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Le cartulaire de la ville de Montreuil-sur-Mer

France Montreuil-sur-Mer, Lhomel, Georges, comte de · 1904 · Scanned text · Free in the US

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Authors
France Montreuil-sur-Mer, Lhomel, Georges, comte de
Language
French
Published
1904
Length
131,566 words · about 9 h 13 min
Sections
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Contents (5)
  1. Introduction about 7 min
  2. II about 2 min
  3. IV about 4 min
  4. VI about 8 h 58 min
  5. Table des Matières about 2 min

Continue:

Introduction

C'est de l'année i ^ji qu'il faut dater la rédaction du manuscrit original, aujourd'hui perdu du Cartulaire de Montreuil-sur-Mer. Ce fait résulte d'un passage d'une table recueillie par nous et remontant à l'année 1618, qui énumère les « tiltres du grand Cartulaire de Montreuil ». A la fin se trouve la mention suivante : « Livre où les previlèges de la ville de Monstreul sont enregistrez selon la table qui ensuit, et fais en la v^ mairie de sire Mathieu de Beaucaurroy, en laquelle il entra le jour sainct Simon et saint jude ' de l'an cccLXXi, lesditz previlèges coppiés et escritz par Wiard de France, pour lors clerc de ladite ville de Monstreul, et à présent remis au net par Nicolas Gloriand, maieur premier et greffier héréditaire de ladite ville en l'an mil six cens dix-sept, [achevé le quinze mars mil six cent dix-huitj. »

Ce titre' a été reproduit à l'encre rouge, partie en capitale, partie en caractères d'imprimerie écrits à la main, sur un feuillet que nous avons pu acquérir, ainsi que la table précitée, et sur lequel on a ajouté un peu plus tard à l'encre noire, l'indication : « Ledit livre a esté achevé le 15'' jour de mars 1618. » Nous ignorons si, au moment où ce livre des privilèges de Montreuil fut ainsi recopié, il était encore complet ; mais aujourd'hui, dans les transcriptions qui nous en restent, il manque les trei:(e premiers feuillets, et c'est au feuillet 14 seulement que commence le manuscrit actuel du Cartulaire. Mais ainsi transcrit au XFII" siècle seulement, sur des documents qui remontent le plus souvent jusqu'au plein Moyen Age, par un scribe qui ne connaissait ni la langue, ni l'écriture de ce temps, il l'a été d'une manière tout à fait défectueuse. Ce scribe n'a pas toujours compris le sens de ce qu'il transcrivait; il a été amené ainsi à commettre des erreurs grossières, qui rendent trop

I. 28 octobre.

8 û\ .M il A 2.

souvent le' texte peu compréhensible et la lecture des noms propres douteuse. En outre, pour abréger un travail qu'il trouvait sans doute fastidieux, il s'est contenté parfois de simples analyses, qui rendent encore plus obscure la signification des documents. Il ne faudra donc pas s'étonner si la clarté de notre texte laisse souvent à désirer.

Nous venons de dire sous quelle forme peu satisfaisante le Cartulaire de Montreuil nous avait été conservé. C'est sous cette forme qu'il fut recopié en 1880 par un Père de la Chartreuse de Neuville, près Montreuil, sur une copie qui se trouve dans la bibliothèque de notre oncle, M. Charles Henneguier. Tant de transcriptions successives n'étaient pas faites pour améliorer ce malheureux texte, et il n'eût vraiment pas valu la peine d'être publié, si nous n'avions pu retrouver en originaux ou en copies moins mauvaises plusieurs des chartes qui le composent. Le manuscrit latin IJ146 de la Bibliothèque Nationale, composé de quatre feuillets de parchemin du XI F" siècle, nous paraît notamment représenter un fragment du cartulaire primitif ; un autre fragment, de la même écriture et du même format, se trouve aujourd'hui en notre possession. Il a sans doute la même provenance. Nous avons retrouvé quelques originaux aux archives de l'Hôtel de ville et de l' Hôtel-Dieu de Montreuil. A Paris, les Archives nationales, et à la Bibliothèque nationale, les collections de Moreau et de D. Grenier, nous ont fourni parfois des originaux, moins rarement d'asse^^ bonnes copies. Nous en avons trouvé aussi dans les archives du Nord et de la Somme. Mais l'un des plus importants contingents de chartes originales nous a été fourni par la bibliothèque de Met^^. Les documents qu'elle possède sur Montreuil font partie de la collection léguée à la ville de Met:(^ par le baron de Salis. Lui-même les avait acquis dans une vente de vieux papiers, faite par l'arsenal de Met:{, on la Convention nationale les avait envoyés en 175?^ pour y être transformés en gargousses. Par le plus heureux des hasards, ces parchemins arrivèrent trop tard à Met^ et échappèrent ainsi à cette fâcheuse affectation. Telle est la vérité sur l'origine et les vicissitudes de cette collection qu'une légende tout à fait erronée accusait à tort M. Hacot, maire de Montreuil, d'avoir fait vendre au poids en 1S20. Avant l'édition que nous donnons aujourd'hui, M. de Marsy avait publié, en i8j6, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie (f série, t. V, p. 60)), un « Ancien Inventaire des titres de Montreuil-sur-Mer et des actes pour servir à la reconstitution des archives historiques de cette ville. » Le document le plus ancien qui figure dans notre Cartulaire remonte à l'année 117 y, le plus moderne est du )i janvier ijoi (v. st.). Mais l'ordre suivant lequel les

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DE MONTREUIL-SUR-MER III documents se succèdent entre ces deux dates extrêmes n'est pas l'ordre chronologique absolu, ; c'est seulement l'ordre chronologique des pièces relatives à tel ou tel sujet. Ainsi le Cartulaire commence par une pièce d'août 1220, relative aux rapports de la ville de Montreuil avec l'abbaye de Saint-Sauve, au sujet du marais d'Ostrehem ; il finit par une pièce du 22 décembre i486, relative au droit de siège. (C'est ainsi que l'on appelait le droit, partagé par l'échevinage de Montreuil avec l'abbaye de Saint- Saulve et le chapitre de Saint-Firmin, de donner l'enseignement aux enfants de la ville) .

Pour faciliter la recherche des documents, nous avons cru devoir en dresser une table chronologique, qui indique à quelle page il faut chercher un document de telle ou telle date. De plus, comme il nous est arrivé, au cours de notre travail, de retrouver des originaux ou des copies de pièces qui ne figuraient dans notre Cartulaire qu'à l'état de mauvaises copies ou même d'analyses, nous avons cru devoir consacrer aux copies ou aux originaux, ainsi retrouvés après coup, un supplément qui occupe les pages ^17-MJ'

Enfin nous terminons notre publication par deux tables, l'une des noms de lieux, l'autre des noms de personnes qui y figurent.

Il est aussi de notre devoir d'adresser en finissant nos remerciements sincères à toutes les personnes qui ont bien voulu nous communiquer des documents, en originaux ou en copies, ou qui nous en ont facilité la transcription : M""^ Alfred Chenest ; M. Delattre, qui nous a copié ceux que possèdent les archives du Nord ; M. Durand, archiviste du département de la Somme; M. l'abbé Paulus, bibliothécaire de la ville de Met^, qui nous a donné toutes les facilités désirables pour copier les documents aujourd'hui déposés dans le riche dépôt qui lui est confié, et que feu M. Giry nous avait signalés.

Grâce à tant de généreux concours, nous espérons n'avoir pas fait une œuvre trop indigne de l'attention des érudits et de tous ceux qui s'intéressent à notre histoire locale.

TITRES QUE LA VILLE DE MONTREUIL A CONTRE LES RELIGIEUX DE SAINT-SAULVE

FoL 14. — Août 1220. — « Lettres de l'abbé de Saint-Saulve, de monsieur Jehan d'Escuignecourt et de la ville pour le marest de Ostrehem. »

« Sachent tous ceulx qui ces présentes lettres verront, que telle composition a esté ordonnée entre l'abbé et l'esglise de Saint-Saulve de Monstreul, mons'' Jehan d'Escuignecourt et ses portionnaires, et le mayeur et la communauté de Monstreul sur la Mer : [pour] le marest de Ostrehem se fourniront les tourbes, de la vente desquelles l'esglise de Saint-Saulve recevra et aura la quatriesme partie, [mons"" Jehan d'Escuignecourt la quatriesme partie], les portionnaires la quatriesme partie, la ville de Monstreul la quatriesme partie. Toutesfois en premier lieu, devant toute autre vente, ceux de Beaumery, à cause de l'usage de fruict qu'ilz souloient avoir dans le dit marest, d'ycelui marest prendront et auront cincq journeux, quy seulement vaille quarante livres, por vendre les tourbes, pour admettre de la les deniers en rédemption de quelques mauvaises coustumes non honestes, que l'abbé de Saint-Saulve retiroit d'eux, et après, por le mesme rédemption des mauvaises coustumes, ceux de Beaumery donneront vingt livres à l'abbé, comme tenant de Beaumery. Ceux qui demeurent à Monstreul y devront payer icelles vingt livres por le conseil des mayeur et eschevins. Il faut noter que de l'argent qui sera baillé à l'abbé pour la rédemption des mauvaises coustumes, le dit abbé sera tenu mettre cincquante deux livres à acheter les renvois de l'esglise, qui demeurent perpétuellement, tant que l'on le fouira dans le dit marest, et mesme par un an après que tout sera fouy. Ceux de Beaumery en auront tout l'usage et le fruict sans aucun renvoy ou exaction, et après, tous ceux qui souloient avoir droit dans le marest, devant que ceste composition fut faicte, auront le mesme droict en après comme devant ceste composition. A esté ainsi ordonné par le consentement des susdits et confirmé par les appensions du sceau de Mons"^ l'abbé, du sceau du mayeur et du commun, et du sceau de Mons"" Jehan ; et est assavoir que personne ne pourra fouir tourbes dans le dit marest sans consentement et permission de tous les susditz, assavoir de l'abbé, de Mons' Jehan, des portionnaires et du mayeur et des eschevins, et de ceux de Beaumery, tant qu'ils fouiront dans le dit marest en six (sic) journeux qu'ils auront choisiz, et y pourront librement pescher sans renvoy de prix. Fait l'an de grâce mil deux cens vingts au mois d'aoust ».

II

Fol. 14. — Analyse. — l'j octobre 1220. — « Lettres pour ceulx de Beaumery, des religieux, abbé et couvent de Saint-Saulve, faisant mention de plusieurs laydes coustumes, dont les dits de Beaumery sont francs et quittes. »

Moi Almalricq ', par la grâce de Dieu abbé de Saint-Saulve de Monstreul, et tout le couvent du mesme lieu, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut en Nostre Seigneur à vostre université :

Vous mandons que nous, à cause de la faveur de la liberté, nous avons quitté et absous nos hommes de Beaumery, tant modernes que successeurs, de quelques mauvaises [coustumes], que nous leur imposions et pensions qu'ilz nous dévoient, assavoir que l'esglise de Saint-Saulve exige de veiller et enterrer à leurs despens en nostre maison les moines morts ; fournir les queutis ^ touttes les fois que nous ou nos hostes, il nous

1. Almaricq, abbé de Saint-Saulve le XI^' des calendes (21 avril) de mai 121 3 et en 1218, Gallia christ., X, 1298.

arrive de coucher à Beaumery ; couper peulx dans nostre bois ou verger, et les amener à leurs despens dans nostre maison et entourer de haies à leurs despens, desquelles la coustume s'appelle coigné et courbet ; ne pouvoir marier leurs filz ou filles, vefs ou vefves, ny amener sur nostre terre, ni emmener de nostre terre, sans nostre consentement et permission, [payer] la rente des œufs, qui sont appréciez à un denier, et qu'en après en rendront un denier pour douze œufs, selon la quantité et nombre des œufs qu'ils ont accoustumez à rendre. De toutes les susdictes coustumes, nous avons quitté et absous nos hommes de Beaumery, tant modernes qu'à venir perpétuellement.

Après ceste quittance, nos hommes de Beaumery nous ont baillé 50 livres pour acheter le renvoy au profit de l'esglise, lequel sera plus profitable et utile à l'esgHse qu'estoient les coustumes susdictes. Et par ainsy avons permis et octroyé à nos hommes qu'ils soient de la commune de Monstreul, sauf nostre droict en touttes choses, autres que les coustumes predictes et les justes reliefs; lesquels reHefs sent tels : de la terre champestre ', qu'est tenue à terrage, de quelques journeux que ce soit, on en doit douze deniers de relief; des masures qui sont tenues à cens, on en doit de relief double cens.

En tesmoignage de laquelle chose nous avons signé par l'apension de nos sceaux.

Faict l'an de grâce mil deux cens vingt, en la veille des apostres Saints Simon et Jude^

Fol. 14 v°. — S. d. — « Lettres de procuration de l'abbé et couvent de Saint-Saulve pour soutenir une cause contre la contesse de Ponthieu devant les maire et eschevins de Monstreul. »

« Aux hommes vénérables et discrets maieur et eschevins de Monstreul, tout le couvent du mesme lieu de Saint-Saulve [salut] en Nostre Seigneur.

1. Probablement terre située hors de la ville.

2. La fête de Saint-Simon et de Saint-Jude tombant le 28 octobre, la veille est le 27 de ce mois.

Sachez que nous qui sommes en cause pour nostre église contre noble dame Jehanne, contesse de Pontieu, ensemble avec nostre vénérable père en Jesus-Christ dompt Warnier ', nostre abbé, avons constitué dompt Mannessier présent porteur nostre procureur. » ^

IV

Fol. 14 v°. — (( Vendredi devant la f este Saint-Luc » (ij octobre i2']o). — Lettres

DE PROCURATION DU COMTE DE PONTHIEU A LA COMTESSE, SA FEMME, POUR SOUTENIR UNE CAUSE CONTRE l'aBBÉ ET LES RELIGIEUX DE SaINT-SaULVE DEVANT LES MAIRE ET ÉCHEVINS DE MoNSTREUL. (Orig. Bibl. de Mct^.)

Jehans de Neele, cuens de Pontieu, de Monsteruel et d'Aubemarle, à ses amés, à ses feaus, au maieur et as eskevins de Menstruel, salut et boene amour. Nous vous faisons asavoir, que des debas et des quereles qui ont esté et sunt encore entre nous d'une part, et l'abé et le couvent de Saint-Sauve de Monsteruel, par devant vous, en vostre eskevinage, desquels debas et desqueles quereles, nous, d'une part, et l'abé et le couvens, d'autre, nous sommes mis en vostre jugement, et comme vous nous aies jour assiné seur che par devant vous au dicmcnche prochien après le feste Saint-Luc, nous estaulissons pour nous et metons en nostre lieu au jour devant dit et à tous autres, la noble dame Jehane, par le grâce de Dieu, roine de Castele et de Lyon, contesse de Pontieu, nostre chiere famé, pour oir et pour rechevoir vostre jugement, et pour autretant faire que je feroie se je i estoie presens, et arai ferm et estaule quanque la devant dite Jehane fera ou dira par devant vous de tant comme à cheste querele apartient. En tesmognage de lequel cose je fis ches letres seeler de men seel, qui furent faites l'an de grâce mil ce et soissante dis, le venredi devant le feste Saint-Luc (17 octobre).

1. Warnier, abbé de Saint-Saulvc, 124) et 1248. Gallia christ. X. 1298.

2. La date qui manque à cette pièce doit être la même que celle de la pièce qui suit.

V

Fol. 15. — Vendredi, 26 Mars 1260 (y. st.)'. — « Lettres des religieux de Saint-Saulve faisant mention de corvées et fauchillage "■ qu'ils avoient AU terroir d'Escuir, des reliés et de plusieurs autres choses. » (Orig. Arch. départementales du Nord. Fonds Saint-Saulve.)

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Warnier, par la divine permission humble abbé de Saint-Saulve en Monstereul sur la mer, et tout le couvent du mesme lieu, salut en Nostre-Seigneur. Universis présentes litteras iiispecturis, maior et scabini de Monsterolio supra mare, salutem in Domino. Notum facimus, quod cum contentio verteretur inter nos, ex una parte^ et rcligiosos viros abbatem et conventum Sancti Salvii de Monsterolio, ex altéra, super corveiis, quas ipsi abbas et conventus dicebant sibi deberi in territorio d'Esquir infra banleucam Monsteroli, et super falcillagiis, que dicti abbas et conventus .dicebant sibi deberi in territorio supradicto ; item super releveiis, que in dicto territorio dicti abbas et conventus duplicato censu dicebant sibi debere persolvi; item super duabuspechiis terre, quarum unam dicti abbas et conventus possident, legati nomine, et aliam titulo emptionis, ut inferius continetur, quas petebamus poni extra manum ipsorum ; item super quodam rivulo, qui de coquina ipsorum abbatis et conventus, post mundationem ipsius coquine, dérivât in viam pupplicam(sic) et descendit ; item super injuriis, quas dicti abbas et conventus dicebant sibi a communitate nostra irrogatas fuisse, et super injuriis, quas nostra communitas, a dictis abbate et conventu dicebat sibi illatas fuisse, tandem super hiis omnibus compositio inter nos et ipsos in modum qui sequitur intercessit, videlicet quod pro corveiis et falcillagiis, quas corveias et quod falcillagium dicti abbas et conventus remittunt et quitant in perpetuum illis qui ea debent et eorum succes-

1. La copie du Cartidaire est en français, mais nous avons cru devoir la remplacer par un original en latin délivré à l'église de Saint-Firmin de Montreuil, et qui se trouve aux archives départementales du Nord.

2. Droit sur la fauchaison.

soribus. Habebunt et percipient in posterum annuatim dicti abbas et conventus

quatuor libras parisiensium annui census super terris illorum qui tenebantur

solvere corveias et falcillagia supradicta in territorio supradicto, persolvenda in

mense martii annuatim ; quas quatuor libras parisiensium annui census, nos

tenemur abbati et conventui supradictis assidere in territorio supradicto super

terram cujuslibet debentis corveias et falcillagia supradicta, et hec infra duos

menses postquam a dictis abbate et conventu super hoc fuerimus requisiti, salvo

quod de isto censu quatuor librarum parisiensium, qui, occasione corveiarum et

talcillagiorum remissorum, ut dictum est, assignatur, nullum releveium dictis

[abbati] et conventui persolvetur, sed si, occasione terragii, vel alias, de terris

ejusdem territorii, abbati et conventui predictis, redibencie debeantur, illis salve

remaneant, sicut illas consuerunt habere. Item de releveiis, que dicti abbas et

conventus duplicato censu dicunt sibi debere persolvi in territorio supradicto,

volumus et concedimus quod dicti abbas et conventus releveia duplicati census

habeant et percipiant ab illis ejusdem territorii, qui sic alias persolverunt eisdem,

etab aliis omnibus ejusdem territorii, nisi ille, a quo petetur releveium duplicati

census, possit ostendere et se deffendere luanifeste alla deffensione, quam per

usum casiri Monsterolis, quod releveium duplicati census solvere non teneatur.

Item, de dictis duabus pechiis terre, quarum unam dicti abbas et conventus

dicunt sibi legatam fuisse a Galtero Josberti, et aliam dicunt se émisse ab

Arnulpho Poitevini, burgensi de Monsterolio, volumus et concedimus, quod eas

perpetuo possideant et habeant, si dominus rex ad hoc suum prestet assensum.

Item de rivulo, qui de coquina ipsorum abbatis et conventus descendit, ut supe-

rius estexpressum, volumus et concedimus, et in hec similiter abbas et conventus

consenserunt, sicut in eorum littera continetur, stare ordination!, quam Petrus

Bonniers, domini régis prepositus de Sancto Richario, super hoc ordinabit. Item

de injuriis hinc inde illatis, ut superius est expressum, nos maior et scabini et

abbas et conventus, sicut in eorum littera continetur, compromittimus in deca-

num Sancti Firmini de Monsterolio et magistrum Thomam Parisiensem, cleri-

cum domini régis ac prepositum Sancti Richarii supradictum. Et promit] timus ']

I. Le parchemin est mutilé à partir de ces derniers mots.

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