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Essai historique et critique sur le duel

Jean Anthelme Brillat-Savarin · 1819 · Free in the US

36,576 words · about 2 h 34 min to read

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About this book

Author
Jean Anthelme Brillat-Savarin
Language
French
Published
1819
Length
36,576 words · about 2 h 34 min
Sections
12 reader sections
Text
Digital text
Rights
Public domain in the United States

 

Contents (12)
  1. Avertissement préliminaire about 3 min
  2. Texte entier about 1 h 17 min
  3. Chapitre I about 3 min
  4. Chapitre II about 6 min
  5. Chapitre III about 8 min
  6. Chapitre IV about 2 min
  7. Chapitre V about 3 min
  8. Chapitre VI about 9 min
  9. Chapitre VII about 3 min
  10. Chapitre VIII about 10 min
  11. Chapitre IX about 12 min
  12. Notes supplémentaires et Anecdotes about 18 min

Continue:

Avertissement préliminaire

Une question du plus haut intérêt a été, depuis peu de temps, présentée à l’attention des publicistes et des jurisconsultes. Elle a pris naissance à l’occasion de la nouvelle jurisprudence que quelques cours royales ont adoptée sur la matière du duel, et par le refus qu’a fait la Cour de cassation de donner son assentiment.

Il ne s’agit pas de décider si le duel est une chose bonne, licite, ou morale en soi ; quel est l’homme de bien qui n’a pas gémi sur les conséquences d’un préjugé si funeste au repos des familles ? mais seulement d’examiner si les faits qui constituent un duel sans , sont qualifiés et punis par nos lois actuelles.

Cette question a donné lieu à une délibération intérieure et confidentielle des sections de la Cour de cassation, et la matière y a été traitée avec cette profondeur qu’on doit attendre d’une réunion nombreuse de magistrats d’une expérience consommée.

La réponse a été négative à la presque unanimité, et la section criminelle que cette décision ne liait point, s’y est cependant conformée dans son arrêt du 8 avril dernier, au rapport de .

Les réquisitions de M. le procureur général, et les dissertations de , Henrion de Pensey, Carnot, Olivier et Ratteau, ne laissèrent rien à désirer pour la solution considérée sous le rapport purement judiciaire.

Quoique l’ouvrage de M. le procureur général doive paraître dans le Journal de la Cour, je n’en ai pas moins été encouragé à rendre publique l’opinion que j’émis en cette occasion, parce que j’ai envisagé la question sous d’autres rapports, et que je l’ai traitée autant en publiciste qu’en magistrat.

D’ailleurs, il y a long-temps qu’on n’a rien écrit sur cette matière si importante et si usuelle, et puisque une académie en a fait l’objet d’une récompense littéraire, et que la Chambre des Députés doit bientôt s’en occuper, j’ai pensé qu’on pouvait encore faire sur le duel un ouvrage qui mériterait d’être lu.

Pour obtenir ce dernier avantage, j’ai dégagé de tout étalage superflu d’érudition un sujet qui en comportait beaucoup ; mais si j’ai économisé le temps de mes lecteurs, je n’ai pas épargné le mien. Les personnes instruites verront facilement que j’ai remonté aux sources, et me sauront gré d’avoir été sobre de citations : celles qui voudront elles-mêmes approfondir la matière pourront consulter les ouvrages suivans :

Grégoire de Tours.

Alcial, de sing. Certam.

Ferronius, Histor.

Guichardin.

La Colombière, Traité du Duel.

Savaron, Traité de l’Épée.

Muyard de Vouglans, Lois crim.

Montesquieu, Esprit des Lois.

Beaufort, Trib. de Maréch. de Fr.

Recueil des Ordonn. de nos Rois.

Merlin, Répert. de Jurisp.

Quand le lecteur sera parvenu à la partie polémique de cet ouvrage, il s’apercevra facilement que je n’ai pas prétendu répondre en détail à tous les raisonnemens qu’on pourrait faire contre mon opinion.

Les magistrats savent mieux que d’autres que la dialectique a assez de ressources pour qu’on puisse tout dire et tout soutenir avec quelque vraisemblance ; mais la vérité a des caractères particuliers que les gens de bonne foi saisissent facilement, et ceux-là sont heureusement le plus grand nombre.

Ainsi, quand j’aurai poussé la discussion au point au-delà duquel elle pourrait devenir fastidieuse, je m’arrêterai, et croirai avoir acquis le droit de supposer mes lecteurs, ou convaincus, ou volontairement endurcis.

Pour reposer l’attention, j’ai consacré un dernier chapitre à des notes et à quelques faits anecdotiques. Il servira à completter l’histoire des mœurs en cette partie ; et l’histoire des mœurs tient de plus près qu’on ne croit à l’histoire de la législation.

Là, j’ai cru pouvoir me permettre d’être moins sérieux en racontant ce que j’ai vu dans ma jeunesse ; et j’offre ainsi une espèce de compensation à ceux qui, n’étant législateurs ni de fait, ni de prétentions, auront cependant eu l’extrême complaisance de tout lire sans rien passer.

Je suis vieux ; deux générations ont déjà passé devant mes yeux. J’ai aussi voyagé, et ma position depuis trente ans m’a donné bien des facilités pour observer les hommes et les choses.

Texte entier

Une question du plus haut intérêt a été, depuis peu de temps, présentée à l’attention des publicistes et des jurisconsultes. Elle a pris naissance à l’occasion de la nouvelle jurisprudence que quelques cours royales ont adoptée sur la matière du duel, et par le refus qu’a fait la Cour de cassation de donner son assentiment.

Il ne s’agit pas de décider si le duel est une chose bonne, licite, ou morale en soi ; quel est l’homme de bien qui n’a pas gémi sur les conséquences d’un préjugé si funeste au repos des familles ? mais seulement d’examiner si les faits qui constituent un duel sans , sont qualifiés et punis par nos lois actuelles.

Cette question a donné lieu à une délibération intérieure et confidentielle des sections de la Cour de cassation, et la matière y a été traitée avec cette profondeur qu’on doit attendre d’une réunion nombreuse de magistrats d’une expérience consommée.

La réponse a été négative à la presque unanimité, et la section criminelle que cette décision ne liait point, s’y est cependant conformée dans son arrêt du 8 avril dernier, au rapport de .

Les réquisitions de M. le procureur général, et les dissertations de , Henrion de Pensey, Carnot, Olivier et Ratteau, ne laissèrent rien à désirer pour la solution considérée sous le rapport purement judiciaire.

Quoique l’ouvrage de M. le procureur général doive paraître dans le Journal de la Cour, je n’en ai pas moins été encouragé à rendre publique l’opinion que j’émis en cette occasion, parce que j’ai envisagé la question sous d’autres rapports, et que je l’ai traitée autant en publiciste qu’en magistrat.

D’ailleurs, il y a long-temps qu’on n’a rien écrit sur cette matière si importante et si usuelle, et puisque une académie en a fait l’objet d’une récompense littéraire, et que la Chambre des Députés doit bientôt s’en occuper, j’ai pensé qu’on pouvait encore faire sur le duel un ouvrage qui mériterait d’être lu.

Pour obtenir ce dernier avantage, j’ai dégagé de tout étalage superflu d’érudition un sujet qui en comportait beaucoup ; mais si j’ai économisé le temps de mes lecteurs, je n’ai pas épargné le mien. Les personnes instruites verront facilement que j’ai remonté aux sources, et me sauront gré d’avoir été sobre de citations : celles qui voudront elles-mêmes approfondir la matière pourront consulter les ouvrages suivans :

Grégoire de Tours.

Alcial, de sing. Certam.

Ferronius, Histor.

Guichardin.

La Colombière, Traité du Duel.

Savaron, Traité de l’Épée.

Muyard de Vouglans, Lois crim.

Montesquieu, Esprit des Lois.

Beaufort, Trib. de Maréch. de Fr.

Recueil des Ordonn. de nos Rois.

Merlin, Répert. de Jurisp.

Quand le lecteur sera parvenu à la partie polémique de cet ouvrage, il s’apercevra facilement que je n’ai pas prétendu répondre en détail à tous les raisonnemens qu’on pourrait faire contre mon opinion.

Les magistrats savent mieux que d’autres que la dialectique a assez de ressources pour qu’on puisse tout dire et tout soutenir avec quelque vraisemblance ; mais la vérité a des caractères particuliers que les gens de bonne foi saisissent facilement, et ceux-là sont heureusement le plus grand nombre.

Ainsi, quand j’aurai poussé la discussion au point au-delà duquel elle pourrait devenir fastidieuse, je m’arrêterai, et croirai avoir acquis le droit de supposer mes lecteurs, ou convaincus, ou volontairement endurcis.

Pour reposer l’attention, j’ai consacré un dernier chapitre à des notes et à quelques faits anecdotiques. Il servira à completter l’histoire des mœurs en cette partie ; et l’histoire des mœurs tient de plus près qu’on ne croit à l’histoire de la législation.

Là, j’ai cru pouvoir me permettre d’être moins sérieux en racontant ce que j’ai vu dans ma jeunesse ; et j’offre ainsi une espèce de compensation à ceux qui, n’étant législateurs ni de fait, ni de prétentions, auront cependant eu l’extrême complaisance de tout lire sans rien passer.

Je suis vieux ; deux générations ont déjà passé devant mes yeux. J’ai aussi voyagé, et ma position depuis trente ans m’a donné bien des facilités pour observer les hommes et les choses.

Il est peu de sujets qui puissent donner lieu à de plus curieuses recherches, que les combats particuliers qui ont eu lieu de tout temps chez les Francs.

Ce culte de l’épée qui a fait verser des flots du sang le plus pur, puisqu’il était celui des plus braves, tire son origine des lois saliques, des coutumes chevaleresques et des institutions féodales.

Appuyé sur ces trois bases, il était encore consacré par la religion, facilité par l’habitude qu’avaient les Francs d’être toujours armés ; et si depuis il a résisté avec tant de force à un changement absolu dans la législation, c’est par la puissance invincible du catéchisme de tous les peuples militaires, qui note d’infamie quiconque peut seulement être soupçonné de lâcheté, et qui enseigne que l’honneur est préférable à la vie.

Sous le rapport de ces combats qui n’avaient point pour objet la défense de la patrie, nous sommes déjà bien loin de nos aïeux.

Les rois n’envoient plus de cartels aux rois, leurs ennemis, comme firent jadis Louis-le-Gros, Charles de Sicile, Édouard et François .

Nous ne connaissons plus ces combats qui portaient le beau nom de jugement de Dieu, et où on voyait figurer des grands seigneurs, des chevaliers, des évêques, des élèves, et même des femmes.

Ils ne sont plus autorisés par les lois, ordonnés par les parlemens, honorés par la présence des rois, des dames, des courtisans et du peuple.

On ne se bat plus six contre six, dix contre dix, vingt contre vingt. On ne se charge plus en plein jour, dans les places, dans les rues, et jusque dans les palais des rois.

Enfin la religion n’emploie plus ses rites les plus augustes, à préparer les combattans, à bénir et distribuer les armes.

Il ne nous reste plus que le duel simple, reste dégénéré de ces usages antiques, encore les lois ont-elles plusieurs fois tenté de le proscrire.

Nos aïeux connaissaient trois espèces de combats singuliers, d’après les diverses raisons qui pouvaient y donner lieu.

Le duel en matière civile, le duel par suite d’accusation capitale, et le duel ou défi chevaleresque.

Qui terram suam occupatam ab altero dixerit, adhibitis idonæis testibus probat eam suam fuisse, si occupator contradixerit, campo dijudicetur. Leg. Saxon, tit. 16.

Si calumniator, aut ille cui calumnia irrogata est, se solum ad sacramenti misterium perficiendum prætulerit, et dixerit : solus jurare volo, tu si audes nega sacramentum meum, et armis mecum contende ; faciant etiam illud, si hoc eis ita placuerit, juret unus, et alius neget et in campum exeant. Leg. Frisionum, tit. , lib. 3.

Si dicat vir probrosum verbum ; non es vir viri compar, aut virili pectore : ego sum vir, inquit alter, qualis tu, hi in trivio conveniunto… si jam utroque comparent justis instructi armis, et cadat provocatus, dimidio mulctæ prætio cædes expietur. Si vero provocans cadit imputet temeritati ; capitalis ei linguæ suæ petulantia, in campo jaceat inexpiatus. Sciernhoof, de Jure Sueonum et Gothorum vetusto, cap. 6.

Les règles introduites par ces lois avaient passé dans toute l’Europe civilisée ; et tel était l’état du droit civil en France, qu’un chevalier offensé aurait vainement renoncé au défi personnel ; car quand il se serait adressé aux tribunaux qui rendaient la justice dans ces temps reculés, il y aurait encore retrouvé le combat judiciaire, que l’offenseur n’eût pas manqué de faire ordonner ; ainsi, en dernière analyse, la propriété, l’innocence, l’honneur, tout se jugeait par la force des armes.

La législation changea vers le commencement du seizième siècle, et les religieux de l’abbaye de Saint-Denis sont probablement les derniers qui ont obtenu l’ordonnance du combat judiciaire. Alors il se fit une révolution totale dans les idées, et ce qui était auparavant un privilége, un honneur et un devoir, devint tout à coup un crime que les lois menacèrent de toute leur sévérité.

Mais ces lois répétées avec une rigueur progressive, pendant quatre règnes, ont constamment été neutralisées par un préjugé national, et dont les juges eux-mêmes n’étaient pas tout-à-fait exempts ; ils n’ont jamais osé franchement le braver, et c’est une occupation digne de l’homme d’état, que de suivre dans son cours cette lutte de la raison écrite contre l’opinion publique.

Saint-Louis fut le premier de nos rois qui voulut réprimer la fureur des duels, en substituant les preuves écrites et par témoins aux combats judiciaires, qui étaient pour lors en quelque façon tout le droit civil de la France et même de l’Europe.

Mais il fut mal obéi : soit parce que ses lois ne contiennent qu’un principe qui resta sans organisation, soit par la résistance intéressée de ceux qui profitaient des amendes et confiscations, soit enfin parce que l’autorité royale n’était point encore assez reconnue, pour qu’il pût faire exécuter chez les grands vassaux ce qu’il ordonnait pour ses propres domaines.

Les défenses faites par Saint-Louis furent renouvelées, en 1303, par Philippe-le-Bel ;

mais on s’aperçut bientôt, disent les auteurs contemporains, que ceux qu’on privait de la faculté de combattre à armes égales, cherchaient à se faire justice avec avantage, et qu’on n’avait fait que substituer l’assassinat à un combat régulier.

Aussi furent-ils rétablis par l’édit du même monarque rendu en 1306. Cette loi qui règle les cas où le combat peut être demandé, et les nombreuses formalités et cérémonies dont il doit être précédé, accompagné ou suivi, est un monument historique très-remarquable.

De cette loi le principe seul resta : tout le reste fut éludé ou interprété à volonté, et les combats particuliers eurent lieu comme auparavant.

Environ deux siècles après, Charles fit encore des lois contre les duellistes. Il alla jusqu’à les déclarer criminels de lèse-majesté ; l’édit de 1609 contient à la fois l’aveu de l’inutilité de cette mesure extrême, et une espèce de transaction entre l’autorité et l’opinion régnante. On y lit ces expressions remarquables :

« Mais tant s’en faut que nous ayons obtenu notre louable désir, que lesdits duels ont été depuis plus fréquens à notre extrême regret, et non moindre mépris des commandemens de Dieu et des nôtres ; ce que nous avons remarqué procéder d’une fausse et erronée opinion de longue main conçue et trop enracinée ès cœurs de la noblesse de notredit royaume, qui a toujours eu l’honneur plus cher que la vie, de ne vouloir demander ni pouvoir rechercher raison d’une injure reçue, par autre voie que par celle des armes, sans flétrir sa réputation et encourir note de lâcheté et faute de courage, singulièrement ès cas qu’elle s’imagine ne pouvoir être suffisamment réparés que par les armes

» Et d’autant que par l’indiscrétion et malice des uns, les autres sont quelquefois si grièvement outragés, qu’il leur semble impossible d’en tirer réparation qui les satisfasse en leur honneur que par la voie des armes, laquelle étant interdite et défendue par nos édits, ils s’ingèrent à la rechercher eux-mêmes ou par leurs amis, la pratiquent et exercent journellement au grand mépris de nos lois et de notre autorité, de quoi naissent les désordres et meurtres si fréquens que nous voulons à présent réprimer : nous avons jugé nécessaire, pour remédier à plus grands et périlleux accidens de permettre, comme par ces présentes nous permettons à toute personne qui s’estimera offensée par une autre en son honneur et réputation, de s’en plaindre à nous ou à nos très-chers et amés cousins les maréchaux de France ; nous demander, ou à eux, le combat, lequel leur sera par nous accordé, selon que nous jugerons qu’il sera nécessaire pour leur honneur. »

Henri resserra encore la doctrine de ses prédécesseurs. Il renvoya d’une manière , par-devant les maréchaux de France, toutes les querelles des gentilshommes, et par un édit prononça la peine de mort contre ceux qui chercheraient à se faire justice par le duel.

Les esprits étaient mal préparés à cette amélioration ; la guerre civile exerçait en France toutes ses fureurs, et quoique l’esprit de parti vînt encore ajouter une nouvelle cause à toutes celles qui avaient rendu les duels fréquens, on ne voit pas que quelque jugement criminel ait prononcé la peine de mort dont le monarque avait menacé les duellistes.

Au reste l’opinion sur la manière de venger les injures n’avait pas changé : on peut en juger par les faits suivans.

En 1597, le sieur Duplessis ayant attaqué le sieur Saint-Phal avec avantage, et l’ayant frappé d’un bâton, cette affaire fut portée devant le connétable et MM. les maréchaux. Il fut dressé un acte de satisfaction, dans lequel on fait dire au sieur Duplessis : « Je sortis peu de temps après vous, plus accompagné que vous, et en trouvai d’autres qui se joignirent à moi ; et vous ayant atteint, je voulus m’éclaircir de ce fait avec vous ; sur quoi me tîntes d’honnêtes langages, m’offrant de m’en rendre raison telle qu’on a coutume entre gens d’honneur, chose suffisante pour me contenter. »

On y lit encore : « M. Duplessis dira au roi qu’il le supplie très-humblement de pardonner son offense audit sieur de Saint-Phal, et que, pour le regard de la sienne, il en eût bien voulu tirer sa raison par autre voie.

» Le roi fera lors cet honneur au sieur Duplessis de lui dire qu’il a toujours jugé l’acte tel qu’il ne devait être recherché par la voie des armes… »

En 1601, le prince de Joinville ayant blessé d’un coup d’épée qui n’était point armé, on lit les termes suivans dans l’acte de satisfaction, qui fut dressé par ordre du roi par MM. les maréchaux de France : « Je mis l’épée à la main, et sans que vous en eussiez une, je vous en frappai ; ce m’est un extrême regret de vous avoir blessé avec cet avantage, je voudrais avoir donné de mon sang et ne l’avoir point fait ; croyant que si vous eussiez eu une épée, vous m’eussiez fait courre autant de risques que vous en courûtes. »

En 1626, Louis fit aussi un édit sur les duels ; il paraît que les tribunaux avaient fait quelques poursuites, car le roi jugea à propos d’abolir tous les jugemens rendus en cette matière. Il fit de nouvelles dispositions, créa de nouvelles peines, et maintint celle de mort.

Pour cette fois, et pour cette fois seulement, la loi eut une apparence d’exécution ; et d’après un arrêt du parlement, les comtes de Montmorenci, Bouteville et Deschapelles, eurent la tête tranchée le 22 juin 1627.

Mais il ne faut pas regarder cette exécution comme la peine d’un duel simple ; ce fut bien plutôt un grand exemple reconnu nécessaire pour soutenir l’autorité du roi contre un sujet rebelle.

Effectivement l’épée du comte de Bouteville avait acquis une célébrité funeste, et son duel avec Beuvron était au moins le quatrième dont l’histoire ait conservé le souvenir.

Déjà condamné à mort par un arrêt rendu contre lui par défaut pour un autre duel, il avait fait abattre par ses valets, soutenus par quelques cavaliers, le poteau dressé pour y afficher sa condamnation ; et forcé de quitter la France, il avait fait accompagner son carrosse par deux cents hommes armés.

Réfugié à Bruxelles, il avait résisté à la prière que le roi lui avait fait faire de ne pas se battre contre Beuvron, quoique cette prière lui eût été transmise par l’infante archiduchesse des Pays-Bas.

Enfin quoique le roi lui eût refusé des lettres d’abolition, il eut l’audace de revenir à Paris, de s’y montrer en plein jour, et le combat qui fut de trois contre trois, et où deux personnes furent tuées, eut lieu sur la place Royale, à trois heures après-midi.

Malgré l’audace et la publicité de cette action, les coupables ne furent point arrêtés sur-le-champ ; ils eurent tout le temps de quitter Paris, et n’eussent probablement pas été pris, s’ils n’avaient pas mis dans leur voyage une lenteur justifiée en quelque sorte par l’impunité de tant d’autres duels.

Ce ne fut donc point un duel simple que le roi eut à faire punir ; les comtes de Bouteville et Deschapelles durent être regardés comme en révolte ouverte contre l’autorité royale, et c’est par cette raison que Richelieu, alors tout-puissant, soutint la fermeté de Louis , d’ailleurs naturellement sévère. On sait que quand la comtesse, prosternée aux pieds de ce monarque, le conjurait d’épargner le sang de son mari, le prince ne répondit point à sa prière, et dit seulement à ceux qui l’accompagnaient : « La femme me fait pitié, mais je veux et dois conserver mon autorité. »

Quoi qu’il en soit, pendant tout ce règne les duels furent très-fréquens ; on sait que le chevalier de Guise, qui avait tué en duel le baron De Luz et avait donné lieu à la déclaration de 1613, tua encore le fils de ce même baron, sans qu’il fût fait à cet égard aucunes poursuites ; et les préambules des édits de 1643 et 1646 complètent la preuve, que depuis l’arrêt de 1627 la fureur des duels n’avait fait que s’accroître.

Louis xiv montra contre les duels une volonté encore plus prononcée ; les lois qu’il rendit pendant la dernière partie de son règne forment un code complet dont nous allons présenter une courte analyse.

Autorité donnée aux maréchaux de France de connaître des circonstances qui donnent ordinairement lieu aux duels, en réprimer les auteurs, et en empêcher les suites.

Classement des injures et des voies de fait depuis l’injure verbale jusqu’aux coups de bâton, et leur punition depuis trois mois jusqu’à vingt ans de prison.

Peine contre ceux qui font des appels depuis deux ans jusqu’à six ans de prison, avec addition de fortes amendes.

Peine de mort contre ceux qui se battent en duel, et procès à la mémoire de ceux qui ont été tués.

Peine de mort contre ceux qui se battent comme seconds, avec dégradation de noblesse et leurs armoiries brûlées et noircies par le bourreau.

Peine de mort par la potence contre les roturiers qui font des appels aux gentilshommes, ou qui suscitent des gentilshommes pour se battre contre ceux qu’ils ont appelés.

Peine du fouet et de la marque contre les domestiques qui conduisent au lieu du combat ou portent les appels.

Privation des charges dont pourraient être revêtus les spectateurs qui s’y seraient rendus exprès, avec confiscation du quart de leurs biens.

Confiscation des biens des combattans en faveur des parens des personnes tuées, qui poursuivraient le délit.

Permission aux cours de décréter les personnes et séquestrer les biens sur la simple notoriété du fait.

Défense aux grands du royaume de donner asile aux coupables.

Enfin déclaration que non-seulement la prescription n’abolit point le duel, mais au contraire que le crime de duel fait revivre tous les autres crimes qui auraient pu être commis par l’accusé, quoique déjà prescrits.

Indépendamment de ces dispositions générales, il en fut fait quelques autres spécialement relatives aux militaires. Il leur fut défendu de mettre l’épée ou le pistolet à la main, à peine d’être irrévocablement cassés ; et l’art. 4 de la déclaration du huit avril 1686, veut que « lorsque dans les troupes il se sera fait un duel avéré, le cavalier, dragon ou soldat qui en donnera avis au commandant ou commissaire, ait non-seulement son congé absolu, mais en outre qu’il lui soit payé une somme de cent cinquante livres. »

Il n’est pas besoin de dire que cette loi n’eut jamais d’exécution, et que le salaire honteux de la délation ne fut jamais réclamé.

Une chose digne de remarque, et qu’il ne faut pas perdre de vue dans toute cette législation, c’est qu’elle n’a été faite que pour la noblesse.

Quoique pendant soixante ans de guerre le tiers-état eût versé des fleuves de sang pour le soutien du trône ; quoique ce fût surtout dans son sein qu’avaient pris naissance cette foule de beaux génies qui, soit dans les arts, soit dans les sciences, avaient contribué à porter la nation française au plus haut point de la civilisation européenne, on ne supposait pas dans le dix-septième siècle que le point d’honneur pût avoir quelque influence sur les roturiers ; et quelque gravement qu’ils eussent été offensés, la voie des armes leur était bien plus rigoureusement fermée. On se souvenait, sans doute encore qu’aux états de 1614, ils n’avaient porté la parole qu’à genoux, et l’art. 16 de l’édit de 1679 contient la preuve assez de l’opinion qu’on en avait conservée.

« D’autant qu’il se trouve ; des gens de naissance ignoble, et qui n’ont jamais porté les armes, qui sont assez insolens pour appeler les gentilshommes, lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu’ils ont appelés d’autres gentilshommes, d’où il s’ensuit quelquefois des meurtres d’autant plus détestables, qu’ils proviennent d’une cause abjecte ; nous voulons et ordonnons qu’en tel cas d’appel et combat, principalement s’ils sont suivis de quelque grande blessure ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers qui seront atteints et convaincus d’avoir causé et promu semblables désordres, soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et immeubles confisqués… ; et quant aux gentilshommes qui se seraient ainsi battus, pour des sujets et contre des personnes indignes, nous, voulons qu’ils souffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds. »

Dans l’intervalle des différentes ordonnances qui furent portées, on voit que quelques gentilshommes, jaloux de plaire au monarque, souscrivirent, pardevant les maréchaux de France, des actes contenant déclaration publique de refuser toutes sortes d’appels, et de ne jamais se battre en duel pour quelque cause que ce soit, et de rendre toute sorte de témoignage de la détestation qu’ils ont du duel, comme chose tout-à-fait contraire au bien et aux lois de l’état, et incompatible avec le salut et la religion chrétienne.

Certes, il est impossible d’imaginer une législation plus tranchante, plus prohibitive et même plus dure. On sait que de tous les monarques qui ont occupé le trône français, Louis a été le plus absolu ; et cependant non-seulement toute cette législation ne produisit aucun effet, mais on alla jusqu’à mettre sous ses yeux, d’une manière plus ou moins explicite, la théorie qui devait perpétuer le duel.

Observons d’abord que la déclaration des gentilshommes dont nous avons parlé ci-dessus était une offense au moins indirecte à l’autorité royale, qui n’avait pas besoin de l’assentiment isolé de quelques particuliers pour faire respecter ses lois.

Et nous verrons ensuite que ces mêmes déclarations contenaient une espèce de protestation pour la conservation du droit d’y désobéir, en ces termes : « Sans pourtant renoncer au droit de repousser, par toutes voies légitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur profession et naissance les y obligent. »

Les maréchaux de France, quoique chargés par la loi de la répression des duels, fournissaient eux-mêmes l’occasion d’en éluder l’application. L’art. 3 du règlement fait par eux sous la date du 2 août 1653, contient les expressions suivantes.

Art 3. « Que si le prétendu offensé est si peu raisonnable que de ne pas se contenter de l’éclaircissement qu’on lui aura donné de bonne foi, et qu’il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé de se battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel pourra lui répondre en ce sens ou autre semblable : qu’il s’étonne bien que sachant les derniers édits du roi, et particulièrement la déclaration de plusieurs gentilshommes, dans laquelle il s’est engagé publiquement de ne point se battre, il ne veuille pas se contenter des éclaircissemens qu’il lui donne, et qu’il ne considère pas qu’il ne peut ni ne doit donner ou recevoir aucun lieu pour se battre, ni même lui marquer les endroits où il le pourrait rencontrer, mais qu’il ne changera rien à sa manière ordinaire de vivre ; et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre que, si on les attaque, ils se défendront, mais qu’ils ne se croient pas obligés à aller se battre de sang-froid, et contrevenir ainsi formellement aux édits de Sa Majesté, aux lois de la religion et à leur conscience. »

Si les maréchaux de France avaient voulu sérieusement l’exécution de la loi, ils auraient, comme ils en avaient le pouvoir, envoyé en prison le duelliste obstiné ; mais le laissant libre, malgré sa rénitence, et d’après le protocole de déclaration que nous venons de rapporter, il est évident que celui qui se serait refusé à arranger une rencontre pour se battre avec son adversaire, aurait infailliblement passé pour un lâche. Au surplus ne nous en étonnons pas, c’étaient des généraux qui s’adressaient à des militaires.

Aussi les duels furent-ils très-nombreux sous Louis . On cite, entre autres, l’affaire qui survint en 1679, entre Boisdavy, mestre de camp du régiment de Champagne, et Ambijoux.

Ces deux gentilshommes ayant eu quelques paroles dans un repas, Ambijoux, plein de ressentiment, crut devoir en tirer une vengeance publique ; en conséquence, un jour que l’armée était rangée en bataille, et que Boisdavy se trouvait à la tête de son régiment, il vint par derrière, et lui donna plusieurs coups de fouet.

On se mit aussitôt entre deux, mais à quelques jours de là ils se battirent quatre contre quatre. Ambijoux fut tué avec deux des seconds ; cette affaire fit beaucoup de bruit ; cependant il ne paraît pas que ceux qui survécurent aient jamais été punis.

On sait qu’en 1751, M. de Sévigné fut tué par le chevalier d’Albret ; plus tard le marquis de Bénac fut pareillement tué en duel au sortir de la foire, et en plein jour.

À chaque instant il y avait des duels entre les courtisans qui approchaient le plus la personne du roi ; les mémoires du temps citent MM. de Brissac, de Saint-Olon, le prince d’Elbeuf, le prince Philippe de Savoie, le comte de Clermont, le comte de Brionne, le duc de Grammont, le marquis de Pluvaux, le marquis d’Alincourt, et plusieurs autres dont quelques-uns poussèrent la hardiesse jusqu’à tirer l’épée dans les salles du palais de Versailles.

Dans le même temps le grand Condé, prince du sang, et le premier des généraux de cette époque, tançait sévèrement le marquis de Fénelon, qui s’était entremis pour faire signer aux gentilshommes les soumissions dont nous avons indiqué les restrictions : « Il faut, monsieur, lui disait-il, être aussi sûr que je le suis de votre fait sur la valeur, pour n’être pas effrayé de vous avoir vu rompre le premier une telle glace. »

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