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DE LA POLICE DE PARIS. DE LA POLICE DE PARIS, DE SES ABUS- ET DES RÉFORMES DONT ELLE EST SUSCEPTIBLE , *VBC DOGUMENS ANECDOT1QUES ET POLITIQUES, fut k StRVIK A LHISTOIRE JUDICIAIRE DE LA RESTAURATION ; PAR A. -G. CLAVEAU, AVOCAT £T DOCTEUR ÏW D»OIT. A PARIS, CHEZ A. PILLOT, LIBRAIRE, HUE DES GHAHDS-ADGCSTIKS, >*° . SO. 1831. PRÉFACE. i5 mai i83r. Je me suis attaché avec autant de sincérité que d'ardeur au gouvernement né de la révolution de juillet. II avait été salué par tant d'acclamations qu'il aurait été impossible à qui que ce fût de résister à l 'entraînement général ; car jamais trône peut-ètre ne s'éleva au milieu de plus d'espérances et d'enthousiasme : chacun se trouvait véritablement charmé ; alors , et on peut le dire , c'était comme l'ivresse de la félicité publique. Et comment n'aurais-je pas été emporté ?
J'avais sou vent rêvé un gouvernement monarchique , libéral et sincèrement dévoué à la civilisation, au nouvel Évangile politique et au peuple , c'est-à-dire aux vœux , aux inté rêts et aux besoins du plus grand nombre. Et celui qui s'élevait sur les barricades, après la victoire de la majo rité sur quelques privilégiés , me semblait réunir presque toutes les conditions de grandeur et de liberté que j'a vais imaginées : le principe de la souveraineté nationale, proclamé et mis en œuvre à la suite du plus pur comme du plus éclatant des triomphes ; un roi honnête homme que l'on avait été chercher dans la retraite, que l'on a avait amené sur le champ de bataille où se trouvaient encore les débris d'un pouvoir parjure et vaincu , et au quel on avait dit de régner au nom des principes de la révolution de 1789, dont le temps avait accru l'énergie; un prince illustré par ses combats républicains , par son amour pour la France , et par sa fidélité à la cause sacrée de la raison*, la plus belle des familles; et par dessus tout le spectacle de la chute subite d'un trône qui s'était cru inébranlable.
Le vétéran de la liberté, celui qui seul ne l'a jamais trahie , ni oubliée , Lafayette nous a présenté Louis- Philippe , s'est porté répondant pour lui, et l'a pro clamé notre roi. Qui n'aurait applaudi avec transport à un tel choix? La nation a salué son uouveau chef, les patriotes les plus ardens se sont pressés autour de lui , et les partis ont dû se taire. On s'est élancé de suite dans.l'avenir, et déjà même on jouissait du présent. Par quelle fatalité ce prisme brillant s'est-il affaibli presque de suite ? Hélas ! les hommes qui s'étaient emparés de ont bientôt accumulé fautes sur sautes tant au dedans qu'au dehors. Qui oserait le nier ? Dans le pays des barricades , on a singé la légitimité , et on a essayé aussi de marchander les droits populaires -, on n'en a donné qu'une faible partie.
Chapitre I
". DD CHEF DE LA POLICE. Doit-il y avoir un ministre de la police ? On a hésité pendant quelque temps devant sa création, lorsqu'il a été question de composer le cabinet du mois de mars. II paraît néanmoins, d'après tous les rapports , qu'on a eu Tenvie d'en faire un , mais que Ton a reculé, en définitive, par pudeur, devant cette pensée qui avait été fournie par les hommes de la ci-devant bascule. Ils croyaient sans doute avoir suggéré une admirable idée. Quoi qu'il en soit, il faut toujours craindre avec eux. Qui nous dira que bientôt Tancien favori de Louis XVIII ne sera pas considéré comme un homme nécessaire pendant la tempête, et qu'il ne prétendra pas qu'il peut seul sauver TÉtat , sous la condition que le Roi de la révolution de i83o se livrera à lui ? Son influence , quoique encore un peu cachée , paraît à tous les yeux aussi certaine qu'immense.
Toutefois la colère publique a prononcé autant contre lui que contre le ministère de la police, quel que soit Thomme qui essaierait de Toccuper. On ne. se rappellera jamais sans effroi ces temps de la Restauration où Tinquisition pénétrait au sein des familles. Presque partout Texil, la délation, ou Tassassinat politique. Nous avions chaque matin une conspiration ourdie par des agens provoca teurs qui avaient façonné et. vendu les victimes. Voilà ce que l'on faisait jadis au nom de la sûreté de TÉtat, et ce dont on demande aujourd'hui la récompense au monarque d'une révolution qui a eu pour but d'effacer le souvenir de cette hideuse époque. D'ailleurs un ministre de la police, à l'aide de ses agens , non-seulement se glissait chez les particu liers, mais encore au sein des administrations dont il embarrassait et souillait tous les actes; car son contact était toujours fatal.
Demandez à M. Ville main que nous avons repoussé dernièrement du premier collège électoral de Paris, parce que mes concitoyens et moi nous nous sommes souvenus qu'il avait. été le secrétaire de M. Decazes dans des temps déplorables ; car nous n'avons pardonné ni à lui , ni surtout à son patron. Le ministre de la police dévorait en outre des sommes énormes en dépenses mystérieuses, et loin certes de gagner les cœurs, il appelait Texécration publique sur le gouvernement qui avait eu le malheur de Temployer. En un mot il ne signifiait que le chef des espions , et il a fallu feindre d'y renon ce», même sous Louis XVIII. M. Decazes a eu l'air de se suicider en changeant son premier por tefeuille contre celui de Tintérieur. On a essayé dans la suite d'un directeur spécial de la police de France, et l'on sait quel personnage hideux a pendant long-temps occupé ce poste.
C'était du reste un chef sans attributions positives et déterminées, et ne pouvant avoir que des rapports équivoques avec les divers dépositaires de l'autorité. Ceux-ci, qui ne pouvaient l'aimer, s'étu diaient donc à le tromper quand ils ne se taisaient pas par un autre calcul. D'une autre part , il était tout à la fois trop haut pour embrasser la moindre affaire , et trop bas pour s'immiscer dans le mou vement général. Personnage équivoque pour se rendre important , il était par conséquent obligé de fabriquer des rapports , des dangers et des alarmes. II a fallu aussi le supprimer et le remplacer par un chef de division au ministère de Tintérieur, lequel a néanmoins presque toutes ses attributions. Pour moi, je crois que dans les départemens les présets suffisent pour la police politique.
N'ont-ils pas sur tous les points des préposés avec lesquels ils sont en communication constante et journalière ? N'ont-ils pas aussi ces nombreuses brigades de gendarmes qui sont partout, et auxquels aucun mouvement ne saurait échapper? Je porte le défi que le moindre trouble s'organise dans une con trée, sans que préalablement on ne soit averti par eux ; car en même temps qu'ils sont militaires , ils sont citoyens, époux et pères de famille, et, c<»n fondus avec la population, ils partagent ses goûts et ses habitudes. Quant à Paris , j'ai toujours approuvé la création de deux préfets , dont l'un régirait les inté rêts matériels de la cité, tandis que l'autre veille rait à la sûreté de ses habitans. Charges immen ses, effrayantes et glorieuses, si on les remplit di gnement! La division desfonctions étaitdonc néces saire ; car à peine un homme peut-il suffire à une seule branche de service public.
II s'agit en effet d'opérer sur un million d'individus venus de tous les pays, apportant des mœurs diverses, en proie à tant de passions. Jamais population plus inquié tante ne se montra entassée sur un seul point ; on y rencontre, depuis Têtre vertueux et timide jus qu'au vicieux le plus effronté ; tous les goûtp , tous les désirs , tous les efforts , tous les crimes. Au nombre des méchans et des pervers qui abondent dans son enceinte, on se demande souvent avec effroi par quel miracle la Capitale subsiste encore. Un préfet de police qui se dévouerait tout entier à ses redoutables fonctions serait donc Thomme le plus occupé de la terre ; car il y a chaque jour des milliers de choses qu'il doit savoir et régler. En effet il est responsable de tous les événemens malheureux qu'il a pu prévenir et empêcher à force de surveillance et de précaution.
Mais convient-il que le préfet de police de Paris étende son autorité au-delà de la Capitale ? On l'a demandé quelquefois , et ce vœu m'a toujours paru une pensée d'orgueil et de suffisance. N'est-ce donc pas assez pour un homme d'embrasser dans sa sur veillance un million d'individus entassés sur un es pace étroit? Que sont-ils? De quoi vivent-ils ? Où couchent-ils ? Voilà plus de questions à résoudre qu'un homme n'en peut porter sans contredit. D'un autre côté , le préfet de police de Paris n'est pas placé assez haut pour exercer une action utile au-dehors , et ne pourrait même donner des ordres au loin à des préposés qu'il n'aurait pas nommés et qu'il ne connaîtrait pas. II agirait donc toujours au hasard. Cependant comme Paris est un centre, auquel aboutissent et duquel partent une foule de faits importans , je voudrais que le préfet fût investi du droit de correspondre avec toutes les autorités judiciaires , administratives et militaires de la France , et de leur demander les renseignemens dont il croirait avoir besoin , sans être obligé de passer par Tintermédiaire. des divers ministères; car il y a de ces cas nombreux en police qui n'adr mettent point de retards.
Mais que l'on fasse bien attention que je ne sollicite pour le préfet de Paris que le droit de demander des documens. Partout où il s'agit de perquisitions , de saisies , d'arrestations et d'autres actes qui intéressent la sûreté individuelle , ou la propriété, le magistrat local seul est apte et doit prononcer d'après les élémens qu'il possède et conformément à la loi. .
Chapitre II. Des Rapports Dd Prefet De Police Avec Le Prince
J'ai entendu quelquefois émettre le vœu que le préfet de police , à raison de Timportance de ses fonctions , travaillât directement avec Je chef de TEtat , et j'ai constamment blâmé ce souhait vain et superbe. Tout sera bouleversé , du jour ou des préposés inférieurs soumettront leurs opérations au Roi, qui les approuvera ou les rejettera, sans qu'elles soient obligées de passer par Tintermédiaire des ministres des départemens auxquels ceux-ci appartiennent. Que deviendrait en effet la responsabilité des agens supérieurs ? D'une autre part, la majesté souveraine ne serait elle pas sans cesse compromise-*? Jadis le chef de la policedeParis apportait à Versailles son portefeuile au priríce ; mais que Ton veuille bien se souvenir de ce qu'était une pareille visite. Le magistrat de la Capitale arrivait pour divertir ordinairement le monarque avec des anecdotes scandaleuses, qu'il avait fait ramasser partout, et à quelque prix que ce fût.
Nos rois étaient même devenus friands de pareils récits. Ainsi ils savaient , à point nommé, quelles femmes avaient trompé leurs maris , com bien avait coûté le déshonneur d'une jeune fille , les rendez-vous mystérieux, les douleurs des fa milles , et cette multitude d'histoires secrètes, tristes ou sales, dont se compose la vie d'une grande cité. Et Ton demande encore après le règne de Louis XV, le Parc-aux-Cerfs, et autres infamies, pour quoi la royauté est descendue si bas dans l'esprit des peuples ! Non pas queje prétende que le prince ne peut jamais communiquer avec le préfet de police; il doit le voir, Tinterroger, l'entendre, parce que celui-ci , plus rapproché du peuple , peut souvent mieux expliquer ses besoins et ses vœux. Mais de quelques rapports familiers avec ce ma gistrat, il y a loin'à la. conversion d'un adminis trateur local en une espèce de ministre.
Encore un mot : un préfet de police qui travail lerait directement avec le Roi, deviendrait univer sellement odieux ; n'ayant à l'entretenir que de rapports , de surveillance , de soupçons , on croi rait toujours qu'il travaille contre tous les fonc tionnaires, et lui-même ne tarderait pas à se trouver isolé , et hors d'état de faire le bien.
Chapitre III. Des Fonctions Judiciaires Du Prefet De Police
Le Code d'instruction criminelle de 1808 attri bue aux préfets, et notamment à celui de police, des droits judiciaires fort importans. Celui ci peut , ou faire personnellement tous les actes de procédure, à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions , et d'en livrer les auteurs aux tribunaux , ou charger les officiers ordinaires de les accomplir en son nom. Ainsi il est armé, perpétuellement, de la terrible falcul té de lancer des mandats d'arrestation, d'opérer des perquisitions et des saisies, et de contraindre les citoyens à subir des interrogatoires. S'il trouve la besogne, ou trop fatigante, ou au-dessous de sa dignité, loisible à lui de la déléguer à un de ses nombreux subordonnés qui se trouvera tout-à-coup revêtu de pouvoirs aussi grands que les siens. Voila la loi !
Et que l'on ne croie pas que la pratique a corrigé ce qu'il y avait d'alarmant pour la liberté, dans cette accumulation de droits rigoureux , entre les mains d'un administrateur essentiellement ré vocable, et qui peut être congédié au moment même où il a commencé une procédure. On a fabri qué et fait imprimer des formules de mandats en blanc, qui sont abandonnées à la discrétion des pré posés, et qui , après coup, sont remplies des autorisations que Ton juge convenables d'après les circonstances. Qui n'a vu de tels papiers exploités par des hommes indignes qui ont souvent porté la désolation, la ruine etl'opprobre dans les familles ? Au nom du préfet de police , on envahissait les maisons, on les remplissait de bruit et de scandale, et on en arrachait les habitans, sauf à les mettre en liberté plus tard, quand les affaires avaient été éclaircies.
J'ai vu , cependant , un préfet de police qui , en i8i5, a exercé par lui-même des fonctions judi ciaires; sans doute, il n'avait voulu se fier qu'à lui seul , pour la rédaction des actes de haute procédure qu'il avait cru devoir entreprendre. Cet homme était M. Decazes, et le prisonnier qu'il interrogea était le maréchal Ney , qui venait d'être livré et conduit à Paris. Dans la suite , j'ai entendu devant un conseil de guerre la lecture du procès verbal qui avait été dressé, et les questions qu'il renfermait ne sont jamais sorties de ma mémoire. Beaucoup plus tard, M. Baude, après sa mésa venture de Saint-Germain-TAuxerrois, a lancé une multitude de mandats d'amener. II prescrivait qu'on lui livrât depuis le bandagiste Valérius, jus qu'au plus noble champion des Bourbons; depuis le plus maigre agent de la légitimilé , jusqu'à ce bon M. de Vitrolles ; depuis Thumble vicaire, jus qu'au superbe archevêque.
Mais ce luxe de ri gueurs, après avoir laissé arriver le désordre jus qu'au comble, ne ressemblait pas mal à du dépit et à de la colère , et fut critiqué sévèrement; son au teur a même été remplacé presque de suite. Actuellement, convient-il de laisser au préfet de police les droits énormes qu'il tient du Code d'instruction criminelle? Je ne le crois pas; mais à cet égard je distingue. S'agit-il d'un flagrant délit , c'est-à-dire d'un crime qui se commet actuellement? Nul doute que le préfet de police ne doive être investi de toutes les prérogatives judiciaires; car alors il y a péril, urgence, nécessité , et attendre l'arrivée d'un juge, ce serait souvent compromettre les intérêts de la société. Et d'ailleurs procéder avec vigueur, quand tous les élémens sont sous la main, ce n'est pas seulement instruire , c'est souvent arrêter le mal dans sa marche.
Mais quand le flagrant délit a cessé , et que Tordre est rétabli , pourquoi le préfet de police empiéterait-il sur les fonctions de Tordre judiciaire? II y a des juges qui ont été institués spécialement pour la répression des crimes , et qui , à raison de leur inamovibilité , présentent de véritables garanties d'indépendance. Je dirai plus; je soutiendrai qu'un préfet est intéressé à ce que son nom ne soit jamais mêlé à de telles opérations. On n'a, en général , que trop de soupçons à Tégard de ses préposés , sans qu'il soit à propos d'y ajouter contre lui ceux qui naî traient du rôle de juge d'instruction supérieur. La police , à raison d'une multitude de fraudes , ne fut jamais beaucoup en honneur , et je crois plus qu'inutile de la charger de fonctions judiciaires. Son rôle principal à elle c'est de surveiller , de prévenir, d'éclairer ; pour le reste , la magistra ture des tribunaux a été créée afin d'intervenir quand, de la menace, on est passé aux effets, et qu'il s'agit de les réprimer.
Chapitre IV. Des Communications De La Police Avec La Justice
La police a contracté Thabitude , contrairement au texte comme à l'esprit de la loi , de retenir pendant plus ou moins long-temps les affaires et les inculpés par-devers elle avant de les livrer à la Justice. Elle veut préalablement les examiner. Cette opération lui demande ordinairement deux ou trois jours , quelquefois plus. Pourquoi ce re tard apporté par elle aux instructions judiciaires qui sont les seules reconnues et régulières ? Elle prétend posséder sur toutes les personnes des notes précises , et elle assure qu'en les revoyant elle peut toujours les appliquer avec certitude. D'un autre côté , les préposés de cette administration se figu rent qu'ils ont seuls en partage la finesse et la dextérité , et qu'il n'y a qu'eux qui soient capables de préparer la besogne des magistrats. Cependant n'y a-t-il pas eu beaucoup de procès dans lesquels leur intervention a été aussi funeste à Tinnocence qu'à la société?
Là où on avait de- 3" mandé Tadresse n'avait-on pas substitué la fraude ? Là où il fallait Timpartialité n'avait-on pas mis la vengeance? Là où on voulait rencontrer la vérité ne trouvait-on pas le mensonge effronté ? Car les agens de la police, surtout ceux chargés des exé cutions , n'ont pas toujours été choisis parmi les hommes irréprochables , il faut bien l'avouer. Mais quelle règle autorise la préfecture à retenir ainsi les affaires et les inculpés ? II n'y en a pas. Que dis-je ? II existe une loi qui déclare formelle ment que tout individu quel qu'il soit, arrêté, soit par la clameur publique, en cas de flagrant délit, soit par un mandat d'amener décerné régulièrement, soit par tout autre ordre valable , doit être conduit de suite devant un juge d'instruction et interrogé dans les vingt-quatre heures au plus tard sur les faits à lui imputés.
Maintenant que signifie la prétention de la police d'occasioner des retards sous le prétexte de certaines vérifica tions administratives? Que l'on consulte d'ailleurs l'esprit de nos insti tutions et de nos lois ? Elles consacrent positive ment la liberté individuelle ; elles déclarent qu'il ne doit y être porté atteinte que dans des cas pré vus el selon des formes clairement déterminées. Retenir des inculpés à la préfecture de police pendant plus ou moins long-temps , quand ils sont arrêtés, entraver ainsi Tinstruction judiciaire , la suspendre , c'est donc une espèce de détention arbitraire; car la captivité légale a duré plus qu'il ne le fallait. Comment a-t-on néanmoins essayé d'échapper à ce reproche accablant ? Quand un individu est arrêté , on le traduit devant un commissaire de police, et celui-ci, croyant avoir tous les droits d'un véritable juge d'instruction , prend assez souvent le terme de vingt-quatre heures pour procéder à son information.
Singulière erreur! car il n'est , dans la réalité , que son suppléant pour les actes de procédure préliminaires, urgens et qui n'admettent pas de retard; on ne l'appelle que parce qu'il est plus proche, sous la main, et en permanence. Alors pourquoi jouirait-il d'un délai ? En effet il faut , après qu'il a terminé sa besogne préparatoire, qu'il renvoictle tout au magistrat, et qu'il livre le prévenu et les pièces à la disposition de la Justice qui les attend, et qui a principalement caractère , soit pour informer , soit pour statuer. J'ai donc toujours blâmé le mode suivi et dont le moindre inconvénient est de soumettre les premiers actes d'une procédure au contrôle du préfet, comme s'il s'agissait d'une mesure administrative. Les procès-verbaux d'un simple commissaire de police faits à Toccasion d'un crime, dans les cas et selon les formes voulus, sont cependant aussi valables que ceux du magistrat le plus élevé; ainsi que les siennes , ses constatations doivent être crues jusqu'à inscription de faux.
Encore une fois, que signifie donc légalement Texamen préalable que je critique ? Mais voilà le prévenu à la prison dite du Dépôt ; il y reste deux ou trois jours. Que fait de lui le préfet de police ? L'examine-t-il par lui-même ? Non. 11 charge ses préposés de le voir et de vérifier si précédemment il n'aurait pas été Tobjet de quelques poursuites. Cette opération achevée , un commis lui soumet toutes les pièces avec un rapport , et celui-ci écrit ces mots sacramentels : « Renvoyé à la disposition du procureur du Roi. * Une telle formalité ne sert donc à rien, sinon à retarder Texpédition des affaires par la Justice ré gulière. Mais cependant quel est son but ? Elle a été dans le principe une imitation ridicule des actes de l'autorité suprême qui, au bas d'un rap port, écrit : « Renvoyé au ministre pour faire exé » cuter les lois. » Ce style impératif a toujours, en effet, chatouillé agréablement le cœur des hommes publics, quels qu'ils fussent.
Ainsi, un préfet de police, au moyen de ses visa de procédures faites par un commissaire, et de ses transmissions au ministère public, annonce deux choses : la première, que ce préposé est son subor donné ; la seconde, que le procureur du Roi et les juges sont également au-dessous de lui. Aussi dit-on communément qu'il se considère lui-même comme un magistrat judiciaire d'un ordre supérieur. Encore une fois , quel besoin y a-t-il de son approbation, laquelle, après tout, vu la multitude des procédures, ne saurait être qu'une affaire de Confiance ? La police ne peut-elle donc, quand les inculpés sont au Dépôt de la Préfecture, compulser ses registres, en extraire des notes, et les joindre? Elle a aussi la faculté de les remettre plus tard à la Justice, si le temps lui a d'abord manqué. Péné trant dans toutes les prisons , quoi de plus aisé pour elle que de rassembler et de communiquer aux magistrats les documens qu'elle croit utiles à la découverte de la vérité?
Si donc les inculpés et les procédures , sortant des bureaux des commissaires de police des quartiers , étaient sans délai remis à la disposition de la Justice , non-seulement on éviterait un circuit inutile, des longueurs et des frais, mais encore (et ce serait là Teffet principal ) les arrestations n'au raient lieu que dans les cas et selon les formes réglés par la loi. Car, et l'on ne saurait trop le répéter, la déten tion même la plus courte n'est valable que si elle est immédiatement accompagnée de la délivrance d'un commandement écrit , qui est lui-même re vêtu de certains caractères voulus. Dans la pra tique, au .contraire, les commissaires de police, ne se considérant que comme des subordonnés sans force , font saisir les inculpés en quelque sorte au nom de leur chef, et les lui renvoient afin qu'il en décide.
A peine depuis quelque temps, après cette formule : « Mis à la disposition du préfet , » osent ils ajouter à leurs procès-verbaux qu'ils font con duire les prévenus auprès de lui en état de mandat d'amener. Du reste , aucune prescription, aucune pièce, aucun acte réunissant les conditions consti tutives des ordres d'arrestation réguliers. On sem ble donc s'en rapporter sur le tout à la décision de l'autorité supérieure. Ainsi, les commissaires de police que la loi revêt des fonctions les plus importantes , et qu'elle con sidère comme les suppléans des juges d'instruction dans certains cas, ne sont que des instrumens dans la pratique- Cependant le préfet a signé Tordre de traduc tion. On porte alors les pièces au parquet, un substitut les examine , et un réquisitoire tendant à information est rédigé par lui.
Bientôt après, un juge d'instruction interroge sommairement, et la plupart du temps renvoie à une plus ample infor mation, en décernant un mandat de dépôt. Près de deux jours se sont encore écoulés durant cette nouvelle besogne préparatoire. Ainsi , habituellement près d'une semaine a été comme perdue parce qu'il a été décidé qu'il fallait que tout vînt aboutir au préfet de police , et partît ensuite de lui.
Chapitre V. D'un Conseil Municipal Particulier Aupres Du
PREÏET DE POLICE. II y a un conseil municipal auprès du préfet de la Seine ; il sert également à celui de police. Mais peut-il remplir utilement cette double destina tion ; et puisqu'il y a deux administrations sépa rées , indépendantes Tune de l'autre , et opérant sur des matières diverses , ne convient-il pas que chacune ait son contrôle et sa surveillance spéciale ? D'abord on éviterait les conflits fréquens qui s'élèvent entre les deux préfectures. L'une a la prétention de tout conduire dans la cité, parce qu'elle manie les intérêts pécuniaires ; l'autre veut s'immiscer dans les moindres choses sous le pré texte qu'elle répond de la sûreté publique. L'au torité supérieure a été souvent occupée à vider les différends de ces deux rivales hautaines qui ont échangé plus d'une fois entre elles les noms de maçon et de mouche.
D'un autre côté, le conseil municipal de la Seine, placé au milieu d'elles, in cline presque toujours en faveur de Tadministra tion et au détriment de la police , parce qu'il ne connaît presque pas celle-ci, et qu'il ne délibère pas auprès d'elle. Et pourquoi ? Parce qu'il est plus rapproché de la première, laquelle manie un budget de plus de cinquante millions, et exécute la plupart des grands travaux dans la cité. Il se sent , au reste , peu de goût pour la police. II ne connaît presque pas d'ailleurs cette seconde préfecture qui a toujours affecté le mystère, et qui, par de nombreuses turpitudes, a rarement donné aux citoyens honnêtes l'envie d'approfondir sa marche, d'étudier ses ressorts, et de suivre ses mouvemens. Celle-ci a donc besoin d'être réhabilitée. L'as sistance d'un conseil municipal composé d'hommes éclairés, fermes et probes, aiderait puissamment à lui rendre la considération.
Quand on saurait que des citoyens vertueux examinent et contrôlent ses dépenses, et que par conséquent ils surveillent d'une manière indirecte ses actes, on arriverait à ne plus la regarder comme un atelier de fraudes abusives et coupables. La préfecture de police, selon moi, ne doit être qu'une grande municipalité, et il faut que son chef ne soit qu'un maire d'un ordre supérieur. Un con seil spécial lui est donc indispensable pour le vote des fonds dont il a besoin, la critique de ses dépenses, et la reddition de ses comptes. Encore un mot : le préfet de police manie habi tuellement près de huit millions, et il n'aurait pas quelques surveillans assidus et particuliers dans sa gestion ! Le maire du dernier village a auprès de lui un conseil sans le consentement duquel il ne peut dépenser une portion quelconque des fonds appartenant à la commune.
Et le dépositaire de tant de deniers serait sans contrôle ! Enfin , la création que je propose aurait , en outre, l'avantage d'éclairer le préfet de police , si exposé à être trompé par les hommes vils et les espions qui l'entourent malheureusement trop sou vent. Un conseil spécial, composé de citoyens pris dans les classes les plus éclairées de la société, élus, et non rétribués, lui donnerait sans cesse d'utiles avertissemens, sans jamais néanmoins en traver la marche de son administration. Je voudrais donc que leur nombre fût égal à celui du conseil municipal de la Seine, puisqu'il aurait des attributions non moins importantes que les siennes. Il faudrait, en outre, qu'un règlement positif établît une démarcation nette entre les deux préfectures, en énonçant avec soin les objets dont chacune d'elles serait chargée à Texclusion de l'au tre; ainsi l'on éviterait toute occasion de froisse ment.
Les matières disputées sont aujourd'hui bien connues et faciles à régler. Enfin, il conviendrait, puisque la sûreté de la Capitale doit certainement passer avant ses inté rêts matériels, que le conseil municipal de la police s'assemblât le premier et déterminât la somme dont il aurait besoin, sans s'inquiéter des voies et moyens. Celui de la Seine s'occuperait ensuite de la trouver, et les dépenses qu'il croirait devoir or donner dans le département, ne pourraient être acquittées qu'après que les précédentes auraient été soldées. Celles-ci étant des frais de conserva tion seraient nécessairement privilégiées. Mais que sont quelques millions environ pour la ville de Paris qui jouit d'un revenu de plus de cinquante mille ? Encore un mot ; la police fait des perceptions municipales qui s'élèvent à près de trois millions.
Pour éviter tout conflit , qu'on les lui abandonne pour ses dépenses, et qu'on y joigne quelques autres revenus. De cette manière, il n'y aura rien de commun entre les deux préfectures, et tout conflit sera évité.
Chapitre VI. Des Ordonnances De Police
J'ai toujours désiré que le nom d'ordonnances fût retiré aux mesures que le préfet de police croit devoir prendre et publier , car ce titre est iden tique avec celui réservé pour qualifier les actes de l'autorité suprême. Des ordres pour le balayage des rues , par exemple , ne doivent pas être qua lifiés comme les commandemens du pouvoir sou verain, qui statue sur les intérêts généraux de TEtat , ou sur d'autres objets de sa haute compé tence. L'orgueil seul pourrait demander la conser vation de ce misérable parallèle. Si Ton savait combien il y a de vanité sous Tha bit d'un préfet de police, on s'expliquerait une foule d'autres coutumes niaises et superbes ! J'ai entendu appeler M. Angles : « Monseigneur, » et M. Delaveau voulait que l'on n'oubliât jamais , en lui parlant, de dire : « Monsieur le Conseiller-d'E tat. » L'administrateur des boues, des lanternes, des filles et des fiacres, se croit sérieusement une espèce de ministre.
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