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L’HONORABLE
L. A. DESSAULES
ET LE
01
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Monsieur, — Je vous envoie, avec mes plus récentes publications, ce que je crois être une réfutation du plus sérieux de vos chefs d’accusation contre le système judiciaire des États Pontificaux.
Je lis dans votre dernière feuille :
« Il est d’abord une remarque qui n’est pas sans importance, c’est que dans la langue judiciaire romaine, dans tous les pays d’inquisition, en un mot, il n’existe pas de mot qui réponde à celui de prévenu, chez nous. Sous notre code criminel, un accusé est censé innocent tant que sa culpabilité n’est pas prouvée. Dans les pays d’inquisition, au contraire, il est censé coupable tant qu’il n’a pas réussi à établir son innocence. Le mot prévenu n’existe même pas. Un accusé est de suite qualifié de il reo, le coupable. »
Or, il reo est la traduction du reus du droit Romain. Voyons, le mot latin reus n’a-t-il que l’acception de coupable que vous lui donnez ? — Que signifie-t-il dans la définition de la délégation ? Delegare est vice sua alium reum dare : il signifie peut-être débiteur ? — Que signifie-t-il dans cette maxime : actor forum rei sequitur ? … Il désigne le défendeur.
Le droit criminel des États Pontificaux vaut mieux que le code criminel anglais ou que le code criminel français, précisément parce qu’il est basé sur le droit romain, et que les deux codes précités s’éloignent au contraire de cet impérissable monument de sage législation. C’est dans ces codes que l’accusé était présumé coupable jusqu’au dernier siècle, parce que c’est le principe des législations franques ou germaines. Les ordalies étaient fondées sur ce principe, et c’est parce que le gouvernement des papes était l’héritier du droit romain, qu’il condamna et abolit les ordalies en Europe au treizième siècle. Melior est conditio rei quam actoris, dit le jurisconsulte Gains. Cette maxime du droit romain, se traduit dans le droit canonique par cette autre : cum sunt partium jura obscura, reo favendum est potius quam actori.
Vous voyez que dans le droit canonique l’accusé n’est point présumé coupable, non plus que dans le droit romain, qui est suivi dans les États pontificaux. Mais si, par rétorsion, j’attaque à mon tour votre mot prévenu, je vous dirai que je doute fort qu’il soit aussi riche que le mot latin reus, et qu’on me fera difficilement accroire qu’il ne dérive pas du substantif prévention.
Vous voyez déjà que vos faits et articles contre le système judiciaire romain ne sont pas à beaucoup près aussi serrés que ceux de Jérémie Bentham contre le système judiciaire de sa patrie, — ou que ceux que Linguet a articulés ou aurait pu articuler contre le système judiciaire français de l’ancien régime, ou même du nouveau. Il est à propos de le dire, car quand on parle des abus réels ou prétendus d’un système, sans parler des abus des autres systèmes, et que surtout, on prêche la destruction du premier à cause de ces abus réels ou prétendus, on est censé par là même prétendre qu’il n’y a point d’abus dans les autres systèmes : qui dicit de uno, negat de aliis.
Vous parlez de l’exécution de Locatelli. L’a-t-on décollé sur la déposition isolée d’un seul témoin, comme on le peut faire en Angleterre ? Non, parce qu’à Rome, on suit la maxime et du droit romain et du sens commun : testis unus, testis nullus. Innocent ou coupable, il a été exécuté à la suite de procédures qui satisfont le duc de Grammont, espion plutôt qu’ambassadeur de Bonaparte, et le général De Goyon. Il est arrivé plusieurs fois en Canada qu’on a pendu des innocents.
Vous avez dit, dans le cours de la discussion, que votre journal donnait le pour et le contre. Je vous avoue que je ne m’en suis guère aperçu, pour ce qui est de la question romaine, et encore moins pour celle de Naples. Pour ne citer qu’un exemple entre cent, j’ai regretté, pour ma part, que vous n’ayez pas reproduit l’éloquent protêt du barreau napolitain contre le système actuel des prisons à Naples. Il est une preuve de plus combien la législation des peuples qui suivent le droit romain, est supérieure à celle des autres peuples.
Mais je demeure, avec une haute considération,
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À les Secrétaires généraux des dicastères de grâce et justice, de l’intérieur et de la police.
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Voilà deux mois qu’une arbitraire sévérité règne dans la direction des prisons. Les détenus ne peuvent voir leurs parents, leurs amis, leurs défenseurs, sans se soumettre à des ordonnances qui limitent les jours d’audience et le nombre des personnes admises.
Les avocats près la grande Cour criminelle de cette cité ont espéré jusqu’à ce jour que cette rigueur inusitée et injustifiable cesserait au plus tôt. Mais cette confiance a dû s’évanouir devant la réalité ; tolérer davantage cette réalité offenserait leur noble mission, et serait ensuite funeste aux droits imprescriptibles de l’humanité.
. Il a déjà été observé par Gaëtano Filangieri avec des paroles qui révèlent la noble et douce trempe de son âme, que l’arrestation et l’emprisonnement sont d’eux-mêmes un dommage grave et une peine ; en des temps beaucoup plus éloignés, il fut sanctionné qu’on devait veiller avec bienveillance sur les détenus, sic ut cruciatio desit. (Leg. 1. Cod. De custodia reorum.)
Or chez nous, il arrive le plus souvent que la prison est par elle-même un dommage grave ; on y réunit inculpés et condamnés, ceux que la loi a la pitié de présumer innocents, et ceux sur lesquels une condamnation a marqué l’empreinte de la faute. Accroître le martyre de la prison en privant les détenus du doux aspect des parents et des amis, est la même chose qu’aggraver leur sort. Et de fait, ce genre d’empri- sonnement fut regardé par Cicéron comme très cruel, dans son discours contre Verrès : Fereæ manicæ et sedis intimæ tenebræ, inclusum suppllicium, atque e conspectu parentum ac liberorum, denique a libero spiritu et communi luce seclusum.
Et cependant, aujourd’hui les prisons ne s’ouvrent aux parents et amis des détenus que trois jours dans la semaine : cette suprême consolation n’est pas accordée à tous, mais à deux seulement.
De semblables privations n’ont pas été introduites par des lois ou des règlements spéciaux. Elles sont, au contraire, repoussées par les proscriptions formelles des lois en vigueur et de la procédure pénale : « La présentation des personnes détenues ne pourra être refusée à leurs parents et amis, à moins que le gardien n’exhibe une ordonnance du juge compétent pour tenir ces personnes au secret. » (Art. 605.)
Parents et amis ont donc plein droit et entière liberté de visiter les détenus, hors le cas exceptionnel où le détenu serait au secret.
Les ordres qui aujourd’hui prévalent changent l’exception en règle ; les autorités, qui, d’après l’article 607, doivent veiller à ce que les détenus ne soient pas l’objet de restrictions prohibées, les permettent au contraire et les provoquent.
On ne peut aisément comprendre comment cela arrive ! Quelques-uns croient que cela est conseillé par les nécessités gouvernementales. Mais au-dessus de la raison politique doit régner le droit de l’humanité. En outre, la raison politique ne peut atteindre son but par de telles dispositions ; assurément, le mal qu’on veut éviter, quel qu’il soit, peut être combattu également, que les visites soient permises aux détenus chaque jour, ou trois fois par semaine. Et puis, n’est-ce pas la même chose que deux parents voient le détenu, ou que celui-ci ait le bonheur de voir toute sa famille ?
Le nouveau système est donc faux et inefficace ; il n’en peut résulter que le douloureux spectacle de malheureux parents qui, devant de froids , envient à un père, à un fils, à un frère, la douceur d’embrasser un cher détenu et de pleurer avec lui. Ce détenu aussi peut avoir, hors de prison, de graves intérêts il n’est pas juste de lui défendre de diriger son économie domestique, parce que souvent la transmission d’une nouvelle ou d’un ordre opportun peut sauver le patrimoine d’une famille entière. Et puis, si le prisonnier sortait absous du jugement, quel homme ayant des entrailles humaines pourrait supporter la responsabilité d’avoir augmenté la souffrance de sa prison et de le voir, avec ses enfants condamné à la misère ?
. Il est encore plus grave que ces restrictions abusives soient aussi imposées aux avocats et défenseurs près la grande Cour criminelle. Et ce qui est pis, on voudrait justifier l’abus par la loi !
Non : elle n’existe pas cette loi inhumaine qui enlève au détenu jusqu’au droit de défense. Ceux qui croient pouvoir argumenter de l’article 169 pour établir des restrictions dans les rapports entre défenseurs et détenus, en faussent et en corrompent le sens. L’illustre chevalier Nicolini, commentant cet article, faisait cette observation : « Du moment que les actes sont publiés, le défenseur pourra conférer avec l’accusé. Cela exprime un droit du défenseur, que ne peut lui enlever ni diminuer aucune interdiction précédente. Mais cela n’empêche pas que, dans le temps qui précède, il puisse conférer avec l’inculpé. Il serait étrange de lui permettre de conférer avec tout autre, et de le lui défendre avec son avocat, dont la visite est plus importante que celle de n’importe qui. » (V. 8, page 67.)
On ne peut donner aucune raison pour empêcher les avocats de conférer avec leurs clients avant la publication des actes du procès. Voudrait-on par hasard éviter que l’avocat donnât à son client des conseils sur la manière dont il doit se comporter dans ses interrogatoires ? Mais, sur ce point, il faut observer que l’inculpé présent dans le jugement doit être, tout de suite, sur le champ interrogé. (Art. 101 à 107 de la P. P.) Ut judicibus immodacè sævientibus freni quædam ac temperies adhibita vidcatur, comme il a été noblement expliqué par Constantin. (Liv. 11, Cod. De cust. reorum)
Or, si l’inculpé, à son arrivée en prison, avait été aussitôt interrogé, les conseils de l’avocat seraient dans ce cas trop tardifs. S’il n’était pas interrogé, et qu’on l’empêchât de conférer avec son défenseur, on lui infligerait ainsi la peine du délai, qui devrait tomber seulement sur le magistrat qui viole les prescriptions formelles de la loi.
D’autre part, on peut être aussi bien présent dans le jugement en restant dans la prison que est sous une garde extérieure, et rien ne défend à l’inculpé soumis à une garde extérieure de conférer avec son défenseur et d’en recevoir les conseils opportuns, Toutes les rigueurs seront donc seulement pour le détenu ?
Qu’on note que chez nous l’avocat a été désigné par le nom de conseil, comme pour marquer que son principal office est de conseiller l’inculpé. Cette expression est demeurée familière aux Français, qui appellent conseil le défenseur ou les défenseurs des accusés.
Ensuite, il faut réfléchir que le détenu peut être coupable ou innocent. Or, s’il est innocent, on ne peut pas lui interdire le secours de la défense S’il est coupable, assurément le défenseur ne pourra pas lui fournir le moyen de détruire la preuve de sa faute. Et si l’on pouvait craindre cela, ne suffit-il pas des peines prononcées par l’article 561 de la procédure pénale, pour le défenseur qui manque à sa noble mission et à la vertu traditionnelle dans l’Ordre des avocats ?
On ajoute enfin que les lois pénales, dans les articles 167 jusqu’à 170, prévoient le cas où l’accusé aurait choisi son défenseur avant l’acte d’accusation. Admettre le choix d’un défenseur avant l’acte d’accusation, et lui refuser de conférer avec l’inculpé, est au moins une absurdité. Même avant l’acte d’accusation quand on discute sur la confirmation on la révocation des mandats, les parties peuvent présenter des mémoires écrits (art. 112), et l’inculpé peut déduire l’incompétence pour raison de matière en tout état de cause (art. 157), et peut exciper la prescription, la grâce, le rescrit particulier d’abolition, l’amnistie, la rémission, la chose jugée, comme d’ailleurs, en tout état de cause, l’inculpé présent peut récuser le juge instructeur, un juge de la grande Cour criminelle, la grande Cour criminelle tout entière (art. 408 et 506).
Que de moyens de défense peuvent s’interposer avant la publication du procès ! Et l’article 173 de la loi organique attribue exclusivement à l’avocat le droit de faire tous les actes occurrents à l’instruction des procès près la grande Cour criminelle à laquelle ils sont .
Donc, si la loi reconnaît la possibilité, et même le besoin de la défense, ainsi que le ministère du défenseur dans les causes criminelles avant l’acte d’accusation, tout obstacle qui s’interpose entre les défenseurs et les clients est abusif et illégal.
Par ces observations, les avocats et patrons près la grande Cour criminelle de Naples réclament, afin que les restrictions auxquelles sont soumis les détenus cessent promptement. Ils rappellent le grave avis proposé par plaidant contre Tertullien dans l’Apologétiqne : « Dans les pays librement , les formalités coercitives sont plus rares et plus douces, en hommage à la liberté des citoyens ; au contraire, dans les pays soumis à un gouvernement despotique, l’emprisonnement, la sévérité contre les détenus, les tortures, les exécutions capitales sont choses plus . »
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Le Gouverneur de Poggio au Directeur du Ministère de la Police.
Dans votre ordre du 18 courant, nous trouvons que toute personne signalée comme réactionnaire doit être, quand même elle serait acquittée, détenue en prison selon le bon plaisir du ministre (Conforti). Aussi longtems que je resterai à la tête des affaires de cette province, je n’obéirai point à un pareil ordre. Les plaintes fondées de ceux qui, après avoir été acquittés, sont retenus en prison, et l’inviolabilité de la chose jugée à l’égard des innocents, sont pour moi d’un bien plus grand poids que de telles instructions. Je n’ai pas, sans doute, à m’élever contre les ordres du ministre, mais j’aime encore moins mépriser la voix de ma conscience. J’envoie donc par ce courrier ma démission comme gouverneur de la province.
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Le fameux Pecrio.
« Le roi de Naples avait eu la gloire de dompter la révolution et de conserver la Sicile malgré les efforts de la politique anglaise. C’était un double titre à la haine des révolutionnaires et à l’inimitié de la Grande-Bretagne. C’est à cette double cause qu’il faudra remonter, selon nous, si l’on veut s’expliquer à la fois et les attaques incessantes de la presse ultra-libérale con- tre Ferdinand , et les embarras que le cabinet de Saint-James s’est efforcé depuis de susciter à celui de Naples. On comprendra facilement l’animosité des partisans de Mazzini, et l’un croira plutôt que l’Angleterre ait regretté ses rêves sur la riante Sicile que d’imaginer qu’elle se soit émue tout-à-coup pour des insurgés et des conspirateurs d’un sentiment d’humanité, nous dirions même de tendresse, si en dehors de ses habitudes. »
« Les condamnations prononcées à la suite du procès de l’Unita serviront de premier prétexte aux difficultés soulevées par la diplomatie anglaise. Les condamnés auraient eu, sans doute, quelque droit à se réclamer de lord Minto ; mais ce fut un membre du parlement, , qui se chargea de plaider leur cause sans avoir rien vu par lui-même, et sans craindre de tremper sa plume au venin des plus odieuses calomnies, il adressa deux lettres à lord Aberdeen, dans lesquelles il entassait, contre le roi de Naples et contre la justice napolitaine, tout ce qu’un esprit malade peut se sentir capable d’enfanter. Lord Aberdeen n’accepta point la responsabilité de ces pamphlets, et rétracta ce qu’il avait avancé ; mais ses deux lettres avaient reçu déjà une publicité immense. Tous les journaux les avaient reproduites. Ce fut l’origine d’un grand nombre d’assertions erronées, jusqu’à l’absurde, qui se répandirent dans l’opinion. »
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« Dans sa correspondance avec , le noble marquis (lord Normanby) l’a contraint de reculer de point en point ; il l’a contraint de faire, malgré lui, une rétraction, fort peu gracieuse après tout, de ses erreurs. Selon moi, il répugnerait naturellement à une âme généreuse de triompher, même sous l’empire de la nécessité, devant la Chambre des Communes d’une infortune quelconque ; et pourtant, sans nécessité, sans la plus légère provocation, nous avons vu le très-honorable gentleman se lever de sa place dans le Parlement pour accuser des actes les plus flétrissans un souverain absent, actes que ce même ministre est obligé ensuite de répudier, comme ne s’appuyant sur aucun fondement solide. »
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« Lors de mon arrivée ici, j’étais tellement prévenu, que je croyais comme des vérités d’Évangile les affirmations et les faits détaillés dans la brochure trop célèbre de Sir Gladstone. J’ai eu ensuite l’occasion d’examiner attentivement, et j’ai pu avoir la certitude que la plus grande partie de ces faits étaient faux. » — Un ministre, résidant à Naples, au révérend George Lee.
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02
Ce n’est point au troisième, mais au treizième siècle, que le Saint-Siège a condamné les ordalies.
Vous me reprochez mon laconisme ; pour sûr, je n’ai pas beau à rétorquer, car vous vous montrez d’une imperturbable loquacité.
Quelqu’un dira : Pourquoi, aussi, choisit-il des caractères si apparens pour ses divagations, et des caractères de notes pour la lettre de son adversaire ?… Ne voyez-vous pas qu’il se donne le haut du pavé ?
Pour moi, je n’entre point dans une aussi petite dispute.
Mais vous me fournissez bien des prétextes pour persister dans ma brièveté. Il devient, en effet, inutile d’ennuyer vos lecteurs d’une discussion touchant les sources de la législation des États-Pontificaux, puisque non-seulement de Montréal, qui connaît l’Italie pour y être allé trois fois, nous les fait connaître dans son excellente lettre pastorale ; mais vous-même aussi, monsieur : « elle est composée, dites-vous, de l’ancien droit romain . » Voilà bien la base trouvée, je crois.
Vous admettez ensuite des abus en Angleterre, (où la justice est si ! ! !) et même en France. Qui doute que cela n’invite aussi à être court ?… car, à quoi bon discuter des admissions ? Ne vaut-il pas mieux lire les œuvres de Jérémie Bentham, et le discours du cardinal Mathieu dans le Sénat ?
Je ne puis résister, cependant, à la tentation de citer deux ou trois exemples.
Trouvez-vous bien rationnel d’enfermer douze citoyens dans une chambre, au milieu de toutes les privations, jusqu’à ce que leur jugement soit à l’unisson ? Il n’est pas matériel le peuple qui a imaginé des moyens physiques de saisir la vérité !
Le prisonnier n’a droit à copie des dépositions qu’en payant ; trouvez-vous cela noble ?
Alfred de Vidil est condamné pour n’avoir pas voulu déposer contre son père ; cela vous paraît-il naturel, gentil ?
Mais ne prétendez-vous pas que je ne me suis attaqué qu’à une remarque incidente de votre diatribe ?
, on voit de suite que je n’ai pas prétendu vous prendre à partie sur tout ce qui fait le sujet de la polémique : il m’aurait fallu, pour le faire, avoir un journal à moi. Je n’ai fait qu’intervenir pour relever un quiproquo. Sachez, au reste, que ce n’est jamais dans le conseil de mes ennemis que je vais chercher des inspirations, et que, comme le vieux Frédéric, comme Napoléon et autres gens d’esprit, mon ordre d’attaque est toujours l’ordre oblique ! Vous ne pouvez prétendre que le paragraphe sur lequel je tombe n’é- tait qu’une remarque incidente qu’en tombant dans une erreur de jugement bien palpable. Il ne dépend pas que de vous, en effet, de faire un incident d’une horreur telle que celle de présumer un accusé coupable.
Au demeurant, ce serait peine bien inutile que de vous prendre à partie sur toutes vos dénonciations, car vous ne les avez point prouvées. Quand vous l’aurez fait, en allant vous informer sur les lieux, je ferai peut-être le voyage de Rome, pour revenir couvrir de ma voix vos clameurs. Quand le député turinois Margotti, dont le Pays n’a jamais rien cité, a voulu écrire Rome et Londres, il est allé voir ce que c’est que l’Angleterre, et il a bien vu. Comment ! nous dit que, de Paris, il ne peut pas bien juger entre les détracteurs et les défenseurs du régime pontifical, et vous, vous prétendez porter des jugements péremptoires de la ruelle Sainte-Thérèse ? Je produis un exemple des erreurs que l’on commet à distance ; vous vous trompez ici en répétant le chanoine Liverani évêque, comme on se tromperait à Rome si le bruit de votre dernière rencontre y parvenait, en supposant que vous y avez fait preuve de bravoure. Tout ce que je connais de l’Italie, moi, ce sont les traités de la Justice et des Lois de Lignori. S’ils étaient traduits en anglais et répandus, les Anglais qui ne sont libres que fictione chartæ, pourraient le devenir effectivement : ils connaîtraient du moins l’épikie, belle et bonne chose que ces insulaires ne soupçonnent pas même.
Il est heureux, après tout, que vous vous soyez fâché, car si vous n’écriviez point ab irato, vous ne chargeriez pas tant le tableau que vous faites des abus réels ou prétendus du régime pontifical, et je n’aurais point, si beau à vous appliquer l’axiome de la dialectique : qui nimis, nil probat. Vous faites comme le brigand Garibaldi, qui dit de Pie qu’il salit tout ce qu’il touche, ou comme le charlatan Gladstone, qui l’appelle un mendiant sanguinaire. (Voir le Pays.) Je me réserve, du reste, de mettre prochainement toute votre argumentation en forme syllogistique. Il y aura des ergo qui seront incompatibles avec vos protestations extérieures de respect pour le Pape ; mais si je déduis rigoureusement les conclusions de vos prémisses, vous n’aurez rien à redire, car vous savez ou vous ne savez pas que tout discours sensé doit pouvoir revêtir la forme probante.
Vous ne savez pas si le duc de Gramont est satisfait, si le général de Goyon est satisfait ; et comment le sauriez vous, si vous n’avez sous les yeux que le Siècle ?
Ce n’est point vous qui parlez dans vos remarques incidentes ; c’est le Siècle : on le voit bien, car je ne reconnais pas le mot prévenu comme venant du droit criminel qui nous régit.
Je vous dois cependant l’occasion de récidiver et d’argumenter de nouveau ex etymologia, parce que cette argumentation fait partie de la logique judiciaire : chacun sa langue.
« Prévenu est celui qu’on présume coupable d’un crime, » dit Bescherelle.
Mais cela est trop faible ; prévention est beaucoup plus fort que présomption ; prévention est une opinion si bien arrêtée, que l’on n’en revient que difficilement. C’est sans doute pour cela que, quand on est une fois entré dans la boîte de la justice ou injustice criminelle, on est taré de cela seul, lors même qu’on ne succombe pas.
À propos de votre dictionnaire Italien, je remarque que vous n’êtes laconique que quand vous citez ; citez donc in extenso, surtout si c’est un dictionnaire de jurisprudence. Si vous étiez dans le cas de le faire, votre sagacité devrait encore n’être pas si en défaut que de ne pas vous attendre à ce que je vous demanderais encore quel dictionnaire de jurisprudence italienne vous citez — romain, piémontais, napolitain, toscan, modénois, parmesan ou autre ; car il n’est pas permis d’ignorer qu’il n’y a pas qu’un seul code criminel en Italie, et c’est du droit criminel romain qu’il s’agit. Vous trouvez mauvais qu’à Rome on emploie en justice la langue latine ; si on y emploie la langue latine, on n’y dit donc pas il reo.
J’oubliais de dire tout-à-l’heure que quand Bonaparte a voulu imposer le Code Napoléon à Pie , celui-ci lui a offert de nommer une commission de jurisconsultes italiens, pour discuter avec des légistes français, nommés d’autre part, le mérite comparatif des deux législations, et que l’empereur des Français, qui aurait voulu l’emporter de haute lutte, n’a point jugé à propos de se commettre.
Parmi les pièces que j’ai regretté de ne pas vous voir reproduire, je puis encore vous citer une remarquable lettre du général Ulloa à lord Palmerston, voire même celle d’un ministre anglican sur les épouvantables cruautés des Piémontais dans le royaume de Naples. Vous ne nous avez point dit combien de villes ils ont incendiées. Vous nous avez dit qu’une faculté de Palerme s’est prononcée contre le pouvoir temporel du Pape ; mais vous avez oublié de nous dire que toutes les facultés avaient été consultées, et qu’en général elles avaient répondu défavorablement aux Piémontais. Vous vous êtes borné à vouloir nous faire accroire que Chiavone est un malandrin. Comment comprendriez-vous le patriotisme, n’étant vous-même qu’un homme de parti ? Vous qui procurez si bien la victoire aux hordes du Nord sur la Confédération du Sud, que n’alliez-vous à l’aide des sept ou huit lieutenans du roi galant homme qui se sont déjà succédé à Naples, pour le déloger de ses montagnes ? Vous avez reproduit une pièce de la chancellerie autrichienne dont vous dépréciez fort le style, bien qu’il soit infiniment moins obscur, redondant et ridiculement exagéré que celui de la chancellerie anglaise. Il s’est passé de fraîche date bien des horreurs en Irlande ; mais les Irlandais ! vous vous souciez bien peu de ce peuple-là. Vous ne paraissez point vous intéresser davantage à ce petit peuple hellénique qui, dans les Îles Ioniennes, lutte contre la tyrannie anglaise. N’auriez-vous pas pu nous donner quelques extraits du livre intitulé Révolutions des Deux-Siciles, où un Canadien d’origine, le baron Juchereau d’Harvey, fait justice des odieux mensonges d’un Gladstone ? Avec tant soit peu de bonne volonté, ne pourriez-vous point reproduire quelques passages des derniers écrits de et de lord Normanby ?… Mais vous me direz, comme vous avez dit à Minerve au sujet du désaveu du cardinal Marini : J’avais coupé tout cela, mais le tout s’est envolé… Le Siècle n’a pas dit, et le Pays non plus, qu’à l’heure qu’il est, l’Anglais, qui donne la chasse aux négriers, vend ses captures aux habitans de l’île Sainte-Hélène sous le nom spécieux de laboureurs. Vous avez fait du persifflage au sujet d’un article du Propagateur Catholique de la Nouvelle-Orléans ; mais ne l’ayant point cité textuellement, vous vous êtes ainsi fait votre propre témoin.
Je regrette encore que la glose que vous faites de ma lettre contienne autant de fiel contre ceux qui ne pensent point comme vous, que la lettre du chanoine Liverani en décèle contre les défenseurs du Pape.
Au fait, vous avez une manière tout-à-fait gentille d’accuser réception des travaux qu’on vous envoie. Pour moi, comme je ne me mêle point, comme vous, des élections politiques du noble système anglais, je m’avoue peu capable de lutter avec vous d’incivilité. Mais je vous dirai, comme Thémistocle à Euribiade : Frappe, mais écoute !
Vous vous trompetez beaucoup plus instruit que moi. Que dirai-je ? Puis-je me juger moi-même ? Mais devrai-je m’avouer aussi que ça été en effet de ma part une grande présomption que d’oser m’égaler à vous comme jurisconsulte ? Pour ce qui est de vous, j’avoue qu’elles doivent être bien variées les connaissances d’un rédacteur de journal, mais, de grâce, est-ce là une preuve que vous les possédiez ? Émile Souvestre a bien raison de dire que, pour passer pour savant aujourd’hui, il ne faut que se suspendre un écriteau par derrière.
Vous vous gaussez à propos de mon mot d’écollé ; il ne faut point avoir peur d’un mot que je dérive sans travail de la belle langue latine : mais moi, j’ai à bon droit frayeur des mois exclusivisme, conservatisme, esclavagiste, libertaire, statutaire, diplômé, politicien et de tant d’autres mots vandales. Les Iroquois ont leur harmonie, peut-être ; mais les Italiens et les Français ont bien aussi la leur ! je conjugue encore mes verbes comme me l’ont appris mes précepteurs, et non comme le fait le prince des poètes français du jour, par l’inter- médiaire de madame de Lamartine ; je ne marie point une fille, je n’adresse point un auditoire, je n’oppose pas un parti, je ne réponds pas une lettre, parce que je ne juge point la langue anglaise assez belle pour sentir le besoin de lui prostituer la mienne, — qui fut celle de Fénélon et de Racine. Je n’absous pas même du défaut de patriotisme la plupart de ceux qui parlent de la sorte.
J’étais peiné des épithètes que vous prodigue journellement Minerve ; mais après tout je ne vois que trop qu’elles sont à bonne adresse.
P. S. — Une autre fois, quand j’aurai besoin des colonnes du Pays, je m’adresserai directement au propriétaire ou aux directeurs, parce que le rédacteur n’a point été avec moi assez gentilhomme. En attendant, je les blâme solidairement de la partialité de leur rédaction passée, et je me félicite après l’écrivain qui a réfuté au sujet des réformes et des finances romaines, de ce que, grâces à la polémique actuelle, ce monsieur s’exécute au point de nous donner, à côté des mauvais cancans de la Georges Sand, des extraits de bon aloi enfin, voire, par exemple, l’écrit contre le ministre franc-maçon Persigny sur la Saint-Vincent-de-Paul en France. Je rappellerai ici qu’en 1849, j’offris aux treize de l’Avenir de discuter avec eux sur le pouvoir temporel du Pape, et que, sur abstention de leur part, j’exigeai que mon défi fût imprimé dans leur journal. Ainsi fut fait.
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The end
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