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La Révolution Française et les
Universityof Ottawa
A. AULARD
II La Constituante et les Congréçations rég-uliéres
Décret du 13 février 1790, qui les abolit
en principe
Dès le 8 août 1789, le marquis de La Coste émit à la
tribune de la Constituante l'idée de supprimer les congregâtions en général, mais il ne l'émit qu'incidemment (i). C'est à propos des vœux, dans la séance du 28 octobre 1789, que l'Assemblée eut à s'occuper, pour la première fois, des ordres monastiques. (Quelques religieuses du couvent de rimmaculée-Conception de Paris avaient dénoncé au président de l'Assemblée la pression abusive exercée sur les novices pour les décider à prononcer leurs vœux (2). La question des vœux se trouva ainsi posée. L'Assemblée l'ajourna, et, « par provision » décréta « que l'émission des vœux serait suspendue dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe ». Le roi donna sa sanction le 3 novembre (3).
Le 2 novembre 1789, c'est le fameux décret qui mit à la disposition de la nation tous les biens ecclésiastiques, y compris ceux des congrégations de toute sorte.
Les religieux s'étaient inquiétés, et de ce décret du 2 novembre, et des projets qu'annonçait le décret du 28 octobre ; ils envoyaient à l'Assemblée des mémoires et des pétitions (4). Le 12 décembre 1789, le chartreux dom Gerle fit une motion tendant à les rassurer par la promesse d'une pension, et aussi à faciliter la sécularisation de ceux qui désireraient sortir de leur couvent. On applaudit cette motion, on en vota l'impression, et l'on décida d'attendre le rapport du « Comité ecclésiastique » nommé le 20 août précédent.
(i) Point du Jour, t. II, p. 74.
(2) On trouvera leur lettre, qui est très intéressante, dans le Point du Jour, t. III, p. 481.
(5) Et non le i^"", comme le dit par erreur Duvergicr. Voir la collection Baudouin, t. I, p. 78.
(4) On en trouvera un grand nombre aux. Arch. nat., dans les papiers du Comité ecclésiastique.
LA CONSTITUANTE ET LES CONGREGATIONS REGULIERES I)
Treilhard fit ce rapport dans la séance du 17 décembre. Il y parla des congrégations avec la même bienveillance que le roi ou son gouvernement en avaient parlé. Il s'agissait, non pas du tout de les détruire, ni de les vexer en aucune sorte, mais de les réformer, de les faire profiter de cette « régénération » que l'Assemblée est appelée à « consommer », et qui doit « embrasser toutes les parties de ce vaste empire ». Il laissa de côté, pour l'instant, les religieuses, et ne s'occupa que des religieux qui ont fait des vœux solennels, pour offi'ir la liberté à ceux d'entre eux qui se trouveraient retenus contre leur volonté dans les cloîtres. Chacun d'eux, dans les trois mois, et par devant les officiers municipaux et les juges royaux, déclarera s'il entend rester ou sortir. Ceux qui voudront sortir sortiront, et iront vivre où bon leur semblera, « en habit clérical, sous la juridiction de l'évêque diocésain ». Il recevra une pension qui variera de 700 à i.ooo livres selon l'âge. Comme l'avait ordonné l'édit de 1768, toute maison où il ne restera pas au moins 15 religieux sera supprimée ou réunie. En résumé, Treilhard propose, quant aux vœux, non de les interdire, mais de ne pas en reconnaître les effets civils. Impression du rapport, ajournement.
Le 19 décembre 1789, vu les besoins du Trésor, il est décrété qu'il sera vendu une partie du domaine de la couronne et assez de biens ecclésiastiques pour former ensemble une valeur de 400 millions. Mais quels biens ecclésiastiques vendra-t-on ? C'est ce que décida le décret du 5 février 1790, où il est dit que, « dès à présent et en attendant des suppressions plus considérables », il sera supprimé « une maison de religieux de chaque ordre lé EXPOSÉ HISTORIQUE
dans toute municipalité où il en existe deux ; deux maisons dans toute municipalité où il en existe trois, et trois dans toute municipalité où il en existe quatre ; qu'en conséquence la municipalité de Paris indiquera dans la huitaine, et les assemblées de département indiqueront aussitôt après leur formation, celles desdites maisons qu'elles préféreront de supprimer en vertu du présent décret, pour les emplacements en être aussitôt mis en vente, en exécution et conformément au décret du 19 décembre dernier ».
Ce n'est donc point pour des motifs philosophiques qu'eurent lieu, sous la Révolution, les premières évacuations de maisons religieuses, mais pour des motifs financiers, parce qu'on avait besoin d'argent et qu'on ne trouva pas d'autre moyen de s'en procurer que de vendre une partie de ces maisons.
Le II février 1790, Treilhard donna une seconde lecture de son rapport. La discussion s'engagea aussitôt. Les journaux (^Moniteur, Point du Jour') en rendent compte confusément. L'évêque de Clermont y parla contre le projet de Treilhard, et feignit de croire que ce projet supprimait les ordres monastiques.
La discussion continua le 12 février. Le Chapelier indiqua à l'Assemblée une voie plus hardie que celle que lui avait indiquée le Comité ecclésiastique. Il demanda qu'on discutât d'abord cette question : « Les corporations ou ordres religieux seront-ils conservés ou supprimés? » Treilhard se rallia à cette motion, et c'est là-dessus que le débat s'engagea, et non plus sur son rapport.
Une opinion se forma aussitôt, qui n'avait pas été expri-
LA CONSTITUANTE ET LES CONGRÉGATIONS RÉGULIÈRES I7
mce avec cette netteté et ce concert dans les cahiers, à savoir que les ordres religieux, surtout les anciens ordres à vœux solennels, sont à supprimer. Le duc de La Rochefoucauld déclara que, si les congrégations avaient rendu des services autrefois, elles n'en rendaient plus et n'en pouvaient plus rendre aujourd'hui. Petion rappela comme un principe constant que, tous les corps étant faits pour la société, « la société peut les détruire, s'ils sont inutiles, s'ils sont nuisibles ». Or les religieux sont inutiles, sont nuisibles. « Quant à l'éducation, peut-on croire que vous conserverez aux maisons religieuses le soin précieux d'élever des citoyens ? » Il faut détruire ces ordres. « En conserver quelques-uns, ce serait préparer la renaissance de tous ». Il faut persister dans la résolution de confisquer tous leurs biens : « Rendez à la circulation d'immenses propriétés qui restent dans une stagnation funeste, et vous ferez un bien inestimable à la nation. »
Barnave montra que l'existence des moines était contradictoire à la Déclaration des Droits. « Quant à l'éducation populaire, dit-il, elle doit être faite par des hommes qui jouissent des droits de cit03'en, qui les aiment pour les faire aimer. Les ordres religieux sont incompatibles avec l'ordre social et le bonheur public : vous devez les détruire sans restriction. »
Le lendemain 13 février, la Droite tenta, en faveur des congrégations, une diversion, dont les effets étonneront peut-être les personnes qui croient que l'Assemblée constituante était hostile à la religion catholique.
Garât l'aîné, à la tribune, demandait la suppression des congrégations. Il s'anima et en vint à dire : « Je jure que je n'ai jamais pu concevoir que Dieu aimât à reprendre à l8 EXPOSÉ HISTORIQUE
l'homme le don qu'il a fait à l'espèce humaine et que ce fût un mo3^en de lui plaire que de lui sacrifier la liberté qu'on a reçue de lui. Je jure. . . » A cette formule de serment, qui n'était, dit le Journal de Paris, c que l'expression de la conviction profonde d'une conscience pure », une partie de la salle cria au blasphème, à l'impiété. On ne vit que « des bras en l'air. Comme si on eût voulut détourner la vengeance du ciel ». M. de Fumel, marquis de Monségur, cria qu'on insultait l'Assemblée en disant : Je jure. Vingt voix, dit encore le même journal, crient au président de rappeler Garât à l'ordre. On s'aperçoit alors que ceux qui faisaient le tumulte ont fait aussi une motion, mais qui, dans la confusion du bruit, n'a pu être entendue. Interrogé, le président annonce que cette motion est « de déclarer que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État». Étonnement, silence. Qui a fait la motion ? C'est l'évêque de Nanc3\ Le voilà à la tribune, demandant que cela soit déclaré à l'instant même.
Les ce patriotes », les partisans de la suppression des ordres religieux, s'indignent, non de la motion, mais de ce que l'évêque de Nancy a pu considérer comme douteuse leur adhésion unanime à la vérité formulée dans la motion. Rœderer, qui siégeait alors à l'extrême gauche (comme nous dirions), avec Robespierre et Petion, — Rœderer s'écrie : « Est-ce l'intention» de M. l'évêque de Nanc}^ de faire entendre que la religion périclite parmi nous ? Et veut-il que nous délibérions sur une motion qui pour nous est une injure ? » Dupont (de Nemours) : « Nul dans cette assemblée ne peut douter que la religion catholique ne soit la religion nationale. » « On ne pou-
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vait pas douter non pins, objecte un orateur de droite, Cazalez, que la France était une monarchie, et cependant vous l'avez décrété: où serait l'impossibilité ou l'inconvénient de taire pour la religion ce qu'on a fait pour le gouvernement ? » L'inconvénient, répliqua Charles de Lameth, est dans l'intention de l'évéque de Nancy, qui veut faire croire que les partisans de la suppression des ordres religieux sont des ennemis de la religion : « Non ! la religion n'a pas plus d'ennemis parmi nous que la royauté. Et quel instant pour rendre notre foi suspecte que celui où nous avons voté des actions de grâce à l'Ktre suprême (i) ! Ce n'est point par un décret injurieux à la religion elle-même qu'il nous faut déclarer la nôtre ; mais demain, lorsqu'on verra tous les représentants de la nation tomber au pied des autels, la France et l'Europe verront assez que la religion catholique est la religion nationale. » Longs applaudissements. Garât reprend la parole et déclare « que, soumis à la religion de ses pères, c'est en elle surtout, c'est dans les lois sociales de l'Evangile qu'il avait puisé les maximes qu'il venait de proposer ;).
L'Assemblée passa à l'ordre du jour, et se refusa ainsi à décréterque la religion catholique était la religion de l'Etat, parce que c'était une vérité trop incontestable, parce que c'était paraître en douter que de la mettre en discussion pour la formuler en décret.
On reprit aussitôt le débat sur les ordres monastiques. L'abbé de Montesquiou, un des plus habiles orateurs de la droite, et qui savait se faire applaudir de la gauche par d'ap-
(i) \'oir plus loin, p. 108.
parentes concessions, essaya de reprendre le projet primitil du Comité, qui ne supprimait pas les ordres religieux. L'Assemblée donna raison à Barnave et aux partisans de la suppression. Elle décréta (13 février 1790), comme articles constitutionnels (i), que la loi ne reconnaîtrait plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe ; que les ordres et congrégations réguliers, dans lesquels on fait de pareils vœux, seraient et demeureraient supprimés en France, sans qu'il put en être établi de semblables à l'avenir ; que tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourraient en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et qu'il serait pourvu à leur sort par une pension convenable ; qu'il serait pareillement indiqué des maisons où seraient tenus de se retirer les religieux qui ne voudraient pas profiter de la disposition du présent décret. Au surplus, il ne serait rien changé, quant à présent, à l'égard des maisons chargées de l'éducation publique et des établissements de charité, et ce jusqu'à ce que l'Assemblée eût pris un parti sur cet objet. Enfin, adoptant un amendement de l'abbé de Montesquiou, l'Assemblée excepta formellement les religieuses de l'article qui obligeait les religieux de réunir plusieurs maisons dans une seule, et leur permit de rester dans les maisons « où elles sont aujourd'hui ».
La suppression des ordres religieux une fois décrétée ainsi, en principe, le Comité ecclésiastique prépara un
(i) Ces articles ne furent cependant pas insérés dans la Constitution de 1791, mais on 5^ lit (préambule) : « La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. »
LA CONSTITUANTE ET LES CONGRÉGATIONS REGULIERES 2 I
projet de décret sur la « pension convenable » promise. Le i8 février, il proposa de décréter que le traitement serait le même pour les religieux rentes et pour les religieux non rentes. Le duc de La Rochefoucauld combattit cette proposition : « Vous devez, dit-il (d'après le Moiiifeiir), faire une différence entre les religieux rentes et non rentes, parce qu'en ouvrant les cloîtres aux religieux, vous devez leur donner l'équivalent de ce qu'ils quittent. Il résulterait une véritable inégalité de l'égalité du traitement des religieux. Ceux qu'on appelle mendiants sont accoutumés à une vie plus active, à vicariser, à prêcher; ils auront plus de moyens d'améliorer leur sort. Ceux qui auront passé leur vie à des études tranquilles n'auront pas d'aussi faciles ressources. Les uns et les autres, en entrant dans le cloître, ont fait des sacrifices ; mais, en général, les religieux rentes auraient eu un patrimoine plus considérable que les autres, s'ils n'eussent pas quitté le monde. Ils ont plus abandonné, on leur doit plus. Il faut donc accorder une différence pour qu'aucun ne regrette son ancien état. »
L'Assemblée se rano^ea à l'avis du duc de La Rochctoucauld, et décida que le traitement des religieux mendiants serait différent de celui des religieux non-mendiants.
Le Comité proposa (19 février) un minimum • de 700 livres pour les mendiants et de 900 livres pour les non-mendiants. Robespierre aurait voulu qu'on donnât un peu plus : 800 livres à ceux-là, i.ooo livres à ceux ci. Barnave parla à peu prés comme Robespierre. Il fut aussi question des Jésuites. Lors de leur suppression, on ne leur avait accordé qu'une pension de 400 livres. Le constituant Lavie demanda qu'ils fussent compris dans les pensions à décréter, et assimilés aux non -mendiants. L'abbé Grégoire appuya Lavie. L'abbé de Montesquieu dit : « Vous ne refuserez pas cette justice à cette congrégation célèbre, dans laquelle plusieurs d'entre vous ont fait sans doute leurs premières études, à ces infortunés dont les torts ont peut-être été un problème, mais dont les malheurs n'en sont point un. » On demanda l'ajournement de l'amendement à huitaine. L'Assemblée repoussa l'ajournement. Barnave fut d'avis que le premier acte de la liberté naissante devait être de réparer les injustices du despotisme (i). Il aurait même ajouté d'après la Chronique de Paris : « Plus les Jésuites ont été persécutés, plus ils ont de droits à la justice, à l'humanité de l'Assemblée nationale. »
Enfin, l'Assemblée décréta (19 février 1790) que chaque religieux mendiant recevrait, selon son âge, une pension annuelle de 700 à i.ooo livres; que chaque non-mendiant en recevrait une de 900 à 1.200 livres, et que « les ci-devant Jésuites, résidant en France, et qui ne possèdent pas, en bénéfices ou en pensions sur l'Etat, un revenu égal à celui qui est accordé aux autres religieux de la même classe, recevront le complément de ladite somme ». Le 20 février, il fut décrété que les frères lais ou convers et les frères « donnés » recevraient une pension de 300 à 300 livres ; que, pour ne pas porter le trouble dans les familles (dit le rapporteur Treilhard), les religieux qui sortiraient de leurs maisons « seraient incapables de successions ». Le 20 mars, décrété que, dans la huitaine, les ofiiciers municipaux se transporteraient dans
(i) Moniteur, réimpression, t. III, p. 416.
APPLICATION DES DÉCRETS 23
toutes les maisons religieuses de leur territoire, pour s'y informer des biens et revenus, en dresser l'inventaire, Fétat du personnel et procès-verbal des déclarations de ceux qui voudraient sortir des maisons de leur ordre ou v rester.
III Application et décret complémentaire
Sur les premières applications de ces décrets, nous savons peu de chose. Il n'y a que quelques faits, quelques détails.
Ainsi, nous voyons qu'à Paris, plusieurs religieux se plaignirent à l'Assemblée nationale, dans des pétitions collectives, d'avoir été classés à tort parmi les mendiants, ce qui les rangeait dans la catégorie des pensionnaires les moins payés. Par exemple, les Minimes de la place Rovale, pensionnés comme mendiants, protestèrent et publièrent un tableau des revenus de leur ordre en I-rance (i) : 133 couvents ; 577 religieux de chœur; 99 frères convers ; 721.205 livres de revenu ; 5 millions 796.000 livres de biens meubles et immeubles. Avec cette fortune, n'avaient-ils pas droit à un traitement de non-mendiants ?
Ce qui serait plus intéressant, ce serait une stastistique des religieux qui déclarèrent vouloir, soit sortir de leur ordre, soit y rester, en application des décrets des 13 fé-
(i) Bibl. nat., Ld 25/9, vrier et 20 mars 1790. On n'a, malheureusement, que quelques éléments de cette statistique. Ainsi M. Sauzay, dans son Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Douhs (i). donne les résultats suivants pour Besançon :
Bénédictins de Saint-\^incent : un seul sortant. Bénédictins de Saint-Fayeux : ils restent tous. Dominicains :
7 prêtres et 4 frères sortent ; le prieur et 5 prêtres restent; un prêtre déclare qu'il n'est pas encore décidé. Carmes de l'ancienne obédience : ils restent tous. Carmes déchaussés : 4 prêtres et un frère sortent ; les autres refusent de s'expliquer. Cordeliers : ils refusent de s'expliquer, sauf un qui déclare opter pour la liberté. Capucins :
8 prêtres sortent, les 28 autres et les 8 frères convers refusent de s'expliquer. Minimes : 7 sortent, 3 déclarent qu'ils veulent vivre et mourir dans leur état ; les autres refusent de s'expliquer.
M. Sauzay ne dit pas ce qui se passa chez les religieuses ; mais ce qu'il nous dit des religieux, si l'on y ajoute quelques autres renseignements pour diverses régions, nous montre que l'application du décret du 13 février 1790 ne vida pas alors les couvents. M. Sauzay dit même qu'à Besançon et dans le Doubs, les couvents « continuèrent leur existence ordinaire jusqu'à la la fin de l'année 1790, sans aucun changement notable ».
Cette sorte de statu quo, maintenu par le peu d'empressement que les religieux mettaient à se séculariser, sem-
(i) T. I, p. 1)2-1)5. B'bl. nat., Lk 4/1068, in-12. Cet ouvrage, en 10 volumes, écrit dans un esprit très hostile à la Révolution, est rempli de pièces et de faits intéressants.
APPLICATION DES DECRETS 2)
blait devoir rendre illusoire pour longtemps la suppression des ordres monastiques votée en principe. Le 21 avril 1790, l'Assemblée constituante chargea son Comité ecclésiastique de lui préparer un projet de loi « propre à assurer l'état, la tranquillité et les espérances des religieux et des religieuses qui sortiraient de leurs cloîtres «. En réalité, il s'agissait de décider les hésitants à sortir et de faire qu'il n'}' eût plus qu'un très petit nombre de couvents.
Longuement discuté, le projet du Comité fut décrété le 8 octobre 1790, et le roi le sanctionna le 14 du même mois.
Il y était dit que les religieux ne seraient payés qu'à partir du i^"" janvier 1791 ; qu'on les interrogerait de nouveau, individuellement, sur leur intention de rester ou de sortir ; que chaque maison contiendrait au moins 20 religieux ou religieuses; qu'on désignerait des maisons où au besoin on placerait des religieux de différents ordres, mais sans mêler les mendiants aux non-mendiants, et qu'ils y éliraient, au scrutin, un supérieur ou un économe, pour deux ans, rééligibles ; que les costumes particuliers de tous les ordres étaient abolis, chaque reliirieux ou religieuse devenant libre de se vêtir comme bon lui semblerait. Les traitements des religieuses, qu'elles sortissent ou qu'elles restassent, seraient établis selon les revenus de leur ordre ou de leurs maisons, sans pouvoir dépasser 700 livres pour chaque professe ou religieuse de chœur et 3 50 livres pour chaque sœur converse ; mais si leurs revenus sont moindres, leur pension sera moindre en proportion.
L'application de ce décret du 8 octobre 1790 amena la sortie, la sécularisation d'un grand nombre de religieux, d'un certain nombre de religieuses et la fermeture de beaucoup de couvents. Ici encore, il n'y a pas de statistique possible, mais on trouve dans les papiers du Comité ecclésiastique des renseignements sur quelques départements (j).
Ainsi dans le Morbihan, il y avait 164 religieux. Le Directoire du département n'envoya les déclarations que de 84 d'entre eux. De ces 84, 21 déclarent sortir, 45 veulent rester, 18 ne répondent rien. Qiiant aux religieuses, il y a dans le Morbihan 411 professes et 149 sœurs converses : une seule déclare qu'elle sort. Le département réunit tous les religieux des 21 couvents du. Morbihan dans cinq maisons, sises à Vannes, à Saint-Anne, à la Roche-Bernard, à Pontivy (arrêté du 21 mars 1791). Il n'y eut donc plus, dans le Morbihan, que 5 couvents au lieu de 21.
Dans les Landes, sur 121 religieux, 59 sortent, 62 restent. Sur ces 62, il y a 47 mendiants, que l'on réunira dans deux maisons, et 15 religieux non-mendiants, pour lesquels on attend que d'autres non-mendiants venus des départements voisins élèvent leur nombre au chiffre légal de 20. Les religieuses sont au nombre de 296 : aucune n'a demandé à sortir.
Dans le Doubs, sur 26e religieux, il en sortit 196. Les 70 restants se divisaient en 60 mendiants et en 10 non-mendiants. Les mendiants furent placés dans trois maisons, à Besançon et à Pontarlier ; on ne prit pas de parti à l'égard des non-mendiants, trop peu nombreux pour for-
(i) Arch. nat., D xix, 17,
LA LEGISLATIVE ET LES COXGREGATIOXS REGULIERES 27
mer à eux seuls une maison. Quant aux religieuses, sur 329, il en sortit 27 (i).
A Lyon, sur les 241 religieux qui se trouvaient dans les lé maisons de la ville et des faubourgs, 147 déclarèrent vouloir quitter la vie commune ; 89 annoncèrent l'intention de la continuer ; les autres, notés comme absents ou étrangers ou en état de démence, ne firent pas de déclaration (2).
Ainsi, en 179 1, à la fin de la Constituante, le nombre des religieux et des couvents de religieux semble avoir été considérablement réduit dans toute la France. Le nombre des religieuses et des couvents de religieuses ne semble pas avoir beaucoup diminué. On ne fait plus de vœux, on n'entre plus dans les couvents. Mais l'ensemble des ordres religieux subsiste, malgré le décret d'abolition du 13 février 1790, ou plutôt par une conséquence formelle de ce déa'et.
IV
L'Assemblée législative et les Congrég-ations régulières. Suppression radicale
Jusqu'ici, on avait eu des ménagements pour les ordres religieux; il n'y avait eu contre eux aucune parole de
(i) Arch. nat., ibld. Ce ne sont pas tout .1 fait les mêmes chiffres que dans Sauzay, t. I, p. 245 et suiv.
(2) Maurice Wahl, Les premières années delà Révolution à Lyon, p. 162. Quant aux religieuses, M. Wahl dit seulement que << le nombre des sorties fut beaucoup moindre ■>.
2Q EXPOSE HISTORIQUE
haine. Sous la Législative, changement d'opinion : les révolutionnaires, les « patriotes « éprouvent, expriment une certaine animosité contre les ordres religieux.
Que s'était-il passé ? Quelques exemples particuliers vont le faire comprendre.
A Toul (i), il y avait, depuis cinq cents ans, un couvent de Cordeliers, populaires à cause du dévouement qu'ils avaient montré dans les épidémies du dix-septléme siècle. En 1790, ces moines mendiants étaient au nombre de 87. Il en sortit 74 ; il en resta 1 3, qui, parcourant la campagne pour leurs quêtes, y firent de la propagande contre la constitution civile et le serment. C'est alors qu'ils se tournèrent contre la Révolution et que la Révolution se tourna contre eux. En décembre 1791, considérant « que c'est du sein de ces retraites communes, que les lois avaient protégées, que partent des factieux qui secondent de tous leurs efforts l'aversion des prêtres réfractaires contre les pasteurs reconnus parla loi », le Conseil général delà commune de Toul arrêta de faire constater officiellement le nombre des Cordeliers. Ayant constaté qu'ils n'étaient qu'au nombre de 13, alors que la loi exigeait qu'ils fussent au nombre de 20, le Conseil général pria le Directoire du département de supprimer les Cordeliers de Toul. Le Directoire fit d'abord la sourde oreille. Mais, le corps municipal ayant surpris une correspondance contre-révolutionnaire du ci-devant supérieur du couvent, et l'ayant envoyée à l'accusateur public près le tribunal criminel de la Meurthe, le Directoire arrêta (27 février 1792)
(i) Albert Denis, Toul pendant la Révolution, p. 260 et suivantes.
LA LÉGISLATIVE ET LES CONGRÉGATIONS RÉGULIÈRES 2^
que les ci-devant Cjideliers de Toul se rendraient sous quinzaine dans les maisons de Vie et de Nancy, pour y mener la vie commune. LesCordeliers refusèrent d'obéir, adressèrent au Directoire une pétition qu'ils firent signer par leurs partisans. La pétition fut renvoyée par le Directoire à la municipalité de Toul, qui la rejeta. Alors, 9 Cordeliers se soumirent et sortirent: les 4 autres, dont le supérieur, restèrent dans le couvent. Leurs amis se rassemblèrent devant la porte pour empêcher leur expulsion. La garde nationale, narguée par eux, s'irrita. On allait en venir aux mains, quand le maire de Toul tenta une suprême démarche pacifique : cette fois, les 4 Cordeliers cédèrent et quittèrent la ville, le 7 mai 1792.
II y eut aussi, à Toul, l'afi'aire des sœurs \\athelottes, qui y avaient, entre autres établissements, une école de filles. Le 19 décembre 1791, les quatre sœurs de cette école signifièrent leur refus de prêter le serment civique, d'assister aux offices de la paroisse et de conduire les enfants au catéchisme du curé constitutionnel. La municipalité de Toul, réunie, décida de supprimer l'institution des sœurs Vathelottes, puisqu'elles « refusaient de se soumettre à la loi », et de les remplacer par des institutrices laïques choisies au concours ; ce qui fut fait.
A Saumur, il y avait un couvent d'Ursulines. Le Directoire du département de Maine-et-Loire leur imposa pour aumônier un prêtre assermenté (4 avril 1791). Elles décidèrent de ne pas assister à sa messe, de n'y pas conduire leurs pensionnaires ; elles continuèrent à recevoir en cachette leur ancien aumônier, prêtre réfractaire. « Le parloir des bonnes sœurs devint le lieu de réunion de tous les prêtres insermentés et de tous les mécontents de la ville » (i).
On voit par ces trois exemples, et il serait facile d'en produire d'autres, que, si les hommes de la Révolution en vinrent à traiter les congrégations reliojieuses en ennemies, c'est pour les mêmes motifs que ceux qui amenèrent leur brouille avec l'église catholique en général, c'est-àdire à cause de la constitution civile du clergé et en particulier à cause du serment imposé aux ecclésiastiques lors de l'application de cette constitution. Les « patriotes » avaient commencé la Révolution d'accord avec une grande partie du clergé ; ils avaient espéré la continuer, l'achever par l'établissement d'une église vraiment gallicane, vraiment nationalisée. Au contraire, c'est cette entreprise qui, en échouant, amena la rupture définitive entre l'Eglise et la Révolution et forma les circonstances d'où sortirent la guerre civile, la guerre étrangère, les violences, les malheurs, l'avortement partiel de la Révolution.
Ces congrégations, qui semblaient être devenues en majeure partie contre-révolutionnaires, c'est l'Assemblée législative qui les supprima.
D'abord, elle n'avait pas annoncé l'intention de les supprimer, mais seulement de faire pour les religieuses ce qu'on avait fait pour les religieux, c'est-à-dire de procéder « à la réunion des maisons de religieuses qui persisteraient à mener la vie commune .>. Son Comité des domaines lui présenta, dans cette vue, un projet de décret
(i) O. Desmé de Chavigny, Histoire de Sauuiur pendant la Révolution, pp. io8 et 109.
LA LÉGISLATIVE ET LES COXGRÉGATION'S RÉGULIÈRES 3I
qui fut lu une première fois le 4 juillet 1792 et une seconde fois le 31 juillet. Dans cette dernière séance un député, nommé Lejosne, demanda la question préalable sur le projet du Comité et proposa de décréter comme principe la suppression de toutes les maisons religieuses d'hommes et de femmes, et de renvoyer au Comité pour les moyens d'exécution. Cette proposition fut appuvée ; on y ajouta celle d'augmenter le traitement des personnes qu'on forcerait à renoncer à la vie commune. Crestin et une partie de la droite parlèrent en faveur des congrégations. Un député (dont le nom est incertain) répliqua: « Les maisons religieuses sont des bastilles monachiques, dont les prêtres réfractaires sont les guichetiers. Un des pères de la Révolution, A'oltaire, écrivait en 1763 qu'il était nécessaire d'extirper les moines pour la patrie et pour eux-mêmes. Ce sont des hommes, disait-il, que Circé a changés en pourceaux. Le sage Ulysse doit leur rendre leur forme humaine. » Finalement, l'Assemblée vota le renvoi de la proposition Lejosne au Comité.
On voit de quel ton on parlait maintenant des congrégations. La colère causée par le manifeste de Brunswick prépara les esprits à toutes les résolutions extrêmes, et l'on n'eut pas la patience d'attendre le rapport du Comité des domaines. Dans la séance du 4 août 1792, on lut une lettre de Lacombe Saint-Michel. Gasparin et Carnot, commissaires de l'Assemblée à Soissons, où il était dit qu'une ancienne abbaye de Notre-Dame, devenue « le repaire de la plus pestilentielle aristocratie », et occupée par 49 religieuses, était assez vaste pour qu'on y put faire « un magnifique hôpital » et « un casernement de 2.000 hommes ». Les commissaires priaient l'Assemblée de rendre un décret à ce sujet (i). Un débat s'engagea, et Charlier proposa de décréter que toutes les maisons encore occupées par des religieux et des religieuses seraient évacuées pour le i'^'' octobre prochain. En vain on invoqua la question préalable; en vain on proposa d'attendre le rapport du Comité des domaines. L'Assemblée décréta l'urgence et vota la proposition de Charlier, « considérant que les bâtiments et les terrains vastes et précieux occupés par les religieux et les religieuses présentent de grandes ressources à la nation dans un moment où ses grandes dépenses lui font une loi de ne négliger aucune de ses ressources ; qu'il importe de faire jouir les religieux et les religieuses de la liberté qui leur est assurée par les lois précédemment faites; qu'il n'importe pas moins de dissiper les restes du fanatisme auquel les ci-devant monastères prêtent une trop facile retraite ; qu'enfin, il est un moyen de concilier, par une augmentation de pension, le bien-être des religieuses déliées de la vie commune et les intérêts de la nation avec l'extinction absolue de la vie monacale ».
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