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Décrets du 4 aout 1789

Assemblée nationale constituante · 1789 · Free in the US

18,525 words · about 1 h 18 min to read

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About this book

Author
Assemblée nationale constituante
Language
French
Published
1789
Length
18,525 words · about 1 h 18 min
Sections
21 reader sections
Text
Digital text
Rights
Public domain in the United States

 

Contents (21)
  1. Front matter about 26 min
  2. Texte entier about 26 min
  3. Introduction about 1 min
  4. Article 1 about 4 min
  5. Article 2 about 2 min
  6. Article 3 about 4 min
  7. Article 4 about 1 min
  8. Article 5 about 2 min
  9. Article 6 about 1 min
  10. Article 7 about 2 min
  11. Article 8 about 1 min
  12. Article 9 about 2 min
  13. Article 10 about 1 min
  14. Article 11 about 1 min
  15. Article 12 about 1 min
  16. Article 13 about 1 min
  17. Article 14 about 1 min
  18. Article 15 about 1 min
  19. Article 16 about 1 min
  20. Article 17 under 1 min
  21. Article 18 about 1 min

Continue:

Front matter

Je ne prétends pas écrire l’histoire ni de l’Assemblée Nationale, ni de la Révolution ; je ne veux parler que de ses Décrets ; & comme je n’écris que pour les législatures subséquentes, si je mêle à mon principal sujet, quelques réflexions qui pourroient paroître étrangères, elles ne seront qu’incidentes.

L’Assemblée Nationale essaya d’abord ses fonctions, son autorité & son pouvoir. Placée entre le Roi & la Nation, sa position fut d’abord incertaine & flotante, & ce fut à cette premiere époque que ses délibérations porterent le titre modeste d’Arrêtés & de Déclarations. Encouragée ensuite par les circonstances & les succès, elle donna à ses décisions le nom de Décrets.

Les Décrets de l’Assemblée Nationale ne commenceront à être bien connus sous cette dénomination, qu’au commencement du mois d’Août, & ce fut la nuit du 4 au 5 d’Août 1789, qui fit éclore cette foule de Décrets qui, certainement, n’auroient pas dû être publiés avant d’être revêtus de la sanction royale, & qui le furent cependant, même avant d’avoir été soumis à la discussion ultérieure de l’assemblée. Cette précipitation eût pour motifs & pour excuse le très-louable désir de faire cesser les déplorables excès qui se commettoient à main armée, dans presque toutes les Provinces du Royaume, contre les Châteaux, les Monasteres, les Abbayes, les Eglises, les Chartriers & les Archives. Tel fut le moyen employé contre l’insurrection ; l’expérience a démontré que ce n’étoit pas le plus convenable.

Texte entier

Je ne prétends pas écrire l’histoire ni de l’Assemblée Nationale, ni de la Révolution ; je ne veux parler que de ses Décrets ; & comme je n’écris que pour les législatures subséquentes, si je mêle à mon principal sujet, quelques réflexions qui pourroient paroître étrangères, elles ne seront qu’incidentes.

L’Assemblée Nationale essaya d’abord ses fonctions, son autorité & son pouvoir. Placée entre le Roi & la Nation, sa position fut d’abord incertaine & flotante, & ce fut à cette premiere époque que ses délibérations porterent le titre modeste d’Arrêtés & de Déclarations. Encouragée ensuite par les circonstances & les succès, elle donna à ses décisions le nom de Décrets.

Les Décrets de l’Assemblée Nationale ne commenceront à être bien connus sous cette dénomination, qu’au commencement du mois d’Août, & ce fut la nuit du 4 au 5 d’Août 1789, qui fit éclore cette foule de Décrets qui, certainement, n’auroient pas dû être publiés avant d’être revêtus de la sanction royale, & qui le furent cependant, même avant d’avoir été soumis à la discussion ultérieure de l’assemblée. Cette précipitation eût pour motifs & pour excuse le très-louable désir de faire cesser les déplorables excès qui se commettoient à main armée, dans presque toutes les Provinces du Royaume, contre les Châteaux, les Monasteres, les Abbayes, les Eglises, les Chartriers & les Archives. Tel fut le moyen employé contre l’insurrection ; l’expérience a démontré que ce n’étoit pas le plus convenable.

L’Assemblée Nationale détruit entiérement le régime féodal, & déclare que dans les droits, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent

à la main-morte réelle ou personnelle, & à la servitude personnelle, & ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, & tous les autres déclarés rachetables ; & le prix & le mode du rachat seront fixés par l’Assemblée Nationale. Ordonne que ceux desdits droits qui ne sont pas supprimés par le Décret ci-dessus, continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement.

Je ne m’arrêterai pas à relever les défauts de style dont cette rédaction fourmille. J’ai assez d’autres choses à dire sur le fond de cet article ; il renferme deux dispositions : suppression de droits sans indemnité, suppression de droits avec indemnité. Je traiterai d’abord le second chef.

Ce n’est qu’après les réflexions les plus mûres qu’il est possible de donner à une loi toute la perfection dont elle est susceptible. Si l’Assemblée Nationale eût supprimé purement & simplement les droits seigneuriaux, elle auroit sans doute commis une injustice criante, elle auroit été infidele à ses mandats, elle auroit été dérespectueuse pour ses Commettans, par lesquels elle est tout, sans lesquels elle n’est rien ; mais j’ose dire, sans crainte d’avancer un paradoxe, qu’elle auroit été plus conséquente & moins cruelle ; plus conséquente, puisque les indemnités seront nulles ou presque nulles, par les difficultés inextricables dont on hérissera la vérification des droits Seigneuriaux ; tantôt en leur donnant un caractere de servitude inconcevable, avec la liberté de l’homme ; tantôt en forçant le Seigneur à produire le titre primitif, ou des conditions conventionnelles, toutes à l’avantage des redevables ; comme si la prescription, ou une jouissance longue & non interrompue, ou des reconnoissances géminées, n’étoient pas autant de titres de possession légitime & incommutable ; j’ajoute qu’elle auroit été moins cruelle, parce que les prétendus brigands qui ont désolé le Royaume, & qui n’étoient autres que les Vassaux des différens Seigneurs, n’auroient eu alors aucun prétexte pour dévaster, piller, incendier les Châteaux, les Chartriers & les Archives. Sans doute, on vouloit humilier la Noblesse ; mais de quel intérêt étoit-il de l’égorger ? Je suis forcé d’inculper encore, de précipitation & de légéreté l’Assemblée Nationale, relativement à la promulgation de cette loi ; au moins falloit-il qu’elle fût complete ; & elle ne l’étoit pas, puisque le mode & le prix du rachat n’étoient point fixés. Il est vrai que ce Sénat auguste a ordonné que les droits conservés seroient payés jusqu’à l’époque de leur remboursement ; mais quoiqu’il se soit emparé des trois pouvoirs, législatif, exécutif & judiciaire, il n’a fait aucune réclamation contre l’inexécution de cette derniere partie de son décret. Il n’usera pas de la même modération avec les Parlemens.

Passons à la premiere disposition du récit portant suppression des droits sans indemnité.

Le Chancelier d’Aguesseau, tant qu’il fut Avocat-Général au Parlement de Paris, ne cessa dans toutes les affaires concernant la mainmorte, de donner ses conclusions en faveur des Vassaux contre les Seigneurs ; j’atteste que, devenu chef de la Magistrature, M. d’Aguesseau s’accusa d’injustice, & qu’il se repentit d’avoir été injuste. L’autorité d’un des plus grands hommes du Royaume, d’un des Magistrats les plus éclairés, les plus savans, est d’un grand poids dans cette matiere.

Les biens grévés de main-morte ne pouvoient se vendre sans la permission du Seigneur, & lorsque les main-mortables mouroient sans enfans, leur héritage appartenoit au Seigneur. Tel est l’état précis de la question ; car le droit de suite avoit été supprimé ; & depuis un tems immémorial, toutes les fonctions serviles, dépendantes de la main-morte, étoient tombées en désuétude.

Je conviens qu’au premier apperçu les main-mortables paroissoient flétris d’une marque d’esclavage, en ce qu’ils ne pouvoient ni aliéner leurs fonds, ni en disposer à leur mort, s’ils ne laissoient point d’enfans. Mais cette difficulté disparoît bientôt, quand on acquiert la preuve que l’homme n’est point esclave, & que la prétendue flétrissure n’est attachée qu’à la possession grévée de ce droit.

La main-morte étoit connue dans plusieurs Provinces du Royaume dans ces différentes Provinces, plusieurs Villages ont été affranchis par leur Seigneur ; d’autres ont refusé de l’être, même à un prix très-modique. Or, il faut remarquer que les Villages non affranchis sont infiniment plus riches, non-seulement que ceux qui se sont rachetés, mais aussi que ceux qui ne furent jamais main-mortables ; la raison en est très-simple. Les biens ne pouvoient se vendre que du consentement du Seigneur, & presque jamais il ne l’accordoit en faveur des Bourgeois des Villes qui sont bientôt les Maîtres des Villages, quand ils ont commencé à y acquérir.

Pour terminer l’article de la main-morte, pour prouver qu’on peut l’exercer sans injustice, j’établirai une hypothese extrêmement claire ; j’ai cent mille livres de rente en fonds de terre, je les offre en totalité, ou partiellement à celui ou à ceux qui prendront avec moi l’engagement de ne pas les vendre sans mon consentement, & de les rendre, ou à moi, ou à mes représentans, s’ils meurent sans enfans. Où est l’injustice de ce contrat ? Toutes les substitutions, toutes les prises de possessions de bénéfices, toutes les investitures de fiefs sont une véritable main-morte ; & si rien de tout cela n’est ni honteux, ni injuste, l’Assemblée Nationale n’a pu, sans injustice, enlever ce droit à ceux qui en jouissoient, sans une indemnité préalable : en deux mots, le droit de main-morte est possédé ou à titre de concession de fonds, ou à titre d’acquisition. Dans l’un & l’autre cas, c’étoit une propriété sacrée. L’universalité des cahiers eût-elle été pour l’enlévement d’une propriété, ce qu’assurément on ne se permettroit pas d’avancer, la récla- mation isolée d’un seul propriétaire étoit suffisante pour les frapper de nullité.

Le droit exclusif des fuies & colombiers est aboli. Les pigeons seront renfermés aux époques fixées par les Communautés ; & durant ce tems, ils seront regardés comme gibier, & chacun pourra les tuer sur son héritage.

La prospérité de l’agriculture a servi de prétexte à la confection de cet article ; le désir d’enlever un droit aux Seigneurs en a été le véritable motif ; qu’on eût déclaré, comme dans certaines coutumes, que ceux-là seuls avoient le droit de colombier, qui cultivoient un certain nombre d’arpens de terre, cette disposition auroit paru assez juste, parce que beaucoup de Seigneurs ne possedent pas le nombre d’arpens que la loi auroit pu arbitrer ; mais accorder le droit de colombier à tout le monde, sans exception, sous la seule condition de renfermer les pigeons aux époques fixées par les Communautés, c’est donner d’une main & retirer de l’autre ; car il est impossible que les pigeons fuyards vivent en état de captivité ; d’ailleurs, le léger dommage que causoient les pigeons dans le tems de semailles étoit plus que compensé par l’excellence de l’engrais qu’ils procuroient aux terres ; un enfant de dix ans suffisoit pour garder dix arpens de terre contre vingt-mille pigeons, & une beaucoup moins grande quantité de pigeons fertilisoit vingt arpens.

Il faut se méfier beaucoup de l’enthousiasme, même de l’enthousiasme du bien, parce que l’enthousiasme n’est autre chose que l’ivresse de l’imagination ; or, le principal devoir des Juges, sur-tout des Législateurs, est d’être froids & impassibles. Il faut que leurs loix soient réfléchies, il faut qu’elles soient bonnes, il faut qu’elles soient convenables. Mais on est obligé d’avouer qu’une loi qui ne réunit pas ce triple caractere, ne peut entraîner que des abus ; & c’est ce qui est arrivé. Les malheureux pigeons ont été tirés & tués beaucoup moins dans les campagnes & sur son propre héritage, (car la plupart de leurs destructeurs n’avoient point d’héritages) que dans les villages, sur les toits, même sur les églises ; on a réclamé contre les abus, contre le danger éminent du feu dans les Villages, dont presque toutes les maisons sont couvertes de chaume, contre le danger des armes entre les mains de gens qui ne savent pas s’en servir, même contre des accidens très-graves, puisque plusieurs enfans ont été tués ; ces réclamations ont été inutiles : la loi étoit abusive en elle-même, & on a encor abusé de l’abus, parce que tout pouvoir a été suspendu, hors le pouvoir législatif, & que l’Assemblée Nationale, qui s’est emparée du pouvoir exécutif, & du pouvoir judiciaire, s’est peu souciée de les mettre en usage.

Le droit exclusif de la chasse & celui des garennes ouvertes, sont pareillement abolis, & tout propriétaire a le droit de détruire & faire détruire seulement sur ses héritages toute espece de gibier, sauf à se conformer aux loix de police, qui seront faites relativement à la sûreté publique, par l’Assemblée nationale.

Toutes Capitaineries, même royales, & toutes réserves des plaisirs, sous quelque dénomination que ce soit, sont, dès ce moment, abolies ; il sera pourvu, par des moyens compatibles, avec le respect dû aux propriétés & à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le Président est chargé de demander au Roi la grâce des galériens & le retour des bannis, pour simple fait de chasse, l’élargissement des prisonniers actuellement détenus, de l’abolition des procédures à cet égard.

A l’époque où ce Décret fut rendu, toutes les Provinces du Royaume étoient agitées par des troubles, désolées par des excès. L’effroi s’étoit répandu dans toutes les parties de l’empire, par des inquiétudes semées avec tant d’art, que le centre & les matieres furent dans le même instant physique, circonvenus de la même frayeur ; on ne parloit que de brigands, & le danger croissoit au gré de l’imagination. Jamais projet d’insurrection ne fut ni mieux concerté, ni plus promptement exécuté. La crainte des brigands qui n’existoient pas, s’empara également des Paysans & des Seigneurs ; & ceux-ci, sans le savoir, fournirent aux autres des armes, dont ils se servirent en véritables brigands. On sait assez les excès auxquels ils se livrerent ; on sait que beaucoup de ces mal- heureux, séduits par les moyens les plus indignes & les plus vils, périrent, ou par le fer des soldats envoyés ensuite pour les détruire, ou par la main des boureaux, & qu’ils reconnurent, mais trop tard, leurs erreurs & leurs crimes.

Souvent les travaux de l’Assemblée avoient été interrompus par le récit affligeant des maux qui accabloient les Provinces. Comment donc est-il possible de se persuader que ce fut ce moment de la plus odieuse anarchie, qui fut choisi par elle, pour armer, sous le prétexte de la chasse, des hommes, qui pourroient faire un autre usage des armes qu’ils se procureroient de toutes sortes de manieres. C’est en vain qu’on voudroit se dissimuler qu’il étoit impossible de se conduire avec plus d’imprudence. Observez encore que ce Décret fut rendu à l’époque de la moisson.

Ce ne seroit pas dans cent années que le gibier pouvoit causer autant de dommages aux productions de la terre, que la liberté indéfinie de la chasse ne leur a été nuisible dans l’espace de quelques mois : vouloit-on véritablement favoriser l’agriculture ? Rien de plus facile que la destruction totale & absolue du gibier de toute espece ; on pouvoit autoriser des battues générales dans toutes les Commu- nautés du Royaume, immédiatement après la rentrée des récoltes, & moins de huit jours suffisoient pour exciter le genre & les especes. Vouloit-on laisser jouir tous les propriétaires du droit & de l’utilité de la chasse, chacun sur son terrein ? Il falloit au moins fixer le nombre d’arpens auquel seroit attaché ce droit. Vouloit-on enfin établir cette égalité si contraire, quoiqu’on en dise, au bien de la société ? Au moins l’Assemblée Nationale devoit-elle interdire le port-d’armes à tous nos propriétaires. Or, on peut dire, avec vérité, qu’elle leur a mis à tous les armes à la main ; car cette clause de détruire ou de faire détruire chacun sur son terrein, insidieusement inséré dans cet article n’avoit, ni pouvoit avoir un autre but. La preuve en est facile, puisque l’Assemblée n’a excepté personne, & qu’elle n’a pas exigé des propriétaires qu’ils donnassent un ordre ou une permission par écrit à ceux qui ne l’étoient pas. On est loin de penser que les Seigneurs aient permis de chasser sur leurs Domaines, & il est notoire que leurs Domaines ont été dévastés. L’Assemblée Nationale n’a pas pu se dissimuler que rien n’étoit plus abusif que les conséquences de son Décret ; & elle a dit au Peuple : je vous livre aux abus ; je vous permets des abus qui intéressent la sûreté publique. Eh ! ne devoit-elle pas les prévenir, plutôt que de se ménager la tardive & cruelle ressource de les réprimer ? N’étoit-il pas plus prudent de faire des loix de police, que de dire qu’on en feroit ? Mais, dans ce tems-là, l’Assemblée Nationale affectoit de faire connoître aux hommes leurs droits, & regardoit comme inutile de leur faire connoître que leurs devoirs sont encore plus sacrés que leurs droits ; elle feignoit d’ignorer que le peuple ne sait pas mieux distinguer l’abus de l’usage, que la licence de la liberté.

Le second membre de cet article est une pure rédondance ; car, si le droit exclusif de la chasse est aboli, il s’ensuit que les Capitaineries, même royales, le sont aussi. Quant à ce qui concerne la conservation des plaisirs personnels du Roi, on a négligé d’y pourvoir ; ils n’ont pas été respectés : on a cru, sans doute, que ce ne seroit que dans le jardin des Thuileries qu’il lui seroit permis de se livrer au plaisir de la chasse.

Il étoit juste de demander à Sa Majesté la grâce des galériens & des prisonniers détenus pour le seul fait de chasse, hors des capitaineries, il n’y en avoit pas un seul.

Toutes les Justices seigneuriales sont supprimées sans indemnité, & cependant les Officiers continueront leurs fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée Nationale ait pourvu à un nouvel ordre judiciaire.

Toute propriété est respectable, à moins qu’elle ne soit sensiblement abusive. La Justice seigneuriale entroit pour beaucoup dans l’acquisition d’une terre, & cette considération y ajoutoit une valeur au moins idéale. Une terre en toute Justice se vendoit donc beaucoup plus cher, eu égard à cette circonstance ; il est donc certain que la suppression des Justices seigneuriales, prive celui qui a acheté à un certain prix, de la faculté de revendre au même prix : donc cette spoliation est une injustice. Mais l’expérience a démontré, de tous les tems, que par-tout où existoit le siége d’une Justice seigneuriale, il se commettoit beaucoup moins de délits ; que les propriétés étoient mieux conservées, & que les ordon- nances de police étoient mieux observées parce qu’il y avoit plus de surveillance. Mais en admettant qu’un nouvel ordre de choses fût préférable à cette ancienne administration de la justice, il falloit commencer par l’établir : car, dire que les Officiers de justice continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’établissement d’un nouvel ordre judiciaire, c’étoit les placer entre deux écueils également dangereux ; c’étoit les exposer à la fureur du peuple s’ils étoient fideles à leur devoir ; c’étoit les livrer au mépris du peuple, si la crainte très-fondée de lui déplaire, les portoit à se relâcher de la rigueur de la loi. C’est ainsi que le pouvoir judiciaire a été aboli dans toutes les parties de l’Empire ; & qu’à commencer par le Parlement de Paris, & tous les Parlemens du Royaume, jusqu’aux dernieres Jurisdictions tout s’est ressenti, ou de l’anarchie, ou de l’incertitude.

Les dîmes de toute nature, & les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu’elles soient connues, possédées par le Clergé séculier ou régulier, Bénéficiers ou autres gens de main-morte, même de l’Ordre de Malte, & autres Ordres Religieux ou Militaires, ainsi que celles qui auroient été abandonnées à des laïcs sont abolies ; sauf à aviser aux moyens de pourvoir à l’entretien du culte Divin, & des Ministres des Autels ; aux réparations & constructions des Eglises, maisons Presbytérales, Colleges, Hôpitaux, Communautés Religieuses ; & cependant jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, lesdites dîmes seront perçues de la même maniere que par le passé.

Les dîmes étoient plus anciennes en France que la Monarchie ; ce fut à l’époque de leur abolition qu’on déclara, au grand étonnement de l’Assemblée elle-même ; au plus grand étonnement de la France & de l’Europe entiere, que les biens du Clergé appartenoient à la Nation : cela étoit vrai, ou cela ne l’étoit pas. Si les biens du Clergé appartenoient à la Nation, en supprimant les dîmes, l’Assemblée Nationale privoit la Nation de cinquante millions de rente, somme alors suffisante pour combler le déficit. S’ils appartiennent au Clergé, l’Assemblée Nationale n’avoit certainement pas le droit de lui enlever le tiers de ses propriétés. En tout état de cause, on ne peut pas se dissimuler qu’elle agît alors avec une précipitation condamnable ; elle devoit prévoir que les contribuables abuseroient de son Décret ; elle devoit donc suppléer par un autre mode, représentatif de la dîme, antérieur à la suppression de la dîme ; c’est ce qu’elle ne fit pas. Il étoit aisé de prévoir qu’on refuseroit de la payer ; & on refusa.

C’est en vain que l’on voudroit assimiler la dîme à un impôt. Les terres ont toutes été achetées, sans en excepter une seule, avec l’obligation de payer la dîme : tous les biens-fonds, chargés de cette redevance, ont tous été vendus leur juste & légitime valeur, moins la redevance de la dîme, dont l’affranchissement de la dîme augmenteroit le fonds par grâce spéciale de l’Assemblée, parce qu’il accroîtroit en revenus sans avoir été acheté le prix de sa valeur réelle. Parlera-t-on de rachat ? Il est à peu près impossible, à moins que ce ne soit à des conditions trop onéreuses ou pour les décimateurs, ou pour la Nation qui s’est mise à leur place : presque tous les hommes aiment mieux payer les intérêts d’une somme que d’en rembourser le capital ; mais les dîmes étoient le gage & le garant du culte Religieux, de l’entretien des Ministres des Autels ; & l’on ne peut gueres se dissimuler que dans des tems difficiles, les malheureux Curés tendront la main pour obtenir leur modique salaire, & que leur demande ne sera pas accueillie & comment pourront-ils soulager la pauvreté & l’indigence, quand eux-mêmes sont indigens & pauvres ? M. l’Abbé Sieyes, Député à l’Assemblée Nationale, a parfaitement traité la matiere des dîmes, & il a employé cette observation, toujours renaissante dans son Ouvrage : Ils veulent être libres & ils ne veulent pas être justes.

Toutes les rentes foncieres, perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espece qu’elles soient, quelque soit leur origine & à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de main-morte, domaines, apanagistes, Ordre de Malte, &c. &c., seront rachetables : les champarts de toute espece & sous toute dénomination, le seront pareillement au taux qui sera fixé par l’Assemblée, défenses seront faites de plus à l’avenir créer aucune redevance non remboursable.

Je n’en aurois aucunes à faire si le mode du rachat eût été déterminé par l’Assemblée à un taux raisonnable ; & c’est ce qu’elle n’a pas fait & ce qu’effectivement elle n’a pas pu faire : le prix du bled est la mesure des richesses, & il n’est, ni ne peut être le même dans toutes les Provinces, ni même dans tous les Cantons d’une Province ; c’étoit donc sous l’inspection & sous la surveillance des Assemblees de Département que devoit se fixer le mode & le taux du rachat des redevances, soit en argent, soit en denrées ; & ce n’étoit que d’après le vœu des Provinces, bien exprimé & bien connu, que l’Assemblée Nationale auroit dû rendre son décret.

La vénalité des Offices de judicature & des Municipalités demeure supprimée : la justice sera rendue gratuitement, & néanmoins les Officiers pourvus de des Offices continueront d’exercer leurs fonctions & de percevoir les émolumens jusqu’à ce qu’il ait été pourvu par l’Assemblée au moyen de leur procurer leur remboursement.

Rien de plus sage sans doute que de détruire la vénalité des charges de Judicature ; mais il faut consulter le moment & les circonstances, car ce qui est bon n’est pas toujours convenable. Il a été absurde d’acheter & de vendre le droit de rendre la justice, plus absurde encore de rendre ce droit héréditaire, aussi les Parlemens s’y opposerent-ils de tout leur pouvoir : ce ne fut qu’une énorme déprédation dans les finances qui pût justifier, dans l’origine, ce qu’il y avoit d’odieux dans cette opération ; ainsi l’Assemblée Nationale devoit s’occuper incessamment de la gratuité des charges de Judicature comme la gratuité de la justice ; mais elle devoit sur-tout faire précéder ce grand œuvre par le rétablissement de l’ordre dans les finances. On ne peut se dissimuler que sur cet objet comme sur beaucoup d’autres, l’Assemblée Nationale n’ait procédé avec la précipitation de ces Ministres qui s’empressent d’arriver à leur but, même par des moyens violens, dans la crainte de n’en avoir pas le tems, s’ils employoient des formes moins actives : elle n’a pas voulu comprendre que sa permanence lui laissoit tout le tems d’agir avec le calme & la modération qui assurent les succes. Le remboursement des charges de Judicature & des Offices Municipaux ne peut pas s’évaluer à moins de cinq cens millions. La gratuité de la justice coûtera au moins à l’Etat une somme annuelle de quinze millions ; ainsi la suppression subite des Offices de Judicature augmente le déficit de quarante millions. Il est d’ailleurs injuste d’enlever leur état à des hommes qui s’y étoient dévoués sous la sauvegarde des Loix, & qui ne devoient ni ne pouvoient le perdre qu’après avoir encouru la forfaiture. J’ajouterai que la gratuité de la justice est un mot vide de sens ; car les frais de justice n’étoient presque rien de la part des Juges, tandis que les Avocats & sur-tout les Procureurs ruinoient les plaideurs & les ruineront encore, puisque ni les uns ni les autres ne seront salariés par la Nation. Il y avoit beaucoup à réformer dans l’administration de la justice ; mais détruire n’est pas réformer. Les Décrets rendus par l’Assemblée Nationale dans le courant du mois de Mars, jettent un grand jour sur cette matiere : elle a traité à fond l’ordre judiciaire ; & lorsqu’un honorable Membre a proposé de s’occuper du remboursement des charges, M. le Prince de Broglie a observé que cette question étoit étrangere à l’ordre du jour, & l’avis de M. le Prince de Broglie a prévalu.

Les droits casuels des Curés de campagne sont supprimés, & cesseront d’être payés aussi-tôt qu’il aura été pourvu à l’augmention des portions congrues & à la pension des Vicaires ; & il sera fait un Réglement pour fixer le sort des Curés des Villes.

La question est mal posée, car elle semble faire entendre que les seuls Curés à portion congrue jouissoient du casuel, puisque l’Assemblée prend pour terme de la jouissance de ce droit l’époque à laquelle seront augmentées les portions congrues : or, les droits casuels n’appartenoient pas moins aux Curés décimateurs qu’aux Curés portionnaires ; il falloit donc établir une distinction entre les uns & les autres ; il falloit sur-tout ne pas détruire avant d’édifier.

Les priviléges pécuniaires, personnels ou réels, en matiere de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les Citoyens & sur tous les biens, de la même maniere & dans la même forme, & il va être avisé aux moyens d’effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de l’année d’imposition courante.

La presque totalité des cahiers portoit le vœu disertement énoncé par les deux premiers Ordres de renoncer à leurs priviléges pécuniaires, & d’être soumis à toutes les contributions dans les mêmes formes que les autres Citoyens ; mais l’émission de ce vœu aussi pur que réfléchi, puisqu’il ne tendoit pas moins à assurer la dette Nationale qu’à soulager le Peuple, & sur-tout la classe la plus indigente du Peuple sembloit devoir appeler un meilleur ordre de choses dans l’administration des finances : ceci a besoin de développemens.

Le désir général de toutes les Provinces du Royaume étoit d’être régies par des Etats Provinciaux. La suppression des Intendans, de leurs Subdélégués, des Secrétaires d’Intendance, des Receveurs Généraux des Finances, des Receveurs particuliers, des Receveurs des tailles, &c. joints à une administration sage & éclairée, auroit été une source intarissable d’abondance & de prospérité, N’y ayant plus d’Agens ni d’intéressés inutiles, le profit qu’ils faisoient sur le Roi & sur les Citoyens, auroit été également divisible entre les Citoyens & le Roi, & si ce moyen eût été insuffisant pour remplir sa destination, toujours est-il vrai de dire que les deux premiers Ordres se seroient soumis à de nouveaux sacrifices plutôt que de permettre que de nouveaux impôts oppresseurs vinssent fouler & écraser le Peuple. Pour prix d’une bonne volonté sans exemple dans les fastes du monde, l’Assemblée Nationale a commencé par détruire la plupart des droits du Clergé & de la Noblesse ; elle a souffert que ceux qu’elle avoit conservés ne fussent pas payés, & cette assertion n’est pas trop forte, puisqu’elle avoit la plénitude de tous les pouvoirs ; & que si elle les exerça souvent, ce ne fut jamais contre les débiteurs infideles armés contre des créanciers timides. Je me résume, & je dis en deux mots que les deux premiers Ordres vouloient participer aux impositions dans les mêmes proportions que les autres sujets du Roi ; mais ils vouloient aussi s’administrer eux-mêmes, conjointement avec le troisieme, & ne pas être imposés arbitrairement, comme ils l’ont été pour les six derniers mois de l’année 1789.

Une Constitution nationale & la liberté publique étant plus avantageuses aux Provinces que les priviléges dont quelques-uns jouissoient, & dont le sacrifice est nécessaire à l’union intime de toutes les parties de l’Empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des Provinces, Principautés, Pays, Cantons, Villes & Communautés d’habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, & demeureront confondus dans le droit commun de tous les François.

On ne se persuadera jamais qu’une Constitution nationale & la liberté publique soient inconciliables avec les priviléges dont jouit une Province ; & dans le vrai ; si le Brabant & la Flandre Autrichienne se livroient actuellement à la France, sous la réserve expresse de la conservation de leurs priviléges, je doute que si cette offre étoit suivie d’un refus, il eût pour motif le systême d’uniformité admis par tout le Royaume : or, je demande de quel droit on a pu priver de leurs priviléges l’Artois, la Lorraine, la Franche-Comté, l’Alsace, la Bretagne, le Roussillon, le Dauphiné, la Provence ; non-seulement ces Provinces se sont données conséquemment à des traités, à des capitulations, à des conditions enfin tout-à-fait semblables à celles auxquelles la Nation réuniroit le Brabant à la souveraineté Françoise, mais elles se sont données au Roi, & nullement à la Nation. L’Assemblée Nationale n’a donc pas eu le droit de faire renoncer les Provinces à leurs priviléges, sans l’ordre & sans le consentement de ses Commettans : or les Députés n’en ont pas reçu le mandat, & si depuis les Provinces ont consenti l’abandon de leurs priviléges, elles ne s’y sont déterminées qu’à l’aide de la suggestion & de la terreur. Au reste, le prix de ce sacrifice étoit une Constitution nationale, qui certainement n’existoit pas alors, & une liberté publique, dont on faisoit un tel abus, qu’on lui auroit préféré le despotisme le plus atroce.

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