Front matter
J
LA CONFESSION AUX LAÏQUES DANS L’ÉGLISE LATINE
DEPUIS LE Ville JUSQU’AU XIVe SIÈCLE
Chapitre II. — Confession aux laïques
La discipline de la pénitence publique, qui consistait primitivement, comme nous l’avons dit, dans l’exclusion de la société chrétienne avec l’imposition de pénitences longues et sévères, et constituait le pécheur dans un état spécial, — l’état des pénitents — se modifia et s’adoucit graduellement au cours des âges.
Quand l’Église, débordant l’Empire Romain, eut pénétré en Angleterre et en Germanie, les mœurs de ces peuples barbares rendirent nécessaire une tout autre méthode de pénitence. L’exclusion de la société chrétienne, qui jusque là avait constitué la peine principale, ne pouvait, en effet, leur sembler une peine bien sévère. Mais comme, d’après les lois des peuples barbares, les coupables devaient compenser, par une peine pécuniaire, légalement estimée, le dommage causé par leur faute, ainsi il était naturel d’imposer aux pécheurs, à la suite d’une estimation semblable, une réparation de l’offense faite à Dieu par le péché. C’était le « Wergeld » appliqué à la vie spirituelle (1).
(1) E. Loning, Das Kirchenrecht in Galliën von Konstantin bis
ÉVOLUTION DÉ LA DISCIPLINE PENITENTIELLE 15
De fait, dans les églises d’Irlande et de Grande Bretagne, il ne reste aucune trace d’une pénitence ou d’une réconciliation publiques ; on affirme même qu’elles n’y ont jamais été en vigueur et le Pénitentiel de Théodore de Cantorbéry semble bien fournir une preuve en faveur de cette assertion : « Reconciliatio ideo in hac provincia publice statuta non est, quia et publica poenitentia non est » (1). A la place de la pénitence publique, nous constatons que, dans ces contrées, le degré de la culpabilité est établi par le prêtre, qui impose des œuvres de pénitence proportionnées aux fautes commises.Tel est le système que nous appelons « la pénitence tarifée» ou «le système des livres pénitentiels ». On désigne sous cette dernière dénomination des recueils destinés à guider le ministre de l’Église dans l’administration de la Pénitence, surtout dans l’application à chaque faute d’une peine conforme à un tarif de compensation. Le plus ancien de ces livres provient de l’Irlande et porte le nom d’un certain Vinniaus (vers 570) ; mais c’est sans conteste le Pénitentiel de Théodore, moine grec, mort archevêque de Cantorbéry en 690, qui a exercé la plus grande influence dans l’espèce. Ces livres pénitentiels furent introduits en Gaule vers l’an 600 par Saint Colomban (j* 615) et ses disciples (2).
Le système de la pénitence tarifée amena de profonds changements dans la discipline générale de la pénitence, telle qu’elle avait été exercée et pratiquée jusque là en Gaule, et prépara la théorie et la pratique du moyen âge. Aucun élément essentiel de la Pénitence n’y est cependant supprimé ni gravement altéré.
De la part du pécheur, nous avons toujours les mêmes actes : aveu des fautes, demande et acceptation de la pénitence et accomplissement des œuvres satisfactoires. L’évêque ou le prêtre reste toujours le juge de cette brève procédure, mais son rôle se trouve accru : il n’a plus seulement à savoir s’il accordera
Chlodovech, t. II, Das Kirchenrecht ira Reiche der Merovinger , Strasbourg, 1878, p. 471.
(1) Lib. I, cap. XIII, n° 4, dans F. Wasserschleben, Die Bassordnungen der abendlcindischen Kirche , Halle, 1851, p. 30 et H. Schmitz, Die Bussbücher und die Bussdisziplin der Kirche , Mayence, 1883, p.
(2) Poenitentiale Columbani , dans F. Wasserschleben, op. cit., p. 353 et suiv. — G. Rauschen, op. cit., p. 237. — A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. I, Fribourg-en-Br., 1904, p. 252-256. — A. J. Schmitz, op. cit., p. 588 et suiv.
PERIODE CAROLINGIENNE ou refusera la pénitence, à peu près uniforme pour tous, mais il doit peser le nombre et la gravité des fautes, pour assigner à chacun la réparation qui en assurera le pardon. Il reste aussi l'intermédiaire entre Dieu et l’homme, le ministre qui donne au pécheur l’assurance et les conditions du pardon. Il ne prononce pas de formule d’absolution proprement dite, mais l’assignation des œuvres de pénitence à remplir constitue, avec les prières rituelles, l'acte du juge, la sentence, l’absolution.
A côté de cette uniformité, que de différences avec la pratique pénitentielle antérieure ! En dehors des changements multiples que le système de la pénitence tarifée entraînait dans la pratique pénitentielle, comme la disparition de l’état de pénitent, l’adoucissement des pénitences imposées, l’abolition de l’exclusion de la société chrétienne, etc., ce nouveau régime exerça avant tout une grande influence sur la confession.
Comme les pénitences à imposer étaient fixées par les livres pénitentiels, proportionnellement aux fautes commises, la confession détaillée, l’aveu précis et exact des divers péchés commis, devait constituer désormais une condition nécessaire pour que le prêtre fût en état d’imposer les pénitences en proportion avec la gravité de la faute. Bien plus, puisque les peines imposées étaient proportionnées au péché, il était possible et même utile de recourir à la Pénitence, non seulement pour les péchés graves ou capitaux, mais aussi pour les autres péchés. Aussi voyons-nous figurer dans les pénitentiels, à côté des fautes graves, des fautes légères, extérieures et intérieures, et pour la discipline monacale de simples manquements rituels (1).
Ainsi la matière de la confession que préconise saint Columban comprend aussi les « minuta peccata » : «Non solum de capitalibus criminibus confitendum est, sed etiam de minutis morum inconditorum, necnon de commotionibus animi, sive de morbis animae languentis» (2). Cette pratique s’introduisit peu à peu dans la vie chrétienne des fidèles et trouva dans la suite des défenseurs innombrables parmi les théologiens. L’œuvre à laquelle se consacrèrent de préférence saint Columban et ses disciples, fut la restauration de la Pénitence, presqu’entièrement abandonnée en Gaule à leur arrivée. Ils s’efforcèrent d’introduire parmi le
(1) Ch. Lea, op. cit., t. II, p. 122, note 4.
(2) Poenitentialef lib. II, cap. 26 et suiv., dans H. J. Schmitz, op. cit., peuple les pratiques pénitentielles existant dans les monastères. Les moines avaient l’habitude de se confesser avant de communier et nous voyons le même usage recommandé par saint Columban (1) et proposé, un siècle plus tard, avec une insistance particulière, par saint Pirmin (2). Les disciples de saint Columban ne cessèrent de recommander dans leurs prédications les « médicamenta poenitentiae ».
Le Concile de Châlon-sur-Saône (Cabilonensis), tenu vers 650, n’a fait que sanctionner leur enseignement, en proclamant que la pénitence, précédée de la confession, est chose salutaire et utile à tous, sans distinction entre coupables de péchés graves et coupables seulement de fautes légères (3).
Saint Éloi (f 659) confirma cette loi par son illustre exemple : arrivé à l’âge viril et voulant purifier à fond sa conscience, il alla, nous dit-on, trouver un prêtre auquel il confessa toutes les fautes de son adolescence : « Metuens ne aliqua suum delicta pectus frustrarent, omnia adolescentiae suae coram sacerdote confessus est acta » (4).
La confession, non seulement des péchés graves, mais même légers, faite à un prêtre en vue d’obtenir une pénitence, est donc recommandée comme une pratique utile et salutaire. Cependant, au témoignage de Jonas, évêque d’Orléans (f 844), l’usage d’accuser les péchés véniels resta surtout monastique. Les laïques ne s’y soumirent qu’ exceptionnellement (5). La confes-
(1) Confessiones autem dari praecipitur... antequam ad missam iretur, ne forte quis accederet indignus ad altare. Poenitentiale , lib. II, cap. 30, dans H. J. Schmitz, op. cit., p. 601.
(2) Nemo cum capitalia crimina admiserit, antequam confessionem suam donet et veram poenitentiam agat per consilium sacerdotis,secundum ordinem ecclesiasticum, corpus et sanguinemDomini communicare non praesumat... Admoneo vos ut quicumque christianus post baptismum criminalem culpam fecit,puram confessionem ad sacerdotem donet, etc... De singulis libris canonicis Scarapsus, dans Migne, P.L., t.89, col. 1043-1044.
(3) De poenitentia vero peccatorum, quae est medela animae, utilem omnibus hominibus esse censemus, et ut poenitentibus a sacerdotibus data confessione indicetur poenitentibus universitas sactrdotum noscitur consentire. Ch. Hefele - H. Leclercq, Histoire des Conciles d’après les documents originaux , t. III, Partie Ie, Paris, 1909, p. 283.
(4) Vita S. Eligii, lib. I, cap. VII, dans Migne, P.L. , t. 87, col. 484.
(5) Moris est Ecclesiae de gravioribus peccatis sacerdotibus confessionem facere, de quotidianis vero et levibus perrari sunt qui invicem sion gagna de plus en plus en importance. Le vénérable Bède (673-735) remarque déjà que les péchés ne peuvent être remis sans la confession, signe de l’ amendement du pécheur. « Neque enim sine confessione emendationis peccata queunt dimitti » (1).
Le mérite d’avoir fixé la doctrine de la nécessité de la confession revient à Alcuin (f 804), qui en a fourni la première démonstration scripturaire. Scandalisé de la conduite des fidèles du midi, qui refusaient de se confesser aux prêtres (2), il essaie d’établir par l’Écriture la nécessité de la confession. Après avoir cité le passage de saint Matthieu, où le Sauveur confère à saint Pierre et aux apôtres le pouvoir de lier et de délier, il observe :
« Qu’est-ce que le pouvoir sacerdotal pourra délier s’il ne connaît pas les liens qui enchaînent le pécheur? Les médecins ne pourront plus rien faire le jour où les malades refuseront de montrer leurs blessures» (3). Il rappelle ensuite la guérison des lépreux, la résurrection de Lazare, le texte de St. Jacques : « Confitemini alterutrum peccata vestra » et il ajoute: «Pourquoi le Christ après avoir guéri le lépreux lui a-t-il ordonné d’aller se montrer aux prêtres? Pourquoi, après avoir ressuscité Lazare, a-t-il laissé à ses apôtres le soin de le délier? Et le mot « alterutrum » de saint Jacques ne prouve-t-il pas que l’homme doit s’adresser à l’homme, - le coupable au juge, le malade au médecin (4) ? » Il fait même appel à une série de textes de l’Ancien Testament (de la Sagesse, d’Isaïe, de David, qui. avoue devant le prophète Nathan qu’il a pécbé). Alcuin rassemble, pour la première fois, des textes qui, jusque là, se trouvaient disséminés dans les écrits des Pères ou même n’avaient pas encore été utilisés.
confessionem faciunt, exceptis monachis, qui id quotidie faciunt. De institutione laicali, lib. I, cap. 16, dans Migne, P.jL., t. 106, col. 152.
(1) Super divi Jacobi epistolam , cap. Y, 15-16, dans Migne, P.jL., t. 93, col. 39.
(2) Dicitur vero neminem ex laicis suam velle confessionem sacerdotibus dare. Epistola 112, Migne, P.L., t. 100, col. 337.
(3) Quid solvit sacerdotalis potestas, si vincula non considérât ligati? Cessabunt opéra medici, si vulnera non ostendunt aegroti. Ibid.
(4) Gur ipse Christus leprosum, quem mundavit, sacerdotibus se iussit ostendere? Gur Lazarum quatriduanum ressuscitatum alios solvere iubet?... Quid ad haec dicitis, quae in eadem epistola leguntur : Confitemini alterutrum peccata vestra, ut deleantur delicta vestra. Quid est quod dixit : « alterutrum », nisi homo homini, reus judici, aegrotus medico? Ibid., col, 337-338.
La thèse d’Alcuin fut reprise par le Concile de Châlon-sur-Saône de 818, dans le canon 33 : « Il y en a qui disent que l’on doit confesser ses péchés seulement à Dieu, d’autres sont d’avis qu’on doit les confesser aux prêtres. Ces deux confessions se font avec fruit dans l’Église. Nous devons nous confesser d’une part à. Dieu, qui remet les péchés selon la parole de David : « Delictum meum cognitum tibi feci, etc. » Mais nous devons aussi, conformément au précepte de l’apôtre, confesser nos péchés les uns aux autres afin d’être sauvés. Chacune de ces deux confessions a son utilité propre. L’une purifie, l’autre indique comment on obtient cette purification (1). L’obligation de la confession au prêtre y est moins nettement formulée que dans Alcuin.
Celui-ci a exercé une influence considérable sur les âges suivants et, vers l’an 800, la confession préparatoire à la communion pascale est déjà . considérée comme obligatoire en Gaule. Théodulphe d’Orléans (788-822) en rappelle l’obligation à ses diocésains dans ses « Capitula » (2). La même obligation est attestée par le Pénitentiel du Pseudo-Egbert (IXe siècle) (3).
Un pénitentiel de saint Gatien de Tours, que Martène a publié et que des critiques (4) font remonter au IXe siècle, indique également l’obligation de la confession quadragésimale (5).
(1) Quidam Deo solummodo confiteri debere dicunt peccata, quidam vero sacerdotibus confitenda esse percensent : quod utrumque non sine magno fructu intra sanctam fit ecclesiam. Ita dumtaxat ut et Deo qui remissor est peccatorum, confiteamur peccata nostra, et cum David dicamus : Delictum meum cognitum tibi feci, etc... et secundum institutionem apostoli (Jac. V.) confiteamur alterutrum peccata nostra et oremus pro invicem ut salvemur. Confessio itaque quae fit Deo, purgat peccata : ea vero, quae sacerdoti fit, docet qualiter ipsa purgentur peccata. Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, Partie 2e, Paris, 1910, p. 1144. — J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. 14, Venise, 1769, col. 100.
(2) Hebdomada una ante initium quadragesimae,’ confessiones sacerdotibus dandae sunt. Capitula , capit. 36, dans Migne, P.L., t. 105, col. 283. La même chose se retrouve dans son Capitulare : Prima hebdomada ante initium quadragesimae confessio danda de omnibus peccatis quae sive opéré, sive locutione perpetrantur. Ibid., col. 218.
(3) Tempus venit post annum ut quilibet homo confessorein alloqui debeat et cum confessarii sui venia ieiunium suum ordiri et Deo et confessario suo delicta sua, quae perpetraverit, confiteri. Dans F.Was- SERSCHLEBEN, Op. dt., p. 342.
(4) É. Vacandard, Confession , dans Dictionnaire de Théolologic Catholique de A. Vacant et E. Mange not, t. 3, col. 885.
(5) Praemonere debent omnes sacerdotes eos qui sibi confiteri soient,
Depuis Alcuin, tous les auteurs sont unanimes à reconnaître la nécessité de la confession ; nous pouvons citer notamment : Rhaban Maur, élève d’Alcuin et archevêque de Mayence (;(* 858) et fondateur des études théologiques dans les pays germaniques (1) ; Walafride Strabon, abbé de Reichenau (f 849) (2) et Hincmar, archevêque de Reims (f 882) (3).
L’importance toujours grandissante de la confession détaillée diminua d’autant celle de la pénitence publique : celle-ci devint de moins en moins fréquente et finit par disparaître lentement et graduellement, d’abord sous l’influence du régime de la pénitence tarifée, ensuite et surtout par l’introduction de la pratique de s’accuser non seulement des péchés graves mais aussi des péchés légers ou véniels. Ainsi voyons-nous, depuis le VIIe siècle, la pratique de la confession auriculaire prendre une extension de plus en plus grande et réussir, après quelques siècles, à faire disparaître complètement la pénitence publique.
La pénitence que, vers 650, le concile de Châlon-sur-Saône déclare utile à tous les hommes et que les prêtres doivent imposer aux pécheurs après avoir entendu leur confession (4) ne saurait donc être l’antique pénitence, consacrée par les canons. Il s’agit évidemment ici d’une institution qui offre un certain caractère de nouveauté. En effet, puisque ce concile déclare la pénitence utile à tous, ce ne sont plus seulement les grands pécheurs qui sont soumis à la pénitence, mais tous les fidèles qui sont invités à recevoir ce sacrement. Par conséquent, la confession comprend,
ut in capite ieiunii concurrere incipiant ad renovandam confessionem Et tune suscepta... indieet singulis congruam poenitentiam sive observantiam usque in coena Domini. E. Martène, De antiquis Ecclesiae Ritibus, lib. I, pars 2a, cap. 6, art. 7, Ordo IV, t. II, Rouen, 1700, p. 58-59.
(1) De Clericorum institutione, lib. II, cap. $0, Migne, P.L., t. 107, col. 343. Idem, Commentarium in Matth., lib. V, cap. 16, Migne, P. L., t. 107, col. 992.
(2) Glossa ordinaria, Epistola B. Jacobi, Migne, P.L., t. 114, col. 679-680.
(3) Epistola XXVI ad Hildeboldum, Migne, P.L., t. 126, col. 174.
(4) De poenitentia vero peccatorum, quae est medela animae, utilem omnibus esse censemus, et ut poenitentibus a sacerdotibus data confessione indicetur poenitentia universitas sacerdotum noscitur con^entire. Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles , t. III, Partie I, Paris, 1909, p. 283.
outre les péchés graves, qui en sont la matière nécessaire, les péchés légers ou véniels qui n’en sont que la matière libre. La pénitence publique perdit peu à peu son importance sous les Carolingiens grâce au principe généralement admis que les péchés publics doivent être expiés par la pénitence publique et les péchés secrets par la pénitence secrète (1).
D’après ces témoignages, il y eut donc une pénitence publique et une pénitence secrète. On connaît encore la pénitence solennelle : le mercredi des Cendres, les pénitents publics devaient se présenter devant l’évêque et là, selon les rites d’un cérémonial solennel, être admonestés publiquement et reconduits à la porte de l’église ; ils n’étaient réconciliés et admis à la communion que le jeudi saint (2). Quant aux œuvres satisfactoires des pénitents publics, qui n’étaient pas soumis à la pénitence solennelle, elles consistaient principalement en aumônes, flagellations, pèlerinages et jeûnes. La pénitence imposée *aux pécheurs, variable selon les temps et les pays, fut tarifée d’après les fautes commises et appliquée d’après les livres pénitentiels. Cependant, il fallut bientôt établir une sorte d’équivalence entre les œuvres prescrites, lorsque les pénitences accumulées devinrent trop onéreuses ou trop longues à accomplir. Vu le tarif des fautes, établi dans les Pénitentiels, un pécheur chargé de crimes n’aurait jamais pu s’acquitter de la dette qu’il avait contractée, si le ministre de la Pénitence ne se fût relâché des rigueurs du Pénitentiel et n’en eût diminué ou commué les peines. Ce qui engagea encore les prêtres à adoucir ces dernières, c’est que les Pénitentiels, dans la détermination de la pénitence, n’avaient le plus souvent aucun égard à l’âge, au sexe et à la condition du pénitent. Ils plaçaient
(1) Quorum peccata in publico sunt, in publico debet esse poenitentia. Quorum peccata occulta sunt et spontanea confessione soli tantummodo presbytero sive episcopo ab eis revelata fuerint, horum occulta debet esse poenitentia secundum iudicium presbyteri sive episcopi, cui confessi sunt, ne infirmi in ecclesia scandalizentur, videntes ePrum poenas quarum ignorant causas. Riiaban Mauk, De clericorum institutione, lib. II, cap. XXX, Migne, P.L., t. 107, col. 343. Cf. encore : Concilium Remense (813), ean. 31 ; Concilium Cabilonense (813), can. 25 ; Concilium Arelalense (813), can. 26, dans Hefele-Leclerctq, op. cil., t. III, partie 2e, Paris, 1910, p. 1135-1144.
(2) Pontificale Romanum, dans H. .1. Sciimitz, op. cit., p. 75. Ordo Fcriae quartae, dans E. Martène, De antiquis Ecclesiae Ritibus lib. I, pars 2», cap. 6, art. 7, Ordo XIX, t. II, Rouen, 1700, p. 97-100, de la sorte le confesseur dans l’impossibilité d’appliquer les canons et les prescriptions des Pénitentiels. Le principe de la commutation ou de l’équivalence une fois admis, on arriva promptement au système du rachat des peines, et en particulier au rachat par l’aumône ou par une compensation pécuniaire. On vit dès lors figurer, parmi les œuvres satisfactoires, les dons faits aux églises, les pieuses fondations et les ouvrages d’utilité commune (1).
La satisfaction accomplie, le pécheur était reconcilié ou, selon d’autres, il recevait l’absolution. En règle générale, la réconciliation publique ou privée ne fut accordée au début qu’après l’achèvement de la pénitence (2). Cependant, d’assez bonne heure, il y eut des exceptions à cette règle, et on accorda la réconciliation, tant publique que privée, aussitôt après la confession. Un vieil ordo romanus , inséré dans le Pontifical de Toulouse (3) et dans le Pseudo-Alcuin (4), fait observer que « si le pénitent ne peut se présenter le jeudi-saint, soit pour cause de voyage, soit pour toute autre occupation, ou si le prêtre ne peut le décider à attendre ce jour..., il devra le réconcilier aussitôt après avoir entendu sa confession et lui avoir imposé sa pénitence » (5).
Cet adoucissement de la discipline paraît remonter à saint Boniface de Mayence et s’éjtendre également à la réconciliation privée. Pour ne pas abandonner tout à fait les canons qui ont trait à la réconciliation des pénitents et dont l’application devenait extrêmement difficile, il recommande au prêtre, dans ses Statuta, de réconcilier les pénitents aussitôt après avoir entendu leur confession (6).
De ces considérations au sujet de l’évolution du régime péni-
(1) _F. Funk, Bussdisciplin, dans Kirchenlexicon , t. II, Fribourg-en-Br., col. 1584-1587. H. J. Schmitz, op. cit., p. 144-157.
(2) Benoît le Lévite, (vers 845), Capitularium collectio, lib. I, cap. 116, dans Migne, P.L. , t. 97, col. 715. Rhaban Maur, De Clericorum institutione , lib. II, cap. 30, dans Migne, P.L., t. 107, col. 342-343.
(4) De divinis officiis, cap. XIII, Migne, P.L., t. 101, col. 1192.
(5) Si interest causa itineris aut cuiuslibet occupationis, aut si forte ita hebes est ut ei hoc sacerdos persuadere nequeaL iniungat ei tum quadragesimalem quam et annualem poenitentiam et reconciliet eum statim. Loc. cit.
(6) Propterea omnium non dimittatur observatio canonum, curet unusquisque presbyter, statim post acceptam confessionem, poeniten-' tium singulos data oratione reconciliare. Migne, P.L. , t. 89, col. 823.
tentiel il résulte que, sous l’influence de diverses circonstances, la discipline pénitentielle primitive s’adoucit graduellement de siècle en siècle, d’abord à cause de l’introduction des livres pénitentiels, ensuite à cause des commutations et des rachats qui remplacèrent la pénitence tarifée, établie par les Pénitentiels. On perdit ainsi peu à peu la notion exacte de la pénitence publique primitive.
Une évolution en sens inverse est constatée pour la confession qui, depuis l’introduction de la pénitence tarifée, gagna de plus en plus d’importance, grâce aux modifications successives que subit la discipline pénitentielle et qui faisaient ressortir la nécessité de plus en plus grande d’une confession détaillée des péchés. En effet, le confesseur ne peut imposer une pénitence d’après un tarif établi, ni adoucir les pénitences fixées ou les changer en d’autres plus faciles, s’il ne connaît les fautes commises par le pécheur et cela, non d’une façon générale, mais détaillée. Les auteurs cherchèrent même dans l’imposition de la pénitence la raison théologique de la nécessité de la confession : il faut avouer les péchés pour que le ministre puisse juger de l’état du pénitent et lui imposer une pénitence proportionnée. Ainsi pensaient Alcuin (1), saint Boniface (2), etc. Cependant, durant cette période, la partie principale et la plus importante reste toujours la satisfaction. La confession n’est pas encore exigée pour elle-même mais seulement en fonction de la satisfaction à imposer. Ainsi parlent Alcuin (3), Théodulphe (4), le Concile de Châlon-sur- Saône (813), can. 33 (5), Réginon de Prüm (f 915) (6), etc.
Toutefois la confession n’était exigée et considérée comme obligatoire que pour les seuls péchés graves, qui devaient être toujours accusés à l’évêque ou au prêtre. Tous les auteurs de cette époque sont d’accord sur ce point (7).
(1) Epistola 131, Duemmler, Epistolae Carolini aevi , t. II, Berlin, 1895, p. 194 et epislola 280, ibid., p. 438.
(2) Statu ta, Migne, P.L. , t. 89, col. 825.
(3) Aperite vulnera in confessione ut médicamenta salutis proficere valeant in vobis ; - — per poenitentiam purgare curabis, etc. Epistola 131, Duemmler, op. cit., t. II, p.. 194, 196, 198.
(4) Capitula, cap. 3Q> Migne, P.L., t. 105, col. 200.
(5) Hefele-Leclercq, op. cit., t. III, partie 2e, Paris, 1910, p. 1114.
(6) De synodalibus causis et disciplinis , lib. I, cap. 292, Migne, P.L. , t. 132, col. 246. F. Wasserschleben, Reginonis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, Leipzig, 1840, p. 135.
(7) S. Beda, Super Diui Iacobi Epislolam, cap. V, Migne, P.L,, t. 93,
PERIODE CAROLINGIENNE
A côté de cette confession obligatoire des péchés graves aux prêtres ou aux évêques, en vue de la pénitence à imposer, il exista, durant l’époque carolingienne, une autre pratique, d’après laquelle les fidèles se confessaient mutuellement leurs péchés quotidiens et légers. Il nous reste à examiner cette pratique.
col. 39. Alcuin, De confessione peccatorum ad pueros sancti Martini, opusc. VII, Migne, P.L., t. 101, col. 652-656. Walafride Strabon, Glossa ordinaria. Epistola canonica B. Iacobi, cap. 5, Migne, P. L., t. 114, col. 679. Rhaban Maur, De Clericorum institutione , lib. II, cap. 30, Migne, P.L., t. 107, col. 343 et Commentarium in Matth., lib, V, Ibid., col. 992. Hincmar de Reims, Epistola XXVI ad Hildeboldum, Migne, P.L., t. 126, col. 174.
Les moines, dont une des œuvres favorites était de pousser les foules qu’ils évangélisaient « ad médicamenta poenitentiae » (1), avaient à cœur de répandre parmi le peuple, la règle qu’ils observaient eux-mêmes dans leurs monastères (2). De la sorte, la confession fréquente et même journalière, la confession préparatoire à la communion, prescrites déjà par saint Columban à ses religieux, furent vivement recommandées aux fidèles par le saint fondateur et ses disciples (3).
La matière de la confession, préconisée par les moines-apôtres, ne s’étendit plus seulement aux péchés mortels mais comprit aussi les minuta peccata , voire « les troubles du cœur et les langueurs de l’âme » (4). Comme en même temps les pénitences sévères et de longue durée, en usage autrefois pour les péchés graves, étaient réduites et mitigées, leurs prédications portèrent des fruits abondants, parfois prodigieux. Si l’on en croit certains hagiographes, leur évangélisation produisit des effets salutaires jusque dans les cours des princes, dont plusieurs eurent leur confesseur attitré. Tel serait le cas de Pépin de Landen, qui s’accusait de ses fautes à l’évêque Witto ou Guy (5) ; de Thierry III,
(1) Vita Eustasii, cap. V, Migne, P.L., t. 87, col. 1018.
(2) Malnory, Quid luxovienses monachi discipuli S. Columbani ad regulam monasteriorum atque ad communem Ecclesiae profectam contulerunt , Paris, 1894, p. 66-80.
(3) Co'nfessiones autem dari praecipitur... antequam ad missam iretur... ne forte quis accederet indignas ad altare. S. Columban, Poe - nitentiale , lib. II, cap. 30, dans H. .J. Schmitz, op. ait ., p. 601.
(4) Non solinn de capitalibus criminibus, sed etiam de minutis morum inconditorum, necnon de commotionibus animi, sive de morbis animae languentis. Ibid.
(5) G. Baronius, Annales ecclesiastici , t. XI, ad annum 603, n° 8 , Bar-le-Duc, 1867, p. 37-38 et H. Lea, op. cit., t. I, p. 186, roi de France, qui se confessait à saint Ansbert, évêque de Rouen (1) et de Charles Martel, qui s’était choisi comme confesseur, Martin, moine de Corbie (2). Quand bien même quelques-uns de ces témoignages seraient sujets à caution, ils n’en manifestent pas moins la conception qu’on avait à cette époque de la pratique de la confession. D’ailleurs, l’aveu des péchés, préparatoire à la communion pascale, était sûrement déjà en usage en Gaule aux environs de l’an 800 (3).
On ne peut point perdre de vue que la confession des péchés véniels, préparatoire à la communion, et celle qui se faisait dans d’autres circonstances, étaient considérées comme « sacramentelles » et, dès lors, devaient se faire à un prêtre. Cette conclusion se dégage des Pénitentiels.qui prescrivaient des pénitences, non seulement pour les péchés graves, mais aussi pour les fautes légères, de sorte que ces dernières étaient déjà regardées comme matière suffisante de la confession. Le Pénitentiel de saint Columban exige formellement que les moines se purifient non seulement des péchés graves, mais encore des fautes de nature incertaine, même des langueurs de l’âme, avant de s’approcher de la communion : « Confessiones autem dari diligentius praecipitur, maxime de commotionibus animi...Ita etiam ab incertioribus vitiis et morbis languentis animae abstinendum est et abstergendum » (4). Les Pères du Concile de Châlon-sur-Saône (vers 650) n’en jugeaient pas autrement et estimaient que cette pratique, en usage chez les moines, pouvait s’appliquer dans une certaine mesure aux fidèles, quand ils posaient en principe que la confession et la pénitence étaient utiles à tous (5). Le pape Grégoire II formule,
(1) Vita Ansberti, cap. 22, dans J. Mabillon, Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, Saeciilum II, Paris, 1669, p. 1055.
(2) Annales Corbeienses , dans Labbe, Bibliotheca mns. nova , t. II, p. 733.
(3) Cela ressort des écrits de Théodulphe d’Orléans, (788-822) à savoir de ses Capitula, cap. 36, dans Migne, P. L., t. 105, col. 203 et de son Capiiulare, dans Migne, P.L., t. 105, col. 218. La même doctrine se trouve dans le Pénitentiel du Pseudo-Egbert (IXe s.), dans F. Wasserschleben, op. cit., p. 34 et dans le Pénitentiel de saint Gatien de Tours, dans E. Martène, De anliquis Ecclesiae ritibus, t. I, Rouen, 1700, p. 259.
(4) Lib. II, cap. 30, dans H. J. Schmitz, op. cit., p. 601-602.
(5) Concilium Cabilonense, can. 8, dans J. D. Mansi, Sacrorum conau siècle suivant, la même doctrine en ces termes : « ut poenitentiae remediis nemo se non egere putet pro quotidianis humanae fragilitatis excesssibus sine quibus in bac vita esse non possumus » (1).
Le caractère sacramentel des confessions signalées dans les témoignages précédents ressort suffisamment du fait que la confession des péchés véniels. y est mise en relation étroite avec la pénitence ; elle doit se faire, en effet, en vue des peines à imposer. La satisfaction reste donc encore toujours l’élément principal de la discipline pénitentielle.
A côté de la confession sacramentelle des péchés graves et des péchés véniels, à côté de la confession préparatoire à la sainte Communion et à la sainte Messe, il existait, dans les monastères, une autre pratique, à savoir l’aveu des imperfections commises, la coulpe des manquements rituels devant la communauté réunie, en vue d’en obtenir le pardon par les prières communes. Cette pratique est attestée par tous les fondateurs d’ordres religieux : saint Basile, Cassien, saint Benoît, saint Chrodegang, saint Columban, dont les règles exigent des religieux jusque plusieurs confessions par jour, comme à Prime et à Complies. Les moines-missionnaires qui travaillaient à l’évangélisation des peuples barbares ou à la restauration de la discipline pénitentielle tombée en désuétude, ont cherché également à faire adopter au dehors quelque chose de ces prescriptions monastiques.
L’histoire nous a conservé quelques témoignages intéressants de prédicateurs et de théologiens engageant les fidèles, sur la foi du texte de saint Jacques (V. 16) : « Confitemini alterutrum peccata Vestra », à se confesser mutuellement leurs fautes. Cette doctrine se révèle pour la première fois dans les écrits duVÉNÉrable Bède (673-735), l’initiateur de la théologie au moyen âge (2). Commentant l’épître de saint Jacques (V, 15-16), il dit
ciliorum collectio nova et amplissima, t. X, Florence, 1761, col. 1191. On y lit : « De poenitentia vero peccatorum quae est medela aniniae, utilem liominibus esse censemus ; et ut poenitentibus a saccrclotibus data confessione indicatur poenitentia, universités sacerdotum noscitur consentire ».
(1) Capitularc pro Baioariae allegatis , can. 12, dans Migne, P.L. , t. 89, col. 531.
(2) M. Gr abm ann, Die Geschichte der scholastischen Méthode , t. I, Fribourg-en-Br., 1909, p. 192.
The opening of the book is shown; the full text loads in the reader.
Loading the full text…
The end
You’ve reached the end of La confession aux laïques dans l'église latine depuis le VIIIe jusqu'au XIVe siècle; étude de théologie positive.
