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LA
LÉGISLATION •
. ' • DES
Préface
Vous avez bien voulu me demander mon opinion sur voire publication de « La Législation des Cultes protestants de 1787 à 1887 » Il est incontestable pour moi qu'à part son utilité intrinsèque, elle est tout à fait opportune.
Nous savons par vos travaux antérieurs sur le même sujet avec quelle science, quelle conscience et quel esprit libéral vous traitez ces questions difficiles. Il y aura grand intérêt et grande utilité pour tout le protestantisme français à connaître dans le détail les mesures généreusement réparatrices à son égard qu'il doit à la Révolution française, d'autant plus qu'elles ont failli naguère recevoir une grave atteinte dans le projet de loi relatif à la naturalisation, atteinte qu'on ne peut attribuer qu'à une heure d'oubli.
En déroulant dans ses principes et ses conséquences la législation de germinal an x, vous justifiez le mot de Samuel Vincent, qu'elle a blessé la liberté religieuse sur tous les points, tout en constituant un état de choses qui, comparé à un long passé de persécution, pouvait sembler un bienfait aux fils des proscrits. Elle ne leur enlevait pas moins dans le Synode, le couronnement de l'édifice, et, comme vous l'établissez, preuves en main, dénaturait l'institution de la paroisse réformée.
Yos textes porteront la lumière sur la période inaugurée par le fameux décret de 1852. qui remplace à la tête de l'Église la représentation synodale par un Conseil nommé par le gouvernement.
La réorganisation de l'Église luthérienne par la loi de 1879, n'offrira pas moins d'intérêt.
Votre publication sera ainsi un document de première importance pour montrer ce qu'il en coûte à l'Église de ne
VI PRÉFACE.
pas être mise à même de déterminer sa propre constitution ce qui serait peut-être possible dans le maintien du lien avec l'État — à la condition qu'elle eût surmonté ses divisions intérieures. Mais, à part ce résultat si important au point de vue des principes, votre ouvrage aura une utilité pratique de premier ordre, dans un moment où nous voyons le parti radical, sous prétexte de nous acheminera la séparation de l'Église et de l'État, disposé à bouleverser toute la législation des cultes par de simples suppressions de crédit enlevant ainsi toutes les garanties constitutionnelles qui règlent l'abrogation ou la transformation d'une loi.
Quelque opinion qu'on puisse avoir sur le principe même de cette séparation — et mon opinion personnelle sur ce point est assez connue — il est impossible de ne pas voir une iniquité et un désordre dans une pareille procédure. Voilà pourquoi il est très important que toutes les lois qui règlent les relations de l'Église protestante avec l'État — aussi longtemps que le régime concordataire subsiste — nous soient rappelées avec tous leurs dispositifs. Il ne serait pas moins nécessaire de les bien connaître, au cas où les pouvoirs publics en viendraient à ménager équitablement la transition entre le régime ancien et un régime nouveau . Pour tous ces motifs, je no saurais trop applaudir à la publication de « La Législation des Cultes protestants, de 4787 à 4887. »
Vous rendez par là un grand service, non-seulement aux Églises protestantes, mais au Parlement, s'il ne veut pas se décider à l'aveugle dans des matières si graves et si délicates, parce qu'elles touchent à la conscience religieuse.
E. de PRESSENSÉ.
Introduction
Cent ans se sont écoulés depuis le jour où Louis XVI signait l'ordonnance qui rendait « à ceux de la religion prétendue réformée » le droit de naître sans être considérés comme bâtards, la faculté de se marier sans voir leur union assimilée à un vulgaire concubinage, et l'Église protestante de France ne possède pas encore une organisation conforme à ses vœux et à sa tradition.
Depuis la révocation de l'Édit de Nantes, les protestants, dépouillés de toute existence légale, furent dans la cruelle alternative de profaner les sacrements par des conversions simulées, ou de compromettre l'état civil de leurs enfants en contractant des mariages frappés de nullité par la législation du royaume.
La foi des huguenots ne fut point ébranlée par les plus cruelles persécutions ; ni les dragonnades, ni les condamnations aux galères, ni les exécutions capitales ne purent refroidir le zèle de ces persécutés et, écoutant enfin la voix de la raison, entrant dans une ère de tolérance, le gouvernement mit un terme à ces injustices.
Les esprits indépendants et éclairés prennent en main la cause des protestants : Ripertde Monclar (l), Elie de Beaumont (2), Loyseau de Mauléon (3) plaident en leur faveur;
(1) Mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandestins des Protestants de France. — 1755, in-8°. Ce- mémoire, sans nom d'auteur, est de Ripert de Monclar, procureur général au Parlement de Provence ; la partie théologique est attribuée à l'abbé Quesnel, précepteur du duc de Penthièvre.
(2) Consultez: Choix de plaidoyers et de mémoires publiés avec une notice, par Dupin jeune — Paris 1824, in-8°.
(3) Mémoire, pour Dorât Pierre et Louis Calas, 17G3, in-8°.
VIII INTRODUCTION.
la mémoire de Calas est réhabilitée par la cassation de l'arrêt du Parlement de Toulouse qui avait condamné cet innocent : les poètes chantent les malheurs de cette famille infortunée, et le public va en foule verser des larmes à la représentation de Y Honnête Criminel (1765^.
Ce mouvement vers les idées d'humanité gagna les Parlements : on en voit la preuve à Grenoble, lorsque l'avocat général Servan prend la parole dans l'affaire de Marie Robequin et demande la condamnation de Jacques Roux. Voici, en deux mots, le procès : Marie et Jacques s'étaient mariés au Désert] Jacques se convertit, abandonna sa femme et contracta un nouveau mariage avec une catholique. Marie Robequin réclama des dommages-intérêts (on n'osait pas encore soutenir la nullité du second mariage) ; Servan fit admettre la requête de la protestante délaissée; dans un éloquent discours, il vanta les mœurs austères « de ceux de la Religion » et proclama leur bonne foi dans les relations d'affaires.
Les rapports des intendants font connaître le progrès des protestants: il est curieux de consulter ces précieux documents, on y voit qu'en Guyenne les religionnaires tiennent en plusieurs lieux des assemblées nombreuses et assez fréquentes dans des maisons se prêtant à cet usage et quelquefois jusqu'auprès de l'église. Dans ces assemblées, il se fait des baptêmes et des mariages (1766).
En Languedoc, les protestants se réunissent aux portes des villes, ils vont à leurs assemblées et en reviennent par bandes et en plein jour; les ministres et les prédicants ne se cachent plus; faisant fonction de personnes publiques, ils délivrent des extraits de leurs registresde mariage et de baptême. (Saint-Priest intendant. Rapport du 1n janvier 476S).
En Dauphiné, la situation est lamême et les commandants de ces trois provinces déclarent qu'on ne pourrait appliquer la loi sans se heurter à une sérieuse résistance. Ces révélations émurent Louis XV : il put voir combien était fausse la
(1) Discours dans la cause d'une femme protestante.
INTRODUCTION. IX
fiction légale « qu'il n'y avait plus de protestants en France » {Préambule de la déclaration du 8 mai 1715) et reconnaître que cette supposition puérile n'était « qu'an vain jargon qui avilit la loi et une barbarie qui la déshonore » (1) ; aussi chargea-t-il Gilbert de Voisins d'examiner les mémoires des intendants et de lui présenter un projet de réforme pour mettre un terme aux graves désordres auxquels donnait lieu dans le royaume l'état des protestants. Ce conseiller d'État, tout en reconnaissant qu'il n'était point équitable de porter une aussi grave atteinte à la liberté de conscience, que c'était user de trop de rigueur que d'enlever aux non-catholiques le droit de vendre leurs biens, concluait cependant au maintien de l'interdiction du libre exercice du culte réformé, mais réclamait pour eux un minimum de liberté domestique et privé de religion (2). On préparait ainsi en 1766 ce qui ne fut obtenu qu'en 1787, puisque ce projet n'eut point de suite. Cependant, le mouvement philosophique gagnait du terrain parmi les magistrats et les hommes de loi, la jurisprudence devenait de plus* en plus favorable aux protestants, elle les dispensa de représenter l'acte de célébration de leur mariage, considérant comme suffisante la possession d'état, et écarta presque toutes les demandes des parents, des collatéraux, ou des tiers qui venaient contester la validité du mariage ou la paternité des enfants des religionnaires.
Louis XVI monte sur le trône et, sous l'influence de Turgot (3) et de Malesherbes (4), la situation des protestants
(1) Consultation sur l'affaire de la dame marquise d'Anglure contre les sieurs Petit. — Paris, in-8°, 1787, page 153. Il résulte des mémoires du temps qu'eu 1778, il y avait eu France plus de deux millions cinq cent mille protestants.
(2) Mémoire sur les moyens de donner aux Protestants un état civil en France, in-8", 1787, par Gilbert de Voisins.
(3) Lettres de Turgot sur la Tolérance civile. (1754).
(4) Mémoire sur les Mariages protestants (1787, in -8°). Bibliothèque nationale. Ld. 170, n° 696.
Second Mémoire sur le Mariage des protestants. (Londres, 1787, in-80}- Bibliothèque nationale. IA 176, n°6(J7.
Ces deux mémoires sont de Malesherbes.
X INTRODUCTION.
s'améliore ; une déclaration royale du 12 mai 178? ordonna aux curés et vicaires qui recevaient les actes de baptême de transcrire sur les registres les déclarations de ceux qui présentaient les enfants sans rien ajouter à cette déclaration. C'était là une mesure bien nécessaire, car les enfants de ceux qui n'avaient pas eu recours à la bénédiction catholique recevaient souvent la qualification d'enfants naturels ou d'enfants de tels et tels prétendus mariés. La déclaration ne tranchait point le grave conflit, toujours pendant, relativement à la validité des mariages protestants: de savants jurisconsultes, comme Target (1) et Portalis (2) ; des publicistes, comme Linguet (3); des canonistes, comme Maultrot (4); soutenaient dans leurs consultations que la bénédiction nuptiale donnée par les curés n'était point nécessaire pour rendre en France le mariage légal, et ils concluaient à la validité des mariages contractés au Désert. Cette théorie était équitable, malheureusement elle était absolument contraire à la loi écrite, aux termes formels de l'édit de 1724, aussi les Parlements étaient-ils obligés de prononcer la nullité des mariages, quand ils ne repoussaient pas la demande par une fin de non recevoir (5).
L'intervention de ces hommes éminents dans les affaires concernant l'état des protestants eut son retentissement dans le Parlement. Le 15 décembre 1778, à l'assemblée des Chambres réunies, M. de Bretignières réclama pour nos
(1) Mémoire sur l'état des protestants en France. (1787, in-8°).
(2) Consultation sur la validité des Mariages des protestants de France. (La Haye et Paris, 1771. in-8<J.)
(3) Mémoire à consulter et Consultation pour un mari dont la femme s'est remariée en pays protestant cl qui demande s'il peut se marier de même en France. Linguet. (16 août 1771). — Mémoire à consulter sur la validité d'un m aria (je contracté en France suivant les usages des protestants. Linguet. {VI novembre 1771. Paris, 1 77 1 , in-12).
ii Véritable nature du Mariage, droit exclusif des princes d'y apporter des empêchements dirimants. (1788, 2 vol. in-12.)
(5) La dernière trace de persécution contre les protestants sous Louis XVI se trouve dans une déclaration du li février 1778, défendant MU nouveaux convertis de vendre leurs immeubles sans autorisation du Roi,
INTRODUCTION. XI
ancêtres « ce qu'on accorde aux juifs dans toute l'étendue du royaume, ce que les princes protestants ne refusèrent jamais aux catholiques, ni les empereurs païens eux-mêmes, aux chrétiens qu'ils persécutaient, — le moyen légal d'assurer l'état de leurs enfants. On compte, ajoutait-il, depuis 1740, plus de quatre cent mille mariages contractés au Désert, source féconde de procès scandaleux. Des hommes avides contestent à leurs proches leur état pour envahir leur fortune; des époux parjures implorent le secours de la justice pour rompre les nœuds formés sous les auspices de la bonne foi » et il adjurait le Parlement, « ce Sénat auguste, appui des malheureux et père de la patrie », d'user du droit absolu que lui conférait l'ordonnance de 1667 de représenter au roi ce qu'il juge à propos « sur les articles des ordonnances qui, par la suite des temps, usage et expérience, se trouvent être contre l'utilité ou commodité publique. » Ces paroles éloquentes, qui auraient dû passionner tout Paris s'il eût été occupé « d'autre chose que de plaisirs, d'intrigue ou d'argent (I) », restèrent cette fois sans écho ;le Parlement arrêta qu'il n'y avait lieu à délibérer, s'en rapportant ladite Cour à la prudence du Roi. Les conseillers, en majorité favorables aux protestants, n'osèrent point donner une leçon à la Cour.
La question fut soulevée à nouveau et un jurisconsulte, le conseiller Robert de Saint- Vincent, distingua dans une dissertation approfondie le mariage considéré comme sacrement du mariage, contrat-civil que le Prince seul a le droit de régler par l'organe des lois, parce que « la fixation des formes pour le mariage suppose nécessairement un pouvoir coactif, qui n'appartient qu'à la puissance séculière » (2) .
(1) Voyez Recueil de pièces sur VÉtal des protestants en France (Londres, 1788. — Préface vu et page G.)
(2) Réclamation du Parlement en faveur des protestants de France, par M. de Saint-Vincent (1787, page 10). — Bibliothèque nationale. LJ. 176. N° 6'<>9. — Consultez : Discours à lire au Conseil en présence du Roi, par un Ministre patriote, sur le projet d'accorder l'état civil aux protestants (1787, in-8°).
XII INTRODUCTION.
Dans sa séance du 9 février 1787, le Parlement émit un vœu pour que l'état civil fût accordé aux protestants, et l'édit de novembre 1788 fut enregistré par lui en janvier 1788, après avoir provoqué de sa part des remontrances ( 18 janvier 1788) .
Tous les esprits indépendants accueillirent avec enthousiasme cet édit (1), et pourtant il ne donnait point aux protestants une existence légale; il ne les rétablissait pas dans la situation qui leur avait été faite par l'Édit devantes ; il se bornait à leur permettre de constater d'une manière purement civile leur mariage, leur naissance et leur mort (•?), et, c'est avec raison que Rabaut-Saint-Etienne affirmait à l'Assemblée nationale « que les non-catholiques n'avaient reçu de l'Edit de novembre 1787 que ce que l'on n'avait pu leur refuser (3). » Cette loi, plus célèbre que juste, était un acheminement vers le système d'une tolérance absolue : les événements se précipitent, les Étals généraux sont convoqués; dans toutes les provinces un mouvement irrésistible se produit contre tous les privilèges et contre toutes les oppressions; la sénéchaussée de Nîmes choisit le ministre Rabaut-Saint-Etienne pour un de ses députés.
La Déclaration des Droits de l'Homme, dans ses articles 6 et 10, fait disparaître l'inégalité qui existait depuis la révocation de l'Édit de Nantes entre les rcligionnaires et les catholiques ; désormais, les anciens réfugiés seront des citoyens « admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics; ils ne devront plus être inquiétés pour leurs opinions, même religieuses. »
C'est Yèrc de la réparation qui s'ouvre ; il était urgent de reconstituer le patrimoine des réfugiés, confisqué en vertu
(1) L'Académie française en lit le sujet d'un concours de poème : Fontanes remporta le prix, pour son Poème sur l'Edit en faveur des non-catholiques (I7Sî)); une mention honorable fut décernée à l'abbé Noël ; sa pièce est intitulée : Epitre d'un vieillard protestant à un Français réfugié en Allemagne, au sujet de l'Edit en faveur des non-catholiques (Bibliothèque nationale, IA I7fi. N» 709).
(2) Hépons.' de Louis XVI (27 janvier 1788) aux remontrances du Parlement de Paris.
(>i) Assemblée nationale, séance du 28 aont 1789.
INTRODUCTION. XIII
d'édits royaux ; aussi, trouvons-nous toute une série de décrets sur la restitution des biens des religionnaires fugitifs ; il fallait assurer la nationalité des enfants nés en pays étrangers de Français expulsés pour cause de religion; aussi l'art. 22 de la loi du 9-15 décembre J 790, confirmé par la constitution de 1790, restitue à ceux-ci la qualité de citoyens français, « s'ils viennent demeurer en France et prêtent le serment civique » ; pour prévenir l'ingérence du clergé dans la constatation des naissances, le décret du 25 septembre 1792 confie aux municipalités le soin de conserver, à l'avenir, les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.
Cette œuvre bienfaisante fut arrêtée par le fatal régime de la Terreur; la Commune de Pans devient maîtresse de la Convention : elle lui dicte ses ordres, et la persécution recommence, ne distinguant plus, cette fois, entre catholiques et protestants.
Après la tourmente, Bonaparte, maître du pouvoir, avec son génie organisateur et autoritaire, impose aux protestants les articles organiques du 18 germinal an x.
Cette loi, pour sauvegarder les droits de l'État, perd de vue les origines de l'Église, ses traditions qui. toutes, reposent sur un système de liberté et de libre examen et resserre, par une centralisation trop forte, des liens qui avaient été violemment brisés. Elle ne rétablit pas le Synode général, centre et couronnement de toute l'ancienne organisation ecclésiastique, supprime la paroisse, lui substituant l'Église consistoriale, formée par un groupe de six mille protestants, et concentre tous les pouvoirs dans le consistoire .
Des réclamations s'élèvent de toutes parts pour obtenir une organisation plus appropriée àia tradition des anciens calvinistes, et le décret du 10 brumaire an xiv, rompant l'uniformité qu'avait tenté d'établir l'article 28 de la loi de germinal, autorise la création d'oratoires protestants annexés à l'Église consistoriale la plus voisine. En fait, l'organisation ne correspondait plus à la lettre de la loi ; un
XIV INTRODUCTION.
projet de réorganisation fut élaboré en 1839, mais il ne fut pas discuté (i).
Après La Révolution de 1848. une Assemblée générale protestante officieuse (10 septembre-7 octobre 1848), « usant du principe général de La liberté et demeurant complètement en dehors du gouvernement », poursuivit les réformes depuis si longtemps réclamées et proposa un projet de réorganisation qui reconstituait l'Église locale avec son conseil presbytéral et rétablissait le Synode général. La question de La confession de foi amena une scission dans L'Église réformée : une proposition fut déposée pour qu'un symbole de foi fût adopté ; l'Assemblée repoussa la discussion de toute question dogmatique. La minorité, qui pensait que l'Église a une foi, et qu'il est de son devoir de l'inscrire en tête de sa constitution, quitta l'Assemblée, déclara qu'elle se séparait de l'Etablissement national, et fonda « l'Union des Églises évangéliques de France », qui a résolu le problème de la séparation avec l'État .
Ce projet de 18-48 servit de guide à Napoléon quand, par le décret-lai du 2G mars 1852, il reconstitua la paroisse avec un conseil presbytéral, dont les membres laïques sont élus par le suffrage universel. Ce décret règle encore le fonctionnement de l'Église réformée, qui reste privée de l'organisation synodale, que « la Réforme française réclama dans toutes ses générations, d'une voix unanime (i) . »
Grâce à la bienveillante intervention du gouvernement de M. Thiers, qui autorisa la réunion du Synode de 1872, l'Eglise Réformée s'appuierait aujourd'hui sur cette puissante base de la représentation chrétienne, si elle n'était elle-même divisée en deux groupes de doctrines tout à fait opposées. Personne n'a mieux que M. le pasteur Bersier défini et caractérisé les deux partis en présence : « Le parti radical, dit -il, est composé d'hommes de toute
(lj Consultez : Happort nu Conseil d'Etat, présenté par M. le Ministre <l<: l'intérieur el des cultes, sur la réorganisation de l'Église reformée de Paris (18 octobre 1881).
(i) Histoire des Synodes nnlionnu.x, par Cî. de Feliee, page 319 .
INTRODUCTION. XV
nuance dogmatique, depuis ceux qui acceptent résolument le surnaturel jusqu'à ceux qui le nient et qui n'admettent pas môme la sainteté du Christ ni la personnalité divine; tous ces hommes sont pourtant unanimes en ce point, qu'ils repoussent absolument toute prétention de donner à l'Êgilse réformée une base doctrinale quelconque. De l'autre, nous rencontrons le parti conservateur, qui renferme aussi dans son sein bien des nuances, mais dont tous les membres se réunissent pour reconnaître qu'une Église doit reposer sur des principes religieux, sur une foi positive, et qu'il est insensé de lui donner pour base le libre examen absolu (1).» Ces deux fractions, se trouvant en présence, ne pouvaient s'étendre; le parti libéral affirmant hautement que la foi est une question personnelle, ne voulut point accepter la déclaration de foi votée par la majorité orthodoxe. Dans la crainte de provoquer un schisme, le gouvernement ne soumit point aux Chambres le projet d'articles organiques voté par le Synode.
Pendant ce temps-là, l'Église de la Confession d'Augsbourg, qui avait su — au lendemain des épreuves de la guerre — mettre une trêve à ses divisions dogmatiques, obtenait des Chambres cette loi de 1879 qui en fait une véritable démocratie religieuse, ayant à sa base le conseil presbytéral et à son sommet le synode général, et ne conservant guère de son ancienne organisation que les inspecteurs ecclésiastiques (2) .
Si nous mentionnons l'ordonnance du 23 mai 1834. les décrets des 12 avril 1880, 25 mars 1882, nous aurons passé rapidement en revue les monuments essentiels de l'organisation des Églises protestantes.
Mais nous ne pouvons terminer cette étude., qui débute par des scènes de persécution, sans protester contre les
(1) Voyez : Le Conseil presbyléral de l'Église réformée de Paris et M. Athanase Coquerel fils, par E. Bersier, 1864.
(2) Consultez mon Étude juridique sur la réorganisation de VÉglise de la Confession d'Augsbourg. — Pour l'organisation ancienne, voyez : loi du 18 germinal an x et décret du 2G mars 1852.
XVI INTRODUCTION.
différentes mesures qui, sous prétexte d'affaiblir le catholicisme, portent à nos Églises les atteintes les plus graves .
Les nouvelles lois sur l'instruction publique refusent aux pasteurs lout droit de surveillance dans les écoles, elles leur ferment impitoyablement la porte des somptueux édifices scolaires ; poussant à outrance le principe de la laïcité, elles enlèvent aux consistoires la prérogative de présenter les instituteurs pour les écoles exclusivement protestantes ; les lois sur l'assistance publique excluent des bureaux de bienfaisance les ministres du culte et. comme si ce n'était point folie que de vouloir séparer la charité de la religion, le Conseil d'État ne permet plus aux consistoires de recevoir des legs pour secourir les malheureux.
Tout en maintenant l'union de l'Église avec l'État, la loi municipale de 1884 semble effectuer la séparation avec la commune, puisqu'elle ne rend plus obligatoire pour elle les dépenses du culte.
Parlerai-je de la suppression des bourses des séminaires par un simple refus de crédit ? Mentionnerai-je cette décision aveugle de la commission du budget qui, au mépris des articles organiques, propose de rendre impossible le recrutement du corps pastoral, en supprimant les facultés de théologie ?
Malgré tout, l'Église protestante peut regarder l'avenir avec confiance ; elle a résisté aux plus atroces persécutions, elle ne se laissera point abattre par les vexations du pouvoir ; elle conserve toujours la foi et le courage des vieux huguenots et croit qu'il est possible à l'État, tout en sauvegardant ses droits, de concilier l'ordre avec la liberté, les exigences du progrès avec le respect du passé.
Armand LODS.
Paris, janvier 1887.
LA
LÉGISLATION DES CULTES PROTESTANTS
1787 - 1887
RECUEIL COMPLET
DES LOIS, ORDONNANCES, DÉCRETS, ARRÊTÉS MINISTÉRIELS ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
RELATIFS AUX ÉGLISES PROTESTANTES
De Décembre 1787 à Janvier 1887
EdIT DU ROI, DONNÉ A VERSAILLES AU MOIS DE NOVEMBRE 1787, REGISTRÉ EN PARLEMENT LE 29 JANVIER 1788, CONCERNANT CEUX QUI NE FONT PAS PROFESSION DE LA RELIGION CATHO- LIQUE .
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ; A tous présents et à venir, salut. Lorsque Louis XIV défendit solennellement dans les pays et terres de son obéissance l'exercice public de toute autre religion que la religion catholique, l'espoir d'amener ses peuples à l'unité si désirable du même culte, soutenu par de trompeuses apparences de conversions, empêcha ce grand, roi de suivre le plan qu'il avait formé dans ses conseils, pour constater légalement l'état civil de ceux de ses sujets qui ne pouvaient pas être admis aux sacrements de l'Eglise ; à l'exemple de nos augustes prédécesseurs, nous favoriserons toujours, de tout notre pouvoir, les moyens d'instruction et de persuasion qui tendront à lier tous nos sujets par la profession commune de l'ancienne foi de notre royaume, et nous proscrirons, avec la plus sévère atlention, toutes ces voies de violence, qui sont aussi contraires aux principes de la raison et de l'humanité, qu'au véritable esprit du christianisme. Mais, en attendant que la divine Providence bénisse nos efforts et opère cette heureuse révolution, notre justice et l'intérêt de notre royaume ne nous permettent pas d'exclure plus longtemps des droits de Yèt- t civil ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés dans notre empire, qui ne professent point la religion catholique. Une assez longue expérience a démontré que ces épreuves rigoureuses étaient insuffisantes pour les convertir : nous ne devons donc plus souffrir que nos lois les punissent inutilement du malheur de leur naissance, en les privant des droits que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur.
Nous avons considéré que les protestants, ainsi dépouillés de toute existence légale, étaient placés dans l'alternative inévitable, ou de profaner les sacrements par des conversions simulées, ou de compromettre l'état de leurs enfants, en contractant des mariages frappés d'avance de nullité par la législation de notre royaume. Les ordonnances ont même supposé qu'il n'y avait plus que des catholiques dans nos états ; et cette fiction, aujourd'hui inadmissible, a servi de motif au silence de la loi, qui n'aurait pu reconnaître en France des prosélytes d'une autre croyance, sans les proscrire des terres de notre domination, ou sans pourvoir aussitôt à leur état civil. Des principes si contraires à la prospérité et à la tranquillité de notre royaume auraient multiplié leurs émigrations, et auraient excité des troubles continuels dans les familles, si nous n'avions pas profité provisoirement île la jurisprudence de nos tribunaux, pour écarter les collatéraux avides qui disputaient aux enfants l'héritage de leurs pères. Un pareil ordre de choses sollicitait depuis longtemps notre autorité de mettre un terme à ces dangereuses contradictions entre les droits de la nature et les dispositions de la loi. Nous avons voulu procéder à cet examen avec toute la maturité qu'exigeait l'importance de la décision. Notre résolution était déjà arrêtée dans nos conseils, et nous nous proposions d'en méditer encore quelque temps la forme légale ; mais les circonstances nous ont paru propres à multiplier les avantages que nous espérons de recueillir de notre nouvelle loi, et nous ont déterminé à hâter le moment de la publier. S'il n'est pas en notre pouvoir d'empêcher qu'il n'y ait différentes sectes dans nos états, nous ne souffrirons jamais qu'elles puissent y être une source de discorde entre nos sujets. Nous avons pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de funestes associations. La religion cnthclique que nous avons le bonheur de professer jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l'ordre établi dans nos États, déclarés d'avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l'observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets, des effets civils qui en résultent. A ces causes, etc., nous avons ordonné ce qui suit:
Art. 1er. La religion catholique, apostolique et romaine, continuera de jouir seule, dans notre royaume, du culte public, et la naissance, le mariage et la mort de ceux de nos sujets qui la professent ne pourront, dans aucun cas, être constatés que suivant les rites et usage de ladite religion autorisée par nos ordonnances.
Permettons néanmoins à ceux de nos sujets qui professent une autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, soit qu'ils soient actuellement domiciliés dans nos États, soit qu'ils viennent s'y établir dans la suite, d'y jouir de tous les biens et droits qui peuvent ou pourront leur appartenir à titre de propriété ou à titre successif, et d'y exercer leurs commerces, arts, métiers et professions, sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent y être troublés ni inquiétés.
Exceptons néanmoins desdites professions toutes les charges de judicature, ayant provision de nous ou des seigneurs, les municipalités érigées en titre d'office, et ayant fonctions de judicalure, et toutes les places qui donnent le jroit d'enseignement public.
II. Pourront en conséquence ceux de nos sujets ou étrangers domiciliés dans notre royaume, qui ne seraient pas de religion catholique, y contracter des mariages dans la forme qui sera ci -après prescrite; voulons que lesdits mariages puissent avoir dans Tordre civil, à l'égard de ceux qui les auront contractés dans ladite forme et de leurs enfants, les mêmes effets que ceux qui seront contractés et célébrés dans la forme ordinaire par nos sujets catholiques.
III N'entendons néanmoins que ceux qui professeront une religion différente de la religion catholique puissent se regarder comme formant dans notre royaume un corps, une communauté ou une société particulière, ni qu'ils puissent, à ce titre, former en nom collectif aucune demande, donner aucune procuration, prendre aucune délibération, faire aucune acquisition, ni aucun autre acte quelconque. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous juges, greffiers, notaires, procureurs ou autres officiers publics, de répondre, recevoir ou signer lesdites demandes, procurations, délibérations ou autres actes, à peine d'interdiction ; et à tous nos sujets de se dire fondés de pouvoirs desdites prétendues communautés ou sociétés, à peine d'être réputés fauteurs et protecteurs d'assemblées et associations illicites, et comme tels punis suivant la rigueur des ordonnances.
VI. Ne pourront non plus ceux qui se prétendraient ministres ou pasteurs d'une autre religion que la religion catholique prendre ladite qualité dans aucun acte, porter en public un habit différent de celui des autres de ladite religion, ni s'attribuer aucune pérogative ni distinction ; leur défendant spécialement de s'ingérer à délivrer aucuns certificats de mariages, naissances ou décès, lesquels nous déclarons dès à présent nuls et de nul ellèt, sans qu'en aucun cas. nos juges ni autres puissent y avoir égard.
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The end
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