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Constitution du 11 octobre 1848

Rodolphe Dareste · 1883 · Free in the US

10,200 words · about 43 min to read

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Author
Rodolphe Dareste
Language
French
Published
1883
Length
10,200 words · about 43 min
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Contents (19)

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PAYS-BAS

Notice historique

Les constitutions des Provinces-Unies, qui ont régi ces pays depuis leur émancipation jusqu’en 1795, étaient conçues dans un système entièrement fédératif ; l’unité des Pays-Bas date de la conquête française et de l’établissement de la République Batave (16 mai 1795). Une assemblée nationale, réunie le mai 1796, nomma une commission de 21 membres pour rédiger un projet de Constitution, qui fut présenté en novembre, et discuté par l’assemblée, et enfin soumis au vote populaire qui le rejeta en août 1797, soit comme trop aristocratique, soit, au contraire, comportant atteinte au principe fédératif. Une nouvelle assemblée convoquée la même année nomma une commission pour élaborer un autre projet : mais ses travaux furent interrompus par le coup d’Etat du 22 janvier 1798, fait par le président Midderigh à l’exemple du coup d’Etat français du 18 fructidor ; les députés fédéralistes ayant été emprisonnés ou déportés, l’assemblée prit le nom de Constituante, et fit préparer un nouveau projet, qui fut adopté par le vote populaire le 23 avril 1798.

Section I. — De la succession au trône

11. — La couronne des Pays-Bas est et demeure déférée à S. M. Guillaume Frédéric, prince d’Orange-Nassau, pour être possédée héréditairement par lui et ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes.

12. — Les descendants légitimes du Roi régnant sont les enfants déjà nés ou à naitre de son mariage actuel avec S. M. Frédérique Louise Wilhelmine, princesse de Prusse. et aussi en général tous les descendants qui naitront d’un mariage contracté ou consenti par le Roi, d’un commun accord avec les États-généraux.

13. — La couronne se transmet par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du Roi, ou l’héritier mâle du fils aimé par représentation, est héritier.

14. — A défaut d’héritier mâle issu du fils ainé, la couronne passera à ses frères ou à leurs descendants mâles, également par droit de primogéniture et de représentation.

15. — À défaut total de descendance mâle de la maison d’Orange-Nassau, la couronne passe aux filles du Roi par droit de primogéniture.

16. — Si le Roi ne laisse pas de filles, la fille aînée de la ligne masculine descendante aînée issue du dernier Roi fait passer la dignité royale dans sa maison, et elle est représentée en cas de prédécès par ses descendants.

17. — Si le dernier Roi n’a point laissé de ligne masculine descendante, la ligne féminine descendante ainée succédera, de manière que la branche masculine soit préférée à la féminine, l’aînée à la puinée, et que dans chaque branche le mâle soit préféré à la femme et l’aîné au puîné.

18. — Si le Roi meurt sans postérité, et qu’il ne subsiste aucun héritier mâle de la maison d’Orange-Nassau, sa plus proche parente de la maison royale lui succédera, et sera en cas de prédécès représentée par ses descendants.

19. — Quand une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison succède à tous les droits de la dynastie originaire, et les articles précédents lui sont applicables, de sorte que les héritiers mâles sont préférés aux femmes et à leur postérité et qu’aucune autre ligne n’est appelée tant que leur descendance n’est pas éteinte.

20. — Une princesse qui a contracté mariage sans le consentement des États-généraux n’a aucun droit à la couronne. — Une reine qui contracte mariage sans le consentement des États-généraux renonce à la couronne.

21. À défaut de postérité du Roi actuel Guillaume Frédéric d’Orange-Nassau, la couronne passera à sa sœur la princesse Frédérique Louise Wilhelmine d’Orange, douairière de feu Charles Georges Auguste, prince héritier de Brunswick-Lunebourg, et à ses descendants légitimes, issus d’un nouveau mariage qu’elle pourrait avoir contracté conformément à l’art. 12.

22. — Si la postérité légitime de cette princesse fait aussi défaut, le droit héréditaire passera à la descendance légitime masculine de la princesse Caroline d’Orange, sœur de feu le prince , et épouse de feu le prince de Nassau-Weilburg, toujours par droit de primogéniture et de représentation.

23. — Si des circonstances particulières rendent nécessaires quelques modifications dans la succession au trône, le Roi pourra en faire l’objet d’une proposition qui sera discutée de la manière prescrite aux art. 196, 197 et 199 pour les modifications à la Constitution.

24. — Il sera procédé de même s’il ne reste plus aucun héritier du trône dans les termes de cette Constitution. — Si le successeur n’est pas nommé ou fait défaut à la mort du Roi, il sera désigné par les États-généraux convoqués à cet effet en nombre double et en assemblée réunie.

25. — Dans les cas prévus aux art. 21, 22, 23 et 24, la succession au trône sera réglée d’après les dispositions des art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.

26. — Le Roi ne peut porter aucune couronne étrangère à l’exception de celle du Luxembourg. — En aucun cas le siège du gouvernement ne peut être transporté hors du royaume.

Section II. — Du revenu de la couronne

27. — Outre le revenu des domaines cédés en vertu de la loi du 26 août 1812 et restitués en 1848 par le Roi à l’État comme domaine de la couronne, le roi Guillaume II jouit d’un revenu annuel d’un million de florins sur le trésor public. A chaque nouvel avènement au trône, le revenu de la couronne sera fixé par la loi.

28. — Des résidences d’été et d’hiver seront disposées pour l’usage du Roi ; il ne pourra être mis à la charge de l’État, pour l’entretien de ces résidences, plus de 50.000 florins par an.

29. — Le Roi et le prince d’Orange sont libres de toutes contributions personnelles. — Ils ne jouiront d’aucune autre exemption d’impôts.

30. — Le Roi gouverne sa maison comme bon lui semble.

31. — Le revenu annuel d’une reine veuve, pendant son veuvage, est de 150.000 florins sur le trésor public.

32. — Le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle le plus proche, qui est héritier présomptif de la couronne, est le premier sujet du Roi, et porte le titre de prince d’Orange.

33. — Le prince d’Orange jouit en cette qualité d’un revenu annuel de 100.000 florins sur le trésor public, à compter du jour où il a atteint l’âge de 18 ans ; ce revenu est porté à 200.000 florins lorsqu’il contracte mariage, conformément à l’art. 12 de la présente Constitution.

Section III. — De la tutelle du Roi

34. — Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

35. — Tant que le Roi est mineur, il est sous la tutelle de membres de la maison royale et de Néerlandais notables.

36. — La tutelle est réglée et les tuteurs sont nommés par une loi. — Les États-généraux décident sur le projet de cette loi en séance réunie des deux Chambres.

37. — Cette loi est faite du vivant même du Roi, pour le cas de minorité de son successeur. S’il n’y a pas été pourvu, quelques-uns des parents les plus proches du Roi mineur sont, autant que possible, entendus sur le règlement de la tutelle.

38. — Avant de prendre la tutelle, chacun des tuteurs prête, en séance réunie des deux Chambres des États-généraux, entre les mains du président, le serment ou fait la promesse qui suit : — « Je jure (promets) fidélité au Roi ; je jure (promets) de remplir religieusement tous les devoirs que m’impose la tutelle, et de me proposer particulièrement d’inspirer au Roi l’attachement à la Constitution et l’amour de son peuple. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

39. — Dans le cas où le Roi se trouvera hors d’état de gouverner, il sera pris les mesures nécessaires de surveillance de sa personne d’après les prescriptions des articles 36 et suivants, relatifs à la tutelle d’un Roi mineur.

Section IV. — De la Régence

40. — Pendant la minorité du Roi, l’autorité royale est exercée par un régent.

41. — Le régent est nommé par une loi qui peut régler en même temps la succession dans la régence jusqu’à la majorité du Roi. Les États-généraux décident sur le projet de cette loi en séance réunie des deux Chambres. — La loi est faite du vivant même du Roi pour le cas de la minorité de son successeur.

42. — L’autorité royale est également déférée à un régent au cas où le Roi se trouve hors d’état de gouverner. — Lorsque le Conseil d’État, réuni aux chefs des départements ministériels, a constaté le fait après enquête minutieuse, il convoque aussitôt les États-généraux en nombre double, pour leur faire le rapport du cas qui se présente.

43. — Les États-généraux examinent le rapport, et s’ils en reconnaissent l’exactitude par une résolution prise en séance réunie des deux Chambres en nombre double, il est déclaré, dans la forme d’une loi solennellement promulguée, que le cas prévu à l’article précédent existe.

44. — Si le prince d’Orange n’a pas accompli sa dix-huitième année, la régence est constituée conformément aux prescriptions des art. 40 et 41, pour tout le temps que le Roi restera hors d’état de gouverner, et que le prince d’Orange n’aura pas accompli sa dix-huitième année.

45. — Le régent prête en séance réunie des deux Chambres des États-généraux, entre les mains du président, le serment (ou fait la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) fidélité au Roi ; je jure (promets) que dans l’exercice de l’autorité royale, tant que le Roi sera mineur (tant que le Roi restera hors d’état de gouverner), j’observerai et maintiendrai toujours la Constitution du royaume. — Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l’indépendance et l’intégrité du territoire du royaume ; de protéger la liberté publique et individuelle, et les droits de tous les sujets du Roi, et de chacun d’eux, et d’employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi qu’un bon et fidèle régent est obligé de faire. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

46. — Lorsque le prince d’Orange a accompli sa dix-huitième année, il est régent de droit, dans le cas de l’article 42.

47. — Jusqu’à ce que le prince d’Orange ou le régent nommé ait pris le gouvernement, dans le cas prévu à l’article 42, l’autorité royale est exercée par l’assemblée du Conseil d’État, réunie comme il est prescrit à l’art. 42. — Il en est de même au décès du Roi, à défaut de régent désigné pour l’héritier mineur ou même d’héritier légitime, jusqu’à ce que le régent ou le successeur désigné ait pris le gouvernement. — Les membres de cette assemblée prêtent entre les mains du président par eux choisi, et celui-ci dans une séance réunie des deux Chambres des États-généraux, le serment (ou font la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) que comme membre (président) de ce conseil de gouvernement, je concourrai, dans l’exercice de l’autorité royale, à l’observation et au maintien de la Constitution. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

48. — Lors de la nomination du régent, ou lorsque le prince d’Orange prend le gouvernement, une loi détermine la somme qui doit être prélevée annuellement sur le revenu de la couronne pour les frais de la régence. — Cette somme ainsi fixée ne peut plus être modifiée pendant la régence.

49. — Le Roi auquel l’article 43 a été appliqué, reprend aussitôt que possible l’exercice du gouvernement, en vertu d’une loi qui abroge la loi prescrite par cet article. — Jusqu’à ce que cette loi soit abrogée, les chefs des départements mi- nistériels, ainsi que les tuteurs, sont personnellement tenus de faire rapport aux Chambres de l’état du Roi toutes les fois qu’elles le demandent.

Section V. — De l’inauguration du Roi

50. — Le Roi, après avoir pris le gouvernement, prête serment et est inauguré le plus tôt possible dans la ville d’Amsterdam, en séance publique et réunie des deux Chambres des États-généraux.

51. — Dans cette assemblée, le Roi prête sur la Constitution le serment (ou fait la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) au peuple Néerlandais de toujours maintenir et observer la Constitution du royaume. — Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l’indépendance et l’intégrité du territoire du royaume ; de protéger la liberté publique et individuelle et les droits de tous mes sujets, et d’employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi qu’un bon Roi est obligé de faire, Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

52. — Après avoir prêté ce serment ou fait cette promesse, le Roi est inauguré, séance tenante, par les États-généraux, dont le président prononce la déclaration solennelle ci-après, qu’il confirme ensuite par serment ou promesse, ainsi que tous les membres successivement : — « Au nom du peuple néerlandais et en vertu de la Constitution, nous vous recevons et inaugurons comme Roi ; nous jurons (promettons) de maintenir votre inviolabilité et les droits de votre couronne ; nous jurons (promettons) de faire tout ce que sont tenus de faire de bons et fidèles États-généraux. Avec l’aide de Dieu tout-puissant ! (nous le promettons !) »

Section VI. — Du pouvoir du Roi

53. — Le Roi est inviolable ; les ministres sont responsables.

54. — Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

55. — Le Roi a la direction générale des relations extérieures.

56. — Le Roi déclare la guerre. Il en donne immédiatement connaissance aux deux Chambres des États-généraux, et leur fait en même temps les communications qu’il juge compatibles avec les intérêts et la sûreté de l’État.

57. — Le Roi fait et ratifie les traités de paix et autres avec les puissances étrangères. — Il communique la teneur de ces traités aux deux Chambres des États-généraux, dès qu’il juge que les intérêts et la sûreté de l’État le permettent. — Les traités qui contiennent soit la cession ou l’échange d’une partie du territoire du royaume en Europe ou dans d’autres parties du monde, soit toute autre disposition ou modification relative à des droits légitimes, ne sont ratifiés par le Roi qu’après que les États-généraux ont approuvé cette disposition ou modification.

58. — Le Roi a le commandement en chef des forces de terre et de mer. — Les officiers militaires sont nommés par lui. Ils sont promus, révoqués ou mis à la retraite par lui, suivant les règles à établir par la loi. — Les pensions sont réglées par la loi.

59. — Le Roi a l’administration suprême des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde. — Les règles de l’administration (locale) de ces colonies et possessions sont fixées par la loi. — Le système monétaire est réglé par la loi. — Les autres objets intéressant ces colonies et possessions sont réglés par la loi dès que le besoin s’en fait sentir.

60. — Le Roi fait faire tous les ans aux États-généraux un rapport détaillé de l’administration et de la situation de ces colonies et possessions. — La loi règle le mode d’ad- ministration et de contrôle des finances coloniales.

61. — Le Roi a la direction suprême des finances de l’État. Il fixe les traitements de tous les corps et fonctionnaires qui sont payés sur le trésor public. — La loi fixe le traitement des fonctionnaires de l’ordre judiciaire. — Le Roi porte ces traitements au budget des dépenses publiques. — Les pensions des fonctionnaires sont réglées par la loi.

62. — Le Roi a le droit de battre monnaie. Il a le droit de faire frapper son effigie sur les pièces de monnaie.

63. — Le Roi confère la noblesse. Aucun Néerlandais ne peut accepter des titres de noblesse étrangère.

64. — Les ordres de chevalerie sont établis par une loi sur la proposition du Roi.

65. — Le Roi et, de son consentement, les princes de sa maison, peuvent accepter des ordres étrangers auxquels aucune obligation n’est attachée. — En aucun cas, les sujets du Roi ne peuvent accepter des ordres, titres, rangs ou dignités étrangères sans son autorisation spéciale.

66. — Le Roi a le droit de faire grâce des peines infligées par jugements. — Lorsque la condamnation s’élève à trois ans d’emprisonnement et au-dessous et à l’amende, cumulativement ou séparément, le Roi exerce ce droit après avoir pris l’avis du juge qui a rendu la sentence ; dans les autres cas, après avoir pris l’avis de la Cour suprême (Hooge Raad). — L’amnistie et l’abolition ne peuvent être accordées que par une loi.

67. — Le Roi ne peut accorder de dispenses que d’une loi déterminée, dans les cas exprimés par la loi.

68. — Le Roi décide tous les conflits d’administration qui peuvent s’élever entre deux ou plusieurs provinces, lorsqu’il ne peut les terminer à l’amiable.

69. — Le Roi présente aux États-généraux des projets de loi et leur fait telles autres propositions qu’il juge convenables. — Il a le droit d’approuver ou de rejeter les propositions qui lui sont faites par les États-généraux.

70. — Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres des États généraux, chacune séparément ou toutes deux ensemble. — L’arrêté qui prononce la dissolution ordonne en même temps l’élection de nouvelles Chambres dans les quarante jours et la réunion des Chambres nouvellement élues dans les deux mois.

Section VII. — Du Conseil d’État et des départements ministériels

71. — Il y a un Conseil d’État dont la composition et les attributions sont réglées par la loi. — Le Roi est président du conseil et en nomme les membres. — Toutefois le prince d’Orange, à l’âge de dix-huit ans accomplis, y siège de plein droit avec voix consultative.

72. — Le Roi soumet à la délibération du Conseil d’État toutes les propositions à présenter par lui aux États-généraux, ou à lui faites par les États-généraux, ainsi que toutes les mesures générales d’administration intérieure du royaume et de ses colonies et possessions dans d’autres parties du monde. — En tête des lois et ordonnances à promulguer, il est mentionné que le Conseil d’État a été entendu. — Le Roi prend, en outre, l’avis du Conseil d’État dans toutes les affaires d’intérêt public ou particulier où il le juge utile. — Le Roi seul décide et donne connaissance au Conseil de chacune de ses décisions.

73. — Le Roi établit des départements ministériels, en nomme les chefs et les révoque comme bon lui semble. — Les chefs des départements ministériels veillent à l’exécution de la Constitution et des autres lois, en tant que cette exécution dépend de la couronne. — Leur responsabilité est réglée par la loi. Toutes décisions et actes du Roi sont contresignés par un des chefs des départements ministériels.

CHAPITRE III. — des états-généraux.

Section I. — De la composition des États-généraux. 74. — Les États-généraux représentent le peuple néerlandais

75. — Les États-généraux sont divisés en une première et une seconde Chambre.

76. — Les membres de la seconde Chambre sont élus, dans les districts électoraux en lesquels le royaume est divisé, par les habitants indigènes, Néerlandais, en jouissance complète des droits civils et politiques, et payant en contributions directes une somme qui sera déterminée par la loi électorale en considération des circonstances locales, mais qui ne pourra être moindre de 20 florins ni supérieure à 160.

77. — Le nombre des membres de la seconde Chambre est déterminé d’après la population, à raison d’un pour 45.000 habitants. Les règles de détail relatives au droit d’élection sont établies par la loi électorale.

78. — La première Chambre se composé de trente-neuf membres. — Ils doivent être pris parmi les plus imposés aux contributions directes de l’État. — Le nombre des plus imposés parmi lesquels ils sont élus est déterminé dans chaque province de manière que par trois mille âmes il y ait un membre à élire, réunissant, d’ailleurs, les conditions requises pour siéger à cette Chambre. — Ces conditions sont les mêmes que celles qui sont exigées pour les membres de la seconde Chambre. — Ils sont choisis par les États provinciaux dans la proportion suivante : — Nord-Brabant, 5 ; Gueldre, 5 ; Sud-Hollande, 7 ; Nord-Hollande, 6 ; Zélande, 2 ; Utrecht, 2 ; Frise, 3 ; Overyssel, 3 ; Groningue, 2 ; Drenthe, 1 ; Limbourg, 3 ; total 39. — En cas de réunion ou de subdivision de province, la loi qui l’ordonne pourvoit en même temps aux modifications qu’il est nécessaire d’apporter à cette proportion.

Section II. — De la seconde Chambre des États-généraux

79. — Pour être éligible à la seconde Chambre, les seules conditions requises sont d’être Néerlandais, d’avoir la jouissance entière des droits civils et politiques, et d’être âgé de trente ans accomplis.

80. — Celui qui a été élu en même temps ou dans plus d’une circonscription à la première ou à la seconde Chambre ou à toutes deux, déclare pour quelle élection il opte.

81. — Les membres de la seconde Chambre sont élus pour quatre ans. Elle est renouvelée tous les deux ans par moitié, d’après une liste qui sera dressée à cet effet. — Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

82. — Les membres votent, chacun selon son serment et sa conscience, sans être liés par aucun mandat et sans en référer à leurs électeurs.

83. — A leur entrée en fonctions, ils prêtent, chacun selon le rit de son culte, le serment (ou font la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) fidélité à la Constitution. — Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

Avant d’être admis à ce serment ou à cette promesse, ils prêtent dans les termes suivants un serment (ou font une déclaration et promesse) de justification : — « Je jure (déclare) que pour être nommé membre de la seconde Chambre des États-généraux, je n’ai promis ni donné, ni promettrai ni donnerai, directement ou indirectement, aucun don ni présent à personne, sous quelque nom ou prétexte que ce soit, dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions. — Je jure (promets) que jamais je ne recevrai, directement ni indirectement, aucun don ni présent de qui que ce soit, pour faire ou pour omettre quoi que ce soit en cette qualité. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le déclare et promets !) »

Ces serments (promesses et déclaration) sont prêtés entre les mains du Roi ou à la séance de la seconde Chambre, entre les mains du président, délégué par le Roi à cet effet.

84. — Le président est nommé par le Roi pour la durée d’une session, sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre.

85. – Les membres de la Chambre jouissent, pour frais de voyage, aller et retour, par session, de la somme qui sera fixée par la loi à raison des distances. — Il leur est en outre alloué, à titre d’indemnité, une somme annuelle de 2.000 florins. — Les membres qui sont restés absents pendant toute la durée de la session ne jouissent pas de cette indemnité pour la session.

Section III. — De la première Chambre des États-généraux

86. — Les membres de la première Chambre sont élus pour neuf ans. — La Chambre se renouvelle par tiers tous les trois ans, d’après une liste qui sera dressée à cet effet. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. L’article 82 leur est applicable. – A leur entrée en fonctions, ils prêtent entre les mains du Roi les mêmes serments (ou font les mêmes promesses et déclaration) qui sont prescrits pour les membres de la seconde Chambre. — Ils jouissent de frais de voyage et de séjour conformément à la loi.

87. — Le président est nommé par le Roi pour la durée d’une session.

Section IV. — Dispositions communes aux deux Chambres

88. — Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

89. — Les chefs des départements ministériels ont siège aux deux Chambres. Ils n’ont que voix consultative, à moins qu’ils ne soient membres de l’assemblée. — Ils donnent aux Chambres, oralement ou par écrit, les éclaircissements de mandés, dont la communication ne peut être jugée contraire à l’intérêt et à la sûreté du royaume ou des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde. — Ils peuvent être invités par chacune des Chambres à assister à cet effet aux séances.

90. — La seconde Chambre a le droit d’ « enquête », qui sera réglé par la loi.

91. — Les membres des États-généraux ne peuvent être en même temps membres de la Cour suprême ou procureur général près cette Cour, ni membres de la Chambre des comptes, ni commissaires du Roi dans les provinces, ni ecclésiastiques ou ministres du culte. — Les militaires en service actif, qui acceptent le mandat de membre d’une des deux Chambres, sont de droit en non activité pendant la durée de ce mandat. Lorsqu’il est expiré, ils rentrent dans le service actif. — Les fonctionnaires qui président aux élections ne sont pas éligibles dans le district de leur présidence. — Les membres des États-généraux qui acceptent des fonctions de l’État salariées ou qui obtiennent un avancement dans le service de l’État cessent d’être membres des Chambres, mais sont immédiatement rééligibles.

92. — Les membres des Chambres ne peuvent être pour suivis judiciairement pour les opinions émises par eux dans l’assemblée.

93. — Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses nouveaux membres, et prononce sur les contestations que font naitre ces pouvoirs ou les élections elles-mêmes.

94. — Chaque Chambre nomme son greffier hors de son sein.

95. — Les États-généraux s’assemblent au moins une fois par an. — Leur session ordinaire s’ouvre le troisième lundi de septembre. — Le Roi les convoque en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge nécessaire.

96. — Les séances séparées des deux Chambres, ainsi que les séances réunies, sont publiques. — Les portes sont fermées lorsqu’un dixième des membres présents le demande ou que le président le juge nécessaire. — L’assemblée décide s’il sera délibéré à huis clos. — Les affaires discutées à huis clos peuvent aussi y être décidées.

97. — En cas de décès du Roi ou d’abdication de la couronne, si les États-généraux ne sont pas réunis, ils s’assemblent sans convocation préalable. — Cette session extraordinaire est ouverte le quinzième jour après le décès ou l’abdication. Si les Chambres sont dissoutes, ce délai court du jour où les nouvelles élections ont été terminées.

98. — La session des États-généraux est ouverte en séance réunie des deux Chambres, par le Roi ou par une commission déléguée par lui. Elle est close de la même manière, quand il juge que l’intérêt du royaume n’exige pas la prolongation de la session. — La session ordinaire annuelle dure au moins vingt jours, à moins que le Roi ne fasse usage du droit déterminé à l’art. 70.

99. — En ordonnant la dissolution d’une Chambre ou de toutes deux, le Roi prononce en même temps la clôture de la session des États-généraux.

100. — Les Chambres ne peuvent délibérer ni prendre aucune résolution séparément ni en séance réunie, si plus de la moitié des membres ne sont présents.

101. — Toutes les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. — En cas de partage, la décision est ajournée à une séance suivante. — Dans cette séance, et aussi dans une assemblée complète, en cas de partage, la proposition est considérée comme rejetée.

102. — Il est voté sur toutes les questions oralement et par appel nominal, mais, pour les élections ou présentations de candidats, par bulletins fermés et signés.

103. — En assemblée réunie, les deux Chambres sont considérées comme une seule, et leurs membres prennent place indistinctement, comme bon leur semble. — Le président de la première Chambre a la présidence de l’assemblée.

Section V. — Du pouvoir législatif

104. — Le pouvoir législatif est exercé en commun par le Roi et les États-généraux.

105. — Le Roi transmet ses propositions de loi ou autres à la seconde Chambre par un message écrit, contenant les motifs de la proposition, ou par l’organe d’une commission.

106. — La Chambre ne délibère en assemblée générale sur une proposition du Roi qu’après qu’elle a été examinée dans les différentes sections dans lesquelles les membres de la Chambre se répartissent, et qui sont renouvelées par la voie du sort à des époques déterminées.

107. – La seconde Chambre a le droit d’apporter des amendements aux propositions du Roi.

108. — Lorsque la seconde Chambre adopte le projet, avec ou sans amendements, elle l’envoie à la première Chambre avec la formule suivante : — « La seconde Chambre des États généraux envoie à la première Chambre la proposition du Roi ci-jointe, et estime qu’elle doit être, telle qu’elle est conçue, adoptée par les États-généraux. »

Lorsque la seconde Chambre se prononce pour le rejet de la proposition, elle en donne connaissance au Roi par la formule suivante : — La seconde Chambre des États-généraux témoigne au Roi sa reconnaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre la proposition en considération ultérieure. »

109. — La première Chambre délibère, conformément à l’art. 106, sur la proposition telle qu’elle a été adoptée par la seconde Chambre.

Lorsqu’elle se prononce pour l’adoption de la proposition, elle en donne connaissance au Roi et à la seconde Chambre par les formules suivantes : — Au Roi. Les États-généraux témoignent au Roi leur reconnaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et adhérent à la proposition telle qu’elle est conçue ci-joint. — A la seconde Chambre. La première Chambre des États-généraux fait connaître à la seconde Chambre qu’elle a adhéré à la proposition relative à… qui lui a été transmise le… par la seconde Chambre.

Lorsque la première Chambre se prononce pour le rejet la proposition, elle en donne connaissance au Roi et à la seconde Chambre par les formules suivantes : — Au Roi. La première Chambre des États-généraux témoigne au Roi sa re connaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre. la proposition en considération ultérieure. — A la seconde Chambre. La première Chambre des États généraux fait connaître à la seconde Chambre qu’elle a supplié respectueusement le Roi de prendre en considération ultérieure la proposition relative à… qui lui a été transmise le… par la seconde Chambre.

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