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L'Organisation de l'État de Siège Politique d'après la Loi du 3 Avril 1878

Joseph Carret · 1916 · Scanned text · Free in the US

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Author
Joseph Carret
Language
French
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1916
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Contents (12)

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UNIVERSITÉ DE DIJON — FACULTÉ DE DROIT

. L'ORGANISATION

DE

Introduction

Commentaire de textes qui s'appliquent seulement lorsque la patrie est en danger, une élude sur l'état de siège politique nous à paru intéressante à faire dans les circonstances présentes. Si rare qu'ait été dans le passé et que doive être, espérons-le, dans l'avenir, l'établissement de ce régime exceptionnel, l'examen des règles qui le gouvernent n’est pas aussi dépourvu d'intérêt pratique que pourrait le faire supposer le peu d'attention dont les juristes l'ont honoré jusqu'ici.

Le moment semble d’ailleurs propice pour entreprendre cette étude. N'est-ce pas lorsqu'elle vient d’êlre mise en pratique, que l’on peut le mieux discuter une loi concernant l'état de siège?

Le texte qui réglemente en France l'organisation de ce régime vient en effet de recevoir sa première application, lors de la terrible conflagration qui, depuis bientôt deux ans, a mis à feu et à sang l'Europe presque entière. Il nous suffira de rappeler en quelques mots l'origine du conflit.

Le 28 juin 1914, l’archiduc héritier d’Autriche-Hongrie et sa femme la duchesse de Hohenberg ayant été

NO ES assassinés à Serajevo par un étudiant serbe nommé Prinzip, des difficultés surgissent entre les cabinets de Vienne et de Belgrade au sujet de la recherche des instligateurs de cet attentat. Les événements se précipitent à la fin de juillet:le 25, l'Autriche adresse à la Serbie un ultimatum, affirmant la complicité de nombreux sujets et associalions serbes dans le crime de Serajevo et insinuant que les autorités officielles serbes n’y sont pas elles-mêmes étrangères. Bien que plusieurs des salisfactions exigées par l'Autriche aient indiscutablement porté atteinte aux droits d'un Etat souverain (1), la Serbie, dès le 25 juillet, déclare s’y soumeltre presque sans réserve.

Malgré cette soumission, qui constituait une garanlie pour la paix européenne, le ministre d’Autriche- Hongrie à Belgrade, après un examen de quelques minules, déclare la réponse serbe inacceptable et rompt les relations diplomatiques. Le 28, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie et, le 31, l'Allemagne, alliée de l'empire austro-hongrois, agit de même à l'égard de la Russie, sous le fallacieux prétexte que celle-ci avait ordonné la mobilisation générale de son armée, en vue de secourir les Serbes. Le 2 août, en même temps qu'elle viole, au mépris des règles du droit international, la neutralité de la Belgique et du Luxembourg, l'Allemagne, malgré les assurances

(1) L'ultimatum autrichien exigeait notamment que des délégués austro-hongrois participassent à l'instruction ouverte en Serbie contre les complices de l'assassin Prinzip : c'était la souveraineté même de la Serbie comme nation indépendante et autonome qui était ainsi mise en question par l'Autriche,

RE qe

pacifiques que n'avail cessé de prodiguer sournoisement son ambassadeur à Paris, lance contre nous ses armées qui franchissent notre frontière en trois points différents.

C'est en présence de la gravité de cette situation que le Gouvernement, après avoir adressé à la Nation un émouvant appel (1), ordonne dès le 2 août la mobilisation générale des armées de terre et de mer (2); le même jour, le Président de la République, faisant application de l'article 2 de la loi du 3 avril 1878, rend un décret qui, en vue du maintien de l’ordre dans celle période parliculièrement grave, déclare en élat de siège les quatre-vingt-six départements français, ainsi que le territoire de Belfort et les trois départements de l'Algérie (3). Enfin, au lendemain même du jour où M. de Schoen, ambassadeur de Guillaume IT à Paris, remettait à M. Viviani,

() Voir : Proclamation du Gouvernement à la Nation (Journal officiel du 2 août 1914, page 7053).

(2) Décret du 2 août 1914, ordonnant la mobilisation générale des armées de terre et de mer (Journal officiel du 2 août 1914, page 7054).

(3) Décret du 2 août 1914, portant déclaration de mise en état de siège de l’ensemble du territoire (Journal officiel du 3 août 1914, page 7083) :

Le Président de la République française,

Vu l'article ? de la loi du 3 avril 1878 ;

Vu l’article 4 de la loi du 9 août 1849;

Sur l'avis du Conseil des ministres,

Décrète :

Article 1er. — Les quatre-vingt-six départements français et le territoire de Belfort, ainsi que les trois départements de l'Algérie sont déclarés en état de siège.

Article 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de l'intérieur, de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 août 1914.

R. POINCARÉ

Pr LES

président du Conseil et ministre des affaires étrangères, la déclaration de guerre de l'Allemagne, le décret déclaratif de l'état de siège était confirmé par un vole des Chambres (1), conformément aux prescriplions des articles ? et 5 de la loi du 3 avril 1878.

Le commentaire de ce texte qui régit actuellement, dans notre législation, l'établissement du régime de l'état de siège politique, n’a pas tenté la curiosité des juristes. Cette indifférence générale s'explique d’ailleurs aisément : parmi toutes les matières de notre droit publie, l'état de siège n'est-il pas à la fois l'une des plus complexes et des moins connues el n'apparaissait-il pas, aux yeux des juristes mêmes, comme une de ces institutions démodées, que l'on cilait, au même lilre que les majorals (2), comme une curiosilé juridique, dépourvue d'intérèl?

() Loi du 5 août 1914 relative à l’état de siège (Journal officiel du 6 août 1914, page 7126).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ;

Le Président de la République promulgue ja loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'état de siège, déclaré par décret da 2 août 1914 dans les quatre-vingt-six départements français, le territoire de Belfort, ainsi que les trois départements de l'Algérie, est maintenu pendant toute la durée de la guerre.

Un décret du Président de la République, rendu sur avis du conseil des ministres, pourra lever l’état de siège ct, après qu'il aura été levé, le rétablir sur tout ou partie du territoire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 août 1914.

R. PoiNcaRÉ

(2) On appelait majorat la substitution à perpétuité, dans la descendance masculine de l'institué, et par ordre de primogéniture, d'une propriété immobilière affectée d’un titre noble et héréditaire. La création des majorats fut interdite par la loi du 12 mai 1835 et celle du 11 mai 1849 abolit ceux qui existaient encore,

Tout semble, du reste, concourir à rendre plus obscure encore une question déjà si délicate par elle-même. L'expression « élal de siège » est appliquée par le législateur à des situations très diverses, et l'emploi indistinet de celle terminologie a contribué, pour une large part, à faire confondre très fréquemment deux choses essentiellement différentes.

Notre législation prévoit, en effet, deux sortes d'état de siège : l’un qui est un fait, l'état de siège réel proprement dit, que lon pourrait appeler effectif ou militaire, exelusivement applicable aux places fortes: il est réglementé par la loi du 10 juillet 1791 et les décrets des 24 décembre 1811 et 7 octobre 1909 (1); l'autre qui est une fiction el permet, en vue du mainlien de Fordre publie dans les périodes particulièrement troublées, de substituer, pour l'ensemble du terriloire, un droit publie exceptionnel, au régime de droit commun : c'est l'élat de siège /iclif ou politique, régi par la loi du 9 août 1819 et celle du 3 avril 1878.

La première de ces lois détermine et précise les effets de l'élat de siège, car, malgré sa rigueur, il n'entraine pas, Comme on le croit généralement, la suspension de toutes les libertés. L'autorité militaire,

(1) Toutefois, en raison de l'importance particulière de l’ordre public dans les places de guerre, il existe une sorte d'état de siège fielif et militaire. En effet, outre le cas d'investissement qui crée le seul état de siège vraiment réel, le commandant militaire d'une place forte peut, aux termes de l’article 155 du décret du 7 octobre 1909, déclarer l'élal de siège, en cas d'attaque de vive force ou par surprise, de sédition intérieure susceptible de compromettre la sécurité de la place, et lorsque des rassemblements armés se sont formés dans un rayon de dix kilomètres sans autorisation.

re à qui est momentanément confié le maintien ou le rétablissement de l'ordre, ne possède pas des pouvoirs illimités. Sans doute elle se voit attribuer des droits considérables, mais il ne faut pas en conclure que l’état de siège politique équivaut à la dictature : c’est au contraire un régime légal, puisque toutes ses conséquences sont strictement limitées par la loi du 9 août 1849.

Sans entrer dans un examen détaillé de cette disposition, nous nous bornerons à mentionner que la déclaration de l’état de siège politique a pour résultat de conférer à l'autorité militaire les pouvoirs de police ordinairement exercés par lautorité civile. « Aussitôt l’état de siège déclaré, porte en effet l'article 7 de la loi de 1819, les pouvoirs dont lautorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent lout entiers à l'autorité militaire (1). » Ce transfert d'attributions peut toutefois n'êlre que partiel, car l'article 7 ajoute, dans son second paragraphe, que « l'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne la pas dessaisie » (2).

(1) En ce qui concerne la légalité des mesures prises par l'autorité militaire en vertu de l'article 7 de la loi du 9 août 1849, il a été jugé que l'état de siège transférant tout entiers à l'autorité militaire les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l’ordre et de ia police, Ics arrêtés pris où approuvés par Pautorité militaire sont où non légaux et obligatoires, selon qu'ils le seraient s'ils émanaient de l'autorité civile. (Crim., 11 juillet, 5 août et 23 Septembre Mol D 1910410252)

(2) En fait, l’état de siège politique proclamé le 2 août 1914 a eu pour résultat moins une substilulion des autorités militaires aux autorités civiles qu'une collaboralion de ces diverses autorités ; dans la forme, les actes publics par lesquels s'est traduite cette collabora-

En NEE

En outre, l’élat de siège politique assure à la répression les plus grandes facilités, en permettant de déférer les perturbateurs de l'ordre à une juridiction qui passe pour être particulièrement énergique : aux conseils de guerre (1). L'article 8 de la loi de 1849 autorise en effet l'extension de la compétence de cette juridiction en décidant que, durant l'état de siège, « les tribunaux militaires peuvent êlre saisis de la connaissance des crimes el délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique (2), quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices ».

tion ont souvent porté les signatures conjointes des représentants de ces deux pouvoirs : préfets et généraux commandants de régions. Il était d'ailleurs logique que les fonctionnaires qui exercent habituellement la police n'aient pas été dépouillés par des autorités militaires qui n'étaient pas préparées à ce rôle.

(1) La compétence appartient aux conseils de guerre de l'armée de Lerre, à l'exclusion des tribunaux de l'armée de mer : ainsi, un conseil de guerre maritime ne peut pas, durant l'état de siège, juger pour un délit contre l’ordre publie, un individu qui n'est pas, par sa qualité, justiciable des tribunaux maritimes. (Crim , 21 janvier 1915, D19151%217)

(2) La jurisprudence. lors de Ja guerre actuelle, a interprété d'une facon très large les dispositions de l'article 8 de la loi du ‘août 1849. C'est ainsi qu’elle a fait rentrer dans la compétence des conseils de guerre, comime constituant des délits contre l'ordre el lu paix publique, les infractions les plus diverses, notamment :

Le délit de violences et voies de fait volontaires sur la personne d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions (Crim., 10 décembre 1914, DA 101S, 121);

Le refus d'obtempérer aux réquisitions militaires (Crim., 10 juin et 22 juillet 1915; D., 1916, 9, 17);

Les fraudes sur la nature et la qualité des fournitures pour l’armée (Crim., 22 juillet 1915, ibid.) ;

Le délit d'outrages aux agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions (Crim., 21 janvier 1915, D., 1915, 1, 21; Crim., 12 AOUEMOID DT 1016 1 17);

La tentative de vol dans unegare (Crim., 26 août 1915, D., 1916, 1, 17);

SE

Enfin, les pouvoirs de l'autorité militaire sont encore augmentés, sous le régime de létat de siège politique, par la suppression lemporaire des obstacles que lui opposerait, en temps normal, l'exercice des droits publics individuels. Celle-ci a en effet le droit, aux termes de l’article 9 de la loi de 1849 : « 1° de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ; 2° d'éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ; 3° d'ordonner la remise des armes et des munilions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 4 d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre » (i).

Ajoutons cependant que, malgré les effets ainsi attribués par la loi du 9 août 1849 à l'état de siège politique, ee régime, bien qu'il éveille parmi le public une certaine appréhension, ne saurait mériter le qualificaUf de « terrible » qu'un jurisconsulte lui a dé-

Les détournements dans l'accomplissement du service d’une commission du ravitaillement de l'armée (Crim., 20 mai 1915, D., 1915, 1, 102: Crim NO SeptembhrentIl ND MOT Mn)

Le délit de vagabondage (Crim., 23 septembre 1915, D., 1916, 1, 17);

Le vol d'objets faisant parlie du matériel de chemin de fer (même arrêt);

La tentative d’escroquerie à propos d'indemnités pour réquisition (Rouen, 2 octobre 1915, D., 1916, i, 17);

La tentative de meurtre d'ordre exclusivement privé (Crim , 4 noveimbre 1915, ibid.) ; .

Le détournement de lettres par un agent des postes (Crim , 18 novembre 1915, 1bid.).

(1) Cette dernière disposition vise non seulement les assemblées auxquelles s'applique la législation sur le droit de réunion, mais encore les rassemblements de fait, même accidentels, des citoyens dans tous les lieux ouverts au pubiie, tels que cafés, débits de boissons, ete. (Conseil d’État, 6 août 1915, D., 1916, 3, 1)

cerné (1). I ne faut pas perdre de vue en effet que la déclaration de l'élat de siège a simplement pour résultat de conférer certaines faculiés à l'autorité militaire et que celle-ci ne saurait, sans commettre de fâcheux abus, user des plus redoutables d'entre elles, si les circonstances ne l'y contraignaient pas. Aussi, lors de la guerre actuelle, tout le monde a-t-il été frappé de la disproportion ayant existé entre l’image un peu terrifiante que provoquait l'expression «élal de siège » et la réalité non impressionnante de ses effets.

Tandis que la loi du 9 août 1849 restreint les conséquences produiles par l'état de siège politique à celles impérieusement nécessitées par le maintien de l'ordre publie, une autre disposition législative, la loi du 3 avril 1878, concernant non plus les effets mais l'organisalion de ce régime, précise, d'une facon non moins stricte, les conditions et les formes dans lesquelles peut être décrétlée cette mesure exceplionnelle. C'est à cette loi, appliquée pour la première fois lors des événements d'août 1914, que sera consacrée notre étude.

Mais avant d'examiner dans le détail les disposilions de ce texte, il nous à paru indispensable, pour la clarté même du sujet, de rechercher, à laide des précédents historiques, quelles furent les origines

de l'état de siège polilique et comment il prit naïssance, en s'appuyant sur la législation relative aux places fortes.

() Fausrix-HËLIE, Les Conslilulions de la France, page 1142.

CHAPITRE PREMIER La Loi du 3 avril 1878 et ses précédents historiques

Comme son nom l'indique, l'état de siège ne fut, à l'origine, qu'un simple état de fait résultant pour une place de guerre de son investissement réel par l’ennemi. Mais peu à peu les dangers sociaux causés par des troubles intérieurs ont été /ictivement assimilés au péril d'une invasion ctrangère el le maintien ou le rétablissement de l'ordre publie — parfois même la simple protection d'un système de gouvernement — ont élé mis sur le même pied que la défense du terriloire.

L'élat de siège est mentionné pour la première fois par la loi du 10 juillet 1791 (1), sur la conservalion et le classement des places de guerre. Celte loi, volée par l'Assemblée Constituante, ne l'envisage d’ailleurs que comme un fait, une conséquence naturelle de l'état de guerre, ne nécessilant aucune déclaration. « Les places de guerre et postes militaires seront en état de siège, dit l'article 11 du titre [°, non seule-

(1) CarerTE, Lois annolées, 1° série (1789-1830), page 121.

D mentdès l'instant queles attaques serontcommencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors seront interceptées à la distance de 1800 loises des crêtes des chemins couverts (1).» Dans la pensée des auteurs de la loi du 10 juillet 1791, l'état de siège ne concernait, on le voit, que les places fortes et ICs postes militaires (2).

La Constitution du 5 fruclidor an I (22 août 1795) ne contient aucune disposition relative à l’état de siège. C’est la loi du 10 fructidor an V (27 août 1797)(3) qui inaugure l'extension que devait prendre ce régime exceptionnel.

«Considérant que la Constitution n'a pu délerminer les cas et les formes dans lesquels les communes de l’intérieur peuvent être déclarées en état de siège », le Conseil des Cinq-Cents aulorise, par ladite loi, l'application de cette mesure à une fraction quel-

(1) Le chemin couvert était un espace d'une dizaine de mètres qui se trouvait placé en avant du fossé, le long de la contre-escarpe et qui était protégé contre le feu de l’assiégeant par un parapet et par l’inclinaison du glacis. L'intersection de ce parapet et du plan du glacis s'appelait la crêle du chemin couvert ; elle représentait le point extrême jusqu'où les défenseurs pouvaient s’avancer en restant à l'abri des projectiles ennemis.

(2) La seule conséquence que la loi du 19 juillet 1791 attribuait à ce fait était édictée par l’article 10 qui prévoyait, dans l'intérêt de la défense, la dévolution à l'autorité militaire des pouvoirs de police appartenant à l'autorité civile. Lorsqu'une place de guerre est en état de siège, déclarait cet article, & toute l'autorité dont les officiers civils sont revêlus par la Constitution pour le maintien de l’ordre et de la police intérieurs, passera au commandant militaire, qui l’exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle ».

(3) Bulletin des lois, an V, Bulletin n° 139, page 14, n° 1380 conque du lerritoire investie par des troupes ennemies ou par des rebelles. « Les communes de l'interieur, dit en effet l'article 2 de la loi du 10 fructidor an V, seront en lat de siège, aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou par des rebelles, les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront interceptées à la distance de 3.502 mètres (1800 Loises) des fossés ou des murailles : dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le Corps législatif ».

ar l'assimilation qu’elle établit ainsi entre les rebelles et les troupes ennemies, la loi prévoit bien l'existence de lélal de siège pour des circonstances d'ordre politique, mais elle lui conserve toujours son caractère effectif puisqu'il ne peut résulter que d'un investissement réellement opéré (1).

À la suite du coup d'Etat du 18 fructidor et en vue de renforcer les pouvoirs du Directoire exécutif, la loi du 19 fructidor an V (5 septembre 1797) (2) contepant des mesures de salut publie prises relativement à la conspiration royale, décide, dans son article 39, que «le pouvoir de mettre une commune en état de siège est rendu au Directoire». En réalité, ce droit ne lui ayant jamais appartenu, c'élail une arme nouvelle

(1) Quant aux effets de l’état de siège, pour les communes de l'intérieur, ils n'étaient pas déterminés par la loi du 10 fructidor an V: mais ces communes étant, dans le cas prévu par l'article 2, assimilées aux places de guerre et postes militaires, il ne semble pas douteux que les effets de l'état de siège établi par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1791 étaient applicables aux communes et villes de l’intérieur. On ne peut, semble-t-il, expliquer autrement le silence du législateur de lan V. (2) Bullelin des lois, an V, Bullelin n° 142, page 7, n°1400.

AN = que l’on plaçait entre ses mains, sans en réglementer aucunement l'emploi : c’élail mettre à l’entière disposition du pouvoir exéculif la faculté de suspendre le droit commun dans n'importe quelle fraction du territoire (1). L'état de siège fictif et politique venait de faire son apparition dans notre droit public.

La Constitution du 22 frimaire an VII (13 décembre 1799) ne parlait pas de ce régime; toutefois son article 92 exigeail une loi pour supprimer {émporairement les garanties constitutionnelles dans une région déterminée, au cas où se produiraient des révoltes à main armée ou des troubles menaçant la sûreté de l'Etat (2). C'était seulement lorsque le Corps législatif se trouvait en vacance, que le gouvernement pouvait, par un arrèlé, suspendre l'empire dela constitution; mais il devait, en ce cas, convoquer le plus rapidement possible les représentants de la nation,

(1) Le gouvernement déléguait parfois ce pouvoir : c’est ainsi qu'un arrêté du 28 thermidor an VII porte que « le général commandant l'armée du Rhin déclarera en état de siège les communes des départements de la Sarre, de la Roër, de Rhin-et-Moselle et du Mont- Tonnerre, auxquelles il croira devoir appliquer cette mesure ».(Bullelin des lois, an VIT, Bulletin n° 301, page 14, n° 3213).

(2) C'est ainsi qu'une loi du 23 nivôse an VIII suspendit, pendant trois mois, l'empire de la Constitution dans les lieux des douzième, treizième, quatorzième et vingt-deuxième divisions militaires auxquels le gouvernement croirait nécessaire d'appliquer cette mesure, (Bulletin des lois, an VII, Bullelin n° 1, page 6, n° 4.)

Usant de la faculté que lui conférait cette loi, le Consulat, par un arrêté du 26 nivôse suivant, décida que l’empire de la Constitution était suspendu dans les départements des Côtes du-Nord, d'Ile-et- Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Inférieure. Un autre arrêté consulaire, en date du même jour, détermina les mesures extraordinaires que pouvait prendre l'autorité militaire dans les lieux où la Constitution était ainsi suspendue. — Voir Bulletin des lois an VIII, Bulletin n° 345, page 5, n° 3533 et 3534.

No = pour leur soumettre l'initiative de la mesure qu'il avail cru devoir prendre (1).

Lors de l'établissement du Consulat à vie, le sénatus-consulte organique du 16 hermidor an X (4 août 1802), par son article 55, enleva au Corps législatif, pour l'attribuer au Sénat, le droit de déclarer les départements hors de la Constitution lorsque les circonstances l'exigeraient (2).

La Charte du 4 juin 1814 ne faisait pas allusion à l'état de siège, mais elle permettait au roi de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sûreté de l'Etat (3). Elle paraissait donc laisser au monarque la faculté de déclarer l'état de siège quand il le jugerait à propos.

L'Acte addilionnel aux constitutions de l'Empire, du 22 avril 1819, était beaucoup moins favorable aux prérogalives du pouvoir exécutif et revenait, d’une facon générale, au système de l'an VIT. L'article 66 distinguail le cas d'invasion par une force étrangère el celui de troubles intérieurs. Dans le premier cas,

() Constitution du 22 frimaire an VII. Article 92 : :« Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour le temps qu'elle determine, l'empire de la Constitution. Cette suspension peut être provisoirement déclarée, dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement, le Corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un artiele du même arrêté. »

(2) Sénatus-consulte organique de la Constitution, du 16 thermidor an X. Articie 55 : Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consulles, ...20 déclare, quand les circonstances l'exigent, des départements hors de la Constilulion.

(3) Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Article 14: « Le Roi fait les réglements et ordonnances pour l'exécution des lois el la sûrelé de l'État. :

c'était le gouvernement qui mettait en état de siège une place ou une portion du territoire indispensables à protéger. Dans le second, il fallait en principe une loi pour décréter cette mesure exceptionnelle; toutefois, si les troubles se produisaient en l'absence des Chambres, le gouvernement pouvait y recourir, mais il devait, dans les quinze premiers jours de leur réunion, convertir la déclaration d'état de siège en proposition de loi (1).

Le système consacré par l'Acte additionnel du 22 avril 1815 prit fin avec les Cent-Jours et la Restauration remil en vigueur la Charte de 1814. La faculté qu'elle laissait au roi de recourir à la proclamation de l’état de siège, toutes les fois qu'il le jugeait nécessaire à la sûreté de l'Etat, devait soulever de violentes protestalions.

Lors de la discussion qui eut lieu à la Chambre des Pairs le 6 juin 1829, à propos du projet de loi sur l'organisation des tribunaux militaires, où il était parlé de l'état de siège, plusieurs orateurs signalèrent le danger qu'il y avait à permettre, avec une trop grande facilité, l'établissement de ce régime. « On sait, disait le baron Mounier, l'abus que, dans des temps de désastreuse mémoire, on a fait de l'état de

(1) Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, du 22 avril 1815. Article 66 : & Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée en état de siège, que dans le cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit être converli en une proposition de loi dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres. »

2 pes

siège fictif pour soumettre les citoyens à l'empire absolu de l'autorité militaire. En assimilant, par des fictions légales, les moindres symptômes de trouble ou de révolte au danger qui résulte d’un investissement, on en est venu jusqu'à déclarer en état de siège toutes les communes de plusieurs départements (1). » Un autre orateur, le vicomte Lainé, déclarait également à la même séance, qu’en entendant rappeler les textes relatifs à l’état de siège, il avait été frappé de la latitude effrayante que présentaient les dispositions de plusieurs de ces lois (2).

Les craintes ainsi manifestées furent justifiées par les événements qui suivirent :les divers gouvernements qui inaugurèrent, non sans quelques difficultés, le régime parlementaire, usèrent en effet très largement de la latitude qui avait effrayé la Chambre des Pairs en 1829. Ils prétendirent même puiser dans un texte spécial aux places fortes le décret du 24 décembre 1811 un droit qui ne s’y trouvait pas : celui de mettre en état de siège des villes ouvertes et même une partie du territoire.

A cet effet, ils invoquèrent notamment l’article 53 qui attribuait au chef de l'Etat le droit de déclarer l'état de siège dans les places de guerre (3) et virent un moyen très efficace de réprimer l’'émeute dans l’application des articles 101 et 103, qui permettaient, dans ce cas, de concentrer tous les pouvoirs entre les

(1) et (2) Voir : MavipaL et LAURENT, Archives Parlementaires de 1787 à 1860, 2: série (1800 à 1860), tome LX, pages 71 et s.

(3) Décret du 24 décembre 1811, article 53 : « L'état de siège est déterminé par un décret de l’empereur. »

Rio mains de l'autorité militaire (1) et de substituer aux tribunaux ordinaires, même pour la répression des délits de droit commun, la juridiction particulièrement énergique des conseils de guerre (2).

C’est ainsi que le décret du 24 décembre 1811, bien qu’édicté spécialement pour les places de guerre, fut abusivement envisagé comme la loi générale de l’état de siège même politique (3). Sous la Restauration, en effet, pendant les insurrections qui eurent lieu dans la capitale, une ordonnance du roi Charles X, en date du 28 juillet 1830, vu les articles 53, 101, 102 et 105 du décret du 24 décembre 1811, mit la ville de Paris en état de siège (4).

(1) Article 101 : « Dans les places en état de siège, l’autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l’ordre et de la police passe tout entière au commandant d'armes qui l’exerce ou leur en délègue telle partie qu’il juge convenable. »

(2) Article 103 : « Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n’a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'’officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire choisi, autant que possible, parmi les officiers de gendarmerie; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires. »

(3) L’anomalie de cette extension à l'état de siège politique des règles édictées par le législateur relativement à l’état de siège militaire, devait être soulignée lors de la discussion de la loi organique sur l’état de siège du 9 août 1849 : « Les législateurs de 1791, de l’an V et de 1811, qui se sont successivement occupés de l’état de siège, déclarait M. Grévy, n’ont jamais songé à en faire ce que, par un abus étrange, on en a fait depuis, une mesure politique; c'était une mesure purement, exclusivement, militaire : jamais la loi de l'état de siège n’a été autre chose, en soi, dans la pensée du législateur, qu'une mesure militaire. Il a fallu arriver à ces derniers temps, pour qu'on songeât à aller chercher dans cette loi, ce que le législateur n’y avait point mis, une mesure politique. » — Discours de M. Grévy à l’Assemblée Nationale le 9 août 1849, lors de la discussion du projet de loi organique sur l’état de siège (Moniteur universel du 10 août 1849, page 2652).

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