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Plan de constitution, présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793

Nicolas de Condorcet · 1847 · Free in the US

34,494 words · about 2 h 25 min to read

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Author
Nicolas de Condorcet
Language
French
Published
1847
Length
34,494 words · about 2 h 25 min
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Contents (3)

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Exposition des principes et des motifs du plan de constitution

EXPOSITION

DES

PRINCIPES ET DES MOTIFS

DU PLAN DE CONSTITUTION.

Donner à un territoire de vingt-sept mille lieues carrées, habité par vingt-cinq millions d’individus, une constitution qui, fondée uniquement sur les principes de la raison et de la justice, assure aux citoyens la jouissance la plus entière de leurs droits ; combiner les parties de cette constitution, de manière que la nécessité de l’obéissance aux lois, de la soumission des volontés individuelles à la volonté générale, laisse subsister dans toute leur étendue, et la souveraineté du peuple, et l’égalité entre les citoyens, et l’exercice de la liberté naturelle, tel est le problème que nous avions à résoudre.

Jamais un peuple plus dégagé de tous les préjugés, plus affranchi du joug de ses anciennes institutions, n’a offert plus de facilité pour ne suivre, dans la composition de ses lois, que les principes généraux consacrés par la raison ; mais jamais aussi l’ébranlement causé par une révolution si entière, jamais un mouvement plus rapide imprimé aux esprits, jamais le poids d’une guerre plus dangereuse, jamais de plus grands embarras dans l’économie publique, n’ont semblé opposera l’établissement d’une constitution des obstacles plus multipliés.

Il faut que la constitution nouvelle convienne à un peuple chez qui un mouvement révolutionnaire s’achève, et que cependant elle soit bonne aussi pour un peuple paisible ; il faut que, calmant les agitations sans affaiblir l’activité de l’esprit public, elle permette à ce mouvement de s’apaiser sans le rendre plus dangereux en le réprimant, sans le perpétuer par des mesures mal combinées ou incertaines, qui changeraient cette chaleur passagèrement utile, en un esprit de désorganisation et d’anarchie.

Toute hérédité politique est à la fois et une violation évidente de l’égalité naturelle et une institution absurde, puisqu’elle suppose l’hérédité des qualités propres à remplir une fonction publique. Toute exception à la loi commune, faite en faveur d’un individu, est une atteinte portée aux droits de tous. Tout pouvoir au-dessus duquel il ne s’en élève aucun autre, ne peut être confié à un seul individu, ni pour sa vie, ni pour un long espace de temps, sans lui conférer une influence attachée à sa personne et non à ses fonctions, sans offrir à son ambition des moyens de perdre la liberté publique, ou du moins de le tenter.

Enfin, ce respect pour un individu, cette espèce d’ivresse, dont la pompe qui l’entoure frappe les imaginations faibles ; ce sentiment d’un dévouement aveugle qui en est la suite ; cet homme mis à la place de la loi, dont on l’appelle l’image vivante ; ces mois vides de sens, par lesquels on veut conduire les hommes comme s’ils étaient indignes de n’obéir qu’à la raison : tous ces moyens de gouverner par l’erreur et la séduction ne conviennent plus à un siècle éclairé, à un peuple que les lumières ont conduit à la liberté.

L’unité, l’activité, la force du gouvernement ne sont pas des attributs exclusivement attachés à ces dangereuses institutions. C’est dans la volonté ferme du peuple d’obéir à la loi, que doit résider la force d’une autorité légitime. L’unité, l’activité peuvent être le fruit d’une organisation des pouvoirs, simple et sagement combinée, et l’on espérait vainement s’assurer cet avantage en les réunissant dans un seul individu, que l’orgueil de sa puissance corrompt presque nécessairement, que l’accroissement de sa prérogative occupe plus que ses devoirs. Sans un de ces miracles sur lesquels on ne doit pas compter, tout homme revêtu d’une autorité héréditaire ou durable est condamné à flotter entre la mollesse et l’ambition, entre l’indifférence et la perfidie. Enfin, quand l’exemple des monarchies a prouvé qu’elles étaient constamment gouvernées par un conseil, il serait difficile de trouver quelque utilité dans l’institution d’un monarque.

Ainsi la royauté a dû être abolie.

Depuis une entière unité comme elle existe en Angleterre, où cette unité n’est interrompue que par les divisions de territoire nécessaires à l’exercice régulier des pouvoirs, jusqu’à la confédération helvétique, où des républiques indépendantes ne sont unies que par des traités, et uniquement destinés à leur assurer l’avantage d’une défense mutuelle, on peut imaginer une foule de constitutions diverses, qui, placées entre ces deux extrêmes, se rapprocheraient davantage ou de l’unité absolue ou d’une simple fédération.

La disposition du territoire français, dont les parties rapprochées entre elles ne sont séparées par aucun obstacle naturel ; les rapports multipliés, établis dès longtemps entre les habitants de ces diverses parties ; les obligations communes qu’ils ont contractées ; la longue habitude d’être régis par un pouvoir unique ; cette distribution de propriétés de chaque province entre des hommes qui les habitent toutes ; cette réunion dans chacune, d’hommes nés dans toutes les autres ; tout semble destiner la France à l’unité la plus entière.

La nécessité de pouvoir employer avec activité les forces du tout à la défense de chaque frontière ; la difficulté d’y faire concourir, avec un zèle égal, les portions fédérées qui, enfoncées dans l’intérieur, n’auraient point d’ennemis à craindre, ou celles qui n’auraient que des côtes à défendre ; le danger de détruire un lien qui existe, pour en créer un plus faible, lorsque l’Europe entière emploierait toutes ses forces, toutes ses intrigues pour chercher à le briser ; le besoin de la réunion la plus intime pour un peuple qui professe les principes les plus purs de la raison et de la justice, mais qui les professe seul, sont de nouvelles raisons d’écarter loin de nous tout ce qui porterait la plus légère atteinte à l’unité politique.

Mais il est même inutile de discuter toute l’importance de ces raisons. En effet, pour séparer en républiques confédérées un État unique, ou pour réunir en une seule république des États confédérés, il faut des motifs puissants d’intérêt public, comme pour tous les grands changements que la conservation de la liberté ou de l’égalité n’exige pas rigoureusement ; et aucun de ces motifs n’existe pour nous. Nous ne pourrions vouloir ce changement que pour obéir à des vues systématiques de perfection, ou pour sacrifier le tout à quelques parties, la génération présente au bien-être incertain des générations futures ; c’est au bruit des menaces d’une ligue d’ennemis puissants que nous exposerions la sûreté de l’État, en faisant une révolution nouvelle dans l’intérieur, pour établir un système dont un des effets nécessaires est d’affaiblir les moyens de défense de la nation qui l’adopte.

Suivons plutôt l’exemple d’un peuple digne de nous en donner. Ignorait-on, dans les États-Unis d’Amérique, combien la faiblesse de leur lien fédératif nuirait au succès de leur guerre contre l’ennemi de leur indépendance ? Tous les hommes éclairés, tous les patriotes y gémissaient du peu de force du congrès général, du peu de concert des diverses républiques ; et cependant personne, durant la guerre, n’a cherché à corriger ce mal, qui en contrariait pourtant le succès : tant on craignait l’effet d’un grand changement exécuté dans des circonstances si périlleuses. Ce que la prudence des Américains n’a osé tenter, loisque les circonstances semblaient le demander, le tenterions-nous dans le moment même où elles s’y opposent avec le plus de force ?

Ainsi, l’on a dû prononcer que la France formerait une république, une et indivisible.

L’étendue de la république ne permet de proposer qu’une constitution représentative ; car celle où des délégués formeraient un vœu général, d’après les vœux particuliers exprimés dans leurs mandats, serait plus impraticable encore que celle où des députés, réduits aux fonctions de simples rédacteurs, et n’obtenant pas même une obéissance provisoire, seraient obligés de présenter toutes les lois à l’acceptation immédiate des citoyens.

Mais l’obéissance provisoire, exigée pour les lois faites par des représentants, ne doit-elle avoir contre leurs erreurs ou leurs projets d’autre remède que le prompt changement de ces représentants à des époques réglées, que les limites apposées à leur pouvoir par des lois constitutionnelles qu’ils ne peuvent changer ? Les droits des citoyens auront-ils été suffisamment respectés, si ces lois constitution- nelles, faites par les délégués du peuple, exigent une obéissance provisoire pour un temps déterminé, indépendamment de toute sanction nationale ? Suffira-t-il qu’elles soient soumises en masse à l’acceptation d’une autre assemblée de représentants du peuple, élus pour cette fonction seule ?

Ou plutôt, faut-il que pour toutes les lois il soit ouvert au peuple un moyen légal de réclamation, qui nécessite un nouvel examen de la loi ?

Faut-il que le peuple ait un moyen légal et toujours ouvert de parvenir à la réforme d’une constitution qui lui paraîtrait avoir violé ses droits ? Faut-il, enfin, qu’une constitution soit présentée à l’acceptation immédiate du peuple ?

Dans un moment où aucune loi n’a pour elle le sceau de l’expérience et l’autorité de l’habitude, où le corps législatif ne peut borner ses fonctions à quelques réformes, et au perfectionnement de détail d’un code de lois déjà cher aux citoyens ; dans un temps où cette défiance vague, cette inquiétude active, suite nécessaire d’une révolution, n’a pu encore se calmer, nous avons pensé qu’une réponse affirmative à ces dernières questions était la seule qui convînt au peuple français, la seule qu’il put vouloir entendre ; que c’était en même temps le moyen de lui conserver, dans une plus grande étendue, la jouissance de ce droit de souveraineté, dont, même sous une constitution représentative, il est utile, peut-être, qu’un exercice immédiat rappelle aux citoyens l’existence et la réalité.

Deux seules objections se présentaient. On a dit qu’un vœu commun, formé par la réunion du vœu d’assemblées isolées, n’exprime pas réellement la volonté générale de la masse des citoyens qui se sont partagés entre elles. On a dit que la réunion des citoyens en assemblées primaires pouvait causer des troubles.

En examinant la marche d’une assemblée délibérante, on voit aisément que les discussions y ont deux objets bien distincts. On y discute les principes qui doivent servir de base à la décision d’une question générale ; on examine cette question dans ses parties diverses, dans les conséquences qui résulteraient des manières différentes de la décider. Jusque-là, les opinions sont personnelles : toutes différentes entre elles, aucune, dans son entier, ne réunit la majorité des suffrages. Alors succède une nouvelle discussion ; à mesure que la question s’éclaircit, les opinions se rapprochent, se combinent entre elles : il se forme un petit nombre d’opinions plus générales, et bientôt on parvient à réduire la question agitée à un nombre plus ou moins grand de questions plus simples, clairement posées, sur lesquelles il est possible de consulter le vœu de l’assemblée ; et on aurait atteint en ce genre le point de la perfection, si ces questions étaient telles que chaque individu, en répondant oui ou non à chacune d’elles, eût vraiment émis son vœu.

La première espèce de discussion ne suppose point la réunion des hommes dans une même assemblée ; elle peut se faire aussi bien, et mieux peut-être, par l’impression que par la parole.

La seconde, au contraire, ne pourrait avoir lieu entre des hommes isolés, sans des longueurs interminables. L’une suffit aux hommes qui ne cherchent qu’à s’éclairer, qu’à se former une opinion ; l’autre ne peut être utile qu’à ceux qui sont obligés de prononcer ou de préparer une décision commune.

Enfin, quand ces deux discussions sont terminées, arrive le moment d’arrêter une résolution, et, si l’objet des questions qu’on décide par assis ou levé, par adopté ou rejeté, par oui ou par non, est fixé, il est clair que la décision est également l’expression de l’opinion de tous, soit qu’ils volent ensemble ou séparément, à haute voix ou au scrutin.

Ainsi, le premier genre de discussion n’appartient pas plus à une assemblée délibérante qu’à des hommes isolés, à une assemblée de fonctionnaires publics qu’à une société particulière.

La seconde ne peut appartenir qu’à une assemblée délibérante, ne peut convenir qu’à une assemblée unique. Il serait presque impossible, sans une discussion faite dans une assemblée instituée pour cette fonction, de préparer les décisions, de les présenter sous une forme qui admette la décision immédiate, soit de cette même assemblée, soit de toute autre.

Enfin, la décision peut être confiée à des assemblées séparées, pourvu que ces questions posées de manière à être résolues par une simple affirmation ou un simple refus d’affirmation, soient irrévocablement fixées : alors toute discussion dans ces assemblées devient superflue ; il suffit que l’on ait eu le temps d’examiner les questions dans le silence, ou de les discuter librement dans des sociétés privées. L’objection, qu’alors les citoyens n’ont pu prendre part à la totalité de la discussion, que tous n’ont pu être entendus de tous, ne peut avoir aucune force.

Il n’est point nécessaire, pour décider en connaissance de cause, d’avoir lu ou entendu, sur chaque objet, tout ce que les hommes chargés de cette même décision ont pu penser ; il n’est pas nécessaire de les avoir entendus de préférence à d’autres qui auraient pu répandre plus de lumières ; il suffit de n’avoir été privé d’aucun moyen d’instruction, et d’avoir pu les employer librement : c’est à chaque individu qu’il appartient de choisir la méthode de s’éclairer qui lui convient le plus, de proportionner l’étude qu’il est obligé de faire sur une question à ses lumières, à la force de son intelligence. Et certes, l’expérience a prouvé que les hommes qui voudraient avoir lu tout ce qui a pu être écrit sur un objet, écouter tout ce qui pourrait avoir été dit, finiraient par se rendre incapables de décider.

Mais pour former un vœu général du vœu particulier de plusieurs assemblées isolées, il est nécessaire que ce vœu tombe sur une question irrévocablement posée : et personne n’ignore à quel point la manière de poser une question peut influer sur le résultat des décisions.

L’on doit donc regarder comme illusoire le droit de décision, laissé à des assemblées séparées toutes les fois que la forme sous laquelle cette décision leur est demandée peut influer sur leur vœu, ou même le déterminer en quelque sorte. Cette méthode de décider ne doit donc pas être appliquée à toutes les espèces de questions, mais il faut la réserver pour celles où, de quelque manière qu’une proposition eût été posée, en prononçant qu’elle est acceptée ou refusée, on remplirait véritablement l’objet pour lequel la volonté de ces assemblées est interrogée. On ne doit donc y avoir recours, que pour des propositions simples et pour une suite quelconque de propositions, dans le cas où le refus d’acceptation s’étendant sur la totalité même, lorsqu’on en rejetterait seulement une partie, ce refus exprime encore le vœu que l’on a eu intention de connaître.

Maintenant, dans quelle vue, par exemple, propose-t-on à l’acceptation immédiate des citoyens un plan de constitution ? C’est afin que le peuple, n’obéissant provisoirement qu’à des pouvoirs établis par son consentement, conserve sa souveraineté tout entière ; c’est afin qu’aucun pouvoir contraire à ses droits ne puisse être établi, même momentanément ; c’est afin que ce consentement donne à ces lois l’autorité du vœu exprès de la majorité.

L’acceptation d’une constitution tout entière par la majorité des citoyens dans des assemblées séparées, dont les membres ont pu la soumettre à leur examen, exprime d’une manière certaine, qu’ils n’en croient l’établissement ni dangereux pour leur liberté, ni contraire à leurs intérêts ; qu’elle ne leur offre rien qui blesse leurs droits ; qu’elle leur paraît garantir ces droits dans toute leur intégrité, et opposer à l’ambition particulière des obstacles difficiles à éluder ou à détruire.

Le refus d’acceptation exprime, au contraire, que les citoyens ne trouvent point dans cette constitution cette garantie certaine, ou que même le plan qui leur est soumis viole leurs droits au lieu de les défendre.

Or, l’un ou l’autre de ces vœux, formé d’après l’examen même isolé du plan tout entier, exprime une opinion prise en connaissance de cause, une volonté déterminée d’après les motifs qui doivent la diriger.

Il ne suffit point, pour accepter, qu’une portion de ce plan mérite l’approbation générale, il est nécessaire que toutes les parties en paraissent dignes ; pour le rejeter, au contraire, il suffit qu’aux yeux de la majorité, quelques-unes offrent des dangers réels, et que l’approbation ne puisse s’étendre à la totalité de l’ouvrage : ce vœu peut donc être émis avec une instruction suffisante ; la forme sous laquelle il est demandé laisse une entière liberté. Le peuple n’a véritablement délégué que la fonction de rédiger la constitution, fonction qu’il ne peut exercer ; et le refus, comme l’acceptation, exprime ensuite son véritable vœu.

Dans les autres circonstances où nous proposons de consulter le peuple, suivant la même forme, nous avons eu soin de nous conformer aux mêmes principes ; il ne s’agit que de questions simples sur lesquelles la réponse est entièrement libre, et n’est point influencée par la manière de la poser, puisque cette forme n’est jamais appliquée qu’à des cas où le refus de ce qui est proposé exprime, autant que l’acceptation, le vœu que l’on a intention de connaître.

Mais si le peuple veut, dans ses assemblées séparées, exercer son droit de souveraineté, ou même la fonction d’élire, la raison exige qu’il se soumette rigoureusement à des formes antécédemment établies. En effet, chaque assemblée n’est pas souveraine ; la souveraineté ne peut appartenir qu’à l’universalité d’un peuple, et ce droit serait violé, si une fraction quelconque de ce même peuple n’agissait pas, dans l’exercice d’une fonction commune, suivant une forme absolument semblable à celle que les autres ont suivie. Dans ces fonctions générales l’individu citoyen n’appartient point à l’assemblée dont il est membre, mais au peuple dont il fait partie. La majorité de l’assemblée où il vote n’a sur lui aucun autre pouvoir que celui qui lui serait conféré par une loi.

Si une constitution acceptée déjà par le peuple, règle les formes auxquelles ces assemblées seront assujetties, chaque portion du peuple n’obéit alors qu’à la volonté de la majorité immédiate du même peuple, autorité qui doit être aussi souveraine sur chaque portion séparée que sur un seul individu.

Si, au contraire, aucune constitution n’existe encore, alors chaque portion du peuple doit se soumettre aux règles tracées par ses représentants ; mais on ne peut dire, dans aucun système, qu’il en résulte la moindre lésion du droit de souveraineté. En effet, l’uniformité dans le mode d’agir étant ici nécessaire, il l’est également de se soumettre pour le conserver à l’autorité qui remplace de plus près la volonté immédiate du souverain, tant que cette volonté immédiate n’a pu encore être recueillie.

La réunion des citoyens dans les assemblées primaires doit être considérée plutôt comme un moyen de concilier la paix avec la liberté, que comme un danger pour la tranquillité publique. Ces assemblées formées d’hommes occupés de soins paisibles, de travaux utiles, ne peuvent éprouver de troubles, si une trop longue réunion ne les réduit pas à n’être plus composées que d’hommes oisifs et dès lors dangereux, ou si, en les livrant à elles-mêmes, on ne les expose pas à se laisser égarer. Aussi n’avons-nous négligé aucun des moyens de conserver toute l’utilité naturelle de ces réunions, et d’en éloigner l’influence des partis ou de l’intrigue.

D’abord, ces assemblées où les citoyens exercent leurs droits de membres du souverain, en acceptant ou rejetant une constitution ; en répondant aux questions qui leur sont faites au nom de la représentation nationale ; en formant sur les lois des réclamations qui obligent le corps législatif à un examen réfléchi ; ces assemblées, où le citoyen qui en fait partie vote, non pour lui seul, mais pour la nation entière, sont absolument distinguées, et par leur forme et par leur distribution sur le territoire, de celles où les mêmes citoyens pourraient être appelés pour délibérer comme membres d’une des divisions territoriales. Dès lors, on ne peut s’y occuper que des questions pour lesquelles la loi prescrit de les convoquer.

Ces mêmes assemblées n’agissant point chacune pour elle-même, comme portion d’un tout, n’étant jamais convoquées que pour prononcer sur des questions déjà réduites, aucune discussion ne doit y être autorisée ; les citoyens qui les composent peuvent, à la vérité, dans l’intervalle entre la proposition d’une question et sa décision, discuter librement, dans le lieu des séances de l’assemblée, les objets qui sont soumis à leur jugement ; mais les officiers de l’assemblée n’exercent alors aucune fonction : cette discussion conserve le caractère privé qu’elle doit avoir, et ne peut, ni se mêler à la décision, ni la retarder, puisque la réunion volontaire, où elle peut s’établir, est absolument distincte de l’assemblée où la décision doit être portée.

Des réclamations partielles et spontanées, des réunions volontaires et privées, prenant à leur gré un caractère public, qu’elles ne tiennent pas de la loi, des assemblées municipales ou de section, se transforment en assemblées primaires ; voilà ce que nous avons voulu remplacer par des réclamations régulières et légales, par des assemblées convoquées au nom de la loi, et exerçant, suivant les formes légalement établies, des fonctions précises et déterminées.

Par la nature même des choses, lorsque des réclamations particulières se font entendre, lorsque le peuple agité d’inquiétudes inévitables, surtout dans la naissance d’une constitution, dans les temps voisins d’une révolution, ou forme des rassemblements, ou s’occupe de ces inquiétudes, dans des assemblées convoquées pour d’autres motifs, les représentants de la nation se trouvent placés entre deux écueils : une facilité qui, pouvant être prise pour de la faiblesse, enhardit l’intrigue et les factions, avilit les lois et corrompt l’esprit national, et une résistance qui peut conduire à des insurrections. Ces insurrections, qui peuvent être dangereuses pour la liberté, le sont toujours pour la paix, et entraînent presque nécessairement des malheurs particuliers. Si cet état d’inquiétude se conserve dans le peuple, les mouvements qui se renouvellent, opposent à cette tranquillité, si nécessaire à la prospérité publique, des obstacles sans cesse renaissants ; et, au contraire, si le peuple se lasse lui-même de ses mouvements, bientôt les autorités établies apprennent à braver ses froides et timides réclamations ; et ses pétitions tranquillement déposées sur un bureau, ne servent qu’à prouver son indifférence, et encourager le désir d’en abuser. Ces réclamations irrégulières ont encore l’inconvénient d’entretenir, parmi les citoyens, des erreurs dangereuses sur la nature de leurs droits, sur celle de la souveraineté du peuple, sur celle des divers pouvoirs établis par la loi.

Enfin, il en résulterait une inégalité réelle entre les diverses portions de la république ; en effet, et les réclamations irrégulières, et les insurrections ou les mouvements qui peuvent en être la suite, ont une force plus grande, si le lieu qui en est le théâtre est celui où résident les pouvoirs nationaux, s’il est plus voisin de cette résidence, si le foyer de l’agitation est placé dans une ville plus riche, plus im- portante par sa situation, par les établissements nombreux qui y ont été formés.

Alors certaines portions du territoire, parce qu’elles renferment ces villes, parce que d’autres circonstances locales donnent un intérêt plus grand de les ménager, et font craindre davantage de les aliéner, exercent, sur la république entière, une influence contraire à cette égalité entre toutes les parties d’un même tout, dont le droit de la nature, la justice, le bonheur commun, la prospérité générale, exigent si puissamment la conservation la plus scrupuleuse.

La forme de réclamation proposée par le comité paraît prévenir tous ces inconvénients.

Un seul citoyen peut proposer à son assemblée primaire, de demander qu’une loi soit soumise à un nouvel examen, d’exprimer le désir qu’il soit pourvu par une loi nouvelle à un désordre dont il est frappé. On exige seulement que cinquante autres citoyens signent avec lui, non que sa proposition est juste, mais qu’elle mérite d’être soumise à une assemblée primaire.

L’assemblée primaire a le droit de convoquer pour examiner la proposition qu’elle a elle-même admise, toutes les assemblées d’une des divisions du territoire : si le vœu de la majorité dans celles-ci s’unit au sien, alors toutes celles d’une division plus étendue sont convoquées ; et si le vœu de leur majorité est encore conforme, l’assemblée des représentants du peuple est obligée d’examiner, non la proposition en elle-même, mais seulement si elle croit devoir s’en occuper. Si elle refuse, l’universalité des assemblées primaires de la république est convoquée sur la même question, toujours celle, si un tel objet doit être pris en considération ; alors, ou le vœu de la majorité dans les assemblées primaires se déclare en faveur de l’opinion des représentants, et la proposition est rejetée, ou cette majorité exprime un vœu contraire, et l’assemblée, qui paraît dès lors avoir perdu la confiance nationale, doit être renouvelée. La nouvelle loi qui serait le fruit de la demande faite par les assemblées primaires, est sujette à la même réclamation, soumise à la même censure ; de manière que jamais, ni la volonté des représentants du peuple, ni celle d’une partie des citoyens, ne peut se soustraire à l’empire de la volonté générale.

Les mêmes règles s’observent s’il s’agit de décider qu’il convient d’appeler une convention chargée de présenter au peuple une constitution nouvelle, qui peut n’être que l’ancienne, corrigée. Mais il faut que la convention, qui sera nécessairement dirigée par l’esprit national, ait, dans tous les cas, le pouvoir de donner même un plan nouveau. Il serait absurde qu’elle ne pût que réformer ou corriger un certain nombre d’articles ; car la manière de les changer peut obligera des corrections dans un grand nombre d’autres ; et dans un ouvrage qui doit offrir un ensemble systématique, tout changement doit entraîner un examen général, afin de pouvoir accorder toutes les parties avec le nouvel élément introduit dans le système.

Si la majorité désire une convention, l’assemblée des représentants sera obligée de l’indiquer. Le refus qu’elle ferait de convoquer les assemblées primaires est donc le seul cas où le droit d’insurrection puisse être légitimement employé ; et alors le motif en serait si clair, si universellement senti ; le mouvement qui en résulterait serait si général, si irrésistible, que ce refus contraire à une loi positive, dictée par la nation même, est hors de toute vraisemblance.

Ces formes, qu’un intérêt pressant peut rendre très-promptes, assurent cependant une maturité nécessaire, et forcent à des délibérations régulières.

Les réclamations des diverses divisions du territoire auraient une égale autorité, puisqu’elles conduiraient avec une égale force, avec toute celle de la loi, à consulter l’universalité du peuple. Nul prétexte pour des mouvements, puisque ces mouvements ne pourraient se faire que d’une partie contre le tout, dont ils paraîtraient évidemment chercher à prévenir ou à rendre inutile la décision. Tout système d’intrigue qui n’embrasserait pas la république entière, ne pourrait espérer de succès.

Le corps des représentants, soumis h un renouvellement légal, ne pourrait, en cas de refus d’examiner, devenir l’objet du ressentiment ; car, ou le vœu national se déclarerait en sa faveur, ou ce corps cessant d’exister, il cesserait d’exciter des inquiétudes.

Enfin, l’exécution provisoire des lois garantit la tranquillité publique ; et si, d’un côté, la connaissance bien précise du vœu d’une majorité imposante anéantit toutes les factions, celle d’une faible majorité, en montrant le danger de ne pas y céder, suffit encore pour y rallier tous les bons citoyens, tous les vrais patriotes, pour les déterminer à s’y réunir par le sacrifice momentané du succès de leur opinion personnelle.

D’ailleurs, une déclaration des droits adoptée par le peuple, cette exposition des conditions auxquelles chaque citoyen se soumet à entrer dans l’association nationale des droits qu’il reconnaît dans tous les autres, cette limite posée par la volonté générale aux entreprises des autorités sociales, ce pacte, que chacune d’elles s’engage à maintenir à l’égard des individus, est encore un puissant bouclier pour la défense de la liberté, pour le maintien de l’égalité, et en même temps un guide sûr pour diriger les citoyens dans leurs réclamations. C’est là qu’ils peuvent voir si une loi est contraire aux obligations que la société entière contracte envers chacun d’eux ; si une loi n’est pas un des devoirs des dépositaires de la volonté commune, si la constitution actuelle offre une garantie suffisante des droits reconnus par elle ; car autant il serait dangereux que le peuple ne déléguât point la direction de ses intérêts, autant il le serait aussi qu’il abandonnât à d’autres mains la conservation de ses droits.

Après avoir ainsi exposé les garanties qui doivent assurer les droits du peuple et réglé ceux dont il a paru utile qu’il conservât l’exercice immédiat, après avoir déterminé sous quelles formes il peut les exercer, nous nous sommes occupés de l’organisation des pouvoirs qu’il doit déléguer.

Deux opinions ont jusqu’ici divisé les publicistes.

Les uns veulent qu’une action unique, limitée et réglée par la loi, donne le mouvement au système social, qu’une autorité première dirige toutes les autres, et ne puisse être arrêtée que par la loi dont la volonté générale du peuple garantit l’exécution ; contre cette autorité première, si elle tentait de s’arroger un pouvoir qu’elle n’a point reçu, si elle menaçait la liberté ou les droits des citoyens.

D’autres, au contraire, veulent que des principes d’action, indépendants entre eux, se fassent équilibre en quelque sorte, et se servent mutuellement de régulateur ; que chacun d’eux soit, contre les autres, le défenseur de la liberté générale, et, par l’intérêt de sa propre autorité, s’oppose à leurs usurpations. Mais que devient la liberté publique, si ces pouvoirs, au lieu de se combattre, se réunissent contre elle ? Que devient la tranquillité générale, si, par la disposition des esprits, la masse entière des citoyens se partage entre les divers pouvoirs, et s’agite pour ou contre chacun d’eux ?

L’expérience de tous les pays n’a-t-elle point prouvé, ou que ces machines si compliquées se brisaient par leur action même, ou qu’à côté du système que présentait la loi, il s’en formait un autre, fondé sur l’intrigue, sur la corruption, sur l’indifférence ; qu’il y avait, en quelque sorte, deux constitutions, l’une légale et publique, mais n’existant que dans le livre de la loi ; l’autre, secrète, mais réelle, fruit d’une convention tacite entre les pouvoirs établis.

Au reste, un seul motif aurait suffi pour nous décider entre ces deux systèmes. Ces constitutions, fondées sur l’équilibre des pouvoirs, supposent ou amènent l’existence de deux partis, et un des premiers besoins de la république française est de n’en connaître aucun.

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