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L'ADMINISTRATION 1>KS ÉTATS DE RRETAGNE DE 1493 A 1790. NANTES, IMPRIMERIE JULES GR1NSARD, SUCC DE M. CHARPENTIER. L'ADMINISTRATION DES ÉTATS DE BRETAGNE DE 1493 A 1790 MANUSCRITS INÉDITS DE LA COMMISSION INTERMEDIAIRE, — DU BUREAU DIOCÉSAIN DE NANTES, — ET DU DICTIONNAIRE D'ADMINISTRATION DE LA PROVINCE DE BRETAGNE Publiés par N.-L. CARON ANCIEN DIRECTEUR DES SUBSISTANCES MILITAIRES, AVEC UNE LETTRE DE M. LE COMTE DE CARNÉ SEMBRE DE l'áCADÉJIIB FRANÇAISE. lnterx-oga patrem luum et annuntialxil tibi: Majores tuos et dicent tibi. Interroge ton père, il t'instruira; interroge te» aïeux , et ils te raconteront ce qu'ils ont fait. Dbotbronome , ixiii , v. 7. PARIS, A. Durand et Pedone Lauriel, libraires, rue Cujas, 9. BORDEAUX, Mme veuve Chaumas, cours du Chapeau-Rouge, 34 NANTES, F. Douillard frères, libraires, sucrs de A. Guéraud í O, quai Cassard Chez l'Auteur, rue Royale, 13. 18 7 3.
PRÉFACE Jnterrogapatrem tuum et annuntiabit tibi : Majores tuos et dicent tibi. Interroge ton père, il t'instruira j inter roge tes aïeux, et ils te raconteront ce qu'ils ont fait. Dedteronome, xxxii, v. 7. Un jour, je demandais à M. l'archiviste du vaste dé pôt existant à la préfecture de Nantes s'il n'aurait pas quelques documents pour servir aune histoire de Tadmi nistration militaire, à laquelle je travaillais depuis plusieurs années. II alla me chercher et me présenta deux volumes in-folio manuscrits, dans lesquels il était question de casernement, de fourrages, d'étapes, etc. ; mais, en y regardant de plus près, je reconnus que j'avais sous les yeux le récit des actes et Thistoire de Tadministra tion des États de Bretagne (1). C'était un manuscrit des (1) Deux volumes, tranches rouges, pleine reliure de basane, de 1,740 pages, datés du 26 octobre 1782. — Le môme manuscrit existe à la Bibliothèque de Nantes ; même date, même reliure, même format que celui de la préfecture; mais il a trois volumes contenant ensemble 2,220 pages.
Ces deux manuscrits sont également divisés en deux par ties; chacune d'elles forme un volume dans le manuscrit de la préfec ture ; dans celui de la Bibliothèque, la deuxième partie est divisée ea deux volumes. Ces deux manuscrits ne sont pas deux copies exactes ; commissaires délégués pour administrer la Province, au nom des États et dans Tintervalle d'une session à l'autre: de là le nom d'intermédiaire qu'on donnait à cette com mission. Ce n'est pas une découverte que j'ai faite là, ce manuscrit est bien connu de plusieurs érudits de Bre tagne, mais aucun d'eux n'a pensé à le publier. II est possible que les premiers chapitres que je viens de ci ter les aient rebutés; ils ont été, au contraire, pour moi, ceux qui m'ont attiré tout d'abord. M. le comte de Carné a écrit, en 1867, dans la Revue des Deux-Mondes, « Les États de Bretagne et Tadmi nistration de cette Province (1), » histoire du plus haut intérêt, remplie de faits nouveaux et retracés avec cette plume concise et magistrale qui distingue le noble memles textes ne se suivent pas toujours, mais, pour la plus grande partie, ils se ressemblent.
Chapitre II Casernement
Titres des documens intercalés dans le manuscrit à la suite de ce chapitre. — Ordonnance du roi du 25 octobre 1716, touchant le logement des troupes. — Arrêt du Conseil du 11 janvier 1724, concernant les fourrages, casernemens, etc. — Ordonnance du roi du 5 septembre 1760, qui fixe le prix du logement des officiers employés en Bretagne. — Règlement du 24 novembre 1760, sur le casernement. — Extrait relatif au logement de l'ordonnance du l" mars 1768, pour le service des places. — Arrêt du Conseil concernant l'impôt du casernement 1781 et 1782. — Instruction pour les correspondans de la commission intermédiaire sur le casernement. L'administration du casernement a un double but : percevoir les fonds nécessaires et faire face à la dépense de ce service. La commission intermédiaire ne manque jamais ici, et toutes les fois qu'il est question de contribution, de noter les infractions aux privilèges de la Pro vince, soit quant à la perception de Timpôt en lui-même, soit quant à la reddition des comptes, s'ils ne sont pas soumis à la vérification des États et au contrôle de la cour des comptes de Bretagne ; sur tous ces points, la cour fait droit aux réclamations de la commission.
Nous voyons dans ce chapitre un de ces expédiens financiers de l'époque à Tusage d'un contrôleur général dans Tem barras : il accorde tout ce qu'on lui demande, quand il s'agit de lui avancer des fonds ; seulement s'il faut les rendre, il équivoque; mais la commission intermédiaire veille aux intérêts de la Province et son bon sens et sa probité font justice des ruses de l'abbé Terray, passé maître en ces matières. La commission décide le 9 mars 1781, que deux de ses membres, chargés spécialement du casernement, écriront ces mots vu et vérifié avant de signer les états de dépense. Je crois que la commission intermédiaire a imité en cela Tadministration française, et, vu la date, je ne suppose pas qu'on lui doive Tinven tion de cette apostille dont on a abusé depuis lors en Timprimant d'avance sur la formule des comptes.
A Tar ticle que j'ai intitulé contentieux, on voit la haute situation qui est faite à la commission intermédiaire , son indépendance comme représentant les États, sa fermeté pour faire exécuter ses ordres et, à l'occasion, son indul gence pleine de dignité. L'imposition du casernement a pour objet la dépense des fourrages à fournir aux chevaux de cavalerie, dragons et hussards en quartier dans la Province, en sus des cinq sols que le roi paye par ration ; le logement en argent attribué aux officiers généraux et aux officiers attachés à des corps casernes par la Province ; Tustensile des soldats ; le loyer des casernes; la fourniture du bois et de la lumière aux corps-de-garde établis dans les différens quartiers pour la police des troupes qui y sont casernées; le loyer des lits et ustensiles des casernes; le loyer des écuries, etc...
Cette imposition est une infraction aux privilèges de la Province, et elle donne lieu à un des articles des remontrances que les États font au roi dans chacune de leurs assemblées. L'édit de Charles VIII, du mois de novembre 1493 , reconnaît et confirme à cet égard Texemption des États: « Sur ce que les gens des trois États disent et remontrent » que de tous tems paravant que nostre dit pays de Bre a tagne fut en nos mains, quelque guerre, hostilité et a division qui eut cours audit pays, les gens de guerre a allant, venant et séjournant par icelui pays, payoient a leur écot et dépens par où ils passoient, nous ordon a nons par édit irrévocable, que lesdits gens de guerre, » soit d'ordonnance, petite ou grande garnison ou autres, » allant, venant ou séjournant par notre dit pays et a duché de Bretagne, payeront dorénavant leur écot et a dépens par où ils passeront... » L'exemption de tous emprunts, subsistance et levée des gens de guerre, a été de nouveau confirmée par la clause de 1579, et elle est formellement stipulée à Tarticle 21 du contrat, que les États dans chacune de leurs assemblées passent avec les commissaires du roi.
L'exemption de tous emprunts , subsistances et levée de gens de guerre a été de nouveau confirmée par la clause ci-après de l'édit de 1579, et elle est formellement stipulée à Tarticle 21 du contrat que les États, dans cha cune de leurs assemblées, passent avec les commissaires du roi; cet article porte: « Accordent, Nosseigneurs les a commissaires, que la Province demeurera exempte de » tous emprunts, subsistance et levée de gens de guerre, a quartier d'hiver, garnison et logement, et ne sera, la a dite Province, chargée d'aucuns prisonniers de guerre, a et que les gens de guerre, passant dans ladite Pro a vince, seront obligés de prendre Tattache de ceux qui a commanderont pour le roi, et tenus de payer, confora mément aux règlemens et ordonnances de Sa Majesté, a et les prévôts des maréchaux seront obligés de les a suivre dans leur route et de les faire vivre suivant la a discipline requise. » L'édit du mois de juin 1579 s'exprime en ces termes : « Et à ce qu'aucunes commissions, soit pour lever des a deniers extraordinairement ou autre innovation à Tétat a dudit pays, soit sur Tecclésiastique ou autres pour a quelque couleur que ce soit, ne soient exécutées qu'elles a n'aient préalablement été vues et délibérées et consen a ties par les États généraux dudit pays, suivant leurs a anciens privilèges.
Avons ordonné et ordonnons que »> les formes anciennes seront gardées et observées et a les sujets dudit pays conservés en leurs privilèges et a libertés, et que dorénavant nous ne ferons et ne per a mettrons point être levés aucuns deniers extraordi a nairement sans convocation des États annuels dudit a pays; néanmoins, nous entendons que quand il se pré a sentera occasion et sera besoin faire levée de deniers a devant ou après la tenue desdits États, qu'il sera as- » semblé une forme de petits États pour pourvoir et » faire ce qu'il sera nécessaire sans remettre les affaires » à ladite tenue des États annuels... Et quant à ce qui a touche la levée des francs-archers et élus, avons paa reilleinent statué, dit et ordonné les francs-archers et a élus ne se pourront lever que par grande et urgente a nécessité et pour la défense dudit pays, et feront le a service en personne; et se rendront les comptes des a deniers qui se lèveront par ci-après pour le payement a d'iceux par devant les commissaires députés à Taudi a tion des comptes des deniers desdits États, suivant la » forme portée par Tarrêt de notre Conseil privé du » 26 janvier 1572, et pour le regard des deniers qui ont a jà été levés de ladite nature, avons ordonné et ordon » nons que le reliquat qui se trouvera rester par Tissue a des comptes de ceux qui ont fait la recette, sera mis a ès-mains du trésorier desdits États pour être employés a en leurs nécessités et affaires, suivant le don que leur a en avons fait... a Le contrat passé en 1622 renferme une assurance po sitive que Tintention du roi est que la Bretagne ne soit chargée d'aucuns gens de guerre, soit pour hiverner, soit pour se raffraîchir.
Le 10 décembre 1675, les commissaires du roi, étant entrés aux États, firent lire deux lettres, avec promesse de les remettre au greffe par original, Tune du roi, l'autre de M. de Pomponne, portant que Sa Majesté n'avoit envoyé des troupes en quartier en Bretagne que par pure nécessité et sans tirer à conséquence ; qu'elle n'en enverra pas à Tavenir, et qu'au contraire, elle con servera la Province dans ses anciens privilèges. L'imposition du casernement est néanmoins devenue une charge que la Province, indépendamment des titres qui l'en exemptent, partage avec le reste du royaume. Cette imposition est purement militaire; il paroît, par les registres des États, qu'elle commença sous la dénomination de ration de fourrages, en 1693, et que Tinten dant fit faire cette levée sur simple lettre du ministre; les fouages lui servoient alors de base.
Le premier ar rêt que le Conseil ait rendu pour cette imposition en Bretagne est du 18 juillet 1716; il Tavoit fixée à 113,955" 12* pour le quartier d'hiver de 1715 à 1716, mais cet arrêt fut annulé par un autre du 23 septembre de la même année, lequel réduisit Timposition à 103,596'+, non compris 1,500" pour le salaire de celui qui faisoit le recouvrement de cette première somme. (Sa remise a été ensuite portée jusqu'à 168- par livre, arrêt du 4 septembre 1717.)
Le dispositif de Tarrêt du 23 septembre 1716 étoit conçu en ces termes : « Sa Majesté étant en son Conseil, a de Tavis de M. le duc d'Orléans, régent, sans avoir a égard à l'arrèt rendu le 18 juillet 1716, qu'elle a an a nulé, a ordonné et ordonne que, par le sieur Feydeau a de Brou, maître des requêtes, intendant de police, jus a tice et finances en Bretagne, il sera imposé sur tous a les habitans de ladite Province, sujets aux fouages, b au marc la livre de leurs contributions, la somme a de 105,996", ensemble celle de 875" 16-* pour les 2* a pour livre de taxations, que Sa Majesté veut bien b accorder au trésorier général de Textraordinaire des a guerres en exercice , en considération de ce que le b montant de ladite imposition doit entrer dans son a compte, et celle de 1,313" iís pour les 3*- par livre b de Thôtel royal des Invalides et de 437" Ì8S pour le a quatrième denier affecté aux pensions et gratifications a des officiers des troupes de Sa Majesté, trouvant bon b que, pour éviter la multiplicité des rôles, il soit mis a aux rôles des fouages de la présente année, à côté du b nom de chaque contribuable, ce qu'il devra payer en b conséquence; veut et entend Sa Majesté, que Tétat de b distribution de ladite somme de 105,993" soit arrêté b par son Conseil de la guerre , et que le trésorier géné a rai de Textraordinaire de la guerre , en exercice a la présente année, sera tenu de faire recette et dé b pense du total de ladite imposition dans le compte a qu'il rendra à la Chambre des comptes de sondit exer a cice.
Fait au Conseil du roi, Sa Majesté y étant, tenu à a Paris le 23 septembre 1716. a Signé : Phelypeavx. a Cet arrêt était revêtu de lettres patentes adressées à Tintendant. L'imposition du casernement se faisoit alors de Tavis de Tintendant, qui la concertoit avec le secrétaire d'État de la guerre, et elle étoit plus ou moins forte, suivant le nombre des troupes qui étoient en Bretagne ou qu'on devoit y envoyer. Avant que cette forme eùt été établie, Timposition des rations s'étoit faite en premier lieu, en 1693, sur simple lettre du ministre, ainsi qu'on Ta observé plus haut. Les États demandèrent la décharge de cette contribu tion le 6 juillet 1718. MM. les commissaires du roi pro mirent, le 7 du même mois, de s'employer au succès de cette demande. Les représentations furent infructueuses; il fut répondu aux États que cette imposition n'étoit or donnée que pour éviter au peuple la fourniture du loge ment en nature, ainsi que du bois et de la chandelle, et d'apporter le fourrage au prix du roi; qu'il étoit d'usage dans tous les pays d'États que Sa Majesté ne payàt que 5S de la ration, et que le pays tînt compte du surplus.
Les États renouvelèrent, le 28 novembre 1730, leurs représentations sur cette levée; ils firent un mémoire à ce sujet; ils citèrent les titres qui doivent affranchir la Bretagne de cette contribution; ils se plaignirent de ce que le compte n'en étoit rendu ni à eux ni à la Chambre des comptes de Bretagne ; ils représentèrent que ce n'a voit été qu'en considération de la guerre de 1688 qu'ils avoient consenti à fournir Tétape, et ils demandèrent à faire un fonds, par estime, pour le casernement ainsi qu'ils le faisoient pour Tétape. Us remirent ce mémoire aux députés qu'ils avoient nommés pour aller à la cour. Les États firent, en 1732, de nouvelles instances; ils envoyèrent aux commissaires du roi différentes députations pour leur porter des plaintes de cette imposition, comme une contravention aux privilèges de la Province, et pour leur demander la suppression de cette levée, ou qu'il leur fut permis d'en faire le fonds, par estime, pour les années 1733 et 1734.
Les commissaires du roi refusèrent de recevoir aucunes représentations sur cet objet. Les États délibérèrent de députer à la cour les présidens des ordres. Cette députation fut arrêtée parles défenses des commissaires du roi; mais ces derniers envoyèrent à la cour, par un courrier, le mémoire que les États leur remirent le 9 octobre 1732. M. le maréchal d'Estrées fit déclarer aux États, le 24 octobre 1732, que le roi leur confieroit Timposition du casernement, à condition : 1° qu'elle auroit lieu sur tous les contribuables au logement, au marc la livre de la capitation ou des fouages; 2° que, sauf à augmenter ou à diminuer, elle seroit de 350,000" par an , non com pris les frais de régie; 3° que les payemens s'en seroient de mois en mois par le trésorier des États, et que les comptes seroient rendus de la même manière que ceux des étapes; 4° que le logement des officiers de terre et de mer compris dans Tétat remis par M. le maréchal d'Estrées seroit payé sur le fonds de cette imposition; 5a que la gratification accordée à Tintendant sur le pied de 20,000" dans Tannée des États et 10,000" dans Tan née intermédiaire lui seroit continuée sur ce fonds.
Les États s'étoient plaints qu'il y avoit eu les plus grands abus dans Tadministration de cette partie, les receveurs avoient été dispensés par les arrêts du Con seil d'en compter. La recette et la dépense entroient dans le compte que le trésorier général de Textraordi naire de la guerre rendoit de son exercice à la Chambre des comptes de Paris. Les arrêts du Conseil avoient, au surplus, accordé jus qu'à 16»- pour livre à celui que Tintendant avoit commis au recouvrement, à condition d'en faire Tavance de mois en mois. Le trésorier de Textraordinaire de la guerre avoit 2* pour livre. Les receveurs et collectionneurs 4* pour livre. Les receveurs des fouages ordinaires, dans la caisse desquels Timposition étoit versée, avoient pareille taxation de 4*- pour livre. II étoit, en outre, payé 33- pour livre pour la retenue au profit de Thôtel royal des Invalides, et 1»- pour livre destiné aux pensions et gratifications des officiers des troupes.
Toutes ces sommes se levoient en sus de celle à laquelle la dépense du casernement des troupes étoit fixée par estime dans l'arrèt du Conseil; de sorte que cette imposition qui, en 1717, n'avoit été portée pour une année entière qu'à 112,257", fut successivement augmentée, et qu'elle montoit, pour Tannée 1731, à 587,813". Les États refusèrent, le 27 octobre 1732, la gratifica tion demandée pour Tintendant. Les commissaires du roi annoncèrent, le 8 novembre, que Sa Majesté assigneroit sur d'autres fonds cette gratification. Us promirent, le 27 octobre 1732, que si le fonds annuel de 350,000" ne se trouvoit pas consommé en entier, le reliquat tourneroit en moins imposé Tannée suivante. Les États arrêtèrent le mème jour, 27 octobre 1732, que cette imposition se seroit au marc la livre de la ca pitation des contribuables aux fouages.
Le roi fit, au surplus, déclarer aux États, le 8 novembre 1732, que les comptes des années précédentes seroient examinés au Conseil, et que. le procureur général syndic pourroit y fournir les mémoires qu'il jugeroit bon être. Les États firent, les 16 et 17 novembre 1732, deux rè glemens, l'un pour la commission chargée de Tadminis tration du casernement, l'autre pour servir à la réparti tion et au recouvrement de cette imposition. L'article premier de ce règlement porte qu'outre les 350,000" à imposer chaque année, il sera levé is pour livre pour frais de régie et de recouvrement. L'article 21 porte que les quotes-parts de ceux qui, dans les villes et les paroisses, seront privilégiés et exempts de caserne ment tomberont en non-valeur et ne refouleront pas sur le reste des contribuables. La commission rend, sur les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des cotes des exempts, des ordon nances qui s'exécutent, sauf appel au Conseil.
L'arrèt du 30 janvier 1733, approuvant les deux règle mens ci-dessus mentionnés, ordonnoit que les comptes du casernement seront jugés, visés et approuvés par les commissaires du roi comme ceux des étapes, et Sa Ma jesté se réservoit d'ordonner dans la suite tels autres changemens qu'elle jugeroit nécessaires et convenables sur lesdits règlemens. L'article 12 du contrat des États s'exprime, au sujet du compte des étapes, ainsi qu'il suit : «... Consentant, Nosseigneurs les commissaires, que b les dépenses pour les étapes, ponts et chaussées et a autres ouvrages soient faites conformément à Tarrêt a du Conseil du 26 octobre 1701, ainsi qu'il se pratiquoit a avant l'édit de création de deux nouveaux offices de » généraux de finances en Bretagne du mois de dé a cembre 1705, auquel nosseigneurs les commissaires a ont dérogé et dérogent pour Sa Majesté, a L'article 13 du contrat des États est conçu en ces termes, et il ôte à la Chambre des comptes toute con naissance du compte des étapes : « . . .
Confirment aussi a les États, suivant l'édit du mois d'octobre 1705, dans a le droit et possession de juger le compte des étapes de a la Province au préjudice de Tattribution qui en a été a faite à la Chambre des comptes, et ce, en vertu du b payement qui a été fait par les États à ladite Chambre a des comptes, le 1er octobre 1710, de la somme de a 18,000" et les 2* pour livre, pour être maintenus dans a la possession de juger le compte des étapes et être 8 déchargés du payement des 2* pour livre du mon a tant desdites étapes et des épices et autres frais du a compte, a U se trouva un excédant de recette sur Timposition des années 1733 et 1734; le ministre de là guerre de manda que ce reliquat fùt réuni aux fonds de son département. La commission adressa à la cour un mémoire par lequel elle prouva que cet excédant de recette devoit être converti en moins imposé.
On a observé ci-dessus que, dès le 27 octobre 1732, les commissaires du roi avoient promis que le reliquat du fonds du casernement seroit converti en moins imposé. Cette destination étoit conforme à Tarticle 27 de Tordon nance du 25 octobre 1716 et à Tarrêt du Conseil rendu le 18 décembre 1731 pour Timposition du casernement de Tannée 1732. Le ministre de la guerre ne put la faire changer. Au moyen des sommes converties en moins imposé, il ne fut levé, pour les dépenses du casernement pendant les quatorze années échues le 31 décembre 1746, que 3,849,209" 15-* 103-, ce qui faisoit, année commune, 274,943" 11* 1*. Mais depuis cette époque, il n'y a plus eu de propor tion entre les dépenses du casernement et le fonds des tiné à y faire face, les circonstances de la guerre ont obligé le gouvernement à rassembler en Bretagne des armées entières, dont la réunion avoit bien moins pour objet la défense de la Province que des expéditions par ticulières qui intéressoient le royaume en général.
Les registres des États prouvent que, quoique Timpo sition annuelle n'ait pas cessé d'être portée à 350,000", la Province a été obligée de suppléer à Tinsuffisance de cette imposition par des emprunts et par différentes sommes qu'elle a prises dans son état de fonds. Cette subvention particulière a monté, jusques et compris Tan née 1772, à 7,171,709 " 10 •* 8 *, savoir : Par emprunt . 4,5G7,245 ' » • »* Pour les sommes prises sur l'état de fonds 2,590,949 17 1 Deniers du foads des étapes versés dans la caisse du casernement. 13,514 13 7 Le gouvernement voulut exiger que les États eussent réimposé Texcédant de dépense du casernement, conformément à la condition mise par le roi en 1732; mais ils représentèrent qu'en se chargeant du casernement, ils avoient entendu que le fonds destiné à cette dépense n'auroit pour objet que la garnison ordinaire de la Pro vince; que Tétat déposé, le 24 octobre 1732, par les com missaires du roi, avoit été la base des calculs faits alors, et qu'il étoit prouvé, par les comptes de la Province, que tant qu'elle n'avoit été chargée que de sa garnison ordi naire, non-seulement le fonds annuel de 350,000 " avoit été suffisant, mais qu'il s'étoit mème trouvé un excédant de recette; que la réunion d'un corps d'armée, ras semblé en Bretagne pour des opérations qui intéres soient tout le royaume, étoit un cas extraordinaire qui ô n'avoit pu entrer dans les engagemens contractés par les États en 1732, et que c'étoit une dépense qui devoit être supportée par Tuniversalité du royaume.
Le gouvernement permit, à titre de grâce, tantôt d'em ployer la voie des emprunts et tantôt de prendre dans Tétat de fonds Texcédant de dépense dont le trésorier faisoit Tavance. Situation de l'emprunt de 4,567,245" au 1" janvier 1782, dont les intérêts étoient assignés partie sur Timposition des fourrages et casernement et partie sur Tétat de fonds, : í l"emprunt de 600,000', éleinl le 1" janvier 1756; En 1748 ja. _ -_ 400,000 éteint le 1" septembre 1774. F.d 1758, emprunt de.. 800,000 réduit, le l"janrier 1782, à 150,150' En 1760, — •• 1,133,000 subsiste en entier. 1,133,000 » En 1761, — •• 1,000,000 ('teint le 1" janvier 1777. » » En 1762, — •• 634,245 réduit, le 1" janvier 1782, à 344,800 17 4,567,245', réduit, le 1" janvier 1782, à 1,627,950 ' 17* Les États ont cependant mis, dans tous les temps, la plus grande économie dans les dépenses du casernement pour en empêcher Taccroissement; mais les nouvelles ordonnances ont, d'un côté, augmenté le traitement des officiers pour leur logement, et la guerre a fait rassem bler en Bretagne un si grand nombre de troupes, qu'à la fin Tadministration du casernement est devenue, malgré la vigilance des États, véritablement ruineuse pour la Province.
L'article 17 du règlement des États du 24 novembre 1760, approuvé par les commissaires du roi, assujettit la commission à exécuter provisoirement les ordonnances relatives au service du casernement; cet article est conçu en ces termes : « . . . Toutes les ordon a nances militaires relatives au service du casernement a seront envoyées aux commissaires des États; dans le a cas où quelques dispositions paraîtroient onéreuses aux a habitans de la Province, les commissaires des États a pourront faire les mémoires convenables, et afin que a le service du roi ne souffre point de retardement, ils a exécuteront provisoirement les ordres de Sa Majesté, a sauf aux États, lors de leur assemblée, à faire les re a présentations qu'ils croiront convenables pour conci b lier le service du roi avec le soulagement des habitans b de la Province. . . a Les États défendirent à la commission, le 17 novembre 1770, de faire, aux frais de la Province, les fournitures extraordinaires pour les troupes envoyées en Bretagne pour la défense de TÉtat (il y avoit apparence de guerre); mais on représenta les inconvéniens de cette délibéra tion, et, le 30 du mème mois, les États autorisèrent la commission à faire, par forme d'avance, les fournitures pour empêcher la cessation du service militaire, et ils chargèrent leurs députés et procureur général syndic à la cour de solliciter le remboursement de ces avances pour être retenues sur le don gratuit.
Enfin le gouvernement reconnut, en 1772, que la Pro vince ne pouvoit rester plus longtemps chargée de la totalité des dépenses du casernement.
La demande faite aux États le 3 novembre 1772 étoit conçue en ces termes : « MM. les commissaires du roi chargent M. le procu a reur général syndic de déclarer à TAssemblée que Sa a Majesté né continuera de confier aux États Tadminis b tration et Timposition de la dépense des fourrages et a du casernement qu'à la seule condition que Timposi a tion sera portée à 550,000" par an et que ladite impo a sition sera destinée non-seulement à fournir à la 8 dépense effective des fourrages et casernement et à » Tacquittement des arrérages qui demeurent assignés » sur lesdits fonds, mais encore à Textinction en vingt » ans des capitaux, conjointement avec la remise ordi « naire de 100,000" sur la capitation, à laquelle Sa a Majesté veut et entend donner cette destination, jus » qu'à ce que lesdits emprunts, dont les arrérages sont » assignés sur ladite imposition des fourrages et caser » nement, soient entièrement éteints, se chargeant Sa a Majesté de fournir au surplus dans le cas où ladite a imposition de 550, 000" jointe aux 100,000" de la remise a sur la capitation ne suffiroit pas pour fournir tant à n Tacquittement de la dépense des fourrages et caser a nement qu'au payement desdits arrérages et au rem a boursement des capitaux, à Teffet de quoi Sa Majesté a autorise le trésorier des États à retenir par ses mains, a sur le montant des impositions qu'il aura à verser au a trésorier royal, ledit déficit dont il justifiera au sieur a contrôleur général des finances de Sa Majesté... a L'ordre de la noblesse, délibérant sur cette demande le 25 décembre 1772, fut d'avis de consentir à la levée et que son intention étoit que toute dépense qui excé deroit Timposition annuelle du casernement au delà de 350,000" restât sur le compte de Sa Majesté et ne pût être à la charge de la Province en aucun cas.
La noblesse, par cet avis dont il lui fut donné acte, avoit consenti le fond de la demande, il ne s'agissoit plus que de la quotité. La délibération qui accordoit Tuniver salité de cette demande fut conclue le même jour, 29 décembre 1772, par les avis réunis des ordres de TÉglise et du tiers « à condition que Timposition de 550,000" sera a destinée non-seulement à fournir à la dépense effective a des fourrages et casernement et à Tacquittement du a déficit actuel qui pourra se trouver sur cette imposi a tion, ainsi que des intérêts qui demeureront assignés sur » lesdits fonds, mais encore à Textinction des capitaux des a emprunts faits sur cette partie par los États, sans qu'au » cun excédant puisse être à la charge de la Province a sous quelque prétexte que ce puisse être, mème en cas b de guerre ; et les ordonnances que la commission in a termédiaire seroit dans le cas de donner pour raison a d'excédant, ne pourront être payées par le trésorier a des États que sur le montant des impositions que le a trésorier aura à verser au trésor royal, conformément a à la demande de Sa Majesté, a Les commissaires du roi -déclarèrent, le 31 décembre 1772, ne pouvoir accepter ce consentement des États ; Sa Majesté n'entendant prendre sur son compte que Texcédant des dépenses auxquelles le nouveau fonds réglé à 550,000", seroit assigné et qu'au surplus Sa Majesté accordoit aux États qu'il fut pris, sans discontinuation, une somme de 100,000" chaque année sur la capitation, pour être employée uniquement à Tamortissement des dettes dont les intérêts se prenoient sur Timposition du casernement.
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