Read here

Traité du Cateau-Cambrésis (France et Espagne)

Philippe II, roi d’Espagne ; Henri II, roi de France · 1559 · Free in the US

12,386 words · about 52 min to read

Period artwork: Interior of the Bodleian Library, 1845
About this edition

Free in the US: this text is in the public domain in the United States; it may still be in copyright elsewhere.

Licence: PD-US · Published in 1559 (before 1931): public domain in the United States. Text and transcription from fr Wikisource by Wikisource contributors (transcription licensed CC BY-SA 4.0; contributors: https://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Traité_du_Cateau-Cambrésis_(France_et_Espagne)&action=history). · Wikisource contributors

Text from Wikisource and set out for reading on screen; no words of the book are rewritten or summarized. How RedLectern is built

About this book

Author
Philippe II, roi d’Espagne ; Henri II, roi de France
Language
French
Published
1559
Length
12,386 words · about 52 min
Sections
2 reader sections
Text
Digital text
Rights
Public domain in the United States

 

Contents (2)

Continue:

Traité de paix entre Philippe II et Henri II

Le Cateau-Cambrésis, 3 avril 1559

[4] Au nom de Dieu le Createur. À tous ceulx qui ces presentes lettres verront soit notoire que après tant et si dures guerres dont il a pleu à Dieu jà par plusieurs fois visiter et chastier les peuples, royaumes, pays, Estatz et subjectz estans soubz la dition et obeissance de très haulx, très excellens et très puissans princes Henry, deuxiesme de ce nom, roy de France Très Chrestien, etc., et don Philippes, roy des Espaignes Catholicque, etc., et ceulx d’aucuns de leurs amys et alliez, dont sont sortiz les grandz maulx, dommages et inconveniens au pauvre peuple de tous les deux coustez que chacun sçayt et congnoist, telz que finablement Sa divine bonté, meue de Son infinye et immense misericorde, a daigné tourner Son œil de pieté sur Ses pauvres creatures et si avant toucher les cueurs de ces deux grandz princes qu’il les a disposez de Sa saincte grace de trouver les moyens de mectre fin aux differendz et debatz, motifz et occasions de lad. guerre, et icelle changer en une bonne, finalle, entiere, sincere et durable paix, avecques ferme intention d’employer le fruict d’icelle à restaurer les dommages sortiz de lad. guerre par tous moyens à eulx possibles, principallement à l’augmentation de l’honneur de Dieu, accroissance de Son benoist nom, propagation de nostre saincte foy et religion, repulsion des ennemys de la republicque chrestienne, et au bien commun, soulagement et repos de leurs peuples et subjectz. Et pour y parvenir et icelle paix, reconciliation et amitié traicter, conclurre et arrester, ayent iceulx princes commis et deputé, c’estassçavoir, de la part dud. sr Roy Très Chrestien, illustre prince Charles, du tiltre de Sainct Apollinaire, de la Saincte Eglise romaine prestre cardinal de Lorraine, arcevesque et duc de Reyms, premier pair de France et legat né du Sainct Siege apostolicque, Anne, duc de Montmorency, pair, conestable et Grand Maistre de France, Jacques d’Albon, sire de Sainct André, marquis de Fronssac et marechal de France, messires Jehan de Morvillier, evesque d’Orleans, conseiller du roy en son Conseil privé, et Claude de Laubespine, chevalier, sr de Haulterive, aussi conseiller dud. sr Roy Très Chrestien, son secretaire d’Estat et de ses finances, et de celle dud. sr Roy Catholicque, illustres princes et srs don Fernando Allvares de Toledo, duc d’Alve, etc., Grand Maistre d’hostel dud. sr Roy Catholicque, messire Guillaume de Nassou, prince d’Orenges, etc., Ruy Gomis de Sylva, conte de Melito, etc., sommelier de corps dud. sr roy, et messire Antoine Perrenot, evesque d’Arras, etc., tous du Conseil d’Estat dud. sr Roy Catholicque, tous garniz de povoirs suffisans, qui seront inserez à la fin des presentes, lesquelz, en la presence de très haulte et puissante princesse madame Chrestienne, duchesse de Lorraine, qui a de long temps travaillé à promouvoir cested. reconciliation entre eulx, et de très hault et très puissant prince Charles, duc de Lorraine, son filz, ont, en vertu de leursd. povoirs tant de la part desd. srs roys que de messeigneurs leurs enfans, desquelz iceulx princes se font fortz, et traictant pour eulx, leurs hoirs et successeurs, faictz, concludz et accordez les articles qui s’ensuyvent.

[5] Paix. — Premierement, sans deroguer toutesfois aucunement aux traictez precedens faictz entre leurs predecesseurs, lesquelz demoureront en telle force et vigueur qu’ilz estoient auparavant les guerres commancées entre l’empereur Charles cinquiesme et le Roy Très Chrestien moderne l’an mil cinq cens cinquante et ung et continuées depuis entre lesd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque, et sans aucune alteration d’iceulx, synon en tant que par ce present traicté pourroit estre autrement disposé, est convenu et accordé que doresenavant, entre lesd. srs roys, mesd. srs leurs enfans, hoirs, successeurs et heritiers, leurs royaumes, pays et subjectz, y aura bonne, seure, ferme et stable paix, confederation et perpetuelle alliance et amitié ; s’entr’aymeront comme freres, procurans de tout leur povoir le bien, honneur et reputation l’un de l’autre, et eviteront tant qu’ilz pourront loyaument le dommage l’un de l’autre, ne soustiendront et ne favoriseront personne quelle qu’elle soit l’un au prejudice de l’autre, et dès maintenant cesseront toutes hostilitez, oublyant toutes choses cy-devant mal passées quelles qu’elles soyent, qui demoureront abolyes et estainctes sans que à jamais ilz en facent resentiment quelconque, renonçeans par ce traicté à toutes praticques et intelligences qui pourroient en quelque sorte que ce soit redonder au prejudice l’un de l’autre, avecques promesse de jamais n’en faire ne pourchasser par l’un qui puisse tourner au domage de l’autre.

[6] 2. Convocation de concille. — Pour le singulier desir que lesd. deux princes ont tousjours eu au bien de la chrestienté et y veoir les choses de la religion s’y maintenir à l’honneur de Dieu et union de Son Eglise, meuz de mesme zele et sincere volunté, ont accordé qu’ilz procureront et s’employeront de tout leur povoir à la convocation et celebration d’un sainct concile universel, tant necessaire à la refformation et reduction de toute l’Eglise chrestienne en une vraye unyon et concorde, et estant faicte lad. convocation, y feront trouver les prelatz de leurs provinces, et au demourant y employeront tous autres bons offices necessaires à ung bien tant requis à lad. chrestienté.

[7] 3. Commerce. — Et par le moyen de cested. paix et estroicte amitié, les subjectz des deux coustelz quelz qu’ilz soient pourront, en gardant les loix et coustumes des pays, aller, venir, demourer, frequenter, converser et retourner ès pays l’un de l’autre marchandement, et comme mieulx leur semblera, tant par mer que par terre, eaues doulces, traicter et converser ensemble. Et seront soustenuz et deffenduz les subjectz de l’un aux pays de l’autre comme propres subjectz, en payant raisonnablement les droictz et tonlieux accoustumez et autres que par Leurs Majestez et les successeurs d’icelles seront imposez.

[8] 4. Abolition et suspension des lettres de marques. — Et se suspendent toutes lettres de marques et represailles qui pourroient avoir esté données à quelque cause que ce soit, et ne s’en donneront doresenavant aucunes par l’un desd. princes au prejudice des subjectz de l’autre, synon contre les principaulx delinquans, leurs biens et de leurs complices, et ce encores seullement en cas de manifeste denegation de justice, de laquelle et des lettres de sommation et requisition d’icelle ceulx qui poursuyvront lesd. lettres de marques et represailles devront faire apparoir en la forme et maniere que de droict est requiz.

[9] 5. Continuation des privilleges de ceulx de Flandres et Artois et reciproquement de ceuls de France èsd. pays. — Les villes, subjectz, manans et habitans des contez de Flandres et Arthoys joyront des privileges, franchises et libertez qui leur ont esté accordez par led. sr Roy Très Chrestien et ses predecesseurs roys de France ; et pareillement les villes, manans, habitans et subjectz du royaume de France joyront aussi des privileges, franchises et libertez qu’ilz ont aux Pays Bas d’iceluy sr Roy Catholicque tout ainsi que ung chacun d’eulx en ont deument joy et usé et comme ilz en joyssoient avant la rompture de ceste guerre en l’an mil cinq cens cinquante ung.

[10] 6. Retour ès biens saisys à l’occasion de la guerre. — Et retourneront les subjectz et serviteurs d’un cousté et d’autre, tant ecclesiasticques que seculiers, nonobstant qu’ilz ayent servy en party contraire, plainement en la joyssance de tous et chacuns leurs biens immeubles, rentes perpetuelles, viageres et à rachapt, saisiz et occuppez à l’occasion de cested. guerre pour en joyr dès la publication de ceste paix, sans riens quereller toutesfois ny demander des fruictz perçeuz dès le saisissement desd. biens immeubles jusques au jour et dacte de ce present traicté, ny des debtes qui auront esté confisquées avant led. jour ; et se tiendra pour bon et valable le repartement que en aura faict ou fera le prince, son lieutenant ou commis rieres la jurisdiction duquel led. arrest sera faict ; et ne pourront jamais les crediteurs de telles debtes ou leurs ayans cause estre reçeuz à en faire quelque poursuicte en maniere et par quelque action que ce soit contre ceulx ausquelz lesd. dons auront esté faictz, ny contre ceulx qui, par vertu de telz dons et confiscations, les auroient paiez, pour quelque cause que lesd. debtes puissent estre, nonobstant quelques lettres obligatoires que lesd. crediteurs en puissent avoir, lesquelles, pour l’effect de lad. confiscation, seront et demoureront par ced. traicté cassées, annulées et sans vigueur.

[11] 7. Idem. — Et se fera led. retour desd. subjectz et serviteurs d’un cousté et d’autre à leurs biens immeubles comme dessus, nonobstant toutes donations, concessions, declarations de confiscations et commises, sentences données par contumace et en absence des parties et icelles non oyes à l’occasion de cested. guerre, comme qu’il soit, remectant iceulx subjectz quant à ce plainement et cessans tous empeschemens et contredictz aux droitz qu’ilz avoient au temps de l’ouverture de lad. guerre. Et s’entend le contenu en ce present article en tous lieux et endroictz de la subjection desd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque, sauf quant aux fouruscides de Naples, Sicille et du duché de Milan, lesquelz ne seront compris en ce present traicté ny joyront du benefice d’iceluy.

[12] 8. La provision faicte des benefices vallable. — Ceulx qui auront esté pourveuz d’un cousté et d’autre des benefices estans en la collation, presentation ou autre disposition desd. srs roys et personnes lays seront et demoureront en la possession, joyssance et droict de proprieté desd. benefices comme bien et deument pourveuz d’iceulx.

[13] 9. Crevecueur. — Le Roy Daulphin entrera le jour de la publication de ce present traicté en la possession de la seigneurie de Crevecueur, ses appartenances et deppendances, pour en joyr comme il faisoit auparavant la guerre, sans prejudice toutesfois du droict de possession et de proprieté pretendu par le sr de Cruninghen, heritier du feu sr de Bevres dernier deceddé, lequel sera reintegré aux droictz et actions qu’avoit feu messire Adolphe de Bourgongne pere et led. feu sr de Bevres filz ausd. chasteau, terres et appartenances de Crevecueur, Herleux, Rebilly, Sainct Souplet et chastellenye de Cambray ; et que les commis desja ayans vacqué à l’instruction, vuidange et decision du procès et differend ou autres se trouveront au jour premier d’aoust en ce lieu du Chasteau en Cambresis pour le determiner ; et s’ilz ne s’en peuvent accorder, se adjoindra avecques eulx ung personnage non suspect qui sera choisy par les commis à la paciffication sur le faict des limittes dont en ce traicté se faict mention ; et sera tenu led. commis qui s’adjoindra jurer aux sainctes evangiles de Dieu de bien et loyaument entendre à lad. decision et sans faveur de l’une ou l’autre des parties.

[14] 10. — Ayant pleu à Dieu appeller à soy la Royne Très Chrestienne douairiere madame Eleonord dernierement decedée, delaissant l’infante de Portugal madame Marie sa fille unicque, led. sr Roy Très Chrestien traictera bien et favorablement lad. dame infante, et joyra du dot que lad. feue royne avoit en France sans y faire aucune nouvelleté et tout ainsi que lad. dame faisoit à l’heure de son trespas Et quant à ce qui luy peult estre deu de son douaire ou supplyment d’iceluy jusques au jour de sond. trespas, luy en sera faicte telle raison qu’elle aura occasion de contantement ; et au demourant aura iceluy sr roy pour singulierement recommandée lad. dame infante en tous les affaires et procès qu’elle a et pourra avoir en France, et luy fera sur ce faire et administrer bonne et prompte justice.

[15] 11. Restitution des places patrimonialles. — En faveur et contemplation de cested. paix et pour donner par lesd. srs roys reciprocque contantement l’un à l’autre, est convenu et accordé qu’ilz rendront et restitueront reaument et de faict c’estassçavoir : led. sr roy d’Espaigne aud. sr roy de France, les villes, places et chasteaulx de Sainct Quentin, Le Chastellet et Han leurs appartenances et deppendances, ensemble tous les autres chasteaulx, lieux, bourgs, fortz et villages à luy et ses subjectz appartenans, en quelque lieu qu’ilz soient situez et assis, par luy et ses subjectz et serviteurs occupez sur led. sr roy de France et sesd. subjectz et serviteurs et dont ilz joyssoient auparavant les dernieres guerres qui ont eu cours dès et depuis l’an mil cinq cens cinquante ung, et led. sr roy de France restituera aussi aud. sr roy d’Espaigne les places, villes et chasteaulx de Thyonville, Mariebourg, Yvoy, Danvilliers et Montmedy, leurs appartenances et deppendances et generallement tous les autres chasteaulx, lieux, bourgs, fortz et places par luy et ses subjectz et serviteurs aussi occuppez sur led. sr roy d’Espaigne et ses subjectz et serviteurs dès et depuis le temps dessusdict, sans riens en reserver d’un cousté ny d’autre, pour retourner par lesd. srs roys et leursd. subjectz respectivement en la possession paisible desd. choses occuppées et joyr de tous les droictz qu’ilz avoient auparavant lesd. guerres.

[16] Et neantmoins pourra chacun desd. princes faire oster et enlever desd. places qu’ilz rendront, comme dict est, toute l’artillerye, pouldres, boulletz, armes, vivres et autres munitions qui se trouveront èsd. places au temps de lad. restitution, laquelle se fera en l’estat auquel elles sont presentement sans riens demolir de la fortiffication ny aucunement les affoiblir en quelque sorte que ce soit, le tout de bonne foy et comme il appartient à princes d’honneur.

[17] 12. Therouane ; demolition d’Ivoy. — Et pour ce que lorsque la ville et cité de Therouenne fut prise sur led. sr roy de France elle fut ruynée et demolyee (sic), au moyen de quoy il ne sera possible aud. sr roy d’Espaigne de la restituer en l’estat qu’elle estoit, a esté convenu et accordé par lesd. srs deputez que le lieu et territoire où estoit assize lad. ville, ensemble ce qui en deppend et dont led. sr roy de France estoit en possession avant le commancement de ces guerres, sera remis et restitué en son obeissance pour en joyr et disposer par luy, ses hoirs et successeurs et ayans cause à tousjours perpetuellement tout ainsi qu’il souloit faire auparavant cesd. dernieres guerres. Et neantmoins sera loisible aud. sr Roy Très Chrestien, actendu lad. demolition, faire ruyner et demolir la fortiffication, closture et murailles de la ville d’Yvoy avant que d’en faire restitution, laquelle ville led. sr Roy Catholicque ne pourra retourner à fortiffier, comme aussi ne pourra led. sr Roy Très Chrestien faire aucun fort au pourpris dud. Therouenne.

[18] 13. Division de l’evesché de Therouenne. — Et pour aultant qu’estant lad. ville et eglise de Therouenne, ainsi que dict est, du tout ruynée et demolyee, le service divin n’y peult estre celebré comme il appartient, aussi que jà dès long temps l’on a procuré la division de l’evesché, chapitre et diocese de Therouenne, il a esté convenu et accordé entre les deputez desd. deux princes, en vertu de leursd. povoirs, que l’on deputera pour le premier du mois de jung (sic) prochain de chacun cousté d’iceulx deux commissaires à ce congnoissans, lesquelz, avec l’intervention de celuy que deputera l’arcevesque de Reyms, metropolitain, se trouveront tous ensemble led. jour à Aire, comme lieu plus commode à cest effect, et là s’accorderont par ensemble du moyen qu’ilz devront tenir pour faire egal repartement et division de toute la rente de la table tant episcopalle que capitulaire, et generallement de tous les biens et revenuz appartenans à l’evesché, chapitre et eglise dud. Therouenne où qu’ilz soient assis, et des dignitez, offices, prebendes et autres benefices, des droictz tant de collations que autres, et aussi de tout le diocese, pour attribuer la moitié à l’evesché qui s’erigera ès pays du Roy Très Chrestien soit à Boulongne ou ailleurs où bon luy semblera, et l’autre moitié à l’evesché qui s’erigera à Sainct Omer ou autre ville ès pays du Roy Catholicque que bon lui semblera aussy, et porteront les ungs et les autres la moitié des charges, suyvant la division que lesd. commissaires en feront. Et supplieront lesd. srs roys à nostre sainct pere le pape et luy feront commune instance d’approuver lad. division et de faire l’erection des deux eveschez au lieu d’une pour le service de Dieu et plus grand benefice du diocese.

[19] 14. Bouillon. — Aussy se rendra la ville de Covyne à monsr de Liege, ses appartenances et dependances, et Fraisne, et generallement tout ce que presentement s’occupe par led. sr Roy Très Chrestien ou par gens tenans son party de ce que devant le commancement de ceste presente guerre possedoit l’evesque, chapitre et eglise et pays de Liege et specialement le chasteau de Bouillon, sans riens en reserver, plainement et de bonne foy, en l’estat qu’il se trouve, sans y riens demolir, y delaissant l’artillerye trouvée dedans au temps de l’occuppation derniere, assçavoir celle qui s’y trouve encores presentement, et retirant si bon luy semble toute autre artillerye qui depuis l’occupation y a esté mise, avecques les pouldres, munitions et vivres ; et ce sans prejudice du droict que le sr de Sedan et ceulx de la maison de La Marche y peuvent pretendre, ains faisant lad. restitution leur sont reservées leurs actions, et ausd. evesque et chapitre de Liege demourent reservées leurs exceptions, pour par voye de justice s’en povoir servir respectivement les ungs et les autres, et non autrement. Et pour vuyder plus briesvement lesd. differendz qui sont entre led. evesque, chapitre et communaulté de Liege et lesd. srs de Sedan, se choisiront deux arbitres, l’un par led. sr evesque, chapitre et communaulté de Liege, et l’autre par lesd. srs de Sedan, lesquelz se denommeront par les partyes dans deux moys pour se trouver en la ville de Cambray le premier de septembre ou sommairement, et de plain et au plus tost que faire se pourra ilz vuideront lesd. differendz et tous autres que lesd. srs de Sedan ont et peuvent avoir à l’encontre du corps et communaulté de lad. ville. Et pour ce que madame la contesse de Brenne et ses coheritiers pretendent plusieurs choses à l’encontre du corps de lad. communaulté de Liege, est aussi accordé que les mesmes arbitres auront povoir et charge de composer et vuyder les differendz d’entre eulx.

[20] 15. Hesdin. — Hesdin et le bailliage avecques toutes ses appartenances et deppendances demourera aud. sr Roy Catholicque entierement, en la forme et maniere que ses predecesseurs le possedoient avant qu’il fust occuppé par le feu roy Françoys, sans contredict quelconque. Et n’y pourra led. Roy Très Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause quereller aucune chose.

[21] 16. Sainct Jehan au Mont. — Et pour mieulx terminer les occasions de toutes querelles pour l’abbaye et monastere de Sainct Jehan au Mont, les princes pourront choisir quatre personnes arbitres pour le procès par eulx instruict, et mesmes (pris ung superarbitre en cas de discord) en vuyder au prouffict de celles des partyes pretendans à l’abbaye qu’il appartiendra. Et durant la discution dud. procès, celuy qui est denommé par led. sr Roy Très Chrestien jouyra des biens situez en France, et celuy nommé par led. sr Roy Catholicque joyra des biens estans en ses pays ; et moyennant cela, main sera levée par led. sr Roy Très Chrestien des biens appartenans aux abbayes de Sainct Vaast d’Arras, Sainct Berthin et Arouage, saisiz par represailles, esquelz ilz reviendront du jour de la publication de ceste presente paix.

[22] 17. — Et au regard des choses qui dès le traicté de Crespy auparavant la guerre se pretendent estre faictes d’un cousté et d’autre au prejudice l’un de l’autre et contre les traictez, et davantage les differendz qui ont esté cy devant mis en avant entre lesd. srs princes tant sur les limittes que autres, lesquelz avant la rompture de la guerre n’ont esté vuydez et dont l’esclaircissement ne sera pris par ce present traicté, se remectront à la decision des ministres qui des deux partz s’assembleront avecques povoir suffisant pour communiquer et vuyder iceulx en ce lieu du Chasteau en Cambresis le premier de septembre prochain. Bien entendu toutesfois que pendant que lesd. differendz se vuyderont par les deputez d’un cousté et d’autre, toutes choses non vuydées demoureront au mesme estat qu’elles estoient avant la rompture de la guerre l’an mil cinq cens cinquante et ung, et seront chastiez severement ceulx qui d’un cousté feront aucune noveleté.

[23] 18. Sainct-Pol. — La dame de Touteville reprendra le conté de Sainct Pol dud. sr Roy Catholicque pour en joyr et posseder comme ses precedesseurs en ont joy et possedé avant la guerre, et speciallement comme ilz en joyssoient avant l’eschange faict dud. conté de Sainct Pol avecques celuy de Montfort l’an mil cinq cens trente six, et ce nonobstant tout ce que depuis pourroit estre advenu au contraire. Et quant au droict de reprise que led. sr Roy Très Chrestien pretend luy appartenir, ses actions luy demourent reservées, comme aussi aud. sr Roy Catholicque les siennes, pour s’en servir chacun au soustenement de leurs pretendu (sic) respectivement. Et pour en congnoistre se depputeront deans six moys deux commis de chacun cousté desd. princes, avecques povoir suffisant, ausquelz iceulx princes se submectront, pour oyr ce que de la part de l’un et de l’autre l’on vouldra proposer et pretendre, les fondemens et allegations des parties, instruire le procès sur ce, et le vuyder s’ilz peuvent, et synon que deans ung an après le procès instruict, lesd. srs princes s’accorderont d’un superarbitre qui se choisira en la maniere que entre les deputez a esté pourparlé, assçavoir que chacun des princes nommera dix ou douze princes ou potentatz qui ne soient leurs subjectz ny trop evidemment suspectz à l’autre, pour en choisir ung de ceulx esquelz ilz rencontreront, et faire ceste nomination si souvent qu’ilz rencontrent sur quelque personnaige nommé des deux coustelz, lesquelz superarbitres ayent toute auctorité pour avecques les dessusdictz à pluralité de voyes le decider. Et pendant led. procès, les parties demourront ès droictz et en la mesme possession en laquelle icelles ont esté dès le dernier traicté de Crespy jusques à la rompture de la guerre l’an mil cinq cens cinquante ung, sans rien innover d’un cousté ny d’autre. Bien entendu que led. sr Roy Catholicque ne se pourra servir par devant lesd. commis de la reprise que lad. dame de Touteville fera en vertu de ce present article, ny le Roy Très Chrestien d’autre quelconque que lad. dame luy puisse avoir faict ; et si sera tenue en surceance lad. dame, faisant la reprinse avandicte, quant aux payemens des droictz seigneuriaulx et de relief jusques à ce que, le differend vuidé, l’on voye s’ilz seront deuz ou non.

[24] 19. Conté de Charrolois. — Led. sr roy d’Espaigne rentrera en la joyssance et possession du comté de Charroloys pour en joyr et ses successeurs plainement et paisiblement et le tenir soubz la souveraineté dud. sr roy de France.

[25] 20. Terres de surceance. — Et pour autant qu’il y a aucunes terres tenues en surceance entre le conté de Bourgongne et les terres à present possedées dud. sr Roy Très Chrestien que, pour non recongnoistre l’un cousté ou l’autre, sont cause et occasion de grands maulx tant pour le refuge que y prennent malfaicteurs que autres raisons, l’on a convenu et accordé que de la part desd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque se deputeront commis des deux coustez briefvement, lesquelz se trouvans sur les lieux et visitans iceulx feront de commun consentement (oyes les parties qui y peuvent avoir interest) egal departement desd. terres de surceance, pour mettre la moitié d’icelles plus proches et à propos en l’obeyssance dud. sr Roy Très Chrestien, et l’autre moitié plus voisine au conté de Bourgongne soubz l’obeyssance dud. sr Roy Catholicque en son conté de Bourgongne ; sans toutesfois aucune chose determiner, synon après avoir entendu l’intention desd. princes et par leur ordonnance.

[26] Lesquelz commis communiqueront aussi sur ce que ceulx du conté de Bourgongne pretendent devoir joyr de l’exemption des gabelles et impositions foraines qui se lievent au duché de Bourgongne, comme ceulx dud. duché ne les payent aud. conté ; sans aussi aucune chose en ordonner ne decider synon par commandement desd. srs roys.

[27] 21. Montferat. — Et se restituera au duc de Mantoue entierement le marquisat de Montferrat, sans riens reserver ne detenir d’iceluy de ce que lesd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque ou qui que ce soit de leur cousté en occupent presentement, demourant en son entier aud. duc le droict et action qu’il a en iceluy, ses appartenances et deppendances, sans prejudice toutesfois des exceptions ou actions que autres y pourroient avoir, lesquelles par qui que ce soit ne se pourront poursuyvre que par voye de justice, et non par la force ; en retirant toutesfois par eulx l’artillerye, vivres et munitions qui seront èsd. places autres que celles qui se pourroient trouver appartenir ausd. srs marquis de Montferrat. Et pourront aussi, si bon leur semble, lesd. srs roys demolir et abbattre les fortiffications qu’ilz y ont faictes. Promectans lesd. segneurs roys et chacun d’eulx respectivement, que à l’advenir ilz ne mectront aud. pays de Montferrat aucuns gens de guerre, ne s’aideront des places, molesteront ne travailleront les subjectz dud. pays, ains les laisseront vivre paisiblement, sans aucune chose entreprendre ne actempter en iceluy pays en quelque maniere que ce soit.

[28] 22. — Et davantaige, affin que les subjectz dud. Montferrat, et par especial les manans et habitans de la ville de Casal, ne puissent estre molestez ne travaillez pour avoir suivy l’un ou l’autre party et obey à ce qui leur a esté commandé durant le temps qu’ilz ont esté soubz la puissance de l’un ou l’autre desd. srs roys, est accordé que lad. dame et sr marquis, en leur faisant lad. restitution, remectront et pardonneront par expresse declaration et serment à tous les subjectz, manans et habitans dud. marquisat de Montferrat, et nommement à ceulx de lad. ville de Casal, toute desobeyssance, offence et contravention que lesd. dame marquise et sr duc de Mantue pourront pretendre à l’encontre d’eulx pour avoir obey, suyvy et servy lesd. deux Majestez respectivement, leurs lieutenans et officiers, sans que pour ce on les puisse poursuyvre, pugnir, molester ne travailler, ne en quelque maniere que ce soit riens leur en imputer ne reprocher à eulx ny aux leurs à l’advenir, ains les laisseront vivre en paix et repos et joyr de leurs biens sans aucun empeschement. Et de ce que dessus bailleront leurs lettres patentes en bonne et valable forme et sans que l’on leur puisse aucune chose demander des droictz, devoirs, revenus, cens, rentes et autres contributions esquelz ilz seroient demourez redevables envers led. duc jusques au jour de ce present traicté, dont ilz demoureront quictes et deschargez.

[29] 23. Vallance. — Aussy se departira led. sr Roy Très Chrestien de la ville de Valence qu’est du duché de Milan, laquelle sera remise ès mains dud. sr Roy Catholicque en l’estat auquel presentement elle se trouve et sans y riens demolir, le tout de bonne foy, retirant led. sr Roy Très Chrestien prealablement l’artillerye, les munitions et vivres ; et le mesme fera il de tout ce que devant la publication de ce present traicté il pourroit avoir occuppé ou occupper sur les pays possedez par S. M. Catholicque, comme aussi se fera de la part dud. sr Roy Catholicque de tout ce qui pourroit avoir esté occuppé jusques au jour de lad. publication en tous autres Estatz dud. sr Roy Très Chrestien.

[30] 24. Corsegue. — Led. sr Roy Très Chrestien recevra en faveur de cested. paix et pour plus grand repos de la chrestienté les Genevoys en sa bonne grace et amitié, oublyant toutes causes de resentement qu’il pourroit avoir à l’encontre d’eulx. Et en ceste consideration leur restituera toutes les places que presentement il tient en l’isle de Corseque et y ont esté par luy occuppées, detenues et fortiffiées depuis la derniere guerre en l’estat qu’elles sont, sans riens demolir, retirant prealablement les gens de guerre, munitions et vivres qu’il a èsd. places. Bien entendu que doresnavant lesd. Genevoys tiendront le respect qu’ilz doyvent aud. sr Roy Très Chrestien, vivans en bonne amitié tant avecques luy que avecques ses subjectz. Et pourront respectivement tant ceulx dud. sr roy que d’eulx hanter et converser librement et marchandement les ungs avecques les autres, non toutesfois à main forte ne port d’armes qui puissent donner umbre ne soupçon ès portz et pays les ungs des autres, où ilz seront favorablement traictez en la sorte et maniere que propres subjectz pourroient estre. À la charge aussi que lesd. Genevoys ne pourront directement ne indirectement user de resentement quelconque à l’encontre de leursd. subjectz, soit de lad. isle de Corseque ou autres, à l’occasion du service que comme qu’il soit ilz peuvent avoir faict aud. Roy Très Chrestien et à ceulx de son cousté en cested. guerre, ou pour avoir suivy son party, ains en demoureront absoubz et quictes, et joyront paisiblement de tous et chacuns leurs biens sans que par voye de justice ne auctrement on leur puisse demander aucune chose ne aucunement pour ce les inquieter. Et seront tenuz iceulx Genevoys, s’ilz veullent joyr du benefice de ce que dessus est disposé en leur faveur par ce traicté, bailler ratiffication contenant expresse obligation d’observer inviolablement le contenu.

[31] 25. Toscane. — A esté conclud et arresté aussi par ced. traicté que led. sr Roy Très Chrestien retirera tous les gens de guerre de quelque nation qu’ilz soient qu’il a dedans la ville de Montalcyn et autres places du Siennoys et de Tuscane. Et se departira et desistera de tous droictz qu’il peult pretendre èsd. villes et pays en quelque maniere que ce soit, en retirant prealablement l’artillerye, armes, vivres et toutes autres munitions qui y sont.

[32] Est aussi convenu et accordé que tous gentilzhommes siennoys et autres subjectz dud. Estat qui se determineront à se submectre au magistrat estably au gouvernement de la republicque de Sienne y seront reçeuz, et leur sera pardonné tout ce que l’on pourroit pretendre à l’encontre d’eulx pour s’estre retirez aud. Montalcyn et ailleurs ; sans que à ceste occasion ne pour avoir pris les armes ceste presente guerre contre qui que ce soit et pour avoir suivy le party dud. sr Roy Très Chrestien on les puisse travailler ne endommager en corps et biens ou autrement en façon quelconque. Et si pour raison de ce leursd. biens avoient esté pris et saisiz, leur seront renduz et restituez pour en joyr plainement et paisiblement.

The opening of the book is shown; the full text loads in the reader.

Loading the full text…