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Des assurances maritimes et des avaries : commentaire pratique du livre II du code de commerce (titre X à XIV)

Georges Denis Weil · 1879 · Scanned text · Free in the US

191,486 words · about 13 h 25 min to read

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Author
Georges Denis Weil
Language
French
Published
1879
Length
191,486 words · about 13 h 25 min
Sections
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Préface

Depuis la promulgation du Code de commerce, le contrat d'assurance a pris un immense développement, alors cependant que par la disparition de la piraterie, par les progrès accomplis dans la construction des navires, les chances de la navigation ont diminué. C'est que le contrat a été mieux mis qu'autrefois à la portée de tous, et qu'on est généralement plus certain que jadis de la solvabilité de l'assureur. L'essor de l'institution a été favorisé par le crédit qu'ont les compagnies d'assurances, véritables puissances financières, par l'adoption presque générale d'un modèle de police à peu près uniforme, constituant ainsi un texte plus clair et plus familier aux intéressés, par la réduction du tarif des primes, et aussi par la création de ces agences, bureaux de renseignements sur la valeur des bâtiments, enregistrant ceux-ci avec une cote déterminée, permettant à l'assureur d'apprécier immédiatement un risque, et facilitant ainsi l'accord entre les parties.

Ce développement de l'assurance a rendu plus étroits les liens qui la rattachaient aux autres parties du droit

VI PRÉFACE.

maritime. Dans la plupart des cas où le sinistre est la source d'un débat entre armateurs, ou entre armateurs et chargeurs, entre prêteur à la grosse et emprunteur, la solution intéresse un assureur qui avait garanti l'armateur, le chargeur ou le prêteur, et qui, après l'avoir indemnisé, vient comme subrogé à ses droits figurer au procès. C'est ainsi que quand on parle d'affrètement, de prêt à la grosse, etc., la question a généralement quelque connexité avec le contrat d'assurance qui se sera formé à l'ombre de ces conventions.

L'étude d'une matière aussi importante est donc bien faite pour tenter les courages, d'autant que peu de jurisconsultes ont suivi Emerigon dans la voie qu'il a si glorieusement ouverte. Le droit maritime n'est guère connu ailleurs que dans les ports de mer ; et dans les pays où ne se fait plus sentir la brise de l'Océan, les hommes même familiarisés avec les études juridiques reculent devant les mots de baraterie, de surestaries, comme devant un jargon inintelligible, et regardent comme de grands savants les initiés à cette langue ; c'est à peine même s'ils connaissent les noms de Yalin et d'Eraerigon.

Nous n'avons donc pas cru faire une besogne inutile en traitant une partie du droit moins rebattue que les autres, et sur laquelle les ouvrages existants sont déjà un peu anciens. Nous avons procédé dans notre travail par voie de commentaire des articles du Gode, en faisant toutefois, comme dans la matière des Avaries, des chapitres spéciaux pour les développements qui ne nous paraissaient pouvoir rentrer sous aucun article déterminé. Nous avons surtout voulu entreprendre un corn-

MÉFÀCB. TU

men taire pratique. C'est aux assureurs et aux armateurs ou négociants qui ont besoin du contrat d'assurance que notre livre s'adresse. Sans reculer devant les discussions de doctrine, nous n'avons abordé que celles pouvant alimenter des procès. Ne faisant pas un travail d'école, et nous souvenant que nous n'écrivions ni à l'époque de l'Ordonnance de 1681, ni à l'époque de la promulgation du Code de commerce, mais dans un temps où le commerce maritime s'est transformé comme le commerce terrestre, nous ne nous sommes pas attardé à l'examen approfondi de dispositions qui sont devenues lettre morte, comme, par exemple, à l'analyse des articles qui traitent des cas de prise, ou de ceux qui visent une assurance conclue sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc. Aujourd'hui les pirates ne couvrent plus les mers, et le commerce par troc avait déjà disparu au temps de Valin.

En revanche, nous avons traité longuement la matière des polices flottantes à peine connues en 1807 et qui sont aujourd'hui en si constant usage chez les négociants exportateurs ou importateurs.

Pour être sûr de demeurer sur un terrain pratique, nous avons pris pour point de départ le texte des polices en vigueur, notamment de celle de Paris, dite police française, qui est généralement adoptée. Nous ne nous sommes pas occupé de clauses qui n'appartiennent plus qu'au domaine de l'histoire et qui sont tout aussi inconnues de nos jours au monde maritime que l'invocation qui ouvre et clôt l'ancienne formule de la police de Marseille : « Au nom de Dieu et de la sainte Vierge, que

VIII PRÉFACE.

Dieu conduise le tout h bon sauvement... Dieu les conduise et fasse salve. Amen. »

Les travaux de nos devanciers ont été mis par nous très-amplement à contribution. Parmi ceux dont le nom revient le plus souvent dans le cours de ce livre, citons particulièrement M. de Courcy, dont la verve humoristique, pleine de bon sens, tient le jurisconsulte en garde contre les écueils de la théorie pure, et lui montre comment une solution d'apparence équitable et raisonnable pour l'homme de cabinet serait une injustice et une monstruosité aux yeux de ce même homme ayant vu naviguer un navire, ou ayant assisté au déchargement d'une cargaison.

Nous avons recueilli les documents de la jurisprudence dans la plus large mesure, suivant en cela l'exemple d'Emerigon qui dit dans sa préface : « II... serait... difficile d'entrer dans le véritable sens de plusieurs articles de l'Ordonnance si l'on n'était éclairé par la jurisprudence des tribunaux et par quelque expérience dans les affaires nautiques. On ne doit donc pas être surpris du grand nombre d'arrêts, de sentences et d'exemples qui seront rapportés pour fixer les idées et éclairer les saines maximes. » Nous avons mis à contribution les recueils spéciaux, notamment ceux du Havre, de Marseille, le Journal des Assurances, le Journal des tribunaux de commerce, etc. Les arrêts s'inspirant des idées pratiques développées devant la justice par les gens du métier, l'étude de ces arrêts fournit une foule de connaissances techniques qu'on serait embarrassé de trouver dans les livres de doctrine. Elle est particulièrement in-

PKÉFACK. IX

téressante pour les assureurs qui ne veulent plaider qu'à bon escient, et ne se hasardent pas à lutter contre une jurisprudence établie, quelque erronée qu'elle puisse leur paraître. Il leur est parfois pénible de s'exécuter. « On les a, dit Emerigon, comparés aux femmes qui conçoivent avec plaisir et enfantent avec douleur. » Mais on n'a pas à leur faire grief de leurs sentiments intimes. Les compagnies qui se respectent se libèrent, sinon sans douleur, au moins sans soulever de chicanes ; seulement encore faut-il qu'elles se garent contre la mauvaise foi de certains assurés. Casarégis prétendait que de son temps les fraudes étaient si fréquentes que les assureurs étaient plus dignes de pitié que les assurés : « Digniplus miseratione censeri debent assecuratores quam assecurati. » Les assurés d'aujourd'hui ne sont plus, sans doute, ce qu'ils étaient à l'époque de Casarégis, et depuis lors la loyauté commerciale a fait des progrès. Mais l'intérêt personnel, si puissant chez eux, puisqu'ils luttent souvent pour éviter la ruine, peut aveugler leur discernement; ils peuvent se méprendre sur retendue de leurs droits, et avant de partir en guerre, ils ont besoin de se demander quelle sera l'issue du combat. Nous avons voulu leur fournir ici les éléments de délibération.

DES

ASSURANCES MARITIMES

PREMIERE PARTIE

DES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE I"

Définition et caractère du contrat d*a»urence

maritime»

i . Définition du contrat d'assurance maritime. i. Ses caractères essentiels.

3. Historique de la législation sur la matière.

4. L'assurance maritime est un contrat du droit des gens.

1 . Le contrat d'assurance maritime est un contrat aléa» toire (art. 1964, C. civ.) par lequel une personne s'engage, moyennant un prix déterminé appelé prime, à indemniser une autre personne du dommage qu'elle peut éprouver relativement à une chose qui est exposée à la fortune de mer.

Suivant une ancienne formule, l'assureur est acheteur de péril et vendeur de sécurité. Envisagé au point de vue de l'assureur seul, le contrat a le caractère de pari, puisque l'assureur n'a au sort du navire flottant aucun intérêt préexistant au contrat. Mais ce pari est légitimé par l'intérêt du commerce qui, sans l'assurance, hésiterait souvent à affronter les dangers de la navigation.

2. Du côté de l'assuré, le contrat, loin d'avoir le caractère de pari, est rigoureusement et essentiellement un contrat

2 1" PARTIE.— DES ASSURANCES MARITIMES.

d'indemnité. Le risque est de l'essence de l'assurance. Autrement dit, en décomposant cette proposition : i° l'assurance ne peut porter que sur une chose soumise à la fortune de mer; 2* elle ne peut être contractée qu'au profit de celui qui est intéressé au salut de la chose ; 3° enfin elle ne peut porter sur une valeur supérieure à la valeur de la chose. La police qui heurte une de ces trois règles prend le caractère d'une gageure, d'un pari, auxquels la loi n'attache aucune action (art. 1965, C. civ.).

3. La matière qui nous occupe est traitée dans le titre x, C. comm., qui est à peu près la reproduction du titre 6, livre m, de l'Ordonnance de la marine d'août 1681. L'ordonnance s'était inspirée elle-même des anciens règlements, savoir : Y Ordonnance de Wisby, ville principale de l'île de Gothland, premier recueil connu paraissant remonter au xiv9 siècle où apparaisse trace du contrat d'assurance sous le nom de « Cautions baillées pour les navires », puis le Règlement de Barcelone rédigé en 1484 par les prud'hommes de cette ville, ensuite le Guidon de la mer^ rédigé pour les commerçants de Rouen, enfin les Règlements d'Anvers (1593) et d'Amsterdam (1598).

Nous ne citons dans ces anciens règlements ni les Pa?idectes de Justinien, publiées en 533, ni le Consulat de la mer , recueil rédigé vers le xin* siècle et résumant les us et coutumes des villes maritimes qui faisaient le commerce avec le Levant, ni les Rôles ou jugements d'Oléron^ recueil analogue au Consulat de la mer à l'usage des villes situées sur les côtes de l'océan Atlantique. Tous ces règlements sont muets sur le contrat d'assurance qui n'existait pas encore.

Le premier commentateur de l'ordonnance de 1681 a été Yalin. Après lui est venu Emerigon. Les traités de ces deux grands jurisconsultes ont servi et servent encore aujourd'hui de guides constants dans la matière des assurances. A côté d'eux doit aussi figurer Pothier. Mais il est ici généralement considéré comme un maître moins sûr qu'en droit civil.

4. Le contrat d'assurance est un contrat du droit des gens, accessible par conséquent aux étrangers comme aux

CHÀP. II. — POBBB ST OBJET DU CONTRAT. — Art. 332 et 333. 3

nationaux. Le Français qui s'engage en pays étranger, soit comme assureur, soit comme assuré, se soumet aux lois de ce pays, et ne peut, bien qu'il soit actionné en France, même par un Français, invoquer la loi française comme règle de ses obligations, du moins en tant que la police ne contiendra rien de contraire aux principes qui, chez nous, sont considérés comme étant d'ordre public en matière d'assurance (Bordeaux, 7 juillet 1858 ; /. M., i858.2.iI9).

CHAPITRE II Forme et objet du contrat

Le contrat d'asssurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. — Il y est éuoncé si c'est avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature privée.— Il ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime : — Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, — Le nom et la désignation du navire, —Le nom du capitaine, — Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, — Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, — Le* ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, — Ceux dans lesquels il doit entrer, — La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que Ton fait assurer, — Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, — La somme assurée, — La prime où le coût de l'assurance, — La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, — Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.

ÂBTICLE 333.

La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à

4 1" PAAT1B. — DBS À8SLBAHCBS MlUTinS.

raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.

SOSMA1BB

5. La rédaction d'un écrit n'est nécessaire que ad validitatem, non ad

probationem.

6. Moyens de preuve qui pourront être employés, à défaut d'acte écrit,

pour établir le contrat.

6 bis. Réfutation du système qui rejelte la preuve testimoniale d'une

façon absolue, et de celui qui l'admet sans condition au-dessous de 150 francs.

7. Le 1 1 de l'article 332 n'a dans tous les cas de valeur qu'entre les

parties et ne concerne pas les tiers.

7 bit. La rédaction de la police en deux exemplaires, conformément à

l'article 1325, n'est pas à peine de nullité.

7 ter. Le contrat d'assurance peut intervenir comme contrat acces-

soire.

8. Date de la police ; c'est la date de la sotucription de la police

qu'exige la loi.

8 bis. Police restée ouverte plusieurs jours et contenant l'adhésion

de divers assureurs dont un seul a daté son engagement.

9. La police régulièrement datée fait foi de sa date vis-à-vis des

tiers.

10. Delà mention de l'heure dans la police. La loi ne s'attache qu'à

l'heure delà souscription parles parties, non à celle de la clôture de la police par le courtier.

11. Du rôle facultatif d'ailleurs, du courtier ou notaire, dans la rédac-

tion de la police. Par eux elle fait foi jusqu'à inscription de faux.

12. La police conclue par le ministère de courtier est définitive dès

avant la signature de celui-ci.

13. Des droits de timbre et d'enregistrement sur les polices. Responsa-

bilité des courtiers à cet égard.

14. Le contrat ne doit contenir aucun blanc.

15. Nom et domicile de celui qui se fait assurer.

16. De la capacité nécessaire pour figurer dans le contrat d'assurance.

Du caractère généralement commercial de ce contrat.

16 bis. Des personnes autres que le propriétaire qui peuvent contrac-

ter une assurance.

17. Quelles personnes peuvent être considérées comme mandataires du

propriétaire pour contracter une assurance.

17 bis. De l'assurance contractée par le créancier du propriétaire.

18. Delà police nominative.

19. De la police à ordre.

CHAI». II. — FORME ET OBJET DU CONTRAT. — Art. 332 el 333. 5

20. De l'assurance par commissionnaire. Cas où le commettant est dé-

signé dans la police.

21. De l'assurance pour compte de qui il appartiendra.

22. Effet de cette assurance entre l'assureur, le commissionnaire et le

commettant pendant la période qui précède le sinistre.

23. Une lois le sinistre survenu, la personne du commissionnaire dis*

parait.

24. Effet de la clause pour conypte, lors du paiement de l'indemnité.

25. De la police payable au porteur.

26. Le porteur doit dans certains cas désigner le propriétaire des choses

assurées.

27. Effets de la clause du paiement au porteur.

28. Motif pour lequel la loi exige la mention de la qualité en laquelle

l'assuré agit.

29. Nom et désignation du navire.

30. Nom du capitaine.

31. Lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, etc..

32. Nature et estimation des marchandises.

33. Temps des risques.

34. Somme assurée.

35. Prime.

36. Soumission à des arbitres.

37. Uniformité relative des polices françaises.

38. Caractère général des prescriptions de l'article 332.

5. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. C'est ce que portait également l'Ordonnance de 1681. Quelle est la portée de cette prescription ? Le législateur entend-il qu'une assurance verbale est non avenue, tout comme, par exemple, un acte de donation qui n'aurait pas été passé par-devant notaire ? ou bien le Code veut-il dire seulement que le défaut d'écrit placera la partie intéressée dans la position où elle est placée en pareil cas par les art. 1347 et 1358, C. civ., ne pouvant, pour justifier du contrat, employer que certains modes restreints de preuve? En un mot, suivant le langage d'école, la nécessité d'un écrit existe-t-elle ad validitalem ? La solution de ce problème ne paraît offrir qu'un intérêt théorique. Les parties n'auront guère la tentation de se contenter de simples paroles pour une convention qui roule généralement sur des sommes considérables. Cependant, dans la pratique, on a eu parfois à relever des cas où l'écrit faisait défaut. Par exemple, dans une espèce soumise à la

6 1" PARTIE. •— DBS A860R1KCK8 MARITIWS.

Cour de Douai (Douai, 7 décembre 1858, J. A., 4862.337), les parties avaient conclu un contrat d'assurance, mais avaient remis jusqu'à l'achèvement complet du chargement la rédaction de Yinsirumentum, et il s'agissait de savoir si le sinistre étant survenu avant que le chargement ne fût achevé, l'assuré pouvait être recevable à justifier d'une façon quelconque de l'existence du contrat. Ce n'est guère, ce semble, que dans des espèces analogues et fort restreintes, quand les parties ont seulement sursis à la rédaction d'un instrumentum que la question cesse d'être une pure question d'école.

Sous l'ordonnance, Emerigon était seul à soutenir que l'écrit était nécessaire pour la validité de l'acte, et aucun auteur n'a maintenu sous le Code cette doctrine rigoureuse. On ne saurait admettre en effet que pour un acte important sans doute, mais qui, en somme, n'est qu'un acte commercial, n'ayant que des conséquences pécuniaires, le législateur r peu formaliste, ait fait d'une question de forme une question substantielle.

Disons donc dès lors, avec une doctrine unanime, que l'exigence de l'art. 332 n'a pas trait à la validité de la convention. Par conséquent la partie intéressée pourra en établir l'existence.

6. Comment s'y prendra-t-elle ? Elle aura d'abord, dans tous les cas, et quelle que soit l'importance pécuniaire du contrat, la ressource de déférer le serment à son adversaire, ressource que le Code civil ménage môme dans les hypothèses où un écrit aurait dû être dressé et ne l'a pas été. Elle pourra aussi se prévaloir de l'aveu de son adversaire, de l'aveu même implicite, pourvu qu'il résulte clairement du document produit. Par exemple, si l'assureur a, postérieurement à la connaissance qu'il a eu du sinistre, accepté de l'assuré le billet portant obligation par celui-ci de payer la prime, cet acte d'exécution du contrat constitue de la part de l'assureur l'aveu le plus énergique de l'exécution dudit

contrat et peut lui être opposé (Marseille, 27 janvier 1884, /. A. 1853.186).

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