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Préface
Il n'est point exagéré de dire que depuis les guerres maritimes de là Révolution, il n'y a pas eu un événement qui ait plus bouleversé cette partie du droit que la guerre russo-japonaise.
On s'est trouvé en présence de règles ne répondant plus aux besoins actuels : la transformation des bâtiments de guerre, aussi bien au point de vue de leur armement qu'à celui de leur locomotion, l'emploi de tactiques nouvelles, l'éloignement même du théâtre de guerres qui paraissent devoir être de plus en plus coloniales et menées par conséquent loin de la base des opérations d'au moins un des belligérants, toutes causes qui ont fait surgir des questions nouvelles auxquelles des réponses urgentes et précises sont nécessaires.
En cette matière si vaste un problème a préoccupé d'une façon toute spéciale les hommes d'Etat, les diplomates et les juristes ; c'est celui de l'usage que les navires belligérants pourront éventuellement faire des eaux neutres. Nulle part, autant que là, les difficultés que Ton rencontre ne sont complexes et graves.
Complexes, parce que l'on se trouve en présence d'intérêts nombreux, contradictoires et également respectables, graves, parce qu'elles menacent à chaque instant de rendre illusoires les efforts de ceux qui s'emploient à localiser un con-
2 PRÉFACE
Ait lorsqu'il en surgit un en entraînant dans la lutte bien malgré lui un Etat suspect de n'avoir pu ou su garder la réserve que lui imposait la qualité de neutre.
Dégager les règles qui doivent dominer la matière, préciser les points obscurs, montrer les modifications que demandent certains autres, il nous paraît que c'est là une tâche qui n'a que le très grand inconvénient de mériter d'être entreprise par un maître plutôt que par un élève.
Si nous avons tenté la chose, cependant, c'est que la puissance des idées qui ont l'avenir pour elles est telle que la personnalité de celui qui les présente n'a plus qu'une importance secondaire, elle disparaît dans leur rayonnement.
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE PREMIER Droits de PEtat riverain sur la mer littorale
§ 1. Que la mer soit libre. C'est là un principe universellement admis aujourd'hui, et s'il a fallu un temps aussi long pour le faire triompher, c'est qu'ici, comme il arrive souvent, les intérêts politiques ont obscurci les notions juridiques les plus claires.
La liberté de la mer découle de sa nature qui l'empêche d'être sujette à n'importe quelle possession. Il n'y a pas jusqu'à sa mission sociale qui s'y oppose. « De même que l'air est indispensable à la vie matérielle de l'humanité, de même les mers sont un élément nécessaire au développement complet de sa destinée morale. L'associa lion, la communauté des uns avec les autres, est une loi de la nature humaine aussi essentielle dans l'ordre moral que la respiration peut l'être dans l'ordre physique » (').
§ 2. Cette vérité a été aperçue dès la plus haute antiquité (*), car elle découle de la nature même des choses.
( l ) Ortolan, Règles int. et dipl. de la mer, 1864, 1, p. 118. (') Ulpien, loi 13, D., liv. VIII, tit. L1V. — Marcian, I, 2, § 1, D., de diu. rer. (1,8). — Gelse, D., 43. 8.
De nos jours, Ton a soutenu que la doctrine romaine qui proclamait la mer chose commune, avait en vue une situation juridique un peu différente de celle que nous suggère ce terme aujourd'hui. Chose libre, c'est-à-dire non susceptible d'appropriation, n'est pas synonyme de chose commune, c'est-à-dire soumise à une copropriété. M. Rivier écrit : « La mer est chose hors de commerce. On peut la détenir, on ne saurait la posséder, ni en être propriétaire, ni en être souverain. C'est à tort que l'on dit parfois commune à tous les Etats. La communauté impliquerait une domination collective de tous les Etats ou du moins des Etats maritimes, ce qui serait aussi contraire à la notion de la liberté qu'à la réalité des faits » (*).
Nous nous rallions bien volontiers à ces paroles. On nous permettra cependant de faire remarquer que la notion de la communauté de la mer — reprise de nos jours par M. Geouffre de Lapradelle sous une forme un peu différente, il est vrai (*) — provient peut-être d'une lecture un peu littérale des textes romains. On a lu l'expression res commimis avec nos idées juridiques modernes, sans se souvenir qu'elle correspond à une res nulliiis. Car la res communis échappe à toute appropriation privée et publique. On la distingue soigneusement de la res publica qui comprend les biens appartenant au peuple considéré comme personne morale. Et cela est tellement vrai que dans le texte cité d'Ulpien ainsi que dans d'autres, la mer est considérée comme res communis au même titre que l'air que l'on n'a jamais songé à soumettre à un régime de domination collective.
§ 3. De cette liberté de la mer, menacée au cours de l'his-
(*) Principes du droit des gens, 1896, 1, p. 235.
(*) Geouffre de Lapradelle, Le droit de l'Etat sur la mer territoriale. Rev. gén. de dr. intern. publ., 1898, IV, p. 43 s.
DROITS DE LETAT SUB LA MER LITTORALE 5
toire par les ambitions successives de plusieurs peuples, mais érigée aujourd'hui à la dignité de postulat, il résulte d'abord que les détroits comme ceux du Sund, de Gibraltar qui font communiquer deux mers entre elles, doivent être libres sous peine de rendre illusoire cette même liberté. Si une réglementation différente intervient, comme pour le Bosphore et les Dardanelles (convention de Constantinople du 29 octobre 1888), c'est une confirmation du principe puisque ce n'est que par un texte spécial que semblable dérogation est admise.
D'autres conséquences sont encore à signaler : la navigation, la pêche, l'immersion de câbles télégraphiques en temps de paix.
En temps de guerre, les belligérants ont le droit de s'attaquer partout où ils se rencontrent, dans les m^rs qui baignent leurs côtes comme au large. Mais non dans les eaux littorales des pays neutres. L'usage que le belligérant peut faire de ces eaux, les actes qu'il a le droit d'accomplir, ceux qui lui sont interdits, forment précisément l'objet de ce travail.
Les eaux neutres échappent donc, en très grande partie tout au moins, au régime de liberté.
§ 4. Pour étudier le fondement juridique de cette exception, il est nécessaire de savoir que le territoire maritime qui est l'ensemble des portions de mer sur lesquelles un pays prétend avoir des droits se décompose en plusieurs éléments : ports, havres, rades, mer littorale, détroits et canaux. De l'étude rapide de ces éléments, nous pourrons conclure que l'exception au régime de liberté n'est point commandée par les mêmes raisons, et que suivant l'élément en présence duquel nous nous trouverons, l'exception devra être plus ou moins sévèrement comprise.
6 INTRODUCTION GENERALE — CHAPITRE PREMIER
§ 5. Ports, havres, rades. On peut les définir toute portion de mer qui, par sa position géographique, constitue un lieu d'abri.
On s'est souvent demandé s'il fallait les rattacher à la mer littorale ou, au contraire, s'il fallait les considérer comme faisant partie du territoire. La question n'a pas d'importance pratique si l'on croit, avec la théorie courante, que la mer littorale est soumise à la souveraineté des pays dont elle baigne la côte; estime-t-on au contraire que l'Etat n'a qu'un droit sui generis sur cette portion de mer, on arrive à des résultats très différents, suivant que l'on adopte l'un ou l'autre de ces points de vue. Dans ce cas, en effet, les ports, havres, rades d'une part seront soumis à un régime (le régime de la souveraineté) et la mer littorale, à un autre (régime de droit de sécurité).
Nous croyons que les ports, havres et rades doivent être considérés comme faisant partie du territoire. La raison que nous en donnons c'est, qu'enclavés dans la terre, ils servent bien ou en tous cas peuvent servir « à déterminer les personnes sur lesquelles l'Etat a le pouvoir de commander », à la différence de la mer littorale, qui, par sa nature, par la mobilité même de ses flots, ne peut point jouer semblable rôle. Dans les cas où l'eau — qu'il s'agisse de fleuves ou de ports il importe peu — a la même fonction juridique que la terre, nous ne voyons aucun inconvénient à assimiler le domaine d'eau à la terre. Si nous protesterons plus loin contre cette assimilation, lorsque nous parlerons de la mer littorale, c'est que pour y arriver il faut recourir à une fiction que les faits démentent. Nous n'admettons une fiction en matière de droit que lorsque nous y sommes amenés par des nécessités si impérieuses qu'il ne paraît pas possible d'agir autrement. Mais pour déterminer la nature juridique
DROITS DE LETAT SUR LA MER LITTORALE 7
des ports, point n'est besoin de recourir à nne fiction quelconque. Tout comme le territoire terrestre, ces ports, havres, rades sont un élément de la souveraineté plutôt que son objet et servent, tout comme le territoire, à limiter la compétence souveraine, à déterminer si Ton préfère le rayon d action de ce que les Allemands appellent le « Herrschaft » de l'Etat.
Il y a certains pays comme la Belgique et les Pays-Bas et aussi, croyons-nous, certaines régions de l'Angleterre et de l'Allemagne, où il y a une véritable population flottante vivant sur l'eau. Sans doute, c'est surtout à la batellerie fluviale que nous songeons, mais il n'est point impossible de trouver dans des ports ou rades des individus qui vivent continuellement à bord de vieux bateaux pêcheurs. Il est d'ailleurs suffisant que les ports ou rades puissent servir, le cas échéant, à ce but pour leur reconnaître un caractère distinct de la mer littorale.
Les auteurs le reconnaissent à peu près unanimement, mais s'ils sont d'accord pour affirmer que « les ports sont plus étroitement liés que les eaux territoriales au sol même de l'Etat », ils n'expliquent pas pourquoi on les soumet « d'une façon plus complète, plus immédiate, à la puissance de l'Etat » ( ! ), ou ils l'expliquent par des raisons de fait (que l'on ne rencontre pas toujours), par exemple par la facilité de contraindre ceux qui se trouvent dans un port à s'incliner devant les lois du pays dont ce port relève.
A notre avis, le raisonnement qui consiste à considérer le rôle juridique de ces ports, est plus précis. Nous reconnaissons au surplus que les conséquences que nous en tirons supposent admise la conception du territoire-limite et non
(*) Dupais, Le droit de la guerre maritime d'après les doctrines anglaisée contemporaines, 1899.
plus « objet ». Ce serait sortir du cadre de notre étude que de discuter cette grande question de droit constitutionnel. Il nous semble cependant que révolution de la doctrine en sa faveur se marque de jour en jour avec plus de netteté. N'est-elle point en effet conforme à la tendance générale du droit qui veut faire la terre esclave de l'homme, et non plus l'homme serf de la terre ?
En face de ce système, M. Engelhardt est un de ceux qui dressent lé système inverse ; au lieu de dire les ports sont prolongement du territoire, ces auteurs disent prolongement de la mer.
Et d'après M. Engelhardt, ce qui le prouve, c'est que les consuls étrangers ont des attributions d'administration, et sont chargés de maintenir Tordre intérieur à bord des navires marchands dans les ports étrangers ( , ).
Nous croyons que l'auteur exagère la dépendance des ports avec la mer littorale. Qu'elle existe au point de vue physique c'est évident, mais non moins évident nous paraît que juridiquement il y ait une différence fondamentale entre eux, résultant de ce qu'un port ou une rade peuvent jouer le rôle du territoire considéré comme élément de souveraineté et que la mer littorale, par sa nature, ne peut y prétendre.
L'argument tiré du rôle des consuls dans les ports étrangers nous touche peu. Cette juridiction consulaire est une conséquence du principe que les navires marchands sont « portions du territoire » dont ils portent le pavillon. Rien de plus et notamment on ne saurait, à notre avis, s'en prévaloir pour refuser au pays dans le port duquel ces navires se trouvent un droit de souveraineté sur ce port lui-même.
(*) Quelques considérations sur le régime des eaux, dites territoriales, R. Z>. /. h. C, chap. XXVI, p. 211.
DROITS DE L ETAT SUR LA- MER LITTORALE 9
Souvent les ports appartiennent au domaine public soit comme en France (loi des 12 nov.-l er déc. 1790, art. 538 C. civ.) et en Hollande (art. 577 Burg-Wetb.), de l'Etat, soit comme en Angleterre, le port de Bristol entre autres, à des communes ( f ) ou même à de simples particuliers ou à des sociétés privées (*).
L'Institut de droit international, dans sa session de Copenhague en 1897 (*), place sous « un droit de souveraineté des Etats dont ils bordent le territoire... », les ports, anses et rades fermées ou foraines. — Sauf les rades foraines qui sont de véritables parties de mer, cette formule résume toute notre pensée.
Aux ports, havres, rades, nous assimilons, pour les raisons données plus haut, les mers intérieures et les golfes qui peuvent être complètement soumis à la puissance effective de l'Etat riverain. Or, pour que cela soit possible, on a posé certains principes qui ne sont qu'un moyen de distinguer les golfes de la haute mer.
Un golfe sera juridiquement assimilé à la haute mer lorsque son étendue excède une double portée de canon en partant d'une des rives. Cette condition nous parait suffisante et nous repoussons celle souvent exigée, pour assimiler un golfe au régime des ports, qui refuse à l'Etat riverain un droit de souveraineté sur les golfes dont l'ouverture dépasse 10 milles. Il est d'ailleurs nécessaire de remarquer que cette condition ne se trouve stipulée que dans les conventions ayant trait au monopole de la pêche (convention franco- anglaise du 2 août 1839 et loi française du 1 er mai 1888. Union de la Haye du 6 mai 1882, art. 2, pour la pêche dans la mer du Nord).
(») Picard, Traité des eaux, 1895, V, p. 205, § 24.
(*) Annuaire, XVI, p. 231.
Nous ajoutons que lorsque nous assimilons les golfes aux ports, nous ne songeons qu'à leur nature juridique et au régime de droit international qui en découle. Mais nous ne voulons pas dire par là que ces golfes, au point de vue administratif, soient soumis au régime des ports. Gela conduirait en effet à faire croire que ces portions de mer font partie, en France par exemple, du domaine public de l'Etat au même titre que les ports.
Or, il n'en est rien, ce que nous voulons simplement faire remarquer c'est que nous les assimilons tout comme les ports au territoire terrestre comme ayant fonction analogue et qu'en conséquence nous les soumettons au même régime, le régime de la souveraineté avec toutes ses conséquences. Il en est tout autrement pour cette partie de la mer que nous appelons la mer littorale.
§ 6. C'est de toute mer adjacente aux côtes qu'il faut distraire, pour les soumettre à un régime différent, les anses, rades, ports et même les golfes qui ne dépassent pas une certaine importance, en un mot toutes les échancrures qui peuvent servir d'abri.
On donne souvent à cette mer la dénomination de mer territoriale, ou mer cotière. On l'oppose alors parfois aux mers dites nationales sur lesquelles l'Etat a un droit de souveraineté ou même parfois de propriété (ports, rades, mers fermées).
Pour nous, quoique nous préférions avec Harburger l'expression de mer littorale, nous nous servirons parfois de la terminologie la plus courante, celle de mer territoriale, quoiqu'elle ait le tort de préjuger la nature du droit qu'on reconnaît à un Etat sur la mer qui baigne ses côtes en l'assimilant au territoire.
On a beaucoup écrit sur le droit de l'Etat riverain sur la droits de l'état sur la mer littorale il
mer. A côté de la théorie qui la considère comme un prolongement de son territoire, et lui reconnaît par conséquent un droit identique à celui qu'il possède sur ce territoire (théorie de la souveraineté), se placent deux autres conceptions dont nous dirons quelques mots auparavant. Ce sont celle du droit de propriété de l'Etat riverain, et celle du droit de servitude de cet Etat.
a) Droit de propriété. — Cette théorie se retrouve déjà.dans Vattel (*) et dans Valin ( 2 ). Hautefeuille s'en montre également partisan. Parlant du droit de l'Etat riverain sur la mer, il écrit : « Il y a possession continue complète absolue, comme s'il s'agissait d'un fleuve, d'un lac ou d'une partie du territoire terrestre ».
Nous estimons que c'est là une inexactitude. Non il n'y a pas possession continue, complète et absolue. La possession, pour nous, est l'exercice d'un droit manifesté par des signes extérieurs. On a pu écrire que c'est « la matérialité de la propriété ». Nous ne voyons pas comment cette possession continue est possible, et lorsque notre auteur écrit que l'Etat riverain peut, « quel que soit d'ailleurs l'état de la mer pendant les grandes tempêtes, forcer les hommes qui se trouveraient sur cette mer à respecter les lois ou les punir de les avoir violées » ( 3 ), il restera sans doute seul de cet avis.
Cette thèse a été reprise de nos jours par certains écrivains de l'école anglaise ( v ) et par M. Pradier-Fodéré, qui l'a approfondie ( 5 ). Comme la mer continue le rivage, M. Pradier-Fodéré la soumet au même régime. Or cela suppose
(*) Vattel, Droit des gens (1758), édit. Pradier-Fodéré (1863), p. 577. p) Valin, Nouveau comm. sur Ord. de la marine 1684, Hv. V, titre I, vol. II, p. 687.
(•) Droits et devoirs des nations en temps de guerre marit. (1868), I, p. 51.
(*) Hall, A treatrise on international law, 1880, p. 114.
( 5 ) Pradier-Fodéré, Traité de dr. int. publ., 1885-1897, II, p. 158.
démontré que le rivage et la mer satisfont à des besoins identiques. Rien n'est moins certain.
En second lieu, notre auteur ramène à trois le nombre des caractères constitutifs de la propriété.
Il faut : 1° qu'il y ait un objet utile; 2° que l'usage de cet objet soit réservé au seul propriétaire ; 3° enfin cet objet doit être dans la possession réelle et matérielle de ce propriétaire.
Ici encore on nous demande un acte de foi. On nous demande de croire — sans qu'on nous le démontre — que ces trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour constituer un droit de propriété ( f ).
Mais faisons cet acte de foi, il n'en reste pas moins vrai que chacune de ces trois conditions peut s'appliquer à la haute mer. La haute mer est tout aussi utile que la mer littorale, son usage peut être réservé à celui-là seul qui s'en prétendrait propriétaire et l'histoire nous en offre des exemples; d'autre part, si la mer littorale peut être l'objet d'une possession réelle et matérielle, par exemple au moyen de navires de guerre, cela sera vrai également de la haute mer et devrions-nous en conclure que toute portion de mer ainsi occupée deviendrait propriété de l'Etat dont ces navires relèvent?
b) Théorie de la servitude. — Partant de cette idée qu'il y a une personne morale internationale composée des nations et cependant distincte de celles-ci (c'est une application de la vieille théorie française de la personnalité fictive), M. GeoufFre de la Lapradelle investit cette personnalité de la souveraineté sur toutes les mers (sauf les mers nationales) ; cette souveraineté est limitée cependant par le droit
( l ) L'utilité de l'objet comme caractère indispensable pour être soumis à un droit de propriété, nous paraît très contestable.
qu'a l'Etat riverain sur la mer qui borde ses côtes : il y a constitution de certaines servitudes sur cette mer dont les Etats riverains seraient titulaires.
On a fait à cette théorie de multiples objections dont quelques-unes nous paraissent décisives.
Nous laissons de côté l'argument que nous trouvons sous la plume de Nys, qui dit que la mer n'étant pas chose commune, il ne saurait y avoir question de domination collective ( 1 ). En effet, dans l'hypothèse de M. de Laprartelle, il ne s'agit pas de domination collective mais de domination d'une personne morale composée de collectivités, ce qui est tout autre chose.
Ce qui nous parait plus grave, c'est cette notion nouvelle d'une personnalité morale que nous voyons surgir. On nous affirme que cette personnalité composée des différents Etats (tous les Etats ou seulement les Etats maritimes?) est une personne juridique, mais on ne nous le démontre pas.
D'autre part, la servitude est une idée du droit privé qui implique deux domaines — l'un dominant, l'autre servant; — quels sont ces domaines ?
Examinons maintenant ces servitudes : ce sont les droits de pêche, de visite douanière, d'interdiction sanitaire, de neutralité.
La pêche, remarquons-le, peut être écartée, ce n'est pas un droit appartenant à l'Etat mais à ses nationaux. Le droit conventionnel paraît fixé en ce sens. L'art. 2 de la convention de la Haye du 6 mai 1882 porte : Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif dans un rayon de trois milles ( 2 ).
Quant au droit de visite douanière, l'interdiction sanitaire
(•) Le droit international, les principes, les théories et les faits, 1904, 1, p. 518. (*) De Martens, Summer et Hopf, Nouv. Rec, Traité, 2 e série, IX, p. 557.
(M. Perels, dans son manuel ( f ), y ajoute le pilotage et les signaux maritimes, le contrôle d'affaires d'échouage et le règlement du cérémonial de la mer), ils dérivent du droit de juridiction, c'est-à-dire du droit, pour l'Etat riverain, d'étendre la compétence judiciaire sur une partie de mer. Or, M. de Lapradelle, en parlant de ce droit de juridiction, a écrit qu'elle est une conséquence de la souveraineté ('). Mais alors il faudrait conclure à un droit de souveraineté, non à un droit de servitude.
Nous rejetons la théorie de M. de Lapradelle, mais nous estimons qu'elle contient une indication précieuse qui cadre trop bien avec nos convictions pour ne pas la souligner avec insistance; c'est qu'en réalité il ne faut pas se contenter d'une mesure uniforme pour déterminer la mer littorale. En fait cela est déjà mis en pratique ( 8 ) et cependant la doctrine hésite toujours encore à s'avancer dans cette voie. M. de Lapradelle, lui, rompt résolument avec le système de « la zone » de mer côtière auquel il propose de substituer la théorie des « zones », infiniment plus souple, infiniment plus apte à sauvegarder à la fois l'intérêt des Etats riverains et des autres Etats et cela aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Nous avons constaté avec plaisir que dans ses intéressantes chroniques de droit international public que le très distingué professeur publie dans la Revue du droit public, ce point de vue est loin d'être renié (Cpr. n° de juillet, sept. 1906).
c) Théorie de la souveraineté. — C'est l'opinion la plus répandue. Elle consiste à considérer les mers comme étant
(*) Manuel du droit marit. int. (trad. Arendt), 1884, p. 50.
(*) « S'il [l'Etat] n'a pas la souveraineté, comment en aurait-il la juridiction qui toujours et partout est l'attribut de la souveraineté » ? Rev. g en. de d?\ intern. pub., 1898, p. 282».
(>) Cf. infra.
un prolongement du territoire, et à leur imposer même régime juridique.
Il y a une littérature extrêmement abondante en sa faveur. Elle s'étend des anciens jurisconsultes comme Heineccius, Loccenius, Casageris (') aux écrivains les plus modernes.
Le moine, en parlant de la mer territoriale, dit qu'elle « est considérée comme un domaine national, comme la continuation du territoire » ( 2 ) et suit en cela l'exemple de MM. Funk- Brentano et Sorel, s'expliquant de la même manière avec des expressions presque identiques ( 3 ). A l'étranger également, ce système rallie le gros de la doctrine ( 4 ).
En Angleterre, la « Franconia case » fut l'occasion du fameux territorial water act de 1878, qui assimile complètement — et cela est fort logique — la mer littorale avec le territoire en déclarant la cour de l'amirauté compétente pour toute infraction commise en eaux territoriales ou à bord de navires qui se trouvent dans ces eaux.
La jurisprudence américaine est fixée également dans le sens de la souveraineté des eaux territoriales, ainsi que la jurisprudence de la plupart des pays européens (Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas) (»).
L'institut de droit international s'est préoccupé de la question dès 1888 (session de Lausanne), et chargea M. Renault du rapport à présenter sur la définition et le régime de la mer territoriale. Mais après une courte discussion à la session d'Hambourg (1891) on renvoya'les débats à l'année suivante. Effectivement, à la session de Genève,
(*) Phillimore, Regina c. Keyn, p. 75-76, cité par Visser, De territorial zee, th. Utrecht, 1894, p. 76. (*) Précis de droit marit. int., p. 20. (') Précis du droit des gens, p. 376. ( 4 ) Visser, op. cit., p. 78 et s. ( 8 ) Visser, op. cit., p. 108 et s.
M. Barclay, qui avait remplacé comme rapporteur M. Renault empêché pour cause de maladie, put déposer son rapport et un projet de règlement. de sept articles, qu'il compléta après entente avec la commission (la 3 e ) en y ajoutant un article supplémentaire. C'est ce projet qui lui servit de base pour représenter un nouveau texte de 10 articles à la session de Paris (mars 1894). La docte compagnie avait en effet décidé, dans sa séance plénière du 10 septembre 1892, de surseoir aux débats pour recueillir de plus amples données, notamment celles réunies par Y « Association for the reform and codification of the law of nations », qui en 1887 s'était déjà occupée du problème ( , ).
A cette session, la Commission, qui modifia sur certains points le projet de M. Barclay, vota, après de vives discussions qui durèrent trois jours (27, 28, 29 mars), un règlement en onze articles.
Dans les considérants qui précèdent le texte, l'Institut nous donne l'appui de sa haute autorité en ce qui concerne la nécessité d'établir plusieurs zones :
« Considérant qu'il n'y a plus de raison pour confondre » en une seule zone la distance nécessaire pour l'exercice de » la souveraineté et pour la protection de la pêche littorale » et celle qui Test pour garantir la neutralité de non-belli- » gérants en temps de guerre ;
» Que la distance la plus ordinairement adoptée de trois » milles de la laisse de basse marée a été reconnue insuffi- » santé pour la protection de la pêche littorale ;
» Que cette distance ne correspond nullement non plus à » la portée réelle des canons placés sur la côte » ( 2 ).
(*) Visser, op. cit., p. 2. ( 8 ) Annuaire, XIII, p. 328.
Mais là s'arrête l'appui que nous donnera la savante compagnie.
Son article 1 er est ainsi conçu :
Art. 1 er . — . L'Etat a un droit de souveraineté sur une zone de la mer qui baigne la côte, sauf le droit de passage inoffensif réservé à l'art. 5. — Cette zone porte le nom de mer territoriale.
C'est donc la théorie de la souveraineté qui triomphe ici. Et cependant toutes les objections que nous avons contre cette notion demeurent. En admettant même que la mer puisse, tout comme le territoire, faire l'objet d'une possession ( f ), nous croirions encore que cette théorie ne saurait trouver d'application ici, car son rôle juridique restera toujours différent (*). Et cela est si vrai que les ports, havres, etc., qui peuvent être assimilés au territoire, ont suivi le développement de cette institution et se séparent historiquement aussi nettement de la mer que le territoire lui-même. C'est parce que l'on a méconnu cette grande vérité que toute une école et toute une doctrine politique ont fait leur apparition. Nous faisons allusion à la fameuse théorie de l'empire des mers dont Selden se fit le très chaleureux défenseur dans son « Mare clausum » (1635). Sans doute, ce furent les circonstances politiques qui déterminèrent la publication de cet ouvrage, entre autres la lutte contre les Provinces-Unies et le désir de trouver un fondement juridique à l'édit de Jacques 1 er (1609) qui défendait aux étrangers la pêche « upon
(') M. Hartmann estime cela très possible : le « corpus » de la possession serait représenté par le canon du pays riverain dont les boulets domineront la zone, et V « animus » par sa volonté d'affirmer sur cette zone son imperium. An., XIII, p. 285.
(*) Grotius l'a déjà dit dans son Mare liberum (1609) en estimant que l'équité doit être, à côté de l'impossibilité matérielle de possession, une raison de s'opposer à la théorie de l'empire des mers.
any of our coasts and seas of Great B ri tain, Ireland and the rest of the isles adjacent » (*). Mais il n'est que juste de faire observer que cette théorie répondait à des 'conceptions juridiques qui ne sont pas exclusivement anglaises.
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