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Des Recours de l'Assureur: Contre les Tiers Responsables du Sinistre

H. de Lignerolles · 1909 · Scanned text · Free in the US

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Author
H. de Lignerolles
Language
French
Published
1909
Length
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Contents (8)

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l. de LIGNE on

ASE Li LÉ MM.

Supragants :

Introduction

Lorsque, du fait d’un tiers, un individu subit un dommage, il a parfois la faculté et le droit de lui en demander réparation.

Si cet individu a pris la précaution de se faire garantir, au moyen de l'assurance, contre l'éventualité d’un tel risque, il possède évidemment, lorsqu'il se réalise, une action en indemnité contre son assureur.

Mais cette indemnité étant, en principe, l'équivalent du dommage, et en réparant toutes les conséquences, est-il juste que l’assuré conserve en outre son recours contre le tiers qui l’a causé, et cumule ainsi les deux indemnités ? S'il en est ainsi, il réalisera de ce chef un bénéfice. Or nous savons que l'assurance n’en doit pas procurer, sous peine de donner lieu à des abus sans nombre.

Par contre, si l’assuré indemnisé, et, par suite, ne souf- Le 1

2 INTRODUCTION

frant plus de préjudice est privé de son action, doit-on admettre que le coupable va bénéficier du contrat auquel il est étranger, que, sans doute, même, il ignorait ? Evidemment non. La prudence de sa victime ne saurait en aucune façon atténuer sa responsabilité et le décharger de l'obligation qu'il aassumée.

Nedoit-on pas admettre, au contraire,que l'assurance, loin de supprimer le dommage lui-mème,n’a eu pour résultat que d'en déplacer l'incidence ? En dernière analyse, la victime réelle n’est plus l'assuré, mais bien l'assureur lui-mème, obligé, par le fait d’un tiers, de débourser un capital correspondant au dommage causé par ce tiers. N'’est-il donc pas équitable de lui accorder directement le droit de lui en demander réparation ? Qu'importe que l'obligation de l'assureur résulte en première ligne des termes de son contrat ! N'est-ce pas, en définitive, l'acte du tiers qui en a déterminé l'application. Qu'on ne vienne pas dire, comme un honorable député le prétendait à la Chambre, au cours des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1883, que s'ilen était ainsi, l'assurance perdrait toute utilité et jusqu'à sa raison d’être.N’est-ce donc pas une utilité suffisante pour l’assuré, que d’être certain de recevoir une indemnité dans tous les cas, même si aucun recours n'est possible, et dans ceux où le recours, possible, est illusoire, dirigé contre un insolvable ? N'est-ce pas encore une utilité pour lui que de se mettre à l'abri des lenteurs, des aléas et des frais d'un procès ?

Quoi qu'il en soit, si, comme le fait la jurisprudence actuelle, on refuse ce recours direct à l'assureur, ne doit-

INTRODUCTION 3 on pas permettre à l'assuré de lui céder, après en avoir reçu la réparation de ses pertes, le bénéfice de son action contre les tiers responsables ? C'est le but que se propose la clause insérée dans les polices d'assurances contre un certain nombre de risques. Cependant, à défaut de clause en ce sens, ne serait-il pas équitable d'accorder de plein droit le bénéfice de cette subrogation à l'assureur lésé par le fait d’un tiers ? Là encore,une jurisprudence constante, notamment en matière d'assurances sur la vie, répond négativement. Nous pensons,au contraire, que la réforme proposée sur ce point par le projet de loi sur le contrat d'assurance, dans son article 26, répond à une nécessité, et doit être consacrée par le texte définitif.

Il peut, toutefois, arriver que l'assuré n'ait reçu de l'assureur qu'une indemnité partielle, insuffisante à réparer pour lui toutes les conséquences du préjudice qu’il a souffert. Il est certain, dès lors, qu'on ne saurait exiger de lui une cession complète de tous ses droits, et une renonciation à exiger personnellement de l’auteur lui-même, la réparation des dommages non couverts par l'assurance ; mais il est non moins évident qu'il doit, comme dans. l'hypothèse précédente, céder les droits correspondants à ceux pour lesquels il a reçu une indemnité. Que décider alors en ce qui concerne l'exercice des deux actions appartenant respectivement à l'assureur et à l'assuré ? Le second sera-t-il admis à faire valoir la sienne par préférence au premier ? Une telle solution ne saurait être inspirée que par dlésir d e protéger l’une des parties contre l’autre, que ne nécessite pas sa

4 INTRODUCTION situation de libre contractant, ou, plutôt,de lui accorder un privilège que rien ne justifie. La question n'a d'intérêt que lorsque le tiers responsable, en partie solvable, est hors d'état de réparer intégralement le dommage qu'il a causé. Nous pensons qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre, en leur qualité de créanciers distincts, l'assureur et l'assuré à venir en concours, l’un avec l’autre, au prorata de leurs droits.

Telles sont les diverses questions que nous nous proposons d'examiner au cours de cette étude. Il nous sera cependant nécessaire, afin de bien faire comprendre chacune d’entre elles, de donner dans un chapitre préliminaire, quelques explications sur le contrat d'assurance lui-même et sur les effets qu'il produit, et, d’autre part, dans un chapitre premier, sur les droits, qu’à défaut d'assurance, la victime d’un acte dolosif eût pu exercer elle-même.

Le chapitre IT sera consacré, enfin, aux droits de l’assureur. Dans cette partie de notre travail, nous nous occuperons seulement d'indiquer sur quelles bases ils reposent, renvoyant au chapitre précédent pour l'examen des cas où ils peuvent s'exercer. Ce sont,en effet, les mêmes que ceux où l'assuré aurait pu agir s'il n’avait été indemnisé des pertes éprouvées.

On à donné de l'assurance un grand nombre de définiüons dont la plupart, exactes pour une catégorie de ce genre de contrats, ne sont pas applicables à l'ensemble des opérations que les parties peuvent se proposer d’aiteindre. Sans les énumérer et les étudier, ce qui nous entrainerait hors des limites de notre sujet, nous dirons que l'assurance est un contrat par lequel une des parties, l'assureur, s’engage, moyennant le paiement par l'autre, l’assuré, à certaines époques fixes, d'une somme déterminée ou non à l'avance, appelée prime ou cotisation, à verser à celui-ci un capital ou une rente évaluée, soit au moment de la signature de la police, soit lors de son exigibilité, si un événement prévu vient à se réaliser dans certaines conditions de temps et de lieu.

La plupart des définitions ordinairement répandues ont le défaut, disons-nous, de ne pas convenir à tous les genres d'assurances : c'est ainsi, par exemple, qu’elles parlent d'indemnité et de dommages, alors que les assurances de personnes, telles que l'assurance en cas de vie, se comprennent sans que l'assuré ait souffert de dommage, et sans que le capital ou la rente versée ait le caractère d'une indemnité.

Cette prestation est, dans ce cas, généralement fixée à forfait.

Comment pourrait-on dire que l’assuré éprouve un préjudice par le fait de sa survie ?

L'objet de l'assurance est, en effet, indéfini, ainsi que le prévoyait déjà Pothier. Si le nombre des risques actuellement visés par elle est encore assez restreint, il s'étend et se multiplie tous les jours, embrassant les événements les plus divers et les plus inattendus. « On ne peut, disait Gérard de Malynes, inventer ou imaginer quoi que ce soit dont la valeur ne puisse être assurée. »

Cette extension du champ d'action de l'assurance tient à plusieurs causes. Les principales sont : le développement considérable, à l’époque contemporaine, de l'esprit de prévoyance et de solidarité, l'accroissement, en nombre et en gravité, des risques courus par les personnes, ou par les choses, la connaissance, de plus en plus répandue des bienfaits de cette institution sans laquelle la propriété elle-même n'est qu'un droit précaire, et enfin la création sur des bases scientifiques de la statistique et l'application du calcul des probabilités qui ont rendu les conditions de l'assurance plus précises et ses résultats plus certains.

« Le but de l’assurance, a-t-on dit, consiste dans l'élimination du hasard dans les entreprises humaines par la division des risques » (1). Telest, en effet, tout son secret. Qu'il s'agisse de réparer les conséquences d’un incendie, de la chute de la foudre ou de la grêle, d'une épidémie dé-

(1) Rapport de M. G. Chastenet sur le projet de loi relatif à l’assurance sur la vie, Ch. des députés, séance du 9 juin 1903. J. of., annexe 986.

cimant les bestiaux, d’un accident, de quelque nature qu'il soit, de la mort même, ou, au contraire, de la prolongation de la vie humaine au delà des limites où les individus peuvent, par leur travail, subvenir à leurs besoins, l'assurance vient en aide à ceux qui souffrent de la réalisation d’un de ces risques. |

Ce résultat merveilleux est atteint par l'association d'un grand nombre de personnes sujettes à en subir un préjudice. Il est nécessaire, en effet, pour répondre à ce but avec uné certitude mathématique et une régularité parfaite que l’assurance embrasse un très grand nombre de risques de même nature, On remarque alors que des événements qui, pris isolément, ne peuvent être attribués à aucune cause visible et semblent l'effet du hasard, se renouvellent cependant avec une régularité surprenante si on peut en envisager une certaine quantité. « Au milieu des causes variables et inconnues, disait Laplace, dans son Essai philosophique sur les probabilités, que nous comprenons sous le nom du hasard, et qui rendent incertaine et irrégulière la marche des événements, on voit naître, à mesure qu'ils se multiplient, une régularité frappante qui semble tenir à un dessein, et que l’on a considérée comme une preuve de la Providence qui gouverne le monde ; mais en y refléchissant, on reconnaît bientôt que cette régularité n’est que le développement des possibilités respectives des événements qui doivent se présenter plus souvent lorsqu'ils sont plus probables. » Aussi, l'assurance est-elle basée sur cette géométrie du hasard, inventée par Pascal, et appelée aujourd’hui le calcul

S CHAPITRE PRÉLIMINAIRE des probabilités et sur les données de l'observation groupées par la statistique.

Ces deux éléments permettent de prévoir avec une exactitude et une précision remarquables le nombre et l'importance des risques qui se réaliseront dans un temps donné. Le rôle de l’assureur consiste alors à en répartir la charge entre tous ceux qui dans la même période s'y trouvent exposés. Il s'ensuit que l'assurance ne doit pas être confondue avec le jeu, bien qu’elle soit comme lui un contrat aléatoire. Le jeu n'a pour objet que de donner un nouvel aliment au hasard, en augmentant les chances de la fortune dont les funestes résultats viennent trop souvent affliger l'humanité. «L'assurance, au contraire, a pour but de réparer les chances qu'il est impossible d'éviter, et ne peut produire que des effets salutaires et moraux (Boudousquié). » Le joueur, possesseur d’un capital limité, observe M. Chastenet, et ayant comme contre partie un capital illimité doit forcément aller à la ruine. « On peut même dire de l'assurance qu’elle est l'envers du jeu, dit le même auteur parlant de l'assurance sur la vie, en ce sens qu’elle vient, au moment où l'on perd dans une loterie à laquelle on ne peutse dispenser de prendre part parce qu'elle tient à la vie même, nous donner l'équivalent, ou au moins une compensation de ce que nous avons perdu. »

C'est à bon droit que nos lois refusent toute action au gagnant d'un pari (art. 1965, C. civ.), car il réalise‘ un bénéfice illicite. L'assurance, au contraire, étant un contrat d'indemnilé, ne conslilue pas un moyen d'acquérir, mais seulement de conserver, ou, tout au moins, de réparer les conséquences de la perte éprouvée. Grâce à elle, la propriété, elle-même, cesse d’être un droit précaire constamment menacé d'anéantissement en quelques instants. |

Il semble donc, qu’en présence des avantages considérables qu’elle procure et de la sécurité qu'elle garantit, l'assurance ait dù ètre pratiquée de tout temps. Il n’en est rien cependant.Elle est, au contraire, quoi qu'on ait dit, d'institution contemporaine. Sauf, peut-être, pour l’assurance maritime, elle n’est véritablement entrée dans les mœurs que depuis une centaine d’années. On peut, certes, s'étonner que de longs siècles d’une civilisation avancée aient pu s’écouler sans que fût comprise cette idée si simple et si féconde du groupement des intérêts, d’après lequel les conséquences d'un sinistre, désastreuses si chacun y reste isolément soumis, diminuent au point d’être presque annihilées si elles sont réparties entre un nombre considérable d’individus également exposés à le subir. « L'assurance ne supprime pas le risque, dit Frédéric Passy, elle le pulvérise. »

Ce contrat, disons-nous, est d'invention relativement récente. Rien, en effet, malgré les plus patientes recherches, ne permet de supposer qu'il fût connu de l'antiquité. L’assurance maritime, elle-même, qui fut pratiquée la première, n’a laissé aucune trace dans les volumineux recueils de législation et de doctrine de l'empire romain. Emerigon avait cru, cependant, en découvrir des vestiges dans certains passages de Tite-Live, de Cicéron et de Suétone, mais l'opinion contraire a prévalu. 11 n'existe aucun lien par exemple, entre l'assurance sur la vie et la stipulation cwm moriar, qui n'était autre chose qu'une spéculation.

Au contraire, à l'époque du Bas-Empire et au Moyen- Age, il semble qu’on ait cherché parfois à se mettre à l'abri des conséquences de certains fléaux tels que l'incendie ou le naufrage. Nous trouvons ainsi, dans l’ancienne France, des associations d’origine germanique, qui, sous le nom de « gildes », ont pour but de venir en aide à leurs membres atteints par les grands accidents de la vie. Mais ce furent, au moins à leur début, des mutualités dont le caractère fut plutôt politique. La gilde s’engageait à secourir et à venger celui de ses membres qui avait été victime de violences. Répandues surtout dans le nord de la France, elles affectaient le caractère de sociétés secrètes, secourables à ceux qui en faisaient partie, mais hostiles à tous ceux qui ne pouvaient prendre le titre de « convive, de conjuré ou de frère du banquet ». Aussi furent-elles proscrites par les rois et frappées d’anathème par l'Eglise. « Quelles que soient les conventions faites, que personne, dit une capitation de Charlemagne, ne se lie par des serments au sujet de la contribution pécuniaire pour les cas de naufrage et d’incendie » (Baluze, cap. I, col. 198 et 298) ; (Bon G. Cerise, La lutte contre l'incendie avant 1189).

Plus tard, elles se transformèrent, et, restreintes dans des limites locales,elles furent la base de l'administration muni - cipale. À Cambrai, nous trouvons, dès 1076, suivant l’expression d’un chroniqueur, une « conjuration commune ».

Un certain nombre d’entre elles furent alors reconnues par l'autorité royale. On en trouve la trace dans les chartes concédées aux bourgeois de certaines villes. Une des plus anciennes semble être celle de Saint-Omer, dont la charte porte la date de 1127. « Sila maison d’un des conjurés a été brûlée, disait le règlement de la ville d’Aire, en 1188, que chacun donne un denier pour aider son ami appauvri. » Ainsi que l’indique suffisamment le mot « aider », dans ce règlement, il ne s'agissait encore que d'une assistance, inspirée par les sentiments de charité chrétienne, et non d’une véritable assurance. Ce fut, d’ailleurs, l’uñnique caractère de toutes les confréries du Moyen-Age. Dans la suite, elles abandonnèrent même ce rôle d'assistance et n’eurent plus d'autre but que les pratiques religieuses,

C'est à cette époque que commence à apparaître l'assurance maritime, bien que Savary en attribue l'invention aux Juifs, lors de leur expulsion de France par Philippe- Auguste en 1182, en même temps que celle du contrat de change. Ce n'est encore, à vrai dire qu'une spéculation, mais, peu à peu, le principe de l'assurance lui-même commence à s'affirmer. Pratiquée à son origine dans les hanses, elle s'étend bientôt, et, en 1556, nous trouvons en France un édit qui soumet les contestations auxquelles elle donne lieu aux prieurs et consuls de Rouen.

Le « Guidon de la Mer » nous indique même, à cette époque, l’existence de tentatives d'assurance sur la vie, et même d'assurance des créanciers. « Il y a dans les autres pays, un autre genre d'assurances sur la vie des hommes qui consiste à payer en cas de décès pendant un voyage, une certaine somme aux héritiers ou aux créanciers de l'assuré décédé. Les créanciers peuvent même assurer le paiement de leurs créances dans le cas où leur débiteur quitterait le pays. Ceux qui ont des revenus ou des pensions peuvent faire la même chose pour assurer, après leur décès, le même revenu ou la même pension à leurs héritiers, »

« Toutes ces stipulations, ajoute-t-il, sont défendues comme contraires à la morale et aux coutumes, comme donnant lieu à une foule d'abus et de déceptions, et de fait, elles ont été défendues et abolies comme elles devront l'être aussi en France. »

Toutes ces opérations étaient ainsi considérées seulement comme des accessoires de l’assurance maritime. Pratiquées sans données précises, et sans esprit scientifique, elles n'étaient en réalité qu'une sorte de jeu, et nous ne devons pas nous étonner qu’elles n'aient donné lieu qu'à des déceptions. On considérait, en outre, comme odieux de faire des spéculations mercantiles sur la vie humaine. On jugeait celle-ci comme inestimable à prix d'argent et incapable de faire la matière d'aucun contrat. Enfin, toute opération de cette nature devait avoir pour résultat, pensait-on, d’encourager les crimes et les suicides, « Ces espèces ‘de gageures, dit Emérigon, sont de triste augure et peuvent encourager des crimes. »

L'italien Florentino Tonti avait, avec l’assentiment de Mazarin, tourné cette interdiction en organisant un système destiné à lancer les emprunts de l'Etat, Les intérêts, d’un taux très faibles, finissaient par constituer des revenus fort importants, car la part des rentiers décédés était partagée entre les survivants. Les tontines furent cependant supprimées par un arrêt du Conseil, en 1770, comme formant un mode d'emprunt trop onéreux.

Enfin, l'ordonnance de 1681 interdit formellement toute espèce de spéculation sur la vie des hommes (t. VI, L. IV, art. 10). Elle ne fit qu’une exception à cette règle, concernant l'assurance des nègres, car ceux-ci n'étaient alors considérés par les contemporains que comme une marchan-

dise analogue au bétail.

Plus tard, la même défense fut proposée par les rédacteurs de nos Codes. Encore sous l'impression de l’essai déplorable tenté en 1793 sous le nom de Tontine Lafarge, basé sur des calculs chimériques, ils condamnèrent plusieurs fois l'assurance sur la vie au cours des travaux préparatoires, comme contraire à la morale et à l’ordre public (Corvetto, Exposé des motifs du titre des assurances ; Portalis, Exposé des motifs du titre de la vente. — Rapportés par Locré : Législation de la France, XIV, p. 152 et XVII, p. 456 et 457).

C'est au xvn° siècle qu’apparait le véritable caractère de l’assurance moderne. Un projet fut, en 1609, soumis au comte d’Oldenbourg, d’après lequel les maisons devaient être estimées, et les propriétaires devaient payer à leur seigneur un dollar pour cent de la valeur ainsi fixée. En retour de cette condition, dans le cas où, par la volonté de Dieu, les maisons viendraient à être détruites par tout incendie

A4 CHAPITRE PRÉLIMINAIRE qui n'aurait pas pour cause les malheurs de la guerre, le seigneur s’engageait à prendre la perte pour son compte et à remettre à ceux qui l’auraient subie l'argent nécessaire à la reconstruction de leur demeure (B°" Cerise, op. cüt.). Malheureusement pour son projet, l’auteur avait voulu en faire une assurance obligatoire dont le prince eût le monopole. Le comte d'Oldenbourg approuva l'idée, qu'il considéra comme susceptible d'être mise à exécution par une compagnie de simples particuliers, mais il ne voulut pas y prendre part, déclarant « que la Providence pourrait se laisser tenter, que ses sujets pourraient être mécontents et lui-même accusé d’avarice » prévoyant, ainsi les arguments sans réplique qui s'opposent au monopole de l'Etat en matière d'assurances, et qu'on ne saurait trop recommander à la méditation de ceux de ses partisans qui sont sincères. Ce projet ne fut jamais mis en pratique. Les seules associations que nous trouvons vers la même époque n'ont pas un caractère aussi moderne. Dès 1574, il y eut à Londres une Chambre d'assurances établie avec la permission de la reine Élisabeth, par Richard Chandler. Elle était destinée, surtout, à garantir aux prèteurs le remboursement de leurs capitaux employés à l'achat de charges viagères, lors du décès de leur débiteur. En 1684, se créa dans la même ville la Friendly Society Fire Office. Comme son nom l'indique elle ne fut à l'origine composée que d'amis. Ce furent des marchands de la Cité de Londres, qui convinrent de faire reconstruire à frais communs les demeures de ceux qui viendraient à être victimes d'un incendie.

DE L'ASSURANCE 15 Quelques années plus tard, ce fut le tour d’une autre société Hand in Hand (la Main dans la Main), conçue un peu sur les mêmes bases, avec la différence, toutefois, que la responsabilité d’un même sinistre était limitée, d'abord à 800 livres, plus tard à 2.000 livres sterling. Comme dans nos tarifs modernes, la prime variait avec la nature du risque suivant que la construction était en pierre ou en bois. Constituée sans capital social, elle parvint cependant à se créer des réserves qui lui permirent peu à peu d’étendre son action à toute l'Angleterre, et plus tard, de créer une filiale à Philadelphie.

En dehors de la Grande-Bretagne, nous trouvons en 1732 une Compagnie à Copenhague. Pour se garantir contre la négligence de ses assurés elle leur imposait l’obligation de rester leurs propres assureurs pour 1/108 des risques. Mais c’est surtout en Angleterre que se sont formées les premières sociétés d'assurances.

La France, à la différence de sa voisine, plus protégée par sa situation insulaire, n’était point encore parvenue à l’époque du règne belliqueux de Louis XIV, au même état de paix et de sécurité pour que de pareilles entreprises puissent se fonder. Aussi, ne trouvons-nous alors que des institutions charitables destinées à secourir les victimes des fléaux de la nature et des incendies. L'assurance n'existait véritablement qu’en matière maritime.

Pour remédier aux conséquences d'incendies qui, à plusieurs reprises, désolèrent notre pays en détruisant des villes entières (Bourbonne en 1717, Ste-Menehould l'année suivante), se créèrent des « bureaux d'incendiés » chargés de recueillir et de répartir le produit des dons et des quêtes. Le Roi, de son côté, affectait aux secours et à la reconstruction des villes détruites une partie du produit des impôts. Mais toutes ces mesures restaient encore étrangères à l’idée d'assurance, et ce n’est qu'au milieu du xvm® siècle que se forment les premières compagnies.

En 1754, une compagnie d'assurances maritimes obtint le « privilège » propre à toutes les institutions de l’Ancien Régime, d'étendre sa garantie aux risques d'incendies terrestres. Ce fut la « Chambre générale d’assurances de Paris », au capital de 9 millions de livres, affecté par moitié aux assurances maritimes et aux assurances contre l'incendie. C’est la première que signale Pothier dans son 7raité du contrat d'assurance (GI, sect. I, n° 3).

Puis en 1786, les frères Périer, directeurs de la Compagnie des Eaux, obtinrent, eux aussi, par un arrêt du Conseil du Roi du 20 août 1786, l'autorisation de garantir les maisons contre le feu.

Enfin le 6 novembre de la même année, une troisième compagnie d'assurances était fondée par le sieur Labarthe, qui offrait de verser au Trésor royal le quart des bénéfices nets de l’entreprise pour l’établissement du corps des pompiers. Le tarif en était plus réduit que celui des précédentes, aussi obtint-il un succès considérable, que les résultats obtenus vinrent encore accroître. La principale innovation de la « Compagnie générale d'assurance contre les incendies », ainsi se nommait la nouvelle société, fut d'étendre sa garantie au mobilier et aux marchandises, et d'assurer, en outre,les locataires contre la responsabilité qu'ils pourraient encourir à l’égard des propriétaires, du fait de l'incendie.

L'assurance contre l'incendie était alors véritablement organisée.

En 1787 une tentative d'assurances sur la vie fut tentée par le sieur Labarthe et la Compagnie générale, mais, des difficultés financières étant survenues, celle-ci dut se scinder en deux branches. :

La création de ces compagnies ne laissa pas, cependant, que de soulever d’ardentes polémiques. Mirabeau fut parmi les plus acharnés de leurs adversaires. Dans un mémoire, intitulé : « Dénonciation au public d’un nouveau projet d’agiotage sur une compagnie d'assurances ; de ses inconvénients, et, en général, des inconvénients des sociétés par actions », publié en 1786, il nia leurs chances de succès, et jusqu'à leur utilité. Son mémoire n'était, au fond inspiré que par sa haine des sociétés par.actions, et par le souvenir de l’agiotage scandaleux dont quelques-unes avaient donné le spectacle aussi désastreux que retentissant.

Mirabeau, et après lui, les Jacobins qui aggravèrent encore ses théories autoritaires, proscrivaient l'assurance en prétendant qu'elle n’ajoute rien à la richesse nationale. « L'assurance, disaient-ils encore, en rendant les hommes indifférents les uns aux autres, brise un des grands liens de la société : elle dépouille les municipalités d'un devoir paternel dont elles s'acquittaient mieux que ne pourraient le faire les compagnies ; en substituant le service du calcul au service de l'humanité désintéressée, elle fait disparaitre de la société la sensibilité qui en est une des bases. » (B°* Cerise, loc. cit., p. 58.)

Phrases pompeuses, qui marquent trop l'influence de Rousseau et de son école, mais qui ne sauraient résister à l'examen sincère et à la comparaison avec les faits. Combien, avec le recul du temps, semblent puérils aujourd’hui de tels arguments !

N'est-ce donc pas une lourde charge pour les municipalités,et par suite pour les habitants, que cette nécessité de l'assistance ? N'est-ce donc pas une ruine publique que la destruction des fortunes particulières, englouties en quelques instants ?N'est-ce donc pas un enrichissement public que leur réparation au moyen du système d'épargne qu'est l'assurance ? Enfin,quel plus bel exemple de solidarité peut-on citer dans l’histoire économique ? Que dire,en outre, des victimes ruinées,cessant ainsi de produire et d'apporter leur part à l'enrichissement national, des milliers d'individus privés des ressources que leur fournissait leur travail, qui tombent ainsi à la charge des pouvoirs publics obligés de les secourir ? Quoi qu’en ait pensé Mirabeau.l’assistance et la charité, si développées qu'elles soient jamais, ne sauraient atteindre aux mêmes résultats que la prévoyance.

Sans nous arrêter davantage à relever de tels reproches, il suffit de leur opposer les résultats obtenus et les progrès réalisés par l'assurance depuis la Révolution. Cette institution méritait si peu les accusations qu'on lançait contre elle qu’elle est devenue. pour ainsi dire, à notre époque, une des bases indispensables de la société contemporaine, par l’action régulatrice qu’elle a exercée dans toutes les branches de la vie où elle a pénétré. Quant au reproche de favoriser la négligence et de susciter le crime qu’on formulait aussi, ne suffit-il pas d'examiner avec un peu d'attention ce qu'est le contrat d'assurances, pour constater que, si de telles éventualités se réalisent parfois, au point qu'un mot nouveau fut créé pour désigner d'aussi coupables calculs, a sinistrose, ceux-ci ne peuvent être que le fait de l'ignorance où sont encore leurs auteurs du résultat qu'ils ne manqueront pas d'atteindre ? L’ouvrier, qui, cédant aux suggestions malsaines d’intermédiaires intéressés, provoque lui-même l'accident qui doit le faire bénéficier d’une rente ou d’une indemnité a-t-il songé, pauvre insensé, que cette rente ou cette indemnité ne seront pas l'équivalent du salaire que lui procurait son travail, et que, par suite, sou bien-être en souffrira, sans parler même de l’infirmité et des souffrances auxquelles il se condamne lui-même aussi légèrement ?

Le propriétaire qui incendie sa maison a-t-il pensé, lui aussi, avant d'exécuter son crime, qu’il lui faudra reconstruire un bâtiment neuf et compléter, pour cela, l'indemnité qu'il recevra ? Ne sait-il pas, enfin, que cette indemnité même ne sera que l'équivalent absolu de ce qu'il détruit et de la valeur qu'il en aurait obtenue par la vente ?

Ont-ils réfléchi, enfin, tous les deux, que si leur intention était établie, si quelque indice imprévu venait révéler leur crime, ils ne recevraient rien, qu'ils en supporteraient seuls les conséquences, et qu'ils s'exposeraient, en outre, à des peines sévères ?

Il est certain qu’avecle développement de l'assurance, et la connaissance mieux répandue de ses principes, de semblables tentatives ne peuvent que diminuer au point de devenir exceptionnelles et par suite négligeables, comparées aux immenses bienfaits de cette institution et aux intérêts considérables qu'elle garantit.

Quelle que soit la valeur des arguments présentés par Mirabeau dans son factum, ils furent repris, quelque temps plus tard, lors de la tourmente qui fit table rase de tout ce qui constituait l'état social et la richesse nationale de la France. Les théories humanitaires de Rousseau devaient, hélas, aboutir à la Terreur !

Les jeunes compagnies d'assurances furent balayées par la tempête, comme le fut toute organisation établie. Le décret du 26 germinal an IT ordonnait :

«Art. 1er. — Les Compagnies financières sont supprimées. Il est défendu à tous banquiers, négociants et aux personnes quelconques de fonder un établissement de ce genre, sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit. »

Fort heureusement, le bouleversement économique ne devait pas survivre au régime qui l'avait établi, et, dès le 30 brumaire an IV, le décret de germinal an Il était purement et simplement abrogé dans des termes qui montrent suffisamment combien on s’apercevait déjà de l’aberration qui lui avait donné naissance :

DE L'ASSURANCE DE:

« La Convention déclare faux et supposé le décret qui supprime les compagnies financières, inséré dans le procès-verbal du premier mois et ordonne qu'il sera remplacé par ce qui suit : » |

Malheureusement, si la Convention répudiait aussi facilement les erreurs, et faisait disparaître jusqu'aux traces des fautes commises, il n’élait pas en son pouvoir de rétablir ce qui avait été détruit. Il faut, en effet, attendre jusqu'à la Restauration, après les guerres et les bouleversements continuels du Premier Empire, pour voir apparaître de nouveau l’idée d'assurance, et se fonder les premières sociétés que devait, par la suite, favoriser une longue période de paix continentale, à laquelle les esprits n'étaient plus habitués depuis tant d'années. C’est alors que furent créées, en l’espace de quelques années, la plupart des principales sociétés qui subsistent aujourd’hui dans notre pays, et qui ont acquis, au cours du xix° siècle, un tel développement qu il constitue le meilleur argument à opposer aux théories de Mirabeau et de ses farouches et sensibles admirateurs.

Une ordonnance du Roi, en date du # septembre 1816, accordait à la Société d'assurances immobilières de la ville de Paris, l'autorisation, alors nécessaire à la constitution de toute société anonyme, supprimée par la loi du 24 juillet 1867 {art. 21) (1), complétée par le décret du 22 janvier 1868.

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