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Catéchisme français et républicain

Bias Parent · 1793 · Free in the US

10,102 words · about 42 min to read

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About this book

Author
Bias Parent
Language
French
Published
1793
Length
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CATHÉCHISME

FRANÇAIS, RÉPUBLICAIN ;

enrichi

01

AVANT-PROPOS.

N parcourant les annales du monde, on seroit tenté de croire que l’homme n’a été placé sur la terre que pour y devenir la proie du mensonge et de l’imposture. Partout les prêtres lui ont prêché une doctrine absurde, extravagante, meurtrière : et si les lumières de la philosophie ne fussent venues dissiper les épaisses ténèbres, dont depuis des siècles, la superstition a couvert le globe, nous livrerions encore nos biens aux ministres des cultes, soit par crainte des peines de l’enfer, soit par celle de la métempsycose.

Ces rêveries sont enfin dissipées, et le républicain, qui ne prodigue son encens qu’au Dieu de la Liberté, ne fléchit pas le genou devant les idoles du vice et de l’hypocrisie : le génie de la Liberté éclaire l’esprit autant qu’il elève l’âme et forme le cœur.

Ce changement subit, qui s’est fait dans nos maximes politiques, exige une nouvelle éducation. Il est tems qu’on apprenne aux enfans ce qu’ils ont à faire en ce monde ; après avoir employé plusieurs siècles à les instruire des chimères de l’autre. Tel est le but de ce petit Cathéchisme ; et s’il est éloigné d’atteindre au but qu’un homme libre doit se proposer, il est au moins plus raisonnable que celui que nos curés de village mettoient autrefois sous les yeux des enfans.

02

D. ’entendez-vous par société politique ?

R. J’entends un rassemblemens d’hommes, réunis sur une étendue quelconque de terrein, pour leur protection mutuelle et la défense de leurs propriétés.

D. Quelle est l’origine des sociétés ?

R. Elles remontent au berceau même du monde ; car dès qu’il y eut deux individus sur la terre ; ils se rapprochèrent pour opposer une résistance efficace aux animaux malfaisans qui les environnoient.

D. Quelle est la plus ancienne société politique de la terre ?

R. Je l’ignore. Tous les peuples de l’antiquité ont eu la fatuité de se dire les plus anciens peuple du globe, et ils n’ont pas négligé d’enrichir de nombreux prodiges l’histoire de leur antique origine ; mais leurs prétentions ne sont fondées sur aucune preuve ; car l’usage de l’écriture qui nous transmet les événemens, est vraisemblablement postérieur de plusieurs milliers d’années à l’origine du monde.

D. Quel âge croyez-vous qu’ait le monde ?

R. Je n’en sais assurément rien, et je n’ai aucun intérêt à approfondir un sujet qui ne présente qu’incertitude et obscurité.

D. Mais n’avons-nous pas des livres qui nous l’apprennent ?

R. Il est en effet quelques écrivains qui se sont avisés de balbutier des fables sur ce point ; mais il faut être aussi fous, aussi imbécilles que nous l’avons été pendant plusieurs milliers de siècles, pour croire aux rêveries qu’ils ont imaginés sur l’origine du monde et sur son antiquité.

03

CHAPITRE II.

D. uel est le plus ancien des gouvernemens qui sont actuellement en activité.

R. Je n’en sais rien, et les plus savans docteurs n’en savent pas plus que moi.

D. Quel est le meilleur des gouvernemens ?

R. Celui où le Peuple est à sa place, le républicain.

D. Qu’entendez-vous par gouvernement républicain ?

R. J’entends celui qui a pour base la souveraineté du peuple.

D. Qu’entendez-vous par le mot peuple ?

R. Les tyrans entendent par là un amas de malheureux, placés sur la terre pour leurs caprices ; mais dans les gouvernemens libres, on range dans cette classe honorable tous les citoyens, quelle que soit leur naissance ou leur dignité.

D. Quels sont ceux qu’on appelle en France citoyens.

R. « Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accomplis, tout étranger âgé de 21 ans accomplis, qui domicilié en France depuis une année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une

Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard ; tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l’humanité, est admis aux droits de citoyen français. »

D. Comment se perd en France, l’état de citoyen ?

R. « L’exercice des droits du citoyen se perd, par la naturalisation en pays étranger, par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’un gouvernement non populaire ; et par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives jusqu’à réhabilitation. »

D. Comment l’exercice des droits de citoyen peut-il être suspendu ?

R. « Par l’état d’accusation, et

par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti. »

D. Vous dites que la volonté du peuple est le fondement du gouvernement républicain ; mais, comment le peuple peut-il donc manifester sa volonté ?

R. Le peuple manifeste sa volonté par les loix qu’il fait par l’organe de ses représentans. Ainsi, dans un gouvernement républicain, le peuple s’assemble par canton, et nomme ses mandataires, qui, réunis en assemblée générale, font les loix, que le peuple a ensuite le droit de discuter dans ses assemblées primaires, de les rejetter ou de les approuver.

D. De quelle manière s’exerce en France la souveraineté du peuple ?

R. « Le peuple Français est distribué, pour l’exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de canton ; et il est distribué pour l’administration et pour la justice en départemens, districts et municipalités. »

D. Est-il quelqu’un dans la société qui ait le droit de se soustraire à l’empire des loix ?

R. Personne ; et c’est l’un des principaux caractères qui distingue les gouvernemens libres.

D. Dans un état républicain, quelqu’un n’est-il pas chargé spécialement de l’exécution des loix ?

R. Oui, ce sont des ministres,

choisis par le peuple ou par ses représentans.

D. Quels sont les ministres dans la république Française ?

R. Nos ministres ne sont pas isolés comme dans la plûpart des cours de l’Europe. La constitution les a établis en une espèce de corps, sous le titre de Conseil exécutif. L’assemblée électorale de chaque département nomme un candidat ; et le corps législatif choisit sur la liste générale les membres du Conseil.

D. Quels sont les obligations des divers membres de ce Conseil ?

R. Ils n’en ont qu’une ; celle de faire exécuter les loix, chacun dans son département. Ils répondent sur

leur tête de toutes les prévarications qu’ils auroient pu éviter.

D. Notre constitution n’a-t-elle pas une disposition sur ce sujet ?

R. Oui, sans doute. Voici comment elle s’exprime : « Le Conseil est responsable de l’inexécution des loix et des décrets, et des abus qu’il ne dénonce pas. »

D. Lorsqu’un citoyen est opprimé dans sa personne ou dans ses propriétés, a-t-il le droit de se plaindre ?

R. Oui, sans doute ; et c’est pour cela que la constitution lui assure le droit de pétition. « Ce droit, dit le code national, ne peut-être suspendu ou limité. »

D. À qui doit-il s’adresser en pareil cas ?

R. À toutes les autorités constituées ; et si elles négligent de faire droit à ses réclamations, il a le droit de recourir au corps législatif.

D. S’il arrivoit que le gouvernement violât les droits du peuple, quel seroit le remède à un tel mal.

R. L’insurrection est alors pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

D. À quels caractères connoît-on l’oppression ?

R. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé : il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

04

CHAPITRE III.

D. u’entendez-vous par religion.

R. J’entends la haute opinion que l’homme à de son être, et la reconnoissance qu’il doit à l’Être suprême pour les bienfaits dont il l’a comblé.

D. Quel est le principal devoir prescrit par la religion ?

R. D’être honnête homme.

D. À quels traits reconnoissez- vous un honnête homme ?

R. Celui qui obéit scrupuleusement aux loix de son pays, et qui

ne fait à autrui que ce qu’il voudroit qu’on lui fît, est assurément un honnête homme.

D. La Divinité exige-t-elle un culte public et bruyant ?

R. Je ne le crois pas ; aussi la plûpart des momeries religieuses qui ont parcouru le monde, depuis plusieurs siècles, ont-elles été inventées par les prêtres, dont le crédit a toujours été fondé sur la superstition.

D. Mais enfin, quel culte public pourroit le mieux convenir à la Divinité ?

R. Le travail ; car la fainéantise est de tous les vices celui qui déplaît le plus à l’Être suprême.

D. Mais, croyez-vous qu’il y ait un Dieu ?

R. Oui, assurément ; s’il étoit quelqu’un qui osât nier son existence, qu’il jette les yeux sur le ciel, la terre, la mer, sur tout ce qui l’environne, et qu’il prononce.

D. Quelle religion convient le mieux à l’homme ?

R. Toutes sont égales aux yeux du sage, pourvu que leur morale et leur doctrine soient conforme aux loix de l’État.

D. Les prêtres sont-ils nécessaires ?

R. Ils ne sont pas même utiles. En général, ils ont fait beaucoup plus de mal que de bien ; et chacun pouvant adorer Dieu comme bon lui semble, il seroit ridicule d’exiger

de lui qu’il confiât à un autre le soin de faire ce que lui-même peut exécuter.

D. Est-il nécessaire qu’il y ait des temples ?

R. Cette institution-là est fort indifférente ; mais, en laissant à chaque culte le soin de s’organiser à sa manière ; les diverses sectes peuvent prendre sur cela le parti À qui pourra leur convenir le mieux.

05

CHAPITRE IV.

D. uelles sont les vertus du républicain ?

R. Celles de l’homme libre, l’obéissance aux loix, et la ferme résolution de ne faire à autrui que ce qu’on voudroit qu’on nous fît.

D. N’est-il pas une vertu républicaine, plus éminente encore, et qui n’est pas comprise dans ces deux préceptes ?

R. Oui, c’est la charité, vertu propre à l’homme libre, dont le christianisme s’est approprié la découverte, et qui existoit à Athènes, à Rome et à Lacédémone sur-tout, et dans toutes les anciennes républiques, long-tems avant son institution.

D. Qu’entendez-vous donc par la charité ?

R. J’entends l’empressement d’un

citoyen à secourir cordialement un malheureux, à le soulager dans sa misère, et à le consoler dans ses adversités.

D. Quels sont les sentimens qu’un homme libre doit avoir pour les vieillards ?

R. La plus profonde vénération.

D. Quels sont les sentimens qu’un homme doit avoir pour son épouse ?

R. Ceux qu’une épouse doit avoir pour son mari ; car entre le mari et la femme, les droits sont réciproques : c’est la tendresse, la décence, les égards et la condescendance pour ses foiblesses.

D. Quels sont les sentimens d’un enfant envers ses père et mère ?

R. Le plus profond respect ; car

la piété filiale ne connoît d’autres bornes que celles que peuvent lui prescrire les loix, pour l’intérêt de la patrie ; et s’il étoit jamais un fils, dans la république, qui osât outrager ce beau sentiment, il n’est pas de châtimens assez sévères pour expier une telle faute.

D. Les pères et mères ne doivent-ils rien à leurs enfans ?

R. Ils leur doivent beaucoup ; la subsistance et l’éducation. Celle-ci sur-tout leur impose de très-grands devoirs.

D. Quels sont les sentimens qui doivent unir les frères et sœurs ?

R. Ceux de la franchise, de l’union et de la cordialité.

D. Quels doivent les

du citoyen envers ses magistrats ?

R. Les mêmes que ceux d’un fils à l’égard de ses père et mère, respect, soumission, obéissance.

D. N’est-il pas encore, dans une république, des citoyens qui méritent d’être distingués ?

R. Oui, ce sont ceux qui ont bien mérité de la patrie, soit par leurs exploits à l’armée, soit par leurs lumières et leur patriotisme, dans les différens postes de la république.

D. Quelle est la base de l’éducation française ?

R. Ce sont les Droits de l’homme et la Constitution.

06

E peuple Français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer, dans une déclaration solemnelle, ces droits et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et

avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, la règle de ses devoirs ; le législateur, l’objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l’Être suprême, la déclaration suivante des Droits de l’homme et du citoyen.

Article Premier.

Le but de la société est le bonheur commun ; le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

II. Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

III. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

IV. La loi est l’expression libre et solemnelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

V. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics ; les peuples libres ne connoissent d’autres motifs de préférence dans leurs élections, que les vertus et les talens.

VI. La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits

elle a pour principe, la nature ;

pour règle, la justice ; pour sauvegarde, la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qui te soit fait.

VII. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par l’usage de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d’énoncer ses droits suppose, ou la présence, ou le souvenir récent du despotisme.

VIII. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

X. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

XI. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudroit l’exécuter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

XII. Ceux qui solliciteroient, expédieroient, signeroient, exécuteroient ou feroient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.

XIII. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter ; toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s’assurer de sa personne ; doit être sévèrement réprimée par la loi.

XIV. Nul ne doit être jugé et puni, qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulgée antérieurement au délit. La loi qui puniroit des délits commis avant qu’elle existât, seroit une tyrannie ; l’effet

donné à la loi, seroit un crime.

XV. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.

XVI. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

XVII. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

XVIII. Tout homme peut engager ses services, son tems ; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne connoît point

de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins ; de reconnoissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

XIX. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

XX. Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.

XXI. Les secours publics sont

une dette sacrée ; la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

XXII. L’instruction est le besoin de tous ; et la société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

XXIII. La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la consevation de ses droits.

Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

XXIV. Elle ne peut exister si

les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

XXV. La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

XXVI. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée, doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté

XXVII. Que tout individu qui usurperoit la souveraineté, soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

XXVIII. Un peuple a toujours

le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génétation ne peut assujétir à ses loix les générations futures.

XXIX. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

XXX. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

XXXI. Les délits des mandataires du peuple et de ses agens, ne doivent jamais être impunis ; nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

XXXII. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique, ne peut en aucun cas être interdit, suspendu, ni limité.

XXXIII. La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.

XXXIV. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul de ses membres est opprimé.

XXXV. Quand gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

Il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

07

I. rançais, ton Pays défendras,

II. Tous les tyrans tu poursuivras,

III. Les Lois, les vertus soutiendras,

IV. Les perfides dénonceras

V. Jamais foi tu n’ajouteras

VI. Comme un frère soulageras,

VII. Lorsque vainqueur tu te verras,

VIII. Sur les emplois tu veilleras,

IX. Le dix août sanctifieras,

X. Le bien des fuyards verseras

08

I. ta Section tu te rendras,

II. Connoissance de tous prendras,

III. Lorsque ton vœu tu émettras,

IV. Tes interêts discuteras,

V. Jamais tu ne cabaleras,

Songe que la loi le défend.

VI. Toujours tes gardes monteras,

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