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TITRE
De la Franc-Maçonnerie et de ses principes.
Chapitre Premier Des Francs-maçons
Art. 5. — La souveraineté maçonnique appartient à l’universalité des Francs-Maçons actifs régis par la présente
déconsidéré dans l’ordre social ; 3° par la violation des engagements maçonniques contractés dans l’initiation. - Nul ne peut être privé de sa qualité de Franc-Maçon qu’en vertu d’un jugement rendu dans les conditions et selon les formes déterminées par la Constitution et le Règlement Général.
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Chapitre II Des Ateliers Maçonniques
Art. 10. — Les Francs-Maçons se réunissent en groupes qui prennent la dénomination générique d’Ateliers. — Les Ateliers consacrés aux trois premiers degrés, portent le nom de Loges. — Les Ateliers consacrés aux autres degrés, jusques et y compris le 30, portent le nom de Chapitres et de Conseils. — L’Atelier supérieur, qui seul a le droit d’initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, porte le nom de Grand Collège des Rites.
Art. 11. — Les Ateliers se gouvernent librement dans la limite des règles établies par la présente Constitution et par le Règlement général. — Ils doivent toujours être consultés sur les mesures d’intérêt général maçonnique.
Art. 12. — Au sein des réunions maçonniques, tous les Francs-Maçons sont placés sous le niveau de l’égalité la plus parfaite. Il n’existe entre eux d’autre distinction que celle de la hiérarchie des offices.
Art. 13. — Toutes les fonctions maçonniques sont électives et temporaires, et peuvent donner lieu à des indemnités dans des cas spéciaux déterminés par le Règlement général. — Les Ateliers élisent tous les ans leurs Officiers. Le titre et le nombre des officiers, leurs attributions respectives, les conditions d’éligibilité, l’époque et le mode d’élection sont fixés par le Règlement général.
Art. 14. — Les Membres actifs d’un Atelier sont seuls éligibles aux offices de leur Atelier. Seuls ils ont le droit de concourir à l’élection des Officiers. — Les conditions de l’activité maçonnique sont définies au Règlement général.
Art. 15. — Les Ateliers ont droit de discipline sur leurs Membres et sur tous les Francs-Maçons assistant à leurs travaux. — Ils s’interdisent tous débats sur les actes de civile, et toute intervention maçonnique dans les luttes des partis politiques. — L’Officier qui préside à la police de la séance.
Art. 16. — Plusieurs Ateliers d’un même Orient ou d’Orients différents peuvent, après en avoir avisé le Conseil de l’Ordre, huit jours au moins à l’avance, se réunir pour délibérer collectivement, soit en réunions plénières, soit par délégations, sur des questions d’intérêt général maçonnique. Les résolutions prises dans ces réunions ou délégations ne doivent, dans aucun cas, porter atteinte à la Constitution ou aux Lois maçonniques.
TITRE III
Des pouvoirs maçonniques.
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Chapitre Premier Du Grand-orient De France
Art 17. — Les Ateliers régis par la présente Constitution et par les Règlements Généraux et particuliers qui en dérivent, forment entre eux une Fédération. Cette Fédération porte le titre de Grand-Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les possessions françaises. — Le siège du Grand-Orient est à Paris.
Art. 18. — Tout Franc-Maçon d’un Atelier du Grand-Orient de France peut faire partie d’un ou plusieurs Ateliers dépendant d’une autre Puissance maçonnique. Mais il est interdit de légiférer dans la même année dans deux Fédérations différentes.
Art. 19. — Le Grand-Orient, Suprême Conseil pour la France et pour les possessions françaises, comprend dans sa Confédération des Ateliers qui suivent dans leurs travaux l’un ou l’autre des Rites dont il est possesseur par des traités réguliers, pourvu qu’ils y aient été autorisés par le Grand-Orient.
Art. 20, 21, 22 et 23. — Réservés pour des débats ultérieurs devant un Convent, après examen dans les Loges.
Art. 24. — Les frais généraux du Grand-Orient sont supportés par les Loges et les Francs-Maçons au moyen d’un impôt de capitation et de taxes spéciales. Le taux de cet impôt et de ces taxes est fixé par l’Assemblée générale.
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CHAPITRE DEUXIÈME DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Art. 25. — L’Assemblée générale du Grand-Orient de France se compose : 1 de tous les Délégués des Loges de la Fédération nommés au scrutin secret ; 2 des membres du Conseil de l’Ordre, lesquels ne peuvent être investis simultanément du mandat de délégué. — Chaque Loge n’a qu’un représentant à l’Assemblée générale. — Le mandat du Délégué dure jusqu’à l’élection de son successeur.
Art. 26. — En cas d’empêchement de son Délégué, chaque Loge se fait représenter par un suppléant nommé en Tenue spéciale, convoquée à cet effet. — Nul Franc-Maçon ne peut représenter plus d’une Loge à l’Assemblée générale.
Art. 27. — Les Délégués devront toujours être choisis parmi les Membres actifs de la Loge, possédant depuis deux ans au moins le grade de Maître et faisant partie de la Loge depuis un an au moins. Il n’y a pas incompatibilité entre les fonctions de Vénérable et celles de Délégué de Loge. — Les Loges de l’Algérie, des Colonies Françaises et des pays étrangers, qui font partie du Grand-Orient de France, peuvent choisir leurs Délégués dans d’autres Loges de la Fédération, pourvu que le Délégué choisi possède le grade de Maître depuis deux ans au moins et soit membre actif d’une Loge régulière depuis un an au moins. Les Loges installées depuis moins de deux ans ont la même faculté lorsque aucun de leurs membres n’a deux ans de Maîtrise.
Art. 28. — L’Assemblée générale se réunit en Convent ordinaire chaque année, au jour fixé par le Règlement général.
Art. 29. — L’Assemblée générale se réunit extraordinairement quand elle est convoquée par le Conseil de l’Ordre ayant délibéré à la majorité absolue de ses Membres, et pour des motifs graves et urgents. — Le Conseil de l’Ordre doit convoquer extraordinairement l’Assemblée générale lorsqu’il en est requis par la majorité des Loges en vue d’un objet déterminé et identique.
Art. 30. — L’Assemblée élit au scrutin parmi ses membres son Président, ses deux Surveillants, son Orateur, son Secrétaire, son Grand-Expert. Les autres Officiers de l’Assemblée sont désignés par la voie du tirage au sort.
Art 31. — L’Assemblée générale du Grand-Orient exerce le pouvoir constituant et législatif de la Franc-Maçonnerie. Elle ne statue sur les projets de Constitution ou de Lois qui lui sont soumis, qu’après avoir pris l’avis des Loges. — Elle statue sur le compte-rendu de l’administration présenté par le Conseil de l’Ordre. Elle apure les comptes de l’exercice écoulé, fixe les budgets de recettes et de dépenses de l’exercice suivant. — Le droit d’interpellation appartient à chacun de ses Membres. — L’Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil de l’Ordre, remettre les peines ou déchéances encourues par les Francs-Maçons ou par les Ateliers de la Fédération.
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Chapitre III Du Conseil De L’ordre
Art. 32. — Le Conseil de l’Ordre est composé de 33 Membres élus par l’Assemblée générale du Grand-Orient de France, et pris dans son sein. — Les Membres du Conseil sont élus pour trois ans à la majorité absolue des suffrages. Ils sont renouvelables par tiers. Les Membres sortants ne sont rééligibles qu’après une année d’intervalle.
Art. 33. — Tous les ans, après le renouvellement dont il est parlé à l’art. 32, le Conseil nomme lui-même son Président, deux Vice-présidents, deux Secrétaires et le Garde des Sceaux et du Timbre du Grand-Orient de France. — Il fait son Règlement.
Art. 34. — Le Conseil de l’Ordre a la garde de la Constitution ; il pourvoit à l’exécution des Lois maçonniques, des décisions de l’Assemblée générale, et des arrêts de la justice maçonnique. — Il est chargé des relations du Grand Orient avec les Autorités civiles et avec les Puissances maçonniques françaises et étrangères. — Il nomme les Garants d’amitié du Grand-Orient près les Puissances
Art. 35. — Le Conseil administre les affaires de l’Ordre. — Il prend des arrêtés d’ordre administratif, et promulgue les décisions de l’Assemblée générale ; il notifie les arrêts et jugements rendus par les autorités compétentes. — Il rend compte annuellement de ses actes à l’Assemblée générale. — Il prépare le budget annuel et le communique aux Loges, deux mois au moins avant la réunion de l’Assemblée générale. — Il soumet aux Loges le compte-rendu de ses travaux un mois avant l’Assemblée. — Les Membres du Conseil sont individuellement responsables devant l’Assemblée à raison de l’exécution de leur mandat.
Art. 36. — Le Conseil de l’Ordre statue sur toutes les demandes en constitutions, déclarations de réveil, règlements particuliers des Ateliers, validité des élections. — Il provoque la création de Loges nouvelles ou le réveil des Loges en sommeil. — Il admet dans la Fédération du Grand-Orient les Ateliers régulièrement formés en dehors d’elle, qui auront adhéré à la présente Constitution et au Règlement général, et dont les règlements particuliers ne seront point contraires au Règlement général du Grand-Orient. — Il délivre et signe les Diplômes, Brefs, Patentes demandés par les divers Ateliers.
Art. 37. — Le Conseil de l’Ordre a pour mission de concilier les différends soit entre Loges, soit entre Francs-Maçons. — Il reçoit les plaintes dirigées soit contre les Frères, soit contre les Ateliers, et il les transmet à qui de droit. — Il reçoit les pourvois contre les jugements des jurys maçonniques, et les transmet à la Chambre de Cassation. — Il peut aussi prendre l’initiative des demandes de mise en accusation et des pourvois en Cassation.
Art. 38. — Dans des cas tout à fait exceptionnels et seulement pour des raisons d’ordre public, le Conseil de l’Ordre a le droit, sous sa responsabilité devant l’Assemblée générale, de suspendre les Ateliers et les Francs-Maçons. — Cette suspension dure jusqu’au jour du jugement par le Tribunal maçonnique compétent. — Ce Tribunal est saisi d’urgence et doit se prononcer dans le plus bref délai.
TITRE IV
Organisation Judiciaire.
Jurys maçonniques. — Chambre de Cassation.
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Chapitre Premier
Art. 39. — Le pouvoir judiciaire est exercé : 1° par les Loges, chargées : 1° de juger les manquements à la discipline intérieure, et 2° de recevoir, concurremment avec le Conseil de l’Ordre, les plaintes et de faire l’instruction de toutes les demandes de mise en accusation ; II° par des Jurys composés de délégués des Loges ; III° par une Chambre de Cassation composée de juges délégués de la Fédération maçonnique.
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CHAPITRE DEUXIÈME JURYS MAÇONNIQUES
Art. 40. — Les Jurys maçonniques ont pour attribution de juger les Francs-Maçons ou les Ateliers mis en accusation.
Art. 41. — Ils sont composés de délégués spéciaux élus chaque année par les Loges, à raison de trois par Loge.
Art. 42. — L’organisation des jurys, le nombre des jurés et les conditions d’exercice du droit de récusation seront déterminés au Règlement général (Titre des Dispositions judiciaires). — Pour juger un Atelier, le jury comprend un nombre de jurés double de celui qui est nécessaire pour juger un Franc-Maçon.
Art. 43. — Les décisions du Jury sont souveraines, sauf pourvoi devant la Chambre de Cassation pour vice de forme ou fausse application de la Loi. — En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant un autre jury qui jugera dans les conditions ordinaires.
Art. 44. — Les membres des jurys ont droit à une indemnité de déplacement dont le taux est fixé par le Règlement général.
Art. 45. — Un Code spécial de la procédure à suivre dans l’instruction et le jugement des affaires et un Code des peines applicables à chaque nature de délits sont annexés au Règlement général.
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CHAPITRE TROISIÈME CHAMBRE DE CASSATION
Art. 46. — La Chambre de Cassation a pour attribution l’examen des pourvois contre les décisions des jurys maçonniques, portés devant elle, par les intéressés ; elle les casse pour vice de forme ou pour fausse application de la Loi.
Art. 47. — Elle se compose de quinze juges élus par l’Assemblée générale, au scrutin secret, pour trois ans, et renouvelables par tiers. — Les fonctions de membre de la Chambre de Cassation sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l’Ordre.
Art. 48. — La Chambre de Cassation élit chaque année son Président, son Vice-Président et son Secrétaire. — Elle siège à Paris, au Grand-Orient, en session ordinaire, le premier lundi des mois de Mars, Juillet, Octobre, Décembre ; elle se réunit en session extraordinaire quand les besoins du service l’exigent.
TITRE V
Relations extérieures.
Art. 49. — Le Grand-Orient de France ne constitue pas d’Ateliers dans les pays étrangers où il existe une puissance maçonnique régulière et en relations fraternelles avec lui. — Il n’est rien changé à la situation des Loges actuellement existantes en pays étrangers. — Il ne reconnaît pas d’Atelier constitué en France et dans les possessions françaises par une autorité maçonnique étrangère.
TITRE VI
Révision et Modification de la Loi maçonnique.
Art. 50. — Toute proposition tendant à une révision totale ou partielle de la Constitution, après avoir été faite à l’Assemblée et prise en considération par elle, est renvoyée à l’examen des Loges. — L’Assemblée statue à la session suivante. — Le projet voté par l’Assemblée est soumis à la ratification des Loges.
ART. 51. — Toute proposition ayant pour objet l’abrogation ou une modification d’une loi maçonnique ou du Règlement général, après avoir été communiquée à l’Assemblée générale, est renvoyée de plein droit à l’examen des Loges, dans le délai de trois mois, avec l’avis du Conseil de l’Ordre – L’Assemblée statue à la session suivante.
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TITRE
Des Sociétés maçonniques. — Des Ateliers. — De leur Organisation. — De leur Régime.
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Chapitre Premier Section Unique
Des Sociétés maçonniques.
Art. . — Le but des travaux maçonniques reste le même, quoique différents que soient les rites suivis par les Ateliers.
Art. 2. — La Maçonnerie comprend des Ateliers de degrés différents, sous les dénominations de Loges, Chapitres, Conseils. — Il existe en outre, au sein du Pouvoir Central, un Atelier Supérieur, lequel, sous le nom de Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, a seul le droit d’initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie. — La composition et les attributions de cet Atelier sont déterminées par les art. 184 à 200 des présents Statuts généraux.
Art. 3. — Un rite, quel que soit le nombre de ses degrés, ne peut se considérer comme supérieur à un autre rite. Un Atelier, quels que soient le nombre et l’élévation des degrés qu’il confère, ne peut exercer de suprématie sur un autre Atelier.
Art. 4. — La Loge est l’Atelier fondamental ; c’est elle qui initie à la vie maçonnique, c’est sur elle que sont souchés les Chapitres et les Conseils. — Un Chapitre ne peut exister sans le consentement d’une Loge qui lui serve de base, et de même aucun Conseil ne peut exister sans s’appuyer sur un Chapitre. Ces Ateliers ne peuvent porter d'autres titres que celui de la Loge sur laquelle ils sont souchés. — Dans les Orients où l’unité de Chapitre sera réalisée par la fusion, le Chapitre unique pourra, avec l’autorisation du Grand-Orient, prendre un titre autre que celui d’une des Loges existant dans cet Orient ; mais il devra toujours être souché sur la plus ancienne Loge, ou, à défaut de celle-ci, sur celle qui vient immédiatement après par ordre d’ancienneté.
Art. 5. — L’organisation, les droits et les devoirs de chaque Atelier, et les conditions d’admission aux Ateliers supérieurs sont déterminés par les présents Statuts généraux.
Art. 6. — La cessation des Travaux de la Loge entraîne, après l’expiration du délai fixé par l’art. 142, celle des Travaux de tous les Ateliers dont elle est la base ; de même la cessation des Travaux d’un Chapitre entraîne celle des Travaux du Conseil auquel il sert de souche, mais un Chapitre et un Conseil peuvent cesser ou suspendre leurs Travaux, sans arrêter ceux de la Loge.
Art. 7. — Les Grades Supérieurs ne seront conférés qu’à des Maçons qui se sont fait remarquer par leur zèle et leur capacité, ou qui ont rendu des services à l’Ordre.
CHAPITRE DEUXIÈME
DE L’ORGANISATION DES ATELIERS
SECTION PREMIÈRE Fixation du nombre des Ateliers dans chaque Orient
Art. 8. — Le Grand-Orient détermine le nombre des Ateliers de tous degrés devant exister dans chaque Orient.
SECTION DEUXIÈME
De la formation des Loges
Art. 9. — Sept Maîtres réunis dans un même Orient, pourvus de Diplômes délivrés par le Grand-Orient ou de Titres maçonniques régularisés par lui, peuvent créer une Loge en se conformant aux dispositions suivantes :
Art. 10. — Les Maçons désignés en l’article précédent se constituent en Loge provisoire, sous la Présidence de l’un d’eux qui prend le titre de Vénérable ; les autres Officiers ou Dignitaires sont : un et un Surveillant, un Orateur, un Secrétaire, un Trésorier, un Hospitalier ; et, si le nombre le permet, un Grand-Expert, un Architecte, un Frère Couvreur et un Maître des cérémonies.
Art. 11. — La Loge provisoire se choisit un titre distinctif étranger à toute idée politique. Ce titre devient définitif par la sanction du Grand-Orient.
Art. 12. — Les premiers Travaux de cette Loge provisoire ont pour objet d’adresser au Grand-Orient une demande en Constitutions signée par les cinq Grandes premières Lumières.
Art. 13. — Cet Atelier joint à sa demande, et en double expédition, un tableau de tous ses membres, contenant les noms et prénoms, lieu et date de naissance, âge, demeure, qualités civiles et maçonniques de chacun d’eux et la désignation des Loges où ils ont été reçus. Ce tableau doit être signé par tous les Frères, et certifié par les cinq Grandes premières Lumières.
Art. 14. — Tout Atelier provisoire joint à sa demande en Constitutions les Titres Maçonniques (Diplômes, Brefs ou Patentes) de chacun de ses membres ainsi que les pièces constatant leur régularité. Ces formalités remplies, il est procédé, s’il y a lieu, à l’inspection de l’Atelier ou à une enquête.
Art. 15. — Tout atelier provisoire transmet, avec sa demande, son adresse, ainsi que l’indication du lieu de ses séances et dépose dans la Caisse du Grand-Orient le prix des Constitutions, des Cahiers des Grades, de trois exemplaires des présents Règlements ; en un mot, toutes les contributions et cotisations exigibles. — Si les Constitutions ne sont pas accordées, les métaux déposés ainsi que les Diplômes qui pourraient être joints à la demande, seront rendus à qui de droit, en échange du récépissé et contre décharge. Les autres pièces seront déposées aux Archives du Grand-Orient.
SECTION TROISIÈME
De l’Installation des Loges.
Art. 16. — L’installation des Ateliers a lieu par un ou plusieurs Commissaires nommés par le Conseil de l’Ordre.
Le Grand-Orient, d’accord avec la Loge, fixe le jour de l’installation. À l’arrivée des Commissaires au local des séances, les travaux étant ouverts, la Loge députe trois de ses membres pour recevoir la communication de leurs pouvoirs. — Sur le rapport des Députés, neuf membres de l’Atelier, si le nombre des Frères le permet, sinon sept, cinq ou trois, armés de glaires et munis d’étoiles, vont recevoir hors du Temple, le Commissaire ou les Commissaires installateurs. — Le Vénérable et les Surveillants attendent à l’entrée du Temple les Commissaires installateurs, leur remettent les trois maillets et les conduisent sous la voûte d’acier jusqu’à l’Orient ; alors les travaux de l’Atelier sont suspendus.
Art. 17. — Le Président à l’installation occupe le fauteuil et fait placer le Vénérable à sa droite. À défaut d’autres Commissaires nommés par le Conseil de l’Ordre, il désigne les Frères qui doivent remplir les fonctions de et de Surveillant. — Avant d’ouvrir les travaux, le Président fait parcourir les Colonnes par les deux Surveillants pour s’assurer de la régularité des Maçons présents. — Tout qui ne justifie pas de sa qualité de Maçon ne peut assister à la séance.
Art. 18. — Le Président ouvre les travaux du Grand-Orient au Grade au rite de la Loge. Dès ce moment, nul Maçon ne peut être introduit qu’après l’installation. — Le Président fait donner lecture, par le Secrétaire, des Pouvoirs et des Constitutions, et les remet ensuite au Vénérable. Il en ordonne la transcription sur le livre d’Architecture de la Loge et le dépôt aux Archives. Il remet pareillement au Vénérable les Cahiers des Grades et trois exemplaires de la Constitution et des Statuts et Règlements généraux de l’Ordre.
Art. 19. — Le Vénérable, en son nom et celui des deux Surveillants, ensuite le Frère Orateur, entouré des Officiers et des membres de la Loge, en son nom et au leur, prêtent entre les mains du Président l’obligation suivante : « Je jure d’obéir à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. »
Art. 20. — Le Secrétaire fait ensuite l’appel nominal des membres inscrits sur le Tableau de la Loge, et chacun d’eux signe en double expédition la formule du serment que lui présente le Commissaire présidant à l’installation. Les Commissaires installateurs certifient les signatures apposées sur les deux doubles de l’obligation, dont l’un est déposé aux archives de la Loge, et l’autre reste entre les mains du Frère présidant à l’installation.
Art. 21. — Le Président ayant fait annoncer sur les Colonnes qu’il va être procédé à l’installation de la Loge, tous les Frères se tiennent debout et à l’ordre, glaive en main, et le Président prononce l’installation en ces termes : « Au nom du Grand-Orient de France, en vertu des pouvoirs à nous délégués pour l’installation à l’Orient de… d’une Loge au rite… sous le titre distinctif de… nous déclarons la Loge… installée. »
Art. 22. — Le Président fait former la chaîne d’Union par les seuls membres de la Loge, il leur communique les mots de semestre et ferme les travaux du Grand-Orient. — Immédiatement après la clôture de ces Travaux, les trois premières Lumières de l’Atelier reçoivent les maillets des mains des Commissaires qui, après avoir clos et signé le procès-verbal d’installation, prennent place à l’Orient, le Président à la droite du Vénérable. — La Loge remet ses Travaux en vigueur. Les morceaux d’Architecture prononcés dans cette solennité sont remis aux Commissaires, pour être adressés par eux au Grand-Orient, avec l’un des doubles de l’obligation et du procès-verbal d’installation.
Art. 23. — Les Constitutions, les Cahiers des Grades, trois exemplaires des présents Règlements, les Pouvoirs, les instructions, les deux doubles de l’obligation, un tableau des membres du nouvel Atelier et le modèle du procès-verbal à rédiger, sont adressés par le Grand-Orient aux Commissaires installateurs, qui devront lui faire tenir toutes les pièces constatant l’accomplissement de leur mandat, dans la quinzaine qui suit l’installation.
Art. 24. — Une Loge peut obtenir l’autorisation de s’installer elle-même lorsque les circonstances l’exigent. Dans ce cas, les commissaires installateurs sont toujours le Vénérable et les deux Surveillants, remplacés d’office pour le cérémonial de l’installation. — Ces commissaires, avant de recevoir l’obligation des membres de la Loge, la prêtent eux-mêmes, en ces termes, entre les mains du Vénérable d’office, qui en donne acte avec consignation au procès-verbal : « Nous, en notre qualité de Vénérable et de Surveillants de cet Atelier, jurons solennellement, en présence de nos Frères, d’obéir sans restriction à la Constitution maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de l’Ordre. » — Le Vénérable et les Surveillants signent les doubles de l’obligation, et reprennent leurs fonctions d’installateurs.
Art. 25. — Les Loges ne sont admises, de droit, à la Correspondance du Grand-Orient qu’après le dépôt dans ses Archives de l’un des doubles de l’obligation et du procès-verbal de leur installation.
Art. 26. — Une Loge ainsi constituée a le droit de créer des Maçons aux trois premiers grades symboliques.
SECTION QUATRIÈME
De l’établissement des Chapitres.
Art. 27. — Un Chapitre ne peut être érigé que dans le sein d’une Loge constituée ou reconnue par le Grand-Orient. — Ce Chapitre doit obtenir le consentement de la Loge et professer le même rite. — Le nombre de sept Chevaliers Rose-Croix, pourvus des Brefs réguliers, est pour former un Chapitre provisoire. — L’autorisation de la Loge étant accordée, le Chapitre nomme ses Officiers et délibère sur la demande de Lettres Capitulaires à adresser au Grand-Orient.
Art. 28. — Le Chapitre joint à cette demande : 1° la délibération de la Loge, signée par les cinq premières Lumières, timbrée et scellée par le Garde des sceaux ; 2° un double tableau de ses membres revêtu du sceau de la Loge et les Titres maçonniques (Brefs ou Patentes) des fondateurs ; 3° l’obligation de chaque Chevalier suivant la formule indiquée (art. 19 des Statuts) ; 4° le prix des Lettres Capitulaires, des Cahiers des Grades et des exemplaires des présents Règlements généraux de l’Ordre ; 5° enfin, les diverses contributions exigibles et l’engagement de les acquitter régulièrement chaque année.
Art. 29. — Un Chapitre ne peut prendre d’autre Titre que celui de la Loge qui lui sert de base, sauf l’exception prévue aux articles 4 et 142.
Art. 30. — Tous les actes d’un Chapitre en instance sont revêtus du timbre de la Loge. Dès qu’il est installé, il doit se procurer un timbre particulier.
Art. 31. — Les Chapitres suivent, pour la demande et l’obtention de leur Titre Constitutif, les mêmes formalités que celles exigées en pareil cas pour les Loges (art. 9 et suivants). — Le Conseil de l’Ordre statue sur cette demande après avis du Grand Collège des Rites ; et le titre constitutif est signé par cinq Maçons possédant les hauts grades et délégués par le Conseil de l’Ordre.
Art. 32. — Les formalités pour l’installation d’un Chapitre sont les mêmes que celles prescrites pour les Loges (art. 16 et suivants). Toutefois, les commissaires installateurs seront pris dans le sein du Grand Collège des Rites ou parmi les Maçons possédant les Grades auxquels l’Atelier est appelé à travailler.
Art. 33. — Les Chapitres régulièrement constitués ont seuls le droit de conférer les Grades supérieurs à celui de Maître, jusqu’à celui de Chevalier Rose-Croix, inclusivement.
SECTION CINQUIÈME
De l’établissement des Conseils.
Art. 34. — Un Conseil ne peut être établi que de l’aveu d’une Loge et d’un Chapitre Écossais, constitués ou reconnus par le Grand-Orient de France, et s’il n’est composé au moins de sept Chevaliers Kadosch, 30, et pourvus de Patentes régulières. — Le Chapitre ne peut donner son consentement à la formation d’un Conseil, s’il n’y est autorisé par la Loge à laquelle il appartient. — L’autorisation de la Loge et du Chapitre étant obtenue, le Conseil provisoire nomme ses Officiers et délibère sur la demande d’une Patente constitutionnelle à adresser au Grand-Orient.
Art. 35. — Le Conseil joint à cette demande : 1° les délibérations de la Loge et du Chapitre relatives à cette demande ; 2° deux exemplaires du tableau régulier de ses membres revêtus du timbre du Chapitre ; 3° la patente régulière de chacun de ses membres ; 4° les pièces et métaux exigibles.
Art. 36. — Le Titre distinctif d’un Conseil est invariablement le même que celui du Chapitre dans le sein duquel il prend naissance.
Art. 37. — Tous les actes d’un Conseil en instance sont revêtus du timbre du Chapitre. Dès qu’il est constitué et installé, il a son timbre particulier.
Art. 38. — Le mode de l’installation des Conseils est le même que celui des Loges et des Chapitres (art. 16 et 32 des Statuts généraux).
Art. 39. — Un Conseil régulièrement constitué a pour attribution spéciale la collation des Grades supérieurs à celui de Chevalier Rose-Croix jusqu’à celui de Chevalier Kadosch, 30 degré, inclusivement. — Cette collation ne peut se faire, par un Conseil, ni hors du Temple, ni hors de la Vallée dans laquelle le Conseil est établi, ni par délégation.
SECTION SIXIÈME
Dispositions communes aux Ateliers de Degrés différents.
Art. 40. — Les dispositions relatives au régime intérieur des Ateliers symboliques sont applicables à tous les Ateliers supérieurs. (Voir art. 101 et suivants.)
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CHAPITRE TROISIÈME
DES OFFICIERS DANS LES ATELIERS ET DE LEURS FONCTIONS
SECTION PREMIÈRE Des Officiers des Loges
Art. 41. — Chaque Loge est dirigée par des Officiers qu’elle élit parmi ses membres et qui sont tous rééligibles. — Ces Officiers sont, au rite français : un Vénérable; un et un Surveillant ; un Orateur ; un Secrétaire ; un Grand-Expert ; un Trésorier ; un Hospitalier ; un Porte-Étendard ; deux Maîtres des Cérémonies ; un Archiviste, Garde des Sceau et Timbre ; un Architecte ; deux Experts ; un Maître des Banquets ; un Frère Couvreur. En tout, dix-sept Officiers, dont les cinq premiers sont désignés par la qualification spéciale de Grandes Lumières.
Art. 42. — Le nombre et les qualifications de ces Officiers différent pour les autres Rites ; mais ces variations sont déterminées dans les Cahiers d’Instructions adressées aux Loges par le Conseil de l’Ordre, lors de leur installation.
Art. 43. — Une Loge a la faculté de nommer des adjoints aux Offices d’Orateur, de Secrétaire, de Maître des Cérémonies et de Maître des Banquets.
Du Vénérable.
Art. 44. — Le Vénérabie seul convoque la Loge et en préside toutes les séances ; il est le Président né de toutes les Commissions ou Députations. En cas de partage des votes, sa voix est prépondérante. La voie d’observation est seule permise à son égard.
Art. 45. — Au Vénérable appartient exclusivement le droit d’ouvrir la correspondance du Grand-Orient et de la transmettre à l’Orateur chargé d’en donner lecture, et spécialement : 1° d’ouvrir et de fermer les travaux ; 2° de mettre les propositions sous le maillet ; 3° d’initier les profanes aux mystères de la Franc-Maçonnerie ; 4° de conférer les Grades jusqu’à celui de Maître inclusivement ; 5° de proclamer les résultats des délibérations ; 6° de signer les tracés des Tenues, toutes les planches officielles, et de régler la Correspondance ; 7° de vérifier toutes les pièces de comptabilité et d’ordonnancer toutes les dépenses autorisées par la Loge ; 8° de provoquer des délibérations sur tous les objets qui peuvent intéresser la Loge en particulier, ou sur les vœux à émettre dans l’intérêt de l’Ordre en général. Ces vœux doivent être adressés au Grand-Orient.
Art. 46. — Le Vénérable a le droit de retirer la parole à un Frère qui s’écarte de l’ordre. Il peut même lui faire couvrir le Temple. — Il peut aussi, si l’ordre est troublé et son autorité méconnue, suspendre et même lever la séance sans aucune des formalités qui entourent ordinairement la clôture de tous Travaux maçonniques. Les Travaux ainsi fermés ne peuvent être repris dans la même tenue, sous la direction d’un autre membre de l’Atelier. — Le Vénérable résume les avis et requiert les conclusions de l’Orateur. — Enfin, il est membre né du Grand-Orient, et il représente la Loge dans toutes les cérémonies et relations extérieures.
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