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Histoire des Milices provinciales (1688-1791) :

Jacques Gebelin · 1882 · Scanned text · Free in the US

94,196 words · about 6 h 36 min to read

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Author
Jacques Gebelin
Language
French
Published
1882
Length
94,196 words · about 6 h 36 min
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II

Barbier. Journal . 1857, 8 vol. in-12. — Journal de police sous Louis XV; imprimé à la suite du Journal de Barbier.

Saint-Germain (comte de).' Mémoires. Amsterdam, 1779, in-8°. (Christian de Wimpfen.) Commentaires des Mémoires de M. le comte de Saint-Germain. Londres, 1781, in-12.

Mqntbàrey (prince de). Mémoires. Paris, 1826, 3 vol. in-8°.

Collection des documents inédits relatifs à l’histoire de France.

Augustin Thierry. Recueil des monuments inédits de Vhistoire du tiers état.

Varin. Archives administratives et législatives de la ville de Reims. Baudry. Mémoires de Foucault .

Depping. Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, A. de Boislisle. Correspondance des contrôleurs généraux.

— Mémoires des intendants sur Vétat des généralités.

Lieutenant général de Vault. Mémoires militaires relatifs à la

succession d'Espagne sous Louis XIV.

•

Recueils et Publications périodiques.

Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale de l'Isle-de - France tenues en 1787. Sens, 1788, in-4°.

De Roussel. État militaire de France pour l'année 1789. In-12. Archives parlementaires. Première série, cahiers de 1789. 2 e édit., 1879, 7 vol. in-4°. .

Procès-verbal de l'Assemblée nationale ; série de vol. in-8°.

Journal militaire , par M. Gournay ; l re année 1790 ; 2 e année 1791 ; in-8°. Journal Le Moniteur.

Correspondance.

(Le P. Griffet.) Recueil de lettres pour servir d'éclaircissement à Vhistoire militaire du règne de Louis XIV. Paris, 1760, 8 vol. in-12.

Campagne de M. le maréchal duc de Coigny en Allemagne, l’an 1743; id. 1744. Amsterdam, 1761, 8 vol. in-12.

Campagne de M. le maréchal duc de Noailles en Allemagne, l’an 1743. Amsterdam, 1760, 2 vol. in-12.

Camille Rousset. Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles . 2 vol. in-8°.

Correspondance de M. le marquis de Montalembert, pendant le 3 campagnes 1757-1761. Londres, 1777, 3 vol. in-12.

Correspondance particulière du comte de Saint - Germain avec M* Paris du Verncy. Londres, 1789, 2 vol. in-12.

III Histoires générales et Biographies

Pinard. Chronologie historique et militaire . Paris, 1760-1778, 8 vol. in-4°.

Quincy (marquis de). Histoire militaire du règne de Louis-le-Grand. Paris, 1726, 8 vol. in-4°.

Camille Rousset. Histoire de Louoois .

Lémontey. Histoire de la Régence .

Voltaire. Supplément au siècle de Louis XIV, première partie .

— Histoire de la guerre de 1 741 .

(Baron de Spon.) Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe depuis 1740 jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle. Amsterdam, 1749, 3 vol. in-12.

Espagnac (baron d’). Histoire de Maurice, comte de Saxe. Paris, 1775, 3 vol. in-4°.

(D’Espagnac.) Campagne de l'armée du Roi en 1747. La Haye, 1747, in-12.

Pezay (marquis de). Histoire des campagnes de M. le maréchal de Maillebois en Italie. Paris, 1775, 3 vol. in-4°.

Histoires locales.

D. (Nicolas Durival). Introduction à la description de la Lorraine et du Barrois. Nancy, 1774, in-8°.

Hippeau. Le Gouvernement de Normandie au xvn e et au xviii® siècle.

Roschach. Études historiques sur la province de Languedoc de 1643 à 1790. 2 vol. ia-4°. (Tomes 13 et 14 de la nouvelle édition de V Histoire générale de Languedoc .)

Hector de Rosny. Histoire du Boulonais. 4 vol. in-8°, 1869-1875.

Ménard. Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nismes. Paris, 1750-1758, 7 vol. in-4°.

Théoriciens militaires.

Püységur (marquis de). Art de la guerre. Paris, 1748, 2 vol. in-f°.

Maurice de Saxe. Mes Rêveries . Paris, 1757, 2 vol. in-4°.

Jacquet de Malzet. Le Militaire citoyen . Amsterdam et Paris, 1760, in-12.

(Guibert.) Essai général de tactique. Londres, 1773, 2 vol. in-4°.

(Joseph Servan.) Le Soldat citoyen . 1780, in-8°, dans le pays de la liberté (Neufchâtel).

(M. de Lessac, capitaine au régiment Dauphin.) De l'Esprit militaire , Londres, 1783, in-8°.

Pommelles (chevalier des), lieutenant-colonel au 5 e régiment d’état-major. Mémoire sur les milices. 1789, in-4°. — Mémoires sur la nécessité des troupes provinciales ou d'une armée auxiliaire permanente; sur le mode de formation et de recrutement de l'armée auxiliaire. 1790, in-8°.

IV Philosophes et Économistes

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. (Diderot et d’Alembert.)

Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières . Section Art militaire , 4 vol. in-4°, 1784-1787.

(Véron de Forbonnais.) Recherches et considérations sur les finances de France . Bâle, 1758, 2 vol. in-4°.

(Marquis de Mirabeau.) L’Ami des hommes, 1759-1760. 4 vol. in-4°.

(Bourgelat.) Réflexions sur la milice . (Lyon), 1760, in-12.

Mercier. Tableau de Paris, tome II. Amsterdam, 1782, in-8°.

Turgot. Œuvres, édit. Dupont de Nemours. Paris, 1808-1811, 9 vol. in-8°.

Condorcet. Vie de M. Turgot . Londres, 1786, in-8°.

(Dupont de Nemours.) Mémoires sur la vie et les ouvrages de Turgot . Philadelphie, 1788, in-8°.

Necker. De l’administration des finances de la France . 1785, 3 vol. in-12.

(Senac de Meilhan.) Considérations sur les richesses et le luxe. Paris, 1787, in-8°.

Bernardin de Saint-Pierre. Vœux d’un solitaire, 1789.

D'autres ouvrages seront cités plus loin.

Introduction

DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE JUSQU’EN 1688

Mérovingiens ; Carlovingiens ; féodalité . Le service militaire est obligatoire et gratuit Convocations extraordinaires : lantweri, arrière-ban. — Période intermédiaire entre la féodalité et les temps modernes. Le service personnel est converti en une prestation pécuniaire. Système des armées soldées; elles deviennent permanentes; l’arrière-ban ne s’applique plus qu’aux fieffés. — Persistance du service obligatoire ; influence de la guerre de Cent ans ; contingents des villes et des paroisses; milices bourgeoises et confréries militaires. Essais de création d’une réserve nationale d’infanterie ; les francs archers. — Seizième siècle. Prédominance du système de recrutement par enrôlement volontaire ; méfiances monarchiques et aristocratiques à l’égard des troupes nationales. — Essais de réaction ; influence de la Renaissance; les légions. — Dix-septième siècle. Le service obligatoire reparaît. Guerre de Trente ans ; Richelieu et Mazarin ont souvent recours à l’enrôlement forcé. — Triomphe de l’autorité monarchique; chute des milices bourgeoises et de l’arrière-ban noble ; apparition des milices provinciales

Au siècle dernier, les forces militaires de la France se composaient de deux éléments distincts : les troupes réglées recrutées par l’enrôlement volontaire, les milices provinciales recrutées par l’enrôlement forcé. Les miliciens étaient désignés par le tirage au sort; les hommes qui composaient chaque bataillon de milice étaient tous pris dans une même région. En temps de guerre, les miliciens étaient appelés au service; en temps de paix, ils étaient laissés chez eux, mais, à des intervalles réguliers, ils étaient rassemblés pour l’exercice. Les milices provinciales de l’ancien régime précèdent et annoncent les institutions militaires qui sont venues ensuite ; pour le recrutement, elles annoncent la conscription; pour l’organisation, elles précèdent le système des réserves aujourd’hui si répandu.

C’est à partir de l’année 1726 que l’institution des milices provinciales a pris un caractère constant. Cette institution avait des antécédents. En 1688 Louvois avait tracé l’esquisse; l’enrôlement forcé, fréquemment pratiqué sous Richelieu et sous Mazarin, avait préparé l’oeuvre de Louvois. Au xvi® siècle, au xv®, au xiv®, la création d’une réserve nationale d’infanterie avait été essayée. Depuis l’établissement des armées permanentes, et surtout pendant la période qui les précède, celle des armées de volontaires soldés, les populations avaient été maintes fois appelées aux armes. Dans l’ordre des temps, le service obligatoire vient avant le service volontaire; malgré de nombreuses exceptions, il constitue un des traits principaux de l’époque féodale; antérieurement à cette époque, il reçoit une application large.

Les populations n’étaient pas seulement tenues, à des intervalles plus ou moins distants, dé contribuer au recrutement des armées. Durant des siècles, elles sont chargées de pourvoir à la sûreté des lieux qu’elles habitent. Elles composent des milices locales qui, sur chaque point du territoire, entretiennent l’esprit guerrier. Ces milices soutiennent des sièges, font des expéditions. Le moment où les milices locales s’effacent est celui où les milices provinciales apparaissent et s’affermissent.

Remontons le cours des âges. Nous constaterons la perpétuité du principe du service obligatoire qui fut la base des milices provinciales; nous verrons par quels liens ces milices se rattachent aux milices locales, et comment elles s’en distinguent.

Sous les Mérovingiens, sous les Carlovingiens, sous le régime féodal, le service militaire est obligatoire. Sous les Mérovingiens, il est exigé non seulement des Francs, mais des races diverses qui vivent sous la domination franque L’amende, système pénal des peuples barbares , ëst la sanction de l’obligation ( 2 ).

Les documents de la période carlovingienne développent et complètent les renseignements fournis par les documents de la période précédente. Sous les Carlovingiens, le service militaire est dû par tous les hommes libres; l’obligation s’applique non plus seulement, comme sous les Mérovingiens, aux hommes du clergé, mais au clergé lui-même ( 3 ). Le service militaire se fait aux frais de ceux qui le doivent, secundum antiquam consuetudinem (*). L’équipement, l’armement sont proportionnés à la fortune; par suite, l’obligation est en raison directe de la propriété. Les grands propriétaires fonciers, les moyens propriétaires fonciers, parfois les propriétaires d’une certaine fortune mobilière, tous les possesseurs de bénéfices doivent le service personnel. Les petits propriétaires fonciers, les propriétaires d’une fortune mobilière, les hommes libres pauvres se réunissent pour fournir un soldat; ce soldat est toujours l’un des associés ( 5 ). Ceux qui, en raison de leur pauvreté ou de dispenses, ne vont pas à l’armée doivent le guet et garde, wacta et warda, dans les places, sur la frontière de terre et de mer, juxta antiquam et aliarum gentium consuetudinem ( 6 ). .

Aux jours de suprême danger, lantweri, lorsque la patrie est envahie, toute dispense cesse; tous, riches et pauvres,

(*) Grégoire de Tours, passim , et notamment IV, 30; VII, 24; VIII, 30; IX, 31. — Frédégaire, Chr . 87.

( 2 ) Grégoire de Tours, V, 27; VII, 42. — Loi des RipuaireSj tit. 65, — Historiens des Gaules, IV, diplôme 83.

( 8 ) Lettre de Charlemagne à l'abbé Fulrad, ap. Historiens des Gaules, V, 633. — Capitulaires, éd. Baluze, passim . — Lettres de Loup de Ferrières, éd. Baluze, 24, 78, 91.

( 5 ) Cap. 3 a. 812; cap. ab episcopis tractanda a. 828; edictum Pistense a. 864.

( 8 ) Edictum Pistense, prennent les armes. La punition du réfractaire n’est plus , comme dans les autres cas, une amende; c’est la mort ( 1 ).

Dans la pratique ordinaire du service militaire, des dispenses sont accordées de bonne heure aux nécessités administratives, aux nécessités sociales, à l’influence croissante du clergé ( 2 ). A mesure que l’autorité monarchique faiblit, l’obligation devient plus lâche. Sous Charles le Chauve, le service militaire n’est plus demandé qu’à une fraction de ceux qui le doivent ( 3 ).

Les immunités, déjà nombreuses aux derniers temps de la période carlovingienne, deviennent innombrables pendant la période féodale. Diversité dans l’obligation, diversité dans la nature du service, diversité dans la durée du service, la diversité alors se retrouve partout, qu’il s’agisse du domaine royal ou du domaine des seigneurs, qu’il s’agisse des nobles, des communes ou des roturiers. La proportion établie entre la prestation du service et la fortune explique un certain nombre des exceptions; elle est loin de suffire à rendre compte de toutes.

Néanmoins' le principe subsiste, et si l’obligation diminue à mesure qu’on s’élève vers le sommet de l’édifice politique, elle est universelle à la base de cet édifice. Elle s’étend à tous, aux seigneurs des principautés laïques et ecclésiastiques, aux citoyens des républiques communales, aux (*)

( 2 ) Ainsi le comte partant pour la guerre est autorisé à laisser chez lui deux hommes. Le patrimoine exploité par un père et ses fils ou par trois frères conserve, en temps de guerre, un des membres de la famille. Pour le clergé, l’usage des avoués ne tarde pas à se répandre. Les diplômes souscrits en faveur de l’Église accordent souvent aux biens d’église et aux laïques qui vivent sur ces biens la dispense du service militaire.

( 3 ) Cap. apud Carisiacum a. 877.

roturiers, hommes du roi ou des seigneurs, à quelque degré de l’échelle sociale qu’ils soient placés.

Parmi les trois grands services des fiefs, ost , fiance, justice, le service militaire est toujours cité le premier ; il constitue le devoir essentiel du vassal. Les communes, issues, comme les fiefs, de cette évolution par morcellement qui caractérise la période féodale, doivent, comme les fiefs, le service militaire au suzerain. Comme les fiefs, elles ont le droit de guerre et sont organisées pour la guerre; comme eux, elles ont des murailles et des forteresses. Tous les citoyens qui ont juré la commune sont tenus de marcher pour sa défense; ils composent en tout temps une milice chargée du guet et de la garde dans l’intérieur de la cité ( 4 ).

Pendant les deux périodes précédentes, on voit apparaître aux armées des hommes d’une condition inférieure à celle de l’ingénu. Sous les Mérovingiens, ce sont les lites ( 2 ), et probablement une partie des esclaves ( 3 ); sous les Carlovingiens, ce sont les hôtes et les colons (*). La présence de ces hommes, sinon en qualité de combattants, du moins en qualité de servants, est attestée par des documents certains; elle pourrait se déduire des nécessités d’un système où les gens de guerre pourvoyaient à tous leurs besoins. Pendant la période féodale, on voit nettement que le service militaire s’impose aux hommes de toutes les conditions; bourgeois des villes de bourgeoisie, manants qui demeurent ès villes et cités et nont point franchise de la bourgeoisie, hôtes, hommes coutumables, serfs affranchis, serfs attachés à la glèbe, tous doivent et font le service militaire (“). Comme les villes de

(’) Sur le service militaire des communes, Bréquigny, préface du t. XI des Ordonnances des rois de France de la troisième race .

( 2 ) Lex salicaemendata, tit. 8, art. 1 . Recapitulatio legissalicæ, art. 27. ( a ) Cf. Lex Wisigoth. IX, tit. 2.

(*) Hist. des Gaules. , VI, 337; IX, 548.

( 5 ) Sur le service des roturiers, Cart . de S . Père de Chartres, p. 456, 472, 473, 483, 566. — Du Cange, v° Expeditio. — Hist. de Languedoc, commune, les villes du roi ou des seigneurs se fortifient à leurs frais, ont une milice composée des habitants; elles fournissent à celui dont elles relèvent un contingent déterminé, et l’étendue de leurs devoirs militaires est définie par les chartes. Les habitants des campagnes sont tenus de contribuer de leur argent et de leur travail à la fortification du château dans le rayon duquel ils demeurent ; ils doivent y faire le guet, y monter la garde, protéger la seigneurie dont ^dépendent. Souvent les roturiers ne sont astreints qu’à un service défensif; souvent aussi ils accompagnent leur maître hors de ses domaines, quand le seigneur est convoqué lui-même en qualité de vassal [ l ) .

Les détails de l’organisation militaire procèdent des règles générales que nous avons déjà énoncées. Le service est gratuit, et le mode de prestation du service est en raison directe de la fortune. Les fiefs, les communes, les villes, les paroisses fournissent un contingent proportionné à leur fmportance. L’équipement, l’armement varient bien plus suivant les conditions de fortune que suivant les conditions de personne. Les nobles ne revêtent pas tous le haubert du chevalier; ils remplissent aussi l’office d’écuyer, d’archer, de sergent. Les roturiers ne vont pas tous à pied; beaucoup portent la cotte de mailles et le heaume. Les communes, les villes fournissent des gens de cheval comme des gens de pied, et ce contingent est solidement équipé (*). La masse

(i) Quand des localités sont érigées en commune, le seigneur est déchargé envers le roi d’une part de contingent proportionnée au contingent désormais fourni directement par ces localités. Confirmation par Ph.-Auguste, 1196, de communes octroyées par l’abbé de Saint-Jean de Laon, ap. Ordonnances, XI.

(*) Textes cités par Boutaric, Institutions militaires de la France avant les années permanentes, p. 149, 151, 157.

des roturiers pauvres, misérablement accoutrée, compose la piétaille, rassemblement voué d’avance à la débandade ou au carnage.

Sous les Garlovingiens, le danger commun de l’État faisait disparaître toute dispense. Pendant la période féodale, devant un semblable péril, les immunités s’effacent, du moins en grande partie; le privilège local fait place à l’intérêt général. L’appel universel aux armes porte à présent le nom de bellum nominatum ou simplement bellum, la grande guerre, la guerre, par opposition au service ordinaire d’ost et de chevauchée; en français, on dit déjà l’arrière-ban (*). L’arrrère-ban peut être proclamé, non seulement par le roi pour la défense du royaume, mais par le seigneur pour la défense du fief en péril (*) .

Le service militaire sous le régime féodal participe du caractère essentiellement local de ce régime. L’obligation s’applique à toutes les classes, mais elle est restreinte dans sa durée et le plus souvent dans ses limites, restreinte comme la circonscription où vivent les hommes soumis à cette obligation. Chacun des nombreux échelons de la hiérarchie territoriale forme une frontière au delà de laquelle l’obligation est diminuée et souvent se trouve étreinte. L’arrière-ban lui-même comporte des restrictions. Le service gratuit ne peut être exigé au delà de quarante jours ; le contingent fourni au premier suzerain est loin d’égaler la somme des vassaux et des arrière-vassaux qui doivent à divers degrés le service ( 3 ).

(‘) C'est l'heerban des Francs, le ban de guerre, heribannus. Les écrivains de la basse latinité, faibles étymologistes, traduisent par retrobannus le mot devenu français d’arrière- ban. — V. Lettre de Ph.-Auguste, 1197, ap. Archives administratives de ReimSj I, 429. — Charte de Bray. — Du Cange, v° Expeditio. — Olira , I, 889.

(*) Exemples cités par Boutaric, Inst, mil . p. 147, note 6; p. 227, note 2. ,

( 3 ) Exemples cités par Boutaric, Inst. mil. p. 191 sq.

Aussi, à mesure que la féodalité s’affaiblit, à mesure que les guerres deviennent plus générales et le théâtre de ces guerres plus lointain, le caractère du service militaire change. Aux contingents insuffisants en nombre, lents à se réunir, prompts à quitter la campagne, les rois substituent peu à peu une armée qu’ils convoquent et qu’ils commandent directement, qu’ils tiennent à leur solde et qui finit par devenir permanente. Le principe de l’obligation s’affaisse avec la féodalité. U ne disparait jamais complètement, mais l’application de ce principe devient une exception. Plus d’une fois, pendant cette époque de laborieux enfantement qui sépare la féodalité des temps modernes, les rois hésitent entre l’armée composée par le contingent national et leur armée monarchique; ou tout au moins ils songent à faire du contingent national une réserve pour leur armée monarchique. Dans les cas de danger pressant, la population est convoquée en masse; mais cette convocation est locale comme le danger.

Cette révolution commence au xm“ siècle ; elle produit ses principaux effets au xiv®; au xv e siècle, elle est faite.

Au premier aspect, il est vrai, il semble que chaque atteinte subie par le régime féodal ait profité à la constitution solide d’une armée nationale. La féodalité ecclésiastique, la féodalité communale tombent de bonne heure sous la tutelle de la royauté; les villes qui perdent leur droit de commune continuent à rester astreintes au service militaire (‘J. Les coups portés aux guerres privées ont pour effet de réserver au service de la royauté des forces jusque-là dissipées au bénéfice d’intérêts locaux. Les exceptions infinies que le régime féodal comporte semblent devoir disparaître avec ce régime (*) . Les légistes, qui préconisent

(') Suppression de la commune d’Étampes, 1199, ap. Ord. XI, 277.

(*) Major et communia Pomponii proponebant quod domino Régi ad exercitum minime tenebantur, eo quod a comité Sancti Pauli tune en tout l’omnipotence royale, partent, pour définir les devoirs militaires, de leurs théories préconçues d’unité monarchique. Ils formulent nettement le principe du service obligatoire et universel : « Après un autre servise est, .que » doivent senez, c’est à savoir servise d’ot; et chascun le » doit si comme costume est. Et cest service doivent totes

» genz, ne nus ne s’en pot deffendre Et^ nus n’en est

» frans por la reson do commun profil (*). » Enfin la royauté est devenue assez forte pour se faire accorder, à titre gracieux, tantôt un service militaire qui ne lui était pas dû, tantôt une prolongation de ce service au delà des limites ou du temps fixés par les chartes.

La royauté fait plus. A partir de Philippe le Bel, elle met en pratique fréquente un droit qu’elle avait toujours eu, mais dont elle n’avait usé que dans des circonstances rares. Aux exceptions innombrables des coutumes féodales elle substitue, à de nombreuses reprises, la levée générale dans tout le royaume, l’arrière-ban « auquel toute manière de » gent sont tenuz à venir sans nulle excusalion » ( 2 ). Tous les hommes valides de 18 à 60 ans, « nobles et non nobles, de pooté ou d’autre condition » sont obligés à l’arrière-ban ; l’armement est déterminé suivant la fortune. La levée se fait tantôt, comme en 1 302! et 1303, sous la forme d’une levée domino suo eis fuit concessum quod non tenebantur ire in exercitum. Les requérants, sont condamnés à l’amende cum eos libérasse deexercitu domino Régi debito nequiverit dictus contes . A. 1272, ap. Olim, I, 887; cf. ib. 916.

(*) Li livres de jostice et de plet, éd. Rapetti, p. 238.

(*) Lettre de Philippe le Bel à l’évêque d’Auxerre, juin 1302. Sur l’arrière-ban, v. Boutaric, La France sous Philippe le Bel ; Inst . mil. — Arch . adm . de Reims . — La convocation de l’arrière-ban, toujours sous forme d’appel adressé aux non-nobles comme aux nobles, se rencontre jusque vers le milieu du xv e siècle. On la retrouve notamment encore en 1411 (Ord. 14 oct.); en 1418 (Lettres royaux au sénéchal de Carcassonne, 2 fév. 1417); en 1421 (Lettres du dauphin au gouverneur du Dauphiné, 5 août 1421, ap. Collection Saugeon)\ en 1441 {Revue historique, X, 39).

en masse dont les plus pauvres sont exempts; tantôt, et le plus souvent, sous la forme d’un contingent proportionné au nombre de feux.

Et pourtant plus la féodalité s’efface, plus la part du service obligatoire dans la composition des armées diminue. Le contingent noble devient beaucoup moins nombreux (*) ; la féodalité ecclésiastique cesse peu à peu de paraître à l’armée ; les communes, les villes n’envoient plus de confingents que par intervalles; les bourgeois sont laissés de préférence à la garde de leur cité ( 2 ).

La nature primitive de l’obligation s’est modifiée. Le service en argent a pris la place du service personnel ; l’amende imposée aux réfractaires s’est convertie en rachat. Dès la période féodale, cette transformation est sensible ( 3 ) ; à la fin du xm e siècle, le système du rachat est généralement appliqué. Le rachat est pratiqué souvent par les nobles, presque toujours par le clergé, les communes et les roturiers. Les villes les plus considérables sont aussi, dans l’ordre des temps, les premières auxquelles la faculté de rachat est accordée. Dès Philippe-Auguste, les deux communes les plus chargées, Arras qui doit 1,000 sergents, Beauvais qui en doit 500, sont dispensées de leur contingent au prix de 3 livres par sergent; les grandes villes du roi, Paris, Bourges, Orléans, etc., fournissent de l’argent au lieu d’hommes (*). Peu à peu cette pratique s’étend aux lieux les

(*) En Normandie, sous Philippe-Auguste, 581 chevaliers devaient le service militaire au roi; 1,500 le devaient aux barons (Boutaric, Inst, mil. p. 192). Dans la même région, en 1277, le service militaire n’était plus dû qu’au roi, et ce service n’était fourni que par un très petit nombre de fiefs, même parmi les fiefs de haubert (Olim, II, 101).

(*) Le 16 août 1346, la milice d’Amiens est écrasée à Poissy. « Ils n’avoient esté de grand temps hors de leur cité. » (Froissart, I, ch. 274.) — Cf. Arch . adm. de Reims, II, 793, 816. Recueil des monuments de Vhist. du tiers état, 1,534.

( 3 ) Du Cange, v° Scutagium . Cart . de S . Père, 566, 567; de Notre- Dame, I, 123; II, 49.

(*) Boutaric, Inst . mil . p. 203.

— Il — plus infimes; dans les campagnes, le paiement d’une taille remplace le service personnel. L’arrière-ban lui-même est rachetable : la levée en masse n’est qu’un prétexte à la levée de deniers.

Celte transformation s’accomplit dans les fiefs aussi bien que dans le domaine royal. Le service de guet et garde survit à l’abolition des guerres privées; mais ce n’est plus pour les seigneurs qu’une ressource fiscale dont les traces subsistaient encore au xvu e siècle.

La révolution que nous venons de signaler a deux causes principales. Ce sont d’abord les nécessités financières. Le besoin d’argent, qui explique le règne entier de Philippe le Bel, explique aussi pourquoi ce prince ressuscita l’arrière-ban, pourquoi surtout il le convoqua à de fréquentes reprises. Pour les Valois, la proclamation de l’arrière-ban est un moyen de battre monnaie.

La seconde cause, c’est la transformation générale du système de recrutement et d’organisation des armées, transformation favorable à une constitution militaire plus solide en même temps qu’aux intérêts monarchiques. Le service militaire féodal, restreint dans d’étroites limites de durée et le plus souvent aussi de territoire, était bientôt devenu insuffisant. Dès la période féodale, des troupes soldées se trouvèrent donc adjointes au contingent ordinaire. La proportion de ces troupes augmenta en raison directe de l’accroissement d’importance de l’État. Les souverains eurent pour elles une préférence d’autant plus grande qu’elles servaient sans considération de temps ni de distance, qu’elles étaient placées directement sous leur main, et qu’elles favorisaient ainsi l’extension de l’autorité monarchique. Ils employèrent pour les entretenir le produit du rachat du service militaire. La prestation personnelle du serviceobligatoire et gratuit devint l’exception; l’enrôlement volontaire et soldé recruta les armées.

Plus d’une fois encore, il est vrai, durant cette période qui s’étend depuis la seconde moitié du xin® siècle jusqu’au milieu du xv e , le service obligatoire et gratuit se retrouve. Cette réapparition est due soit au caractère de transition qui distingue cette époque, soit à des nécessités pressantes, soit à des théories réfléchies.

L’insuffisance du recrutement par enrôlement volontaire a été bien souvent démontrée par l’expérience. Aussi le rachat du service n’est pas toujours permis. Philippe le Bel, qui a fait de l’appel aux armes une invention fiscale, se voit en 1304 obligé d’exiger le service personnel (*). Les Valois demandent à la nation et de l’argent', comme prix du service militaire, et ce service lui-même. Les périls de la guerre de Cent ans rendent nécessaire la levée des populations. Sous Jean le Bon après la bataille de Poitiers, le système du service fourni en hommes prévaut sur le système du service fourni en argent. Les villes, les paroisses rurales envoient aux armées, équipent et soldent un contingent proportionné au nombre de feux (*).

La guerre de Cent ans met même les armes aux mains de tous les habitants. Les ordonnances de décembre 1355, de mars 1356, enjoignent à tous les hommes valides de s’armer pour la défense du sol. Charles V écrit au bailli de Rouen, 17 septembre 1369 : « Vous mandons... que vous fâchiez » solennellement publier... que tous bourgeois et autres » gens des bonnes villes et plat pais dudit bailliage... soient » armés deuement et montés, et les autres qui monleures » ne pourront bonnement avoir soient souffisamment armés » chascun selon son estât et sa faculté, pour résister contre » nos dis anemiz et pour en faire et ordonner ce que bon

(') Boutaric, Inst. mit. p. 233.

(*) Picot, Histoire des États généraux , I, 75, 144. — « En chascune » diocèse les esleus... aviseront et esliront les gens d’armes et autres » combatans; selonc ce qu'ils en porront nommer en leur diocèse.» Acte du 5 déc. 1363, ap. Arch • adm . de Reims, III, 275.

» nous semblera à la defence de nostre royaume (*). » De tous côtés s’élèvent des constructions massives; paysans et citadins font les frais des fortifications qui leur servent d’asile; au besoin la royauté les aide de ses deniers ou par des dégrèvements d’impôts ( 2 ). Derrière ces fortifications paysans et citadins doivent faire le guet, monter la garde; lorsque le «danger devient plus pressant, les obligations deviennent plus étroites; les exemptions, toujours promptes à se multiplier, disparaissent; les ecclésiastiques eux-mêmes sont tenus au service militaire dans l’intérieur de l’enceinte ( 3 ). Chaque ville a sa milice bourgeoise où tous les habitants sont inscrits. Ce sont les milices bourgeoises qui soutiennent les sièges; c’est à elles qu’incombe le principal effort, et, plus d’une fois, tout l’effort de la résistance. Au sein des milices bourgeoises, des corps d’élite se forment; ce sont les confréries d’archers, d’arbalétriers, espèce de garde mobile qui conserve à litre permanent l’organisation militaire, empêche la désuétude des exercices guerriers, et sert à composer le contingent des villes quand ce contingent est réclamé par le roi.

S’élevant par delà les nécessités immédiates, des hommes se rencontrent alors qui veulent assurer à la défense de la patrie une réserve toujours existante. C’est à cette pensée qu’obéit Charles V lorsqu’il ordonne à ses sujets de cesser tous autres jeux pour s’exercer les dimanches et fêtes au tir de l’arc et de l’arbalète (*). Charles VII reprend, sous une forme plus précise, l’idée de Charles V : l’institution des francs archers en 1448 crée une véritable réserve nationale d’infanterie recrutée par l’enrôlement forcé. Les francs

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