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DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DE LA CODIFICATION. OUVRAGES TIRES DES MANUSCRITS DE M. JERe'mIE BENTHAM , RÉDIGES ET PUBLIÉS PAR M. ET. DUMONT. Traités de législation civile et pénale , 3 vol. in-8°, seconde édition 21s. Théorie des peines et des récompenses , 2 vol. in-8°, Uxûsième édition 1 4 Tactique des assemblées législatives , et Traité des sophismes politiques, seconde édition , 2 vol. in-8°. 1 3 Traité des preuves judiciaires , 1 vol. in-8° i4 De f Organisation judiciaire et de la Codification , 1 vol. in-8" 8 IMPRIMERIE DE LACHEVARDIERE , ni'B DU COr.OMBÏIÎR, S° 3o , A PARIS. DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, ET DE LA CODIFICATION, EXTRAITS DE DIVER9 OUVRAGES De Jerémie BENTHAM, JURISCONSULTE ANGLAIS, Par Et. DUMONT, ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL REPRESENTATIF DE GENÈVE. Optima lex quae minimum judici relinquit optimus judex qui minimum sibi.
Bacoh. PARIS, LIBRAIRIE DE HECTOR BOSSANGE , QUAI VOLTAIRE , N° II. 1828. PRÉFACE Je n'ai pas besoin de rappeler à ceux qui con naissent les divers ouvrages que j'ai publiés d'après M. Bentham , qu'ils étaient tous tirés de manuscrits qui seraient encore enfouis dans son cabinet, si, dans la confiance de l'amitié, il ne m'en eût remis la révision et la rédaction. Il n'en est pas de même de celui-ci; j'ai eu pour mon texte principal un ouvrage imprimé par l'au teur lui-même en 1791, et quelques autres écrits publiés postérieurement. Mais quand j'aurai fait connaître la circonstance de ces publications , on verra bien que, pour les appropriera Futilité générale, il fallait les travailler avec la même liberté dont j'avais usé pour les manuscrits : les traduire n'eût pas été les rendre à une nouvelle vie. Ces écrits polémiques en grande partie ne pouvaient re prendre un intérêt général, qu'en leur donnant une
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. nouvelle forme, et en les dégageant de leur première enveloppe. Un des premiers soins de Tassemblée constituante avait été de nommer un comité pour lui préparer un projet d'organisation judiciaire. Après une longue et belle discussion, en mars 1790, elle avait décidé qu'il était nécessaire de recons tituer le système en entier, l'ancien étant jugé in compatible avec les nouveaux principes constitu tionnels. • Ce n'est point un hors-d'œuvre de retracer ici en peu de mots les principaux chefs d'accusation qu'on portait contre le mode de justice parlemen taire, quoique l'on reconnût que cette institution, toute singulière qu'elle était , avait pourtant rendu un grand service à la France, en présentant quelques obstacles au despotisme , et en créant des corps qui avaient maintenu en général leur indé pendance judiciaire.
Les reproches portaient sur les points suivants : En premier lieu, c'était une justice patrimo niale; le droit de juger était une propriété trans mise par hérédité ou par achat , ôtant ainsi tout encouragement au mérite et tonte émulation aux PRÉFACE. III talents, en même temps qu'elle détruisait ou ré^ duisait à peu de chose la responsabilité entre des hommes qui se considéraient comme propriétaires de leurs places, et comme rendant la justice en leur nom. Par une conséquence immédiate , les justiciables étaient obligés de payer les juges pour en obtenir un acte quelconque de justice; et quoi qu'on n'accusât point les parlements de vénalité , il est de fait que les procédures avaient été surchar gées d'accessoires et de délais inutiles, parcequ'à chaque pas du labyrinthe les plaideurs étaient as sujettis à de nouveaux droits.
Une autre objection fondamentale était dans la confusion des pouvoirs. La fonction de juger se trouvait réunie à différents pouvoirs politiques , tels que celui de réviser, de modifier, de rejeter les lois, de suspendre même le cours de la justice et d'arrêter en plusieurs cas les opérations de la puissance administrative; état de choses qui offrait le conflit le plus singulier et le plus dangereux : car, autant il est utile d'avoir un moyen légal de s'op poser à des projets de loi , autant il était contraire au bon ordre que les parlements pussent se mettre en lutte contre le gouvernement el montrer, après PRÉFACE. IV coup, une autorité supérieure à la sienne. De là ces lits de justice, ces exils, ces négociations entre la cour et la magistrature, dont la France offrait continuellement le scandale.
Le principe de légalité judiciaire avait complè tement disparu devant une foule de tribunaux pri vilégiés , de formes de procédures privilégiées , de monopoles pour les hommes de loi. La justice avait été morcelée de mille manières. On peut voir dans l'Encyclopédie le curieux catalogue de toutes ces espèces de juridiction , et imaginer sur la vue de cet échiquier quel était l'embarras des plaideurs pour connaître où ils devaient s'adresser pour le re dressement de leurs griefs. La loi civile ne permet tait pas à un individu de se défendre lui-même ; la loi criminelle ne lui accordait pas un défenseur, même pour la protection de sa vie. Les aveux arrachés par la torture étaient secrets. II n'y avait point de publicité : la première sauvegarde de la justice avait été graduellement enlevée aux ci toyens.
D'ailleurs il régnait dans Tordre et l'appel des causes un tel arbitraire , qu'il dépendait d'un président ou d'un rapporteur de tenir un malheu reux plaideur dans les liens d'une cause civile ou PRÉFACE. V criminelle aussi long-temps qu'il le voulait, et il y avait un nombre infini d'exemples de détentions cruellement prolongées. Voilà une partie des griefs qu'on fit valoir con tre Tancien établissement judiciaire , et par conséquent des réformes qu'on devait avoir en vue dans le nouveau projet. Il y avait tout à refaire, pour établir une justice égale et gratuite, et pour donner des garanties réelles dans un bon système d'élection et dans la publicité de la procédure. Le comité chargé de préparer le plan renfermait des jurisconsultes habiles et qui ne laissaient rien à désirer pour la pureté des motifs et la noblesse du désintéressement.
Mais soit qu'ils fussent sous Tin fluence de préjugés puisés dans un mauvais ordre judiciaire , soit que la peur du passé les entraînât dans un genre minutieux d'opposition et d'innovation , leur premier travail n'eut pas un grand succès : il présenta plus de questions à débattre que de points sur lesquels on fût d'accord. M. Bentham , qui suivait avec le plus vif intérêt tout ce qui se passait dans Tassemblée constituante, fut alarmé de ce projet, qui allait servir de texte à ses discussions. Cette multitude/de tribunaux et
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. VI de juges , ces échelles de bureaux de conciliation, ces degrés multipliés d'appel, la publicité du dé bat oral refusée aux causes civiles ; ces frais , ces délais , ces vexations qui se cachaient dans tous les replis de ce système, voilà une partie et seulement une faible partie des défauts qui le frappèrent dans cette composition. II applaudissait à quelques prin cipes, — la gratuité de la justice, — la publicité dans la procédure criminelle , — Timpartialité dans Tordre des causes , mais il n'en regardait pas moins cette grande occasion de réforme comme manquée ou compromise. Animé par le sentiment le plus pur de philanthropie, il estima que travailler pour la France, c'était travailler pour le genre humain. II entreprit tout de suite une critique raisonnée de ce plan du comité, chapitre par chapitre , article par article , se flattant qu'il pourrait gagner de vitesse sur les discussions de Tassemblée, et arriver à temps pour faire prévaloir son propre système.
J'avais suivi les séances de la Constituante jusqu'en mars 1 790 , mais étant alors retourné à Londres , je me laissai facilement engager par M. Bentham à le seconder dans son travail. C'est ainsi que, d'après ses manuscrits, je publiai dans le Courrier PRÉFACE. VII de Provence quatre dissertations en opposition au plan du comité. Elles eurent à Paris bien des par tisans ; mais il faut du temps à de nouvelles idées pour s'établir , et le temps manquait. L'assemblée eut bientôt adopté des principes qui étaient incom patibles avec ceux du philosophe anglais. Je n'eus pas le courage de persévérer dans une réfutation qui ne pouvait plus avoir d'utilité immédiate. M. Bentham , avec une ardeur sans égale, acheva son œuvre; il publia en anglais le texte du co mité et le sien, sur deux colonnes, avec ses observations justificatives.
L'ouvrage fut imprimé , et bientôt il n'y pensa plus. Lorsque je m'occupai du traité des preuves ju diciaires, je sentis continuellement que cet ouvrage avait une correspondance impérieuse avec Torga nisation des tribunaux : c'était la base de tout. Si les tribunaux sont mal composés, l'administration de la justice ne saurait se maintenir pure et intègre : vous n'aurez de bons jugements qu'avec de bons juges, et de bons juges que par une orga nisation qui garantisse leur capacité etleur probité. Le Traité des preuves judiciaires a pu présenter quelques obscurités, parcequil supposait un mode
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. de judicature conforme aux principes de M. Ben tham , mais contraire aux pratiques établies. Il fallait donc en donner le complément ; et je fus ainsi ramené à m'occuper de cet ancien ou vrage, non pour le traduire, mais pour en extraire et en consolider les principes. On comprend en effet que la forme polémique de Toriginal devait disparaître, qu'il ne s'agissait plus de combattre un projet absolument oublié; qu'il fallait, en un mot, retourner Touvrage dans un autre sens, briser le premier moule , et faire servir les matériaux d'un édifice temporaire à une nouvelle construction plus simple et plus uniforme. Voilà du moins ce que j'ai tenté : je ne dirai pas combien ce genre de travail a mis ma patience à Tépreuve, rien n'est plus indifférent au public. Si je parle des difficul tés que j'avais à vaincre, c'est pour me rendre seul responsable des imperfections de cet ouvrage.
J'ai éprouvé souvent de Tembarras dans Tordre à suivie pour la distribution des chapitres et la liaison des matières ; mais on y trouvera toujours cette unité qui caractérise éminemment tous les écrits de M. Bentham. On voit tout sortir d'une première intention, d'un seul principe de raisonnement, PRÉFACE. IX comme d'un germe qui se développe. D'autres au teurs font des livres en attirant à eux tout ce qui peut venir à leur sujet; mais Bentham trouve tout dans son génie analytique : il ne s'approprie rien d'étranger, et se fait une route où personne ne marche de front avec lui : aussi n'y a-t-il point d'é crivain auquel il reste autant de son propre fonds, lorsqu'on a soustrait de ses écrits tout ce qui ap partient à Tesprit du temps. Cette organisation ju diciaire sur laquelle on a tant écrit est une matière vierge dans son ouvrage.
Des critiques lui ont reproché un abus de clas sification ; ils Tont accusé de multiplier les divisions numérotées, au point de fatiguer la mémoire et de nuire à Teffet total. Il faut avouer que ce procédé logique ne serait pas bon pour un orateur qui voudrait émouvoir les passions d'une assemblée; mais si vous considérez la science même, elle doit ses progrès à cette méthode. Bentham a fait pour plusieurs parties de la législation , ce que fit Ptolé mée pour la géographie , en traçant ces lignes de longitude et de latitude qui donnaient aux villes un lieu fixe, et aux contrées des limites précises. Les classifications servent de même à ranger les PRÉFACE. X idées qui appartiennent à un sujet, à prévenir leur confusion , à les retrouver au besoin, et enfin à enregistrer les découvertes, les observations suc cessives, qu'on laisse souvent échapper quand elles n'ont point de case appropriée à les recevoir.
Depuis qu'il existe en France un droit politique national, il s'est développé de nouveaux besoins intellectuels, et il a fallu fournir au public une pâ ture plus forte et plus solide. Pour ne parler qu'en style de commerce, la consommation des livres de législation, dans toutes ses branches , suffirait seule pour démontrer ce progrès. Que les écrits périodiques qui rendent compte des discussions de la tribune soient répandus dans toutes les classes de la société, cela n'est pas étonnant; mais qu'il y ait trois journaux spécialement consacrés à informer le public de ce qui se passe dans les cours de justice , qu'on ne s'y borne pas à ces procès criminels qui ont un attrait pour tout le monde , mais qu'on y embrasse même les affaires civiles et les causes relatives aux personnes les plus obscures , c'est une preuve que tout ce qui concerne la sûreté et le maintien des droits de chacun acquiert un intérêt général; que les individus ne sont plus isolés, PRÉFACE.
XI qu'ils font cause commune, et que toutes les questions qui étaient autrefois le domaine exclusif des jurisconsultes sont maintenant celui du public. C'est ainsi que la liberté inspire des goûts sérieux et qu'elle se forme à elle-même de puissants défen seurs; car les hommes éclairés sont la garde natio nale des droits constitutionnels. On a dû comprendre, d'après tout ce qui précède, que les deux traités sur les preuves judi ciaires eX. sur Y organisation des tribunaux _ sont d'un genre à part, qu'il ne faut pas les confondre avec les traités de jurisprudence, où Ton rend compte de ce qui est, selon la loi positive de chaque pays. Il s'agit ici de chercher ce qui doit être , de remon ter à ces principes généraux qui doivent être pré sents partout, et servir de guide, même dans les modifications qu'ils peuvent subir pour se prêter à la diversité des circonstances.
DE L ORGANISATION JUDICIAIRE. CHAPITBE PREMIEB. DU RUT VERS LEQUEL ON DOIT DIRIGER l'ÉTABLISSEMENT JUDICIAIRE. Lorsque le législateur a composé les différents codes de lois, il lui reste à organiser les tribunaux auxquels il confie le pouvoir d'en faire Tapplica tion aux cas individuels : c'est dans les codes qu'il explique sa volonté , c'est par les tribunaux qu'il la met en exécution. L'établissement judiciaire n'est donc qu'un système de moyens pour faire exécuter les lois ; et la fidélité à la loi est la première obligation des tribunaux. En effet, c'est sur la loi que se règlent les attentes des citoyens, et quand les jugements correspondent à ces attentes, la confiance publique en est Theureux résultat. 11 suit de là que les bonnes lois sont la première condition d'un bon établissement judiciaire; cars'il DU BUT 2 ne servait qu'à maintenir des lois oppressives , plus il atteindrait son but , plus il ferait de mal : mais nous avons supposé vin gouvernement national où la législation a pour objet le plus grand bien du plus gj-and nombre, c'est-à-dire le principe de Fu tilité dans la plus grande extension qu'on puisse lui donner.
La fidélité à la loi n'est autre chose que Texact accomplissement des promesses de la loi envers chaque individu : c'est là ce qui constitue la droiture dans les décisions judiciaires, et cette droiture est le grand but, le but principal auquel tout doit tendre. Mais avant d'arriver à la décision, il faut établir des preuves : il faut passer par différents degrés qui constituent ìaprocédure. Dans le plus grand nom bre descas, elle peut être fort simple etfort courte: il en est d'autres où elle est sujette à de grandes difficultés; ses opérations peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins coûteuses, plus ou moins pénibles pour les parties intéressées. Les in convénients de la procédure sont connus sous le nom de délais, de frais, de vexations ou d'en traves. Ils sont quelquefois distincts , mais le plus souvent ils naissent les uns des autres ; en dimi nuer un, c'est les diminuer tous : abréger les délais, par exemple, c'est épargner aux parties des frais et des vexations.
Ainsi, en regardant toujours la droiture dans les de Rétablissement judiciaire. 3 décisions comme le but dominant, on doit considérer la célérité, l'économie, la simplicité comme des buts secondaires , ou des buts collatéraux, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Je le répète : ils sont subordonnés au but principal, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, pour éviter des frais et des délais, compromettre la justice de la décision. Pour la rectitude du jugement, c'est au maximum qu'on aspire : pour les inconvénients de la procédure, on se borne à en rechercher le minimum. Il faut pourtant observer que ces inconvénients ont tous une tendance à contrarier le but princi pal. Si la poursuite de la justice est trop coûteuse, trop lente, trop vexatoire, la prudence même en gagera souvent à souffrir des torts graves plutôt que de recourir à un redressement onéreux.
Les procès deviennent le luxe des riches, et les frais de justice sont des instruments d'oppression entre les mains des plaideurs de mauvaise foi. Je ne fais qu'indiquer ces idées : nous aurons plus d'une oc casion d'y revenir. i. DES CAUSES
Chapitre II. Des Diverses Especes De Causes, Et Des
DEGRÉS PAR LESQUELS ELLES DOIVENT PASSER. On se fera une notion plus exacte des objets que le législateur doit se proposer dans Tétablissement judiciaire, si on comprend bien la nature des causes qui sont portées devant les tribunaux, et les degrés par où elles doivent passer, ou le chemin qu'elles ont à faire pour arriver à leur terme. Ceux qui n'ont jamais eu de procès sont presque tou jours sans connaissance et même sans curiosité à cet égard. Us ont entendu parler du labyrinthe de la procédure , de Tantre de la chicane; et quelques mots d'un jargon barbare ont achevé de leur inspi rer du dégoût et de Taversion pour tout ce qui tient à ce genre d'études. La plupart de ceux qui ont gémi dans Tétat de plaideur n'ont pas plus songé à étudier la procédure en général qu'un ma lade occupé de son mal particulier ne songe à étudier la médecine : l'un se laisse conduire par son procureur comme l'autre par son médecin.
Cependant cette connaissance si intéressante pour tous, n'est point par elle-même aussi compliquée et aussi obscure qu'on se Timagine. Toutes les causes qui se portent devant les tribunaux peuvent ET DE LEURS DEGRÉS. 5 se ramener à un petit nombre de chefs, et on peut présenter dans un modèle abstrait tous les moyens dont on se sert pour Tattaque et pour la défense : c'est comme un abrégé de toutes les plai doiries '. Dès que les droits sont établis, tant qu'il ne s'é lève aucune contestation à leur égard, les cours de justice restent dans une heureuse inaction. Mais dès qu'entre deux individus, l'un dit, Ceci rn'appartient , et que l'autre dit , Cela ne vous appartient pas, mais à moi; ou si quelqu'un se plaint que ses droits aient été violés, le recours à la pro tection de la justice devient nécessaire.
Un droit disputé, un droit violé; voilà donc les seules causes auxquelles se rapportent toutes les opérations de la judicature. Dans le cas du droit disputé, il faut une décision en faveur de Tune des parties. Dans le cas du droit violé , il y a des circonstances, et ce sont les plus communes, où il suffira de faire cesser le mal et de dédommager la partie lésée : il y en a d'autres où il faudra punir Toffenseur. En matière de droits disputés, tous les cas pos- 1 J'ai pris l'idée de ce chapitre et une partie de son con tcnu^dans un de ces articles dont M. Mill a enrichi l'Ency clopédie britannique. L' article Jurisprudence est un excellent résumé des doctrines judiciaires de Bentham ; il y règne un tel enchaînement logique que chaque paragraphe semble sortir nécessairement de celui qui le précède.
DES CAUSES sibles se résolvent dans une seule et même position : A qui affirme, et B qui nie; A qui dit, Ce droit est à moi; B qui répond, Il n'est pas à vous. La première chose à faire est de demander à A qu'il établisse son droit, c'est-à-dire qu'il fasse connaître comment il s'en trouve investi en vertu d'un fait auquel le législateur a attaché le commencement du droit qu'il réclame. « J'ai droit à cette » maison , dira-t-il , par succession ou par achat. » Après cette affirmation sur l'existence d'un fait légal, qu'y a-t-il à faire pour la partie adverse? B peut admettre le fait, c'est-à-dire il peut recon naître que ce droit qu'on oppose au sien a existé ; mais celte concession de sa part ne fait rien en faveur de son adversaire, parcequ'il affirme qu'il est arrivé postérieurement un de ces faits qui, d'après la loi, font cesser le droit en question d'une manière absolue. « Cette maison était à vous » par achat, j'en conviens; mais vous Tavez aliénée, » et le droit que vous aviez en janvier, vous ne l'a » vez plus en février. » Ou bien : » Vous aviez cette .» maison par succession , dans la supposition que » vous étiez Théritier le plus proche.
C'est moi qui » suis ce plus proche héritier; c'est donc à moi que » la maison appartient. » II se peut encore que B se fasse opposant con tre A, en niant que le droit allégué par celui-ci ait mème commencé d'exister. Cette dénégation pourra avoir lieu de deux manières : r II pourra ET DE LEURS DEGRÉS. 7 nier le fait même qui est allégué comme ayant donné commencement au droit; par exemple, Ta chât : «Cet achat, dit-il, a été simulé ou obtenu » par des moyens illégaux , etc. » 2° Il pourra sou tenir qu'il y avait eu quelque fait antérieur qui annulait légalement le fait auquel se rattache Tac quisition du droit. Ainsi, A affirme avoir acheté la maison; mais B affirme que la maison n'appartenait pas à celui qui Ta vendue. A affirme que cette maison lui appartient par succession à son père; mais B affirme qu'à Tépoque de la mort de ce père , la maison ne lui appartenait plus.
C'est ici qu'on peut comprendre que, si la loi a déterminé d'une manière exacte et complète tous les évènements dont elle fait dépendre Tacquisition d'un clroit ou sa cessation , la matière des procès se réduit à des éléments positifs, et n'offre jamais qu'un fait à discuter, un fait à prouver, ou un fait à détruire. Quand le juge a reçu les affirmations des deux parts, il s'agit de produire les preuves * : A cher- ' Ce que j'exprime ici par un seul mot comprend la plus grande partie de l'art judiciaire : il consiste essentiellement à rechercher les preuves, à les conserver, à les pro duire dans le meilleur ordre, à extraire le témoignage avec les garanties les plus sûres , et à faire une juste appréciation de la crédibilité des témoins. Je suppose toujours que les lecteurs de cet ouvrage connaissent le Traité des preuves judiciaires , dont celui-ci n'est qu'un complément, comme je t'ai dit dans la préface.
DES CAUSES cheà prouver le fait contesté : B cherche à le dé prouver : après le débat, la décision est rendue et la cause est terminée. Si les deux parties se rangent à la décision , il n'y a point d'acte ultérieur. Si la partie condam née désobéit , il faut la réduire à Tobéissance ; et c'est là ce qu'on appelle Texécution du jugement , complément des fonctions judiciaires. Voilà la marche d'une cause au civil : dans un cas pénal, elle est la même à tous égards, dès qu'on a pu s'assurer de la personne présumée coupable. Un homme est-il accusé d'un délit ? il n'a de choix qu'entre deux systèmes de défense : i° il peut simplement nier le fait dont on Taccusé , et dès lors commence la procédure probatoire; 2° il peut admettre le fait , mais soutenir qu'il a existé un autre fait qui ôte à son acte la qualité criminative. 11 ne niera pas, par exemple , qu'il ait pris dans un champ le cheval en question, mais il niera qu'il ait voulu se Tapproprier , ou il affirmera qu'il Ta vait acheté , ou qu'il Tavait reçu en don , etc.
U ne niera pas qu'il ait blessé la partie plaignante , mais il affirmera qu'il n'a agi que sur la défensive , ou qu'il ne Ta blessé que par accident. La production des preuves n'a rien de particulier ; le juge ab sout ou condamne: et Tinfliction de la peine, si elle a lieu, termine également les fonctions de la judicature. On voit qu'au civil comme au pénal , il ne ET DE LEURS DEGRÉS. 9 s'agit que de faits , mais de faits d'une nature différente : au civil , la question de droit n'a pour objet que de constater l'existence ou la non-existence d'un certain fait auquel la loi a attaché Tac quisition d'un droit ou sa cessation : a u pénal, la question de droit consiste à décider , si le fait im puté à Taccusé est du nombre de ceux auxquels la loi a voulu attacher une peine, et une telle peine : au civil, la question de droit sera, par exemple , celle-ci : un enfant adultérin est-il ad optable, ou non adoptable ? \s fait à décider est la volonté du législateur d'après le texte de la loi : au pénal , la question sera celle-ci : un tel écrit est-il un libelle? le fait à décider consiste à savoir s'il a les carac tères que la loi a compris dans la définition du li belle.
Voilà donc quatre degrés bien marqués dans une cause judiciaire. i° L 'exposition. La question s'établit entre le de mandeur et le défendeur. Les deux parties , en pré sence Tune de l'autre, exposeront tour à tour leurs réclamations, leurs dénégations, admettront tous les allégués qu'elles ne veulent pas contester, de manière que Tobjet en litige sera clairement connu, et que, d'entrée de cause, le champ du procès sera circonscrit et limité. 2° La production des preuves. Les délais néces saires ayant été accordés pour recueillir les preu ves, chacune des parties sera appelée à présenter I 0 DES CAUSES les siennes et à combattre celles de sa partie ad verse : toutes les sûretés seront prises pour assurer la fidélité du témoignage par le mode de Firiter rogatoire ; il sera fait en public , par les parties ou leurs avocats, en présence du juge. 3° Le jugement.
Il sera rédigé par écrit , et remis textuellement aux parties dans le plus court délai possible , prononcé en public. 4° Li'exécution. Ceci comprend toutes les opéra tions nécessaires pour donner un plein et entier effet à la décision du tribunal. AU NOM DE QUI LA JUST. DOIT-ELLE ÊTRE RENDUE ? 1 1
Chapitre III. Au Nom De Qui La Justice Doit-elle Etre Rendue
' ? Quelle est la source de la justice? La question, ainsi posée , pourrait donner lieu à une disserta tion métaphysique et morale, sur laquelle les disci ples de Platon et les partisans de Locke pourraient s'exercer bien différemment : mais il ne s'agit pas ici de métaphysique. La justice, dans un état monarchique, doit-elle être rendue au nom du roi ? L'affirmative prête à Téloquence. La justice, ainsi placée sous la protection de la royauté, in corporée à la majesté suprême, en deviendra plus respectable pour tous. Le chef de T'état, inaccessible par sa grandeur mème à toutes les petites passions, peut seul tenir la balance égale 1 Voici l'occasion de ce chapitre , qui est un peu hors d'oeuvre. Le comité français avait commencé son ouvrage par ces mots : La justice sera rendue au nom du roi.
On n'a vait vu là qu'une parole révérencieuse qui n'entraînait aucune conséquence. M. Bentham mit à la tète de son contre-projet : La justice ne sera pas rendue au nom du roi ni d'aucune autre personne. J'ai trouvé dans sa dissertation des vérités générales qu'il était bon de conserver. AU NOM DE QUI LA JUSTICE 12 entre tous ses sujets ; et il devrait être leur seul jupe, si cette fonction était compatible avec ses au tres devoirs : mais obligé de la déléguer, les juges ne sont que ses représentants, et ne doivent agir qu'en son nom. Laissons la rhétorique pour n'examiner que les faits et les principes. Voyez d'abord ce qui se passe dans les monarchies constitutionnelles de TEurope, vous n'en verrez pas une seule où le roi exerce au cune autorité sur les tribunaux; ils ne sont point soumis à son contrôle : les juges sont si peu ses députés , qu'ils ne sont responsables envers lui d'au cun de leurs décrets, et que lui-même n'est respon sable pour aucune de leurs conséquences.
Il peut être convenable de lui donner la nomination des juges, mais il ne doit jamais avoir le droit de les destituer. Employer le nom du roi pour des actes où Tautorité royale est tout-à-fait étrangère , c'est donc une fiction, et même une fiction aussi vaine que le serait tout autre titre sans réalité. Mais ce n'est pas une erreur purement théori que; elle renferme le germe de plusieurs idées per nicieuses. Pourquoi tromper les peuples et leur donner à entendre que le roi est juge quand il ne l'est pas? Si c'est en vertu de la volonté du roi qu'on rend la justice, on pourra en inférer que la volonté du roi peut servir de guide dans la manière de la rendre : il y aura des serviteurs zélés tout prêts à soutenir qu'il est dans ses attributions de DOIT-ELLE ETRE RENDUE? 13 créer des tribunaux extraordinaires , des commis sions juridiques, d'évoquer des causes à son con seil , de suspendre ou changer le cours de la justice.
Laissez cette maxime aux avocats du pouvoir, ils sauront bien qu'en faire, elle ne sera pas stérile entre leurs mains '. La notion que le roi est la source de la justice est un reste de la barbarie féodale , une branche de cet arbre qui a porté tant de poisons, et que, pour sa gloire éternelle, Tassemblée constituante a détruit jusque dans ses racines. Sous le régime féodal, il était naturel, il était convenable que la justice fût administrée au nom du roi , puisque le roi montait sur son tribunal , et rendait la justice en personne. Cette fonction lui convenait alors d'autant mieux que dans ces siècles d'anarchie , il avait presque seul la puissance de faire respecter ses décrets , et encore ils ne Tétaient 1 L'histoire deLouisXIIInous montre dans un exemple frap pant combien cette maxime protégeait la fausse conscience de ce roi dans des actes de despotisme et des usurpations de pou voir.
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