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Louis Blanc · 1843 · Free in the US

18,479 words · about 1 h 18 min to read

Period artwork: Interior of the Bodleian Library, 1845
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About this book

Author
Louis Blanc
Language
French
Published
1843
Length
18,479 words · about 1 h 18 min
Sections
4 reader sections
Text
Digital text
Rights
Public domain in the United States

 

Contents (4)
  1. Front matter about 38 min
  2. Chapitre Premier under 1 min
  3. Chapitre II about 12 min
  4. Chapitre III about 27 min

Continue:

Front matter

Madame la duchesse de Berri est née de parents phtysiques ; son père était en outre sujet à la goutte. Son tempérament est éminemment nerveux, et les maladies qu’elle a antérieurement éprouvées démontrent qu’elle est disposée aux affections inflammatoires ; ainsi, à plusieurs reprises, elle a été atteinte de catarrhes pulmonaires, dont quelques-uns assez graves pour avoir inspiré aux médecins qui la soignaient des craintes assez sérieuses. Plusieurs fois aussi elle a ressenti des douleurs articulaires avec gonflement, présentant tantôt le caractère rhumatismal tantôt les apparences de la goutte.

Depuis son séjour à Blaye, Gintrac a été appelé quatre fois. Le 11 décembre 1832, il observa les symptômes suivants douleurs rhumatismales aux épaules ; petite toux sèche portant un caractère nerveux suppression des règles qui dataient de deux mois, et qui d’après le rapport de la princesse, avaient été suppléées par un flux hémorrhoïdal ; du reste, il n’y avait point de fièvre, et les organes digestifs étaient en assez bon état.

Le 18 du même mois, à sa seconde visite, le docteur Gintrac, appelé à l’occasion d’une forte douleur de tête, avec pesanteur et étourdissement, remarqua une diminution notable des douleurs rhumastismales et de la toux dont nous venons de parler.

Chapitre Premier

§ I. Composition.

Art. 1er. Le mutuellisme se compose de chefs d’ateliers fabricants d’étoffés de soie, demeurant dans la ville de la Croix-Rousse, aux Brotteaux, la Guillotière, Saint-George, Saint-Just et Vaise, d’une probité irréprochable, mariés, de bonne vie et mœurs, reçus mutuellistes et se conformant à ses devoirs.

Chapitre II

Organisation et division, élection, devoirs des fonctionnaires, indication, police.

§ I. Organisation et division.

Art. 4. Chaque petite loge s’organise après la mère sous son fondateur ou chef, par cinq hommes, fondateurs compris, dont un élu premier indicateur de semaine, aussitôt cinq, ainsi de suite, jusqu’à son complément de vingt hommes; lesquels élisent ensuite le chef ou fondateur de la loge suivante, ainsi de suite. En conséquence, il y a dans chaque petite loge un chef de cette petite loge président, et quatre indicateurs de semaine; lesquels forment un bureau et conseil de conciliation pour l’administration et la police de cette loge.

Art. 5. Pour être admis, il faut être proposé à la loge qui s’organise à l’inscription sur la liste des récipiendaire à l’une des indications obligatoires du dimanche, par deux frères nommés parrains, pour n’être reçus qu’après avoir passé au scrutin de quatre indications obligatoires, et après passer en finale réception pour devenir franc mutuelliste.

Le scrutin se fait au moyen des pois blancs et autres couleurs, les pois blancs sont pour admettre et les autres pour récuser.

Art. 6. A un mois de date de son inscription, le récipiendaire ou ses parrains consigneront entre les mains de l’indicateur de semaine de la loge qui s’organise son droit de réception fixé à cinq francs. Dès lors le récipiendaire jouira des avantages de l’indication et prêt comme surnuméraire. Mais il ne pourra paraître à toutes indications qu’après les gazettes cachetées, la séance levée, ni profiter des autres secours et assistance tant qu’il n’aura été reçu en finale réception Ce droit de réception est non remboursable en devenant franc, autrement il peut être remboursé comme consignation.

Art. 7. Indépendamment du droit de réception, chacun paiera une cotisation personnelle proportionnée au besoin de dépenses ou de secours décidés au grand conseil. Les cotisations pour secours seront proposées et votées par petite loge pour un tiers des voix, et le grand conseil pour le reste. Lorsque le grand conseil sera de vingt membres, le tiers des voix des petites loges sera de sept, et différemment le nombre des voix des petites loges sera du tiers des membres du conseil, la fraction, s’il y en a, compte pour une voix.

Art. 8. Il y aura dans chaque petite loge un registre nommé ordre du jour, ayant en tête t’extrait du règlement et le catalogue de sa loge seulement. Sur ce registre seront notées les nominations, les décisions de

bureau, de conseil, les arrêtés de trimestre, les arrêtés de comptes de la fin de chaque année, les rompus, les amendes payées, les propositions et demandes les plus importantes fait s en indication obligatoire et généralement l’aperçu du mutuellisme entier, ayant de plus à son retour un état où les amendes seront inscrites lorsqu’elles seront prononcées seulement, et d’où elles seront rayées au fur et à mesure qu’elles seront payées et portées en recettes de l’autre côté.

Art. 9. Les rompus des dépenses faites en indication obligatoire, en assemblée générale ou réunions quelconques, seront portés en recettes à l’ordre du jour pour ne pas liarder, par l’inspecteur ou l’indicateur de semaine qui notera aussi sur son livre d’indication ; il en sera de même du paiement des amendes. Ces rompus et amendes seront versés fins septembre, décembre, mars et juin de chaque année, c’est-à-dire trimestre par trimestre, sous peine de l’amende du maximum contre les indicateurs envers le chef de leur loge et contre les chefs de loge envers le trésorier.

Art. 10. Le minimum des amendes est de cinquante centimes, et le maximum est d’un franc.

Art. 11. Les veuves des mutuellistes jouiront sans frais des avantages de l’institution durant une année, à compter du décès de leurs maris.

Art. 12. Les fonds seront placés grande loge par grande loge par chaque trésorier, à ses risques et périls. Chacun d’eux en paiera intérêt à cinq pour cent, moyennant un effet de sa part qui sera toujours daté du premier du mois, aussitôt qu’avant ce jour les recettes s’élèveront à une somme ronde au moins de cent francs qu’il sera tenu de rembourser à réquisition, en le prévenant un mois d’avance. L’effet sera noté à l’ordre du jour et remis entre les mains du grand-maître qui signera la note audit ordre du jour de sa loge. Les intérêts de tous ses effets seront calculés et payés à chaque anniversaire alors ils seront portés en recettes et produiront ensuite d’autres intérêts comme les autres recettes.

Au cas où les trésoriers ne voudraient pas remplir toutes les conditions de cet article, tes fonds seront placés de concert entre le grand conseil et eux, et chaque fois la note en sera faite à chaque ordre du jour, pour que chacun en ait connaissance.

Art. 13. Les fonds sont un capital disponible pour le cas où un incendie, ou une mort subite, ou autre malheur, mériterait d’être promptement secouru, et que le moyen de cotisation retarderait trop en ce cas le secours décidé serait pris à la caisse et il serait reversé par la cotisation qui reproduirait la même somme, etc.

Aucun secours ne pourra être accordé si l’inconduite a été la cause du malheur ; la demande et déclaration seront faites par la loge à laquelle appartenait le réclamant ou le défunt.

Art. 14 Un parfait silence régnera à toute indication obligatoire, à toute assemblée générale de bureau et de conseil, du moment que l’ouverture de la séance sera prononcée jusqu’à ce que la séance soit levée ; cet intervalle sera de rigueur consacré aux travail et occupation dont il s’agira, sous peine de rappel à l’ordre et d’amende mais, avant l’ouverture et après la clôture de la séance, la conversation sera fraternellement libre.

Art. 14 bis. Il est expressément défendu de s’occuper, même de s’entretenir d’affaires politiques ou religieuses en séance.

Art. 15. Les articles omis au présent et ceux qui seraient reconnus nuisibles seront proposés, discutés et votés aux quatre indications obligatoires de chaque petite toge, avant d’être ou additionnés ou annulés.

Art. 16. Tous les titulaires devront savoir lire et écrire, et toutes les fonctions seront exercées gratuitement.

Art. 17. En vertu du mot ordre, il y aura chaque année à un des cinquièmes dimanches, ensuite d’une invitation du bureau honoraire, une indication générale dans chaque petite loge, dont l’objet sera le perfectionnement du régime en usage des ateliers envers les fabricants, envers les ouvriers et les apprentis, et réciproquement de ceux-ci envers les maîtres.

Le chef de la loge prendra note des dires et propositions, et les adressera au grand conseil qui fera un extrait du tout, lequel sera inscrit au registre destiné à cet effet. Une copie sera faite par chaque chef de loge pour pouvoir en donner connaissance à chaque mutuelliste et pour que chacun puisse s’y conformer uniformément dans son atelier.

Art. 18. Dernier mois de l’année qui aura un cinquième dimanche, il sera délivré par les membres du grand conseil et autres, à concurrence de vingt, une ou plusieurs primes d’émulation et d’encouragement à celui ou ceux qui, dans le cours de l’année, auront fait noter à l’indication obligatoire des procédés d’invention, d’amélioration ou innovation, dans quelques étoffes, dispositions de métier, etc., pourvu qu’ils aient écrit ces procédés, les aient pliés, cachetés en forme de lettre et adressés au président du bureau honoraire, qui les décachetera ce jour-là. La prime sera allouée, à la majorité des voix, à celui ou ceux dont les procédés seront les plus simples et jugés meilleurs.

Cette prime consistera en l’inscription des procédés faite littéralement au registre à ce destiné, au nom de l’auteur, et en une distribution de trois rubans, un blanc, un vert et un jaune, couleur immortelle, que l’auteur pourra se mettre à la boutonnière, fraternel aux anniversaires surtout et dans les séances quelconques.

Art. 19. Tous les comptes seront réglés annuellement, dans la semaine qui précédera le quatrième dimanche de juin, ceux des chefs de petite loge d’abord, après ceux des secrétaires et des trésoriers, de manière que tous ces comptes puissent être rendus à huit heures du matin. Au quatrième dimanche, jour anniversaire et de grande fête, où les amendes et les rompus de l’année, produits par chaque petite loge, pourront leur être rendus et portés en dépenses pour aider aux frais d’un repas fraternel qui suivra toujours le rendement de comptes et les nominations.

Art. 20. Un langage ou usage indicatif et fraternel sera adopté, à l’aide de signes et de mots, par le grand-maître, le président honoraire et l’indicateur central, au moyen desquels on pourra ou se reconnaître et se parler en francs mutuellistes.

Art. 21. Au cas où des différends naitraient entre des mutuellistes, ces différends seront jugés par le bureau de leur petite loge ou par le grand conseil, si l’on y a recours, conformément à l’article.

Art. 22. La dissolution ne peut être invoquée par aucun frère, et celui qui ferait cette proposition serait exclu sans recours.

Art. 23. Il sera fait cinq répertoires par chaque petite loge des peignes et battants des membres qui la composent, comme de ceux de la loge précédente et suivante. Aussitôt que le surnuméraire s"ra reçu franc, il remettra à son indicateur la note de ses peignes et battants qui seront inscrits sur le répertoire du bureau et ensuite sur les autres par les indicateurs les changements seront aussi successivement déclarés, l’indicateur central aura un répertoire pour toute la grande loge.

Lorsque ces peignes et battants seront prêtés, ils seront rendus dès qu’ils ne serviront plus, ou plutôt si le prêteur en a besoin, toujours en aussi bon état que lors du prêt. Les frères de la même loge et ceux de l’indication du même jour devront avoir le prêt le plus fréquent entre eux, à défaut par la loge précédente et après, et eu6n réciproquement là où l’objet se trouve.

§ II Élections.

Art. 24. Toutes les élections se font en assemblées générales relatives au scrutin et à la pluralité des voix. Toutes les fonctions sont annuelles, mais les mêmes titulaires pourront être réélus.

Art. 25. A la fin de chaque année et au jour anniversaire, toutes les petites loges se réuniront en assemblée générale, à huit heures précises du matin, et après avoir rendu leurs comptes, étirent les membres du bureau de leur grande loge. Les chefs de petites loges enteront le bulletin et se réuniront ensemble dans un endroit indiqué sous la présidence du grand-maître pour en faire le dépouillement du scrutin définitif, en l’absence du chef de petite loge (la loge mère exceptée), toutes les autres petites loges éliront leur chef de loge et attendront ensuite le retour du chef absent pour faire les élections des indicateurs.

§ III. Devoirs et comptabilités

Art. 26. Le trésorier est responsable des fonds de sa grande loge ; il reçoit tout droit de réceptions, amendes, rompus, cotisations et autres recettes imprévues qui sont arrêtées trimestre par trimestre, et dont tous les chefs de loges viennent lui faire le versement au quatrième dimanche du dernier mois du trimestre, au lit u de son indication ou autre convenu, ces chefs de loges sont munis de l’ordre du jour de leur loge, où l’arrêté est fait, arrêté que le trésorier signe pour valoir acquit de la somme versée.

Le chef de chaque petite loge veille à l’exécution entière du règlement dans sa loge il se conforme aux ordres qu’il reçoit du président de sa grande loge, il préside au bureau et conseil de sa loge, il tient les comptes des recettes et dépenses par l’arrêté qu’il fait trimestriellement et dont il fait le versement entre les mains du trésorier, comme il est dit ci-dessus il est indicateur général pour des indications d’importance qu’il transmet à l’indicateur central et il est indicateur central aux mois de l’année qui correspond au numéro de sa loge en cette qualité il tient le carnet d’indication centrale sur lequel il inscrit les demandes ou propositions dont il s’agit, pour lesquelles il correspond au besoin avec le

du bureau de la grande loge pour que le président honoraire en fasse parvenir le mérite dans chaque petite loge, à chaque indicateur de semaine et à chaque frère par leur correspondant.

Chaque indicateur de semaine préside à son indication dont il est seul chef ; il fait exécuter l’article 14 ; il reçoit tous droits de réceptions, consignations, amendes, rompus et cotisations, qui sont dus et versés par les membres de son indication il en rend compte en notant à l’ordre du jour et sur son livre d’indication pour son souvenir, il remplace le chef de la loge pour l’arrêté et le versement de trimestre, quand il en est requis ; il est indicateur des quatre membres de son indication dans le courant de la semaine il fait trois gazettes à chaque indication obligatoire pour tes trois indicateurs de semaine de sa loge, et une pour le chef de ladite toge, si des indications importantes ont été faites ; il est membre du bureau et conseil de sa loge ; il correspond avec le chef de la toge, avec ses trois coït gués, les trois autres indicateurs, et avec les quatre frères de son indication seulement.

Chaque frère mutuelliste n’a autre chef, sauf assemblée générale ou de conseil que son indicateur de semaine ; hors de là et même hors de la séance ou fonctions, on est tous frères chaque frère mutuelliste sans fonctions doit, pour partager la peine générale, porter à son tour les gazettes, invitations pour assemblées générâtes ou de conseil, invitations pour décès, etc., etc., pour obéissance à son indicateur de semaine seulement.

§ IV. Indication.

Art. 27. L’indication est le principal avantage du mutuellisme, c’est un vaste champ commun où chaque mutuelliste sème paternellement en tout temps, pour en recueillir fraternellement, à propos et au besoin, toutes sortes de fruits, dont pour en jouir chaque petite loge se choisit un local, lors de son complément en assemblée générale et à la majorité des voix, et s’y rend de rigueur, indication par indication, chaque dimanche, une fois par mois, à midi moins un quart ou midi très-précis, c’est-à-dire que l’indication est obligatoire au premier indicateur de semaine et aux quatres frères qui sont de son indication au premier dimanche de chaque mois ; ceux qui composent la seconde indication au second dimanche la troisième au troisième, et la quatrième au quatrième dimanche toujours de chaque mois, mais sous peine de l’amende du minimum. Néanmoins quoiqu’il n’y ait que cinq membres de chaque petite loge qui soient obligés de se rendre à leur local une fois par mois, toujours au même dimanche, tous les quinze autres frères peuvent s’y rendre aussi tous les dimanches, mais sans être passibles de l’amende dans le cas d’absence.

Ce local est nommé loge ou école de nos devoirs et de nos droits. Il doit y avoir un bureau ou placard fermant à clef, dont une sera toujours entre les mains de l’indicateur de semaine et l’autre au pouvoir du chef de la loge, pour y fermer un cartable, des papiers, encre et plumes, registres, etc., etc., dont le tout est aux frais des membres de chaque petite loge.

Chaque petite loge ayant sa police, son administration respective, mais

selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale de changer l’heure de leur indication et de la fixer différemment.

Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n’aura que quatre frères dont il recevra les indications et auxquels il indiquera et chaque frère n’ayant pour chef direct que son indicateur, ce n’est que chez cet indicateur et à lui-même qu’il parlera de l’ouvrage, ou ouvriers ou ustensiles qu’il propose ou qu’il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui offriront de l’ouvrage dans le courant de la semaine et à domicile.

§ V. Police.

Art. 29. Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de l’amende du minimum pour la première absence, du maximum pour la seconde absence de suite et de l’exclusion à la troisième absence de suite. En conséquence, celui que des affaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n’importe lequel.

Art. 30. L’indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimestriel des recettes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra se faire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui remettre son livre d’indication et tout son compte, à défaut l’amende contre son absence sera du maximum.

Pareillement tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimestriel, à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues ou à un indicateur de sa loge, avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine aussi de l’amende du maximum.

Art. 31. Tout mutuelliste qui ne se conformera pas au règlement et à la civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à l’ordre pour les premières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum, même de l’exclusion, le conseil entendu.

Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par décision du grand conseil, après l’accusé.

Art. 33. Après un an de repos, celui des frères de la loge mère qui n’accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.

Art. 34. Toute démission et exclusion, est sans remboursement (art. 6), le nom du démissionnaire ou de l’exclu sera rayé de suite. La cause de l’exclusion sera au surplus motivée, et il en sera donné avis à toutes les loges.

Chapitre III

§ I. Funérailles.

Art. 35. Au décès d’un frère mutuelliste ou de son épouse, tous ses autres frères de la même loge et ceux des frères dont le numéro de leur loge est le plus près, se font un devoir d’assister en personne à ses funérailles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes ; une mise décente est toujours de rigueur, de sorte qu’à chaque funéraille trois

petites loges y assisteront et y seront conséquemment invités. Il est également du devoir de tous les autres frères des autres loges de faire la même assistance, pourvu qu’ils le sachent, mais l’amende ne sera jamais prononcée que contre les frères de la loge où appartenait le défunt. Les imprimés pour invitation seront toujours à la charge de la loge dont le défunt faisait partie ; ces invitations seront faites et portées indication par indication, à tour et rond.

Art. 36. Au décès d’un chef de loge, les membres du conseil surtout, tous les chefs des autres petites loges seront invités ainsi toujours que les trois loges.

Art. 37. Au décès de tout indicateur de semaine ou celui de son épouse, comme dans tous les autres cas, tes invitations seront faites par ses trois autres collègues, d’accord avec le chef de loge qui remettra, comme au décès de tous frères, au moins soixante imprimés dont vingt pour la loge où le défunt appartenait, et les quarante autres pour les deux loges du n° précédent, et suivant la dernière loge qui, au lieu d’inviter ainsi, invitera la loge mère et celle du n° précédent, les chefs adresseront à leurs collègues, ceux-ci à leur indicateur adresseront aux quatre frères de leur indication dont celui au tour duquel il sera de marcher portera lesdites invitations.

Art. 38. L’amende du maximum sera prononcée contre l’absence qui sera faite (selon l’art. 35), laquelle sera regardée comme un acte d’ingratitude envers le défunt et ses autres frères, afin de pouvoir appliquer cette peine ; un délégué, par le chef de la loge ou appartenait le défunt, sera placé de manière à recueillir toutes les invitations qui lui seront remises, sauf à se rendre passible de l’amende.

Art. 39. Le présent acte d’association qui fonde la seconde loge à perpétuité a été signé par tous les membres qui composeront cette loge, pour être fidèlement et fraternellement exécuté, sous peine des remords et parjures résultant de la finale réception. En foi de quoi le présent a été extrait à la Ville-Neuve de la Croix-Rousse par le fondateur de la loge, le 30 octobre 1831.

Millet, P., Berthétier, Daviet, A. Plantard, Pernollet, Courtois, Farget, Perretien, Ravel fils, Dhérens, Durand, Dufour, Valentin aîné, Martin, Blin, Peur, Charpin, Chicard, D. Rigollet, Gauthier.

Nos8 et 9.

TRAITÉ DE LA QUADRUPLE ALLIANCE.

Convention conclue entre le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre et la France, à l’effet de rétablir la paix dans la Péninsule.

Sa majesté la reine régente d’Espagne, pendant la minorité de sa fille dona , reine d’Espagne, et sa majesté impériale le duc de

, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona , profondément convaincues que les intérêts des deux couronnes et la sûreté de leurs états respectifs exigent l’emploi immédiat et énergique de leurs efforts réunis pour mettre fin aux hostilités qui, dirigées en premier lieu contre le trône de Sa Majesté Très-Fidèle, fournissent aujourd’hui un appui et des secours aux sujets mal intentionnés et rebelles de la couronne d’Espagne ; et Leurs Majestés désirant en même temps prendre les mesures nécessaires pour rendre à leurs sujets les bienfaits de la paix intérieure, et affermir par de bons offices mutuels l’amitié qu’elles désirent établire et cimenter entre les deux états, se sont déterminées à unir leurs forces dans le but de contraindre l’infant don Carlos d’Espagne à se retirer des états portugais.

En conséquence de cet accord, Leurs Majestés les régents se sont adressés à Leurs Majestés le roi des Français et le roi du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande ; et Leurs dites Majestés, prenant en considération l’intérêt qu’elles doivent toujours porter à la sûreté de la monarchie espagnole, et étant de plus animées du plus vif désir de contribuer l’établissement de la paix dans la Péninsule, comme dans toutes les autres parties de l’Europe et sa Majesté Britannique considérant en outre les obligations spéciales provenant de son ancienne alliance avec le Portugal, Leurs Majestés ont consenti à devenir parties dans l’engagement proposé.

C’est pourquoi Leurs Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de sadite Majesté près de Sa Majesté Britannique, etc.

Sa Majesté la reine régente d’Espagne pendant la minorité de sa fille dona , reine d’Espagne, — don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davila, marquis de Miraftores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique près Sa Majesté Britannique ;

Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, – le très-honorable Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, membre du parlement, et son principal secrétaire-d’état, ayant le département des affaires étrangères ;

Et sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona . — le sieur Christophe-Pierre de Moraes-Sarmento, membre du conseil de Sa Majesté, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle près Sa Majesté Britannique ;

Qui sont convenus des articles suivants :

Art. . Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona , s’engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour forcer l’infant don Carlos à se retirer des états du Portugal.

2. Sa Majesté la reine régente d’Espagne pendant la minorité de sa

fille dona , reine d’Espagne, étant, par le présent acte, invitée et requise par Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent au nom de la reine dona ; et ayant, en outre, reçu de justes et graves motifs de plainte contre l’infant don Miguel, par l’appui et la protection qu’il a accordés au prétendant à la couronne d’Espagne, s’engage à faire entrer sur le territoire portugais un corps de troupes espagnoles, dont le nombre sera déterminé plus tard entre les deux parties, afin de coopérer, avec les troupes de Sa Majesté Très-Fidèle, à forcer les infans don Carlos d’Espagne et don Miguel de Portugal à se retirer des états portugais et Sa Majesté la reine régente d’Espagne s’engage, de plus, à ce que ces troupes seront entretenues aux frais de l’Espagne, et sans charge aucune pour le Portugal lesdites troupes espagnoles étant néanmoins reçues et traitées sous tous les autres rapports, de la même manière que les troupes de Sa Majesté Très-Fidèle et Sa Majesté la reine régente s’engage à ce que ces troupes se retireront du territoire portugais aussitôt que le but mentionné ci-dessus de l’expulsion des infans aura été atteint ; et lorsque la présence de ces troupes en Portugal ne sera plus requise par Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona .

3. Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande s’engage à concourir, par l’emploi d’une force navale à l’appui des opérations qui doivent être entreprises, conformément aux engagements de ce traité par les troupes d’Espagne et de Portugal.

4. Dans le cas où la coopération de la France serait jugée nécessaire par les hautes parties contractantes, pour atteindre complétement le but de ce traité, Sa Majesté le roi des Français s’engage à faire, à cet égard, ce qui serait arrêté, de commun accord, entre elle et ses trois augustes alliés.

5. Il est convenu, entre les hautes parties contractantes, que, par suite des stipulations contenues dans les articles précédents, une déclaration sera immédiatement publiée, annonçant à la nation portugaise les principes et le but des engagements de ce traité ; et Sa Majesté Impériale le duc régent, au nom de la reine dona , animée du sincère désir d’effacer tout souvenir du passé, et de réunir autour du trône de Sa Majesté Très-Fidèle la nation entière sur laquelle la volonté de la divine Providence l’a appelée à régner, déclare son intention de proclamer en même temps une amnistie générale et complète en faveur de tous ceux des sujets de Sa Majesté Très-Fidèle qui, dans un temps qui sera spécifié, feront leur soumission ; et S. M. Impériale le duc régent, au nom de la reine dona , déclare aussi son intention d’assurer à l’infant don Miguel, à sa retraite des états portugais et espagnols, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

6. Sa Majesté la reine régente d’Espagne, pendant la minorité de sa fille dona , reine d’Espagne, déclare par le présent article son intention d’assurer à l’infant don Carlos, à sa retraite des états espagnols et portugais, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l’espace d’un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 22 avril de l’an de grâce 1834.

ARTICLES ADDITIONNELS.

Sa Majesté le roi des Français, Sa Majesté la reine régente d’Espagne pendant la minorité de sa fille la reine dona , Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et Sa Majesté Impériale le duc de Bragance, régent du royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la reine dona , hautes parties contractantes au traité du 22 avril 1834, ayant porté leur sérieuse attention sur les événements récents qui ont eu lieu dans la Péninsule, et étant profondément convaincues que, dans ce nouvel état de choses de nouvelles mesures sont devenues nécessaires pour atteindre complétement le but dudit traité ;

Les soussignés, Charles-Maurice de Tailleyrand, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Français près Sa Majesté Britannique.

Don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davilla, marquis de Miraflores, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Catholique près Sa Majesté Britannique ;

Henri-Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, principal secrétaire d’état de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères,

Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très-Fidèle près Sa Majesté Britannique,

Étant munis de l’autorisation de leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants, additionnels du traité du 22 avril 1831 :

Art. Sa Majesté le roi des Français s’engagea à prendre, dans la partie de ses états qui avoisine l’Espagne, les mesures les mieux calculées pour empêcher qu’aucune espèce de secours en hommes, armes ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux insurgés Espagnols.

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