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1810- 1870 PAR JULES FABRE AVOCAT A LA COUR DAPPEL DE PARIS PARIS J. DELAMOTTE, LIBRAIRE-ÉDITEUR 85, BOULEVARD SAINT-MICHEL, 85 A M. ERNEST CARTIER, BATONNIER DE l'oRDRE DES AVOCATS A LA COUR d' APPEL DE PARIS Monsieur le Bâtonnier, Quel nom plus digne et plus respecté que le vôtre pouvais je écrire en tête de ces pages ? J'ai essayé d'y retracer, le plus fidèlement qu'il m'a été possible, soixante années de l'histoire de notre Ordre, d'y résumer les débats oà il a joué son rôle, d'y rappeler les luîtes mémorables qu'il a soulenues poar la défense de la liberté et du droit. Je me suis efforcé défaire revivre un instant le précieux souvenir des maîtres qui l'ont illustré — par Cédât de leur éloquence, par leur fidélité professionnelle, par la sincérité de leur talent, par la pureté de leur vie.
Au milieu de nos anciens, les suffrages bieiv inspirés de vos confrères vous ont mis en bonne place. Monsieur le Bâton nier; c'est donc avec raison, que je me sais permis de vous offrir l'hommage de ce livre, et je vous exprime ma profonde et respectueuse gratitude d'avoir bien viulu f accepter. Jules Fabre. PRÉFACE Dans les premières pages de son beau livre sur le Barreau au xixe siècle, M . Oscar Pinard a écrit : « Je ne sais si je me trompe, mais on s'aperçoit à certains signes que le Barreau commence à ne plus être jeune... » Si celte pensée était vraie quand M. Pinard l'a exprimée, combien le serait-elle plus encore aujour d'hui, trenle années s'étant écoulées pendant les quelles les idées et les choses ont marché d'une allure presque vertigineuse! C'est le propre des vieillards d'aimer à rassemblei leurs souvenirs; par là, ils s'efforcent de retrouver les temps qui ne sont plus, et de se survivre à eux-mêmes.
Le Barreau, vieux il y a trente ans — beaucoup trop vieux maintenant, au gré de certains esprits — peut donc, ajuste titre, faire un retour sur le passé et je ter un regard indulgent sur le chemin parcouru. On se demandera peut-être ce qu'est, en dernière analyse, une histoire du Barreau. Doit-elle se réduire à faire revivre les grands avocats ou à rappeler les débals célèbres? Doit-elle simplement se borner à com menter les textes organiques d'une corporation qui prend, depuis des siècles, et prendra, sans doute, pour PRÉFACE quelque temps encore, sa large part de cette chose délicate qui s'appelle l'administralion de la justice? Ainsi limitée, l'œuvre resterait fatalement incom plète. Aussi bien, en nous mettant au travail, en le poursuivant avec quelque persévérance pendant plu sieurs années, nous n'avons pas pensé d'abord que nous dussions uniquement retracer la vie des maîtres de la barre.
Preface
IX ont pour longtemps épuisé le champ des recherches. Et pourtant c'esl de la synthèse de toutes ces choses — portraits de nos anciens, résumé des grands débats judiciaires, étude de noire organisation intérieure — que se compose la substance vitale des annales de notre Ordr^. Telétail au moins l'aspect souslequel avaient envisagé l'histoire du Barreau français ceux qui déjà l'ont écrite, Fournel, Gaudry, d'autres encore... Nous ne préten dons pas tracer un plan mieux combiné que le leur, et, loin d'avoir la pensée de refaire ce qu'ils ont achevé, nous avons simplement tenté de continuer l'œuvre par eux entreprise, en la reprenant à l'époque même où ils s'étaient arrêtés. En tout temps et en tout pays, on a beaucoup écrit, parlé, discuté du Barreau; il s'est vu l'objet de critiques amères et d'injustes attaques; par contre, quelques-uns l'ont défendu sans modestie ou vanté sans mesure.
N'est-ce pas Bobespierre,qui, prenant un jour la défense de TOrdre, s'écriait : « C'est là que se con servent les dernières traces de la liberté exilée du reste de la société ; c'est là que se trouve encore le courage de la vérité, qui ose proclamer les droits du faible opprimé contre les crimes de l'oppresseur puissant ? » « Vous dégradez, poursuivait-il, vous dégradez des fonctions précieuses à l'humanité, essentielles au pro grès de l'espril public; vous fermez cette école de vertus civiques où les talents et le mérite apprennent,
PREFACE.
X en plaidant la causa du citoyen devant le pays, à défendre un jour celle du peuple devant le législa teur. » A coup sùr, les avocats n'ont pas mérité tout le mal ou tout le bien qu'on a dit d'eux; hommes ils sont, et, rien d'humain ne ìeur étant étranger, ils ont eu leurs faiblesses et leurs grandeurs; et ce n'est pas merveilleuse trouvaille que de leur découvrir des vertus et des défauts. Nous n'avons pas à disserter de nouveau sur la ma tière; en eussions-nous éprouvé l'envie, la science et l'autorilé nécessaires pour instituer un pareil débat nous auraient faussé compagnie. Et pourtant le sujet n'eût pas laissé d'être d'actualité pressante; presque chaque jour, le Barreau, son orga nisation, ses traditions, ses usages défraient la discussion et soulèvent la polémique; plus que jamais, à la suite d'incidents divers, le monde s'occupe de nous, parfois sans nous bien connaître, et nous condamne avec sévérité, souvent sans nous entendre.
II s'indigne fort de nosdroits et de nos « privilèges » ; mais il ignore volontiers nos devoirs, nos déceptions et nos labeurs. Qu'adviendra-t-il detout ce bruit? Probablement peu de chose ! Sans vouloir deviner l'avenir — les temps positifs où nous vivons n'engageant pas à prophétiser — il semble que les propositions, les motions, les projets, les vœux, les amendements, les rapports..., concernant l'Ordre des avocats, risquent de dormir,
PREFACE.
XI un peu de temps, leur innocent sommeil dans les car tons législatifs où ils ont disparu. Mais, en fût-il autrement, et le Barreau, qui assiste impassible à ce mouvement, dût-ii périr, ou plus simplement se transformer, ce serait bien le moment de raconter son histoire. Pour vieilli, suranné, ou « archaïque » qu'on l'accuse d'être, l'Ordre des avocats reste fier de son passé, jaloux de ses travaux et glorieux de ses souvenirs. On a vu, aux temps troublés de nos révolutions, ou à la suite de chutes profondes , les survivants de quelque vieille et noble maison contraints de quitter pour toujours l'antique demeure de leurs ancêtres ; ils ne manquaient pas, à cette heure douloureuse, de ranger précieusement, pour les emporter en s'éloi gnant, leurs parchemins de noblesse et les témoins tangibles de leur gloire passée.
S'il le faut, notre Ordre fera de même ; s'il doit un jour céder à la force et disparaître de la scène judi ciaire, il tiendra à honneur de n'oublier jamais ni ses grandes actions, ni ses grands hommes ; il peut, sans timidité et sans peur, compter, pour les uns et pour les autres, sur les jugements de l'avenir. Dans notre étude, nous n'avons pas cru devoir dépasser Tannée 1870; c'est une date, depuis que, dans le cours de notre histoire nationale, d'eífroyables évé nements ont creusé comme une sinistre coupure. Et puis, certains de nos maîtres sont au Palais, qui, PRÉFACE XII à cette époque, voyaient déjà grandir ou s'affirmer la situalion et l'emploi que depuis leur ont assurés leur lalent, leur savoir et leur vie. « Je viens maintenant, a dit Loysel, aux avocats de mon temps, — qui sont en bien grand nombre ; mais ils sont, pour la plupart, vivants, desquels partant ne puis parler... <> Nous suivrons le sage conseil de l'ancien; aussi bien faut-il savoir se borner; n'a-t7on pas prétendu que c'était une des vertus de l'écrivain? celle qu'à défaut d'autres nous voulons pouvoir revendiquer sans con leste.
Donc, à l'exempíe des peuples malheureux, le Bar reau a son histoire; elle s'est déroulée, à travers les siècles, sans violentes péripéties et sans catastrophes irréparables ; il nous a semblé toutefois qu'à certains jours elle offrait un véritable intérêt; cet intérêt, nous l'avons souvent éprouvé à écrire ces pages bien impar faites; et nous n'aurons rien à désirer si quelques-uns en trouvent aussi à les lire.
CHAPITRE PREMIER DES ORIGINES JUSQU'A LA RECONSTITUTION DE L'ORDRE (1810) Etablissements de saint Louis. — Concile de Lyon en 1274. — Le Parlement sous Philippe le Hardi. — Ordonnances de Philippe de Valois. — Charles VII, Charles VIII, Louis XII. — Vénalité des charges de j ustice. — François Ier. — Rédaction des coutumes. — Le conseiller Anne du Bourg. — Guerres civiles. — Les Jésuites. — Jurisconsultes du xvie siècle. — Conflit de 1G02. — Dialogue de Loysel. — Tableau. — Bancs. — Bâtonnier. — Louis NIV. — La Fronde. — Orner Talon. — Avocats au Parlement et avocats au Châtelet. — Avocats célèbres.— DAguesseau. — Le bâtonnai déserté. — Incidents du commencement du xvme siècle. — Le Parlement à Pontoise. — Affaire de la bulle Unigenitus. — Consultations célèbres. — Mandement archiépiscopal. — Exil de dix avocats. — Conflit entre le Parlement et l'archevêque de Paris. — Dissentiments au sein du Barreau. — Normand et Cochin. — Le Parlement à Pontoise. — Le Parlement Maupeou. — Gerbier et Linguet. — Incendie du Palais. — Lutte du Parlement contre Louis XVI. — Le Parlement à Troyes. — Les États généraux. — Dernier tableau des avocats. — La Révolution. — Suppression du costume des avocats. — Dispersion de l'Ordre. — Les hommes de loi, ou « avocats du Marais ». — Les défenseurs officieux. — Suppression des avoués. — Abus. — Tentatives de réorganisation. — Liste de jurisconsultes publiée par V Almanach national. — Nouveau costume des gens de loi et des avoués. — Loi du 22 ventôse an IX réorganisant les Ecoles de Droit. — Les avocats dans les grandes affaires criminelles : MU" de Cicé, le général Moreau, le capitaine Argenton — Mort de Tronchet; son éloge par Delamalle. — Legs de Ferey. — La bibliothèque des avocats. — Service en l'honneur de Ferey; discours de Bellart.
II faut remonter aux « Etablissements de saint Louis » pour découvrir les premières règles certaines concernant le Barreau français, et y chercher quelques traces de son histoire. Le chapitre XIV du livre II, intitulé : « Com ment avocat doit se contenir en cause, » édictait plusieurs principes qui ont régi et régiront de tout temps un ordre d'avocats régulièrement organisé ; c'est ainsi qu'il y est prescrit la courtoisie dans la discussion, la sincérité dans l'exposé du fait et du droit, et qu'il y est interdit toute communauté d'intérêts matériels entre l'avocat et son client. L'Église, au sein de laquelle surtout se recrutait le Bar reau, — un pape de ce temps, Clément IV, n'avait-il pas été jurisconsulte et avocat, alors qu'il s'appelait simplement Guy Foulques? — devait s'occuper aussi des règles im posées à l'avocat; et c'était l'une des plus positives que celle qui, au Concile de Lyon, en Í274, fixa les honoraires à 20 livres tournois, avec l'obligation pour les avocats de renouveler le serment qu'ils ne recevraient rien de plus.
Philippe le Hardi, plus généreux, éleva ce maximum à 30 livres. Sous Philippe le Long, la permanence du Parlement fut instituée ; de là, devait nécessairement sortir pour le Barreau une organisation nouvelle, plus régulière et plus précise. Philippe de Valois, en 1327, à la veille d'arriver au trône, rendit une ordonnance qui contenait les prescriptions les plus importantes : elle parlait du « rôle » sur le quel les avocats seraient inscrits, et telle fut, en faisant la part des nombreuses modifications apportées par la marche du tetnps, la véritable origine du tableau. Dès 1340, les registres du Parlement contenaient cin quante et un noms d'avocats. Par la même ordonnance de 1327, il était prescrit aux avocats de se trouver au Châtelet, au soleil levant, sauf le temps nécessaire pour entendre une basse messe, de se présenter dans les causes suivant Tordre réglé par le pré vôt, et de n'en plaider chacun que deux ou trois, pour laisser à leurs confrères le temps de plaider les leurs.
Eniin tout avocat prévaricateur était pour toujours exclu de l'audience. En 1344; Philippe VI confirma ses précédentes déci sions; il ordonna rétablissement d'une liste des avocats ayant prêté serment, sur laquelle seuls les plus capables étaient inscrits, les autres devant être supprimés. Les avocats maintenus, outre le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude et fidélité, étaient tenus de ne point se charger de causes dont ils auraient reconnu l'in justice, de s'abstenir de fausses citations, de ne pas cher clier à se procurer des remises par des subterfuges ou des prétextes malicieux. Le règlement de Philippe VI organi sait enfin une sorte de stage, qu'il faiiait subir avant de pouvoir définitivement exercer la profession. Plusieurs des dispositions arrêtées par Philippe VI ont résisté, dans leur principe et dans leurs détails mêmes, à toutes Jes tri bulations des siècles écoulés, et sont restées en vigueur; c'est plus qu'il n'en faut dire pour démontrer l'esprit de sagesse de celui qui les avait édictées.
Pendant les troubles de la guerre de Cent ans et les al ternatives de victoires et de défaites que la France tra \ersait, les listes des avocats n'étaient guère dressées que pour la forme; les listes de 1418 ne mentionnent que dix huit noms; çà et là, les registres du Parlement rappellent LE ISARREAU DE PARIS des prestations de serment, où Pavocat jurait fidélité au pouvoir; rien d'ailleurs n'assurait que le pouvoir d'un jour serait encore celui du lendemain. . Charles VII, en 1446, 1452 et 1453, Charles VIII, en 1490 et en 1493, Louis XII, en 1498, s'occupèrent plus sérieusement des avocats; mais il semble que la forme des plaidoiries et l'arnpleur exagérée qu'elles avaient prise les aient avant tout intéressés. Jusque-là, à la barre, on se li vrait volontiers au plus étrange verbiage ; des développe ments extraordinaires étaient donnés aux discussions les plus simples, et c'était miracle lorsque, chargé d'une af faire de minime importance, l'avocat consentait, dès les premiers mots de son exposé de fait, à passer au déluge.
Aussi « plaideront et écriront brièvement », avait dit Jean le Bon, et ses successeurs n'avaient pas manqué de le redire. En outre, interdiction formelle était faite de se servir de « paroles injurieuses et contumélieuses (1) ». L'ordonnance de 1493 avait formellement proscrit la vente et Tachât des charges de justice; toutefois, les dépenses énormes qu'occasionnèrent les guerres d'Italie et la nécessité d'y subvenir firent fléchir la règle; sous Louis XII, la vénalité des charges était chaque jour prati quée. François Ier la sanctionna positivement. En dehors des redoutables inconvénients qu'entraîne une pareille mesure pour la saine administration de la justice, elle eut de graves conséquences pour les avocats. Auparavant, en cas de vacance d'une charge, toutes les personnes habiles à la remplir pouvaient y être présentées, d'où il résultait que, fréquemment, des membres du Barreau que désignait seule leur valeur personnelle étaient appelés à [la magis trature; mais à partir de François Ier , à quelques excep tions près, ils s'en virent écarter.
(I) Fourni.], llisl. des avocats, U, pp. 84 et s. Cependant le Barreau se repeuplait; des noms dignes d'être retenus figuraient surles listes : c'étaient Guillaume Poyet, que l'amour du luxe et des richesses précipita dans les plus tristes aventures, François de Montholon, dont, à l'encontre de Poyet, la probité resta légendaire, Pierre Lizet, Jean de Lamoignon, Gilles Lemaìlre, Pierre Séguier, Christophe de Thou. Les avocats ne se consacrèrent pas seulement à l'exa men et à la défense des intérêts particuliers qui ieur étaient confiés; ils prirent à la rédaction des coutumes une part sérieuse, l'étude des lois existantes étant le meilleur moyen d'en révéler les imperfections et d'en préparer la réforme. Le Barreau a toujours prêté son concours à ceux qui le réclamaient, quelque danger personnel que pût présenter pour I'avocat l'accomplissement de sa mission ; on pour rait, dès cette époque reculée, citer de nombreux exemples de l'intervention d'un avocat en faveur d'un accusé con damné à l'avance, pour avoir commis les crimes politiques les plus graves ou enfreint les lois civiles ou religieuses : le conseiller Anne du Bourg, poursuivi pour hérésie, fut assisté de Pierre Robert, bien qu'il eût encouru, sans limitation ni réserve, la peine de mort prononcée contre les protestants; les efforts de son défenseur devaient être vains, et il pouvait être dangereux de les tenter.
C'est l'époque des guerres religieuses et des dissensions civiles; les luttes fratricides, qu'elles s'engagent entre catholiques et partisans de la Réforme, ou entre amis du Roi et amis des Guises, couvrent bruyamment les voix qui se font entendre dans les prétoires de justice, et l'his toire du Barreau en ces temps troublés est restée assez obscure. II en fut ainsi pendant tout le règne de Henri III, pendant le passage éphémère de Charles de Bourbon, et jusqu'à ce qu'Henri IVait, à la pointe de son épée, définitivement conquis son royaume. Toutefois, c'est sous Charles IX qu'éclata la grande que relle engagée contre les Jésuites. En 1564, ils demandèrent à être incorporés à l'Univer sité. Cette requête souleva au sein du Parlement une violente opposition. Pasquier plaida pour l'Université, heureux de combattre les Jésuites, « ce monstre qui, pour n'être ni régulier ni séculier, était tous deux ensemble ».
Pierre Versoris avait défendu les Jésuites. Le Parlement ajourna le débat; c'était un succès pour ceux-ci. Trente années plus tard, en 1594, ils durent se dé fendre à leur tour, Jacques d'Amboise ayant demandé leur expulsion, non seulement de Paris, mais du royaume de France. Attaqués par Antoine Arnaud, dans une plaidoirie véhémente qui a été conservée, ils furent défendus, mais avec une regrettable mollesse, par Claude Duret, qui eût mieux fait de refuser une cause qu'il jugeait condamnable que de l'accepier pour la trahir. Le 29 décembre 1594, un arrêt du Parlement prononça i'expulsion « des Pères et escholiers du collège do Cler mont, comme corrupteurs de la jeunesse , perturbateurs du repos public, ennemis du Roi et del'État». Les Jésuites rentrèrent quelques années plus tard, en 1603, et finirent en 1618 par obtenir de haute lutte un arrêt qui leur per mettait de faire « lectures et leçons publiques, et autres exercices de leur profession ».
Pendant le cours du xvie siècle, les jurisconsultes, éloignés de la barre par les événements politiques, mais versés dans l'étude des lois positives^ brillèrent davantage par l'éteudue de leur savoir que par leur éloquence même. Au premier rang figure Dumoulin, qui parut un instant, mais qu'un défaut de prononciation éloigna bientôt. Après Dumoulin, c'est Pierre Pithou, qui ne plaida qu'une fois ; c'est Antoine Loysel, dont le nom restera fixé dans les souvenirs du Barreau français. A son histoire se rattache celle du grave conflit qui éclata en 1602 entre le Parlement et les avocats (1). Aux termes d'une ordonnance rendue à Blois, en 1579, les avocats étaient tenus « d'écrire et parapher de leur main ce qu'ils auraient reçu pour leur salaire, et ce, sous peine de concussion ». Cette disposition était presque restée à l'état de lettre morte, quand, à la requête d'un grand personnage, lo duc de Luxembourg, disent les uns, Sully lui-même, disent les autres, le Parlement prescrivit l'observationdela règle posée par l'ordonnance de Blois, concernant le salaire.
Malgré les protestations soulevées par cette, décision, elle fut maintenue par un arrêt postérieur, en date du 18 mai 1602, qui enjoignait aux avocats d'obéir, et devenir au Palais faire leurs charges, « lesquels, si aucuns se veu lent désister, soient tenus de le déclarer et signer au greffe; mais ils seraient privés de l'exercice de leur profession, rayés de la matricule, et il serait fait défense à eux de consulter, écrire, ni plaider à peine de faux ». Les avocats, raconte Loysel (2), s'étant assemblés au nombre de trois cent sept, en la chambre des consultations, résolurent tous d'une voix de renoncer publiquement à leurs charges. Et à cet efïct ils s'en allèrent deux à deux au greffe de la Cour faire la déclaration qu'ils (1) Fournel, II, pp. 385 et s. (2) Préface du Dialogue des avocats. quittaient volontiers la fonction d'avocat plutôt que de souffrir un règlement qu'ils jugeaient préjudiciable à leur honneur.
Le 21 mai, le Parlement n'ayant pas d'avocats à sa barre les envoya chercher, mais en vain. Cet incident fail lit faire éclater une sédition en ville. Le roi, saisi de la querelle, prit un moyen terme : il prescrivit aux avocats d'obéir à l'arrêt rendu, mais en même temps il rétablit les avocats interdits, les autorisant à exercer leurs fonctions comme par le passé. Chacun retourna au Palais sans qu'il fût plus longtemps question de l'ordonnance de Blois. Cette affaire détermina Loysel à écrire et à publier son Dialogue des Avocats du Parlement de Paris.
L'auteur suppose une suite de conférences entre lui et Étienne Pasquier, conseiller et avocat du roi en la Cham bre des comptes; ces conférences, auxquelles prennent part plusieurs autres avocats au Parlement, un conseiller élève et un maître des requêtes, se déroulent au domicile de l'un des interlocuteurs; elles ont pour point de départ l'arrêt du Parlement qui a prescrit l'observation de l'or donnance de Blois, passent en revue Phistoire de la pro fession d'avocat, et font le portrait de tous ceux qui î'oni illustrée. « Vous devez tous prendre courage de travailler, dit Pasquier en terminant par des considérations qu'en tout temps il sera bon de retenir, et estimer que, de quelque pays ou nation que l'on soit, il y a place pour tous au Barreau, du moins pour avoir part à ce beau et fertile champ du Palais, et espérer de vous rendre capables d'être un jour appelés aux plus hautes. charges du royaume, y acquérir des commodités et des biens de ce monde, pour en faire part à ceux qui en ont besoin, et principalement de Thonneuretdu contentement, n'y ayant prince, seigneur, ni personnage, de si grande étoffe ou fortune, qui n'ait affaire du conseil et de l'assistance de l'avocat en ses plus importantes affaires, et non seulement pour la conserva tion de ses biens temporels, mais aussi de son honneur et quelquefois de sa propre personne... » Les premières traces de listes régulièrement dressées, et sur lesquelles figuraient des noms d'avocats, datent du xiv° siècle.
Nous avons vu que l'ordonnance de 1327 par lait, du rôle sur lequel les avocats seraient inscrits, mais ces listes, établies un peu au hasard et avec une certaine fantaisie, ne donnaient que des indications assez vagues et incomplètes, sans aucun caractère officiel et sérieux. Puis, çà et là, dans un ouvrage ou dans quelque manus crit, on découvre un semblant de liste nouvelle ; c'est Claude Joly qui relève en 1524 les noms de quatre-vingt trois avocats ; c'est Simon qui transcrit la nomenclature des avocats au Parlement. Enfin, en i667, une ordonnance royale interdit de porter en taxe les écritures des avocats non inscrits à un tableau qui devait être arrêté tous les ans. Quel compte a-t-on tenu de cette prescription ? il est difficile de le préciser; toutefois, après les listes officieu ses données par Bruneau et Boucher d'Àrgis, l'Ordre en 1696, déposa un tableau régulier d'avocats qui seuls avaient le droit de prendre le titre d'avocats au Parle ment (1).
Pour se retrouver plus facilement avec ses clients et avec ses confrères, chaque avocat, au Palais, se tenait de préférence aux environs du même banc, soit dans la Grand' salle, soitdansles galeries voisines; ce fut l'origine (d) Gaudry, Hisl. du Barreau de Paris, I, p. 416, de la division de l'Ordre par bancs ; íl arriva alors que le bâtonnier ayant à conférer d'affaires d'un intérêt général réunit pour l'assister quelques avocats qu'il recrutait au près de chaque banc; puis, ce furent les avocats eux mêmes, rassemblés auprès d'un banc, qui désignèrent leurs délégués à cette sorte de conseil, d'où est issu plus tard le conseil de discipline. Au commencement de xvih6 siècle, les bancs étaient au nombre de douze, chacun d'eux por tant une dénomination spéciale. Dès les premiers temps de son organisation, le Barreau éprouva le besoin de désigner parmi ses membres un chef, ou plutôt un représentant chargé de défendre ses intérêts dans toutes les circonstances où il devait intervenir ; cette mission fut d'abord confiée au doyen, c'est-à-dire à l'avocat exerçant depuis le plus longtemps; mais le doyen, généralement fort âgé et fatigué parles années, se trouvait par fois empêché de remplir sa fonction; l'Ordre alors désigna à l'élection un bâtonnier, qui prit son nom de la coutume qui lui faisait porter un bâton aux fêtes de la confrérie de S. Nicolas.
C'est en 1693 seulement que le titre de bâtonnier a été, en vertu de l'arrêt de règlement du 17 juillet, revêtu d'un caractère légal. Au début du long règne de Louis XIV et pendant la domination deMazarin, la Fronde avait éclaté; les avocats n'hésitèrent pas ; ils prirent le parti du Parlement et lui restèrent fidèles. Ils surent donner de cette fidélité un témoignage demeuré célèbre : l'avocat général Orner Talon, ayant eu le courage de s'opposer à l'enregistrement d'un édit, reçut Tordre de s'exiler. Les avocats, à titre de pro testation, décidèrent de ne plus venir à Taudience. Une ordonnance fut alors rendue qui autorisait les procureurs à plaider ; mais la justice souffrait de cette mesure et le cardinal dut s'avouer vaincu : il enjoignit à Talon de re prendre ses fonctions. La distinction que d'anciennes ordonnances royales avaient marquée entre les avocats au Parlement et les avocats au Châtelet s'était peu à peu effacée; entrant dans la voie tracée par Louis XI, qui avait décidé que ceux-ci faisaient au même titre que ceux-là partie du Barreau, un arrêt de 1696 ordonna la création du tableau annuel, où les deux ordres d'avocats furent portés sans aucune dis tinction.Les avocats au Châtelet étaient seulement astreints à prêter serment une seconde fois dans le courant de Tannée.
Cette exigence devait provoquer plus tard un incident assez vif: en 1727, les avocats au Châtelet se refusèrent au serment, prétendant que, l'ayant prêté au Parlement lors de leur réception, il ne leur convenyit pas de le renou veler devant un juge subalterne .- ils obtinrent gain de cause, et le lieutenant civil du Châtelet, qui avait protesté contre l'attitude du Barreau, dut même se rendre chez le bâtonnier pour y faire une sorte d'amende honorable. Bien que réunis sur le méme tableau, iì était d'usage que les avocats au Parlement et les avocats au Châtelet plaidassent, les uns et lesautres, devant leur juridiction spéciale; le domicile respectif de chaque avocat, bien plus que la fidélité à un principe tombé en désuétude, avait contribué à maintenir cet usage. Parmi les avocats célèbres de cette époque, certains noms doivent être retenus : Claude Gauthier et Jean Martinet, contre lesquels Boileau s'escrima; Antoine Lemaître,dont l'éloquence était tellement entraînante que les prédicateurs demandaient à ne pas occuper leurs chaires les jours oùil plaidait, pour pouvoir aller l'entendre; Olivier Patru, qui, avec Colletet et Giry, représentait le Barreau à l' Académie française; puis, ce furent Fourcroy, Claude Érard, de Riparfonds.
Par son testament, celui-ci léguait sa bibliothèque à son Ordre, désirant « que ses confrères se réunissent de temps en temps dans le local où serait placée cette bibliothèque pour y discuter des questions de doctrine ». C'était sonder la conférence, en facilitant à ceux qui y prendraient part le travail et l'étude. D'Aguesseau ne fut pas avocat, mais il avait pour l'Ordre une admiration sans borne, que son discours de 1693 a ré vélée ; tous les Barreaux redisent avec fierté les paroles de l'illustre chancelier de Franco : « C'est un Ordre aussi ancien quela magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice...; libre, sans être inutile à sa patrie, il se consacre au public sans en être esclave, et, condamnant l'indifférence d'un philosophe qui cherche l'indépendance dans l'oisiveté, il plaint le malheur de ceux qui n'entrent dans les fonctions publiques que par la perte de leur liberté. » A la fin du xviie siècle, l'éloquence judiciaire subit une légère éclipse, mais Normand et Cochin.au xvin», rappe lèrent les temps les plus favorisés.
La loyauté et l'inté grité du premier étaient si connues qu'on disait, en par lant de lui, qu'il fallait tout croire quand Normand avait parlé; sa fierté seule lui ferma les portes de l' Académie française, où son fauteuil était marqué; mais il ne vou lut jamais consentir à faire les visites accoutumées. Pour Cochin, son style sans emphase et d'une extrême pureté est resté célèbre. Une déclaration du Parlement, en date du 2 juillet 1707, révèle en quelle estime était déjà tenue la haute fonction exercée par les bâtonniers; ils furent officiellement in vités à prendre place sur les íleurs de lys qui leur étaient destinées ; c'était leur faire grand honneur, et à une certaine audience solennelle, tenue en 1749, la présence « sur les lys » de Prévost, Cochin, Aubry, Normand et La bourée auprès du procureur général produisit une grande impression. 11 semblait que, dans ces conditions, le bâtonnat dût être ardemment recherché ; dix-huit avocats en 1717 en refusèrent l'honneur.
On se demanda queile était la cause d'une résolution aussi inattendue; on finit par reconnaître que, si le bâtonnier jouissait en haut lieu de l'estime à laquelle il avait droit, il n'exerçait plus sur le Barreau qu'une autorité dérisoire provenant de la faiblesse même dont avaient fait preuve certains chefs de l'Ordre : le ta bleau était irrégulièrement dressé, ou ne Tétait pas du tout ; uno foule de gens y figuraient qu'on n'aurait pas dû y trouver. Les avocats finirent par s'émouvoir de cette situation regrettable, et il fut décidé que l'on préparerait des projets destinés à rendre toute son ancienne importance à la fonction de bâtonnier et à faire en sorte qu'il y eût de la pudeur et même quelque perte du côté de la di gnité et de 'l'honneur à refuser cette place (1). Quelques incidents, de gravité diverse, troublèrent au xvm" siècle l'existence paisible du Barreau de Paris, et démontrèrent la puissance d'une corporation qui, luttant chaque jour pour la défense d'un droit méconnu, opposait au pouvoir une résistance qui devenait bientôt invincible : c'est un avocat, admonesté injustement par un président de laTournelle criminelle, qui obtient de véritables exil) Gaudry, H, p. 115. cuses publiques ; c'est l'Ordre tout entier s'indignant de l'arrestation de deux magistrats « enlevés par des mous quetaires ».
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