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ETUDE MEDICO-LEGALE •
SUR
L'INFANTICIDE
Chapitre Premier Considérations Préliminaires
L'histoire de l'infanticide doit occHper dans le cadre de la médecine légale une place k part. S'appliquant à un objet spécial et parfaitement distinct^ le meurtre de l'enfant nouveau-néj elle comprend néanmoins et renferme, comme en résumé, l'ensemble des questions qu'embrasse le cercle presque complet de la pratique médico-légale, et forme ainsi un sujet très-vaste et très-particulier dans lequel se présentent successivement à l'étude les faits relatifs à l'identité aux signes et à Tépoque de la mort, à la marche de la putréfaction, aux différents genres de mort violente^ en tant qu'ils s'appliquent au nouveau-né; à la constatation de la grossesse et de l'accouchement, à l'examen de l'état physique et moral des femmes accusées.
En effet, ce qui constitue l'infanticide, ce n'est pas le procédé criminel employé, c'est le caractère de la personne frappée. La loi pénale française a consacré cette distinction ; elle n'a pas voulu confondre l'infanticide avec l'homicide et
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a ('Ouvert d'une protection spéciale le nouveau-né, cet être qui outre dans la vie sans défense et qu'un crime peut si lacilenient l'aire disparaître avant môme que son existence ait été connue ou seulement soupçonnée. La science, fidèle auxiliaire de la justice, doit conformer ses recherches aux exigences de la loi. De Ih, pour le médecm légiste, la nécessité de faire entrer dans la démonstration scientifique de l'infanticide certains éléments tout à fait particuliers qui serviront à constituer l'état et les conditions de la vie du nouveau-né, à reconnaître la trace des violences dont il a pu être victime, à constater les causes de mort naturelles ou accidentelles auxquelles il a pu succomber, et à établir les circonstances dans lesquelles s'est écoulée et s'est plus ou moins rapidement terminée sa courte existence.
On comprendra mieux ces rapports étroits qui unissent la médecine légale avec la législation, si l'on compare au point de vue de l'infanticide la jurisprudence médicale anglaise avec la nôtre. A. Taylor, dans son livre excellent (1), nous donne à cet égard des renseignements pleins d'intérêt et qu'il est curieux de consigner au début de cette étude. La loi anglaise ne regarde pas l'infanticide comme un crime particulier et le traite comme tout autre cas de meurtre. Elle ne s'occupe donc pas de savoir si le crime a été commis plus ou moins longtenps après la naissance. Mais lorsque l'infanticide a eu lieu presque au moment où le nouveau-né est venu au monde, ce qui est le plus ordinaire, il y a toujours présomption pour les jurés anglais que l'enfant était mort- né, quelque contraires que soient les indices fournis par la science; et le crime n'est admis que lorsqu'on réussit h prouver, d'une part, que l'enfant a vécu un temps assez long après sa naissance, et, de l'autre, qu'il a été victime de violences évi-
(1) A. s. Taylor, The principles a?id practice of médical jurisprudence. Londres, 1865, p. 885.
CONSIDÉRATIONS l'RKLIM INAIRKS. 3
dénies. Aussi l'cxpcrliso iiKMlico-lo^ale renconlre-l-elle dans les cas d'infanticide des diflicultcs presque insurmontables. La conséquence de ces faux principes au point de vue de la répression est facile à prévoir. Taylor la déplore et attribue h cette défaillance de la loi l'extension croissante en Angleterre du crime d'infanticide. « On verra, ajoute-t-il, et ceci nous intéresse particulièrement, qu'en raison de la nature des preuves médicales exigées, il est très-rarement possible en Angleterre, dans l'état actuel de la loi, d'arriver à la conviction de l'infanticide. Malgré la fréquence du crime, les juvés semblent se refuser à rapporter un verdict de meurtre, même lorsque les faits médicaux sont pleinement justifiés; et presque invariablement ils se rejettent sur un chef d'accusation insignifiant, la dissimulation de naissance ; tandis que leur verdict est négatif pour l'infanticide qui constitue la véritable charge contre l'accusée. » Les choses en France se passent quelquefois de même, mais les acquittements qui, ainsi qu'on le verra, sont relativement fréquents dans ce genre de crime, sont fondés sur des raisons morales, sur des motifs d'humanité que nous nous garderons bien de blâmer, et ne touchent en rien à la réalité des faits et aux déductions médico-légales qu'ils comportent. L'expertise chez nous se poursuit librement: elle s'étend à tous les éléments constitutifs du fait incriminé et ne s'arrête qu'après avoir recueilli tout ce qui peut être utile à la manifestation de la vérité. C'est là le but à atteindre^ et il convient de ne le jamais perdre de vue; je m'y appliquerai dans tout le cours de cette étude.
Il importe toutefois, avant de l'aborder, de circonscrire plus étroitement encorde sujet, et afin d'éviter toute confusion, de le dégager des questions qui doivent en rester séparées et que trop souvent cependant on a essayé d'y rattacher; je veux parler de l'avortement et de la viabilité qui sont et doivent rester essentiellement distincts de fin-
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l'anlicide. Je me suis déjà élevé(l) roiUre cette doctrine, et il suHil,poui' on faire Conipi'cndre l'inanité, do rappelerla définition de ravortemenl,qui n'est autre chose que l'expulsion prénialurée et violcnnnent jjrovoqnée du produit delà eoneeplion, indépendamment de toutes les circonstances d'âge, de vie et même de formation régulière, tandis que l'infanticide est le meurtre de l'enfant nouveau-né sorti vivant du sein de sa mère. L'avortement n'est même pas le fœticide, et il n'est pas nécessaire pour le constituer, quoi qu'en aient dit Orfila et Devergie, de prouver que le fœtus était vivant et de le soumettre aux constatations et expériences qui sont capitales au contraire pour établir l'infanticide. Il ne faut pas oublier non plus que les deux ordres de faits sont tellement distincts qu'ils peuvent s'ajouter et se succéder l'un à l'autre, et que la justice a eu à poursuivre à la fois l'avortement et l'infanticide successifs commis sur un môme fœtus, expulsé vivant par des manœuvres abortives et mis à mort ensuite par un nouveau crime. Enfm, ce qui achève d'établir une séparation complète entre l'infanticide et l'avortement, c'est que pour celui-ci, les poursuites et les expertises médico-légales peuvent se passer du corps du délit, c'est-à-dire avoir lieu et conduire à des résultats très-positifs sans que le fœtus, prématurément et violemment expulsé, ait été retrouvé et examine. Les circonstances du fait, les manœuvres abortives constatées sur les déclarations ou par l'inspection de la femme qui a subi l'avortement, peuvent suffire, ainsi que je me suis attaché à le démontrer, et ont souvent suÛl à justifier une accusation. Rien de pareil pour l'infanticide. Là il est de toute impossibilité de constater le crime en l'absence du corps de délit. Il s'agit de constater le meurtre d'un enfant nouveau-né : comment le pourrait-on si Ton n'avait sous les yeux le cadavre de cet enfant et si l'on
(1) A. Tardieu, Étude médico- légale sur l'avortement. Paris^ 1863, p. 3.
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n'établissait par l'examen direct qu'il est né vivant et qu'il est mort de mort violente. A tous les points de vue il n'y a donc aucun rapprochement utile à faircî, en ce qui concerne l'étude et la pratique médico-légale, entre l'infanticide et l'avortement.
(Juant à la viabilité, la distinction est peut-être plus importante encore et plus nécessaire. En effet, on doit entendre par la viabilité, non la vie, mais l'aptitude à continuer de vivre; l'infanticide suppose seulement l'état de vie du nouveau-né. De ce qu'un enfant vient au monde non viable, il n'en est pas moins exposé à être mis j\ mort par des violences criminelles, et l'infanticide est constitué dès qu'il y a eu meurtre d'un nouveau-né, né vivant, quelles que soient les conditions d'âge, de développement, de conformation, de force, de viabilité en un mot qu'il présente. Il n'y a à cet égard aucun doute possible, et il faut de toute évidence considérer l'infanticide comme absolument indépendant de la viabilité. Et pourtant, par une apparente contradiction, il est très-rare que, dans les missions de justice, confiées à un expert dans le cas d'infanticide, on ne lui pose pas cette question : « L'enfant était-il viable?» Ce qui semblerait impliquer que la viabilité est une condition de l'infanticide. Il n'en est rien et une semblable interprétation n'est ni dans l'esprit de la loi, ni dans la pensée du magistrat qui a posé cette question. La viabilité n'est ici que la mesure en quelque sorte de la force de l'enfant et du degré de résistance qu'il a pu opposer aux violences exercées sur lui. Plus il sera 'établi que le nouveau-né était apte à vivre, plus la nécessité de le faire disparaître par un crime pourra être facilement démontrée. La viabilité est un caractère essentiel de l'individu tué, elle est un indice matériel et moral tout à la fois, et à ce double titre elle intéresse la justice. Mais il doit être bien entendu que l'état de viabilité d'un enfant nouveau-né mort victime d'un
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inlanticidc, n'est qu'une condition de l'individualité de cet entant , condition secondaire et nullement constitutive du crime. Demander à l'expert si un enfant que l'on suppose avoir péri de mort violente était viable, c'est lui demander en d'autres termes quel âge avait cet enfant, comment il était constitué et s'il ne pouvait mourir que de mort violente. Dans ces termes, la question, nettement définie et bien comprise, peut être admise au nombre de celles que soulève l'infanticide.
Le médecin légiste ne doit pas ignorer quelle place occupe l'infanticide dans la statistique criminelle et dans quelles conditions se présentent les cas d'infanticide qui sont soumis à l'expertise médico-légale^, je crois donc utile de compléter les considérations préliminaires de cette étude par des renseignements précis et authentiques sur ces deux points qui formeront comme le tableau général du crime d'infanticide considéré en lui-même.
Statistique de rinfaraticide. — L'infanticide.cst un criuic fréquent et dont on signale partout, en Angleterre, en Allemagne^ comme en France, l'extension croissante. Les Comptes rendus annuels de la justice criminelle montrent dans notre pays que l'infanticide, comme d'ailleurs les autres genres d'attentats contre les personnes, suit une progression qui serait véritablement effrayante, s'il ne fallait attribuer en partie le chiffre plus considérable de ces crimes à Tactivité et à l'efficacité plus grandes des poursuites dont ils sont l'objet. 11 ne faut pas, en ce qui touche surtout l'infanticide, y voir la preuve d'une dépravation plus profonde. Mais il y aurait certainement à rechercher s'il n'existe pas un rapport direct entre cette augmentation de fréquence et l'adoption de certaines mesures administratives qui régissent l'abandon des nouveau-nés, et entravent leur admission dans les hospices d'enfants trouvés. J'ai entendu des
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hommes d'une haute expérience, exprimer avec la plus ferme conviction l'avis que la suppression des tours avait pour conséquence nécessaire la diminution du nombre des infanticides.
Je reste, pour ma part, disposé à croire le contraire, mais je n'ai pas à discuter ici cette question, que je devais me contenter de poser. Quoi qu'il en soit, la fréquence croissante des infanticides est un fait qui ressort clairement des données statistiques suivantes.
Le nombre moyen annuel des infanticides dans les huit périodes quinquennales de 1826 à 1865^ a été de :
1826 à 1830 102 accusations, 113 accusés.
Le tableau suivant indique, pour les quinze dernières années, le nombre des accusations et des accusés, en même temps que le sexe de ces derniers et le chiffre des acquittements.
Plusieurs données intéressantes ressortent de ce tableau et des moyennes annuelles que j'ai données précédemment pour les huit dernières périodes quinquennales. Le chiffre des accusations d'infanticide a été en augmentant presque constamment pendant les trente premières années, à partir de 1825. Depuis dix ans, il reste sensiblement stationnaire.
Le nombre des accusés dépasse de 1/7® environ celui des accusations, ce qui répond aux cas, d'ailleurs, peu nombreux, dans lesquels la même poursuite enveloppe à la fois plusieurs complices.
ETUDE MKDICO-LEGALE SUPx L INFANTICIDE.
l\l(il (/('.•<■ (iccK.sation.s- l't (les accusés <ri/if(in(ici(fe de 1851 à 1866.
ACCUSÉS.
Ai'i[nitte-
A.NNÉES.
At-i'iLs (liions.
Femmes.
llomines.
Tt.tal.
En ce qui touche le sexe des accusés, il n'y a pas h s'étonner de voir les femmes figurer en nombre de beaucoup supérieur dans la colonne des accuses d'infanticide. Il semble même, au premier abord, que les hommes devraient en être complètement absents. Ils s'y trouvent cependant, mais dans une très-faible proportion, qui ne s'élève pas, en général, au-dessus de 7 à 9 pour 100. Cette participation de l'homme au crime d'infanticide n'est pas sans intérêt au point de vue des constatations médico-légales. Elle implique, en effet, des procédés meurtriers différents de ceux qu'emploie d'ordinaire In main de la femme, et peut ainsi être dénoncée à l'avance par l'inspection du médecin expert.
Les Comptes rendus statistiques de la justice criminelle, renferment encore quelques renseignements curieux que je crois devoir résumer ici, et qui sont de nature à éclairer le côté moral de cette triste histoire.
Al'ERClJ STATJSTfoi'E. 9
L'état civil des jiccusés est, pour un peu plus des trois quarts, l'étal do célibat. Mais pour les autres, il faut considérer que le fait du mariage n'indique pas toujours la vie de famille; et que c'est par exception que l'on rencontre les cas d'infanticide commis de complicité par un homme et une femme légilimemont unis.
C'est dans les populations rurales et parmi les servantes, comme parmi If's domestiques dans les villes, que se rencontrent le plus grand nombre des accusés. Et l'on constate, qu'eu égard au degré d'instruction, c'est parmi les accusés du crime d'infanticide que Ton trouve le plus d'individus à peu près complètement illettrés. On en compte 83 sur 100 de 1826 à 1850^ et 79 pour 100 dans les quinze dernières années. Le rapport est fatal entre l'ignorance et la brutalité stupide, dont le crime d'infanticide est si souvent la conséquence.
Les cas d'infanticide qui ont donné lieu à des poursuites criminelles paraissent se répartir à peu près également et surtout très- indifféremment entre les divers temps de l'année ; et sur 2776 accusations, comprises dans l'espace de quatorze ans, de 1851 à 1865, il y en a :
r le mois t
le janvier , . . .
. .. 272
juillet
, . 180
—
février ....
. .. 256
août
, . 202
—
mars
. . . 313
septembre . .
. 213
—
avril octobre . . . .
. 191
. . . 275
novembre . . , décembre. . .
. . 185
. .. 222
, . 223
Au point de vue de la répression, le crime d'infanticide est peut-être celui qui offre la proportion la plus considérable d'acquittements, environ 37Zi sur 1000. Il est intéressant de se demander si la cause en est dans la difficulté de la démonstration, et si, en particulier, ce qui nous toucherait singulièrement, les preuves médico-légales font défaut. Une pareille interprétation serait loin d'être exacte. En
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otret, il n'est pas rare de voir des infanticides avoués, couverts par rindulgcnce du jury qui se laisse toucher par la position des accusées, pauvres filles séduites, abandonnées par des hommes qui peuvent paraître plus coupables qu'cUes-mCmes. C'est à ces raisons morales, à ces motifs de commisération naturelle qui pèsent d'un grand poids même dans les balances de la justice, qu'ilfaut attribuer le plus grand nombre des acquittements. Mais il est juste de reconnaître que la preuve matérielle est souvent difficile à faire, et que les éléments scientifiques de l'expertise médico-légale sont iusuflisants, ou mal appréciés, ce qui est bien ([uelquefois la faute de l'expert et ce qui doit l'engager à redoubler d'efforts pour ne laisser échapper aucun des faits qui, dans chaque cas particulier, peuvent venir en aide à la manifestation de la vérité, seul but que doive se proposer le médecin légiste étranger à tout ce qui touche la répression pénale du crime.
A ces résultats de la statistique générale du crime d'infanticide, je crois devoir ajouter le tableau du mouvement delà Morgue de Paris, en ce qui concerne le nombre d'enfants nouveau-nés à terme reçus, celui des autopsies faites et des infanticides constatés annuellement pendant une période de trente années, de 1837 à 1866. Les chiffres compris dans ce tableau, donneront un aperçu très-exact des proportions que peut atteindre dans un grand centre de population comme Paris le crime d'infanticide.
Depuis longues années, j'ai été presque seul chargé de pratiquer sur les cadavres déposés à la Morgue, les autopsies ordonnées par la justice, et je peux me porter garant du soin et de la parfaite exactitude avec lesquels a été dressée la statistique suivante :
APERÇU STATISTIQUE.
u
Et(tt dos enfants nouvenu-nés à fnrfnc déposés à la Moi'fjiœ de Paris de 1837 ù 186G.
Années.
Eiiliuits
Autopsies laites.
Inlanti-
cidos
constatas.
Années.
Enfants re(;us.
Autopsies
laites.
Infanti-
l'iiles •onstatés
lieport.
A report.
Total. .
L'augmentation croissante que constate le tableau qui précède, dans le nombre des infanticides constatés, est en rapport avec Taccroissement du chiffre des cadavres de tous genres reçus annuellement à la Morgue et aussi avec celui des autopsies faites. Sur ce dernier point, il est bon de faire remarquer que les habitudes du parquet de la Seine ont varié à différentes époques d'une manière assez sensible. Tandis que pendant un temps, la justice n'ordonnait Tautopsie que du tiers, de la moitié au plus, des cadavres d'enfants nouveau-nés déposés à la Morgue, aujourd'hui, dans des vues très-sages d'ordre public, il est très-rare que les autopsies ne soient pas prescrites^ et le nombre des infanticides constatés et poursuivis s'accroît d'autant. 11 est actuellement cinq ou six fois plus considérable qu'il ne l'était il y a vingt-cinq ans, et s'élève en moyenne à cinquante par année, auxquels il convient d'ajouter les cas.
d'ailleurs en petit nombre, qui sont constatés à Paris ailleurs qu'à la Morgue. Pour ma part, je l'ai dit, j'ai procédé, depuis que je pratique la médecine légale, à plus de huit cents nutoj)sies d'enfants nouveau-nés.
Aussi la proportion qu'indique Casper (1) pour Jierlin, lorsqu'il dit (|ue dans celte capitale, et probablement dans toutes les grandes villes, les autopsies des nouveau-nés forment h elles seules le quart de toutes les autopsies légales, est-elle de beaucoup dépassée à Paris.
L'Angleterre ne le cède en rien à l'Allemagne et à la France, au point de vue de la fréquence des crimes d'infanticide. Taylor nous donne, pour deux années assez rapprochées, les chiffres suivants qui ne peuvent laisser de doute sur ce point : En 1862, sur 20 591 enquêtes criminelles qui ont eu lieu en Angleterre et dans le pays de Galles, 3239 ont eu pour objets des enfants au-dessous d'un an, et sur \2k verdicts de meurtres volontaires, plus de la moitié s'appliquaient à des infanticides. En 1863, sur 11151 enquêtes, 366^ se rapportaient à des enfants, et parmi celles-ci, 166 aboutissaient à des verdicts de meurtre. Comme en France, les accusées étaient, pour le plus grand nombre, des femmes en service.
Des circonstances dans lesquelles se produisent les cas d'infanticide et des conditions de l'expertise. — Lcs
circonstances dans lesquelles se présentent les cas d'infanticide sont loin d'être indifférentes, et ont sur les conditions mômes de l'expertise une influence trop directe pour que nous ne nous attachions pas à les faire connaître. 11 n'en est pas de l'infanticide comme des autres genres
(1) Casper, Traite pratique de ntédecine légale, traduction IVaiujuiyc. Paris, 1862, t. Il, p. 3.
i\o moiirlro qui pclatcnl, soil dans un flagrant délit, soit pai- la décoiivei'Le rapide du corps de la victime. Dans rininiensc majorité des cas^ l'infanticide suit de très-prés un accouchement clandestin, et la femme, seule, dans l'ombre, après avoir tué l'enfant cpi'elle vient de mettre au monde, peut dissimuler à la fois sa naissance et sa mort. La victime, en pareil cas, n'est pas difficile à cacher ou à faire disparaître; et le temps quelquefois très-long qui s'écoule avant la découverte du cadavre, ajoute singulièrement à la difficulté des constatations.
Celui-ci, d'ailleurs, peut être retrouvé dans les circonstances et dans les lieux les plus divers. Tantôt, c'est sur la voie publique ; quelquefois, au seuil d'une maison, sous une porte cochère, dans une allée, très-fréquemment à l'intérieur d'une église, que le cadavre du nouveau-né est déposé. Pour ce dernier lieu, il peut arriver que l'enfant ait été abandonné vivant et ait péri par suite de cet abandon; car ce n'est pas dans les endroits écartés que sont exposés les enûmtsque l'on veut livrer vivants à la charité publique. Aussi ceux qui ont péri de mort violente et qu'on cherche à faire disparaître, se retrouvent surtout dans des lieux déserts, dans des chantiers, dans l'enceinte d'un enclos ou d'nn cimetière par-dessus les murs desquels il n'est pas rare que les petits cadavres aient été lancés.
D'autres fois, ils ontété jetés dans un égout, dans un puits. Mais le cas le plus fréquent peut-être dans les grandes villes est celui où on les retire d'une fosse d'aisances. Chose singulière, il semble que ce soit là le moyen le plus sûr de faire disparaître les traces d'un infanticide. La malheureuse qui vient d'accoucher clandestinement et quia tué son enfant, n'a rien de plus pressé que de le jeter dans les latrines et elle se croit assurée du secret et de l'impunité. 11 y a, en effet, une erreur fort répandue, c'estque le corps délicat d'un nouveau-né ne résiste pas longtemps au contact des matières
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et ne tarde pas ;\ elrc détruit. Mais, outre que c'est tout le contraire qui est vrai, les fosses d'aisances^ fouillées au moindre soupçon d'infanticide, j^ardent longtemps et rendent sûrement le cadavre qui y a été jeté. A Paris notamment où l'usage des fosses molnles est très-répandu et tend à se généraliser, les tonneaux de vidange enlevés à des époques très-rapprochées et transportés au dépotoir, recèlent souvent des cadavres d'enfants nouveau-nés dont l'origine est indiquée sûrement par le numéro que porte la tonne et qui correspond à la maison d'où elle provient. On voit avec quelle facilité peuvent être ainsi découverts le fait et l'auteur de l'infanticide. C'est du dépotoir que viennent ainsi à la Morgue un très-grand nombre de nouveau-nés qui ont péri victimes d'un crime. Cette fréquence de rimmersion dans les fosses d'aisances est un point très-important dans l'histoire médico-légale de l'infanticide, et nous aurons à insister d'une manière toute spéciale sur les questions particulières qui s'y rattachent.
Mais je n'en ai pas fini encore avec les moyens employés pour faire disparaître les traces de l'infanticide. Les petits cadavres sont souvent aussi jetés dans une rivière^ un ruisseau, une mare, un étang, et à Paris dans le canal. Ce qu'il y a à noter dans ces cas, c'est qu'il ne s'agit pas le plus ordinairement d'enfants noyés, mais de nouveau-nés précipités dans l'eau,, après qu'ils avaient été déjà privés de vie. D'autres fois, dans les mêmes conditions, on les trouve enfouis dans la terre, au fond d'un jardin, au coin d'un bois, ou d'un champ, ou bien dans un tas de fumier, où l'on pense, non sans quelque raison, que les petits corps seront promptement consumés, ou encore dans du sable et dans des sacs ou des tonneaux de son et de remoulage.
Mais ce qui est encore très-commun, c'est de trouver le cadavre du nouveau-né dans la chambre même de la mère^ enveloppé,, caché dans une armoire, dans le tiroir coNDiTfoNS ni-: l'expertise. 45
(l'un meiiblo, dans un cofTi'c, un panier, nno niallo, sous un tas de liardes, ou sous le lit et entre des matelas. C'est là que, dans les premiers moments qui suivent le crime, les recherches sont le plus souvent suivies de résultats.
Enfin, pour ne rien omettre, il i'aul citer les cas où l'on trouve dans le foyer d'une cheminée, ou dans un poêle les débris d'un cadavre que l'on a cherché à faire disparaître en le brûlant ; et ceux où le corps déposé derrière un calorifère s'y est momifié; ou bien encore ceux dans lesquels des fragments sont restés au fond d'une marmite dans laquelle on avaitfait subir au cadavre une véritable coction ; ou dans l'auge des porcs a qui on l'avait donné à dévorer.
Telles sont, sans que j'aie la prétention de les avoir toutes prévues^ les circonstances dans lesquelles se produisent le plus souvent les crimes d'infanlicide. Il est faci](^ de comprendre comment, dans leur diversité, elles peuvcnl faire varier les conditions de l'expertise médico-légale.
En premier lieu, en effet, l'état de conservation du corps diffère suivant le moyen qui a été employé pour le faire disparaître et qui l'a, pendant un temps, quelquefois très-long, soustrait à toutes les recherches. D'autre part, le cadavre n'a pas toujours été laissé dans son intégrité, il est aplati, déformé; souvent on trouve le corps en morceaux, et ces mutilations, que l'on rencontre quelquefois sur des corps d'adultes assassinés, sont beaucoup plus faciles et aussi beaucoup plus fréquentes dans les infanticides dont elles aident à disséminer et à effacer les traces, et dont, dans tous les cas, elles rendent la constatation très-difficile, parfois môme impossible.
L'infanticide présente encore, au point de vue des recherches médico-légales, plusieurs particularités importantes. L'âge et le développement de la victime, qui n'ont qu'une importance secondaire dans les cas de meurtre
ordinaire, acquièronl, quand il s'agil du meuriro dun nouveau-nc, une importance réelle.
La détermination de l'époque à laquelle élaiL parvenue la vie inU'a-ulérine de Tcnfant, en éclairant du même coup la durée de la grossesse de la mère, constitue un renseignement souvent fort mile ;\ la justice. 11 faut donc que l'expert ail soin d'établir si l'enfant est né à terme, ce qui a lieu dans le plus grand nombre des cas, ou, au contraire, avant terme et à un degré plus ou moins avancé de son développement intra-utérin. Des rectierches non moins précises et d'un caractère tout spécial doivent également porter sur certains points de la conformation du nouveau-né. Le cordon ombilical, notamment, qui relie l'enfant à sa mère pendant tout le temps qu'il est contenu dans son sein, mérite un examen particulier et fournit à lui seul des données nombreuses et extrêmement intéressantes sur les circonstances dans lesquelles s'est opérée la délivrance, sur la manière dont l'enfant a été traité après sa naissance et même sur certains procédés d'infanticide. L'attention de l'expert se fixera donc sur Tétat du cordon, soit qu'il n'ait sous les yeux que la portion adhérente à l'abdomen de l'enfant, soit qu'il ait en môme temps à sa disposition la portion placentaire. Il constatera la structure et le degré de résistance du cordon; il dira s'il est entier, et, dans le cas contraire, il rechei'chera sur l'extrémité des fragments divisés s'il a été coupé par une section nette ou rompu par une traction énergique, et si, enfin, le cordon a été lié, ce que l'on ne voit presque jamais. Le placenta lui-même pourra être l'objet d'observations utiles au point de vue du développement de l'enfant et de certaines causes de maladie et de mort naturelle du fœtus.
Mais le point capital de l'expertise médico-légale en matière d'infanticide, et ce qui en fait un sujet si complètement à part, c'est la nécessité d'établir que le nouveau-né,
CONDITIONS DE l'eXPERTTSE. 17
que l'on suppose avoir péri par un crime, était bien réellement né vivant. De là toute une série de recherches et d'expériences auxquelles l'expert doit se livrer pour retrouver sur le cadavre les traces de la vie, et qui précèdent et dominent toutes celles qu'il aura à faire pour découvrir les causes de la mort.
Quant à celles-ci, elles diffèrent encore sur bien des points de celles que l'on est accoutumé à constater dans les divers genres d'homicide. Il y a des procédés exclusivement propres à l'infanticide ; et les violences meurtrières elles-mêmes, dont le cadavre conserve l'empreinte, peuvent avoir une signification toute particulière et se rattacher au travail de l'accouchement, distinction qui exige une étude comparative souvent délicate.
L'autopsie cadavérique des nouveau-nés présente, on le voit, des complications et des difficultés que l'on ne rencontre pas dans l'examen des cadavres d'adultes et auxquelles il faut que le médecin soit préparé. Ce n'est pas que je veuille embarrasser la pratique d'une foule de préceptes oiseux sur les méthodes opératoires à suivre en pareil cas, ni que je regrette pour mes confrères ni pour moi les prescriptions impératives du règlement prussien (( concernant le procédé que doivent suivre les médecins » légistes dans les explorations médico-légales des cadavres » humains». J'aime mieux laisser à chacun sa liberté d'action, et je ne demande que deux choses. En premier lieu, que l'expert chargé de faire l'autopsie d'un nouveau-né et de constater les preuves d'un infanticide, sache bien ce qu'il doit chercher et ait toujours présentes les questions qu'il doit résoudre. Peu importe après cela la marche qu'il suivra pour y parvenir. Je veux, en second lieu, que le médecin appelé par la justice dans un cas d'infanticide ne se prononce jamais sans avoir fait l'autopsie cadavérique complète. Et je me rallie complètement aux préceptes du
18 CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.
savant professeur de Guy's hospital, lorsqu'il insiste sur l'iniportauce des premières constatations médicales qui serviront de base à la procédure criminelle, et qui, si elles ont été recueillies à la légère, porteront préjudice à la fois à l'action de la justice et à la considération de l'expert.
Mais il ne faut pas oublier que l'expertise médico-légale en matière d'infanticide a un double objet. Gomme dans toute espèce de crime, où l'on examine à la fois la victime et le meurtrier, il faut, après avoir reconnu le meurtre du nouveau-né par l'inspection du cadavre^ rechercher sur l'auteur présumé de l'infanticide les signes propres à démontrer sa culpabilité. Or, comme dans l'immense majorité des cas les soupçons se portent avec toute raison sur la mère du nouveau-né, il faut, dès que celle-ci est connue, qu'elle soit soumise à l'examen du médecin, qui recueillera dans cette nouvelle phase de l'expertise des indices de plus d'un genre. D'une part, en effet, il reconnaîtra sur la femme les signes d'un accouchement plus ou moins récent qui pourra se rattacher par les circonstances de date, de friit et de lieu, à la naissance de l'enfant mis à mort. Dans d'autres cas, au contraire, la plus simple investigation détournera les soupçons, en prouvant que la prétendue coupable n'est pas accouchée et ne se trouve dans aucune des conditions qui peuvent se rapporter au fait actuel. J'ai pu, dans bien des cas, soustraire ainsi de pauvres femmes aux déplorables conséquences d'une prévention injuste. L'examen médical ne devra pas toujours se borner à l'état physique des mères accusées d'infanticide, et pourra utilement s'étendre à leur état mental, qui est souvent, à tort ou à raison, invoqué pour expliquer et justifier le plus incompréhensible de tous les crimes.
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The end
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