Construction et fonctions du Reich
Chapitre I : Du Reich et des Länder
Article premier
Le Reich allemand est une république.
Le pouvoir émane du peuple.
Article 2
Le territoire du Reich se compose des territoires des Länder allemands. D'autres territoires peuvent être admis dans le Reich par une loi du Reich, si leur population le décide par voie d'autodétermination.
Article 3
Les couleurs du Reich sont : noir, rouge, or. Le pavillon de la marine de commerce est noir, blanc, rouge, avec les couleurs du Reich à l'angle supérieur interne.
Article 4
Les règles du droit international généralement reconnues sont partie intégrante obligatoire du droit du Reich.
Article 5
Le pouvoir est exercé dans les affaires relevant du Reich par les organes du Reich, sur la base de la Constitution du Reich, et dans les affaires relevant des Länder, par les organes des Länder sur la base des constitutions des Länder.
Article 6
Le Reich a le droit exclusif de légiférer sur :
Les relations avec l'étranger.
Le régime des colonies.
L'indigénat, la liberté d'aller et de venir, l'immigration et l'émigration et l'extradition.
Le système de défense.
Le régime de la monnaie.
Le régime douanier, ainsi que l'unité du territoire douanier et du territoire commercial et la libre circulation des marchandises.
Le régime des postes et du télégraphe, y compris le régime du téléphone.
Article 7
Le Reich a le droit de légiférer sur :
Le droit civil.
Le droit pénal.
La procédure judiciaire, y compris les voies d'exécution, ainsi que l'assistance réciproque entre autorités.
Le régime des passeports et la police des étrangers.
Le régime des indigents et la protection des nomades.
Le régime de la presse, des associations et des réunions.
La politique de la population, la protection de la maternité, des nourrissons, des enfants et de la jeunesse.
Le régime sanitaire, le régime vétérinaire et la protection des plantes contre les maladies et les agents nuisibles.
Le droit du travail, l'assurance et la protection des ouvriers et des employés, ainsi que l'office du travail.
L'organisation de la représentation professionnelle sur le territoire du Reich.
La protection des anciens combattants et des familles des victimes.
Le droit de l'expropriation.
La nationalisation des ressources naturelles et des entreprises, ainsi que la production, la restauration, la répartition et la fixation des prix des biens économiques pour l'économie collective.
Le commerce, le régime des poids et mesures, l'émission de papier-monnaie, le régime des banques et des bourses.
La circulation des produits alimentaires et de consommation, ainsi que des objets d'usage quotidien.
L'industrie et les mines.
Le régime des assurances.
La navigation maritime, la pêche hauturière et côtière.
Les chemins de fer, la navigation intérieure, la circulation terrestre, fluviale et aérienne des véhicules, ainsi que la construction de routes intéressant la circulation générale ou la défense nationale.
Le régime des théâtres et des cinémas.
Article 8
Le Reich a en outre le droit de légiférer sur les impôts et les autres recettes, ainsi que d'en affecter totalement ou partiellement le produit à ses activités. Si le Reich affecte à ses activités des impôts ou autres recettes qui appartenaient jusque-là aux Länder, il doit prendre en considération les moyens d'existence de ceux-ci.
Article 9
Si la nécessité d'une réglementation unitaire se fait sentir, le Reich a le droit de légiférer sur :
Le bien-être public.
Le maintien de l'ordre et la sécurité.
Article 10
Le Reich peut, par la voie législative, fixer les principes concernant :
Les droits et devoirs des organisations religieuses.
Le régime scolaire, y compris celui de l'enseignement supérieur et des bibliothèques scientifiques.
Le statut des fonctionnaires de toutes les administrations publiques.
Le droit foncier, la répartition des terres, le régime de colonisation intérieure et des biens de famille, l'indisponibilité de la propriété foncière, le régime des habitations et la répartition de la population.
Le régime des inhumations.
Article 11
Le Reich peut, par la voie législative, fixer les principes concernant l'établissement et le mode de perception des impôts dans les Länder, lorsque c'est nécessaire pour sauvegarder d'importants intérêts sociaux ou pour empêcher :
Toute entrave aux recettes ou aux relations commerciales du Reich.
Toute double imposition.
Toute charge excessive ou nuisible au trafic grevant les voies et moyens de communication.
Tout préjudice fiscal frappant les marchandises importées à l'égard des produits indigènes dans les relations entre les Länder ou à l'intérieur d'un Land.
Toute prime à l'exportation.
Article 12
Aussi longtemps et pour autant que le Reich n'use pas de son droit de légiférer, ce droit reste aux Länder. Ceci ne s'applique pas aux matières relevant de la compétence exclusive du Reich.
Le gouvernement du Reich peut exercer un droit de véto contre les lois des Länder relatives à l'article 7 n° 13, pour autant que le bien collectif du Reich soit en cause.
Article 13
Le droit du Reich a la primauté sur le droit du Land.
En cas de doute ou de divergence sur le point de savoir si une disposition de droit d'un Land est compatible avec le droit du Reich, l'autorité compétente du Reich ou du Land peut saisir une juridiction suprême du Reich, conformément à la procédure qui doit être établie par une loi du Reich.
Article 14
Les lois du Reich sont appliquées par les autorités du Land, à moins que les lois du Reich n'en disposent autrement.
Article 15
Le gouvernement du Reich exerce la surveillance dans les domaines relevant de la compétence législative du Reich.
Lorsque les lois du Reich doivent être exécutées par les autorités des Länder, le gouvernement du Reich peut donner des instructions générales. Pour surveiller l'exécution des lois du Reich, il peut envoyer des commissaires auprès des autorités des Länder et, avec l'accord de celles-ci, auprès des autorités subordonnées.
Les gouvernements des Länder doivent, à la requête du gouvernement du Reich, combler les lacunes constatées dans l'exécution des lois du Reich. En cas de désaccord, le gouvernement du Reich ou le gouvernement du Land peut saisir la Haute Cour de justice, sauf si une loi du Reich a établi la compétence d'un autre tribunal.
Article 16
Les fonctionnaires chargés de l'administration immédiate du Reich dans chaque Land doivent, en règle générale, être natifs de ce Land. Les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'administration du Reich doivent, à leur demande, être employés dans leur propre Land, pour autant que cela soit possible et ne contrarie pas leur formation professionnelle ou les besoins du service.
Article 17
Chaque Land doit avoir une Constitution d'État libre . Les représentants du peuple doivent être élus au suffrage universel, égal, direct et secret, par tous les Allemands, hommes et femmes, du Reich, selon le principe de la représentation proportionnelle. Le gouvernement du Land doit jouir de la confiance des représentants du peuple.
Les principes du droit électoral pour désigner les représentants du peuple s'appliquent aux élections communales. Toutefois une loi du Land peut soumettre le droit de suffrage à une résidence d'un an au plus dans la commune.
Article 18
La division du Reich en Länder, tout en prenant en considération, dans la mesure du possible, la volonté des populations concernées, est au service de l'excellence économique et culturelle du peuple. Les modifications des territoires des Länder et la formation de nouveaux Länder au sein du Reich s'opèrent par des lois de révision de la Constitution du Reich. Avec l'accord des Länder directement concernés, une simple loi du Reich suffit.
En outre, même sans l'accord de l'un des Länder directement concernés, une simple loi du Reich suffit si la modification du territoire ou la formation d'un nouveau Land s'opère avec l'accord de la population et correspond à l'intérêt supérieur du Reich.
La volonté de la population est établie par une votation. Le gouvernement du Reich ordonne la votation si un tiers des habitants du territoire cédé qui sont électeurs au Reichstag le demande.
Pour décider d'une modification du territoire ou de la formation d'un nouveau Land, il faut une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés et au moins la majorité des voix des électeurs concernés. De même lorsqu'il s'agit de la séparation d'une partie d'un arrondissement prussien, d'un cercle bavarois ou d'une circonscription administrative analogue dans les autres Länder, la volonté de la population de la totalité de la circonscription doit être exprimée. Quand il n'y a pas contiguïté entre le territoire cédé et le reste de la circonscription, l'expression de la volonté de la population de ce territoire peut être déclarée suffisante par une loi du Reich particulière.
Après constatation de l'accord de la population, le gouvernement du Reich doit soumettre au Reichstag une loi pour formaliser la décision.
Si un conflit sur la répartition des actifs s'élève à l'occasion de l'union ou de la séparation, à la demande de l'une des parties, la Haute Cour de justice tranche.
Article 19
Le contentieux constitutionnel interne à un Land pour lequel aucune juridiction n'est compétente, ainsi que les différends qui ne relèvent pas du droit privé entre différents Länder ou entre le Reich et un Land, relèvent de la compétence de la Haute Cour de justice, saisie par l'une des parties litigantes, à moins qu'une autre juridiction du Reich ne soit compétente.
Le président du Reich exécute l'arrêt de la Haute Cour de justice.
Chapitre II : Du Reichstag
Article 20
Le Reichstag est composé des députés du peuple allemand.
Article 21
Les députés sont les représentants du peuple tout entier. Ils n'obéissent qu'à leur conscience et ne sont tenus par aucun mandat impératif.
Article 22
Les députés sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret par tous les hommes et toutes les femmes âgés de plus de vingt ans, à la représentation proportionnelle. Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour férié.
Une loi du Reich règlera les dispositions complémentaires.
Article 23
Le Reichstag est élu pour quatre ans. Au plus tard soixante jours après ce terme, la nouvelle élection doit avoir lieu.
Le Reichstag se réunit au plus tard trente jours après son élection.
Article 24
Le Reichstag se réunit, chaque année, le premier mercredi de novembre, au siège du gouvernement du Reich. Le président du Reichstag doit le convoquer plus tôt à la demande du président du Reich ou d'un tiers au moins des membres du Reichstag.
Le Reichstag fixe la clôture de sa session et le jour de sa nouvelle réunion.
Article 25
Le président du Reich peut dissoudre le Reichstag, mais une fois seulement pour le même motif.
La nouvelle élection a lieu au plus tard soixante jours après la dissolution.
Article 26
Le Reichstag élit son président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Il établit son propre règlement.
Article 27
Entre deux sessions ou deux législatures, le président et les vice-présidents de la dernière session restent en fonction.
Article 28
Le président maintient l'ordre intérieur et assure la police du bâtiment du Reichstag. Il gère les biens de la Chambre, ordonne ses recettes et ses dépenses conformément au budget du Reich et représente le Reich dans tous les actes juridiques et les litiges de son administration.
Article 29
Les séances du Reichstag sont publiques. À la demande de cinquante députés, le huis clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers.
Article 30
Les comptes-rendus authentiques des délibérations des séances publiques du Reichstag, des diètes des Länder ou de leurs organes ne donnent lieu à aucune poursuite.
Article 31
Un Tribunal de vérification des élections est formé auprès du Reichstag. Il décide également si un député a perdu cette qualité.
Ce tribunal se compose de membres du Reichstag, qu'il choisit pour la durée de la législature, et de membres du Tribunal administratif du Reich nommés par le président du Reich sur proposition de la présidence de ce tribunal.
Le Tribunal de vérification des élections, composé de trois membres du Reichstag et deux magistrats, statue après des débats publics et oraux.
En dehors des débats du Tribunal de vérification des élections, l'instruction est conduite par un commissaire du Reich, nommé par le président du Reich. Pour le reste, l'instruction est réglée par le Tribunal de vérification des élections.
Article 32
Les décisions du Reichstag sont prises à la majorité simple des voix, sauf si la Constitution prescrit une majorité spéciale. Pour les élections auxquelles doit procéder le Reichstag, le règlement intérieur peut établir des exceptions.
Le quorum est déterminé par le règlement intérieur.
Article 33
Le Reichstag et ses commissions peuvent exiger la présence du chancelier du Reich et de chaque ministre. Le chancelier du Reich, les ministres et les commissaires désignés par eux ont accès aux séances du Reichstag et de ses commissions. Les Länder ont le droit d'envoyer des plénipotentiaires à ces séances, pour exposer le point de vue de leur gouvernement quant à l'objet en discussion.
À leur demande, ces plénipotentiaires doivent être entendus au cours de la délibération ; les représentants du gouvernement doivent l'être, même en dehors de l'ordre du jour.
Ils sont soumis à l'autorité disciplinaire du président.
Article 34
Le Reichstag a le droit, et à la demande d'un cinquième de ses membres le devoir, de créer des commissions d'enquête. Ces commissions examinent en audience publique les preuves qu'elles jugent nécessaires ou à la demande du requérant. La publicité des débats peut être écartée par la commission d'enquête à la majorité des deux tiers. Le règlement intérieur fixe la procédure de la commission et détermine le nombre de ses membres.
Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus de fournir tout élément de preuve, à la demande de ces commissions d'enquête, et les actes des autorités doivent leur être présentés, à leur demande.
Dans les enquêtes de ces commissions et des autorités agissant à leur demande, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables ; cependant le secret des lettres, de la poste, du télégraphe et du téléphone doit être respecté.
Article 35
Le Reichstag institue une commission permanente des affaires étrangères qui reste en fonction même en dehors des sessions du Reichstag et après la fin de la législature ou la dissolution du Reichstag jusqu'à la réunion du nouveau Reichstag. Les séances de cette commission ne sont pas publiques, à moins que la commission ne décide cette publicité à la majorité des deux tiers.
Le Reichstag institue également une commission permanente pour la sauvegarde des droits de la représentation du peuple vis-à-vis du gouvernement du Reich durant la période qui s'écoule entre les sessions du Reichstag et après la fin de chaque législature.
Ces commissions ont les droits des commissions d'enquête.
L'alinéa 2 a été ainsi modifié par la loi constitutionnelle du 15 décembre 1923 : Le Reichstag institue également une commission permanente pour la sauvegarde des droits de la représentation du peuple vis-à-vis du gouvernement du Reich durant la période qui s'écoule entre les sessions du Reichstag et après la fin de chaque législature ou la dissolution du Reichstag jusqu'à la réunion du nouveau Reichstag.
Article 36
Aucun membre du Reichstag ou d'un Landtag ne peut à aucun moment être poursuivi devant un tribunal judiciaire ou disciplinaire ou faire l'objet d'une action en responsabilité en dehors de la chambre à laquelle il appartient, à l'occasion de ses votes ou à cause des opinions qu'il a exprimées dans l'exercice de son mandat.
Article 37
Aucun membre du Reichstag ou d'un Landtag ne peut, sans l'accord de la chambre à laquelle il appartient, être poursuivi au cours de la session pour un fait punissable ou être arrêté, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit ou au plus tard, le jour suivant.
La même autorisation est exigée pour toute autre limitation de la liberté individuelle qui entrave l'exercice du mandat parlementaire.
Toute poursuite contre un membre du Reichstag ou d'un Landtag et toute arrestation ou autre limitation de sa liberté individuelle doit être suspendue pour la durée de la session, à la demande de la chambre à laquelle il appartient.
Article 38
Les membres du Reichstag ou d'un Landtag peuvent refuser de témoigner au sujet de personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de député ou à qui ils en ont confié dans l'exercice de leur mandat, aussi bien qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. A l'égard de la saisie de papiers, ils sont assimilés aux personnes qui peuvent légalement refuser leur témoignage. Une perquisition ou une saisie ne peut être opérée dans les locaux du Reichstag ou d'un Landtag qu'avec l'accord du président de la chambre.
Article 39
Les fonctionnaires et les membres de la Wehrmacht n'ont besoin d'aucune permission pour exercer les fonctions de membre du Reichstag ou d'un Landtag.
S'ils briguent un siège dans une de ces assemblées, le congé nécessaire à la préparation de leur élection doit leur être accordé.
Article 40
Les membres du Reichstag ont le droit au parcours gratuit sur tous les chemins de fer allemands et disposent d'une indemnité qui doit être fixée par une loi du Reich.
Article 40a
Les prescriptions des articles 36, 37, 38, al. 1 et 39, al. 1 s'appliquent, même pour le temps compris entre deux sessions ou deux législatures du Reichstag, à son président, à ses vice-présidents, ainsi qu'aux membres titulaires des commissions spécifiées à l'article 35 et au premier suppléant de chacun d'eux.
La règle est la même pour le président d'un Landtag, pour ses vice-présidents et pour les membres (titulaires ou premiers suppléants) de ses commissions, quand, d'après la Constitution du Land, ces personnes restent en fonctions en dehors des sessions ou après la fin de la législature.
En ce qui concerne les actes de coopération que l'article 37 charge le Reichstag ou les Landtag d'accomplir, ces assemblées sont remplacées : 1° le Reichstag, par la commission chargée de défendre les droits de la représentation du peuple ; 2° chaque Landtag laissant en son absence des commissions, par celle d'entre elles qu'il a désignée.
Les personnes énumérées à l'alinéa 1 du présent article ont, entre deux législatures, les droits que détermine l'article 40
(Article ajouté par la loi constitutionnelle du 22 mai 1926, en vigueur au 11 juin).
Chapitre III : Du président du Reich et du gouvernement
Article 41
Le président du Reich est élu par tout le peuple allemand.
Tout Allemand ayant atteint l'âge de 35 ans est éligible.
Les modalités sont fixées par une loi du Reich.
Article 42
Au moment d'assumer ses fonctions, le président du Reich prête le serment suivant devant le Reichstag :
« Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître ses avantages, de détourner de lui tout dommage, d'observer la Constitution et les lois du Reich, d'accomplir consciencieusement mes devoirs, d'agir justement à l'égard de tous ».
Une formule de sanction religieuse peut être ajoutée.
Article 43
Le mandat du président du Reich est de sept ans. Il est rééligible.
Avant l'expiration de son mandat, le président du Reich peut être révoqué sur la proposition du Reichstag par un vote du peuple. La décision du Reichstag est prise à la majorité des deux tiers. Par cette décision, le président du Reich est privé de l'exercice de ses fonctions. Le refus de révocation par le vote du peuple équivaut à une réélection et entraîne la dissolution du Reichstag.
Le président du Reich ne peut être poursuivi sans l'accord du Reichstag.
Article 44
Le président du Reich ne peut être en même temps membre du Reichstag.
Article 45
Le président du Reich représente celui-ci dans les relations internationales. Il conclut au nom du Reich des alliances et d'autres traités avec les puissances étrangères. Il accrédite et reçoit le corps diplomatique.
La déclaration de guerre et la conclusion de la paix font l'objet d'une loi du Reich.
Toute alliance et tout traité avec des États étrangers qui se rapportent à des objets de la législation du Reich nécessite l'accord du Reichstag.
Article 46
Le président du Reich nomme et révoque les fonctionnaires du Reich et les officiers, à moins qu'une loi n'en dispose autrement. Il peut déléguer à d'autres autorités le droit de nomination et de révocation.
Article 47
Le président du Reich exerce le commandement suprême de toutes les forces armées du Reich.
Article 48
Si un Land ne remplit pas les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution et des lois du Reich, le président du Reich peut l'y contraindre en utilisant la force.
Le président du Reich peut, lorsque la sûreté et l'ordre public sont gravement troublés ou compromis au sein du Reich, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; en cas de besoin, il peut recourir à la force. À cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l'exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153.
Le président du Reich doit sans retard communiquer au Reichstag toutes les mesures prises en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du Reichstag.
En cas de danger, le gouvernement d'un Land peut, sur son territoire, prendre des mesures provisoires analogues à celles mentionnées à l'alinéa 2. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du président du Reich ou du Reichstag.
Les modalités sont fixées par une loi du Reich.
Article 49
Le président du Reich exerce pour le Reich le droit de grâce.
L'amnistie appartient au domaine de la loi du Reich.
Article 50
Toutes les ordonnances et tous les décrets du président du Reich, même dans le domaine de la Wehrmacht, doivent pour être valides, être contresignés par le chancelier du Reich ou ou par le ministre compétent. Par le contreseing, celui-ci en assume la responsabilité.
Article 51
Le président du Reich est, en cas d'empêchement, remplacé par le chancelier du Reich. Si l'empêchement est présumé devoir se prolonger un certain temps, le remplacement est réglé par une loi du Reich.
Il en est de même en cas de vacance prématurée de la présidence, jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait eu lieu.
Article modifié par la loi constitutionnelle du 17 décembre 1932 : Le président du Reich est, en cas d'empêchement, remplacé par le président de la Haute Cour de justice du Reich. Il en est de même en cas de vacance prématurée de la présidence, jusqu'à ce qu'une nouvelle élection ait eu lieu.
Article 52
Le gouvernement du Reich est constitué par le chancelier du Reich et les ministres.
Article 53
Le chancelier du Reich et, sur sa proposition, les ministres sont nommés et révoqués par le président du Reich.
Article 54
Le chancelier du Reich et les ministres doivent, pour l'accomplissement de leurs fonctions, jouir de la confiance du Reichstag. Chacun doit démissionner si le Reichstag lui retire sa confiance par un vote exprès.
Article 55
Le chancelier du Reich exerce la présidence du gouvernement et dirige les affaires selon un règlement intérieur établi par le gouvernement et approuvé par le président du Reich.
Article 56
Le chancelier du Reich trace les lignes directrices de la politique et en porte la responsabilité devant le Reichstag. Dans les limites de ces lignes directrices, chaque ministre conduit en toute indépendance les affaires du département qui lui a été confié, sous sa propre responsabilité devant le Reichstag.
Article 57
Les ministres doivent soumettre au gouvernement pour délibération et décision tous les projets de loi, les affaires prévues par la Constitution ou la loi, ainsi que les désaccords sur les questions qui concernent l'activité de plusieurs ministères.
Article 58
Le gouvernement prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président l'emporte.
Article 59
Le Reichstag peut mettre en accusation le président du Reich, le chancelier du Reich et les ministres devant la Haute Cour de justice du Reich pour violation coupable de la Constitution ou d'une loi du Reich. La proposition de mise en accusation doit être signée de cent membres du Reichstag au moins et doit être votée à la majorité nécessaire pour réviser la Constitution.
Les modalités sont fixées par une loi du Reich sur la Haute Cour de justice.
Chapitre IV : Du Reichsrat
Article 60
Un Reichsrat est formé pour représenter les Länder allemands dans la législation et l'administration du Reich.
Article 61
Au Reichsrat, chaque Land a au moins une voix. Les Länder les plus importants disposent d'une voix par million d'habitants. La fraction en excédent, si elle atteint au moins le nombre d'habitants du plus petit Land compte pour un million entier. Aucun Land ne peut être représenté par plus des deux cinquièmes de l'ensemble des voix.
L’Autriche allemande, après son union au Reich, a le droit de participer au Reichsrat avec le nombre de voix correspondant à sa population. Jusque là, les représentants de l'Autriche allemande ont voix consultative.
Le nombre de voix est fixé par le Reichsrat après chaque recensement général.
L'alinéa 1 a été modifié comme suit par la loi du 24 mars 1921 : « Au Reichsrat, chaque Land a au moins une voix. Les Laender les plus importants disposent d'une voix pour 700.000 habitants. La fraction en excédent qui atteint au moins 350.000 habitants compte pour 700.000. Aucun Land ne peut être représenté par plus des deux cinquièmes de l'ensemble des voix. » L'alinéa 2 était contraire aux dispositions de l'article 80 du traité de Versailles et il a été déclaré nul et non avenu par le protocole du 22 septembre 1919 conclu entre l'Allemagne et les Puissances alliées et associées ; mais ce protocole ratifié le 18 décembre 1919 par l'Assemblée nationale n'a jamais été publié au Reichsgesetzblatt, condition indispensable pour qu'il fut en vigueur.
Article 62
Dans les commissions établies en son sein par le Reichsrat, aucun Land n'a plus d'une voix.
Article 63
Les Länder sont représentés au Reichsrat par les membres de leurs gouvernements. Toutefois les délégués prussiens sont représentés pour moitié selon une loi du Land par les administrations provinciales prussiennes.
Les Länder peuvent envoyer au Reichsrat autant de représentants qu'ils ont de voix.
Article 64
Le gouvernement du Reich doit convoquer le Reichsrat à la demande d'un tiers des membres de celui-ci.
Article 65
La présidence du Reichsrat et de ses commissions appartient à un membre du gouvernement du Reich. Les membres du gouvernement du Reich ont le droit et, si cela leur est demandé, le devoir de prendre part aux débats du Reichsrat et de ses commissions. Ils doivent, à leur demande, être entendus, à tout instant, lors des délibérations.
Article 66
Le gouvernement du Reich et chacun des membres du Reichsrat peuvent faire des propositions au Reichsrat.
Le Reichsrat détermine l'exercice de ses attributions par un règlement intérieur.
Les réunions plénières du Reichsrat sont publiques. Conformément au règlement intérieur, la publicité peut être exclue pour certains objets de discussion déterminés.
Lors des scrutins, les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
Article 67
Le Reichsrat est informé de la conduites des affaires du Reich par les ministres. Pour les affaires importants, les ministres doivent prendre l'avis des commissions compétentes du Reichsrat.
Chapitre V : De la législation du Reich
Article 68
Les projets de lois sont présentés par le gouvernement ou par les membres du Reichstag.
Les lois du Reich sont approuvées par le Reichstag.
Article 69
La présentation de projets de lois par le gouvernement se fait avec l'accord du Reichsrat. Si l'accord ne peut se faire entre le gouvernement et le Reichsrat, le gouvernement peut tout de même introduire le projet, mais il doit présenter en même temps l'opinion divergente du Reichsrat.
Si le Reichsrat formule un projet de loi auquel n'adhère pas le gouvernement, celui-ci doit le présenter au Reichsrat en indiquant son propre point de vue.
Article 70
Le président du Reich promulgue et publie au Bulletin des lois du Reich, dans un délai d'un mois, toute loi élaborée conformément à la Constitution.
Article 71
Les lois du Reich entrent en vigueur, si elles n'en disposent pas autrement, le quatorzième jour qui suit celui où le Bulletin des lois du Reich a paru dans la capitale du Reich.
Article 72
La publication d'une loi du Reich doit être retardée de deux mois si un tiers des membres du Reichstag le demande. Toute loi que le Reichstag et le Reichsrat déclarent urgente peut être publiée par le président du Reich, nonobstant pareille demande.
Article 73
Une loi approuvée par le Reichstag doit, avant sa publication, être soumise au référendum si, dans le mois qui suit, le président du Reich le décide.
Une loi dont la publication est ajournée à la demande d'un tiers du Reichstag au moins doit être soumise au référendum si un vingtième des électeurs le demande.
Un référendum doit en outre être organisé si un dixième des électeurs en prend l'initiative sur la présentation d'un projet de loi. L'initiative populaire doit porter sur un projet de loi complètement élaboré. Celui-ci est soumis au Reichstag par le gouvernement et le référendum n'a pas lieu si le projet de loi présenté est approuvé sans modification par le Reichstag.
Sur le budget, les lois fiscales et de comptes, seul le président du Reich peut décider le référendum.
La procédure pour le référendum et l'initiative populaire est réglée par une loi du Reich.
Article 74
Le Reichsrat peut opposer son véto aux lois approuvées par le Reichstag.
Le véto est introduit auprès du gouvernement dans les deux semaines suivant le vote final du Reichstag et il doit être motivé dans les deux semaines suivantes.
En cas de véto, la loi est soumise au Reichstag pour une nouvelle délibération. Si aucun accord n'intervient entre le Reichstag et le Reichsrat, le président du Reich peut, dans les trois mois, ordonner un référendum sur l'objet en litige. Si le président du Reich ne fait pas usage de ce droit, la loi est réputée non avenue.
Si le Reichstag a approuvé la loi à la majorité des deux tiers malgré le véto du Reichsrat, le Président doit, dans les trois mois, publier la loi dans la version adoptée par le Reichstag ou organiser un référendum.
Article 75
Une décision du Reichstag ne peut être abrogée par référendum que si la majorité des électeurs a pris part à la votation.
Article 76
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The end
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