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Table Des Matieres
Pages.
BIBLIOGRAPHIE vu
INTRODUCTION 1
PREMIÈRE PARTIE
Les causes de la conclusion du Contrat de Poissy.
CH. I. — La dette publique eu 1560. Les rentes sur
l’Hôtel de Ville de Paris 5
CH. II. — Assemblée de Fontainebleau et États généraux d’Orléans, 1560 43
CH. III. — États généraux de Pontoise, 1561 65
CH. IV. — Colloque de Poissy, 1561 125
DEUXIÈME PARTIE Le Contrat de Poissy.
CH. I. — Les clauses qui y étaient insérées. Sa validité juridique. Ses conséquences. ... 147
CH. II. — La composition desRhodiens 193
<c°l A
N 'tyy*
VI
TROISIÈME PARTIE L'exécution du Contrat de Poissy.
Pages.
CH. I. — Nouvellesconstitutions de rentes sur l'Église. 203 CH. II. — Aliénations du temporel ecclésiastique. . . 232
CH. III. — L’Administration de la subvention 275
CH. IV. — L'Assemblée du clergé de 1567 289
CONCLUSION 313
APPENDICE. — Les cahiers du tiers et de la noblesse
aux États de Pontoise. 315
BIBLIOGRAPHIE
RENTES SUR L’HOTEL DE VILLE
Bodin. — Six Livres de la République, 1576.
Forbonnais. — Recherches sur les finances, 1758, 2 vol. in-4®.
Le Roy. — Mémoire concernant le contrôle des rentes, 1717.
Debbaumont. — Jurisprudence des rentes, 1783.
Le Marié d’Aubigny. — Extrait chronologique des édits, ordonnances et déclarations, lettres patentes, sentences, règlements et autres titres concernant les rentes, 1775 (Arch. nat., KK. 939).
Le Marié d’Aubigny. — Mémoire pour les propriétaires des anciennes rentes (Arch. nat., KK. 940).
Bailly. — Histoire financière de la France jusqu’à la fin de 1786, 2 vol. in-12, 1830.
VIII
Clamageron. — Histoire des impôts en France , 3 vol. 1868.
Vürher. — Histoire de la dette publique en France , 2 vol. 1886.
Cauwès. — Les commencements du crédit public en France; les rentes sur l'Hôtel de Ville au xi >i e siècle. Revue d’économie politique, 1895, tomes IX et X.
ÉTATS GÉNÉRAUX D’ORLÉANS ET DE PONTOISE
Rathery. — Histoire des États généraux , 1845.
Bouilles. — Histoire complète des États généraux.
Arthur Desjardins. — Les États généraux de 1355 à
1614; leur influence sur le Gouvernement et la législation du pays.
Picot. — Histoire des États généraux , 2* éd., 5 vol. in-4°, 1888.
Mayer. — Des États généraux et autres assemblées nationales, 1789, 18 vol.
Lalourcé et Duval. — Recueil de pièces originales et authentiques concernant la tenue des États généraux d’Orléans en 1560 , Blois en 1576, Blois en 1588, Paris en 1614, 1789, 13 vol.
Barrois. — Recueil de pièces originales et authentiques concernant les États généraux, 8 vol., 1789.
IX
Cahiers de la Noblesse et du Tiers aux États de Pontoise (Bibl. nat., mss fr., 3970 et 4763).
Cahier des Doléances de la ville de Troyes (Bibl. nat., Le ‘MO).
La Harangue du peuple à Saint-Germain le 27 août 1561 , par Jean Bretaigne (Bibl. nat., Le ‘Ml).
Registres des Délibérations du bureau de la ville de Paris (T. V, 1558-1567, édité par M. Quetan, 1892).
Augustin Thierry. — Recueil des Monuments inédits sur IHisloire du Tiers État , 4 vol. in-4°.
Relations des ambassadeurs Vénitiens au xvi‘ siècle (Collection des documents inédits de l’histoire de France).
Feubien. — Histoire de Paris , 1725, 5 vol. in-f°.
Dom Vaissette. — Histoire générale du Languedoc, 1745, 5 vol. in-f®.
Robiquet. — Histoire municipale de Paris , 2 vol. in-8°, 1880.
Mémoires de de Thou , éd. 1734, 16 vol. in-4 .
Mémoire de Castelnau, 3 vol. in-f°, 1731.
Mémoires d'Achille Gamon (Collection Michaud et Poulouzat, tome VIII).
Mémoires de Condé, éd. 1756, 6 vol. in-4 .
Varillas. — Histoire de Charles IX, 1686.
Sorbin. — Histoire de Charles IX, 1574.
Taillandier. — Nouvelles recherches sur la vie et les ouvrages du chancelier Michel l'Hospital, 1868, 1 vol. in-8 .
X
Discours pour la subvention du roy et rétablissement des fiefs nobles en France, en leur première qualité , 1564.
COLLOQUE DE POISSY
Collection des procès-verbaux des assemblées du Clergé de France, 1767, 9 vol. in-f°.
Journal de Claude d’Espence (Bibl. nat., mss Dupuy, 309 et 641).
Recueil des actes du Colloque de Poissy (Bibl. nat., mss fr., 1812).
COMPOSITION DES RHODIENS
Descluzeaux. — Arrêts rendus par les cours souveraines en faveur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1649, in-4° ; privilèges octroyés par les rois de France à l’Ordre, 1597, in-4°.
Raberat. — Sommaire des privilèges accordés à l’Ordre de Saint- Jean de Jérusalem ; recueil des privilèges et mémoires sur l'Ordre de Malte (xvii* siècle, Archives nationales, MM. 15).
XI
ASSEMBLÉES DU CLERGÉ. CONTRATS AVEC LE ROI
D’Héricourt. — Les lois ecclésiastiques dans leur ordre naturel, édition 1771.
Fleury. — Mémoires sur les affaires du Clergé (à la suite de l’institution au droit ecclésiastique, édition Boucher d’Argis, 2 vol., 1763.
Traité des libertés de l'Église Gallicane de Dupuy, 1731, in-f°, édition Durand de Maillane, 5 vol. in-4°, 1751.
Collection des procès-verbaux des assemblées du Clergé de France , 9 vol. in-f°, 1767.
Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du Clergé de France , 1768, 14 vol. in-4°.
Recueil des remontrances, édits, contrats et autres choses concernant le clergé de France (2 e partie, Contrats entre le roi et le clergé, 1615).
Le Gentil. — Recueil des actes , titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, 1673, 9 vol. in-f°.
Borgon. — Abrégé des actes , titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, 1680, 1 vol. in-4°.
Actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France , 1646, 2 vol. in-f 0 .
Du Taix. — Mémoires des affaires du clergé de France, 1625, in-4°.
XII
Traité des droits de l'État et du prince sur les biens possédés par le clergé (par l’ abbé Mignot), 6 vol. in-12°, 1755.
Nicolas Pinette. — Origine des affaires du clergé et des prétentions de l’Hôtel de Ville , xviii' siècle (Bibl. nat. Mss fr. 18078 et bibl. de l’Arsenal, 2234).
Patru. — Traité des décimes, au tome II de ses œuvres, 1732, 2 vol. in-4°.
Patru. — Mémoire sur les assemblées du clergé.
Duplan. — Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéfëciale, 4 vol. in-4°, 1770.
Mémoires sur les assemblées du clergé et sur les rentes du clergé (Bibl. nat. Mss fr. 7212).
Instructions et lettres des rois très chrestiens à leurs ambassadeurs, et autres actes concernant le concile de Trente. — Paris, 1654, 1 vol. in-4°.
Fontanon. — Recueil d’ordonnances , 1589, 4 vol. en 2 tomes, in-f“.
Registres du Parlement (Archives X la , 1601-1605).
LE
CONTRAT DE POISSY
Introduction
On désigne sous le nom de contrat de Poissy, un accord intervenu en 1561 entre la royauté et le clergé et par lequel celui-ci s’engageait à fournir au roi certains subsides, notamment à racheter les rentes constituées sur l’hôtel de ville de Paris.
C’est au xvi® siècle, une tentative d’amortissement de la dette publique, récente encore mais qui pesait d’un poids déjà insupportable sur les finances royales. L’opération ne laisse pas que de présenter en soi une réelle importance; mais l’intérêt s’attache moins encore semble-t-il, à la combinaison financière elle-même, qu’aux circonstances dans lesquelles elle inter-
Laf. 1 vint, et à la gravité des questions de droit qu’elle mettait en jeu! Le contrat de Poissy marque en effet un moment précis dans le développement d’une des matières importantes de notre ancien droit public, celle de la participation de l’ordre ecclésiastique aux charges du royaume.
La matière était importante au premier chef par l’intérêt matériel qui s’y attachait; elle ne l’était pas moins par la portée des questions théoriques qu’elle soulevait, car qu’était-ce au fond sinon l’un des aspects de la souveraineté royale, et des droits du prince sur le premier ordre de l’État? Le contrat de Poissy ne fit pas à cette question une réponse de principe; mais c’est de lui que procède la solution pratique qui régit jusqu’à la fin les rapports du roi et du clergé en cette matière : la concession régulièrement renouvelée de dons gratuits, et leur coexistence avec les décimes ordinaires; et il fut aussi la cause immédiate du développement des assemblées du clergé et de leur orientation vers la forme et le rôle qu’elles conservèrent jusqu’à la fin de l'ancien régime.
Ce sont là les conséquences de fait du contrat de Poissy; mais en même temps, l’étudier dans les causes qui ont déterminé le clergé à le consentir, c’est constater à quel degré de son développement était arrivée au xvi 8 siècle la théorie des droits du roi sur les biens ecclésiastiques. De ce point de vue aussi l’étude du contrat de Poissy présente quelque intérêt, car elle met en lumière l’existence à notre époque de théories qui n’arriveront à leur plein épanouissement doctrinal qu’au xviii 6 siècle, et à leur réalisation pratique qu’à la Révolution.
La raison immédiate pour laquelle ce contrat fut conclu, doit être cherchée dans les difficultés financières avec lesquelles la royauté se trouvait aux prises en 1560. Il faudra donc examiner quelles étaient ces nécessités auxquelles elle ne put faire face que sur un appel impératif aux ressources du clergé. L’exposé des événements politiques, et particulièrement des sessions d'États généraux d’Orléans, de Pontoise, dégagera les dispositions menaçantes pour le clergé qui le firent se résigner à un sacrifice aussi considérable, et il conviendra de rechercher si l’attitude des ordres laïques n’était inspirée que par les nécessités politiques, ou s’ils ne se pouvaient prévaloir à l’encontre du clergé de théories de droit dès ce moment admises. Enfin, le contrat une fois passé, il en faudra analyser la teneur exacte, voir à quelles opérations son exécution donna lieu, quelle administration il nécessita jusqu’au moment où les conséquences en furent définitivement fixées. Ce sera le plan de cette étude.
Googl
PREMIÈRE PARTIE
LES CAUSES DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE POISSY
Chapitre I
LA DETTE PUBLIQUE EN 1560. LES RENTES SUR L’HOTEL DE VILLE DE PARIS
1. La formation de la dette publique; ses divers éléments; les rentes constituées. — 2. Les rentes sur l’Hôtel de Ville. — 3. L’importance de la dette à la veille des États généraux d’Orléans ; ses différentes divisions.
La question financière compte parmi les raisons qui provoquèrent en 1560 le débat dont la conclusion du contrat de Poissy fut un des résultats les plus importants. Il est donc utile pour apprécier exactement la valeur et la portée de cet acte, de chercher à reconnaître quel était à ce moment l’état des finances royales.
Rien dans l’exposé qui en fut fait aux États d’Orléans ne les émut aussi vivement que l’aveu de la dette considérable dont la royauté était débitrice, et de l’arriéré auquel il lui fallait faire face. Cette dette procédait d’ailleurs de sources diverses; l’un de ses éléments les plus considérables était formé par les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris, mais elle en comprenait d’autres, et qui atteignaient à un chiffre plus important encore; c’est qu’en effet la dette royale n’était pas homogène, elle avait revêtu selon les époques des formes extrêmement différentes, qui concouraient à former en 1560 le total révélé aux États.
L’augmentation des charges financières, imposées à la royauté à mesure que s’était élargi son rôle politique, l’avait forcée de bonne heure à chercher d’autres ressources que les revenus de son domaine et le produit normal des impôts : de ces resssources les deux principales auxquelles elle recourut furent l’emprunt et l’aliénation du domaine de la Couronne.
C’était un expédient auquel la royauté avait eu recours de bonne heure que de vendre certaines parties de son domaine, et de sacrifier la ressource permanente que lui en assuraient les revenus réguliers pour réaliser en une seule fois un gros capital. Il semblait pourtant que la chose fût absolument illicite selon la loi du royaume, car c’était un principe certain que le domaine royal était inaliénable. « Et afin, dit Bodin, que les princes ne fussent contraints de charger d’impôsts leurs sugets, ou chercher les moyens de confisquer leurs biens, tous les peuples et monarques ont tenu pour loy générale et indubitable que le domaine public doit être sainct, sacré et inévitable, soit par contracts, soit par prescription d) ». Ce principe existait dans le droit public du royaume bien avant que l’ordonnance de Moulins ne l’eût expressément proclamé; mais sa rigueur n’avait pu tenir devant l’urgence des besoins de la royauté, et les aliénations s’étaient multipliées. Du moins était-ce un principe hors de conteste que de telles aliénations n’étaient jamais définitives et que la clause de réméré y était toujours attachée ; « et s’il est aliéné bien et duement, ores qu’il fut dit à perpétuité, neantmoins il est toujours suget à rachapt ». L’opération d’ailleurs était d’une nature juridique spéciale, et si les textes la traitent souvent d’aliénation, son nom véritable était celui « d’engagement du domaine » et les juristes distinguaient avec le plus grand soin l’engagement de la vente et même de la vente à réméré, en insistant sur ce qu’il ne conférait à l’engagiste aucun droit de propriété véritable sur la portion du domaine qui lui était cédée ( 2 ). Loyseau déclare que « parce que
(1) Bodin, Six livres de la République , Livre VI, Ch. 2, p. 855 (éd. 1582).
(2) Loyseau, Des Offices, L. II, ch. III, § 40. « En la vente le domaine du roi de sa nature ne peut endurer l’aliénation incommutable et expropriation parfaite, cela est cause que vulgairement nous appelons la vente du domaine à faculté de rachapt du nom d’engagement, et aussi que nous tenons qu’elle ne transfère pas une pure propriété à l’acheteur, mais seulement une manière d’usufruit qui s’éteint par le rachapt tout ainsi que le vray usufruit par la mort (*) ». Et lorsque les auteurs voulaient définir la nature juridique de l’engagement, c’était à l’antichrèse, ou au contrat pignoratif qu’ils le comparaient. Dumoulin, définissant le droit de l’engagiste sur le domaine déclarait « Magis tenet in vim pignoris et antichresis quam in vim verae venditionis » ( 2 ); Chopin, Loyseau émettaient la môme opinion ( 3 ); et ainsi l’engagiste apparaissait non comme
en la faculté de rachat l’acheteur devient seigneur de la chose jusqu’au rachat, ce qui n’est pas pour l’engagement, parce que la tradition faite pour cause de vente transfère la seigneurie, mais celle qui est faite pour cause d’engagement transfère la simple détention de la chose ».
(1) Loyseau, Des Offices , L. IV, ch. IX, § 25.
(3) Chopin, De Domanio, L. I, Ch. III, n° 4 et Ch. II, n° 2. — Loyseau, L. II, Ch. III, § 40. — Lefevre de la Planche, Traité du Domaine, 1765, L. XII, Ch. II, t. III. Note sous la page 463 « ... L’engagement n’est pas une aliénation non plus; seulement ce domaine qui ne peut être aliéné peut faire le gage de la restitution d’une somme prêtée à l’Etat, et les fruits de ce domaine, peuvent être délégués pour acquitter l’intérêt de l’arun acheteur devenu propriétaire par le fait de la vente, mais comme un prêteur auquel le roi avait remis en gage son domaine qu’il pouvait toujours reprendre en remboursant la somme empruntée.
Cette analyse du contrat d’engagement permettait ainsi de tourner en fait la règle de l’inaliénabilité du domaine lorsque l’opération était en apparence en tout semblable à une vente, et que l’engagiste acquérait la détention matérielle du domaine et la perception des fruits. Mais l’utilité de l’engagement apparut plus grande encore et il en fut fait le plus large usage lorsque se développa la dette royale et que se multiplièrent les emprunts en rentes constituées au mécanisme desquelles l’engagement s’adaptait de façon particulièrement exacte.
De bonne heure en effet la royauté avait eu recours à l’emprunt; mais la dette royale n’avait pas revêtu dès l’origine la forme qu’elle présentait au xvi® siècle, et n’y était arrivée qu’après une longue période où elle avait présenté des formes très diverses.
Les premiers emprunts de la royauté remontaient en
gent prêté. Et de là le nom de l’opération de l’engagement. L’Engagiste est le créancier de la somme qu’il a avancée. Pour sûreté, on lui remet un héritage du domaine dont les fruits acquittent les intérêts de son prêt. A perpétuité, le prince et l’engagiste sont vis-à-vis l’un de l’autre dans la relation d’un débiteur et d’un créancier, et la faculté de rachat réservée au prince, n’est autre chose que la faculté qui appartient au débiteur de retirer son gage en remboursant l’argent qu’il a reçu ».
effet à une époque où la loi du royaume n’admellait pas que les obligations pécuniaires contractées par un roi s’imposassent en droit à son successeur; et où la loi canonique prohibait expressément le prêt à intérêt. L’existence d’une dette perpétuelle et régulière née de l’emprunt était donc impossible. La nécessité forçait pourtant les rois à emprunter, mais ils le faisaient comme l’eussent pu faire de simples particuliers, pour un temps limité et avec l’obligation de rembourser le capital à l’expiration d’un terme préfix. Les prohibitions de la règle canonique les forçaient à déguiser le caractère véritable de l’opération en dissimulant par divers artifices les intérêts dont ils se chargeaient. Si bien que l’on ne peut dire qu’il existât à ce moment une véritable dette publique, mais seulement des dettes particulières des divers rois, dont ils étaient tenus personnellement et qu’ils devaient rembourser à bref délai. Gomme d’ailleurs le crédit dès la Royauté était fort mal établi, et sa réputation financière fort mauvaise, elle ne trouvait à emprunter qu’à un taux très onéreux et était obligée d’en passer par les exigences des banquiers lombards et allemands, ses bailleurs de fonds ordinaires.
La dette de la Royauté n’apparut comme une dette publique véritable et régulière, que du jour où mettant à profit les résultats d’un long effort de la jurisprudence, elle put revêtir la forme d’emprunts en rentes constituées. Les nécessités économiques n’avaient pu en effet s’accommoder de la prohibition rigoureuse du prêt à intérêt édictée par la loi canonique, et comme celle règle était trop hautement proclamée par l’Église pour qu’ils l’osassent méconnaître ouvertement, les juristes s’étaient ingéniés à l’éluder indirectement par des détours plus ou moins spécieux.
L’instrument de cette transformation opérée par les efforts persévérants des juristes doit être cherché dans les rentes foncières. La loi canonique admettait la validité de ces renies foncières assignées sur un héritage qui avait été transféré au propriétaire actuel à condition qu’il demeurerait chargé du service de la rente que s’était réservée l’ancien propriétaire (*). C’était là une convention fréquente entre particuliers, mais qui ne pouvait s’accorder avec les nécessités d’emprunts royaux auxquels devaient souscrire une multitude de prêteurs qui n’aliénaient aucun fonds au roi débiteur de la rente; les juristes tournèrent cette difficulté : comment ils firent admettre le service de rentes à ceux qui avaient simplement fourni des deniers, comment par une large interprétation de bulles de la Papauté publiées à ce sujet au milieu du xv* siècle ils conclurent à la validité des rentes volantes, c’est-à-dire non assignées sur immeubles, c’est là un point qui dépasse le cadre de cette étudet 2 ).
(1) Loyseau, Traité du déguerpissement, L. I, ch. VI, § 1.
(2) Sur ce point voir M. Cauwès : Les commencements du
La transformation ne se fit pas sans de vives répugnances du clergé, pour qui cette combinaison était suspectée d'usure, et au xvi e siècle encore cette défiance était visible en maint ouvragef 1 ). Mais les nécessités pratiques furent plus fortes, et la jurisprudence admit l’entière validité des rentes constituées « lesquelles on appelle autrement rentes hypothéquées, rentes volantes ou courantes ou rentes personnelles, à la distinction des foncières, parce qu’elles sont dues par la personne et non par le fonds, qu’elles consistent en une simple hypothèque et qu’elles sont établies pour le commerce et trafic ordinaire de l’argent( 2 ).
* L’instrument juridique était ainsi créé qui allait crédit public en France : Les rentes sur THôtel de Ville au xvi® siècle, Revue d'économie politique, février 1895, t. IX, p. 101 et seq.
(1) Loyseau ( op . cit ., L. I, Ch. VI, § 7) s’efforce de démontrer que ces constitutions de rente ne sont pas entachées d’usure.
.... qui, à cause de l’aliénation du sort principal, sont plutôt ventes que prests et paurtant ne peuvent échoir en la prohibition de l’Évangile qui ne parle que des prests; néanmoins le scrupule de nos pères est tel que ces rentes ont toujours été tenues pour odieuses et tolérées seulement etç axXyjpoxap&av, pour la dureté des hommes et la nécessité du commerce, non que de soy elles fussent bonnes et licites; mesmes que plusieurs doubtaient absolument si nonobstant le commun usage elles étaient licites en point de conscience, jusques a ce que les papes Calixte III et Martin V eussent vuidé cette difficulté et levé ce scrupule par leur extravagante Regimini ».
(2) Loyseau, op. cit., L I, Ch. VI, al. 1.
transformer la dette royale et en faire une dette publique au sens véritable du mol. La licité des rentes constituées en échange d’un apport en deniers, allait permettre à la royauté de faire appel aux souscriptions d’une immense quantité de bailleurs de fonds; les règles sur l’engagement du domaine se prêtaient parfaitement à ce que certaines recettes domaniales ou fiscales fussent affectées au service des rentes de façon à donner toute confiance aux prêteurs; enfin l’intervention des municipalités allait permettre de conférer à la dette publique le caractère de perpétuité qui en droit lui faisait défaut jusque-là. Aussi à partir du xvi e siècle les rentes constituées prirent-elles un développement considérable et tinrent-elles dans la composition de la dette publique une place de plus en plus grande. Mais il ne faudrait pas croire pour cela qu’elles en devinrent à partir de ce moment l’élément unique; les anciennes formes d’emprunt pour imparfaites qu’elles fussent, continuèrent de fonctionner; et les aliénations du domaine ne cessèrent pas d’être usitées. C’étaient même là les éléments qui en 1560 entraient pour une part prépondérante dans le chiffre total de la dette; mais les rentes sur les hôtels de ville, et spécialement sur l’hôtel de ville de Paris, sont une institution trop originale et devaient tenir une place trop considérable dans le contrat de Poissy, pour qu’il ne soit nécessaire d’en préciser les caractères juridiques et l’importance matérielle.
C’est à François I° r qu’il revient d’avoir imaginé cette combinaison financière dont le rôle fut si grand par la suite. Les guerres qu’il soutenait et le luxe de la cour l’avaient forcé de recourir à tous les expédients pour en faire argent : emprunts volontaires ou forcés, aliénations de domaines, dons gratuits des villes et du clergé. Le désir de reconquérir le Milanais le força à réunir des ressources plus considérables encore; il usa de tous les moyens accoutumés, mais ils produisirent peu; il créa des offices nouveaux pour en percevoir la finance, mais les corps judiciaires protestèrent. Ce fut alors qu’en 1522 il « tenta un moyen qui n’avait pas encore été mis en usage » et créa les premières rentes sur l’hôtel de ville de Paris d).
Des lettres patentes du 2 septembre 1 522 exposaient dans leur préambule l’économie du projet royal. « Comme il est assez certain et notoire à chacun que les Anglais, hennuvers Espagnols et autres nations qui se sont elevez et bandez contre nous pour nous faire la guerre, en délibération d’entrer en notredict royaume pour le piller, bustiner et détruire, sont jà aux champs en grande puissance pour en plusieurs endroits exécuter s’ils peuvent leur mauvaise et
(1) Felibien, Histoire de Paris, t. II, 942. — Vurher, op. cit., damnée entreprinse..., pouvoir est donné aux commissaires sur ce députez, d’aliéner jusqu’à la somme de 25.000 livres tournois de rente au revenu par an, à raison de dix pour cent et au dessoubz, avec engage- • ment sur les aydes, gabelles, et imposicions en la ville de Paris, ou aultres lieux de la charge et généralité d’oultre Seine, et mesmement sur le revenu desetaux et bancs de la grant boucherie de Beauvais, du pyé fourché vendu en lad. ville, comprins Saint-Laurent, le huictième du vin vendu à detail, et l’imposicion du vin vendu en gros, des poissons aussi vendus en cette dicte ville de Paris, et aultres membres de notre domaine, aydes, gabelles, et imposicions de la dicte charge et généralité d’oullre Seine ».
Pour réaliser cet emprunt, les commissaires du roi ne s’adressèrent pas àdes particuliers, mais à la muni- « cipalité parisienne, en lui remontrant « les grans eturgens affaires du roy » . Le bureau de la ville accepta cette proposition ; mais le capital de l’emprunt fut abaissé de 250 à 200.000 1. , et l’intérêt réduit du denier dix au • denier douze; si bien que cette première constitution ne greva le trésor que de 16.666 1. de rente. Le bureau fut donc autorisé à constituer rentes « à ceux qui bailleront tout ou portion de la somme de 200.000 1., selon la cotte de deniers qu’ils en fourniront et la taxe qui leur sera faicte, et ce au prix de 100 1. tournois de rente pour 1.200 I. t. qu’ils auront baillée comptant ». Le contrat entre la ville et le roi fut passé le 27 septembre, et enregistré au Parlement avec lettres patentes de vérification le 10 octobre 1522. Les sûretés assignées à la ville étaient celles prévues par les lettres patentes du 2 septembre. « Promettons en parole de roy et sous nostre foy, pour nous, nostre couronne et successeurs en icelle, ne convertir ne employer en notre proffict ne de nos successeurs, ne en autre usaige ne choses quelconques, les d. aydes et fermes et obligeans spécialement eux choses dessus et chacune d’elles notre propre et privé patrimoine présent et à advenir ».
Telle fut la première constitution de rentes sur l’hôtel de ville de Paris. De ce jour la dette publique était créée. « C’est un fait d’importance capitalé de l’histoire du crédit public; ces rentes furent l’application d’une forme toute nouvelle alors du crédit, celle des rentes volantes, et surtout ce fut, une dette régulière soustraite à l 'arbitraire^) ».
Le trait caractéristique de ces rentes est le concours que venait prêter à leur émission le Bureau de la ville : Le roi n’avait de rapports en effet qu’avec la ville,
* c’était d’elle qu’il touchait le capital de l’emprunt, c’était à elle qu’il en versait les intérêts et qu’il fournissait les sûretés. Mais la ville — et c’était alors son affaire propre dans laquelle lero i n’intervenait pas — pour recouvrer les fonds qu’elle avait promis au roi, s’adressait aux particuliers; elle leur constituait des
(1) Cauwès, op. cit., p. 100.
rentes pour un total égal à celûi dont elle était débitrice envers le roi. Les particuliers ne connaissaient que la municipalité et n’avaient affaire qu’à elle, c’était * d’elle seule qu’ils étaient créanciers. L’opération ainsi était à deux faces en quelque sorte, et s’analysait en une double série de rapports contractuels, entre le roi et la ville, entre la ville et les particuliers. La municipalité jouait le rôle d’une sorte de Syndicat financier* mais elle ne se bornait pas à placer l’emprunt émis par la royauté, elle le faisait sien dans ses rapports avec les particuliers. Toute constitution de rente comportait donc « une vente et aliénation aux prévôts des marchands et échevins de la ville de Paris de sommes de deniers . de rente annuelle et perpétuelle à prendre sur certains revenus de l’État, avec faculté de rachat perpétuel, pour être les mêmes rentes revendues en deniers comptants et distribuées par le prévôt des marchands et échevins à tous les particuliers qui se présenteraient pour en acquérir; au profit desquels ces magistrats passaient des contrats de constitutions de rente, et en vertu desquels ils recevaient de quartier en quartier, des mains du receveur de la ville, les arrérages du fonds qu’ils avaient payé lors de leur acquisition (*> ». D’ailleurs ces achats de rente par les particuliers pouvaient n’être pas toujours purement volontaires; les lettres patentes du 2 septembre prévoient que les
(1) Le Roy, Mémoire concernant le contrôle des rentes , 1717,
Laf. 2
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100.000 livres pourront être réparties par voie détaxé entre les habitants ; et s’il ne fut usé de cette faculté en 1522, il semble bien que ce fut un procédé auquel la ville dût recourir dans les périodes de crise.
Il résultait de cette intervention de la ville dans la création des rentes une assez grande complexité de formés, l’opération n’était parfaite que grâce au concours d’une série d’actes, dont les uns étaient des actes d’autorité, les autres de purs contrats W.
(1) Le Marié d’Aubigny. Extrait chronologique des édits, ordonnances et déclarations, arrêts, lettres patentes, sentences, règlements et autres titres concernant les rentes... 1755. Archives nationales, KK, 939, p. 4. « Trois pièces ont de tout temps été expédiées pour l'aliénation de ces rentes. Premièrement les lettres patentes adressées aux commissaires nommés par Sa Majesté, portant pouvoir de passer contrat de constitution aux frais des marchands et échevins de Paris, de la masse totale des rentes de chaque création, et d’affecter jusqu’à concurrence, telle ou telle partie des revenus du roi suffisante pour le paiement des arrérages et pour les frais de la reddition de comptes de celui qui doit être chargé du paiement; secondement le contrat d’aliénation de ces rentes fait en conséquence auxdits prévôts des marchands et échevins pour en être passé par eux des constitutions particulières à ceux qui se présenteront pour les acquérir; troisièmement les lettres patentes portant ratification de la constitution générale faite au nom du roy par les commissaires de Sa Majesté ».
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