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Le commerce des céréales en France au dix-huitiéme siècle

Georgij Af'anas'ev, Paul Boyer · 1894 · Scanned text · Free in the US

193,207 words · about 13 h 32 min to read

Period artwork: Interior of the Bodleian Library, 1845
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About this book

Authors
Georgij Af'anas'ev, Paul Boyer
Language
French
Published
1894
Length
193,207 words · about 13 h 32 min
Sections
22 reader sections
Text
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Rights
Public domain in the United States · PD-US by publication date

 

Contents (22)
  1. Front matter about 23 min
  2. Chapitre I about 36 min
  3. Chapitre II about 28 min
  4. Chapitre III about 34 min
  5. Chapitre IV about 21 min
  6. Chapitre V about 12 min
  7. Chapitre VI about 20 min
  8. Chapitre VII about 40 min
  9. Chapitre VIII about 12 min
  10. Chapitre IX La Réforme Du Commerce Intérieur Des Grains. — Réaction about 55 min
  11. Chapitre X about 26 min
  12. Chapitre XI La Réforme Du Commerce Extérieur Des Grains about 46 min
  13. Chapitre XII about 23 min
  14. Chapitre XIII Réaction Contre L’exportation Des Grains about 44 min
  15. Chapitre XIV about 1 h 21 min
  16. Chapitre XV about 1 h 56 min
  17. Chapitre XVI about 44 min
  18. Chapitre XVII about 19 min
  19. Chapitre XVIII about 32 min
  20. Chapitre XIX about 59 min
  21. Conclusion about 31 min
  22. Preface about 10 min

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Front matter

A propos de ce livre

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Chapitre I

La récolte faite, la dîme, les redevances seigneuriales et les impôts payés, le laboureur met en réserve ce qu'il lui faut de blé pour vivre, et il vend le reste. Mais cette vente n’est point libre : les conditions de temps et de lieu en sont minutieusement réglées. En vertu des anciennes coutumes et de lois plus modernes (coutumes de Beauvais de 1283, deux édits de Philippe-le-Bel, de 1304 et de 1305, lois de François I er , arrêt du Parlement du 17 avril 1565, ordonnances royales du 4 février 1567 et du 21 novembre 1577, ordonnances du Prévôt de Paris du 10 juin 1391, du 18 juin 1596 et du 30 mars 1635, arrêt du Parlement de Paris du 13 juin 1662), le cultivateur est obligé d’envoyer son blé au marché de la ville : il n’a pas le droit de le vendre ailleurs.

Il n’y eut pas d’exception à cette règle jusqu’au commencement du xviii 0 siècle ; mais, a cette époque, le gouvernement, soucieux de l’approvisionnement de Paris, en consentit une pour les marchands de cette ville L Tandis que la population ne pouvait acheter son blé qu'au détail, les marchands, de par

1. Mémoire touchant le nouvel arrest du conseil (16 octobre 1708), qui permet aux marchands de Paris d'achepler des bleds chez les laboureurs. Arcb. nat., G 7 , 1653, AD xi, 37.

2 LE COMMERCE DBS CBRÉALBS EN FRANCE AU XVIII e SIÈCLE

la nature même de leurs opérations’ et les règlements du marché de Paris, étaient forcés de faire leurs achats en gros : aussi l’obligation de n’acheter qu’au marché était-elle fort gênante, presque impossible même, dans un temps où l’organisation des marchés ne prévoyait guère que la vente au détail. Les marchands de Paris achetaient donc des grains sur place aux seigneurs et aux fermiers. Quand le blé était à bas prix, l’administration fermait les yeux; mais à l’automne de 1708, les prix montèrent et l’administration se servit des armes qu’elle avait en main : on arrêta les convois de blé des marchands de Paris, et ceux-ci furent condamnés à l’amende pour avoir fait leurs achats chez le cultivateur et non sur le marché. Saisi de l’affaire, le gouvernement donna raison aux marchands. Suivant l’arrêt du conseil du 16 octobre 1708, les marchands de Paris sont libres d’acheter leurs grains où bon leur semble, sans restriction d’aucune sorte, « afin que, conformément à la volonté de Sa Majesté et des rois ses prédécesseurs, la dite ville de Paris soit toujours abondamment fournie pour en empêcher la disette et l’augmentation du prix 1 . » La déclaration du 27 août 1709 autorisa les marchands de Paris à transporter librement les blés d’une province à l’autre, sans formalités restrictives. Les cultivateurs interprétèrent cette déclaration à leur manière : suivant eux, elle signifiait qu’ils n’étaient plus obligés de porter leurs grains au marché,

1. Arrêt du conseil du 16 octobre 1708. Arch. nat., AD XI, 38. Il est dit, dans l’exposé des motifs, que les marchands de Paris avaient toujours été libres d’acheter le blé en dehors du marché, directement chez les cultivateurs. Sans doute, il en était ainsi dans la pratique, mais il n’avait jamais existé de règlement en forme exemptant les marchands de Paris de la règle commune. Il est assez remarquable que le paragraphe VII de l’ordonnance du 21 novembre 1577 ne refusait point aux marchands le droit d’acheter des grains en dehors du marché, mois les obligeait seulement « à amener leurs grains au marché public de la ville où ils résident une fois le mois pour le moins... et à déclarer les lieux esquels ils font leurs achapts et amas de grains ». Arch. nat., AD xi, 37. Extrait de l’ordonnance faite en l’an 1577 touchant le commerce des grains.

l’agriculture BT LE MARCHÉ mais qu’ils pouvaient les vendre sur place. L’arrêt du conseil du 21 septembre 1709 ne tarda pas à dissiper cette illusion : il interdit à qui que ce fût tout achat et toute vente en dehors des marchés

Ainsi, les anciennes lois qui obligeaient le cultivateur à vendre son blé au marché, et qui, tout à l’avantage des villes, existaient déjà au xm 8 siècle, s’étaient maintenues sans changements jusqu’au xvm e . Ne fallait-il pas protéger l’habitant des villes contre l’avidité du laboureur? Le mémoire sur l’arrêt du conseil du 16 octobre 1708, revêtu d’une sorte de sanction officielle, puisqu’il avait été remis au contrôleur général Desmarets, constate ingénument que les vendeurs, exposés sur les marchés, eux et leurs marchandises, « aux injures du temps, » tiendront moins à leurs prix, afin de se rendre plus vite à la maison.

L’intendant d’Orléans, M. de Bouville, écrit au contrôleur général, dans sa lettre du 17 juillet 1694, qu’il faudrait défendre aux cultivateurs d’acheter même du blé de semence, sous prétexte que les prix en pourraient recevoir de la hausse. « Je suis persuadé, dit-il, que des défenses de vendre les grains ailleurs que dans le marché de la province seraient très utiles, parce que la quantité qui s’y en trouvera, en fera diminuer le prix, vu qu’on ne pourra les vendre ailleurs; au lieu que, les laissant vendre dans les maisons, c’est-à-dire dans les chasteaux et métairies, les blatiers sont obligés de s'en charger au prix qu’on y veut vendre, et ne peuvent plus les donner à plus bas prix dans les marchés 2 . »

Le cultivateur est-il obligé de porter son blé au marché aussitôt après la récolte, ou peut-il attendre que les prix

1. Arch. nat., AD xi, 38. La rédaction de cet arrêt, où nulle mention n’est faite du régime spécial appliqué aux marchands de Paris, est assez ambiguë.

2. De Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux , t. I, n° 1350.

4 LB COMMERCE DES CEREALES EN FRANGE AU XVIII e SIÈCLE

montent pour le vendre plus avantageusement? L'ordonnance du 21 novembre 1577 défend aux fermiers de garder leurs grains plus de deux ans : passé ce terme, ils ne doivent garder que ce qu'il leur en faut pour leur consommation domestique l .

Deux ans, c'était assez pour attendre un prix convenable. Il faut même supposer que l'immense majorité des cultivateurs, au sens strict de ce mot, ne pouvait profiter d’un délai aussi long : il fallait faire de l'argent pour payer les impôts. En revanche, on peut citer plusieurs provinces oü des fermiers et des propriétaires riches durent, au commencement du xviii® siècle, garder leurs blés trois ans sans pouvoir les vendre. Ce terme de deux ans, garanti par l'ordonnance de 1577, n'était pas absolu : en cas de nécessité pressante, les autorités locales pouvaient obliger les cultivateurs à ouvrir leurs greniers et à porter leurs blés au marché. Théoriquement, l’ordonnance de 1577 resta en vigueur pendant toute la première moitié du xviii® siècle; mais, dans la pratique, le droit de garder les grains deux ans était entièrement méconnu : le cultivateur devait vendre sans délai tout son blé disponible ; différer cette vente, c’était se rendre coupable d'un abus. Quand on nomma des commissaires pour veiller à l'exécution des règlements concernant l’approvisionnement des marchés, une ordonnance du roi (7 mai 1709) leur prescrivit de dresser un inventaire général des approvisionnements de grains. Ils devaient opérer avec une extrême rigueur : en cas d’absence des propriétaires, ils pouvaient, s’ils le jugeaient à propos, forcer les portes des greniers ; en cas de violation des règlements et des ordonnances, ils poursuivaient les infracteurs, ou même, si l'affaire

1. Extrait de l’ordonnance faite en l’an 1377 touchant le commerce des grains. Arch. nat., AD xi, 37.

l’ AGRICULTURE BT LE MARCHÉ était d’importance, les retenaient en prison. En outre, les commissaires devaient veiller à l’approvisionnement des marchés, répartir ceux-ci entre les cultivateurs de la région, fixer les quantités à fournir par chacun, et les dates de ces ventes forcées 1 .

La déclaration du 7 mai 1709 n’était pas au nombre des lois ordinaires permanentes : il ne faudrait donc point voir, dans les mesures extraordinaires qu’elle comporte, l’image fidèle des rapports réguliers de l’agriculture et des marchés. Ce qu’il faut retenir de cet acte, c’est que les dispositions de l’ordonnance du 21 novembre 1577, encore en vigueur au commencement du xviii® siècle, étaient appliquées avec la plus extrême sévérité aussitôt que le blé devenait cher.

1. On retrouve les mêmes dispositions dans l’arrêt du Parlement de Paris du 19 mars 1709. Arch. nat., AD xi, 38. — Déjà, en mai et septembre 1693, alors que le blé était cher, le gouvernement avait pris des mesures dans le même sens. La Déclaration du Roy portant règlement pour la police des bleds dans tout le Royaume (5 septembre 1693) ne laisse aucun doute à cet égard : « Les personnes qui auront du blé en leur possession peuvent librement disposer de la moitié desdits blés..., à condition d’envoyer l’autre moitié pour être exposée en vente, & raison de certaine quantité par semaine, dans les marchés publics des villes et bourgs les plus voisins..., sans qu’elles puissent les remporter sous quelque prétexte que ce puisse être. » Le fait d’avoir passé un contrat ne doit pas servir de prétexte pour a éluder ces bonnes intentions ». « Les ventes seront exécutées pour la moitié seulement des grains qui se seront trouvés dans les greniers, magasins ou granges ;... l’autre moitié des dits grains sera portée aux marchés publics, nonobstant toutes ventes, enarrhements ou engagements, sauf à ceux qui prétendraient avoir acquis ou enarrhé lesdits grains, à en recevoir le prix sur le pied qu’ils auront été effectivement vendus au marché. » A la fin de chaque mois, « il sera fait visite dans les lieux où se trouvent les blés. Ceux au pouvoir desquels ils se trouveront seront obligés de déclarer ce qu’ils ont fait de la quantité qui se trouvera manquer : et en cas qu’ils n’aient point envoyé dans les marchés publics la quantité qui leur aura été prescrite, ils seront condamnés à l’amende du double du prix des grains qu’ils auraient dû envoyer auxdits marchés ». Arch. nat., AD xi, 37.

De longues années se passèrent sans que la question de l’approvisionnement des marchés revînt à l’ordre du jour. Puis, le 19 avril 1723, un arrêt du Conseil interdit toute vente et tout achat de grains en dehors des marchés, sous peine de confiscation de la marchandise et d’une double amende de 1.000 £ encourue à la fois par le vendeur et par l’acheteur. Arch, nat., AD xi, 38.

6 LE COMMERCE DES CEREALES EN FRANCE AU XVIII 9 SIECLE

La correspondance des intendants avec les contrôleurs généraux nous montre dans leur détail les pratiques de l’administration. Ces pratiques sont généralement toujours les mêmes : à la moindre hausse des prix, on est tenté de s’en prendre au cultivateur, et, à tout le moins, on l’oblige à porter son blé au marché.

Lebret, intendant en Provence, écrit au contrôleur général, à la date du 25 janvier 1692 : « Les plus intelligents assurent qu’il y a encore autant de grain dans le pays qu’il en faut pour aller jusqu’à la récolte prochaine ; mais ceux qui en ont à vendre le resserrent présentement, dans l’espérance que jusqu’à la fin du mois de mars il renchérira considérablement. Nous chercherons demain les moyens de les obliger à les mettre en vente, à quoi on peut bien forcer un marchand qui a acheté du blé pour en faire des amas ; mais il n’en est pas de même d’un gentilhomme, bourgeois ou fermier, qui n’en a point d'autre que celui qui a été recueilli sur sa terre, et qui doit avoir la liberté de le vendre quand il lui plaît, à moins d’une extrême nécessité, à laquelle nous ne sommes pas encore réduits. » Lebret ne sait pas trop s’il peut, sans nécessité pressante, forcer les cultivateurs à vendre leurs grains au marché : ce scrupule, qui lui fait honneur, est tout exceptionnel ; les autres intendants, ses contemporains, ne l’éprouvaient à aucun degré. Il ne faut pas oublier que Lebret était en Provence, et que dans cette province, et à Marseille surtout, le commerce des grains jouissait d’une liberté notablement plus large que partout ailleurs *.

1. Au commencement du xviir siècle, Bordeaux jouissait également de privilèges particuliers en fait de commerce des grains. Lamoignon de Courson, d’abord intendant ’à Rouen, se trouve tout dépaysé quand il vient prendre à Bordeaux la place de La Bourdonnaye. a II n’y a pas de marché organisé ; on vend les grains sur rade ; dès qu’un bateau arrive, les boulangers en achètent le chargement;

En septembre 1693, l'intendant d’Auvergne envoie une instruction à ses subdélégués, qu'il charge de faire la visite des blés battus et en gerbes, conformément à la déclaration du roi ; tous les blés en réserve doivent être vendus « sans priver néanmoins ceux qui en ont du profit raisonnable qu’ils en peuvent tirer, selon le prix courant des marchés ».

Le bureau de l’Hôtel-de-ville de Paris avait rendu, pendant l'automne de 1694, une ordonnance qui obligeait les laboureurs à battre leurs grains et a en fournir les marchés. La Reynie, lieutenant général de police, porte plainte devant le contrôleur général, non que cette ordonnance lui paraisse mal fondée en fait, mais parce qu'elle portait atteinte à ses propres droits.

On était persuadé que, livrés à eux-mêmes, les laboureurs, par avidité, affameraient les villes. D'Argenson, lieutenant général de police à Paris, exprime cette idée sans le moindre détour. Voyez, par exemple, sa lettre des 11 et 27 décembre 1697 : « Les seigneurs des terres voisines et leurs fermiers n’envoient jamais leurs blés dans les marchés publics, et s'étudient à n'ouvrir leurs greniers que dans les temps de la plus grande cherté. Ces fermiers ont sous eux certains émissaires qui sèment de mauvais bruits dans les marchés circonvoisins, et qui n’y font des achats de blés que pour en diminuer l'abondance ou pour gagner sur la revente. » Un an plus tard, dans sa lettre du 20 novembre 1698, il accuse les laboureurs et les communautés religieuses de faire des accaparements, ce qui, malgré l'abondance des blés, provoque une hausse des prix.

De Vaubourg, intendant de la Franche-Comté, écrit, le quant aux simples particuliers, ils ont presque tous des approvisionnements de blé faits à l’avance. » De Courson est bien décidé à lutter contre a ces abus » ; son premier soin sera de fonder un marché au blé régulier. Lettre de Courson au contrôleur général, 8 février 1710. Arch. nat., G 7 , 6411.

8 LE COMMBnCB DES CEREALES EN FRANCE AU XVIII e SIÈCLE

25 novembre 1698, que la cherté du blé provient de l’avarice des particuliers, « lesquels espèrent de le vendre encore beaucoup plus cher à Pâques. »

Le contrôleur général partageait, lui aussi, cette manière de voir : vers la fin de 1699, il adressa aux intendants une circulaire qui leur donnait pleins pouvoirs pour obliger les cultivateurs à porter leurs blés au marché. Il est vrai que ceux-ci ne se faisaient pas faute d’éluder les commandements qui leur étaient faits, ou simplement d’y désobéir. On peut juger de cette attitude des gens de la campagne par un rapport du sieur de Monthiers, lieutenant général civil à Pontoise, adressé au contrôleur général le 5 novembre 1699. Il a transmis les ordres du contrôleur général aux laboureurs dénoncés comme n’apportant rien aux marchés ; il a ajouté de son chef « ce qu’il a cru plus capable de les intimider » ; il a publié une ordonnance ; « mais tout cela a été non seulement inutile, mais n’a servi qu’à rendre ces fermiers plus insolents et plus avides de gain : le blé a augmenté de 20 sols par setier aujourd’hui,... et il y en a eu qui se sont oubliés jusqu’au point de dire qu’ils vendraient encore leurs blés plus cher malgré les mesures qu’on prenait pour en faire diminuer les prix. La veuve Gouy, qui est sans contredit la plus riche fermière du Vessin, quoique avertie dès mardi dernier, n’a apporté aujourd’hui qu’un seul setier de blé au marché, et s’est moquée publiquement de l’ordre qui lui a été insinué. Le nommé Pierre La Cour, que je mandai mardi dernier, et à qui je fis voir votre lettre, et qui est encore l’un des plus forts du pays, fut assez osé pour dire tout haut dans la rue que, puisqu’on voulait l’obliger à porter des blés au marché, il voudrait qu’il valût 100 £ le setier : ce qui fut entendu par des maçons qui travaillaient chez moi, qui pensèrent le lapider. » De Monthiers ne voit qu’un remède, « c’est de faire uu châtiment exemplaire l’agriculture BT LE MARCHE 9

qui tombe sur quelqu’un de ces riches laboureurs qui donnent le branle aux autres 1 . »

Le lecteur a pu remarquer que tous ces faits se rapportent \ aux années 1693 et 1699, qui, l’une et l’autre, ont été signalées par une hausse notable des prix. Cette coïncidence n’est point l'effet du hasard. La correspondance officielle en matière de grains obéissait aux circonstances du moment : très suivie quand la récolte était mauvaise et le blé cher, languissante, au contraire, lorsque la récolte était abondante et que l’alimentation publique ne donnait pas de soucis au gouvernement. Dans les bonnes années, il y avait le plus grand laisser-aller V dans l’exécution des règlements sur les grains : théoriquement cependant, ils restaient en vigueur, et le caprice d’un officier de police pouvait toujours s’en armer 2 . /

Au commencement du xviii® siècle, on en revint, nous l’avons vu, à l’exécution stricte des mesures arrêtées dès la fin du xvl® siècle, sur la vente des blés au marché. Il y eut pourtant une différence : on fit une exception pour les marchands de Paris. Vaubourg nous en donne la raison : « C’est uniquement le gros marchand qui fait arriver tout d’un coup à Paris trois, quatre, cinq et six bateaux de blé, » tandis que les fournitures au détail n’amènent point de baisse des prix 3 .

1. Les lettres des intendants de Provence, d’Auvergne et de Franche-Comté, des lieutenants généraux de police De la Reynie et D’Argenson, et du lieutenant général civil à Pontoise, ont été publiées par M. de Boislisle dans la Correspondance des Contrôleurs généraux , t. I, n°* 1041, 1230, 1380, 1674, 1792 et 1793; t. II,n*35.

2. Daguesseau, procureur général au Parlement de Paris, écrit ou contrôleur général, le 17 novembre 1708, que, depuis plusieurs années, la Déclaration de 1699 sur le commerce des blés n’est plus exécutée, ce qui explique que tant de gens, encouragés par cette tolérance, se sont mis à pratiquer ce commerce. Dans la même lettre, Daguesseau, par une contradiction assez singulière, reconnaît que les lieutenants généraux de police apportent un zèle excessif dans l’exécution des règlements sur la vente des blés au marché même et non ailleurs. Arch. nat., G 7 , 1647.

3. Mémoire de Vaubourg présenté au contrôleur général le 9 nov. 1708. Arch. nat., G 7 , 1647. Tant que Desmarets fut au contrôle, c’est Vuubourg qui tint la

Déjà cependant, au début même du xvm e siècle, il semble que des doutes se fassent jour sur l’efficacité des mesures de rigueur. L’auteur anonyme d’un mémoire composé en septembre 1708, et qui, à n’en pas douter, émanait du contrôle général, reconnaît que les mesures prises en 1693 et 1694 ont | empiré le mal au lieu de le guérir, et recommande simplement •I d’encourager le commerce « comme on le faisait en 1662 ». Ces encouragements au commerce, l’auteur de ce mémoire ne les veut que pour les cultivateurs ; quant aux autres, à ceux dont a les amas de grains sont le résultat d’achats », il faut leur faire sentir doucement, par des représentations verbales, et non par des arrêts et ordonnances, qu’ils montreraient une « avarice punissable » en cherchant à vendre leurs grains au dessus des cours actuels 1 .

Ainsi la liberté, bonne pour le laboureur, ne l’est pas pour le marchand ; sans doute, les souvenirs de 1693 et de 1694 sont encore trop frais pour que l’on puisse sans danger recourir à des mesures de rigueur ; mais on doit au moins un blâme à T cc avidité punissable ».

On retrouve à peu près les mêmes idées et en partie les mêmes termes dans un autre mémoire, signé celui-là, et présenté par Vaubourg au contrôleur général le 13 novembre 1708. Suivant Vaubourg, à Chartres, Soissons, Nouvion, Amiens, etc., le blé ne doit pas être vendu au dessus de 190£ le muid, « et c’est un prix dont tous ceux qui ont des blés à vendre doivent être contents, à moins qu’ils ne soient d’une

correspondance relative aux approvisionnements. Cette correspondance, pour la période de 1708 à 1715, occupe aux Archives nationales près de vingt-cinq car- , tons. J’ai largement puisé dans cette correspondance; mais, comme elle a trait surtout à la disette de 1709, je m’en réserve l’étude pour un autre travail. Les quelques faits cités ici n’ont d'autre but que de montrer dons quel esprit, en cas de disette, on appliquait les règlements sur la matière.

1. Mémoire concernant les bleds pour Paris. Septembre 1708. Àrch. nat., G 7 > 1652. Vaubourg est peut-être l’auteur de ce mémoire.

avidité punissable ; ainsi MM. les intendants d’Orléans, Soissons, etc., peuvent les engager doucement et par des remontrances et exhortations à le vendre à ce prix 1 . »

Ici, plus de différence entre les marchands et les propriétaires : les uns et les autres sont invités, poliment il est vrai, à vendre à un certain prix. C’est à la suite de ce mémoire, probablement, que le contrôleur général envoya la circulaire du 3 mars 1709 aux intendants d’Amiens, de Soissons, de Rouen, d’Alençon et de Champagne : MM. de Bernage, d’Orrnesson, de Courson, de Bouville fils et de Harouys. « Il faut, dit le ministre, que, sans faire des inquisitions et sans donner des ordonnances qui pourraient effrayer les peuples et augmenter le mal au lieu de le diminuer, vous fassiez informer v par des gens sûrs, fidèles et discrets, non seulement de ceux qui font des amas de blés dans l’étendue de votre département, mais même de tous ceux, soit laboureurs ou autres, qui en ont des greniers et magasins et qui diffèrent de les ouvrir jusqu’à ce que le prix soit monté à l’excès. Il faut que vous obligiez ensuite les uns et les autres, non par des ordonnances, \ mais par voie d’exhortations et de remontrances, accompagnées même, si besoin est, de quelques menaces en termes mesurés et placées bien à propos, à faire porter successivement une certaine quantité de blés aux marchés voisins de leur résidence, afin qu’ils soient suffisamment fournis 2 . »

Évidemment, le contrôleur général redoutait d’effrayer les détenteurs de blé par la publication de mesures coercitives. Mais il ne semble pas que, dans les provinces, on ait exactement compris les intentions du ministre. De sa propre autorité, le sieur Thosse, président et juge de police à Calais, publie une ordonnance pour enjoindre à ses administrés de porter leurs

2. Bf* de BoisUsle, Correspondance des contrôleurs généraux, t. III, n* 106.

grains au marché, en ne gardant chez eux que deux setiers au plus ; en outre, défense d’en vendre ailleurs qu’au marché, etc L

Le parlement de Bretagne rend un arrêt qui défend à qui que ce soit, « si ce n’est pour le service de Sa Majesté ou pour les villes, » d’acheter et de vendre du blé ailleurs qu’au marché; ce même arrêt interdit également « d’en faire des amas et magasins sous peine de 2000 £ d’amende et de punition corporelle en cas de récidive 2 ».

Peu de temps avant la circulaire du contrôleur général, l’intendant de Montauban écrit, non sans satisfaction, que, grâce à une ordonnance par lui publiée, <c personne ne doute plus qu’il n’y ait, dans la province, du blé pour deux ans » (13 mars 1709) ; il annonce, en même temps, qu’il prend des mesures pour forcer les laboureurs à porter leurs grains au marché. Après avoir reçu la circulaire ministérielle, il écrit de nouveau que son ordonnance fait merveille, et qu’il ne s’agit plus que d’empêcher les accaparements (20 mars 1709 3 ).

Le ministère lui-même ne persista point dans sa résolution d’éviter une publicité trop éclatante : au printemps de 1709, il rendit des arrêts très rigoureux sur la vente obligatoire des grains au marché ; il se plaignait en même temps des marchands et des particuliers qui, par leur avarice, provoquaient la cherté même dans les années d’abondance 4 . Mais, cette

1. Lettre de M. de Bernagc, intendant d’Amiens, du 17 avril 1709. Àrch. nat., G 7 , 1638.

2. Lettre du premier président du parlement de Bretagne, M. de Brilbac, au contrôleur général, en date du 15 septembre 1709. Défense est faite aux blatiers « d’aller dans les maisons des particuliers pour acheter des blés, sous peine de 500 £ d’amende, si c’est le jour, et de ladite amende et de punition corporelle, si c’est la nuit ». Àrch. nat., G 7 , 1641.

3. Lettres de l’intendant Le Gendre au contrôleur général, en date des 13 et 20 mors 1709. Arcb. nat., G 7 , 1646.

4. Déclaration des 2 et 27 avril 1709 et arrêt du conseil du 7 mai de la même année. Arch. nat., AD xi, 38. La déclaration du 2 avril n'est pas aux archives : je l’ai trouvée à la Bibliothèque nationale dans la collection des Arrêts du conseil du Roi .

l’agriculture et le marche fois encore, le sens des dispositions prises fut bien souvent faussé par les autorités locales. Ainsi l’intendant de la Rochelle, Bégon, se plaint au contrôleur général que le sénéchal de Fontenay, en bas Poitou, interdit aux paysans de voiturer leurs grains à Marans, sous prétexte que l’arrêt du 21 septembre 1709 « ordonne de porter les grains au plus prochain marché ». De pareilles plaintes se produisaient souvent, si bien que le contrôleur général accompagne la lettre de Bégon de cette note pour Vaubourg : « Je le prie de voir ce qu’il convient de faire sur les plaintes continuelles que je reçois de toutes parts sur l’arrêt du Conseil qui a été donné en interprétation de celui du 27 août il est fâcheux, néanmoins, de se trouver dans la nécessité de prendre si souvent de nouvelles résolutions dans une matière aussi importante et aussi publique 1 . »

Afin d’assurer l’approvisionnement des marchés, le gouvernement, ainsi que nous l’avons vu, nomma des commissaires chargés de contrôler les grains possédés, sur toute l’étendue du territoire, par les marchands, les propriétaires et les fermiers. Mais on ne tarda pas à reconnaître que ces commissaires ne suffisaient pas à leur tâche. Plusieurs intendants écrivirent au contrôleur général que les nouveaux officiers, par leur zèle maladroit, faisaient plus de mal que de bien. Le contrôleur général fit la sourde oreille : avec les commissaires, « la provision de Paris » était presque assurée ; il n’en demandait pas davantage. Aussi, quand le Prévôt des marchands de Paris lui envoya, le 31 août 1709, un projet de lettres patentes instituant deux commissaires particuliers chargés spécialement

1. Lettre de l'intendant de La Rochelle, Bégon, en date du 9 novembre 1709. — Le 4 janvier 1710, Bégon écrit que, suivant les ordres envoyés par le ministre le 22 décembre de l’année précédente, il a rétabli le commerce des grains entre les provinces de Poitou et d’Aunis. Arcb. nat., G 7 , 1645.

de veiller à « la provision de Paris », en raison de ce que les commissaires de la Généralité étaient trop occupés, par leurs autres fonctions, pour donner à ce point important toute « l'attention nécessaire », il écrivit de sa main sur la minute du projet : « Bon ; m’en parler demain pour l’expédier promptement *. »

L’institution des commissaires rendit à l’administration toute sa hardiesse : au lieu de s’attarder à ces « menaces en termes mesurés et placées bien à propos », elle n’hésita plus à employer la force contre les laboureurs ou les propriétaires qui prétendaient garder leurs grains. Les commissaires jouissaient d’une autorité presque sans contrôle, et une partie des confiscations prononcées allait aux dénonciateurs : mais on s’inquiétait assez peu de réformer les abus que ce système entraînait.

L’intendant de Caen, Foucault de Magny, écrit qu’il a donné l’ordre aux Bénédictins d’envoyer leurs grains au marché, et que ceux-ci ont trouvé plaisant de n’envoyer qu’un seul sac. Ceci se passait en avril 1709. Dès la fin de mai, après l’institution des commissaires, Foucault procède tout autrement. Il ordonne aux propriétaires de greniers « de porter leurs blés aux marchés les plus voisins, fixant même la quantité de ce qu’ils y en doivent porter proportionnée à celle qu’ils ont dans les greniers, et les leur faisant vendre en diminution de prix quand ils manquent à exécuter l’ordre qui leur a été donné. »

1. Suivant le projet du Prévôt, les deux commissaires devaient : 1* « Se transporter dans les villes, bailliages, élections de Meaux, Rozoy, Coulommiers, Provins, Nogent, Montereau, Nemours, Melun et lieux adjacents desdits bailliages et élections ; 2* foire charger et conduire à Paris, ou dons les marchés des lieux où se font les achats pour la provision de Paris, les grains nécessaires, en laissant les lieux suffisamment pourvus ; 3* informer contre les marchands, laboureurs, propriétaires de terres et autres qui, ayant des grains, ne fourniraient pas les marchés. » Arch. nat., G 7 , 1647.

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