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Histoire de la Civilisation contemporaine en France

Alfred Rambaud · 1888 · Scanned text

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Author
Alfred Rambaud
Language
French
Published
1888
Length
276,681 words · about 19 h 23 min
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HISTOIRE Uìi LA CIVILISATION CONTEMP _ .AINE EN FRANGE DU MÊME AUTEUR LEmpire grec au Xe siècle. — Constantin Porphyrogènète. Grand m -8. Ouvrage couronné par .'Académie française. La Domination française en Allemagne. — Les Français sur le Rhin. — La Convention de Maysnce, la République cisrhénane, l'or- •íanisation des départements du Rhin (1792-1804). Troisième édition. in-12 3 50 La Domination française en Allemagne. ■ — L'AUemagne sous Napoléon Ier. — La Confédération du Rhin, le Royaume de "Westphalie, les grands-duchés français de Berg et de Francfort, etc. (1804-1811). Deuxième édition, in-12 3 50 La Russie épique. — Études sur les chansons héroïques de la Russie traduites ou analysées pour la première fois. Grand in-8 10 » Histoire de la Kussie, depuis les origines jusqu'à Tannée 1883.

Troisième édition, in-12 ,.., , 6 » Ouvrag. couronné par l' Académie française. Français « Russes. — Moscou et Sévastopol (,1812-1851). Deuxième édition, n- 12 3 50 Histoire de la Révolution française (1789-1799). Ouvrage contenant 23çravures, in-18 1 25 la france coloniale, histoire, géoijruphie. commerce, publiée sous la direction de M. Alfred Ramboud. par une société de géographes et de voyageurs. In-8, broché S >. l'expansion DE l'angleterre, par J.-R. Seeley, traduite de l'anglais par MM. Raille et Rambaud, avec préface et notes par Alfred Rambaud. In-18 Jésus, broché 3 50 HISTOIRE DE LA CIVILISATION FRANÇAISE. TOME PKEMIEH : Depuis les origines jusqu'à la Fronde. — Tome second : Depuis la Fronde jusqu'à la Révolution, suivi d'un aperçu de la civilisation contemporaine. In-18 Jésus. — Chaque volume, broché 4 >• Sous presse : HISTOIRE DE LA CIVILISATION FRANÇAISE, à l'iisage des écoles primaires. 1 vol. in-12, carlonné 1 50 Coulomm.urs — Imp. 1\ l'nwMiii' et Gallois HISTOIRE DE LA CIVILISATION CONTEMPORAINE EN FRANCE P A K ALFRED RAMBAUD ProfessetiT h ïn F_tonlté des lettres de Paris PARIS ARMAND COLIN ET Ci0, ÉDITEURS 1, 3, O, RIE DE MÉZ1ÈBES 1888 Tous droits réservés PRÉFACE Les deux volumes de mon Histoire de la civilisation fran çaise ont obtenu du public un accueil qui a dépassé mes espérances; c'est ce qui m'a encouragé à lui présenter ce troisième volume, qui en est la suite naturelle. ie m'étais arrêté à la veiile de la Révolution; j'avais seu lement, dans un appendice en une trentaine de pages, donné un tableau de notre civilisation contemporaine, me bornant « à en indiquer les grandes lignes, à en mettre en lumière les caractères incontestables, à montrer ce que la France nouvelle tient de l'ancienne France et en quoi elle en diffère ».

Le présent volume n'est que le développement de cet essai. Ce qui m'avait d'abord fait hésiter à le publier, ce sonl surtout les difficultés inhérentes k la période tout à fait contemporaine. A aucune époque de notre histoire, le génie français n'a élé plus vivant, plus agissant, plus lécond, en toutes les branches de la littérature, de l'art. de ia science, que dans les quarante dernières années qui viennent de s'écouler. Au théâtre, dans la poésie, dans le roman, dans la critique littéraire, dans la philosophie, dans l'histoire, dans .'éru dition, que de noms et que d'œuvres! Comment être juste pour tous? Comment oser préjuger les appréciations de I avenir sur chacun? Comment rester impartial entre les écoles rivales? Comment se défendre des passions et des sentiments qui dominent la génération á laquelle on appartient et qui ne seront sans doute pas ceux de la postérité?

Chapitre II Les Constitutions, Le Droit

ÉLECTORAL I. La Constitution de 1791. Principes fondamentaux de nos Constitutions. — Tous les gouvernements de la France depuis la Révolution, à Texception d'un seul (la Restauration), qu'ils aient porté le nom de Royauté, d'Empire ou de République, ont reconnu formellement qu'ils avaient pour origine la volonté nationale. La Restauration elle-même n'a pas eu la pré tention de gouverner despotiquement. Donc tous les gouvernements qui ont suivi la Révolution se distinguent de ceux qui Tont précédée -par ces traits caractéristiques: ils ne sont plus absolus; ils gouvernent avec le concours de représentants de la nation; ils obéis sent à une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Seulement la France a eu, depuis un siècle, bien des espèces de Constitutions. Nous avons même eu jusqu'à dix-sept Constitutions : celle de 1791, qui était monarchique; celles de 1793, de Tan III, qui étaient républicaines; celles de Tan VIII, de Tan X, de Tan XII, qui orga nisèrent le Consulat et l'Empire; la Charte de 1814, TActe additionnel de 1815, la Charte de 1830, qui étaient parlementaires; la Constitution républicaine de 1848; la Consti tution bonapartiste de I8..2, modifiée par les Actes de 1853, 18130, 1867, 1869; les Constitutions républicaines de 1871 et 1875.

Outre ces régimes, qui ont tous pour base des actes écrits, nous en avons eu qui surent seulement des gouvernements de fait, ne reposant pas sur une Constitution : la dictature de la Constituante, celle de la Législative, celle de la Convention, celle du gouvernement provisoire de 1848, celle de Luuis-Bonaparte en décembre 1851, celle du gouvernement de la Défense nationale de 1870, celle de l'Assemblée nationale de 1871. La Constituante. — La première Assemblée de la Révo lution, après avoir été les États généraux de 1789, devint l'Assemblée nationale lors de la réunion des trois ordres ; elle prit le nom de Constituante parce qu'elle s'était assigné pour mission, conformément au Serment du Jeu de Paume, de donner une Conslitution à la France. En attendant que cette Constitution fût votée, TAssem blée laissa au roi le pouvoir exécutif, mais elle s'attribua le pouvoir législatif et le pouvoir constituant1.

En 1791, après la fuite du roi à Varennes, elle le frappa de sus]* n sion, c'est-à-dire qu'elle lui interdit d'exercer le pouvoir exécutif. Jusqu'au moment où elle le releva de cette déchéance, Tassemblée réunit tous les pouvoirs : elle légi féra et elle gouverna. Elle donna au pays la constitution promise : c'est la Constitution de 1191, la première qu'ait eue la France*. La Constituante n'avait pas été embarrassée pour rédi ger la Déclaration des droits : elle n'eut qu'à s'inspirer des idées élaborées par les philosophes et de ses propres sen timents de justice et de générosité. II était plus difficile de rédiger une bonne Constitution; car, pour une telle œuvre, il faut beaucoup d'expérience politique, et c'est précisé miiit ce qui manquait à nos pères: pour en acquérir, le temps leur avait manqué et leur manqua.

Exemple que nous offrait la Constitution anglaise. — On aurait pu profiter de Texpérience acquise par une nation voisine, le premier des grands peuples européens qui se fût mis en possession de la liberté politique. La Constitution anglaise n'avait pas été rédigée par une assemblée constituante : elle était l'œuvre du temps et de Texpé- 1. Quand se. décrets Louchaient aux matière* législatives, on demandail la ■lanetion du roi; quand ils touchaient aux matières constitutionnelles, le roi n'avait pas â les sanctionner, mais simplement à les pro nulguer. 2. Elle porte la date du 3 septembre 1791, et comprend 213 articles. 1789-1814. — LES CONSTITUTIONS 17 rience. C'est par une suite de transformations insensibles, presque sans que les Anglais en eussent eu conscience, que la Grande Charte du __rri« siècle était devenue celle Constitution que Montesquieu avait admirée et que Delolme avait décrite.

Dans ses lignes essentielles, elle garantissait si parfaitement à la fois Tordre et la liberté que tous les peuples qui, au xix° siècle, ont voulu être libres s'en sont inspirés. Avec quelqut-s modifications, elle est devenue celle des Hollandais, des Belges, des Portugais, des Espa gnols, des Italiens, etc. Voyons ce qu'elle était en réalité. La constitution britannique reconnaissait au roi d'An gleterre les pouvoirs les plus étendus, comme de nommer à toutes les charges ecclésiastiques, judiciaires, civiles, militaires, comme de décider la paix et la guerre, de rendre la justice et de faire grâce, de conférer la noblesse et de créer des pairs du royaume. Seulement il ne lui était permis d'exercer tous ces pouvoirs qu'avec le concours de ses ministres et avec le contre-seing de l'un d'eux.

Or ces ministres étaient responsables de tous leurs actes devant le Parlement, c'est-à-dire devant les Chambres, et celles-ci pouvaient, eu refusant un impôt ou en rejetant une loi proposée par le gouvernement, renverser les ministres. 11 fallait bien que le roi choisit pour ministres des hommes qui eussent la constance des Chambres : même il ne les choisissait que dans leur sein, parmi ceux qui avaient le plus d'influence sur elles et le plus de popularité dans le pays. II avait à considérer quel étaitle parti domi nant dans le Parlement et, s'adressant à un des chefs de ce parti, il le chargeait de désigner les autres ministres. Celui qui avait formé le minislère prenait le titre de pre mier lord de la trésorerie, c'est-à-dire de premier ministre, et il était le président du conseil des ministres.

Ses collègues formaient, sous sa présidence, un conseil ou cabinet. Ils se considéraient comme solidaires et se retiraient tous ensemble si un vote défavorable des Chambres venait à les frapper. Cette solidarité les rendait plus forts pour opposer à une volonté déraisonnable du roi une résistance ferme et respectueuse. Dans la pratique, il y avait peu d'exemples que le roi eùt osé congédier un ministère qui fût en possession de la confiance des Chambres. C'est seulement quand le ministère et le Parlement se trouvaient en désaic i-oril que le souverain pouvait intervenir. II avait alors le choix entre deux procédés : ou bien souscrire au vœu exprimé par le Parlement, congédier ses ministres et s'adresser à un autre chef de parti ; ou bien garder ses mi nistres, dissoudre la Chambre des communes et en appeler aux électeurs.

Si les électeurs réélisaient la mème Chambre, il n'y avait pas d'exemple, depuis cent, ans, que le roi eût refusé de tenir compte de leurs volontés. On voit que le roi d'Angleterre, en principe, était tout puissant; en fait, il ne pouvait qu'exécuter les volontés du pays, qu'elles lui sussent indiquées par les ministres, ou signifiées par un vote des Chambres, ou dictées par le suffrage des électeurs. Les ministres s'intitulaient •< les conseillers de sa Très Gracieuse Majesté »; en réalité, ils étaient les hommes du Parlement, les hommes du pays. C'était le roi qui paraissait déclarer la guerre, proposer les lois, nommer les évêques et les fonctionnaires; en réalité, qu'il le voulût ou non, il ne déclarait la guerre que parce que le Parlement la voulait; il ne proposait que les lois que celui-ci était disposé à voter; il ne nommait, même aux offices de cour, que les fonctionnaires proposés par les ministres et acceptés par le Parlement.

Les Anglais, qui avaient subi la tyrannie de Henri VIII et de Charles Ier, avaient donc trouvé un moyen pratique de concilier leur respect inné pour les droits du monar que et leur ferme résolution d'assurer le gouvernement du pays par le pays. D'autre part, au temps de la révolution de 1648, ils avaient eu à subir la tyrannie d'une assemblée populaire, le Long Parlement. Soucieux de prévenir le relour du des potisme sous cette autre forme, ils ne voulurenl plus entendre parler d'une Assemblée unique. Le Parb mi nl restait donc partagé en deux Chambres. D'abord , une Chambre haute, ou Chambre tics lords : elle était composée de seigneurs, qui étaient nommés par le roi à titre í dit aire, mais toujours avec .'assentiment de ses ministres. En second lieu, une Chambre basse, ou Chambre des i m munes: elle était composée de députés élus par les comtés 1789-1814. — LES CONSTITUTIONS 19 et les bourgs du royaume.

Ces deux Chambres se surveil laient muluellement et se faisaient contrepoids : unr loi n'était valable que lorsqu'elle avait été votée par toutes deux et lorsqu'elle avait été sanctionnée par le roi. La Chambre des lords était la première en dignité et ses membres s'intitulaient les pairs du royaume; mais la Chambre des communt s était la plus importante, car, dans la pratique, on admettait qu'un ministère ne pouvait être renversé que par elle. Dans la confection des lois, la Cham bre haute pouvait arrêter an élan irréfléchi de la Chambre basse; mais elle ne pouvait lui résister sérieusement, lors que celle-ci se sentait appuyée par le corps électoral. De même que la Chambre basse pouvait être dissoute par un appel du roi aux électeurs, il y avait un moyen pour vaincre une résistance déraisonnable de la Chambre haute : les ministres obtenaient du roi la nomination d'un certain nombre de nouveaux pairs, et ainsi la majorité s'y trouvait changée.

Ce moyen était si efficace que rarement la Chambre haute attendait qu'on en vint à cette extré mité : avant qu'on eùt fait la fournée de pairs dont on la menaçait, elle se résignait presque toujours à céder. En réalité, c'était la Chambre basse, précisément parce qu'elle sortait du suffrage des électeurs, qui menait tout le monde : le roi, en lui imposant le choix de ses ministres; les ministres, par le droit qu'elle avait de leur refuser un impôt ou une loi ; la Chambre haute, en la faisant menacer par les ministres d'une fournée de pairs. Cependant le roi et les lords, bien qu'ils ne fussent que les parties décoratives de la Constitution, avaient une réelle utilité : ils jouissaient dans le peuple d'une énorme considération : ils pouvaient, les lords en refusant de voter une loi, le roi en refusant à cette loi sa sanction, retarder les décisions qu'ils jugeaient funestes, obliger la Chambre des communes à délibérer de nouveau, donner aux électeurs le temps d'agir sur leurs représentants.

Dans cette Constitution, il n'y avait pas antagonisme entre le roi et les représentants de la nation, mais plutôt équilibre et. harmonie. Le pouvoir exécutif, figuré par le roi, le pouvoir législatif, figuré par les représentants, n'étaient pas séparés. Us avaient l'un sur l'autre une action mutuelle. Le pouvoir exécutif avait le droit de pro poser les lois, et aucune n'était valable sans qu'il Teùt sanc tionnée ; le pouvoir législatif, à son tour, avait une grande inlluence sur Texécution des lois, puisqu'il imposait au roi le choix de ses ministres et qu'il pouvait lui refuser ou les lois ou l'argent dont il avait besoin pour gouverner. Pourquoi on n'a pas adopté la Constitution anglaise. — Peu de Français, à cette époque, étaient en état de se rendre un compte exact de ce qu'était réellement la Constitution britannique, et, parmi les Anglais éclairés, beaucoup n'en avaient pas encore une idée très nette.

On était frappé de certains vices de cette Constitution, qui d'ailleurs ont été corrigés ou atténués depuis. Ces vices, c'étaient .urtout la corruption électorale qui dépouillait la représentation nationale de toute sincérité, la corruption parlementaire dont les ministres étaient les principaux agents, les intrigues des chefs de parti qui se disputaient le pouvoir et amenaient des crises ministérielles trop fréquentes, enfin le pouvoir excessif que le roi de cette époque, George III, avait réussi, par tous ces moyens, à s'arroger. Cette constitution semblait trop compliquée à des esprits qui étaient alors affamés de simplicité, de clarté, et qui entendaient sonder la société sur la raison pure. On ne tenait compte alors que des principes, et non de .'expérience. On croyait que, jusqu'à 1789, aucun peuple n'avait eu d'idées raisonnables sur la constitution d'un État.

On n'admettait pas qu'il fùt possible de concilier le dogme nouveau de la souveraineté nationale avec des pouvoirs un peu étendus exercés par le roi. On se figurait le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif comme deux êtres distincts, entre lesquels on ne pouvait établir une séparation trop marquée. Surtout on se défiait trop du caractère de Louis XVI, de ses relations avec les mécontents, avec les émigrés, avec les puissances étrangères, pour consentir à lui conserver les attributions essentielles d'un monarque mème parlementaire. On craignait trop de fortifier Taris tocratie pour consentir à la création d'une Chambre haute. Dans le Comité de Constitution, nommé par l'Assemblée en août 1789, ensuite à la tribune de l'Assemblée, les institutions britanniques trouvèrent donc peu de partisans, 1789-1814. — LES CONSTITUTIONS 21 sauf parmi les membres de la droite.

Voici la Constitution qui sortit de ces délibérations. La Constitution de IÎ91. — Le pouvoir exécutif appartenait au roi. 11 .'exerçait à l'aide de ministres. Tout acte du pouvoir exécutif était signé par le roi, mais devait être contresigné par un des ministres. Les ministres étaient nommés et révoqués par le roi. Le roi n'était pas personnellement responsable. Lorsque l'Assemblée blâmait un des actes du pouvoir exécutif, c'étaient le., ministres qui encouraient le blâme : même ils pouvaient être poursuivis devant un tribunal suprême, qu'on appelait la Haute Cour. La personne du roi, par une fiction constitutionnelle, était inviolable. On avait retiré au pouvoir exécutif une de ses attributions principales : le jroi ne pouvait ni déclarer la guerre, ni conclure la paix. « Le droit de la paix et de la guerre appartient à la nation », porte la Constitution.

En con séquence, la guerre ne pouvait être déclarée que par un décret de l'Assemblée, sur la proposition du roi; le roi signait les traités, mais ils devaient être ratifiés par l'As semblée. Le roi ne nommait pas les juges, quoique la justice fùt rendue en son nom, et n'avait pas le droit de grâce. Nous verrons que toutes les institutions administra tives, judiciaires, financières, militaires, ecclésiastiques de la Constituante, reposant sur le système électif, auront pour conséquence de dépouiller le roi du droit de nomination à la plupart des emplois. La Constituante avait h. site d'abord entre le système d'une Chambre unique et le système des deux Chambres. Vainement Lally-Tollendal, Clermont-Tonnerre, Mou nier, Malouet, Dupont de Nemours, Sieyès, invoquèrent non seulement Texemple de l'Angleterre, mais celui des États-Unis, où le Parlement est aussi partagé en deux Chambres.

Vainement ils dépeignirent les entraînements auxquels devait s'abandonner une Assemblée unique , privée de tout contrepoids; les usurpations de pouvoir auxquelles elle pouvait se livrer; les conflits à prévoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi organisé; Timpossibilité de résoudre pacifiquement ces conflits, en 2_ CIVILISATION FRANÇAISE Tabsence d'une Assemblée qui pût servir de modératrice. Les chefs du parti dit populaire. Mirabeau d, Thouret, Treilhard, Pétion, Rabaud-Saint-Etienne, opposèrent aux arguments tirés de Texpénence des raisons d'un caractère plutôt philosophique et métaphysique : le peuple étant sou verain, sa volonté ne devait pas rencontrer d'obstacles dans une assemblée qui ne sortirait pas directement de lui; le peuple étant un, il ne devait pas y avoir de dualité dans sa représentation ; la volonté nationale étant une, il répu gnait à la raison de lui donner des organes différents.

On fit bon marché de Texemple tiré de l'Angleterre et de TAmérique, bien qu'ils fussent les seuls grands peuples libres à cette époque; on affirma que, s'ils avaient con servé une Chambre haute, c'est qu'ils avaient compté avec les préjugés aristocratiques. La raison la plus sérieuse était que Ton craignait de trop fortifier Taristocratie en lui ouvrant une Chambre haute et de trop fortifier la royauté en lui attribuant la nomination des membres de cette Chambre. Pour écarter cette objection, le Comité de Constitution avait proposé que le roi ne pût les nommer que sur une liste de candidats proposés par les départements; que ces membres ne fussent pas héréditaires, mais à vie, ou même nommés seulement pour dix ans; que cette assemblée prît le nom de Sénat, dénomination républi caine, puisqu'elle était employée aux États-Unis.

Mounier avait même proposé que les sénateurs sussent nommés directement par les assemblées départementales et que leur mandat fût seulement de dix années. Malgré tout, les représentants, le 10 septembre 1789, par 499 voix contre 89, établirent une Chambre unique. Elle devait prendre le nom d'Assemblée législative. Elle ferait les lois, voterait les impôts, fixerait le chiffre des armées de terre et de mer, déclarerait les guerres, ratifierait les traités de paix et de commerce, poursuivrait devant la Haute Cour les ministres et autres agents du pouvoir 1. Mirabeau appuya tantùt les idées du parti populaire, tantôt, à la lin de sa carrière, les idées des constitutionnels à la manière anglaise. II voulait une Chambre unique ; mais il demandait pour le roi ('exercice du droit de paix et de guerre, le veto absolu, le droit de dissoudre la Chambre. 1789-1814. — LES CONSTITUTIONS 23 exécutif.

Chaque Assemblée législative siégerait pendant deux ans. Le roi n'avait qu'une faible part dans le pouvoir législatif : les lois votées par l'Assemblée législative n'étaient exécutoires que lorsque le roi les avait sanctionnées; il pouvait refuser sa sanction et opposer son veto ' ; mais il ne pouvait maintenir son refus que pendant la durée de deux assemblées, c'est-à-dire pendant quatre ans; si une troisième assemblée persistait dans les mêmes idées, le veto du roi tombait, et la loi devenait exécutoire de plein droit. Son veto n'était donc pas absolu, comme celui des rois d'Angleterre, mais simplement suspensif. Le veto suspensif, entre les mains de Louis XVI, était une arme à la fois inefficace et dangereuse : inefficace, puisqu'au bout de quatre ans il était obligé de subir une loi qu'il désapprouvait; dangereuse, car son refus de sanction irritait la chambre et la nation.

En refusant au roi le droit de dissoudre l'Assemblée et d'en appeler à la nation, la Constitution rendait insoluble tout contlit qui pourrait s'élever entre le roi et l'Assemblée. 11 fallait donc, pour le trancher, que le roi recourût à la violence contre l'Assemblée, ou l'Assemblée contre le roi. La Constitution interdisait au roi de prendre ses ministres dans l'Assemblée : n'étant pas membres de l'Assem blée, ils ne pouvaient avoir aucune influence sur elle, ni celle-ci aucune action sur eux. Ils étaient nécessairement les hommes du roi et devinrent, non sans de justes raisons, suspects à l'Assemblée et à la nation -. 1. Veto, en latin, signifie : je m'oppose. Le peuple se passionna d'autant plus contre le veto qu'il comprenait moins. Un homme disait à un autre : Tu manges ta soupe. Le roi te dit : Renverse ton écuelle; et il faut que tu lu renverses.

C'est ça le veto. » 2. L'interdiction faite aux membres de l'Assemblée d'accepter les fonctions de ministre du roi dénotait une profonde inexpérience des conditions du régime parlementaire. Un ministère cboisi dans l'Assemblée, c'est le pivot mème de co régime. Les ministres ont beau être nommés par le pouvoir exécutif : -'est d'- l'Assemblée qu'ils dépendent; ils ne subsistent que par ses votes de confiance ou ses votes de finances; ce sont ses indications qu'ils suivent et ses volontés qu'ils exécutent ; tou» les moyens d'action, les moyens d'information que donne l'exercice du pouvoir, c'est à sa disposition qu'ils les mettent. La conséquence de cette interdiction fut que les eliefs de la majorité restèrent privés des moyens de faire leur éducation politique par l'exercice du pouvoir, de renseigner exactement la Chambre La Constituante aurait donc mieux fait de supprimer absolument la royauté et de faire une Constitution républicaine : malheureusement, tout en se défiant de Louis XVI, elle était profondément monarchique.

Les hommes de 1791 crurent faire une Constitution monarchique ils en firent une qui n'était ni monarchique, ni républicaine; elle n'était même pas une Constitution parlementaire. La Constituante commit une dernière faute : par un désintéressement mal entendu, sur la proposition de Robes pierre, elle décida qu'aucun de ses membres ne pourrait faire partie de la prochaine Assemblée législative; elle lais sait à des hommes nouveaux, encore plus inexpérimentés qu'elle-même, le soin de mettre en pratique la Constitu tion votée par elle. La Législative. — Aussi la Constitution de 1791 n'eul elle qu'une existence courte et tourmentée. La nouvelle Assemblée législative et le pouvoir royal entrèrent en lutte presque aussitôt. Le roi conspira contre l'Assemblée : l'As semblée laissa le peuple de Paris insulter ia royauté, dans la journée du 20 juin, et la détruire, dans la journée du 10 août (1792).

II. Les Constitutions républicaines. La Convention. — II fallut penser à faire une autre Constitution et, à cet effet, réunir une nouvelle Assemblée constituante : ce fut la Convention. La Constitution que celle-ci avait à rédiger devait être républicaine. La Con vention fit comme la Constituante : en attendant que la Constitution fût rédigée, elle gouverna seule le pays. Le gouvernement de la Convention fut autrement énergique que n'avait été celui de la Constituante. II n'y avait sur la politique royale, de la protéger à la fois contre les vaines terreurs el les dangers sérieux; et, d'autre part, le roi put se compromettre dans de dangereux complots et compromettre avec lui ses ministres, dont, par la suite, plusieurs périrent sur Téchafaud. II n'y a qu'une seule de nos Consti tutions qui ail ensuite reproduit celte disposition : c'est celle de 1S.2.

Louis- Napoléon prit alors ses ministres hors des Chambres, précisément pour avoir en eux des instruments dociles et pour tenir les Chambres daus l'insignifiance et dans rimpuissance. 1789-1814. — LES CONSTITUTIONS 25 plus de roi et la République avait été proclamée dès sa pre mière séance. L'Assemblée se saisit donc de tous les pouvoirs. Elle eut à la fois le pouvoir législatif, car elle fit les lois qui complétèrent l'œuvre de la Révolution; le pouvoir exécutif, car elle gouverna, déclara la guerre aux puissances étrangères et organisa les armées qui repoussèrent Tinva sion; le pouvoir judiciaire, car elle fit leur procès à Louis XVI et á plusieurs de ses propres membres. Cette Assemblée eut donc une autorité aussi absolue que celle qu'avait pos sédée Louis XIV. Au lieu du despotisme d'un homme, ce fut le despotisme d'une Assemblée.

Nulle autre qu'une Assemblée despotique n'aurait pu décréter la dévastation de la Vendée et la démolition de Lyon, substituer la justice révolutionnaire à la justice régulière, supprimer, par la loi des suspects, toute sécurité pour les citoyens et, par la loi de prairial, toute garantie pour les accusés. Sans doute, certaines de ces mesures étaient justifiées par Textrème danger de la patrie : il fallait une dictature pour vaincre à la fois la coalition européenne et les rébel lions de l'intérieur; mais ce n'en est pas moins l'exemple d'un pouvoir absolu exercé par une Assemblée. Rien ne se faisait que par les lois et les décrets de la Convention. Pourtant il était impossible qu'une Assem blée de huit cents membres pût réellement gouverner et administrer. Aussi la Convention avait-elle tiré de son sein une quinzaine de Comités qui s'occupaient du gouvernement, de la législation, des finances, de la guerre, de la marine, des travaux publics, de l'instruction publique, I, ;s deux plus célèbres sont le Comité de Salut public ', qui était 1.

Le Comité de Salut public, au 6 avril 1793, se composait de Barère, Delmas. Briard, Cambon, Je in Debry, Guyton-Morveau, Treilhard, Dela croix. U était nommé pour un mois. í es Girondins en ont été exclus en juin. Le 10 juillet, on y trouve Barère, Lindet, Jean Bon Saint-André, Hérault de Séclielles, Prieur de la Marne, Gaspann, Thuriot, Saint-Just, Couthon. Puis les amis de Danton en sont exclus. Le 27 juillet, Robespierre y entre, et, le 14 août, Carnot. En septembre, il se compose de douze membres. Carnot. Lindet, Prieur de la Còte-d'Or, chargés surtout de la guerre, Jean Bon Saint- André, de la marine. Cambon, des nuances, Prieur de la Marne, y forment le groupe des gens d'examen. Barère, Collot-d'IIerbois, Billaud- Varennes, le trio des gens révolutionnaires ; Robespierre, Saint-Just, Couthon, le trio des Robespierristes, ou gens de la haute main, qui dirigent et dominent lout le reste.

Quoique soumis tous les mois à la réélection par l' Assemblée, on ne investi du pouvoir exécutif, et le Comité de Sûreté gén qui était chargé de poursuivre les conspirateurs et de les livrer au Tribunal révolutionnaire l. Par le décret du 12 germinal, 1er avril 1794, les ministères furent supprimés, comme étant « une institution monarchique 2 ». Les six ministres furent remplacés par douze commissions composées d'un ou de deux membres, sauf la commission des finances, qui en comptait cinq. Les com missaire? touchaient an traitement de 12 000 livres par an. Ils étaient subordonnés au Comité de Salut public, qui chaque jour se faisait rendre compte de leur travail et pre nait les décisions nécessaires. Les Comités, à commencer par le Comité de Salut public, les commissions, les représentants en mission, tous dépen daient de la Convention, qui les nommait et les révoquait, et qui jamais, même en face de Robespierre, ne se désarma renouvelle plus ce Comité : on le continue indéfiniment jusqu'à la chute de Robespierre.

Ce terrible Comité avait sous sa main tous les corps constitués, tous les fonctionnaires, les représentants en mission, les ministres, quand il yen avait, la diplomatie, les opérations militaires, la polilique génri-ale. 1. Le Tribunal révolutionnaire fut constitué par décret du 11 mars 1793, sur la proposition de Dauton, qui. plus tard, en demanda « pardon à Dieu et aux hommes». C'esL ce tribunal qui envoya à l'échafaud Jes plus illustres victimes de la Terreur. Girondins, Dantonistes, Hébertistes. En septembre 1793, il ne se composait plus que de Robespierristes : Hennann, p dent ; Dumas, vice-président; CofûnhaLjuge; le menoisier Duplay, l 'imprimeur Nicolas, le peintre Topino-Lebrun, etc., jurés; Fouquier-Tinville, accus public. La loi Je prairial 1793 acheta de supprimer toute? garanties pour les accusés, et les députés eux-mêmes furent soumis à cette juridiction.

Après la chute de Robespierre, il fut renouvelé, et la plupart de ses membres robespierristes envoyés à l'échafaud par leurs successeurs thermidoriens. C'est encore lui qui frappa, en mai 1795, ceux qu'on a appelés les dei • nards. 2. En 1791, il y avait six ministres. Le 10 août 1792, la Législative s'ar rogea le droit de les uommer. Jusqu'à leur suppression, en avril 1794, ils for maient le Conseil exécutif provisoire. Les principaux furent, de 1791 a 1794 : 1" aux affaires étrangères, Delessart, Dumouriez, de Chambonnas, B>. Sainte-Croix, Lebrun-Tondu, de Forgues;2° à la guerre, Narbonne, Servan. Dumouriez, Pache, Beuruonville, Bouchotte. Beauharnais; 3° á la justice. Danton, Garât, Gohter, Herman; 1° à l'intérieur, Roland, Garât; 5" aux finances, Clavières ; 6° â la marine, Dubouchage, Monge. — Quant aux mem bres des commissions instituée, en 1794, l'un de ceux de la commission des affaires étrangères était un certain Buchot, ancien abbé ou instituteu ignorant, et si besogneux que, lorsqu'il fut remplacé par un homme de mérite, Miot de Mélito, il lui demanda une place Je garçon de bureau.

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