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Cours élémentaire de législation industrielle : travail industriel et questions ouvrières, propriété industrielle, délits de contrefac̜on et concurrence déloyale

Georges Bry · 1902 · Scanned text · Free in the US

365,353 words · about 25 h 35 min to read

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About this book

Author
Georges Bry
Language
French
Published
1902
Length
365,353 words · about 25 h 35 min
Sections
40 reader sections
Text
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Rights
Public domain in the United States · PD-US by publication date

 

Contents (40)
  1. Front matter about 5 min
  2. Préface about 4 min
  3. I about 6 min
  4. II. Régime du travail suivant les temps about 32 min
  5. IV. Doctrines sociales relatives à l'organisation industrielle about 26 min
  6. Chapitre I about 20 min
  7. Section II. — Nature du louage de travail about 32 min
  8. Section IV. — Preuves du louage de travail about 11 min
  9. Section V. — Durée, fin et rupture du contrat de travail about 20 min
  10. Section VI. — Obligations de l'ouvrier : le travail about 23 min
  11. Section VII. — Obligations du patron : /« le salaire about 2 h 15 min
  12. Chapitre II. Contrats D'assurances!, Institutions Dr Prévotancc about 1 h 22 min
  13. Chapitre III about 35 min
  14. Chapitre IV about 2 min
  15. Section I. — Antécédents historiques de la loi du 21 mars 4 88 S about 21 min
  16. Section II. — Loi du 21 mars 188S relative à la création about 1 h 49 min
  17. Chapitre V about 57 min
  18. Chapitre VI about 2 h 29 min
  19. Chapitre VIII. Gonsbils Administratifs De L'industrie about 10 min
  20. Chapitre I. Du Nom Commercial Appose Sur Les Produits K about 41 min
  21. Section III. — Exercice de faction et sanction de la loi about 24 min
  22. Section I. — Propriété des marques : Origine et fondement about 5 min
  23. Section II. — Caractères et conditions d* existence de cette propriété about 2 h 8 min
  24. CHAPITRE III. USURPATION UE MËUAILLES ET RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES l about 33 min
  25. Section IV. — Delà demande des brevets about 6 min
  26. Section V. — De la délivrance du brevet about 27 min
  27. Section VI II. — Droit des étrangers. Inventions brevetées à V étranger about 5 h 14 min
  28. Section I. — Idée générale de la concurrence déloyale about 27 min
  29. Section III. — Concurrence déloyale résultant d'une faute contractuelle about 9 min
  30. Section IV. — Exercice de Vaction. Compétence et procédure about 3 min
  31. Section V. — Droit des étrangers about 5 min
  32. Table Des Matières about 1 min
  33. Section V. Durée, fin et rupture du louage de travail 71 730 TABLB DBS MATIÈRES about 2 min
  34. CHAPITRE IV. Det associations professionnelles. Liberté corporative. 224 under 1 min
  35. CHAPITRE V. Des sociétés coopératiTes. Le travail sons le régime about 1 min
  36. Section I. Origine et fondement de la protection i^dle. ........... 405 about 1 min
  37. Section IX. De (a propriété des brevets, — Transmission et cession about 1 min
  38. Section I. Idée générale et origine de la protection 664 under 1 min
  39. CHAPITRE VII. De la conciirreiice déloyale régie par les principes du under 1 min
  40. Section V. Droit des étrangers 724 about 2 h 6 min

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Front matter

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Préface

La législation iDdustrielle a désormais conquis sa place dans l'enseignement de nos Universités. L'intérêt des questions juridiques et des problèmes sociaux, qu'elle soulève, s'unit aux progrès incessants de l'industrie, pour augmenter de jour en jour son importance et la faire considérer comme le complément des études économiques.

Lorsqu'on veut l'envisager sous toutes ses faces dans les rapports qu'elle règle et domine, on n'a qu'à mettre Vindustriel en présence de tous ceux qui participent avec lui à l'œuvre de la coopération sociale : des ouvriers, pour étudier les lois du travail industriel; des autres fabricants, pour connaître l'étendue de leurs devoirs réciproques et le respect dû à la propriété industrielle. Il ne faut oublier, dans l'examen de ce double rapport, ni les droits des consommateurs ni ceux de VÉtat, pour apprécier les lois qui réglementent certaines industries et toutes les mesures de tutelle ou de police que nécessite l'intérêt général.

La première partie de cet ouvrage est donc consacrée à l'étude du travail industriel, qui met -en relation les patrons et les ouvriers, sous l'action de la liberté individuelle fortifiée et agrandie par la liberté collective , favorisée ou contenue et réglée par rÉtat, dont le rôle dans la vie du monde industriel ne doit être ni affaibli ni dénaturé.

2 PKF.FÂCE.

Le plan que j'ai dû suivre se dégage nettement de ces idées prenriières. Le contrat de travail, qui détermine la nature et l'étendue des obligations réciproques des entrepreneurs et des ouvriers, est la partie capitale de la législation du travail industriel. Je Tai placé dès le début, en ne le faisant précéder que du contrat â^ apprentissage qui devrait en être le préliminaire normal et habituel.

Mais le travail industriel subit des risques, que l'homme peut prévenir ou réparer à l'aide d'institutions dont les patrons et l'État doivent aider et faciliter la création et le développement. C'est pourquoi j'ai dû parler, à la suite du contrat de travail , des institutions de prévoyance , destinées à sauvegarder l'ouvrier contre toutes les causes qui compromettent son travail et l'avenir de sa famille.

La liberté collective et corporative répare les inégalités économiques, développe l'action individuelle qui, livrée à elle-même, serait souvent impuissante à protéger tous les droits et tous les intérêts. L'étude du droit de coalition et d'association profes^ sionnelle est le complément logique et naturel des sujets qui précèdent.

Les sociétés coopératives, modifiant le régime du travail, doivent occuper une place importante dans le programme que je me suis tracé : j'en indiquerai les caractères, l'histoire et le régime légal.

Après avoir ainsi montré l'application de la liberté du travail pour les individus et les associations, je préciserai dans quelles limites VÉtat intervient, au nom de ses droits de police et de tutelle, pour protéger certaines personnes, garantir l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité, réglementer certaines industries et sauvegarder les intérêts des consommateurs.

Les juridictions, destinées à trancher les conflits individuels et collectifs, les conseils administratifs de l'industrie dont la mission est d'éclairer les pouvoirs publics , trouveront leur place à la fin de celte élude sur la législation du travail industriel.

PKEFACB. 6

La deuxième partie est consacrée à Tétude des lois qui protègent la propriété industrielle et répriment les délits de contrefaçon et la concurrence déloyale. La liberté du travail , qui est la base fondaineotale des rapports existants entre les patrons et les ouvriers , donsine également les règles relatives aux relations des fabricants entre eux. Mais l'initiative individuelle fait naître une concurrence, utile et féconde, si elle est loyale; nuisible et dangereuse, lorsqu'elle vient détruire les efforts persévérants du travail et conapromettre les créations de Tintelligence ou du génie.

Des lois spéciales répriment Tusurpation des noms apposés sur les produits, des marques de fabrique et des récompenses industrielles; elles consacrent le droit des inventeurs, empêchent la divulgation des secrets de fabrique et assurent leur protection aux créateurs de dessins et de modèles de fabrique; elles placent ainsi, sous leur sauvegarde, ces droits que certains auteurs ont appelés « des droits intellectuels ; » elles sanctionnent, par différentes peines, les délits de contrefaçon et d'usurpation.

Le droit commun permet encore de garantir la propriété industrielle contre une foule de manœuvres, qui portent atteinte à des droits acquis et qui ne sont que des formes multiples de la concurrence déloyale. L'usurpation d'enseignes et le dénigrement de fabrications rivales, par exemple, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles.

Ce simple exposé indique, en même temps, le plan que j'ai suivi dans l'étude de la propriété industrielle. J'explique tout d'abord les lois spéciales et, en première ligne, celles qui protègent tous signes ou .distinctions honoriGques pouvant attester la supériorité d'un produit, mais sans se confondre avec lui {nom commercial apposé sur les produits, marques de fabrique, récompenses indus-- trielles)^ et, en deuxième ligne, celles qui protègent les inventions industrielles , les produits et les procédés nouveaux [brevets d'invention, secrets de fabrique, dessins et modèles de fabrique). Je garderai, pour les préciser en dernier lieu, sous le titre de connareiwe déloyale, tous les cas soumis encore à l'empire du droit commun.

PRÉFACE.

Tel est le plan qui m'a para le plus simple et le plus logique pour grouper, daas un ouvrage d'ensemble, des dispositions éparses et non codiQées. J*ai tâché d*éclairer chacune d'elles par l'histoire et les principes économiques, par l'expérience des faits et des législations étrangères. L'introduction nous aura montré quel a été le régime du travail aux différentes époques, et comment la liberté et Tégalilé des droits n'ont triomphé qu'après des conquêtes successives.

C'est surtout, pour les questions rentrant dans le domaine de la législation industrielle , qu'il est difficile de séparer les lois économiques des lois positives, et de faire abstraction des besoins indispensables à une nation suivant les temps et les circonstances.

Mes efforts n'auront pas été perdus, si ce livre élémentaire peut servir de point de départ, pour la connaissance de la législation et de l'économie industrielles, et inspirer la pensée d'approfondir les différents sujets qu'il traite, en se référant aux maîtres éminents, dont les travaux, cités dans ce livre, ont fait apprécier la mé* thode expérimentale, et ont exercé une influence directe sur le mouvement scientifique et les progrès de la législation.

Àix, le 25 août 1894.

*•- r r

COURS ELEMENTAIRE

DB

LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

Introduction

NOTIONS HISTORIQUES ET PRÉLIMINAIRES.

I

Idée générale et principe de la liberté du travail.

A. Domaine et définition, — La législation industrielle préside, dans son ensemble , aux relations nombreuses et importantes qui naissent de diverses branches de l'activité humaine. En exposer les règles, c'est mettre en lumière le travail sous des formes multiples, avec ses caractères , les droits et les obligations qui lui sont propres et les conditions de sa fécondité.

Si Ton considère, sous toutes ses faces, l'action productrice de Tindnstrie, en prenant ce mot, dans son sens le plus large et le plus complet, on a devant soi ce magnifique tableau du travail humain : i« Vindustrie agricole qui comprend les travaux nécessaires à la mise en culture et à l'amélioration du sol, à l'élevage du bétail et à la préparation du produit qu'il donne; 2o Vindustrie extractive qui met à profit les richesses naturelles se trouvant à la surface de la terre ou dans son sein et provenant de la chasse , de la pêche , de l'exploitation des mines ; 3^ iHndustrie manufacturière qui modifie les produits naturels, les convertit et les transforme pour les approprier aux besoins de l'homme; i^ Vindustrie constitutive que l'on peut rattacher à la précédente et qui comprend, d'une façon plus spéciale, les branches du travail s*occupant de constructions quelconques, bâtiments, ponts, routes , chemins de fer, canaux et ports ; 5^ Vindustrie des transports ou industrie voiturière qui est relative aux travaux dont le but est de déplacer les hommes et les choses , de rapprocher les moyens de production, de supprimer les distances pour aider à l'écoulement des produits; 6** enfin, V industrie commerciale , auxiliaire de toutes les autres et désignant la fonction de ceux qui spéculent sur Tachât et la revente des marchandises, sur les opérations du crédit, ou qui travaillent comme intermédiaires à faciliter les échanges.

La législation industrielle n'a cependant pas un aussi vaste domaine. Dans son acception propre, l'industrie est l'application de V activité humaine à la transformation des matières premières , à la création des objets destinés à être mis dans le commerce. Celui-ci se borne à transmettre aux consommateurs les objets que l'industrie fabrique. Mais que de points de contact nous présentent les diverses branches de Tactivité productrice.

Le contrat de travail , les droits de coalition et d'association ne vontils pas, dès le début de cette étude, nous placer en face des travailleurs de l'agriculture, du commerce et des mines, aussi bien que des ouvriers de la manufacture et de l'usine?

La protection du nom commercial , des marques de fabrique ou de commerce et des brevets d'invention, n'est pas exclusivement réservée à l'industrie manufacturière.

La législation industrielle nous offre donc, dans ces deux parties capitales : le travail industriel, la propriété industrielle ^ un vaste domaine dont il faudra parcourir et étudier les points les plus importants. Mais je veux indiquer tout d'abord le principe qui en est la base fondamentale et dominante.

B. Principe fondamental de la législation industrielle. — La

liberté doit être la base de notre législation industrielle, car elle est la conséquence logique et nécessaire du droit de travailler. Elle est le seul moyen de donner à la puissance de l'homme tout le degré qu'elle peut atteindre; elle détermine les goûts et les aptitudes, développe l'esprit d'invention, suscite l'initiative, assure l'énergie et la persévérance. Elle est le principe de la propriété qui permet à l'homme de jouir et de disposer des fruits de son travail et qui, en sollicitant les volontés, active et augmente la puissance productrice. Sans la liberté et la propriété qui sont unies d'une façon indissoluble, le travail perd ses principales forces, et la société s'immobilise dans l'inertie et dans la misère.

Les relations du travail produisent, entre les hommes, des droits et des devoirs réciproques qui donnent à cette liberté un caractère social. Elles se manifestent par la concurrence industrielle , inséparable des principes que je viens de poser, et dont l'intérêt personnel, purifié et contenu par l'idée de justice, est le mobile naturel et inévitable. Cette concurrence est l'âme de l'industrie, la condition de tout progrès, le régulateur des prix et de la production.

La liberté du travail, garantie par la loi des 2-17 mars 1791, a pour conséquences de laisser à tout homme le choix de son industrie , et des

NOTIONS PRÉLIMINAIRES : IDÉE GÉNÉRALE. 7

modes et procédés de fabricalioa, à la coDdilion de respecter les découvertes coQstituaDt pour d'autres un droit privatif; elle donoe la faculté de déterminer librement le temps du travail et le lieu où ToQ veut exercer sou iodustrie, sauf à respecter les règlements qui protègent les propriétés ou certaines personnes; elle garantit la faculté de vendre ou de ne pas vendre, de fixer le prix de ses produits, à moins qu'il ae s'agisse de ces industries, telles que la boulangerie et la boucherie, que les municipalités peuvent encore soumettre au régime de la taxe.

Cette liberté s'applique même aux étrangers qui peuveit fonder, en France, des établissements industriels sans autorisation ou permis d'établissement , tandis que certains pays exigent une autorisation préalable (Genève, loi du 8 mars 1879). Les ouvriers étrangers sont admis dans les usines et ateliers français, sans qu'on leur impose aucune taxe comme on le fait dans certaines parties de l'Allemagne ; ils font ainsi au travail national une concurrence qui a été souvent la cause de grèves et de rixes sanglantes. Les mesures restrictives proposées, dans ces derniers temps, contre le travail des étrangers, ne purent aboutir, à raison des traités internationaux, qui lient la France à certains pays, et où Ton trouve une clause prohibant la perception , à la charge des sujets des États contractants, de droits autres ou plus élevés que ceux qui sont imposés aux nationaux eux-mêmes. La loi du 9 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national^ dut se bornera contraindre l'étranger qui arrive dans une commune, pour y exercer une profession , un commerce ou une industrie, à faire à la mairie une déclaration de résidence , en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Des peines sanctionnent le défaut de cette déclaration qui constitue Y état civil des étrangers, et toute personne, qui emploie sciemment un étranger non muni du certificat délivré par le maire, est punie des peines de simple police.

La liberté d'association est le développement naturel de la liberté individuelle, qui peut se trouver compromise par des forces inégales contre lesquelles elle est impuissante. Il ne faut pas confondre liberté et individualisme ; c'est méconnaître les droits de l'individu que de lui imposer Tisolement. Lorsque Turgot, ne voyant que les abus de nos anciennes institutions , écrivait ces mots : a la source du mal est dans la faculté accordée aux artisans d'un même métier de s'assembler et de se réunir en corps , » il méconnaissait la force du groupement des vo* lontés individuelles et la puissance de garantie résultant de cette union des travailleurs, comme l'indiquait l'antique devise des arts et métiers de Paria : VincU concordia fratrum.

UÊtat n'a pas le droit de substituer des mesures générales et obligatoires aux actes spontanés de l'initiative individuelle et de la liberté des conventions. Il a pour fonction principale et suprême devoir de garantir à chaque homme la iécurité et la justice , c'est-à-dire , le libre exercice de ses facultés , Tégalité des droits et Ja paisible jouissance des fruHs du travail et de rindustrie. Nous verrons, toutefois, que TEtat ne peut se tenir en dehors de la vie industrielle de la nation , qu'il intervient justement dans de nombreuses circonstances; mais son action doit s'arrêter devant le principe de la liberté du travail et ne peut servir à constituer, au profit des uns ou au détriment des autres, des privilèges qui discréditent bientôt ceux qui les obtiennent.

Je me borne à poser ici les principes généraux qui me semblent dominer toute notre législation industrielle, et je vais, dans une esquisse rapide, indiquer les règles et les coutumes dont s'étaient inspirés les peuples qui nous ont précédés.

II. Régime du travail suivant les temps

Aperçu historique.

A. Régime du travail dans l'antiquité. — Le travail servile est la loi du monde ancien , et le mépris qui s'attache à l'esclave devait empêcher d'honorer l'industrie et de comprendre combien le travail est conforme à la nature et à la dignité humaines. La loi mosaïque reconnaissait l'esclavage ; les livres des Rois et des Juges nous parlent souvent des esclaves possédés par les Israëlites, et leur nombre s'accrut tellement, au temps de Salomon , que l'on put en employer cinquante-trois mille à la construction du temple de Jérusalem. Mais c'est surtout en Grèce^ et à Rome qu'il faut voir l'influence de l'esclavage sur le régime du travail.

Si l'on s'arrête un instant au seuil de V histoire grecque ^ on aperçoit les traces de la fécondité du travail dans la race laborieuse des Pelasges, et dans la puissance que déploie le monde hellénique, à l'âge des héros, alors qu'il partage son temps entre la guerre et les travaux de l'agriculture ou du commerce. Plus tard même, sauf à Sparte , les classes libres ne dédaignent pas de contribuer, par leur activité, à la prospérité matérielle de la nation. Thésée et Selon avaient posé le principe du travail dans la constitution des Athéniens.

On ne doit donc pas s'étonner de voir l'industrie prospérer surtout à Athènes. 11 n'y a que Corinthe qui peut rivaliser avec elle par sa situation maritime, la renommée de ses bronzes et de ses poteries dont les fabriques occupaient tout un quartier de la ville.

1 Caillemer, Dictionn. des aniiq. grecques, t» ArUfices, Le oowtrax de louage à Athènes» Dareste, L'idée du droit en Grèce.

NOTIONS PRELIMINAIRES ! APERÇU^ HISTORIQUE. 9

Mais, vers le temps de la guerre du Péloponèse , les mœurs anciennes commeoceat à s*aUérer, et le travail servile va dominer avec toutes ses funestes conséquences. L'oisiveté des classes libres était née de cette prospérité croissante dont le principe et la grandeur allaient être détruits par la mollesse et le dégoût du travail. Les philosophes vont, d'ailleurs, trouver le moyen de légitimer cette aversion des classes supérieures pour le travail et d'excuser Thumilialion infligée aux hommes qui se livrent au labeur manuel. La vertu, d'après Platon et Aristote, ne peut appartenir qu'aux citoyens dont l'éducation a développé la puissance rationnelle et qui doivent s'abstenir, pour la conserver, de toute profession mécanique et de toute spéculation mercantile. Une constitution parfaite, nous disent-ils, n'admettra jamais, parmi les citoyens, des artisans voués par leur nature à l'obéissance servile envers les hommes auxquels la supériorité des lumières donne le poQVoir souverain '. Voilà comment les plus puissants esprits du monde ancien traitaient les travailleurs; ils admiraient les Spartiates abandonnant aux Laconiens vaincus tous les travaux de l'industrie, et ne s'étonnaient pas des cruautés de cette servitude dont le nom d'Ilotes a perpétué dans l'histoire le triste souvenir. Si l'industrie des tissus appartenait en général au travail libre , tous les autres métiers étaient laissés aux esclaves, et Socrate devait s'élever inutilement contrôles préjugés qui éloignaient les citoyens du travail industriel. Et aussi, quelque temps avant l'ère chrétienne, la Grèce avait tellement perdu l'énergie virile résultant des habitudes morales du travail, que Sallaste pouvait dire à César, ce Virtus^ vigilantia, labor apud Gr^scos nuUa sunt '. »

Pour Rome*, le jugement de l'historien qui assiste aux vicissitudes du monde du travail ne sera pas différent de celui que Salluste portait sur le peuple hellénique. Le travail , animé d'abord par le sentiment du devoir et exercé par des hommes libres , perd bientôt , sous riofluence des guerres continuelles et de l'esclavage qu'elles alimentent, la place que les traditions et les vertus primitives lui avaient donnée dans la cité romaine. Les triomphes, remportés en Orient, amènent la mollesse et anéantissent l'esprit de travail, en créant partout la paresse et la corruption. Le citoyen ne travaille plus, les professions industrielles qualifiées de sordides lui sont interdites; l'esclavage envahit à la fois la campagne et la ville, et nous donne le spectacle de ses avilissements. L'esclave de la campagne, surtout, dans les grandes exploitations des latifundia, était soumis aux traitements les plus durs; la chaîne le suivait partout , dans Teré/as^u/um

t Aristote, PoUtiq, IV, viii, 2, 6. Platon, Leges, St. 847 a. * Epist. ad Cms, 1.

'MoffliuMa, el Marquardl, Manitel des antiquités romaines, Wullziag, Les collèges d'artisans romains.

comme à Touvrage, et les caprices da vilUcus, esclave lui-même , font peser sur le cultivateur le poids d'une double servitude. L'esclave des ateliers daos les villes n'avait pas à supporter de moins rudes labeurs et de moins cruelles épreuves.

L'esclave , d'ailleurs, savait résister à l'infamie de sa condition, et se vengeait des outrages qu'on lui faisait subir par la stérilité de sofi travail. L'industrie et Tagriculture déclinent dès qu'on substitue des «sclaves aux hommes libres; c'est l'exploitation servile qui diminue la richesse territoriale de l'Italie et qui nécessite impérieusement l'importation des blés de Sicile, d'Egypte et de la Barbarie.

L'esclavage, dont le principe néfaste annihile ou corrompt les résultats de l'activité humaine, exerce en outre une influence désastreuse sur le travail libre et le réduit à la condition la plus misérable. Dès l'époque primitive , les classes inférieures du peuple s'adonnaient aux travaux industriels et formaient des communautés libres ou corps de métiers {collegia, corpora), Numa, dit Plutarque*, avait créé des collèges des diverses professions, d'orfèvres , de forgerons, de teinturiers, de cordonniers, de potiers, de joueurs de flûte, et réuni toutes les autres en un seul corps; il attribuait à chaque collège des sacrifices propres et des temples comme lieux de réunion. Servius Tullius les réglementa de nouveau, et les artisans, privés des droits politiques, exclus de l'armée, étaient méprisés de tous les citoyens et se tenaient en dehors des affaires publiques.

Les coi^orations ne pouvaient se former qu'en vertu d'une autorisation de l'État, et les personnes, qui auraient formé des collèges de leur plein gré, étaient punies comme celles qui auraient envahi les temples à main armée^. Les premiers empereurs songent, par un sentiment de défiance, à les restreindre ; mais Alexandre Sévère les multiplie et veut s'en faire un moyen de gouvernement; il en constitue pour tous les métiers et leur donne des juges pris dans leur propre sein et dont il détermine les attributions. Les collèges d'ouvriers entrent désormais dans l'organisation politique; les hommes libres sont enchaînés au travail considéré comme un service public. Par la servitude de la curie, on impose aux classes supérieures le fardeau des services administratifs ; par la servitude de la corporation, on contraint la plèbe au travail industriel dont on rend la charge héréditaire. On était mineur, tisserand, armurier, boulanger par droit de naissance; on n'avait ni la liberté de son labeur ni le choix de son industrie, on condamnait au travail comme à une peine. La corporation n'était pas obligatoire^ car on n'était pas forcé d'y entrer pour pouvoir travailler, mais il était défendu d'en sortir une fois qu'on y était entré.

^ Plut., in Numa , n» 17.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES : APERÇU HISTORIQUE. H

Celle pensée de restaurer le travail libre par la contrainte , trouve , dans Vesdavage, le premier et principal obstacle au succès de son exécution. Les propriétaires d'esclaves accaparaient facilement le monopole de l'industrie. L'individu isolé avait à lutter contre le travail servile et le travail incorporé, et ce dernier, malgré les privilèges dont il était l'objet, demeurait, en face du travail des esclaves, stérile et impuissant. L'État dut se charger de nourrir, par les distributions publiques > ce peuple appauvri et réduit à la misère. Mais on ne pratique ce système de distribution qu'à Rome et dans les villes où l'on peut craindre des soulèvements. Dans les provinces et à la campagne, les travailleurs, bien loin de recevoir des gratifications, étaient écrasés par l'impôt, et Ton vit ce spectacle étrange de propriétaires, désertant un sol incapable de les nourrir et préférant même l'esclavage à la liberté et à la responsabilité qu'elle entraîne.

Vinstitution du colonat qui fut un adoucissement de l'esclavage naquit de cette situation , et l'on voulut contraindre le laboureur à la glèbe, comme on avait enchaîné l'artisan à la corporation industrielle. Mais rien ne pouvait sauver Tempire de son abaissement moral et matériel et faire disparaître les causes qui devaient amener la destruction irrémédiable.

B. Régime du travail sous les Barbares. — La chute de l'empire romain et l'invasion des peuples du Nord n'eurent pas pour effet de modifier brusquement la condition économique des travailleurs. Le barbare, sauvage et grossier, a sur le travail une idée semblable à celle du Romain civilisé. Le métier des armes était seul digne de l'homme libre qui considérait, comme le propre d'un lâche et d'un homme sans énergie, de gagner à la sueur de son front ce qu'on peut obtenir avec du sang^

L'occupation avilissante du labeur manuel était donc laissée à la classe asservie. Mais la situation de l'esclave, chez les Germains, devait achever Vassimilation qui se préparait déjà, dans les derniers temps du monde romain, entre le travailleur libre et le travailleur esclave» La servitude domestique plaisait aux Romains qui aimaient à s'entourer d'une foule d'esclaves, pour attester leur luxe et leur opulence. Le Germain ne souffrait pas à côté de lui le contact d'esclaves , dont le service l'aurait avili, et ne voulait dans sa maison que des hommes libres auxquels il donnait une marque d'estime et de confiance en les attachant à sa personne. L'esclave est donc laissé à la profession des métiers et à la culture des terres; il a son intérieur, ses pénates à lui, il vit entouré des siens, et, malgré le droit de vie et de mort que le maître conserve, malgré l'état de misère auquel il est encore soumis,

t Ttcite, Genn., 13.

il se distingue de la foule des esclaves entassés, comme ud troupeau, dans la maison de Tancien Romain. Il paye un tribut composé d*une quantité déterminée de blé, de bétail, ou d'effet d'habillement, et l'excédent de son travail devient sa propriété. L'esclavage germanique se séparait ainsi de la servitude romaine et ressemblait au colonat rattachant l'esclave à la terre qu'il cultive. Et l'on vit, au milieu des désordres de l'époque, en l'absence d'une législation savante et d'une administration régulière, ces nuances légales disparaître bientôt, et les conditions sociales se rapprocher. L'esclavage disparaît, et le servage qui fut la condition des travailleurs pendant la première partie du moyen-âge commence à naître. Puis, à côté des serfs de la glèbe, on trouvera des artisans dans la condition de sujets et taillables à merci.

Les corporations et collèges d'artisans avaient péri, comme la plupart des institutions romaines, sous le coup de l'invasion des Barbares. Charlemagne voulut les reconstituer; par un capitulaire de Tan 800, il ordonna de compléter les corporations de boulangers et, par Tédit de Pistes, en 804, il rétablit les collèges d'orfèvres-monoayeurs. On attribue à cet empereur la défense de travailler la nuit, défense que l'on retrouve dans les règlements de la plupart des corps de métiers.

Le caractère particulier des mœurs germaines a donc contribué à l'adoucissement de l'esclavage, à la disparition de la servitude domestique et à l'amélioration de la condition matérielle des travailleurs.

Mais la révolution que le Christianisme accomplissait dans les idées et dans les mœurs devait aboutir à une régénération plus importante et plus féconde. Le Christianisme réhabilite le travail, lui donne comme base l'idée du devoir, et rend au travailleur conscience de sa dignité par la grande loi de l'égalité des hommes.

C. Régime du travail depuis le moyen-âge jusqu'au HX"" siècle.

— Cette période qui comprend un espace de huit siècles, va nous montrer les conquêtes lentes et laborieuses de la liberté du travail industriel.

Le mépris du travail survécut tout d'abord à la société antique et au régime de l'esclavage. LdL société féodale, dont le principe réside dans la force , considère l'exercice de l'industrie et du négoce comme une cause de dérogeance. Le servage est la condition du travailleur : dans les campagnes, il est serf du seigneur ou du monastère; dans les villes, il est serf du comte ou de l'évêque. Pendant sa vie, il peut jouir, pour une faible partie, des revenus de son labeur, mais il ne peut rien transmettre à ses enfants. Bientôt, il lui est permis d'acquérir la liberté personnelle; au serf succède le vilain jouissant du droit de se marier, d'hériter, de vendre et d'acheter à son gré et de transmettre ses biens à ses héritiers. Le seigneur vend fort cher la charte d'affranchissement qu'il délivre : la taille annuelle, les corvées, toutes les

NOTIONS PRÉLIMIN AIRES l APERÇU HISTORIQUE. 13

redevances dont rensemble constitue les banalités, empêchent le vilain de jouir d'une émaucipation complète. Ce ne sont pas seulement des individus isolés , mais des pays entiers qui se rachètent et s'afTranchis* sent, obtiennent en fief le droit de travailler et envahissent ainsi la société féodale.

a) Régime corporatif; ses caractères ^ ses avantages. — Les artisans d'un même métier songent à garantir leur liberté naissante parla force de Vassociation; ils font eux-mêmes un règlement qu'ils jurent d'observer et demandent à leur seigneur la sanction qui constitue pour eux le droit féodal. Le travail va trouver son organisation nouvelle dans les corporations, jurandes ou corps de. métiers , et le régime du privilège nous apparaît comme la première manifestation de la liberté*. C'est vers le début du xiii® siècle, après le mouvement communal qu'elles avaient inspiré, que les corporations sont constituées d'une façon régulière. Elles trouvent leur origine, soit dans l'esprit d'association des races germaniques qui, sous le nom deghildes ou conjurations, avaient fondé des sociétés d'assistance mutuelle, soit dans le besoin qu'éprouvent les hommes, unis par les mêmes intérêts, de se rapprocher pour protéger et maintenir leurs droits. Mais, si leurs origines sont diverses , les principes qui leur servent de base sont partout semblables. Qu'on lise le livre des métiers qu'Etienne Boileau rédigea sur l'ordre de saint Louis, ou les statuts des métiers belges ou allemands, on trouve toujours une organisation identique.

Le métier comprend trois ordres de personnes : l'apprenti , l'ouvrier, le maître.

1** L'apprenti doit, pendant un certain temps, dont la durée varie suivant les professions et les clauses du contrat, apprendre le métier. Cette durée de l'apprentissage était en général de sept ans et pouvait aller jusqu'à douze ans; elle n'était plus courte qu'en faveur des fils de maîtres. A l'exception de ces derniers, les apprentis devaient payer pour leur admission , et leur nombre était strictement limité.

2* L'ouvrier, valet ou compagnon, obtient son brevet, lorsque les chefs de la corporation ont reconnu sa capacité. Le nombre des ouvriers n'est pas aussi sévèrement limité que celui des apprentis; le maître doit seulement ne pas en prendre plus qu'il n'en a besoin. L'ouvrier a déjà quelques droits dans l'association et ne peut être renvoyé sans motifs : il doit travailler dans l'atelier du maître qui a le droit de surveiller le travail et la conduite de son ouvrier; il doit, avant de prétendre à la maîtrise, faire constater sa capacité par l'épreuve du chef-d'œuvre. Cette coutume, en se généralisant, permit aux maîires d'exclure des concurrents, en refusant arbitrairement l'ouvrage pré-

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