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Le fermier et la loi

Victor Emion · 1873 · Scanned text · Free in the US

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Author
Victor Emion
Language
French
Published
1873
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Contents (5)

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FERMIER ET LA LOI

4*

Ü

II Caractère particulier du bail à ferme

Pour étudierles réformesà opérer danslalocation des biens ruraux, il faut, avant tout, rechercher quel est le caractère particulier de ces baux ; en quoi ils diffèrent des baux des maisons et quelle est la législation actuellement existante.

La location d’un appartement ou d’une maison a pour objet l’habitation personnelle du preneur.

La location d’un bien rural a pour objet l’exploitation de la terre, exploitation qui exige un travail constant de la part du preneur.

LE FERMIER ET LA LOI.

La conséquence de cette différence est que, dans les locations urbaines, le preneur peut quitter, sans grand inconvénient, la chose louée, tandis que tout déplacement est ruineux pour le locataire d’un bien rural.

Le premier transporte, en quittant les lieux, son mobilier dans un autre appartement ou dans une autre maison, et tout est dit : il n’a à supporter que les dépenses relativement minimes de déménagement et d’installation, dépenses qu’il peut d’ailleurs réduire suivant ses ressources; en résumé, il n’est pas grandement à plaindre, car on ne saurait prendre au sérieux la plaisante exagération qui consiste à dire que trois déménagements valent un incendie.

Le second, au contraire, est obligé de transporter un matériel considérable, il perd le fruit de dépenses qui font acquérir une plus-value au fonds exploité par lui, et il enrichit ainsi à ses dépens le propriétaire de la ferme qu’il quitte ; puis, aussitôt qu’il entrera dans la nouvelle, il sera obligé de faire des frais nouveaux, sous peine de ne tirer aucun profit de son second bail. Il a donc beaucoup plus d’intérêt que le locataire d’une maison de ville à obtenir une location à long terme.

D’un autre côté, les dépenses que le premier fait dans un appartement ou dans une maison n’ont pour but que d’en augmenter le confortable intérieur et de satisfaire à des convenances personnelles ; tels sont : le changement des papiers de tenture, la réparation des peintures, la modification apportée dans les distributions des diverses pièces composant la chose louée.

Les dépenses faites par le fermier entrant ont un tout autre objet. Elles ne sont pas destinées à rendre plus agréable la jouissance du preneur, elles sont nécessaires pour qu’il recueille les fruits formant la compensation du prix du fermage.

Enfin, Domat signale une autre différence considérable : « Le locataire d’une maison, dit-il, a sa jouissance connue et « réglée de l’habitation, le fermier ignore quels seront au juste a les fruits et autres revenus de l’héritage qu’il prend à ferme, « à cause de l’incertitude du plus ou moins de leur quantité « et de leur valeur et du péril d’une stérilité et autres cas for-

LE FERMIER ET LA LOI.

« tuits qui peuvent diminuer le revenu ou l’anéantir (1). »

Le bail d’une ferme aurait plus d’analogie avec celui de locaux industriels. Le fermier, comme le fabricant, a pour bu t le profit; l’un et l’autre doivent chercher à produire le plus et au meilleur marché possible.

Et cependant, l’analogie n est pas encore complète. La position de l’industriel est plus favorable que celle du fermier ; car, les produits obtenus par le premier s’écoulent, se renouvellent et se reproduisent semblables chaque jour, tandis que ceux du second ne sont obtenus qu’à la longue et au prix d’une persévérance et d’efforts incessants.

D’un autre côté, si l’industriel est soumis, comme tout négociant, à la fluctuation du cours des matières premières et des marchandises fabriquées, il doit les produits de sa fabrique à un travail manuel et mécanique dont il est le maître, car aujourd’hui nous pouvons organiser, régler et connaître d’avance la marche des machines. Le fermier, au contraire, ne doit pas les produits recueillis par lui à son seul labeur, il est à la merci des éléments auxquels il ne peut commander et se voit souvent privé, en un jour, des efforts faits par lui pendant toute une saison; une gelée intempestive, une grêle subite vont peut-être détruire en un instant l’espoir d’une magnifique récolte laborieusement préparée !

Il faut donc reconnaître :

Que le bail à ferme diffère essentiellement, dans son objet et dans ses résultats, du bail ayant pour unique but l’habitation personnelle du preneur ;

Que la position du fermier est même plus défavorable que celle de l’industriel ;

D’où la conséquence que le fermier mériterait une protection tout à fait particulière delà part du législateur.

L’a-t-il obtenue ?

III Législation actuelle. — Son principe et ses conséquences

Le Code civil énonce (art. 17 14-1751) les nombreuses (1) Lois civiles , tome I, p. 67, îv.

LE FERMIER ET LA LOI.

dispositions également applicables aux baux des maisons et à ceux des biens ruraux.

Les seules règles particulières aux baux à ferme sont celles contenues dans les art. 1763-1778 ainsi conçus:

Art. 1763. — Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

Art. 1764. — En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.

Art. 1765. — Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre de la vente { art. 1616 à 1623).

Art. 1766. — Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. — En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu"il est dit en l’article 1764.

Art. 1767. — Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.

Art. 1768. — Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. — Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.

Art. 1769. — Si le bail est fait pour plusieurs années et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. — S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir

LE FERMIER ET LA LOI.

lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. — Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Art. 1770. — Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location. — Il ne pourra prétendre à aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

Art. 1774. — Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. — • Le fermier ne peut également demander de remise, lorsque la cause dudommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.

Art. 1773. — Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

Art. 1773. — Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. — Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auquel le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Art. 1774. — Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, estcensé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tout les fruits de l’héritage affermé. — Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.

Art. 1775. — Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent.

Art. 1776. — Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774.

LE FERMIER ET LA LOI.

Art. 1777. — Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. — Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

Art. 1778. — Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et, quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

Quelques-unes de ces dispositions nous paraissent essentiellement critiquables et constituent aujourd’hui de véritables anachronismes.

Le décret des 5-12 juin 1791 a posé le principe que : « la durée et les clauses des baux des biens des campagnes «sont purement conventionnelles» (1). Ce principe a été expressément confirmé par le Code rural des 28 septembre-6 octobre 1791 (2) et nous le trouvons reproduit par l’art. 1134 du Code civil, d’après lequel : « Les conventions « légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont « faites. »

C’est là une chose parfaitement juste, mais à la condition que la position des deux parties contractantes sera égale et que l’une d’elles ne sera pas placée par la loi dans un état d’infériorité vis-à-vis de l’autre.

Or, il est malheureusement trop vrai que le Code civil n’a pas fait une situation semblable au bailleur et au preneur. Par une sorte de réaction contre les idées d’égalité que proclamaient les lois de la Révolution, le législateur de 1803 déclarait avoir plus de confiance dans la parole du patron que dans celle de l’ouvrier, dans la parole du bailleur que dans celle du preneur. D’après l’art. 1786 : « Le maître était cru « sur son affirmation : pour la quotité des gages ; pour le « payement du salaire de l’année échue , et pour les à-compte

(2) Titre I, section II, art. 1er.

LE FERMIER ET LA LOI.

« donnés pour l’année courante. » D’après l’art 1716 : « Lors- « qu’il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l’exé- « cution a commencé et qu’il n’existe point de quittance, le <( propriétaire en est cru sur son serment, si mieux n’aime « le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas « les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation « excède le prix qu’il a déclaré. » Et, dans son rapport au tribunal sur le titre du Louage , le tribun Mourricault donnait pour motif de cette disposition étrange : « que le preneur a « suivi la foi du bailleur, en entrant en possession de la chose «louée sans avoir réglé par écrit les conditions du bail (1). » C’est là, il faut le reconnaître, une assez mauvaise raison, car on pourrait facilement retourner l’argument et dire que : le bailleur a suivi la foi du preneur en le mettant en possession de la chose louée sans avoir réglé par écrit les conditions du bail.

De telles dispositions ne sauraient être maintenues à notre époque où le travail tend chaque jour davantage à prendre la place qu’il mérite, c’est-à-dire une place égale à celle du capital. L’article 1781 a été abrogé par la loi du 2 août 1858. L’art. 1716 devrait l’être également.

11 est vrai que, dans son rapport sur le projet de loi ayant pour but d’abroger l’art. 1781, M. Mathieu a défendu l’art. 1716 devant le Corps législatif. « La loi dont l’abrogation « est proposée par le gouvernement (art. 1781) n’a, disait-il, « d’analogie dans aucune autre disposition de nos Codes, car « si l’art. 1716, lorsqu’il y a contestation sur le prix du bail « verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existe « point de quittance, déclare : que le propriétaire en sera « cru sur son serment, il rétablit une sorte d'équilibre entre lui « et le locataire, en donnant à ce dernier le droit de deman- « der l’estimation par experts. » Nous reconnaissons volontiers qu’il y a — pour parler le langage de M. Mathieu — une sorte de différence entre l’art. 1781 et l’art. 1716 ; mais nous trouvons qu’il y a entre eux une sérieuse analogie ; tous deux sont fondés sur le même sentiment de confiance exagérée dans la déclaration de l’une des parties et la disposition finale

(1) Séance da tribunat du 14 ventôse an XII ( Rapport fait au nom de la section de législation ).

LE FERMIER ET LA LOI.

de Fart. 1716 nous paraît quelque peu ressembler à une menace contre le locataire assez téméraire pour saisir le juge. En tout cas, l’article entier démontre l’esprit dans lequel a été rédigée cette partie du Code civil. On y trouve, à chaque pas, la preuve de l’injuste méfiance qu’inspire le preneur et un véritable luxe de précautions prises par le législateur dans l’intérêt du bailleur ; aussi, comprenons-nous difficilement que la proposition d’abroger l’art. 1716 ait été repoussée, sans discussion, par la commission supérieure de l’Enquête agricole (1).

Le droit romain protégeait mieux les intérêts du fermier : « Tout colon de qui son maître exige plus que la redevance « accoutumée et déterminée par l’usage ancien du domaine « peut s’adresser au juge et lui demander protection, » disait une loi du Code (2). Et cette disposition accusait d’autant plus le désir de protéger le colon (fermier) qu’elle était alors exorbitante de droit commun, le colon n’ayant le droit d’assigner le maître que pour cette redevance exagérée ou pour crime .

La méfiance que le législateur de 1803 éprouvait, à son insu, vis-à-vis du locataire, se traduit dans l’art. 1766 qui prévoit avec complaisance toutes les infractions dont le preneur pourrait se rendre coupable à l’égard du bailleur.

D’un autre côté, les art. 1744, 1746, 1769, 1772 et 1773 contiennent des dispositions beaucoup plus favorables au bailleur qu’au preneur.

L’art. 1744 autorise le propriétaire à stipuler qu’en cas de vente il aura le droit d’expulser le fermier ou le locataire et dans ce cas, en l’absence de toute clause spéciale sur les dommages-intérêts, l’indemnité est fixée par l’art. 1746, au tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. Cette disposition ne nous paraît pas équitable, car il est évident que, dans de telles circonstances, les dépenses d’amélioration qui peuvent avoir été faites par le fermier augmentent la valeur de la propriété et par conséquent le prix payé par l’acquéreur : il serait donc juste de lui accorder une indemnité

(1) Séance du 1er décembre 1688. Documents généraux, décrets, rapports, etc. Séances de la commission supérieure , tome I, p. 688.

LE FERMIER ET LA LOI.

VI

De Findemnité au fermier sortant.

Nous espérons avoir démontré Futilité considérable des baux à long terme.

Il nous reste à rechercher s’il neiconviendrait pas d’indemniser le' fermier, d’une manière quelconque, des dépenses d’amélioration faites par lui.

Certaines personnes prétendent que le moment n’est pas venu de songer à cette réforme, que nous ne sommes pas encore prêts à en apprécier la portée et qu’il faut attendre de nouveaux progrès en agriculture pour toucher à l’arche sainte de la législation actuelle.

De telles raisons, nous l’avouons sincèrement, ne sauraient nous toucher. Nous connaissons trop cet argument, qui consiste à repousser toute réforme comme prématurée, pour nous y arrêter un seul instant. Aux yeux de beaucoup de gens, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, et le statu quo doit être soigneusement maintenu ; mais avec un tel système, l’humanité, frappée d’immobilité, rétrograderait bientôt.

Sans doute, il ne faut pas cherchera tout réformer inconsidérément, à bouleverser nos lois pour le seul plaisir de changer, sans savoir en quoi pourra être utile la réforme proposée.

Mais, lorsque les mœurs ont changé, lorsque les conditions de l’agriculture du commerce et de l’industrie se sont modifiées, lorsqu’une véritable révolution économique s’est opérée depuis que la loi existe, on comprend qu’il puisse être nécessaire de mettre la législation en rapport avec les habitudes et les besoins nouveaux. Or, comme le dit M. Pluchet dans son second rapport à la société des agriculteurs de France :

« L’époquo des chemins de fer, l’époque de la télégraphie « électrique, l’époque des échanges internationaux, qui en est « la conséquence forcée, ont produit de tels changements « dans les relations des différentes nations entre elles, et dans ém. 3

LE FERMIER ET LA LOI.

« les rapports, dans les habitudes, dans les besoins des diffé- « rentes classes de la société, qu’il en est résulté des nécessités « économiques qui se révèlent dans tous les ressorts de chaque « industrie, et en particulier dans celle qui fait vivre les peu- « pies, dans l’agriculture. »

La première de toutes les nécessités qui se révèlent en agriculture est l’obligation, pour le fermier, de consacrer des capitaux considérables à son exploitation, s’il veut en tirer un profit convenable.

Comment, en effet, le cultivateur pourra-t-il faire les frais nécessaires pour l’achat des semences, pour les travaux de culture, pour la fumure des terres, pour l’outillage agricole, pour le renouvellement du bétail, pour le drainage et l’irrigation, pour les industries, accessoire naturel de l’exploitation de la ferme, s’il n’est pas à même de disposer d’un capital plus ou moins important.

D’ailleurs, si le fermier peut, à la grande rigueur, exploiter les terres sans faire de grandes dépenses, il ne saurait, en tout cas, ni obtenir sans capital des récoltes moyennes abondantes qui atténuent, dans la limite du possible, les chances mauvaises des saisons défavorables, ni lutter avec avantage contre le renchérissement continu de la main d’œuvre.

D’un autre côté, les frais généraux sont proportionnellement d’autant moins élevés que le produit est considérable.

Enfin, le fermier qui peut employer dans son exploitation un capital important peut faire chaque travail dans le temps propice et paye les ouvriers moins cher, parce qu’il les emploie d’une manière continue; il est, de plus, à même d’établir des usines dans lesquelles il manipule, utilise et revend avec profit les résidus des produits de la terre.

Il est donc incontestable que, plus le capital dont peut disposer le fermier est considérable, moins les frais sont importants et plus le profit est grand.

Or, alors même quele fermier serait riche ou tout au moins aisé, alors même qu’il aurait par devers lui des sommes suffisantes qu’il pourait consacrera son exploitation, il se gardera bien de les dépenser s’il n’a pas la garantie qu’à la fin du bail il en recouvrera tout au moins une partie.

Dans le cas où le fermier n’aurait pas de capitaux à sa dis-

LE FERMIER ET LA LOI.

position, comment pourrait-il en trouver dans l’état actuel des choses? Quelle garantie pourrait-il donner au prêteur, si l’argent doit servir à enrichir le propriétaire seul ? Qui serait assez imprudent pour fournir ses fonds dans de telles conditions au risque de les voir perdus pour le débiteur? Si l’on veut arriver à résoudre le problème si grave du crédit agricole , il faut, avant tout, donner au prêteur la garantie que le fermier sera mis en position de rembourser, soit sur les bénéfices de l’exploitation, soit sur l’indemnité représentative du profit tiré, en fin de bail, par le propriétaire, des améliorations faites par le fermier.

La réforme que nous demandons aurait encore cet avantage d’augmenter la valeur de la propriété foncière et par conséquent la prospérité nationale. Tout en tenant compte de la différence que produisent nécessairement, dans la valeur des domaines, la qualité plus ou moins inférieure des terres, leur position géographique, leur éloignement plus ou moins grand des voies ferrées et des cours d’eau navigables, il faut reconnaître qu’un héritage acquiert bien vite une plus-value sensible lorsque des améliorations yont été faites. Par les travaux de fumure, par l’élève d’un nombreux bétail, par le drainage, le marnage, l’irrigation, les mauvaises terres deviennent fertiles et, par la construction de nouveaux chemins, par l’entretien continu de ceux existants, les débouchés deviennent plus faciles, les distances disparaissent pour ainsi dire, et les produits agricoles se répandent sans peine sur les grands marchés du monde entier. De là un profit plus considérable pour le fermier, la possibilité pour le propriétaire d’obtenir un loyer plus élevé, et, par suite, une augmentation de la propriété fermière, c’est-à-dire d’une partie considérable de la fortune publique.

« Sous la protection d’une mesure qui offrirait cette garan- « tie au cultivateur, on verrait, ditM. Pluchet dans le rapport « déjà cité par nous, celui-ci calculer avec confiance lesrésul- « tais qu’il peut attendre des avances nécessaires à des amé- « liorations qu’il n’aurait pas osé entreprendre sans la juste « compensation de celles qu’il n’a pas amorties par sa jouis- «sance. Son intérêt comme cultivateur et la part légitime « qu’il saurait devoir lui revenir dans la plus-value que ses u améliorations auraient acquise à la propriété, le guide-

LE FERMIER ET LA LOI.

(( raient avec mesure et sûreté dans le perfectionnement de « ses cultures, dans les travaux et dans les avances, des- « tinés à porter le sol à un plus haut degré de fécondité, et, «parlant, à une valeur et à un revenu plus élevés. »

En présence de tels avantages, on pouvait espérer que la question posée par la société des agriculteurs de France serait unanimment résolue en faveur du fermier. Il n’en a rien été, et, si les réponses ont été en général favorables, de nombreuses objections ont été faites par un certain nombre de personnes.

On a soutenu :

Que le principe de l’indemnité est inutile et que les conventions particulières suffisent ;

Qu’il ne pourrait convenir qu’aux longs baux;

Qu'il serait un obstacle à la vente des immeubles;

Qu’il serait une application regrettable des ressources pécuniaires du fermier ;

Qu’il donnerait lieu à de nombreux procès entre le propriétaire et le fermier;

Que les améliorations ne représentent pas toujours, franc pour franc, une plus-value foncière;

Que cette plus-value, existât-elle, serait très-difficile à déterminer;

Enfin que le payement de l’indemnité au fermier pourrait être une cause de ruine pour le propriétaire.

Heureusement, ces objections sont faciles à réfuter et ne paraissent pas de nature à modifier la solution du problème posé.

Le principe de l’indemnité n’est pas inutile, et les conventions particulières ne suffisent pas.

Ce qui le prouve, c’est qu’elles n’ontpas suffi jusqu’à cejour ; elles ont été jusqu’à présent impuissantes à faire le bien, pourquoi acquerraient-elles tout à coup cette faculté? D’ailleurs, s’il n’y avait rien de mieux à faire que ce qui existe, nous ne verrions pas aujourd’hui la France, l’Angleterre et la Belgique chercher un remède au mal.

Le principe de l’indemnité convient-il exclusivement, comme on le prétend, aux pays à longs baux ?

LE FERMIER ET LA LOI.

C’est là tout simplement une hérésie, suivant, nous. Sans doute, il est à désirer que le principe de l’indemnité soit partout appliqué; mais, s’il est un cas où il doive être plus précieux, c’est précisément lorsque le bail est de courte durée. En effet, dans un bail à long terme, le fermier peut recouvrer, par le bénéfice de l’exploitation, une partie des avances faites par lui pour l’amélioration du domaine. Dans un bail à court terme, au contraire, le fermier ne trouve dans la jouissance aucune indemnité de ses dépenses et, par conséquent, il a plus que jamais le droit de réclamer au propriétaire une partie tout au moins de la somme dont ce dernier se trouve enrichi.

Le principe de l’indemnité serait-il un obstacle pour la vente des immeubles?

C’est encore là, il faut le dire, une étrange objection; car on comprend difficilement comment la vente d’un immeuble, soigneusement entretenu et considérablement amélioré, pourraitêtre plus difficileque la vente d’un immeuble malcultivé, et pour ainsi dire abandonné. Comme le fait avec raison observer M. Pluchet : « Si un propriétaire est assez heureux pour « rencontrer un fermier qui ait droit à l’indemnité dans ces a conditions, nous sommes persuadé que, loin d’avoir entravé « la vente de son domaine ainsi amélioré, le principe de l’in- « demnité l’aura rendue plus facile et plus avantageuse, puis- « qu’il sera appliqué en raison de l’augmentation réelle du « revenu de la propriété. »

L’indemnité est-elle une application regrettable des ressources pécuniaires du fermier?

Ceux qui parlent ainsi se font une idée bien peu exacte des besoins de l’agriculture. Comment peut-on soutenir que le fermier ait tort de faire des améliorations ? il vaut mieux, diton, entretenir que bâtir. Mais l’expérience démontre que le nouvel entrant ne recueille le plus souvent le fruit de ses avances qu’après avoir, par une double rotation de la fumure, augmenté la fumure des deux premières périodes d’un bail. D’un autre côté, toute négligence, toute fausse économie dans la culture entraîne plus tard des frais considérables, et, par conséquent, il n’est pas permis de ménager ses ressources actuelles sous peine de compromettre ses ressources futures.

LE FERMIER ET LA LOI.

On l’a dit depuis bien longtemps avec une grande vérité : la terre n’est pas avare envers celui qui lui consacre son labeur et son argent ; à moins de circonstances exceptionnelles, elle rend au centuple tout le bien qu’on lui fait. Et si ces circonstances défavorables se produisent, si la sécheresse, la pluie, la gelée, etc., détruisent la récolte, n’est-ce pas dans la puissance du sol multipliée par sa richesse que le fermier trouvera le moyen de se relever de ces funestes secousses ?

Le principe de l’indemnité au fermier sortant est-il, comme on le craint, de nature à amener de nombreux procès entre le propriétaire et le fermier ?

Nous ne le pensons pas. Nous croyons au contraire qu’il y aura beaucoup moins de sujets de contestation, lorsque le fermier se verra garanti contre la perte complète de ses avances. Le locataire songera à exploiter le domaine et non le propriétaire: s’il éprouve un certain préjudice de circonstances exceptionnelles et que ce préjudice ne soit pas trèsconsidérable, il saura le supporter sans réclamation. D’ailleurs, pourquoi y.aurait-il plus de procès entre le propriétaire et le fermier qu’entre le propriétaire et le manufacturier? L’art. 1747 du Code civil prévoit le cas où une indemnité serait réglée par experts s’il s’agissait de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances. Puisque le législateur ne s’est pas laissé arrêter dans ce cas par la crainte des procès, il n’y a pas de raison pour qu’il soit arrêté davantage par cette crainte en matière de baux à ferme.

Quant aux objections fondées sur ce que les améliorations ue représentent pas toujours franc pourfranc une plus-value foncière et sur ce qu’il est souvent difficile d’apprécier la plus-value, elles ne doivent pas nous embarrasser.

Si l’on adopte le principe que l’indemnité à laquelle a droit le fermier sortant doit avoir exclusivement pour base la plus-value existant au profit du propriétaire, la première des deux objections disparaît complètement, puisque les experts n’auraient qu’à apprécier la plus-value, sans s’inquiéter du montant des sommes déboursées pour améliorations. Si l’on adoptait le principe contraire et si l’indemnité devait avoir pour se le montant des améliorations faites par le fermier, l’ob

LE FERMIER ET LA LOI.

jection disparaîtrait encore, puisque les experts, n’ayant par à rechercher quelle serait la plus-value, n’auraient pas à rechercher davantage le rapport entre les dépenses faites et celte même plus-value. Dans aucun cas, par conséquent, une telle objection ne saurait avoir de valeur.

La seconde objection ne nous paraît pas mieux fondée. 11 est véritablement étrange de soutenir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réparation d’un dommage, parce que la fixation de l’indemnité est difficile. Dans tous les cas où la loi donne au juge mission de statuer sur la réparation du préjudice souffert, elle lui confie une appréciation délicate. Lorsque, dans l’art. 1747, elle charge les experts de régler l’indemnité au locataire expulsé s’il s’agit de manufactures, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances, elle sait bien qu’il y a là une appréciation difficile à faire. Mais elle pense, avec une certaine raison, qu’il vaut mieux courir la chance de commettre quelques erreurs que de consacrer perpétuellement l’injustice. Avec le système de nos adversaires il faudrait supprimer d’un trait de plume, et la magistrature, et les tribunaux administratifs, et les jurys d’expropriation ou criminel, car l’homme est sujet à l’erreur, errare humanum est ; il faudrait laisser consommer les dilapidations, les délits et même les crimes sans en poursuivre la réparation ou la répression dans la crainte que le juge ne soit pas infaillible.

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