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Précis historique du droit romain

André Dupin · 1819 · Free in the US

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Author
André Dupin
Language
French
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1819
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La première édition de ce Précis historique a eu l’honneur d’être saisie par la police, en 1809. On devinera aisément pourquoi, en lisant le chapitre .

PRÉCIS HISTORIQUE

DU

Texte entier

La première édition de ce Précis historique a eu l’honneur d’être saisie par la police, en 1809. On devinera aisément pourquoi, en lisant le chapitre .

Ioneses Academici,

Ex quo inter vos allectus sum, sæpè menti occurrit, quàm mihi foret arduum, dignas, pro tali accepto beneficio, grates persolvere.

Certè equidem, mihi notus erat singularis ille vestrûm in animis insitus litterarum amor ; et, præmiis olympicis in vestro gymnasio novissimè instauratis, magnum mihi satis et nobile curriculum patebat, in quo decorum pulverem colligere potuissem : sed meta mihi erat fervidis evitanda rotis ; et (id enim fatebor, ut alia prætermittam) grandis Græcorum nominis reverentia, me tam periculoso incœpto imparem esse monuit. Non enim quemquam nostrûm fugit, hanc haud immeritis laudem tribuisse Horatium, cùm de vobis præclarissimè cecinerit :

Cùm verò quid valerent et quid ferre recusarent humeri diù sedulòque versaverim anceps ; opinatus sum, me, non magno meo periculo facturum, si Romanæ Jurisprudentiæ historicum Compendium vobis offerrem. Quod, cùm mihi maximè expediret, eò, quòd extrà meorum studiorum doctrinæque fines non esset ; tùm mihi arridebat, quandò in animum revocabam, quas à Romanis mutuavimus leges, has græco fonte Romanos ipsos hausisse. Et prætereà, id non injucundo recordationis sensu occurrebat, Corpus Juris romani, quale nunc illud habemus servamusque, idem in Græciâ olim conceptum, ordinatum atque promulgatum fuisse.

Quibus rationibus adductus sum, ut illud opusculum (ità sanè vestræ inclytæ genti haud prorsùs ingratum) vobis dicare auderem ; nimirùm, Academiæ Ionensi quasi pignus monumentumque futurum, quanto mihi honori ducam, hujus Academiæ me esse socium, quam vix orientem jam intuetur quicquid scientiâ pollet in Europâ ; quæque, cùm ex sede suâ, tot præclarorum virorum factorumque altam et quasi præsentem servet memoriam ; tùm, ex quo surgere cœpit tempore, maximas in futurum spes alere fovereque debeat.

Atque atque, IONENSES, qui fueritis, qui nunc, et qui futuri sitis, mementote semper et cogitate : et mox Ionia speciem referet antiquæ hujus Græciæ quæ famâ, quæ gloriâ, quæ doctrinâ, quæ plurimis artibus, quæ etiam imperio et bellicâ laude floruit. VALETE.

Rome formée, pour ainsi dire, par alluvion, et composée dans son origine d’un ramas de brigands, qui en faisaient un repaire plutôt qu’une ville, n’eut d’abord aucune loi écrite.

L’usage seul gouvernait les

à son défaut, on recourait au

roi, dont la volonté était, en quelque sorte, une loi vivante et animée, viva ac spirans lex.

Cette volonté se manifestait par des édits.

Mais, soit que cette forme de gouvernement dégénérât dès-lors en arbitraire, soit qu’elle déplût à ce peuple toujours avide d’une liberté dont il ne savait jamais jouir, il demanda des lois.

De ce moment, les rois commencèrent à consulter le peuple, et le résultat de la volonté générale faisait loi.

Les rois même devaient s’y soumettre, comme Tacite le remarque de Servius Tullius, qui præcipuus sanctor legum fuit, queis etiam reges obtemperarent. Annal., 3, 26.

Tarquin-le-Superbe osa le premier changer cette constitution : il porta sur les lois ses mains sacriléges, accoutumées à tout violer : mais, s’il fut le premier tyran des Romains, il fut aussi leur dernier roi ; et le peuple, redevenu libre, se donna lui-même des lois.

Après l’expulsion des Tarquins, la puissance suprême fut transférée à deux Consuls, ne potestas vel morâ vel solitudine corrumperetur. Tit. Liv., , 2. Du reste, ces Consuls avaient la même autorité que les ci-devant rois, dont il ne différaient que vocabulo, numero ac diuturnitate dignitatis.

Sous ce nouveau gouvernement, les lois royales conservèrent encore leur vigueur ; et Caïus Papyrius les réunit en un seul corps qu’on appela du nom de l’auteur, jus papyrianum ; , § 2, ff. de orig. juris.

Cependant, plusieurs de ces lois, sans qu’on voie qu’elles aient été formellement abrogées, étaient demeurées sans force : elles ne convenaient plus à la nouvelle forme du gouvernement. Il devint donc indispensable que les consuls, imitant les rois en cela, décidassent, en connaissance de cause, tous les points non prévus par les lois. Denis d’Halic., livre , .

Mais Brutus avoit fait jurer au peuple, qu’il se maintiendrait éternellement dans sa liberté ; et la maxime fondamentale de la république, était de regarder cette liberté comme une chose inséparable du nom Romain.

Un peuple nourri dans cet esprit d’indépendance ; disons plus, un peuple qui se croyoit né pour commander aux autres peuples, et que Virgile, pour cette raison, appelle si noblement un peuple-roi, ne voulait recevoir de loi que de lui-même.

Aussi, sous les consuls comme sous les rois, les citoyens de Rome revendiquèrent le pouvoir législatif ; et, après avoir obtenu des tribuns, les plébéiens, désormais opposés au Sénat, donnèrent sous la présidence de ces magistrats, des ordonnances appelées plebiscita, différentes des lois proprement dites populiscita.

Rien ne fut plus fréquent alors que de voir les plébiscites en contradiction avec les édits consulaires. Chacun s’arrogeait la puissance législative : les consuls se l’attribuaient, les tribuns la réclamaient pour le peuple, et l’un d’eux parvint à faire décider, que dorénavant les consuls observeraient la loi que le peuple se serait donnée ; Quod populus in se jus dederit, eo consulem usurum. Tit. Liv., , 9.

Pour faire cesser ce déplorable conflit, on convint enfin, l’an 300 de Rome, d’envoyer des députés en Grèce, pour en compulser les lois, et les accommoder aux mœurs des Romains.

Au retour de ces députés, on créa les décemvirs : à leur tête était Appius Claudius ; on les chargea de mettre en ordre les lois que les députés avaient apportées.

Les décemvirs, aidés d’Hermodore, illustre exilé d’Éphèse, se livrèrent à ce travail avec tant d’application, que dès l’année 303 de Rome, ils soumirent à l’acceptation du peuple, leurs lois gravées sur tables d’airain, auxquelles ils ajoutèrent deux autres tables peu de temps après.

Telles furent les lois des tables, que Tite-Live appelle fons universi publici privatique juris, et que Cicéron met au-dessus des bibliothèques de tous les philosophes, omnibus omnium philosophorum bibliothecis anteponendum opus ; composé admirable de ce que les anciens usages des Romains avaient de plus sage, et de ce que les Grecs leur avaient fourni de mieux approprié à leurs mœurs : tum ex Græcorum jure, tum ex patriis consuetudinibus. (Dionis. Halic., , 66.)

Ces lois furent reçues des Romains avec enthousiasme. Tous ceux qui se destinaient à l’étude de la jurisprudence, devaient en apprendre le texte, tanquam carmen necessarium. (Cic., de legib., , 23.)

Les plus célèbres jurisconsultes s’appliquèrent à les interpréter, et S. Cyprien (2, epist. 2) nous atteste que, de son temps, on les conservait encore dans leur entier. Mais tout, cela n’a pas empêché qu’elles ne périssent lors de l’irruption des Barbares ; et nous n’en avons aujourd’hui que des fragmens épars dans le Digeste et dans quelques Anciens, que J. Godefroy a compilés avec une érudition immense et enrichis d’excellentes notes.

Plusieurs auteurs conseillent de commencer par l’étude de ces lois, qui, en effet, nous indiquent l’origine et le principe de beaucoup d’institutions ; mais d’autres, à l’avis desquels je me range, pensent, au contraire, que cette étude n’est bonne qu’à ceux qui veulent approfondir la science ; et qu’il faut dire au vulgaire :

Les Romains jouissaient enfin de ce Code qu’ils avaient tant désiré ; mais l’impulsion était donnée ; la lutte du sénat et du peuple se renouvelait tous les jours ; et il était impossible que les lois ne se ressentissent pas du désordre de la cité. Plus les législateurs parlaient, et plus les lois restaient muettes ; elles se multiplièrent à l’excès, et dès-lors on put dire, corruptissimâ republicâ plurimæ leges. Tac., Annal., , 27.

Les magistrats plébéiens essayèrent

plusieurs fois de dépouiller les patriciens, non-seulement de leurs honneurs, mais encore de leurs biens ; les patriciens, de leur côté, soutinrent que les plébiscites n’étaient pas obligatoires pour eux : de-là ces jalousies furieuses entre le sénat et le peuple, entre les patriciens et les plébéiens ; les uns alléguant toujours que la liberté excessive se détruit enfin elle-même ; et les autres craignant au contraire que l’autorité, qui de sa nature croît toujours, ne dégénérât enfin en tyrannie : de-là ces retraites des plébéiens, sur le mont Aventin et sur le mont Janicule, et cette transaction politique, qui soumit les patriciens à l’autorité des plébiscites ; ut plebiscita omnes Quirites tenerent. Aulus gellius, Noct. Att., 15, c. 27.

De ce moment, les plébiscites eurent force de loi, et même en prirent le nom.

Cependant il restait encore au sénat des moyens de dominer le peuple. À peine les Tables avaient été promulguées, que les patriciens imaginèrent des formules sans lesquelles on ne pouvait régulièrement intenter aucune action. L. 2, § 6, ff. de orig. juris.

Ils ajoutèrent à cela la distinction des jours fastes où l’on pouvait agir, et des jours néfastes où l’on ne le pouvait pas ; et de tout cet assemblage de subtilité et de superstition, ils composèrent ce qu’ils appelaient legis actiones.

De cette manière ils concentrèrent dans leurs mains toute la connaissance des affaires contentieuses ; et sous l’apparence du droit de patronage qu’ils s’arrogeaient comme un attribut de leur caste, ils acquirent une immense autorité.

On conçoit donc combien ils étaient intéressés à dérober au peuple la vue de cette nouvelle chaîne. Mais cet avantage leur fut enlevé vers l’an de Rome 449, par Cn. Flavius, qui surprit ces formules à Appius Claudius Cæcus dont il était secrétaire, les réunit en un seul corps, et les livra ensuite à la connaissance du peuple, qui l’en récompensa en le nommant édile. On appela ce recueil de formules, jus Flavianum.

Vainement les patriciens essayèrent de ressaisir leur autorité, en imaginant de nouvelles formules : leur secret fut encore surpris et divulgué par S. Ælius Catus, dont la compilation prit le nom de jus Ælianum.

Toutefois il leur restait encore deux armes puissantes, Interpretatio et Disputatio fori.

Les lois des Tables avaient été écrites avec beaucoup de concision, eleganti atque absolutâ brevitate verborum. (Gellius, 20, .) Elles disaient beaucoup en peu de mots ; mais elles ne disaient pas tout. Or les patriciens, à l’aide des interprétations qu’ils en donnaient, en tiraient par voie d’induction des décisions nouvelles, qui ne résultaient pas toujours du texte ; d’où vint qu’on ne les appela pas seulement Interpretes, mais encore Auctores et Conditores juris. Cujac. Obs. , 25.

Il arrivait quelquefois que les jurisconsultes ne s’accordaient pas sur ces interprétations : alors ils s’assemblaient ou dans le Forum ou près du temple d’Apollon, pour agiter les questions controversées entre eux, et le résultat de cette conférence formait une décision que l’on appelait recepta sententia. C’est de ces difficultés ainsi résolues, que les lois parlent quand elles disent post magnas varietates obtinuerat… L. ult. ff. de leg. L. 32. ff. de obligat. Ex disputatione fori venit… Ascan. Pædian. in verrin. 3. Jus consensu receptum, pr. Inst. de acq. per adrog. jus commentitium, L. 20, ff. de pœnis, juncto Bynkersh. Obs. V. 16.

Les patriciens qui comme on l’a dit, exerçaient seuls la profession de jurisconsulte, se donnaient bien de garde d’initier les plébéiens dans les mystères de leur art ; in latenti jus civile retinere cogitabant, solùmque consultatoribus potiusquàm discere se præstabant. Mais Tib. Caruncanius, qui n’entrait pas dans cette manière de voir, se mit à professer publiquement cette science jusque-là mystérieuse. À ce moyen, la jurisprudence ne fut plus le patrimoine exclusif des patriciens ; chacun put devenir jurisconsulte, et il fut vrai de dire :

À l’exemple des rois, les consuls s’étaient mis en possession de décider tous les cas non prévus par les lois. Lorsque les consuls, entièrement livrés aux occupations de la guerre, se trouvèrent forcés d’abandonner le soin des affaires civiles aux différens magistrats qui furent créés pour les suppléer, on vit ces magistrats, et sur-tout les préteurs, donner des édits sur les différentes branches d’administration qui leur étaient confiées.

La raison, en effet, était toujours la même. Sans doute, tout doit se taire quand la loi parle ; mais lorsque la loi est muette, les magistrats doivent suppléer à son silence, et décider, par des édits spéciaux, les questions particulières qu’il n’a pas été possible au législateur de comprendre dans la règle générale qu’il a tracée. Oportet leges dominas esse, si sint rectè scriptæ ; magistratus autem edicere debet de illis de quibus leges exquisitè aliquid decernere nequeant, eò, quod non facilè sit sermone generali singulos casus comprehendere. (Arist. Polit, , .)

Les édits des préteurs étaient de plusieurs sortes. Les uns appelés repentina, étaient donnés dans les cas qui se présentaient à l’instant et comme à l’improviste ; les autres étaient donnés ad perpetuam jurisdictionem, et s’étendaient à tout le temps que devait durer la magistrature. Parmi ces derniers, on appelait tralatitia ceux que le nouveau préteur conservait parmi les édits de son prédécesseur ; et nova, ceux que le nouveau préteur ajoutait de suo à l’ancien édit ; car chaque préteur, en entrant en charge, montait à la tribune aux harangues, et déclarait (edicebat) quelles règles il suivrait en rendant la justice. Cet édit était ensuite écrit in albo.

Ces édits avaient ordinairement pour unique but d’aider à la lettre des lois, d’y suppléer ou de les rectifier ; fiebant adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratiâ. L. 7, §. , ff. de justit. et jure. Du reste, il n’était pas permis aux préteurs de changer directement la loi même.

Mais ils venaient toujours à bout de l’enfreindre au moins indirectement, par divers moyens et à l’aide de leurs fictions.

Il y a plus, non-seulement ils portaient atteinte aux lois de l’État, mais ils ne se faisaient pas scrupule de changer leur propre édit dans le courant de l’année ; et ils se portaient à ces changemens avec d’autant plus de légèreté, qu’ils y trouvaient un moyen assuré de favoriser leurs amis et de vexer leurs ennemis ; hoc faciebant plerumque in gratiam odiumque certorum hominum. Dio Cass., 36. Pour mettre un terme à cet abus, on fut obligé d’invoquer contre eux cet édit célèbre, qu’eux-mêmes avaient fait : Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur. L. , ff. h. t. Et cette barrière paraissant encore trop faible, on fit l’an 585 un sénatus-consulte qui fut converti en loi l’année suivante, pour que les préteurs rendissent la justice pendant toute la durée de leur magistrature, conformément aux édits qu’ils auraient promulgués lors de leur entrée en charge : Ut Prætores ex edictis suis perpetuis (id est, per totum annum mansuris) jus dicerent ; ou, comme le dit Dion Cassius, 36, ut et statim prætores principio edicerent quo jure essent usuri, et deindè nequaquàm ab eo deflecterent.

Dès-lors le droit prétorien, jus honorarium, devint plus fixe ; on n’y fit plus de changemens sans nécessité ; et les édits des anciens préteurs, presque toujours conservés par leurs successeurs, compilés et commentés par les plus habiles jurisconsultes, formèrent à la longue un corps de décisions si respectable, que l’on pensait, du temps de Cicéron, que c’était dans l’édit du préteur, et non dans les Tables, qu’on devait puiser la connaissance du Droit : à Prætoris edicto, non à Tabulis, hauriendam juris disciplinam. De legib., , c. 5.

À cette époque, le Droit romain écrit, comprenait donc, plebiscita, legis actiones, jus civile ex interpretatione prudentûm et fori disputa- tione ortum, et edicta magistratuum.

Une foule d’illustres jurisconsultes se formèrent à l’étude de ces lois, et ces lois à leur tour s’enrichirent des travaux des jurisconsultes : car la science du Droit était alors soigneusement cultivée ; et, pour en donner une idée, avant d’arriver au siècle d’Auguste, nous retracerons en peu de mots par quelles études on se préparait à celle de la jurisprudence.

Depuis les guerres puniques, époque vers laquelle les lettres et les beaux-arts commencèrent à être honorés à Rome, les jeunes gens consacraient leurs premières années à l’étude du grec ; ils suivaient les grammairiens, les rhéteurs, etc. Arrivés à l’âge où ils prenaient la robe virile, ils se préparaient aux combats de la tribune, où bientôt ils paraissaient à côté d’un personnage célèbre. Quelquefois aussi, ils commençaient par voyager à Athènes, Rhodes, Mytilène ou Marseille, pour s’y perfectionner, loin des plaisirs et de la corruption de Rome ; ou bien ils prenaient le parti des armes, sans toutefois que les exercices militaires les empêchassent de s’adonner à la culture des lettres et des sciences. Vell. Pat., , 13. Suet. in Cæsar. 56 ; in Aug. 84.

Quant à ceux qui se destinaient à l’étude de la jurisprudence ; ils s’appliquaient d’abord à se pénétrer des principes de la philosophie ; et, pour l’ordinaire, ils préféraient celle des Stoïciens. Ainsi préparés, ils s’attachaient à quelque savant jurisconsulte qu’ils prenaient pour modèle : sous sa direction, ils apprenaient à consulter et à plaider, en voyant comment il s’y prenait lui-même pour exercer sa profession ; et lorsqu’au bout d’un certain temps, ils se croyaient assez forts pour voler de leurs propres ailes, cùm studiorum habebant fiduciam, ils pouvaient exercer seuls ; car il est bon de remarquer que, dans ces premiers temps, on n’avait pas besoin d’autorisation pour prendre le titre de jurisconsulte.

La République romaine ne dégénéra en monarchie, ni sous la dictature de César, qui ne fut pas de longue durée, ni même aussitôt après sa mort. Cette révolution ne s’opéra que l’an 722, sous le 4 consulat d’Octave et de M. Licinius Crassus.

À cette époque, Brutus et Cassius avaient été défaits ; la République était sans armées ; le parti du jeune Pompée avait été détruit en Sicile ; Lépide avait été mis de côté ; Antoine avait péri ; et le parti de César même n’avait pour chef qu’Octave. Celui-ci

quitta le titre de triumvir, se portant désormais pour consul, et se contentant d’y joindre la puissance tribunitienne qu’il feignait de ne conserver que pour défendre les plébéiens. Mais, quand il eut gagné les soldats par des largesses, amolli Rome par l’abondance qu’il y fit régner, engourdi tous les Ordres de l’État par la douceur du repos ; on le vit s’élever peu à peu ; attirer à lui les fonctions du sénat, la juridiction des magistrats, le pouvoir des lois, sans que personne s’y opposât : nullo adversante.

Ce nouvel ordre de choses, en introduisant de nouvelles mœurs, appelait d’autres statuts ; car, il s’en fallait bien que toutes les lois de l’ancien régime convinssent au nouveau : il ne pouvait donc manquer d’arriver qu’Auguste, le plus politique de tous les princes, ne mît tous ses soins à plier le Droit romain à la constitution actuelle, et ne songeât à donner aux Romains une législation vinculaire.

Il suivit en cela le projet de César, qui, au rapport de Suétone, voulut aussi donner une autre forme au Droit

civil, et réunir en un petit nombre de livres, tout ce que l’immense détail dès lois antérieures renfermait de meilleur et de plus nécessaire. Une mort prématurée l’avait empêché d’exécuter ce dessein ; mais Auguste le reprit, aussitôt que ses entreprises réitérées et la force des circonstances eurent insensiblement rendu nécessaire le gouvernement d’un seul : Quandò per partes evenerat, ut necesse esset Reipublicæ per unum consuli. , §. , ff. de orig. jur.

Toutefois, comme César s’était mal trouvé d’avoir affecté trop tôt le pou- voir suprême, et que sa mort sanglante n’instruisait que trop son successeur, combien il était difficile de conserver un empire qu’on avait envahi par la force des armes sur une cité libre ; Auguste, plus adroit, se comporta avec tant de prudence, et usa du commandement avec tant de dextérité, que le peuple, toujours trompé par des chimères qui lui retraçaient l’image de son ancienne liberté, ne s’aperçut pas qu’il l’avait perdue.

En effet, pour mieux couvrir ses desseins, Auguste parut laisser au sénat la même autorité qu’auparavant ; il ne changea rien aux titres des magistrats ; il leur conserva leurs marques distinctives. Les consuls marchaient précédés des faisceaux, comme sous la république, et, plus d’une fois Auguste se revêtit de ce titre imposant. On voyait toujours dans Rome les Préteurs, les Édiles, les Tribuns du peuple, les Questeurs ; et le peuple croyait encore à la République. Cependant le prince avait su concentrer dans sa main les pouvoirs attachés aux charges les plus influentes, et si les noms étaient encore les mêmes, eadem magistratuum vocabula, l’ancien esprit national n’en était pas moins complètement détruit ; nihil usquàm prisci atque integri moris supererat. Tacit. Annal. , 3 et 4.

La masse des citoyens s’aperçut d’autant moins du renversement de la république, que, dans les premiers temps, Auguste eut l’attention de ne rien ordonner par lui-même, et de consulter le peuple lorsqu’il s’agissait de faire des lois : Veritus, ne si subitò homines in alium deducere statum cuperet, res ea sibi parùm esset successura. Dio Cass. 53.

La politique conseillait ces ménagemens à Auguste : mais le sénat prit soin de le débarrasser de ces entraves ; et marchant à grands pas vers cette prompte servitude qui devait bientôt fatiguer Tibère, le prince n’eut point de peine à plier sous le joug un peuple qu’il acheva d’assujettir, en le corrompant par des distributions de vivres et d’argent, et par les jeux du Cirque,

Ce fut alors que, déployant toute son ambition, il donna aux Romains ces lois qui leur assuraient paix et servitude : Jura quibus pace et principe uterentur. Ce fut alors que le peuple lui transféra toute sa puissance ; ei et in eum omne suum imperium potestatemque contulit, etc. , §. 11, ff. de orig. jur., et que le sénat, toujours alerte à prévenir les moindres désirs de César, le délia des lois, et le mit au-dessus d’elles, avec le pouvoir discrétionnaire de faire ce qu’il voudrait, tout ce qu’il voudrait, et rien que ce qu’il voudrait. In ejus acta juravit, eumque solvit legibus, et decrevit, ut summo cùm jure, omninòque et suî et legum potens, quæ vellet faceret, et eorum quæ nollet faceret nihil. (Dio Cass. 53.)

Voilà ce que les auteurs du Digeste appellent Legem regiam, L. , pr. ff. de const. princ. Augustum privilegium, L. un. §. 14, ff. de cad. toll. Legem augusti, L. 14, ff. de manum. Legem imperii, L. 3, C. de testam. Et cette loi n’est autre chose qu’une récapitulation des différens sénatus-consultes faits et refaits en l’honneur d’Auguste et dans son intérêt.

Auguste se voyant fondé en titre, et son empire commençant à s’affermir, (adulto jam imperio), essaya de se passer des suffrages du peuple ; et, pour y réussir, il employa une double ruse.

D’abord, comme il voyait le peuple accoutumé à l’autorité du sénat, qui, sous la république même, était en possession de donner des sénatus-consultes ; il fit rendre, par ce corps, diverses ordonnances sur des matières qui jamais n’avaient fait partie de ses attributions.

En second lieu, il fit de son chef plusieurs édits, par lesquels il ordonnait ce qui lui plaisait ; de manière qu’il introduisit un droit nouveau dans tout ce qu’il voulut.

Si l’on demande comment Auguste parvint à justifier aux yeux du peuple cette manière de donner des édits, nous rappellerons que ce droit appartenait de toute ancienneté aux magistrats. Or, Auguste qui réunissait en lui les prérogatives de toutes les charges, paraissait n’user que du droit qu’elles lui conféraient, lorsqu’il don- nait des édits. Si donc il en faisait quelqu’un pour les provinces, c’était comme proconsul ; dans la ville, il agissait en vertu de la puissance tribunitienne ; à l’armée, tanquam imperator ; et en matière de religion, tanquam pontifex maximus. De cette manière, tout paraissait régulier.

Bientôt il institua de nouvelles dignités dont l’éclat tout nouveau devait diminuer celui des anciens titres ; et en multipliant les créatures de son pouvoir, il s’en fit des appuis intéressés à le soutenir.

Le gouvernement des provinces méritait toute l’attention d’Auguste ; et dans le partage qu’il en fit avec le sénat, il s’arrangea de manière qu’en lui laissant le soin de régir les pays tranquilles et dégarnis de troupes, il se réserva l’administration des contrées où la nécessité de se battre avait concentré les légions. En un mot, il s’empara si bien de toute l’autorité, qu’il put tout gouverner à son gré, par lui-même ou par ses agens.

Auguste, qui connaissait tout ce qu’il avait à craindre de l’influence des jurisconsultes, sentit aussi qu’il pourrait en tirer une grande utilité. Il mit donc tous ses efforts à se les attacher, et à se servir de leur crédit, soit pour miner l’autorité des préteurs, soit pour donner à la législation la tournure qu’il voulait qu’elle prît. Dans cette vue, il restreignit l’exercice de la profession (qui auparavant était permise à tous), à ceux-là seulement qu’il jugeait dignes de l’honneur d’être jurisconsultes ; et en même temps, il imposa aux juges l’obligation de se conformer à leurs réponses. L. 2. §. 47. ff. de orig. jur.

Depuis ce temps, les jurisconsultes commencèrent à signer leurs réponses ou consultations, et à mettre leurs noms à leurs ouvrages ; ce qui ne se pratiquait pas auparavant. Sénèque, de benef. , 16, L. 2, §. 47, ff. de orig. jur.

C’est ainsi qu’Auguste parvint à s’attacher tous les jurisconsultes de son temps, à l’exception néanmoins du premier d’entre eux, du sage Labéon, que les louanges du plus sévère des historiens véridiques ont assez vengé des sarcasmes du plus souple des poëtes courtisans.

Cette indifférence de Labéon, pour les honneurs qu’Auguste lui avait offerts, fit naître parmi les jurisconsultes deux sectes, dont les principes étaient différens en beaucoup de points. Atéius Capito, chef de l’une de ces sectes, scrupuleusement à ce qu’on lui avait enseigné : Labéon, au contraire,

Tel fut l’état de la jurisprudence sous Auguste.

Tibère, son successeur, le plus défiant des tyrans, employa tous les artifices de son prédécesseur ; et déjà riche des découvertes et de l’expérience d’Auguste, il les fortifia de tous les moyens nouveaux que son génie put lui suggérer. Il usa d’abord de politique et de ménagemens ; et tant qu’il put craindre Germanicus, incertain de son pouvoir (ambiguus imperandi), il ne fit aucune loi, ne donna pas même un édit, sans consulter le sénat, ou sans se couvrir du voile de la puissance tribunitienne : mais dès qu’il eut souillé ses mains du sang de ce jeune prince, que ses vertus, ses rares qualités et l’amour des Romains lui rendaient redoutable, il devint tout autre ; et ne songeant qu’à se faire craindre, il poursuivit la vengeance des plus légers propos tenus contre lui ou contre les siens. Sa devise était : Oderint dum metuant.

Il est vrai qu’à l’exemple d’Auguste, Tibère toléra que le peuple s’assemblât encore par centuries ou par tribus ; mais bientôt, sous prétexte que le trop grand nombre des citoyens rendait leur convocation difficile, il transféra au sénat tous les droits des comices. De ce moment, le prince put être despote impunément ; car le sénat lui était si bassement dévoué, qu’un de ses membres aurait appréhendé de contrarier les volontés du maître, surtout à cette époque où les suffrages ne se donnaient plus au scrutin, comme dans les anciennes assemblées du champ de Mars ou du Forum ; mais où chacun était tenu d’opiner à haute voix, en présence de César qui, Jupiter de ces esclaves, cuncta supercilio movebat.

Le pouvoir législatif ne résidait donc plus qu’idéalement dans le peuple ; car d’ordinaire, « lorsque les empereurs voulaient faire passer une constitution sur quelque matière, ils la faisaient proposer au sénat per suos quæestores condidatos ; et le sénat, qui leur était asservi, ne manquait pas de rendre un sénatus-consulte en conformité. » (Pothier, propriété, n. 406, in notâ.)

Ainsi, le sénat n’était pour le prince qu’un bouclier, dont il se couvrait dans les occasions difficiles, contre les traits de la haine publique ; et les sénateurs eux-mêmes, au lieu d’être les défenseurs et les soutiens de la constitution romaine, n’étaient que les proditeurs du peuple, et les lâches adulateurs d’un tyran soupçonneux, qui ne leur laissait porter encore la pourpre que pour faire ressortir davantage la pâleur de leurs visages.

La jurisprudence ne doit rien au successeur de Tibère. Ce monstre qui n’avait d’humain que la forme, poussa l’absurdité jusqu’à faire nommer son cheval consul. On doit après cela s’étonner peu qu’il ait médité d’anéantir l’Ordre des jurisconsultes, et pré- tendu que sa seule volonté fît loi.

Heureusement, sa tyrannie fut courte, et il n’eut pas le tems d’exécuter cet odieux dessein. Claudius, qui le suivit de près sur le trône, abolit tout ce qu’il avait pu faire d’ailleurs ; et c’est pour cela qu’on ne voit rien dans le corps de droit qui doive à Caligula son institution.

Sous Adrien, la jurisprudence se perfectionne. Imitateur de Numa, il veut donner des lois à son peuple ; et dans cette vue, il ordonne la confection de l’Édit perpétuel.

Cet important ouvrage fut confié au jurisconsulte Salvius Julianus qui se trouvait alors préteur.

Il devait consister à réunir en un seul corps tous les édits annuels des anciens préteurs : mais Julien ne se borna pas seulement à les compiler ; et quand il le jugea nécessaire, il inséra dans son édit des décisions nouvelles, en supprima quelques-unes que l’usage avait abrogées, ou ne les adopta qu’avec des modifications.

Ce travail achevé, Adrien le pré- senta au sénat, qui l’adopta sans difficulté par un sénatus-consulte.

L’autorité de cet édit fut telle, que, depuis sa proromulgation, il a fait la règle fixe et invariable du droit ; ce qui l’a fait nommer édit perpétuel. Aulugelle, . 15.

Il fut reçu dans les provinces comme à Rome. Seulement à Rome, on l’appelait prætorium, urbanum, urbicum ; et dans les provinces, provinciale.

Depuis la promulgation de cet édit, non-seulement les magistrats ne se permirent plus d’introduire un droit nouveau ; mais les princes mêmes se plurent à proclamer qu’il n’était permis à personne d’y déroger ; L. 13, C. de testam. ; qu’il était absurde de s’écarter de ses dispositions ; L. 2, C. de condit. insert. ; et qu’en vain on réclamait contre : , C. de succes. edict. ; que c’était témérairement qu’on demandait à être exempté des peines prononcées par cet édit ; , C. de in jus vocando ; qu’on ne pouvait rien attendre du prince, lorsqu’on lui demandait des choses contraires au droit ; , C. Hermog. de calum. ; enfin, Paul nous apprend qu’il n’était pas même besoin d’appeler des sentences qui renfermaient violation de l’édit ; , § , ff. de appel. recip. vel non.

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