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JRS ILE tólREAI L \ VIE ET .LES M (El .> PLA' i [KS ET PR0IHJCÏ1 l - '- '. , 1 Llh x I LA VIE ET LES MŒURS A LA PLATA OUVRAGES DU MÊME AUTEUR Buenos -Aires ; la Pampa et la Patagonie, 1vol. avec 16 gravures, 3e édition. — Librairie Hachette et Cie. Broché, 4 fr. ; relié 5 ' 50 Le droit international privi1 dans la République Argentine, 1 vol. — Librairie Cotillon 2 » El Abogado de sí mismo. — Traité de droit usuel pour la Bépublique Argentine, seconde édition; 1 vol. in-8°, xvj et 630 pages. — F. La.iouane, éditeur, Bnenos-Aires 20 » , 1 11. , EMILE DAIREAUX LA VIE ET LES MŒURS A LA PLATA TOME II INDUSTRIES ET PRODUCTIONS INDUSTRIE DES VILLES. — CONDITION SOCIALE ET LÉGALE DES ÉTRANGERS. OUVRIERS ET ARTISANS. — INDUSTRIE PASTORALE i.RANDES CULTURES ET COLONISATIO PARIS LIRRAIRIE HACHETTE ET C'E 79, BOULEVARD S A INT-G RRM A I N , 79 MDCCCLXXXVIII INDUSTRIES ET PRODUCTIONS LA VIE ET LES MŒURS A LA PLAT A LIVRE SIXIÈME LES ÉTRANGERS CHAPITRE PREMIER DE LA CONDITION SOCIALE DES ÉTRANGERS Émigrants : Colons et Robinsons. — Étrangère en Amérique. — Immigrants : Anglais, Français, Basques, Irlandais, Allemands, Italiens, Espagnols. — Proportion dans la population. — Influence sur la politique, la race et la langue. — Nationalité et naturalisation. — Professions, commerce et industries par nationalités. — Les usages étraogers et nationaux. — Costume, alimentation, physionomie, en ville et â la campagne. — Le nouvel arrivé. — La civilisation pour le gaucho. — Le gringo. — La démocratie. — La hiérarchie. — Journaux étrangers. — Les fêtes des étrangers. — Le 14 juillet. — Les institutions philanthropiques étrangères. — Avocats, médecins, ingénieurs étrangers.
I Émigrer n'est pas résoudre le problème de la vie, c'est le poser sur une page blanche. De toutes les entreprises humaines, il n'en est pas de plus compliquée, de plus périlleuse, il n'eu est pas qui vende plus cher ce que l'on croit qu'elle donne: T. II. i - LES ÉTRANGERS elle ne permet le succès qu'aux résolus, aux énergiques et aux patients; la légende seule lui prête des aspects séduisants. Transporter un homme dans un nouveau milieu social, sous un ciel et sur un sol nouveau, est une entreprise au moins aussi compliquée que la transplantation d'un arbre ; le paysan n'est pas assez savant pour avoir, d'avance, compris cela, le lettré semble l'ignorer comme lui. Qu'ils regardent un arbre transplanté, en pleine vigueur et en pleine végétation, ils auront, sous les yeux, l'image du spectacle qu'ils donneront, eux-mêmes, sur la terre étrangère, le jour où ils essaieront d'y prendre pied.
L 'arbre, le mieux soigné, ne tarde pas à perdre sa verdeur; il faut rabattre les rameaux les plus vigou reux, supprimer sa frondaison, faire tomber les boutons à fruit que la sève ne nourrit plus : cette apparence de décrépitude qu'il lui faut donner, il la gardera longtemps, pour reverdir plus vigoureux et porter de nouveaux fruits, lorsque, sauvé de cette crise et de tous les dangers qu'il y a courus, il peut alteindre la saison clémente. 11 se passera de longues années, encore, avant que FAmé rique soit, pour la généralité du public, au Ire chose que la terre promise des Robinsons Suisses : elle apparaît, dans son lointain ensoleillé, couverte de forêts luxuriantes, où le singe met la gaieté, l'oiseau le charme et la musique, le printemps éternel des fruits savoureux, des fleurs capiteuses, qui endor ment toutes les volontés et justifient toutes les paresses.
Chapitre II De
t,A CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS Un axiome. — Garanties constitutionnelles, — Le droit public et les étrangers. — Naturalisation. — Principes de droit international privé. — Le mariage. — Mariage religieux. — Divorce à l'étranger. — Actes de l'état civil. — Nation et Provinces. — Les contrats internationaux. — Le domicile. — Les successions. — La capacité. — L'autorité paternelle. — Lois commerciales. — Exécution des jugements de l'étranger. — L'extradilion. — Les traités. — Les diplomates. I A la fin de 1880, le Chili était en guerre avec le Pérou; celui-ci était vaincu, son territoire envahi et presque entière ment occupé, non pas conquis ; car, en Amérique, le temps des Cortez et des Pizarro est passé et le vainqueur, quel qu'il soit, en quelque région qu'il pénètre, fùl-il de même race, de même origine, de même famille que le vaincu, ne peut pas prétendre tenir, sous sa domination, plus de territoire que la semelle de ses bottes ne parvient à en couvrir.
On s'était battu à Chorillos et à Miraflores, à peu de distance de Lima. L'armée chilienne avait été victorieuse une fois de plus. Elle trouva, parmi ses prisonniers, des Français et des Italiens et les fit massacrer, sans merci, par les Asiatiques, qu'elle traînait avec elle. La nouvelle de ces massacres causa, dans l'Amérique tout entière, un scandale retentissant. Nulle part ailleurs le mouvement de révolte ne fut plus violent que dans la ville de Buenos-Aires. Un comité de la presse se forma pour protester publiquement contre cette CHAP. II. -CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS violation du droit public américain. Je fus chargé par lui de rédiger la protestation, qui devait être lue, sur la place publi que et qui devait être transmise, par le comité, aux représen tants Français et Italiens de Lima et de Santiago du Chili, Le sentiment qui me dominait, comme étranger, vivant, sur le sol américain, avec tous les droits et toutes les préro gatives auxquels aurait pu prétendre un citoyen, m'inspira Tidée de résumer les principes du droit public continental, dans cet axiome, dont la vérité me parait être indiscutable : « En Amérique, personne n'est étranger. » Celui qui met le pied sur le sol américain a place au foyer; il entre dans une famille où il acquiert, sans avoir à les solli citer, les mêmes droits, et au même titre que ceux qui, les premiers, plantèrent leurs drapeaux sur ce sol vierge.
Les premiers conquérants représentaient la civilisation, ils dotaient ces régions du bénéfice, lentement acquis, des progrès de l'humanité : le travailleur moderne, qui les a suivis, et a continué leur œuvre, a arraché le sol américain à la barbarie. Ceux qui l'ont approprié doivent jouir des mêmes droits que ceux qui Tont conquis. Dans la République Argentine, plus que dans toute autre partie de TAmérique, ces principes ne sont discutés par per sonne. Ils dominent le droit public et le droit civil. Aucune loi n'y oblige l'étranger à renier sa patrie et son drapeau et à devenir citoyen du pays, s'il vient y fixer sa résidence. II peut, en gardant sa qualité, y acquérir lo sol, le transmettre à ses héritiers, sans avoir à payer, sous aucune forme, de droit d'aubaine ; entrer dans les assemblées muni cipales, dans les conseils de direction des banques d'Etat; exercer la profession d'avocat, la charge de syndic, de tuteur, de curateur; professer librement; émettre, par la voie de la presse, ses opinions libres el ses critiques indépendantes.
II est admis, s'il lo veut, dans l'armée comme soldat ou comme - LES ÉTRANGERS 44 officier, jouit, enfin, de la plénitude des droits d'un homme libre, sauf ceux d'électeur politique. Au point de vue du "droit public, les navires de tous pavillons ont entrée dans les fleuves intérieurs et dans les ports; aucune restriction n'est apportée à la possession et à Tadminislration, par des étrangers, des voies ferrées; quelquefois même les nationaux se plaignent des avantages que la loi et les usages reconnaissent aux étrangers, dont les droits sont égaux et les charges moindres. Leur propre histoire, autant que leur intérêt, éclaire les Républiques hispano-américaines sur Futilité qu'elles peuvent retirer des faveurs accordées aux étrangers. Leur prospérité date du jour, où, cessant d'être colonies espagnoles et deve nant indépendantes, elles lui ont ouvert leurs portes.
Tous les pays hispano-américains ont, les uns après les autres, répudié les théories espagnoles. Mais avant de prendre rang dans un corps de loi ou une déclaration constitu tionnelle, ces principes, que la loi a recueillis, se sont ins tallés dans les mœurs. Dans les lois promulguées à Buenos-Aires, il n'est fait mention des étrangers que pour leur permettre le commerce, dès 1812, et, depuis, pour les libérer du service militaire. La Constitution de 1854 ne dit rien d'eux, les admet seulement à la naturalisation sans leur imposer de stage ni de conditions, sur leur seule demande. Ce n'est que la Con stitution de 1860, qui fait, à leur sujet, des déclarations caté goriques et les met, à tous les points de vue, au rang des nationaux. D'après Tarticle 26 de cet acte, les étrangers jouissent de tous les droits civils du citoyen.
Ils peuvent exercer leur indus trie, commerce ou profession, posséder des biens immeubles, les acheter et les aliéner, naviguer dans les rivières inté rieures, exercer librement leur culte, tester et se marier con- CHAP. II. — CONDITION LÉGALE DES ETRANGERS 45 formément aux lois. Ils ne sont jamais obligés à la naturalisa tion, ni à payer de contributions extraordinaires. Mais ce n'est pas cet article seul qui garantit les droits des étrangers ; dans tous les autres de son préambule, la Con stitution, qui américanise les principes de la Déclaration des droits de l'homme, emploie le mot habitant de la nation. C'est aux habitants et non aux nationaux qu'elle garantit tous les droits, qui constituent la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de penser, de travailler, de commercer, de se réunir, de publier sa pensée par la voie de la presse ou par le livre, Tinviolabilité de la propriété, de la personne, et du domicile.
Ceux à qui ces avantages paraîtraient insuffisants, et qui désireraient jouir de droits politiques, peuvent solliciter el obtenir, à peu de frais, la naturalisation. Une loi spéciale de 1862 en règle le mode d'acquisition; elle n'est pas exigeante. II suffit, pour obtenir la jouissance de tous les droits qui sont attachés au titre de citoyen de celte République, d'avoir rendu quelques-uns des minces services que la loi énumère : avoir, par exemple, rempli une fonction publique ou exercé le professorat, avoir assisté à une opération de guerre ou de défense de lanation, avoir été entrepreneur de chemins de fer, ou avoir fait partie d'une colonie agricole ; toutes conditions faciles à remplir; ou.ee qui est plus simple encore, et, le plus souvent, agréable, avoir épousé une fille du pays. Certes, ces principes inscrits dans la Constitution, cette assimilation complète des nationaux et des étrangers, cette facilité donnée, à ceux-ci, d'acquérir, quand ils le veulent, la nationalité en terre américaine, semblent à première vue devoir simplifier le rôle du législateur et celui du juge.
Ni l'un, ni l'autre, n'ayant à se préoccuper de Torigine des habitants, soumis à leur juridiction, peuvent appliquer, à tous sans distinction, une loi uniforme, à laquelle le fait seul de mettre le pied sur le sol de la République suffit à les soumettre. - LES ÉTRANGERS II ne faudrait pas croire, cependant, que tous les conflits de droit international privé soient, par cela même, écartés et en core moins résolus. S'ils ne peuvent pas naître, dans les limites du territoire, de la rencontre fréquente, quotidienne, d'individus d'origine, de nationalité, de religion, de couleur même différentes, ils sont importés par ces individus et naissent du conflit des intérêts créés par eux dans des pays divers, par des mariages, des contrats, ou des faits même indépendants de leur volonté. En Amérique, où, depuis la conquête, depuis .surtout un demi-siècle, tous les peuples contribuent, pour une part plus ou moins large, avec plus ou moins d'activité, à la constitution des races nouvelles, qui peupleront les fertiles solitudes, les relations commerciales et la migration continue des peuples, qui ont leur source en Europe, créent nécessairement des situations juridiques nouvelles.
A Tencontre des principes de la loi française, qui, ne prenant aucun souci des conflits que ces situations peuvent engendrer, pose en principe que le Français, hors de France, reste soumis à sa loi civile et commerciale ; néglige de s'occuper des conflits que ce principe peut faire naître, sous les pas des émigrants ou dçs représentants de son commerce, ne se préoccupe ni des droits ni des relations civiles que les étrangers acquièrent ou créent dans son territoire, la loi argentine a pris, corps à corps, tous les conflits possibles de droit international privé et les a résolus d'avance par des textes. La Constitution, ayant refusé foute importance à la natio nalité, la loi, qui domine la solution de ces conflits est, néces* sairement, celle du domicile. C'est de la possession d'un domicile sur le territoire que découleront tous les droits ; et, ce domicile, notons bien que ce n'est pas ce domicile légal, qui ne s'acquiert ou ne se perd que par des déclarations spéciales, CHAP. II. —CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS 47 etqui est souvent indépendant de la résidence ordinaire, non, la simple résidence suffira pour déterminer Tapplication de la loi civile, comme ailleurs elle entraine celle de la loi pénale ou commerciale.
Si, donc, nous feuilletons le Code argentin, nous trouverons à tous les chapitres, sous tous les titres, des articles prévoyant et résolvant les conflits entre nationaux et étrangers, nés à propos de droits ou obligations créés au dehors, par suite de déplacement des uns ou des autres, soulevant des litiges dans les limites du territoire. Nous trouverons des dispositions de cet ordre dans les chapitres où sont réglées la constitution et la transmission des droits réels ou personnels par contrats, dans les cas de vente, hypothèque, cession, donation, etc., dans ceux où sont réglées les formes du mariage et les relations de famille qu'il crée ou qui naissent des unions illégitimes ; dans celui de la puissance paternelle ; dans les titres où sont déterminés la forme des contrats et les effets qui en dérivent ; dans celui des successions, considérées au point de vue des droits qu'elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction qui doit être choisie pour leur liquidation.
Nous en trouverons enfin de nombreuses dans les Codes de commerce et maritime et dans le Code de procédure ; celles-ci, relatives à Texécution des sentences rendues à l'étranger, et destinées à produire leurs effets dans la République. Toutes ces matières sont dominées par le principe uniforme de la loi du domicile, et, chose étrange chez un peuple d'autant plus soucieux, d'ordinaire, de sa souveraineté que Téclat s'en impose moins au dehors, nulle part nous ne trouverons Tam bition de Tétendre au delà du territoire, nous rencontrerons plus souvent une sorte d'abdication, d'une partie de cette souveraineté, dans Tintérêt de la validité de certains actes. - LES ETRANGERS 48 II Ainsi en est-il pour le mariage, premier acte de la constitution de la famille. Le mariage, célébré à l'étranger, le fùt-il entre nationaux, sera valable, s'ill'aété dans Tune des formes, quelle qu'elle soit, admise pour sa validité, dans le pays où il a été célébré; et même lorsqu'il Taura été entre nationaux, ayant quitté leur domicile, uniquement dans le but de con tracter, en pays étranger, un mariage, en violation manifeste des lois de la République.
On ne saurait citer une loi qui respecte davantage la souveraineté du voisin et qui sa crifie plus complètement la sienne propre à la validité d'un acte. Cette règle, dans ce cas, n'a d'autres limites que celles que lui imposent naturellement les principes d'ordre public inscrits dans la loi. Ainsi, ce mariage, ni aucun autre n'aurait aucune valeur dans la République, si, célébré dans un pays où la polygamie est autorisée, il constituait un des époux en état de bigamie. II n'aurait non plus aucune valeur s'il avait été contracté par un prêtre de la religion catholique ou toute autre personne de cette religion, appartenant à un ordre reconnu et lié par des vœux solennels de chasteté. La loi argentine conserve, en effet, une disposition d'un autre âge qui proclame ces unions sacrilèges, et sacrilèges leurs fruits.
II y a quarante ans à peine, une femme appartenant à une des premières familles de Buenos-Aires et un prêtre catholique furent fusillés sur la place du Gouvernement, en expiation d'une union sacrilège. La loi pénale est au jourd'hui moins sévère, mais la loi civile a conservé ses ri gueurs. Par contre, un mariage, célébré à l'étranger, suivant les rites de la religion catholique, qui ne produirait pas d'effets CHAP. II. — CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS 49 civils dans le pays où il a été célébré, en produira dans la Répu blique Argentine, par cela seul qu'il Taura été suivant les rites de cette religion. C'est là une disposition qui mérite que nous nous y arrêtions. Elle est curieuse à plus d'un titre. Le législateur argentin a, en effet, posé en principe que la constitution de la famille ne peut reposer sur un acte civil, et il a remis la célébration du mariage non pas à TEglise catholique, mais aux Églises, à toutes les Eglises qui peuvent exister au monde et avoir des fidèles dans les limites du ter ritoire argentin.
La disposition, que nous citions, devrait donc, pour être d'accord avec les principes constitutionnels, être libellée de la manière suivante : « Un mariage, célébré suivant les rites do TÉglise à laquelle appartiennent les conjoints, produira des effets civils dans la République, quand bien même il n'en produirait pas dans le pays où il a été célébré. » La loi argentine contient bien, au titre du mariage, deux sections. Tune, réglant la forme des mariages, soumis à TÉglise catholique, et aux Eglises chrétiennes et dissidentes, et l'autre, celle des mariages célébrés sans Tintervention d'une Église chrétienne, mais elle ne fait entre T autorité des Églises aucune différence. Du moment qu'un représentant quelconque d'une religion quelconque, même inconnue, ou nouvelle, schisme récent, ou secte de création éphémère, a uni deux personnes, suivant des rites consacrés par le temps, ou imaginés pour la circonstance, le mariage est valable, au même titre que celui célébré par des prêtres chrétiens, et sans Tintervention antérieure, postérieure ou contemporaine d'aucun officier civil ou de Tétat civil.
II est donc singulier de rencontrer la disposition que nous citons, qui met la religion catholique au-dessus de la loi commune. Nous ne trouvons à cela qu'une explication, 4 r. n. — LES ÉTRANGERS 50 Elle ost dans le texte de la Constitution nationale qui pose en principe que le Président de la République devra appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine (art. 76), et que le Gouvernement fédéral soutiendra cette religion (art. 2). Les conséquences de cette disposition sociale peuvent être assez curieuses. Ainsi, d'après la loi catholique, le mariage est indissoluble. II ne Test pas en France, ni en Belgique d'après la loi civile. n se produira donc cette conséquence grave que le mariage, célébré en France, devant TÉglise catholique en même temps que devant l'aulorilé civile, et, postérieurement dissous, par un jugement de divorce, ne sera pas dissous dans la Bépubli que.
Ces époux ou les époux divorcés ne pourront pas y con tracter un nouveau mariage. Cette règle a toute sa valeur, même dans le cas où le premier mariage et la dissolution qui Ta suivi seraient tous deux antérieurs à la fixation d'un domicile dans la République. Si, donc, un second mariage venait à être célébré dans la République Argentine, après la dissolution, provenant d'un jugement de divorce rendu à l'étranger, d'un premier, célébré par un prêtre catholique, les enfants de la première union seront seuls considérés comme légitimes, au regard de la loi argentine, ceux de la seconde, postérieure au divorce, comme adultérins. Mais, si, après la dissolution d'un mariage par le divorce obtenu, un second venait à être célébré hors de la République Argentine, ce second mariage serait considéré comme valable par la loi de celle-ci, parce qu'il le serait d'après la loi du pays où il aurait été célébré.
Dans ce cas, il y aurait un droit défi nitivement acquis, consacré par une législation extérieure, dont la souveraineté serait respectée. En effet, les principes de droit international concernant le mariage, inscrits au Code, se résument en ceci: 1° La validité du mariage est. régie par la loi du lieu où il a été célébré, même si les contractants ont quitté leur domicile CHAP. II. — CONDITION LEGALE DES ÉTRANGERS 51 pour ne pas se soumettre aux formalités et aux lois qui y régissent le mariage ; 2° Les droits et devoirs des époux sont régis par les lois du domicile matrimonial, tant que les époux y résident. S'ils changent de domicile, leurs droits et devoirs personnels seront régis par la loi de ce nouveau domicile ; 3° Quant aux biens, le contrat de mariage les régira, quelles que soient les lois du domicile matrimonial ou du nouveau domicile.
S'il n'y a pas de contrat de mariage, les biens meubles seront régis par la loi du lieu de sa célébration, et les biens immeubles par celle du lieu de leur situation. S'il y a changement de domicile, les biens acquis, pendant lo mariage, seront régis par la loi du domicile au moment de leur acquisition; 4° Le mariage, célébré en un pays étranger, où il ne pro duirait aucun effet civil, en produira dans la Bépublique, s'il a été célébré, suivant les lois de TÉglise catholique ; 5° Le mariage dissous, en pays étranger, en conformité avec les lois de ce pays, mais qui n'aurait pu être dissous suivant les lois de la République Argentine, n'autorise pas les époux à se remarier. + * Ce qui domine la matière du mariage, c'est que le légis lateur argentin ne pense pas que la famille puisse reposer sur un acte civil, il remet, complètement, la célébration du mariage à TÉglise, ou du moins aux Églises; car si nous sommes en pays espagnol, nous sommes dans un pays espa gnol, modernisé et américanisé, où le respect de la liberté de conscience est imposé par une Constitution très explicite.
Le Code civil, enlevant le mariage à la loi civile, renvoie les fiancés, pour faire consacrer leur union, devant le prêtre de la religion ou de la secte sous la loi de laquelle ils ont été élevés - LES ÉTRANGERS 52 ou se sont placés volontairement. Si les deux conjoints appar tiennent à deux religions différentes, ils frapperont successivement aux temples de ces deux religions; aucune religion, n'eùt-elle que deux adeptes, n'est exclue du droit de consacrer des unions indissolubles. Ceux qui n'ont aucune religion peu vent bâtir, de toutes pièces, des dogmes el des rites inconnus, auxquels ils se soumettront pour le mariage projeté, qui produira les mêmes effets qu'une union consacrée par le prêtre catholique. Celui-ci, cependant, jouit de quelques prérogatives, il doit nécessairement, et sous peine de nullité, intervenir, pour la validité du mariage, dans toute union où figure un catholique ; car, si toutes les religions ont droit de cité dans la Républi que, la religion catholique, apostolique et romaine n'en est pas moins celle que la Constitution met nominativement sous la protection directe du Pouvoir Exécutif , celle à laquelle le Président de la Bépublique doit appartenir.
Cette abdication de la loi civile, en faveur de la loi religieuse, ne découle pas, comme on pourrait le supposer, des mœurs ni des tendances de la nation. Elle a été introduite, dans le Code civil, par la volonté personnelle de Tunique rédacteur de ce monument, le savant jurisconsulte, M. Velez-Saarfield. Obéissant à des scrupules religieux, il a tâché de mettre ceux-ci d'accord avec les principes absolus de liberté de conscience, proclamés dans la Constitution, et la nécessité de doter tous les étrangers, en même temps que les nationaux, du bénéfice d'unions, consacrées par leurs Églises respectives. II a été, il faut bien le dire, mal inspiré. En autorisant le mariage religieux, tel qu'il est institué en France, à côté du mariage civil, il eùt donné satisfaction aux scrupules de sa conscience et fourni à tous les étrangers, sans exception, le moyen de pouvoir célébrer, sous Tempire de cette loi, des mariages, qui, aujourd'hui, se trouvent par la force des CHAP. U. — CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS 53 cho^s, interdits à beaucoup d'entre eux.
Au lieu de cela, il a imposé à tout habitant de la République, quelle que fùl sa religion, Tobligation de contracter mariage seulement devant un représentant sacerdotal de son culte, à Texclusion de tout officier civil. Aussi, des cas nombreux se sont-ils présentés, où des aspirants au mariage n'avaient d'autre moyen de pouvoir mettre leurs projets d'union à exécution qu'une conversion instantanée, un changement rapide de religion. Tel est spécialement le cas de ceux qui résident sur une parlie du territoire argentin où le culte, auquel ils appartiennent, n'est pas desservi. Conséquence dangereuse d'une loi mal conçue. Sous prétexte de laisser toute liberté à Texercice de tous les cultes indistinctement, de ne pas limiter la liberté de conscience, tout en imposant au mariage une origine absolument religieuse, la loi argentine a ouvert la porte aux mariages contractés à la fois en dehors de toute religion reconnue, et en dehors de loute autorité civile. * * S'il s'agit de constituer à un enfant, né de mariage ainsi contracté, un état civil, la difficulté n'est pas moins grande .
Les églises seules tiennent des registres où elles inscrivent les baptêmes ; mais ceux qui n'appartiennent à aucune reli gion, établie ou représentée, n'ont aucun moyen, depuis la promulgation du Code, en 1871, de constituer à leurs enfants un état civil. S'ils sont étrangers, ils pourront, pour ces actes, recourir à leurs consuls, ce qui ne leur est pas possible pour le mariage. Car, soit dit en passant, les mariages que les lois ou règlements consulaires français, italiens ou belges, auto risent les consuls à célébrer à l'étranger, quand les deux — LES ÉTRANGERS 54 conjoints appartiennent à la même nationalité, n'ont aucune valeur au regard de la loi argentine, s'ils sont célébrés dans les limites de son territoire. Elle n'admet, comme valables, que ceux dans lesquels un représentant quelconque d'une religion connue ou inconnue, ancienne ou créée pour la circonstance, est intervenu, en respectant les rites et solennités de cette religion.
III On s'étonnera, avec raison, en présence des conséquences que je viens de signaler d'une loi mal faite, qu'elle ait pu subsister depuis quinze ans, à travers la période où le cou rant d'émigration, pour les ports de la République Argentine, est souvent plus actif que pour aucun autre point du globe, les États-Unis exceptés. On s'étonnera plus encore qu'une réforme partielle du Code civil ait été réalisée en 1883, sans que les chapitres importants, que la pratique a dénoncés, aient été touchés. Cela tient à ce que le principe inscrit dans la loi civile, en remettant, aux prêtres, le soin exclusif de présider aux unions conjugales, a consacré, à leur profil, une prérogative. Tenter de la leur enlever, aujourd'hui, c'est porter la main sur une institution religieuse; les législateurs timorés préfèrent laisser subsister tous les inconvénients d'une loi mauvaise, d'un privilège créé à tort, et ne pas tenter une réforme qui semblerait dirigée contre la majorité de la nation et ne profi terait qu'à la minorité.
II y a là une tendance manifeste vers une diminution de Tinfluence de TÉglise catholique, qui profitera à la liberté de conscience et dégagera, dans un temps rapproché, le mariage de Tobligation de cérémonies religieuses, origine des inconvénients que j'ai signalés. chap. n. - CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS 55 H no restait à la société civile qu'une ressource, c'était d'opérer, au bénéfice de cette minorité, une réforme administrative, puisque Tamélioralion de la loi n'était pour le moment pas praticable. Ce progrès, une loi du Congrès argenlin Ta réalisé au mois d'octobre 1884, par une loi. Cette loi n'est pas une loi générale, dont Tapplicalion puisse être étendue à toute la nation, par le Congrès qui Ta votée, c'est une simple loi d'ordre administratif et municipal spéciale à la ville de Buenos-Aires.
Cela demande quelques explications. La nation argentine étant une confédération d'Etats administrés individuellement, ayant abandonné certains droits, certaines fractions de leur souveraineté, au Gouvernement général, qui constitue, sous le nom de Gouvernement de la nation, une entité à part, avec les attributions limitées qui lui ont été rétrocédées par les États confédérés, il exislo dans la Confédération deux pouvoirs souverains, l'un territorial, interne et direct, provincial ; l'autre idéal, extérieur et indirect, national. Lanation est comme le lien d'un faisceau, composé de pro vinces confédérées, sans autorité territoriale ni administrative ; elle est chargée seulement de prévenir les désunions, de diriger de haut les États, qui lui ont délégué le droit de dicter les Codes et les lois de commerce et de navigation, d'entretenir les relations avec les peuples étrangers.
Les États confédérés, de leur côté, conservent leur auto nomie administrative, ont leurs assemblées législatives, leurs Pouvoirs Exécutif et Judiciaire, règlent eux-mêmes, daus les limites de leur territoire, Tadministralion de la justice et Tanplication des lois générales, exercent, en un mot, Tuni versalité de leurs droits de souveraineté, diminuée, seulement, de ceux qu'ils ont explicitement délégués au pouvoir supérieur do la nation. C'est donc à la nation, gouvernement général, qu'il appar- - LES ÉTRANGERS 56 tient de déterminer dans les Codes les formes du mariage et ses effets civils, mais c'est aux États à décider si la tenue des registres de l'état civil sera remise au pouvoir laïque ou con servée exclusivement à TEglise. Je parle seulement de la tenue des registres ; cela n'im plique pas que les Etats aient conservé le droit de modifier les formes essentielles du mariage.
Ces formes sont réglées par le Code civil, et la rédaction de ce Code appartient exclu sivement au Congrès national, sans que les États puissent échapper à son application. La seule chose, donc, qu'ils puis sent faire est de confier à des autorités civiles, par voie de règlement administratif intérieur, la tenue de registres, où seront inscrits les naissances, les décès et les mariages après que ceux-ci auront été célébrés, sans intervention d'aucune autorité civile, par le prêtre de la religion des conjoints. C'est une loi de ce genre, d'ordre administratif et local, que le Congrès national a votée. II n'est pas sorti en cela de ses attributions, parce que cette loi n'est faite par lui que pour la ville de Buenos-Aires, qui a été fédéralisée en 1880, c'est à-dire cédée par TÉtat de Buenos-Aires à la nation, pour y établir sa résidence et y exercer tous les droits qu'y exerçait cet Etat.
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