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MÉMOIRES D E JEAN Dlî PASQUIER i MEMOIRES D E JEAN DU PASQUIER PROCUREUR SINDIC DE LA CITÉ DE TOUL Tirés d'un manuscrit de la bibliothèque publique de la ville de Nancy, Et Publiés par MM. DAULNOY, ancien Commandant du Génie et PILLEMENT, ancien Directeur des Domaines TOVL Imprimerie de T. LEMAIRE, éditeur, Place de îa Cathédrale. 6. NOTE PRÉLÍMÍNAÍRE SUR LA PRÉSENTE PUBLICATION. L'ancienne Magistrature Touloise composée, comme on sait, d'un Maître-Echevin, de dix Justiciers, de cinq Enquerreurs et de Conseillers, était nommée par les Citains eux-mêmes, réunis à cet effet chaque année dans leurs paroisses respectives. Ce renouvellement incessant devait nécessairement amener certaine variation dans l'application des règlements administratifs, et c'est pour parer à cet inconvénient qu'on avait créé la charge de Procureur Général, élective aussi, mais en quelque sorte au second degré, et à vie.
Le Procureur Général était nommé parla .Magistrature en exercice, lors du décès ou de la résignation des fonctions de son prédécesseur. II représentait la tradition vivante de l'administration de la Cité, comme il représentait la Cité elle-même, toutes les fois qu'elle devait figurer en Corps, comme par exemple pour recevoir les Ambassadeurs, ou pour traiter avec les souverains étrangers, et aussi pour tous les rapports des Corps constitués entre eux. Ces fonctions très importantes n'étaient jamais confiées qu'à des hommes éminents. La famille Du Pasquier, une des plus anciennes de Toul (■')', ent, entre autres, plusieurs de ses membres qui en furent investis successivement. Le premier fut Hegnault Du Pasquier, qui fut nommé en 1588, en remplacement de son oncle maternel, de Ram bervillers, et qui donna sa démission en 1618.
II fut remplacé par son fils, Jean, l'auteur des mémoires que nous publions. Ces mémoires sont restés à peu près ignorés à Toul pendant très-longtemps. Ecrits en 1658, des extraits, recueil lis par M. l'abbé Guillaume, d'après un manuscrit apparia) On peut consulter à ce sujet la biographie du Parlement de Metz, par M. Michel (Metz 1853), plusieurs membres do la famille Du Pas quier ayant été attachés à ce Parlement. tenant à ML Dufresne, en ont été imprimés pour la première fois dans les Mémoires de la société d' archéologie Lorraine, 2e série, VIIIe volume, 1866. Dans une note jointe à cette publication, lM. l'abbé Guillaume raconte comment M. Dufresne est devenu possesseur de ce manus crit, qu'il croit authentique, et dont, suivant lui, il n'exis tait que deux copies, l'une en»re autres à la bibliothèque publique de Nancy, à qui elle aurait été donnée par M. Justin Lamoureux.
Chapitre 2
des terres et seigneur:es du seigneur evesque de toul. Art. 1er. — Le second corps et communaulté qui est dans led. payset gouvernement de Toul est composé des terres et sei gneuries appartenantes au seigneur Evecque dud. Toul, et qui par le mesme régalement, à raison de 2142 feux ou conduicls est imposée! taxé à 986C libvres 2 sols. Art. 2. — II est divisé: \° en la prevosté de Lyverdun, en laquelle il y a Lyverdun, Rouvron, Royaumeix et 3Iesnil-la-Tour; 2° en la chastellenie de Blénod, en laquelle il y a sept villages : Blénod, Gye, Pierre, Chaudeney, Ecrouves et les Mesnil; 3° En la chastellenie de Màizîères, en laquelle il y a Maizières, Bain ville et Xeuilley ; 4* En la chastellenie de Brixey, en laquelle il y a douze villages, sçavoir : Brixey, Sauvigny, Champougny, Sep vigny, Harmonville, Aultreville, Punerot, Mont la Troye, Bari zey au plain, Alamp, Barizey la coste et Seraumont.
CHAPITRE 5.
des terres et seigneuries de L'église cathédralle de toul. Art. I". — Icelles font la 5e communaulté et consistent en trois prevostés qui sont touttes abultées à raison de 800 feux à 7900 libvres 5 sols. Art. 2. — La première de ces prevostés est Villey St Estienne dans laquelle il y a six villages, sçavoir: Villey St Estienne, Dommartin lez Toul, Francheviile, Lucey, Lagney et le Mes nillot. 2° la prevosté de Voyd, en laquelle il y a neuf villages, sçavoir: Voyd, Vacon, les hommes et justiciables de Nayves en — Livre 1er. Chapitre 3. 9 blois, Bonney, Ourcbes, Troussey, Dompmartin aux fours ,Pagny et Trondes. 5° La prevosté de Vicherey, en laquelle il y a : Vicherey, Pleuvezain, Soncourt, Manoncourt, Beuvezain, Tra mont la dessus, Tramont Emmy, Tramont la sus ou Tramont St André, Aroffe, Tranqueville, Grimunviller pour la moitié et Aouze pour dix subiects. Art. 5. — Comme touttes ces terres et seigneuries ont leurs jurisdictions distinctes et séparées, il en faut aussi parler distinc tement.
Chapitre 4
des jurisdictions qui sont dans les terres et seigneuries du seigneur evesque de toul. AnTiCLE 1er. — Je commenceray par le bailly qui est le juge de touttes cesd. terres et seigneuries, qui a un lieutenant soubs luy qui juge en sa place; et se tient le siège dud. bailliage pro che le parvis de l'église Cathedraile, joignant le palais Episcopal. Iceluy Bailly prent la cognoissánce sur touts les habitants des villes, bourgs, villages et lieux appartenants à PEvesché et cy devant spécifiez, et juge de toutles actions personnelles, mixtes et réelles, mesme souverainement et sans appel des causes crimi nelles suivant ('usage ancien d'Allemaigne. Aur. 2. — II y a aussi dans Lyverdun un prevost et un Maistre Eschevin, et dans les aultres bourgs et villages dud. Evesché, des Maires qui avoient qnelques espèces de jurisdiction, desquelles il n'est nécessaire de parler icy, ains seulement dire que s'il y avoit appel des jugements rendus par led.
Bailly ou son lieutenant, ou par lesd. Prevosts, M,tes Eschevins, Maires et aultres juges ou officiers desd. terres de PEvesché, touttes ces appellations ressortissoient au Conseil du Seigneur Evesque, dont — Livre I". — Chapitre 4. 10 sera parlé cy-après, qui en prenoit la cognoissánce et jugeoit lesd. procès souverainement et sans appel jusqu'à la somme de 500 florins du Rhin, à raison de 50 gros chaque florin, au-dessus de laquelle somme il estoit seulement permis d'appeller à la chambre Impérialle de Spire. Art. 3. — Toutesfois en l'an 1611, deffenses furent faictes dans ceste Ville, de la part du Roy, de plus appeller en lad. chambre Impérialle, ny d'y plus relever les appellations, com mandement ayant esté faict de relever les appellations qui sur viendraient et de les porter au siège presidial establi dans cesle Ville en la mesme année 161 1, duquel sera aussi parlé cy -après.
Chapitre 5. Des Jurisdictions Des Terres Et Seigneuries
DÉFENDANTES DU CHAl'lTRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALLE DUD. TOUL. Article let. — II a esté dict cy-dessus, au chapitre 5, article 2, qu'en'\ celles il y a Irois Prevosts, celuy de Vilh y Sl Estienne, celuy de Voyd et celuy de Vicherey, pardevant lesquels répon dent les habitants des villages dénommez au mesme article. II y a aussi des Maires en chascun desd. villages, qui font les mesmes fonctions que ceux des villages des terres de PEvesché. Art. 2. — Ces trois prevosts sont Irois Chanoines qui sont choisis et nommez par les aultres Chanoines dud. chapitre, et qui estants ainsi choisis, exercent les fonctions de leur charge trois années entières et consécutives, à commencer du jour du chapitre général qui se lient le jour des cendres ; et mesme quelquefois ils sont continuez par après jusques à 12 ans, mais à chaque fois pour trois ans seulement.
Art. 3. — Le Prévost de Villey faict sa résidence ordinaire dans ceste ville et doibt exercer sa jurisdiction dans un lieu destiné à cest effect, qui est au cloistre de lad. Eglise ; toutesfois, PREMrÈRE Partie. — Livre 1". — Chapitre o. 11 depuisplusieurs années en ça, ceux qui ont esté Prevosts, ont tenu leur siège dans leurs maisons. Art. 4. — Celuy de Voyd réside ordinairement dans le chasteau de Voyd et celuy de Vicherey dans le chasteau de Vicherey, où ils exercent leurs jurisdictions dépendantes de leurs prevostéz. Art. 5. — Et ces trois prevosts comme aussi les maires des villages dud. chapitre ayants jugé quelques procès, s'il y avoit appel de leurs jugements, ces appellations ressorlissoient en un siège qui se nommoit les Appeaux et se tenoit au mesme lieu que celuy de la prevosté de Villey St Estienne.
Art. 6. — Le siège des Appeaux estoit composé de six ou sept chanoines de lad. Eglise Cathedraile, plus ou moins, comme bon sembloit aud. chapitre, qui jugeoient souverainement et sans appel, ainsi que ceux du Conseil de PEvesché, jusques à la 6omme de 500 florins du Rhin. Art. 7. — - Avoient de plus lesd. sieurs du chapitre une per sonne nui debvoit estre graduée, qu'ilz commettoient pour faire et juger les procès criminels de leursd. trois prevostéz, d'aultant qu'eux-mesmes et leurs Prevosts aussi, comme estants Ecclé siastiques, ne peuvent cognoistre d'aulcun crime. Et des juge ments de ce commis ou député, il n'y avoit aussi point d'appel pour lors, si ce n'est qu'il y eust quelque dessault ou nullité de formalitez essentielles et viscéralles, auquel cas l'on pou voit appeller, et ce à lad. chambre Impérialle de Spire, ce qui n'est to itesfois jamais arrivé.
Art. 8. — II estoit aussi permis d'appeller desd. commis aux Appeaux, et relever son appel en lad. chambre Impérialle, lorsqu'il s'agissoit d'une somme excédante celle de 500 florins du Rhin sus-mentionnée, et ce, auparavant lad. année 1611, en laquelle, comme a esté dict cy-dessus, led. Presidial ou siège Royal fut establi, et deffenses faictes de plus se pourvoir pour lesd. appellations à lad. chambre, ainsi qu'il est dict cy-dessus, — Livre 1". — Chapitre 5. }'■> et sera encore plus amplement cy-après. Art. 9. — Convient neantmoins icy de remarquer une cir constance fort considérable, qui est que le chapitre ayant prévu que le plus expédient pour la conservation de leurs droicts et manutenlion de leurs jurisdictions et de leurs pouvoirs, estoit d'éloigner d'eux, tant qu'ils pourroient, touts les juges qui pourroient avoir quelqu'authorité sur eux ou sur leurs subiects, choisirent par une prudence bien grande et par un bon conseil, la qualriesme chambre des enquesles du parlement de Paris, pour cognoistre des appellations ressortissantes tant desd.
Appeaux du chapitre que de toultes aullres appellations qui se pourroient interiecter des juges par eux commis. Laquelle quatriesme cham bre a en essect tousiours eu la cognoissánce desd. causes d'appels et aultres affaires dud. chapitre, au lieu et en la place dud. siège Royal ou presidial, depuis lad. année 161 1 , par une attribution particulière que le Roy en auroit faicte à lad. qualriesme chambre. Art. 10. — Et en sorte que led. siège Royal ou presidial n'auroit du depuis osé rien entreprendre contre ce, au preiudice de lad. attribution. Et si la Ville et aultres corps qui avoient en ceste conioncture pareil intérest que led. chapitre, en eussent faict de mesme pour lors, tant de troubles et changements qui sont survenus du depuis, ne fussent pas peut-estre arrivez.
Chapitre 6. De Quelle Sorte Est
COMPOSÉ LE CORPS DU CHAPITRE DUD. TOUL. Article 1er. — II est composé d'un doyen électif, de six ar chidiacres qui sont de la nomination du Seigneur Evesque, hormis le Grand archidiacre qui est eslu par les doyen, chanoines et chapitre de St-Gengoulf de ceste Ville, qui sont obligez de choisir et eslire un des chanoines, tel que bon leur semble, dud. Première P\rtie. — Livre 1". —- Chapitre 6. 13 chapitre de l'église Cathedraile, à la dignité de Grand archidiacre, lequel chanoine estant ainsi esleu, est par ce moyen grand Prévost dud. St-Gengoulf, et, en ceste qualité, a la première place dans le chœur, où il peut se mettre quand bon lui semble, sans toutesfois estre attenu à aulcun office dans lad. Église. Art. 2. — Oultre ce, il y a dans le mesme chapitre de St- Estienne, trois dignitez et offices, sçavoir: le Chantre, le Thré sorieret PEscolâtre, lesquels sont à la nomination et élection dud. chapitre, quoique M. Nicolas du Pasquier, mon frère, qui Pest à présent, ayt et possède ce bénéfice par conduction de M. d'Ormes, son devancier.
Art. 3. — De plus il y a 56 chanoines ou prébendiers, du nombre desquels sont ordinairement lesd. Doyen, Archidiacre, Chantre, Thrésorier et Escolâtre. Art. 4. — Led. chapitre a encore des vicaires en tel nombre que bon leur semble pour faire les offices avec un soubs-chantre, un Dortellier, deux coutres et un maistre des enfants de chœur, qui estoient du temps passé jusqu#s à six ou huit en nombre, souvent moins : sont à présent réduits à deux. II y a aussi plusieurs chantres pour la musique qui s'y chantoit, et laquelle depuis quelques années est supprimée, un ou deux Evangélistes et un organiste. Art. 5. — Ont encore à présent un procureur fiscal qui donne ses conclusions et faict le debvoir de sa charge en touttes les affaires où son office est requis, et un secrétaire qui doibt tenir registre de touts les-acts capilulaires, et expédier touts les décrets et mandements donnez aud. chapitre, et ont encore deux huissiers qui mettent en exécution les ordonnances dud. chapitre, les commissions et jugements qui en proviennent, el aussi celles des trois prevosts sus-mentionnez.
Art. 6. — Et lesquels procureur fiscal, secrétaire et huissiers sont compris dans le nombre des treize ministeriaux que led. S U Première Partie. — Livre 1". — Chapitre 6. chapitre, par le traicté faict avec la Ville, a le pouvoir de prendre dans la bourgeoisie, ou d'ailleurs, pourveu toutesfois qu'ilz soyent gents mécaniques. Le plus ancien en réception desd. procureur et secrétaire, restant tousiours mayeur desd. ministeriaux. Art. 7. — Lesquels, comme ils prétendent touts avoir plu sieurs privilèges et exemptions, et qu'en ce, ils sont supportez par led. chapitre, il y a eu par cy-devant plusieurs difsicultez et procès tant contre yceux du chapitre, que contre lesd. ministeriaux de la part de la Ville, et il y en a encore présentement qui ne sont pas terminez.
Chapitre 7. Des Aultres Corps Et
COMMUNAULTÉS ECCLÉSIASTIQUES QUI SONT DANS CESTE VILLE DE TOUL. Article 1er. — "Ayant déduict cy-dessus de quelle façon est composé led. chapitre de St- Estienne, il me semble qu'il ne sera pas impertinent de dire icy un mot des aultres corps et communaullés Ecclésiastiques qui sont en ceste Ville et qui touts en semble composent le clergé. Art. 2. — Yceux sont les Doyen, chanoines et chapitre de l'Eglise collégialle de St-Gengoulf, qui sont quatorze en nombre; les Abbé, prieur et religieux de St-Léon qui sont de l'ordre de St-Augustin ; les Maistre et religieux du St-Esprit qui sont à présent des prebstres de la Mission ; le couvent des pères prescheurs Jacobins de l'ordre de St-Dominique ; celuy des pères Cordelliers ou de St-François ; les Maistre et prébendiers de la maison Dieu ; l'hospilal dict du St-Esprit, lequel dépent de l'administration de la Ville, et estoit anciennement annexé au St- Esprit, mais depuis qu'il y a des prebstres de la Mission en leur maison et que les menses sont séparées, elle est présen ment administrée par des députez de la part de la Ville ; les trois — Livre 1e'. — Chapitre 7. 15 ordres de religieuses , deux desquels sont de l'ordre de St- Dominique, l'un appelle le premier et l'aultre le tiers ordre, le dernier desd. ordres estant de l'ordre de Saint-Augustin, est appelle les Filjes de la congrégation Notre-Dame.
Art. 5. — II y a, oultre ce, cinq paroisses, sçavoir : St-Jean, St-Àmand, St-Léon ou St-Anian, St-Pierre et Ste-Geneviefve, et l'ancienne église de St-Waast où sont les confrères de la con frairie de St-Nicolas des Clercs. Art. 4. — Et dans les deux faulxbourgs i! v a le monastère de St-Epvre et une paroisse appellée St-Mesmin ou St-Maximin, et celuy de St-Mansuy où est aussi la paroisse de St-Pierre susdicle, de laquelle les habitants dud. faulxbourg sont paroissiens, et aussi une partie des bourgeois de devers la porte la Place. Les pères capucins sont aussi dans le faulxbourg St-Mansu y.
Chapitre 8. Du Seigneur Evesque Et De Son Conseil
Article 1er. — Je ne diray rien aultre chose présentement du pouvoir et de l'authorité qu'avoit du passé, dans ceste Ville, le Seigneur Evesque, sinon qu'en qualité de prince régalien, il don noit des lettres de grâce, rémission et pardon, des reliefs et ins titutions en entier et aultres telles que donnent les souverains, ainsi que faisoient MM. du chapitre de l'église Cathedraile dans leurs terres, en qualité de princes régaliens. Faisoit aussi le Seigneur Evesque et créoit le Maistre Eschevin, dix justiciers, cinq enquerreurs et recepveur de la Ville en la forme qui sera dicte cy-après. Art. 2. — Quant au conseil du Seigneur Evesque, n'ayant pas descript, quoyque j'en aye parlé cy-dessus, comme il estoit composé avant la suppression d'iceluy, je viendray au faict en cet endroict, disant que led.
Conseil consistoit en un Vicaire général qui, en l'absence du Seigneur Evesque, présidoit aud. — Livre 1e'. — Chapitre 8. 16 i l Conseil et en estoit le chef; en des Conseillers tant Ecclésiasti ques que séculiers, et du nombre desquels estoit le lieutenant du bailliage de PEvesché ; en un procureur fiscal qui faisoit ce qui estoit de sa charge, tant aud. Conseil qu'aud.Jjailliage ; en un greffier dud. Conseil et en deux huissiers, l'un desquels por toit le nom d'huissier et l'aulre de messager. Art. 5. — De l'office desquels ni de leurs charges je ne diray rien icy de particulier, parce que leurs noms et qualités donnent assés à entendre ce que chascun d'eux avoit à faire; seulement diray-je que lesd. deux huissiers meltoient en exécution les commissions, ordonnances et jugements dud. Conseil, qui s'in tituloient en ceste façon : Les Vicaire général et gents tenants le Conseil de Monseigneur l'Evesque et Comte de Toul, prince du St- Empire, etc., ete Art. 4. — A ce Conseil ressortissoient les appellations inter jectées, tant desd. dix Justiciers que dud. bailliage de PEvesché, et desquelles, si le dit Conseil venoit à donner des jugements, il n'y avoit point d'appel.
Art. 5. — N'esloit que la somme dont il s'agissoit passast 500 florins du Rhin, qui estoient évaluez à 1 100 francs barrois, auquel cas il estoit permis d'en appeller, et relever cet appel en la chambre impérialle de Spire, avant l'an 1611, et depuis au Siège Royal ou presidial establi en cesle Ville, ainsi qu'il a esté dict cy-dessus, chapitre 5, article 5, pour le bailliage de PEvesché. Art. 6- — Sur les deux huissiers du Conseil, le dict Seigneur Evesque et son dict Conseil avoient jurisdiction, comme aussi sur le Mayeur dud. Toul, et sur celuy qui dominoit en la maison dicte la cour Albaúd, et qui se nommoit le bouvier, et cognois soienten premiète instance des causes et actions desd. Mayeur, huissiers et bouvier. Art. 7. — Cognoissoit encore led. Conseil des différents qui intervenoient enlre les maistres des quattre haults mestiers qui — Livre Ier.
Chapitre 8. 17 sunt en ceste ville, qui sont : les febvresou mareschaux, les bou chers, les tanneurs et cordonniers, et les drappiers, pour ce qui dépendoit de leurs mestiers et non pour aultres cas.
Chapitre 9. Du
SIÈGE ROYAL OU PRESIDIAL QUI ESTOIT EN CESTE VILLE. Article. Pr. — Se peut adiouster plus commodément en cest endroict le presidial ou siège royal qui fut establi en ceste Ville en l'an 1611, pour Pintelligence de quoy convient entendre que, comme dans la ville de Metz, il y avoit un président quelques années auparavant la cy-dessus déclarée, qui furent les sieurs de Baúlly, Viard, de Selves, et, depuis, M' Charpentier qui a esté le dernier président, le Roy, par son édict donné en son Conseil le 27 aoust de lad. année 1611, ordonna que, nonobstant les requestes et remonstrances contenues en un mémoire dressé à ce subiect, et présenté à sa Maiesté, par lesquelles l'on le supplioit que, pour les raisons el considérations très-importantes y contenues, les appellations qui s'interiecteroient dud.
Conseil de l'Evesque, -ressorlissent comme du passé à lad. chambre Impérialle de Spire ; le président de Metz, neantmoins, jugeroil lesd. appellations, ainsi qu'il avoil désia esté ordonné auparavant, à sçavoir en l'an ÍG09, à l 'esgard de la ville de Verdun. Art. 2. — Et qu'à cest efleet led. président de Metz sa trans porterait aud. Toul, chascun an et quand besoing seroit; et cela fut publié le 7 septembre mesme année 1611, par Jacques Florentin lors huissier, à l'assistance du sieur Claude LaTrasme, prevost des mareschaux en la résidence de ceste Ville et de ses archers, de Mr Dominique Compagnot et Daniel Chastellain, notaires Royaux et greffiers au gouvernement. Art. 5. — Après laquelle publication, deffenses ayant esté faictes de plus se pourveoir en lad. chambre Impérialle de Spire, ny d'y plus relever les appellations, ains de se pourveoir à cest |g Première Partie. — Livre 1". — Chapitre 9. esgard aud. presidial et siège Royal, l'on commença dès lors àce faire et de relever par devant led. sieur président et au Siège Roval ou presidial les appellations provenantes dud.
Conseil, et émanées des jugements rendus par les dix justiciers de ceste Ville et bailliage de PEvesché. Art. 4. — Mais non pas pour les appellations interiectées dud. Conseil aux causes d'appel de l'église de Toul, sur les jugements rendusparlesd. trois prevosts ou par les Maires des villages, d'aultant que, comme a esté dict cy-dessus, lesd. appellations, par une particulière attribution de jurisdiction faicte, ainsi qu'a esté dict cy-dessus, à lad. quatriesme chambre des enquestesdu parlement de Paris, à la réquisition et instance desd. sieurs du chapitre, ressortissantes à lad. quatriesme chambre, le presidial ou Siège Royal n'en a jamais osé prendre aulcune cognoissánce. Art. 5. — Sera icy remarqué que, comme led. sieur Prési dent faisoit sa résidence actuelle à Metz, et qu'il ne venoit que fort rarement en ceste ville de Toul, et que l'on recognust que ce seroit trop de frais et d'incommodités si l'instruction des procès qui estoient pendants par devant luy aud.
Siège Royal estoit remise à sa venue, et que mesme lad. instruction ne se pouvoit faire entièrement pendant le peu de séiour qu'il faisoit en ceste ville, le Roy, en établissant ce siège, créa en mesme temps un Lieutenant général, et ce Lieutenant général avoit la charge et commission d'instruire touts lesd. procès jusques à sentence deí'sinitive exclusivement. Art. 6. — Ce que le dict Lientena< t général, qui fut le pre mier iMr François Gillot, auquel succéda Mr Louys Gillot, son fils, qui fut le dernier, faisoit, el par ce moyen led. siège Royal fut composé dud. Lieutenant général, du procureur du Roy qui es toit Mr Jacques Vaucher, de son substitut qui estoit M' Didier Viry, d'un greffier qui estoit Mr Bernard Flutot, de deux huissiers qui estoient François Liégeois el François Lancelot.
Art. 7. — Et lesd. procès estants ainsi instruits et en estai — Livre \". — Chapitre 9. 19 déjuger, led. sieur président se transportoit de Metz en ceste Ville quand il estoit de besoing, pour juger lesd. procès avec sond. Lieutenant et des assesseurs, conformément aud. édict, et au nombre porté par les ordonnances, sçavoir sept ou neuf, qui estoient ordinairement de:»'» advocats de cesle Ville, et aultres per sonnes graduées, comme aussi lesd. procureurs du Roy et sub tituls ez causes où le Roy n'avait point d'intérest. Les procès se distribuoient à l'un des I. assesseurs pour en estre le rapporteur, ainsi que j'ay esté plusieurs fois, et lequel rapporteur avoit le double ez espices qui se taxoient, mais modérément, pour lesd. assesseurs seulement, le président ne prenant rien ez espices.
Art. 8. — Une fois, sçavoir en l'an 1650, comme led. sieur président n'osa entrer dans cesle Ville au subiect cy-dessus déclaré, à cause de la grande contagion qui y estoit, laquelle y a duré près de six ans, se porta au bourg de Blénod avec trois assesseurs de Vitry, personnes fort capables, pour y juger les procès qui estoient en estât de ce faire ; il m'euvoya appeller aud. Blénod du lieu dit Grand Mesnil où j'estois réfugié avec toutte ma famille pour la mesme contagion, en sorle que m'estant porté aud. Blénod et y demeuré quinze jours et plus, j'y fis de très bons proffits, tant pour les délibérations des procès qui estoient à juger el de quelques-uns desquels je fus nommé rapporteur, que pour les écritures que je dressay aux procès où j'estois advocat. Art. 9. — Jugeoit de plus led. Lieutenant général des différen tes causes et procès d'entre les soldats et bourgeois, pourveu que le soldat fust defíendeur, bien que led.
Lieutenant général ayt tousiours prétendu que, tant en demandant qu'en defïendant, il dubst prendre cognoissánce de tous lesd. différents, en tout cas par procuration. Art. 10. — Prenoit encore led. Lieutenant général, cognois sance de tous les cas Rovaux, conformément aux ordonnances. — Livre 1". — Chapitre 9. 20 Akt. I 1. — Voire mesme il pretendoit, par une entreprise de jurisdiction, cognwistre d'aullres cas qui ne lui appartenoient. pas, au subiect de quoy il y a eu plusieurs grandes contestations, desbats et procès pour la Ville et pour la manutention de la jurisdiction, et jusques là mesme que quelquefois l'on est venu aux armes. Et dequoy il n'est plus besoing de parler puisque led. presidial est à présent tout-à-faict supprimé.
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