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LA MORALE
' DE KANT
Chapitre II La Matière De La Vie Morale I
Étudier la forme de la vie morale, c'était se demander quels sentiments devaient occuper le cœur de l'homme pour qu'il eût le mérite de la vertu. Etudier la matière de la vie morale, c'est se demander quels sont les actes que la Loi morale ordonne ou défend d'accomplir. Et, sans doute, c'est la forme de l'action qui fait sa moralité. Mais il ne suffit pas de vouloir vivre comme on le doit pour y réussir toujours. Il faut connaître ce qui est légal, tout comme il faut savoir ce qui, du légal, fait du moral. Comment atteindre autrement à la perfection de la vie? Kant l'a compris, et, après avoir défini la moralité, il s'est imposé la tâche de découvrir par le détail quelles actions doivent et ne doivent pas être accomplies. Faire son devoir par devoir, voilà le summum de la moralité. Mais quels sont les devoirs? C'eât ce que la Doctrine du Droit et la Doctrine de la Vertu essayent d'expliquer.
Le problème de la découverte des devoirs n'était plus intact pour Kant après son Fondement de la Métaphysique des mœurs et sa Critique de la Raison pratique. Les trois célèbres formules de là moralité n'expriment pas seulement, en effet, la nécessité d'agir avec certains sentiments si l'on veut bien agir. Elles sont encore, pour notre philosophe, une sorte de résumé très général de tous les devoirs qui s'imposent à notre volonté. Exprimant, chacune à sa façon, toute la Loi morale, comment n'en contiendraient-elles pas, en effet, toutes les prescriptions? L'impératif catégorique suprême est gros d'une foule d'impératifs dérivés. Chercher à en faire sortir tout ce qu'il contient, le presser, pour ainsi dire, afin d'en exprimer tous les sucs, ce doit donc être le travail de celui qui se demande quels sont les actes légaux. Pour écrire une Métaphysique des mœurs, Kant avait donc une méthode toute tracée : déduire les conséquences de la triple formule de la Loi morale, sans recourir à aucune expérience, à aucune constatation de fait, à aucune considération d'utilité. C'est ce qu'il s'est efforcé de faire et nous devons le suivre sur la route qu'il a frayée.
La formule la plus générale et la plus complète de la Loi morale est, nous nous le rappelons, celle-ci : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe de législation universelle. » Or, selon Kant, ce précepte renferme deux impératifs dérivés de la plus haute importance. La première analyse les fait aussitôt découvrir. Les voici : « Agis extérieurement, de telle sorte que le libre usage de ta volonté puisse s'accorder avec la liberté extérieure de chacun 1 . » Et : « Agis suivant une maxime dont chacun puisse se proposer les fins suivant une loi générale2. » Ces deux préceptes sont capitaux. L'un est, en effet, chez notre philosophe, la règle fondamentale de la Doctrine du Droit, l'autre, l'ordre essentiel de la Doctrine de la Vertu. Tous deux ont une valeur égale ; car ils sont deux formes dérivées
1. Doctrine du droit (Barni, p. 44).
2. Doctrine de la Vertu (Barni, p. 38).
d'une loi unique dont la portée fait la leur. Tous deux ont, d'autre part, une originalité qui leur est propre et qui range en deux catégories bien distinctes les ordres qu'ils renferment. Ce sont là des choses qui apparaissent clairement à la réflexion.
D'abord, ces deux principes dérivent bien de la Loi Fondamentale de la Raison pure pratique. Si j'agis, en effet, sans limiter l'usage de ma propre liberté, de façon que les autres hommes puissent, aussi bien que moi, se servir de la leur, l'acte que j'accomplis est contraire à la Loi morale. En ériger la maxime en règle uniververselle de conduite, ne serait-ce pas rendre impossible toute liberté dans l'action extérieure et particulièrement la mienne ? Vouloir faire usage de sa liberté sans restriction, ce serait donc agir suivant mne maxime qui ne pourrait être érigée en règle universelle de conduite, sans qu'il en résultât une absurdité. Ce serait donc agir contrairement à la Loi. Pour bien agir, il faut, par conséquent, limiter l'exercice extérieur de ma liberté, de façon à ne pas entraver celui de la liberté des autres. La règle dont Kant fait le principe fondamental du Droit est donc bien la conséquence nécessaire du précepte fondamental de la morale tout entière. — Il en est de même du précepte essentiel de la Doctrine de la Vertu. Si, en effet, lorsque j'agis, je me propose une fin différente de celle que tout homme devrait se proposer (lorsque, par exemple, j'agis avec l'unique préoccupation de me procurer du plaisir et d'éviter de la douleur), je ne me conduis pas comme tout homme devrait se conduire, Je ne me propose pas une fin qui puisse être celle de toute activité humaine. Je n'agis pas suivant la Loi morale. Je ne puis donc agir comme je le dois, que si je me propose constamment une fin qu'il puisse être ordonné à tout le monde de poursuivre ; — et c'est ici le principe même de la Doctrine de la Vertu. — Les deux préceptes sur lesquels Kant prétend asseoir la double science du Droit et de la Vertu sont donc bien contenus dans la Loi Fondamentale de la Raison pure pratique. Ils sont donc bien des Lois morales. Par suite, toutes les règles qu'on en pourra déduire pourront être justement considérées comme des obligations universellement valables. Les mêmes raisons qui rendent obligatoire l'obéissance à la Loi morale suprême rendent moralement nécessaire le respect de celles-ci.
D'où vient, maintenant, que Kant considère ces deux principes l'un comme le principe du Droit, l'autre comme celui de l'Éthique? Quelle différence sépare ces deux lois, suffisante pour justifier une opposition tranchée comme celle qu'il établit? Une loi unique est-elle donc l'origine commune de deux préceptes d'esprit très différent? A cette question, Kant répond : Si les devoirs qui dérivent du premier de ces principes méritent d'être appelés devoirs de Droit, c'est qu'ils peuvent être formulés dans des lois extérieures ; (par là, il entend des lois promulguées dont l'observation est légitimement garantie par une organisation juridique destinée à contraindre à l'obéissance quiconque ne s'y contraindrait pas de lui-même). Si les devoirs déduits du second principe doivent, au contraire, porter le nom de devoirs de Vertu, c'est que rien, en eux, n'autorise leur promulgation sous la forme de lois extérieures ni l'usage d'aucune contrainte extérieure p-our en assurer l'observation. — Double affirmation que Kant appuie sur une démonstration solide. — Que réclame, en effet, d'abord, le principe du Droit? Rien de plus que la conformité des actions humaines avec la possibilité de la liberté extérieure d'autrui : c'est dire que, par lui-même, il se préoccupe peu des sentiments qui pourront nous faire agir, pourvu que nous respections cette liberté. Il ne vise que le fait. La légalité de l'acte lui suffit. A cette légalité, la moralité peut s'ajouter ; mais, par lui-même, le Droit ne s'en occupe pas, Çe qu'il cherche, ce sont les limites entre lesquelles doit se renfermer chaque homme dans l'usage de sa liberté extérieure.
Tout ce qu'il demande, c'est que l'homme obéisse à ses lois, quelle que soit la raison qui le fasse obéir. Il vise à endiguer l'activité humaine entre deux murailles qu'elle ne franchisse pas. Peu lui importent, d'ailleurs, les motifs qui l'empêcheront de les franchir. Ce caractère du principe du Droit entraîne deux conséquences capitales. D'abord, le Droit cherchant des propositions restrictives en découvrira certainement de très précises et très définies. Rien de vague dans ses lois. Il pourra leur donner une netteté parfaite. Ensuite, n'ayant pour but que de modérer l'activité humaine et point du tout d'obtenir des hommes une vie vraiment morale, il pourra légitimement promulguer ses lois sous la forme d'une législation effective, en ajoutant à leur promulgation la menace légitime d'une contrainte extérieure exercée sur qui les violerait. Car qu'importe au Droit qu'on obéisse à ses lois par devoir ou par peur d'une contrainte, pourvu qu'on obéisse? Et, d'autre part, la menace est ici légitime. Si c'est un mal de dépasser, en agissant, les limites entre lesquelles on doit renfermer l'usage de sa liberté, c'est, en effet, un bien d'arrêter celui qui en serait tenté, fût-ce en lui inspirant de la terreur. La menace est, d'ailleurs, ici, de nature à produire l'effet qu'on en attend et qui la justifie. Car, lorsqu'il s'agit de la liberté extérieure, on peut toujours, par un obstacle extérieur, en entraver l'usage. Le Droit peut donc menacer légitimement. Il est bon de promulguer ses lois, bon d'accompagner cette promulgation d'une menace. La définition que Kant donne de la science du Droit est donc légitime. Le Droit est bien la science des devoirs qu'on peut, sans commettre une faute, exprimer sous la forme de lois extérieures L. —
Tout autre est le principe de la Doctrine de la Vertu. Il ordonne à l'homme de s'imposer à lui-même, en agissant, une certaine fin que tous puissent s'imposer. On peut être juste, c'est-à-dire plier sa conduite aux ordres du Droit, en cherchant cependant exclusivement son bonheur. Il suffit* en le poursuivant, de respecter autrui. On ne peut être vertueux qu'en se proposant une fin toute différente. Il faut, pour qu'on le soit, concevoir certaines fins comme devant être recherchées par soi et par les autres, et s'imposer, par devoir, par respect pour la Loi morale, la recherche de ces fins. La Doctrine de la Vertu vit de l'idée de fins qui sont aussi des devoirs et qu'il faut s'imposer à soi-même par un vigoureux effort de la volonté contre la nature. Or, s'il est à la fois légitime et possible de prescrire à l'homme dans des lois promulguées et sous la menace d'une contrainte, de conformer ses actes extérieurs à certains types d'action, il est à la fois illégitime et impossible de lui prescrire, dans des lois du même genre, de se proposer exclusivement certaines fins et non pas d'autres. Illégitime : car ce qui fait la légitimité de la contrainte extérieure, c'est qu'il est bon d'empêcher le mal et que, lorsqu'il s'agit de liberté extérieure, la contrainte suffit à sauvegarder la liberté d'autrui. Or, on peut fort bien ne pas remplir ses devoirs de vertu et respecter cependant en toute chose la liberté extérieure des autres. Dans ce cas, on ne fait du mal qu'à soi-même. Et comment admettre que l'individu puisse être protégé par les autres contre lui-même? Impossible : car se proposer àtsoi-même une lin, c'est là un acte tout intérieur, tout spontané, auquel rien ne peut contraindre l'homme, si ce n'est sa propre volonté, et dont per: sonne au monde ne peut vérifier l'exécution. Il y a donc une différence profonde entre le principe de l'Éthique et celui du Droit. Et, s'il faut considérer comme une obligation formelle de donner à la vie une direction plutôt qu'une autre, il faut reconnaître que, tant que les actions extérieures d'un homme ne sont pas de nature à troubler les autres dans l'exercice de leur liberté, nul n'a le droit de le forcer à la vertu. Forcer à la vertu ! Expression qui, d'ailleurs, à elle seule, contient la contradiction suprême ; car la vertu ne peut être, nous l'avons vu, que le fruit de la plus pure liberté ; elle doit être une contrainte interne exercée par l'individu humain sur lui-même, une conquête de la raison et de la liberté sur les penchants instinctifs de la sensibilité naturelle. Il n'est donc pas possible d'être vertueux par force \.
Ainsi, il y a lieu, une fois admise la formule de la Loi Morale, de reconnaître la légitimité des deux préceptes que Kant en fait sortir. Il y a lieu de les opposer avec lui l'un à l'autre, d'en faire les assises de deux sciences de but et d'esprit différents : le Droit et l'Éthique. Malgré leur origine commune, quoiqu'ils aient, par suite, même valeur et même dignité, ils se distinguent, en effet, profondément. Même, cette distinction va jusqu'à influer sur la nature de l'obligation de leurs lois. Le premier est la source de devoirs d'obligation stricte. Le second ne contient que des obligations larges "2. Manquer à l'accomplissement d'un devoir de Droit, c'est, en effet, être nettement coupable et s'exposer à une contrainte légitime. Le Droit indique des limites précises entre lesquelles chaque liberté doit vouloir contenir son action. On ne peut donc qu'obéira ses lois ou les violer. En cette matière, pas de demi-mesure possible. S'agit-il, au contraire, de devoirs de Vertu? Il n'en est plus de même. C'est assurément être coupable, de ne pas se proposer les fins que la conscience prescrit à l'homme de s'imposer. Mais le moyen de
1. Doctrine de la Vertu, Introduction (Barni, p. 13 sqq.).
déterminer, ici, avec précision, jusqu'où on doit poursuivre une certaine fin, jusqu'à quel point, parmi les fins morales, l'une est supérieure à l'autre ? L'Éthique peut montrer à l'humanité quelle doit être la direction de sa vie, quelles maximes elle doit suivre dans ses actes. Elle ne saurait, avec une précision stricte, lui dire comment, jusqu'où, combien de temps, il faut agir pour atteindre la fin qu'il est de son devoir d'atteindre ; elle ne saurait indiquer quelles actions mêmes il faut accomplir. Aussi, aux yeux de l'Ethique, entre la culpabilité et la vertu complète, il y a place pour la demivertu, la vertu intermittente, tandis qu'aux yeux du Droit, il n'y a que des coupables et des innocents. C'est ce qu'expriment ces mots : les devoirs de Droit sont d'obligation stricte, les devoirs de Vertu, d'obligation large.
Dès ses premiers pas dans la déduction des devoirs, Kant aperçoit donc un double champ à parcourir. Un programme s'impose à lui : faire la science des obligations strictes du Droit, faire la science des obligations larges de Vertu. Notre devoir est de procéder avec lui le plus fidèlement que nous pourrons à cette double étude, parfois cruellement ingrate.
II
« Agis extérieurement, de telle sorte que le libre usage de ta volonté puisse s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté extérieure de chacun. » Tel est le principe du Droit. Il tire sa valeur de ce qu'il se déduit analytiquement de la formule de la Loi morale. Il est le principe du Droit, parce que tous les préceptes qui en sortiront pourront légitimement exiger des hommes leur obéissance absolue, fût-ce par la menace.
Or, dans ce précepte même, on trouve, selon Kant, l'ordre, pour l'humanité, d'agir de façon à rendre possible un Droit privé et un Droit public. Un Droit privé : c'est-à-dire la possession par les individus de ce qu'ils peuvent posséder sans nuire à la liberté extérieure des autres hommes. Un Droit public : c'est-à-dire un état de la société tel que chacun y soit assuré d'avoir ce à quoi il a droit et d'être puni s'il s'empare de ce qu'il doit respecter. Et l'on ne saurait, à vrai dire, séparer absolument le Droit privé du Droit public. Car l'ordre de rendre le Droit privé possible entraîne celui de se conformer aux^prescriptions du Droit public. Tant qu'il n'existe pas, en effet, un état social capable de protéger le Droit privé, ce droit reste bien un droit, en principe. Mais il peut fort bien n'être pas respecté en fait. Dans l'état de nature, la raison n'est pas toujours la plus forte et le Droit cède, le plus souvent, à la violence. Et, sans doute, dans cet état, celui qui est dans son droit peut légitimement résister par la force à la force qui l'attaque. Mais, combien de fois la force prime-t-elle le Droit ! Si donc, on doit tout faire pour rendre possible l'exercice du Droit privé, il faut qu'on fasse tout pour qu'il existe un état différent de l'état de nature : un état social tel que l'exercice des droits privés y soit toujours possible. Mais un tel état ne peut être que celui d'une association d'hommes disposée de façon que la justice y soit toujours rendue. Une telle association n'est possible, d'autre part, que si chacun de ses membres s'impose de respecter certaines lois qui sont celles du Droit public. Par conséquent, on ne peut obéir entièrement à l'ordre de respecter le Droit privé sans obéir à celui de respecter le Droit public. Les prescriptions de ces deux sections du Droit sont inséparables. Le Droit privé n'est que provisoire, tant que le Droit public n'est pas établi. Il n'existe dans le fait que par l'existence du second. Aussi, Kant propose-t-il de traduire l'ordre essentiel du Droit dans les formules suivantes :
ce Entre dans un état juridique » ; ou « agis de façon à rendre possible la paix universelle » ; ce qui revient à dire : respecte, à la fois, dans ta conduite, le Droit privé et le Droit public1.
Impossible donc d'étudier le Droit naturel sans étudier ses deux parties. Mais, pour la commodité de l'œuvre à faire, il est permis de les séparer par une sorte d'abstraction, et de les examiner tour à tour.
Les droits qui font partie du Droit privé sont tous compris dans un genre unique : le droit de posséder. Deux questions se posent donc à propos de cette section du Droit : 1° Est-ce qu'il est possible d'avoir légitimement quelque chose à soi ? 2° Dans quelles conditions peut-on acquérir légitimement quelque chose ? Cette seconde question ne se posera d'ailleurs que si la première est résolue par l'affirmative. Remarquons que ces deux problèmes sont présentés ici dans le langage du Droit. On pourrait aussi bien les formuler dans le langage du Devoir. Le premier deviendrait alors celui-ci : « Est-ce qu'il y a des cas où ce soit un devoir de ne pas s'emparer de certains objets, parce qu'ils sont la propriété d'un autre? » Le second serait celui-ci : « Dans quels cas est-ce un devoir de considérer un objet comme la propriété d'un autre et de s'interdire, par conséquent, d'en faire usage? » Lorsqu'il s'agit de Droit, en effet, le devoir et le droit se correspondent comme l'envers et l'endroit d'une même médaille. Ce qui est pour moi un droit est pour vous un devoir. On peut donc, indifféremment, dans l'étude du Droit, user de l'une ou de l'autre des deux terminologies.
Avoir quelque chose à soi, c'est, dit Kant, avoir quelque chose qui soit avec soi dans un tel rapport qu'on se trouverait lésé si un autre en faisait usage, alors qu'on n'y consentirait pas. Autrement dit, c'est avoir quelque chose dont on puisse légitimement, au nom de son devoir, défendre l'usage à qui que ce soit.
Y a-t-il donc quelque chose qui puisse être avec nous dans un semblable rapport? Oui, répond Kant; une propriété, une possession peut être légitime. Nous ne pouvons posséder que deux espèces de choses : nous-mêmes ou un objet différent de nous. Or, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre de ces deux ordres d'objets, le droit de posséder trouve sa justification.
S'agit-il d'abord de nous-mêmes? Notre droit est ici évident, et c'est un droit inné. Cette proposition : « J'ai sur moi un droit », se tire, en effet, analytiquement, du principe fondamental du Droit. Ce principe ordonne à. l'humanité tout entière de respecter les- autres hommes dans leur liberté extérieure. Chaque homme a donc le devoir de me respecter dans ma liberté. D'autre part, je puis contraindre au respect quiconque attenterait à ma liberté, et la contrainte que j'exercerais alors serait légitime puisqu'elle empêcherait un mal. Le devoir qu'ont les hommes de me respecter est donc bien un devoir de Droit. Je puis légitimement exiger d'eux qu'ils lui obéissent. C'est dire que je puis me considérer comme ayant sur moi-même un droit de propriété. D'un mot, par cela seul qu'un homme existe comme liberté, il existe comme liberté respectable, il existe donc comme propriétaire de sa liberté. Le droit de l'homme sur lui-même est le premier do tous. C'est un droit qui naît avec l'individu.
Il est loin d'êtro aussi facile, en revanche, de prouver que l'homme peut légitimement posséder autre chose que lui-même, c'est-à-dire interdire, sans injustice, au reste de l'humanité, l'usage de certains objets. Que faut-il, en effet, pour que je puisse dire d'une chose : elle m'appartient. Suffit-il que je l'aie entre les mains? que, suivant l'expression de Kant, je la détienne, j'en aie une possession sensible? C'est là, évidemment un titre de propriété insuffisant. Un objet ne peut être dit à moi que si, lorsqu'il cesse d'être entre mes mains, il ne rentre pas, par cela seul, dans le domaine commun, de sorte que chaque individu puisse légitimement s'en servir, sans jamais nuire à ma liberté. Or, si la possession sensible était la seule possible, on posséderait, sans doute, toujours le lieu où l'on serait, mais on ne posséderait rien d'autre : ce qui revient à dire qu'on ne posséderait jamais rien d'extérieur. Si donc il doit y avoir possession légitime d'autre chose que nous par nous, il faut qu'à côté de la possession sensible, il y ait un autre ordre de possession : la possession intelligible. D'où cette conclusion : la question de savoir si l'appropriation d'an objet peut jamais être légitime, se réduit à celle-ci : une possession intelligible est-elle possible?
A cette question, Kant répond par l'affirmative. Le principe du Droit reconnaît la parfaite légitimité de toute action de la liberté humaine, à la seule condition que celui qui l'accomplit respecte en agissant la liberté extérieure des autres hommes. Pour que je dusse m'interdire l'usage de tout objet, sous prétexte qu'il serait illégitime, il faudrait donc que cet usage dût être considéré par moi comme toujours injuste : c'est-à-dire comme toujours nuisible à la liberté extérieure de quelqu'un. Or, selon Kant, tant que personne ne s'est emparé d'un objet, on ne nuit à la liberté de personne en s'en emparant, car on ne viole alors la décision de personne. D'où il conclut très logiquement, qu'il est possible de faire d'un objet un usage légitime, c'est-à-dire de l'avoir légitimement en sa possession. Et Kant considère cette conséquence de ses principes comme une loi « permissive » de la Raison pratique. Une loi « permissive )) : c'est-à-dire une loi qui nous autorise à
LA MORALE DE KANï mettre la main sur certains objets, — et à imposer, parlà même, aux autres hommes l'obligation qu'ils n'avaient pas auparavant, de s'en abstenir à jamais, — à condition que nous respections certaines formes, dans l'acte de notre appropriation.
Ces formes sont faciles à déterminer, étant donné ce qui précède. Pour qu'on puisse considérer comme sien un objet extérieur, il suffira, en effet, d'affirmer la volonté de le faire, si personne, avant soi, n'en a fait autant. La forme de l'appropriation sera donc l'occupation accompagnée de déclaration. Et on se l'explique. Dire d'une chose : « je veux qu'elle m'appartienne », c'est un acte de la volonté humaine à propos de cette chose : un acte légitime, s'il se produit sans nuire à la liberté de qui que ce soit : un acte respectable, d'autre part ; car ne serait-ce pas commettre un injuste attentat contre la liberté extérieure d'un homme que de prétendre, au mépris de sa volonté, détourner à son usage un objet que celui-ci se serait réservé? Pour acquérir une chose extérieure, il faudra donc exprimer, d'une façon ou d'une autre, avant qui que ce soit, la volonté de la posséder, et cela suffira. Car rien ne peut rendre une semblable action illégitime, et rien ne peut rendre légitime l'acte de celui qui n'en tiendrait pas compte.
Il va sans dire, d'ailleurs, que le droit de propriété créé par une occupation légitime est tout à fait impuissant à faire respecter cette propriété, si rien ne vient s'y ajouter. Légitime, quand elle est faite suivant la forme juridique, l'appropriation n'est définitive que si l'on a la chance de vivre parmi des hommes qui veuillent bien qu'on puisse être propriétaire, parmi des hommes soumis aux ordres du devoir. Occupez un sol, avec toutes les formes requises, au milieu d'hommes qui vivent sans respect du Droit. Votre résistance aux attaques dont vous serez l'objet sera légitime. Mais rien ne dit que vous triompherez dans la lutte ; la force injuste pourra fort bien vous dépouiller. Si donc, en droit, ce qui fait que vous pouvez être légitimement propriétaire d'un objet, c'est l'obligation qu'a tout homme de respecter la liberté extérieure de chacun, obligation grâce à laquelle, en occupant et en déclarant vouloir conserver un objet qui n'appartient encore à personne, vous faites à tous un devoir de vous respecter et vous vous créez à vous-même un droit d'user, au besoin, de la force pour obtenir le respect, en fait, ce qui, de propriétaire légitime, vous fait propriétaire réel, c'est seulement cette circonstance que vous vivez avec des hommes agissant, de gré ou de force, conformément à la maxime fondamentale du Droit, ce qui se traduit par le respect de votre liberté, dans son usage légitime. L'appropriation suppose donc, pour devenir définitive, l'existence d'une société soumise, par esprit de justice ou par crainte, aux lois qui, d'un État, font un état juridique1.
On le voit donc. Pour Kant, la propriété peut être légitime. L'homme se possède lui-même et peut posséder autre chose que lui. Le premier des problèmes du Droit privé reçoit une solution positive.
Il y a lieu, par conséquent, selon lui, de poser la seconde des questions qui relèvent du Droit privé. Dans quelles conditions peut-on acquérir légitimement quelque chose?
On peut posséder légitimement deux grandes classes d'objets extérieurs : des choses et des personnes. On peut, d'autre part, posséder ces différents ordres d'objets de trois façons : le droit de propriété peut porter sur une chose; c'est le droit réel; sur une personne; c'est le droit personnel. Il peut enfin tenir des deux,
1. Cf. pour toute cette démonstration : Doctrine du Droit (Barni, p. 7G sqq.).
car on peut posséder une personne comme on possède une chose ; c'est le droit personnel d'espèce réelle.
Le droit réel se définit généralement : « le droit envers tout possesseur d'une chose ». Mais, selon Kant, ce n'est ici qu'une définition de mots. La définition exacte du droit réel est différente : c'est « le droit d'user particulièrement d'un objet qu'on possède en commun avec tous les autres hommes ». Qu'est-ce qui permet, en effet, d'user d'un objet comme s'en sert un propriétaire ? Nous l'avons montré : c'est la volonté, conforme au devoir, de tous les hommes, agissant de façon à rendre possible cette propriété particulière. Or, comment la volonté générale pourrait-elle rendre possible et légitime l'appropriation particulière, si tous n'étaient primitivement propriétaires en commun de ce qui devient ensuite, suivant certaines lois, propriété particulière ? On ne saurait donner que ce qu'on possède. Il y a donc lieu de modifier dans le sens que Kant indique la définition du Droit réel. Elle prend, grâce à la correction qu'il y apporte, une toute autre exactitude ; car elle indique l'origine même du Droit réel et le définit par ce qui le justifie.
De toutes les formes du Droit, celle du Droit réel est la première. J'entends par là celle qui sert d'origine à toutes les autres et les explique toutes. Ce droit ne peut être, en effet, qu'un droit sur le sol, et, seul, un semblable droit peut fonder les autres. Soit un sol qui n'appartienne à personne. Je pourrai toujours déplacer ce qui l'occupe pour m'en emparer, et cela en toute légitimité. Pour que je possède définitivement un objet, quel qu'il soit, il faut donc que le lieu où il se trouve m'appartienne d'abord. La première de toutes les acquisitions doit donc être celle d'une place. Sans la propriété du sol, pas de propriété.
Or, l'appropriation du sol n'exige pas d'autres formes que celles de l'appropriation en général. Primitivement, en effet, la terre appartient en commun à tous les hommes. Chacun a le droit d'être où la nature l'a placé, etlaformesphérique du globe terrestre, en en limitant la surface, en fait la propriété évidente de tous. Dès lors, la volonté générale peut légitimement livrer à l'individu un fragment de sol pour son usage particulier. Il suffit donc que l'individu, en respectant les règles du Droit, crée à la volonté générale un devoir de lui reconnaître la propriété d'un sol pour qu'il le possède. Pour cela, il faut et il suffit, si le sol dont il s'agit n'appartient à personne, que l'individu signifie sa volonté d'en être le propriétaire. Le moyen primitif pour acquérir légitimement une terre sera donc de l'occuper avant toute autre occupation. Kant admet cependant qu'on ne pourra pas s'approprier ainsi légitimement plus de sol qu'on n'en pourra défendre1.
Et le Droit réel est ainsi fondé et épuisé. Car, en dehors de la terre avec ses accidents, qui font d'une certaine façon partie d'elle, nous ne saurions rien acquérir qu'en vertu d'un contrat ou d'une loi ; modes d'acquisition qui donnent des droits non plus sur des choses, mais sur des personnes. D'un mot, il y a un droit réel et un seul, celui du premier occupant sur le sol qu'il occupe 2.
C'est, en effet, le caractère de tout droit acquis autrement que par la simple occupation de porter sur une personne et non plus sur une chose. Tel est, par exemple, le droit relatif à l'acquisition d'un objet qui appartient déjà à autrui. Un semblable droit doit être appelé Droit personnel simple. Il porte, en effet, ainsi que beaucoup d'autres analogues, non pas sur un objet, mais sur la volonté de celui qui possède un objet. Il consiste dans
1. Doctrine du Droit (Barni, p. 95).
2. lbid. (Barni, p. 88 sqq.).
la faculté légitime de forcer la volonté d'un autre à accomplir un certain acte. De là vient que ce genre de droit suppose, pour prendre naissance, un contrat. On ne saurait, en effet, sans injustice, exiger d'une personne qu'elle accomplît une certaine action, si elle n'avai t auparavant librement consenti à ce qu'on réclame d'elle. Prétendre forcer quelqu'un à agir contre son gré sui vant ma volonté, ne serait-ce pas, en effet, violer la règle fondamentale du Droit ? Pour pouvoir légitimement réclamer d'une personne l'accomplissement d'un acte, il faut donc, que, d'elle-même, elle se soit engagée à l'accomplir. C'est dire que la seule origine légitime du Droit personnel est l'établissement d'un contrat. Or, seul, évidemment, l'accord des volontés contractantes peut rendre un contrat valable. On ne peut être forcé justement de donner ni de recevoir. Il faut donc, pour qu'i l y ai t contrat véritable, qu'il y ait simultanéité dans les décisions de celui qui donne et de celui qui reçoit. Mais, tant qu'on reste placé au simple point de vue empirique, on ne saurait jamais assurer que cette simultanéité existe. Les promesses sont toujours successives. Si donc le Droit ne considérait que les conditions empiriques des contrats, chaque partie pourrait toujours nier le droit de l'autre sur elle. Car elle pourrait toujours se défendre d'avoir voulu, en même temps que la partie adverse, ce que celle-ci lui demandait. Aussi le Droit fonde-t-il l'obligation, pour les parties contractantes, de se considérer comme engagées, sur autre chose que sur les conditions empiriques du contrat. C'est un devoir de tenir sa promesse. Une volonté qui a promis librement quelque chose peut donc et doit, par cela seul, être considérée comme ayant fait une promesse éternelle. Deux volontés qui ont promis, même successivement, l'une de donner, l'autre de recevoir peuvent donc et doivent être considérées comme une volonté unique et permanente. D'où cette conclusion : ce n'est pas tant
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