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Chapitre I. — Actes de l'état civil ; — IL — Actes de la juridiction civile et commer
ciale ; - , — . III. — Actes de la juridiction criminelle;
— IV. — Actes notariés;
— V. — Actes de la navigation ; ' — VI. — Actes administratifs;
— ^ VIL — Actes divers; ■ — VIII. — Frais de voyage et de séjour.
MANUEL D S (II&X..LI.
CHAPITRE I
(De l'article r à l'article 6.)
Compétence des agents. — La coirf^étence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil est déterminée par l'article 48 du titre II du Code civil, ainsi ^ conçu :
« Art; 48. — Tout acte de l'état civil des Français en pays
étrancier sera valable, s'il a été reçu conformément aux lois
^ françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls. »
La loi du 8 juin i8g3 a ajouté à cet article le paragraphe ^vant :
« Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé, à la fin de chaque année, au ministère des Affaires Étrangères, il y restera déposé pour en être délivré expédition. »
Forme des actes de ïétat civil. — Les actes de l'état ci\dl indistinctement sont inscrits de suite et sans aucun blanc par ordre de date sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui sont cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le chef de poste. Une expédition de ces actes est dressée en même temps et transmise sans retard au ministère des Affaires Etrangères. Les expéditions des actes de l'état civil faites par le chancelier et visées par le chef de poste font la même foi que celles qui sont déli\Tées en France par les dépositaires de l'état civil. (Ordonn. du 23 octobre i833.)
Le i" janvier de chaque année, les chefs de poste arrêtent, par prooès-verbal, lés doubles registres des actes de Tétat civil de Tannée précédente^ L'un de ces doubles reste déposé à la chancellerie, l'autre est expédié dans le mois, si faîre se peut, au ministère des Affaires Etrangères. S'il n'a été rédigé aucun acte de l'état civil, les chefs de poste dressent un certificat pour néant qu'ils transmettent de même. Lorsque l'envoi est fiait par voie de mer, l'agent diplomatique ou consulaire consigne les registres entre les mains du capitaine et fait mention du dépôt sur le rôle d'équipage. Prôcès-verbal en est dressé en chancellerie. Lorsque l'envoi a lieu par voie de terre, «il convient de prendre les précautions qui sont spécialement indiquées, suivant les lieux et les circonstances, par le ministère des Affaires Étrangères. (Ordonn. du 23 octobre i833.)
Perte ou destruction de^ registres. — En cas d'accident qui aurait détruit les registres, l'agent en dresse un procès-verbal et l'envoie au département, dont il attend les instructions sur les moyens à prendre pour réparer cette perte. (Ordonn. du 23 octobre i833.)
Les doublés registres doivent être identiques. — La loi, en exigeant que les registres soient tenus doubles, ordonne aussi qu'ils soient* identiques, qu'ils portent les mêmes dates, noms, formules et signatures. Elle ne reconnaît pas comme réguliers deux registres dont l'un serait une simple copie de l'autre, dépourvue des signatures de l'officier public, des parties et des témoins. Ces registres doivent être ouverts le i*' janvier de chaque année, cotés et paraphés; ils sont clos le 3i décembre. Ils ne peuvent se composer de feuilles volantes réunies en un volume à la fin de Tannée. Les actes doivent être rédigés sans blanc, ni intervalle, ni à la ligne; les dates doivent être mises en toutes lettres et les mots, quels qu'ils soient, écrits en entier. Il ne faut oublier ni Tâge des témoins, ni leur domicile, avoir soin, l'acte une fois rédigé, d'en donner lecture aux comparants et de faire mention de cette formalité. Enfin, il faut n'ometlre la signature lisiblement écrite d'aucun témoin, pas plus que celle de TofQcier inslrumentaire. (Cire, du 4 mars i858,)
Inscription des déclarations émanant d'autorités incompétentes. — La loi ne permet aux agents d'inscrire sur leurs registres que les déclarations faites devant eux et vérifiées par eux. Ils doivent donc s'abstenir d'inscrire les déclarations faites tardivement ou émanées d'autorités qui ne sont pas investies du droit de recevoir les actes de l'état civil. Les tribunaux seuls ont le droit de conférer aux déclarations de cette nature le caractère authentique qui leur fait défaut, et c'est seulement les jugements intervenus dans de telles conditions qui peuvent être inscrits sur les registres de l'état civil, ou dont il doit être fait mention en marge des actes réformés. Dans le cas où, à la requête des parties intéressées, il paraîtrait utile d'assurer par la transcription sur un registre réglementaire, la conservation de renseignements précieux pour les familles, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que cette transcription fût effectuée sur le registre des actes divers ou administratifs tenu par la chancellerie. Si même le nombre des déclarations de cette nature rendait la mesure nécessaire, on pourrait y affecter un registre spécial et en délivrer des extraits certifiés conformes. Mais, en pareille hypothèse, il conviendrait de faire observer aux intéressés que les documents en question ne possèdent pas le caractère authentique qui ne peut être conféré que par la voie judiciaire. (Cire, du i4 mai 1881.)
Actes reçus par ies autorités étrangères. — Quant aux actes concernant des Français, qui ont été reçus par des fonctionnaires étrangers, ils peuvent être transcrits sur le^ registres d'état civil des postes diplomatiques et consulaires, lorsque, reçus par les autorités locales compétentes et rédigés suivant la forme adoptée dans le pays, ils ont, aux regards de la législation territoriale, le caractère d'actes de l'état r r'
t r V
D MANUEL DES CHANCELLERIES.
civil et remplissent les conditions voulues pour faire foi en France, suivant la disposition de l'article 4? du Code civil. Ces transcriptions peuvent être utiles aux particuliers et assurer, dans certains cas, le fonctionnement des services publics. Les chefs de poste n'ont point, d'ailleurs, lorsqu'ils sont requis d'opérer de pareilles transcriptions, à contrôler la sincérité des énonciations portées dans les actes qui leur sont présentés, non plus qu'à se prononcer sur la validité des mariages ou des reconnaissances. Il suffit qu'ils s'assurent, préalablement à la transcription, que les actes ont été reçus par des personnes régulièrement investies des fonctions de l'état civil. (Cire, du 26 mai 1889.)
Transcription des rectifications. — Le Conseil d'État est d'avis que dans les transcriptions, sur leurs registres, des jugements de rectification des actes de l'état civil, les officiers de Fétat civil doivent faire mention de la rectification en marge de l'acte réformé et délivrer aux parties des extraits avec la mention expresse de cette rectification. (Avis du Conseil d'Etat du 4. mars 1808.)
Les rectifications des actes de l'état civil, de même que la transcription sur les registres des actes qui auraient été omis ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de jugements. Lorsque de pareils cas se présentent, les agents doivent donc se borner à faire connaître aux intéressés qu'il leur appartient de s'adresser aux tribunaux qui seuls peuvent trancher ces sortes de questions. (Avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI; Dépêche du 3 décembre i83o.)
Cependant, en matière de mariage, dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans le cas où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des père et mère ou aïeux assistant au mariage et attestant l'identité doit suffire pour procéder à la célébration du mariage. Il en est de même si les parents absents attestent l'identité dans leur consentement donné sous forme légale. Si les père, mère et aïeux sont décédés, l'identité
ACTES DE l'État civil.
peut être attestée valablement, pour les mineurs par le conseil de famille ou le tuteur ad hoc, pour les majeurs par les quatre témoins de l'acte de mariage. Enfm, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des père, mère ou aïeux, les déclarations sous serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et des témoins pour les majeurs, doivent être considérées comme suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous les cas, de toucher aux registres de l'état civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement. Les formalités ci- dessus ne sont exigibles que lors de la célébration du mariage, et non pour les publications qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les intéressés, sans production d'aucune pièce. (Avis du Conseil d'État du 3o mars 1808.)
Dénomination des indigènes musulmans. — Il est interdit aux officiers de l'état civil, aux officiers publics et ministériels, sous peine d'une amende de 5o à 200 francs, de désigner les indigènes musulmans de l'Algérie, dans les actes qu'ils sont appelés à recevoir ou à dresser, par d'autres dénominations que celles portées sur leurs cartes d'identité. (Loi du 23 mars 1882.)
Actes de ïétat civil dressés à bord des bâtiments français, — Les agents diplomatiques et consulaires doivent se faire remettre par les capitaines des bâtiments qui abordent dans leur port, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés pendant la traversée, et dans ce cas ils se conforment pour la réception et la transcription, aux articles 60 et 87 du Code civil. Lorsqu'il y a lieu, ils constatent les irrégularités qu'ils remarquent sur ces actes. Si les agents découvrent soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigent un procès-verbal dont une expédition est envoyée
8 BUNUEL DES CHANCELLERIES.
au ministère de la Marine, pour être pris à Tégard du contrevenant telles mesures qu'il appartiendra. Us recueillent aussi tous les renseignements qui peuvent servir à constater ces naissances ou décès, font signer le procès-verbal par les témoins qui leur ont révélé les faits et l'adressent au ministre des Affaires Étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés par ses soins aux personnes intéressées. (Ordonn. du 23 octobre r833.)
Pièces jointes aux actes de ïétat civil, — Les procurations, consentements et autres documents, qui doivent demeurer annexés aux actes dî3 l'état civil, après y avoir été énoncés, sont paraphés par la personne qui les a produits et par l'agent diplomatique ou consulaire, pour rester déposés en la chancellerie du poste. (Ordonn. du 23 octobre i833.)
§ 2. — Naissance.
Les actes de naissance sont dressés conformément aux articles 55 à 6r du Code civil.
Choix des prénoms, — Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans riiistoire ancienne peuvent seuls ^tre reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants. II est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. (Loi du 1 1 germinal an XI.)
Enfant présenté sans vie. — Lorsque le cadavre d'un enfant dont la naissance n'a pas été enregistrée est présenté A l'ofïîcier de l'état civil, cet officier n'exprime pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il reçoit de plus la déclaration des témoins touchant les nom, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant et la désignation des an, jour et heure aux- (juels l'en'ant est sorti du sein de sa mère. Cet acte est ins-
ACTES DE l'État civjl. 9
crit à sa date sur les re,;|istres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. (Décret du 4 juillet 1806.)
Modèle d'acte de naissance.
Du jour du mois de de l'an à heure
du
Acte d3 naissance de {prénoms de l'enfant), né le à
heure du , fils (ou fîlle) de {nom, prénoms et profession du
père)y demeurant à et cî-devaat en France à ,
département , et de {nom, prénoms et profession de la
mère), sa légitime épouse. {S'il s'agit d'un enfant né hors mariage, on se contente d'indiquer la mère. Le père ne peut (*lfl^ indifffté qv^nU'^ tant qu'il fait la déclaration lui-même ou par un Jondé de pouvoirs, muni d'une procuration spéciale et authentique. Une déclaration d'où résulterait une naissance incestueuse ou adultérine ne peui Ctre reçue. Si l'enfant est déclaré être né de père et mère inconnus, Vofficier de l'état civil, après avoir fait sentir aa déclarant l'importance quil y ajtour l'enfant à connattre sa mère, ne poussera pas plus loin ses investigations, et inscrira i enfant comme né de père et mère inconnus. Si l'enfant a été exposé, on relatera le procès-verbal que le consul aura dressé en se conformant à Varticle 58 du Code civil.)
Le sexe de Tenfant a été reconnu être
Premier témoin :
Second témoin :
{Énoncer les noms, pnénoms, âges et domiciles des témoins, qui doivent être majeurs,) ...
Sur la réquisition à nous faite par
{Cette réquisition doit être faite par le père ou, à son défaut, par le docteur, la sage-femme ou au'res personnes ayant assisté à V accouchement ou chez qui il a eu lieu.)
Et ont signé après lecture faite.
{Si les témow ou les déclarants ne peuvent ou ne savent pas signer, il en est fait mention.)
Constaté en notre chancellerie par nous ,
remplissant les fonctions d'ofiicier de l'état civil. .
{Si l'état de l'enfant ou toute autre circonstance ne permet pas de le porter à la chancellerie, il sera fait dans l'acte mention expresse de cet empêchement.)
(Signature des déclarants et des témoins.)
(Signatare de Tajenl.) (L. s.)
lO MANUEL DES CHANCELLERIES.
Modèle d'acte de reconnaissance d'enfant naturel.
Du jour du mois de de Tan à heure
du
Par-devaot nous , remplissant les fonctions d'officier de
l'état civil, s'est présenté (nom, prénoms, profession et domicile de la personne ou des personnes qui reconnaissent l'enfanf), lequel a déclaré qu'il a donné le jour à (^prénoms de l'enfanf), dont la naissance a été déclarée devant Tofficier de l'état civil de , le , et qu'il
reconnaît ledit (/lom et prénoms de l'enfanf) pour être son enfant naturel.
m
Dont acte, et ont signé avec nous, après lecture faîte.
(Signature du déclarant.) (Signature de Tagent.)
riodèle d'acte d'adoption.
L'an , le jojr du mois de , à heure
du
Nous, faisant fonctions d'ofGcier de l'état civil, sur la réquisition à nous faite par (nom, prénoms, profession, domicile du requérant, qui doit être l'adoptant ou l'adopté), de transcrire un nm^t de la cour de , en date du , lequel autorise l'adoption du
sieur par le sieur , et sur la remise qu'.l nous a faite
d'une expédition dûment en forme dudit arrêt légalisée par ,
avons procédé à la transcription dudit arrêt dont la teneur suit : (Copie intéqrale et textuelle de l'arrêt.) Et a le requérant signé avec nous, après lecture faite.
§ 3. — Décès.
Les actes de décès doivent être dressés conformément aux prescriptions du Code civil. Il n'y a sur ce sujet aucune observation à faire. (Code civil, art. 77 à 87.)
Actes de décès dressés à bord des bâtiments français. — Les agents diplomatiques et consulaires reçoivent et transmettent au département, avec régularité, les actes de décès des marins et militaires des troupes de la marine morts à l'étranger. Ils ont également à envoyer, avec la plus
ACTES DE l'État civil. i i grande célérité, Tinventaire des effets et valeurs laissés par ces militaires. (Cire, du i4 août 1861.)
Il convient d'établir une distinction entre les actes qui doivent être transmis à la Marine et ceux qui doivent être adressés aux Affaires Étranjères. Les expéditions d'actes de l'état civil déposées en chancellerie, à destination du département de la Marine par les officiers d'administration de la marine militaire, les capitaines, maîtres ou patrons de la marine marchande, doivent être envoyées directement au ministère de la Marine. Au contraire, les expéditions des actes de l'état civil dressés en chancellerie ou par les autorités locales, même lorsque ces actes concernent des marins et des passagers, doivent être adressées régulièrement et directement au département des Affaires Étrangères, sauf à donner immédiatement avis des décès des marins au ministre de la Marine. (Cire, du i*^ septembre 1884.)
Modèle d'acte de décès.
Du jour du mois de de Tan à heure
du
Acte de décès de Q\om, prénortis et profession), demeurant à et ci-devant en France à
Décédé le à heure du , âgé
de ^ , né à , le ,
(Enoncer ici si la personne était célibataire, mariée ou veiwe, et indiquer, s'il y a lieu, les noms et prénoms de l'autre époujc) (ils de et de
Sur la déclaration à nous faite par ,
demeurant à , profession de ,
âgé de , qui a dit être parent (jou sunï, ou voisin, etc.)
du défunt^
et par , demeurant à , profession
de , âgé de , qui a dit être parent
(ou ami, ou voisin, etc.) du défunt.
Et ont signé après lecture faite.
(Signatares des témoins.)
Constaté par nous, , faisant fonctions d'officier
de rétat civil.
(Sijnature de Tagent.)
12 MANUEL DES CHANCELLEniES.
Modèle d'acte de décès d'un enfant mort-né.
Cet acte se dresse comme un a^te de décès ordinaire dans lequel on déclare un enfant m^rt-né.
Modèle d'acte de décès d'un enfant né viable.
Lorsque le décès d'un enfant né viable est déclaré, il faut dresser un acte de naissance avant l'acte de décès :
Du jour du mois de de l'an à heure
du
Acte de naissance d'un enfant reconnu être du sexe ,
né le , à heure du , fils (pu fille)
de , demeurant à , et ci-devant
en France &. , profession de * et
de (nom et prénoms de la mère), sa légitime épouse.
Sur la réquisition à nous faite par
Lequel enfant nous a été déclaré être né viable, mais être mort immédiatement (ou être né vivant, mais être décédé le à heure du , avant qu'il ait été possible de le pré-
senter pour dresser l'acte de naissance).
Premier témoin :
Deuxième témoin :
Lesquels ont signe avec nous , remplissant les
fonctions d'officier de l'état civil, après lecture faite, et attendu la déclaration de décès faite ci-dessus, nous en avons sur-le-champ dressé l'acte.
Acte de décès d'un enfant qui nous a été déclaré être né viable, mais être mort immédiatement (ou être né vivaat le ,
à heure du , et décédé le , à
heure du , avant qu'il ait été possible de le présenter pour
dresser l'acte de naissance qui vient d'être par nous établi ci-dessus), fils (ou fille) de et de
Sur la déclaration à nous faite par
(Les (leujo marnes témoins que ci-dessus')
Èii ont signé après lecture faite.
(Signatures des témoins.) (Sijiialurc du daclaranl.)
Constaté par nous, , faisant fonctions d'officier
de l'état civil.
(Signature de l'agent.) (L. s.)
ACTES DE L ÉTAT CIVIL. l3
Modèle d*an procès-verbal de dépôt d'actes dressés
à bord'.
Le jour du mois de de l'an à heure
du
Par-devant nous, , est comparu le sieur , capi-
taine (maître ou patron) du navire , armé à , lequel
nou3 a déclare que pendant sa traversée est n* (pu décédé) à son bord, le du mois de de l'an , (jiom et prénoms de la per-
sonne née ou décédée), fils (pu iîlle) de et de , qu'il
en a dressé Tacte aux termes de l'article 69 du Code civil et (|u'étant abordé (ou relâché) dans ce port, le premier dans lequel il soit entré depuis révénement, il nous dépose, au vœu de la loi, deux expéditions authentiques de cet acte. Tune pour demeurer déposée en notre chancellerie, et l'autre pour être par nous adressée au ministère de la Marine.
Dont acte requis et délivré au sieur , qui a signé avec nous
le présent, dressé en double original. (Ce procès-verbal et l'acte auquel il se rapporte doivent être transcrits sur les registres de Vétat civil.)
(Signature du capitaine.) (Signature de l'agent.)
§ 4. — Mariage.
Publications. — Les publications et affiches de mariar|e sont faites dans le lieu le plus apparent de la chancellerie, et dans les fonnes prescrites par le Code civil. Elles sont transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet par le chef de poste. (Ordonn. du 23 octobre i833.)
Les agents faisant fonctions d*officier de Tétat civil sont autorisés à dispenser, pour des cas graves dont l'apprécia - tion est laissée à leur prudence, de la seconde publication, lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition à la première et qu'une mainlevée leur a été présentée. Les consuls généraux sont également autorisés, dans les pays situés au delà de l'océan Atlantique, à accorder des dispenses d'âge au nom du Président de la République, à la charge de rendre compte immédiatement au ministère des Affaires Étrangères, des motifs
I. Ce modèle se rapporte égal«nenl aux naissances et aux décès.
qui les ont portés à accorder ces dispenses. Les mêmes pouvoirs peuvent être conférés aux consuls résidant au delà de Tocéan Atlantique, lorsque cela est jugé nécessaire. (Ordonn. du 23 octobre i833.)
Lorsque les agents diplomatiques ou consulaires sont requis, aux termes de l'article 48 du Code civil, de procéder à un mariage entre Français, il est nécessaire que les publications soient faites d'abord en leur chancellerie. Ils doivent en outre exiger la justification que des publications ont été faites en France :
I® Si Tune des parties a son domicile en France ;
2® Si elle n'a pas cessé depuis plus de six mois d'avoir son domicile ea France ;
3° Si les parents sous la puissance desquels elle est placée relativement au mariage ont leur domicile en France.
En dehors de ces trois cas, il n'est pas nécessaire de faire des publications en France. (Ordonn. du 23 octobre i833; Cire, du 19 juillet 1826.)
Mariage devant l'autorité étrangère. — Si, au contraire, les Français contractent mariage conformément aux* usages du pays, en application de l'ai'ticle 170 du Code civil, les publications ne sont exigées que si elles font partie des formes prescrites, par les lois de ce pays.
Mariage devant l'agent français. — Dans les lieux où se trouvent simultanément un agent diplomatique et un consul, les Français qui veulent contracter mariage dans la forme prescrite par l'article 48 du Code civil, peuvent indistinctement s'adresser à l'un ou à l'autre de ces fonctionnaires. Les publications sont faites dans la chancellerie de celui qui est appelé à célébrer le mariage. (Cire, du 19 juillet 1826.)
Mariage des officiers et assimilés. — Les officiers de tous genres et assimilés faisant partie de l'armée de terre ou de l'armée de mer, en activité de service, ne peuvent se marier qu'après en avoir obtenu l'autorisation par écrit de leur ministère. Les sous-officiers et soldats doivent obtenir la même permission du conseil d'administration de leur
ACTES DE l'État civil. i5
corps. Tout officier de l'état civil qui, Sciemment, célèbre le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat, en activité de service, sans se faire remettre ladite permission, ou qui néglige de la joindre à l'acte de célébration de mariage, s'expose à être destitué de ses fonction^ (Décrets des 1 6 juin ï8o8, 28 août 1808 et 3 août 1808.)
Mariage en Orient. — Les prêtres et religieux» français ou placés sous la protection de la France, résidant en Levant ou en Barbarie, ne peuvent marier aucun sujet français sans s'être assurés auprès des agents diplomatiques ou consulaires que ce Français a obtenu de son gouvernement l'autorisation de se marier. Ces ecclésiastiques s'exposeraient, en agissant autrement, à être renvoyés en chrétienté. (Ordonn. du 3 mars 1781.)
Incompétence pour recevoir les actes de mariage entre Français et étrangers. — L'avis du itHnistre de la Justice, fondé sur un arrêt de la Cour de cassation, est que les agents diplomatiques et consulaires sont incompétents pour recevoir les actes de mariage d'un Français avec une étrangère et, à plus forte raison, d'une Française avec un étranger. Les agents doivent donc, dans ces cas, s'abstenir de toute intervention et renvoyer les parties devant les autorités locales. Il pourra être procédé alors conformément aux articles 47 et 170 du Code civil. (Cire, du 4 novembre i833.)
Modèle d'afliche de publication de mariage.
Du dimanche du mois de de l'an à heure
du
Première (o£Z seconde) publication du mariage projeté entre : (nom, prénoms, profession, âge, domicile du futur), fils majeur (pu mineur) de (nom, prénoms, profession et domicile du père) et de (nom, prénoms, profession et domicile de la mère), son épouse.
Et (nom, prénoms, profession, âge, domicile de la future), fille majeure (ou mineure) de et de , son épouse.
(Si les époux ou les parents ont un domicile connu en France, on le mentionne. Si l'un des futurs est veuf, on indique les nom, prénoms, profession et domicile de Vépoux décédé.)
(Solvit.) (L. s.) (Signature de Tagent.)
iG
MANUEL DES CilANCELLEIlIES.
Modèle de certificat de publication et de non-opposition.
Nous, de France à , sur la
demande qui nous en a étv: fait£ par
Certifions que les publications du inar:af|c projeté entre
, fils majeur (o« mineui) de et de ,
son ('pouse';
Kt , iîlle majeure (pu raineun) de
et de , son épouse.
Ont été dûment affichées en la chancelleiie de notre ,
savoir, la première publication le dimanche du mois de
de Pan à heure du , et la seconde, le dimanche
du mois de à heure du
Déclarons en outre qu«, jusqu'il la date de ce jour, il ne nous a été notifié aucune opposition à la célébration du susdit mnriagc.
En foi de quoi nous îivons dressé le présent certificat pour servir et valoir ce (|uc de raison.
(Solvit.)
Modèle d'un acte de mariage.
Du du jour du mois de de l*an a heure
Acte de mariage do ( loni et prénoms du futur), Arjé de ,
né à , le , profession de ,
demeurant à et ci-devar.t en France A ,
département de , fils majeur (jtu mincu ^ de
et de , sa lécjitime f'pousc.
Et de (iiom et prénoms de la future), àrf 'e de , née
à , le , demeurant à , et ci-
devant en France à , département de , fille
majeure {pu mineure) de et de ,
sa Légitime épouse. (Si l'un des futurs est veuf on rénonce après avoir fail connattre les noms et prénoms de ses père et mère )
Les actes préliminaires sont : 1° les extr«iits des registres des publications de mariarje faites à , le » et affichées aux termes de la loi, ainsi que cela résulte du certificat délivré par , ledit certificat constatant en outre qu'il n'est pas survenu d'opposition. (S'il y a eu opposition, il faut men^ tionner l* opposition et sa mainleuée.) -J* Les actes de naissance des époux (pu les pièces en tenant lieu. Ici doit être mentionné le consentement des parents, s'ils n'assistent pas au mariage, ou les actes res~ pectueuœ. Si l'un des futurs est veuf, l'acte de décès de l'époux défunt. Dans le Levant et en Barbarie, pour tout Français l'autorisation du Gouvernement au mariage, dans les autres pays la permission de l'autorité compétente pour les militaires et les marins de l'État, ) 3o Le certificat du contrat de mariage passé le , devant
Maître Le tout en forme.
De tous lesquels actes dûment paraphés par les parties, ainsi que du chapitre VI, titre V, du Code civil intitulé : « Des droits et des devoirs respectifs des époux 9, il a été donné lecture auxdites parties, séant en la chancellerie de notre par nous,- de
France à , faisant fonctions d'officier de l'état civil aux
termes de l'article 48 du Code civil. (S'il y a reconnaissance d'enfant naturel, on ajoute) A l'instant, lesdits sieur et
dame nous ont déclaré qu'ils ont donné le jour 2k un
(pu plusieurs) enfant (mentionner les noms, prénoms, lieu et date de naissance des enfants, ainsi que l'acte qui en a été dressé), qu'ils entendent le reconnaître en tant que de besoin et le légitimer par le présent mariage.
Lesdits époux et lesdits père et mère, aïeul et aïeule (s'ils sont présents), interpellés d'avoir à déclarer s'il a été fait par eux un contrat de mariage, ont répondu négativement (ou qu'il en a été fait un à
, le par^evant , suivant le cer-
tificat délivré le , par , et qu'ils nous ont
remis pour être, conformément à la loi, annexé aux présentes).
Lesdits époux ont déclaré prendre en mariage :
L'un :
L'autre :
(Si les parents sont présents on ajoute)
En présence et du consentement de et de ,
père, mère, etc., du futur (ou de la future), et en présence de :
lO demeurant à , profession , âgé ;
2° — — — ;
30 — - - ;
(Il faut quatre témoins, et s'ils sont parents, on doit énumérer à quel degré.)
Après quoi, nous, , faisant fonctions d'officier de
l'état civil, avons prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage, et ont lesdits époux et témoins signé avec nous après lecture faite.
(Signature des époux.) (Signature des parents et des témoins.)
• (Signature de Tagent.)
llAaUKL DBS CHAVOSLL. 2
§5. — Expéditions, extraits, légalisations et traductions
des actes de l'état civil.
Délivrance des expéditions. — Les expéditions et extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que par le fonctionnaire public dépositaire des registres. (Avis du Conseil d'Etat, 2 juillet 1807.) Dans les postes diplomatiques et consulaires, ce fonctionnaire est le chancelier; dans les consulats sans chancelier et les vice-consulats, c'est le chef de poste lui-même.
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