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E L'UNIVERSITÉ DE PARIS
THÈSE POUR LE DOCTORAT Soutenue le Vendredi 28 Novembre 1913, à 1 heure 1/2
PAR : -
Introduction
C’est un principe du droit des gens que le droit de rendre la justice sur son territoire est un des attributs essentiels de la souveraineté. Mais, si ce principe est universellement reconnu depuis de longues années déjà dans les pays de chrétienté européens et extraeuropéens, 1l ne l’a pas encore été pour les pays musulmans et certains pays d'Extrême-Orient. Ces pays voient dans le privilège de lextra-territorialité une atteinte à leurs droits souverains ; il est pourtant nécessaire par suite d’une civilisation trop différente de la nôtre et d’une justice trop mal définie et souvent partiale.
On a vu, à la fin du dernier siècle, le Japon, la Turquie, l'Egypte, le Siam lutter pour recouvrer l’intégralité de leurs droits. Le Japon a réussi de manière complète ; les autres ont vu leur situation s’améliorer. La Chine, à son tour, veut obtenir les droits que les puissances étrangères, signataires des traités, n’ont pas refusé d'accorder au Japon, assez fort pour ne
HAOEE plus accepter que des juges étrangers vinssent connaître des différends sur son territoire.
S.E. Liou che shun, ministre de Chine à Paris, déclarait, en octobre 1905 (1), que le privilège de l’extra-territorialité, inacceptable plus longtemps pour la Chine, avait assez duré et que l’apparition des nouveaux Codes, l’organisation de la police et d’une justice meilleure allaient contribuer à sa disparition.
Ce désir de voir la Chine recouvrer ses droits souverains n’est pas spécial à un groupe, à un parti, …il est commun à tous et se résume dans la formule « la Chine aux Chinois ». La Chine aux Chinois, c’est le retrait des privilèges de juridiction et des droits régaliens concédés aux étrangers, la rétrocession des concessions, la nationalisation des chemins de fer et des mines, la disparition des contrôles douanier et financier. Le sentiment nationaliste, pour tout récent qu'il soit, n’est pas seulement puissant, il est exagéré. On en voit de nombreuses manifestations à chaque instant. Bien loin de l’atténuer, les autorités, trop heureuses parfois d’une diversion qui leur est utile, l’attisent, et ce sentiment nationaliste apparaît, de temps à autre, devoir devenir xénophobe.
Certains gouvernements, désireux de plaire à la Chine, ont déjà fait des promesses plus ou moins
(1) Echo de Paris, 10 octobre 1905.
is sincères de renoncer à leurs privilèges, mais leur exécution est liée étroitement à celles des réformes prévues par l’article 12 du traité de Mackay de 1902 : & China having ex pressed à strong desire to reform her judicial system and to bring it into accord with that of Western nations, Great Britain agrees to give every assistance to Such reform, and she will also be prepared to relinquish her extra-territorial rights when she is satisfied that the state of the chinese laws, the arrangement for their administration and other considérations warrant her in so doing » (1).
Les Jeunes Chinois, comme les Jeunes Turcs, inscrivent, en première ligne de leur programme, l'abolition des privilèges des étrangers. Concédées ici par les Capitulations, là par les traités, ces dérogations au droit commun sont presque semblables dans les deux pays.
Il nous a paru intéressant de faire l’étude des privilèges dont la Chine s'efforce d’obtenir le retrait, mais que les étrangers ne verraient pas disparaître sans une vive appréhension. Nous avons cru bien faire, au cours de cet essai, en comparant la situation des étrangers en Chine avec celle qui leur est faite dans le Levant.
(1) Zbid., Amérique, Commercial trealy, 1903, art. XV. Japon, Commercial lreaty, 1903, art. XI.
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IL était impossible de ne pas s'arrêter longuement sur l’organisation et le caractère des groupes que sont les concessions étrangères en Chine, groupes à physionomie très particulière et ayant une place à part dans l'étude du droit international.
| PREMIÈRE PARTIE
TITRE PREMIER
DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX ÉTRANGERS
CHAPITRE PREMIER Historique
Si, à la fin du xvr siècle, des relations suivies commencèrent à s'établir entre la Chine et les puissances occidentales, la Chine ne fut véritablement ouverte au commerce étranger qu'à partir du traité de Nankin du 26 août 1842. Jusqu'à cette époque, tous les établissements faits par les étrangers étaient d'un caractère plutôt précaire et, légalement, à part quelques exceptions, le territoire chinois leur était interdit, tie
En 1730, un édit impérial était encore venu prohiber, de la façon la plus absolue, le commerce avec les étrangers, sauf à Canton, Amoy et Macao. Encore, à Canton, les étrangers n'étaient-ils libres ni de leurs mouvements ni de leurs actes et, à Macao, les Espagnols de Manille pouvaient seuls venir faire le commerce avec la Chine. Le chef par intérim de notre comptoir à Canton, le chevalier de Robien, écrivait, en effet, le 16 juin 1776, au ministre de la Marine « Aucun vaisseau étranger, à l'exception des Espa- « gnols de Marseille (sic), n’a droit de venir faire le « commerce de Chine à Macao ; le gouvernement chi- « nois ne le permet pas et les Portugais s'y oppose- « raient eux-mêmes, parce qu'ils ont intérêt à ne pas « faire participer les autres nations aux avantages « dont ils jouissent (1). »
Ne doit-on pas s'étonner de ces mesures rigoureuses provenant d'un peuple au naturel plutôt hospitalier, ainsi que tendrait à le prouver l'accueil fait à tous les Asiatiques (2), aux premiers voyageurs, les Marco Polo, les Oderic de Pordenone? Les Européens n’avaient-ils pas mérité, par leurs façons d'agir, d'être traités des plus malavisés des hommes ? Ne leur
(1) H. Connrer, Origine de deux établissements français en Extrême- Orient.
(2) On peut toujours voir, à Canton, la mosquée établie au vie siècle par les Arabes,
20°; 9 reprochait-on pas leurs manières féroces et barbares (1) ?
Les Portugais avaient été les premiers des Européens à s'installer en Chine. Arrivés aux Indes à la fin du xv° siècle, ils firent leur première apparition à Canton en 1517. Leurs établissements du Tchekiang (2) et du Foukien ayant été détruits, ils s’installèrent dans une des îles Ladrones et y créèrent Macao (1535).
Cette colonie s’administra elle-même et devint colonie de la Couronne. Elle n’en paya pas moins, dès 1582, sur la menace d'expulsion faite par le vice-roi de Canton, un impôt aux autorités chinoises, impôt annuel de 500 à 600 taels, et qu'elle ne cessera de payer qu’en 1849. Mais ce n'est qu'en 1887 que les droits des Portugais furent fixés de façon définitive. Le traité du 26 mars 1887 fait de la concession de Macao une véritable colonie portugaise. Une seule restriction est apportée à la souveraineté du Portugal, qui ne peut aliéner Macao et ses dépendances sans le consentement de la Chine.
(1) Massacres de villages par Lancerote-Pereira.— Lettres édifiantes et curieuses. — Panthéon Liltéraire.
(2) La colonie portugaise de Leang-Pou fut complètement détruite en 1545 ; 12.000 chrétiens, dont 800 Portugais, furent tués et 80 navires ou jonques brûlés,
2 OA
Le point de départ des relations commerciales entre l'Angleterre et la Chine est l'expédition, d’ailleurs malheureuse, des commerçants de Londres, Richard Allen et Thomas Bromfield. Elle suivait une expédilion hollandaise de 1595, dont la reine Elisabeth avait été jalouse.
Nombreuses furent les expéditions et les ambassades qui lui succédèrent par la suite. Diverses compagnies se créèrent, qui se disputèrent le commerce avec le Céleste Empire. Canton et Macao furent les deux points principaux que ces compagnies prirent pour objectifs. Amoy fut ouvert en 1676 aux Anglais par le roi de Tai-Wan.
Canton fut aussi la ville où vinrent s'établir les Français. Les premiers comptoirs y furent établis par la Compagnie de Chine, dont les lettres de charte datent de 1660. Ce ne fut que plus d’un siècle plus tard que fut créé le premier consulat de France en Chine, à l'époque où disparaissait le privilège de la Compagnie des Indes, qui s'était annexé la Compagnie de Chine. En 1786, quelques années après la fondation du consulat français, un Américain, le major Samuel Shaw, était nommé, par le Congrès, consul des Etats-Unis à Canton ; le commerce américain y prit bientôt un tel essor qu’un capitaine français put déclarer, en 1820, que « le nombre des navires
ES (ONE américains qui vont chaque année en Chine surpasse de beaucoup celui des navires anglais » (1).
Canton et Amoy formaient donc une exception au principe de l'interdiction du territoire chinois aux étrangers. Il en était une autre. La Russie‘avait obtenu des concessions de la Chine par le traité de Nertchinsk du 27 août 1689. La formidable poussée des Russes vers la Sibérie avait conduit leurs troupes au delà de l'Amour et il en était résulté un premier contact avec la Chine. Après quelques heurts, quelques froissements inévitables, un traité fut conclu. C'était le premier que la Chine signait avec une puissance européenne. Des frontières sont officiellement établies et l’article 5 (2) accorde aux sujets russes la liberté de circulation et de commerce en Chine, à la condition qu'ils soient munis d’un passeport en règle.
(1) En 1864, les Anglais avaient repris l'avantage. 1864 1874 1884 1894 1903 1905
(2) H. Cormier, Relations des puissances occidentales avec la Chine.
Op
Le traité de Kiachta suivit en 1727 (1) ; il sera la base des relations russo-chinoises jusqu’à ce que la conclusion du traité anglo-chinois vienne engager l'empire des tsars à réclamer la même situation privilégiée que celle obtenue par les autres nations.
Telles étaient celles des nations qui avaient alors des rapports avec la Chine. D'autres n’en avaient eus que par leurs missionnaires, et certaines, comme la Prusse en 1861, étaient complètement ignorées des Chinois.
Une catégorie d'Européens, différente de la classe des commerçants et auxquels on ne reprochait point de chercher à se rendre maîtres des pays qu'ils approchaient, étaient venus aussi à la conquête de la Chine. Au début du xvir siècle mourait à Pékin le P. Matteo Ricci, que l’on a pu appeler le vrai fondateur des missions catholiques en Chine. Les R. P. Jésuites, que Louis XIV avait envoyés à la Cour de Pékin, avaient su prendre une grande influence auprès de K'ang hsi. Celui-ci autorisait les missionnaires à se rendre et à séjourner dans toute la Chine proprement dite. Deux conditions leur étaient toutefois imposées: celle de se présenter à la Cour afin d'y recevoir un passeport mentionnant leur nom, leur pays d’origine,
(1) H. Corner, Relalions des puissances occidentales avec la Chine.
CA RE leur âge et leur congrégation, et la promesse de ne plus retourner en Europe (1).
En 1727, une vingtaine d'années plus tard, le traité de Kiachta donnait la même autorisation aux missions russes et leur permettait même de construire une église russe à Pékin (2).
C'est en vain que ces diverses nations avaient fait tentatives sur tentatives pour améliorer leurs relations commerciales avec la Chine.
La guerre de l’opium devait changer cet état de choses. Le traité de Nankin allait être le premier de toute une série de traités qui établissent la condition des étrangers. Les privilèges qui leur furent concédés, et que nous allons examiner dans cette étude, se trouvent répartis dans les divers traités suivants :
Le traité sino-anglais de Nankin de 1842 ;
Le traité d'Hoomun chaï, 1843 :
Le traité américain de Wanghea du 3 juillet 1844;
Le traité français de Whampoa du 24 octobre 1844;
(1) Lettres édifiantes et curieuses. Panthéon Liltéraire.
(2) Art. V, traité de 1727 : « La maison des Oros, dans la capitale, servira désormais à loger les Oros voyageurs. Sur la demande du comte illyrien Sawa Wladislavitch, ambassadeur de l'empire des Oros, et sous l'assistance des Grands de l'Empire du Centre chargés de traiter les affaires des Oros, un temple (miao) a été érigé près de cette habitation, Le prêtre qui se trouve dans la capitale demeurera dans cette habitation avec trois autres prêtres pour son assistance. ; il est permis aux Oros d'y remplir les devoirs de’ leur culte avec toutes ses cérémonies et d’y faire leurs prières »,
ET SR
Le traité belge du 25 juillet 1845 ;
Le traité suédois du 20 mars 1847 ;
Les traités de Tientsin de 1858 (Grande-Bretagne, France, Etats-Unis).
Après la campagne anglo-française :
Le traité du 25 octobre 1860 avec la France ;
Le traité du 26 octobre 1860 avec l'Angleterre ;
Le traité d'Aigoun, du 10 mai 1858, avec la Russie;
Le traité de Pékin, de novembre 1860, avec la Russie,
A la suite du guet-apens dressé à la mission Horace Browne et le meurtre de M. Margary :
Le traité de Tchefou, de 1876, avec l'Angleterre.
Après l'insurrection de l'Ili :
Le traité de Livadia d'octobre 1879 ;
Le traité du ? février 1881 avec la Russie :
Le traité de Pékin, du 31 mars 1880, avec l'Allemagne.
Quelques années après, nos conquêtes en Annam amenaient des hotilités entre la France et la Chine. Elles se terminaient par :
Le traité de Tientsin du 9 juin 1885 ;
La convention Cogordan du 25 avril 1886 ;
La convention Constans du 26 juin 1887.
Le traité de Simonoseki, du 6 mai 1895, terminait la guerre Sino-japonaise.
A) Ci
Le 6 mars 1897, l'Allemagne se faisait concéder Kiao-tcheou.
Le 27 mars 1897, la Russie obtenait Port-Arthur.
L'Angleterre et la France poursuivent leurs projets de pénétration et leurs plénipotentiaires signent :
La France, la convention Gérard du 20 juin 1895 et celle du 12 juin 1897 ;
L'Angleterre, l'accord du 4 février 1897, celui du 10 mars 1898 et celui du 9 juin 1898.
En 1900 éclata subitement le mouvement xénophobe des Boxeurs, dont le gouvernement se fit tôt le complice. Le protocole de 1901 termina l'affaire. Il réglait la question des indemnités, les mesures à prendre pour la sécurité des légations à Pékin, mais n'apportait pas de modifications aux traités existants.
Enfin, les traités de commerce de 1902 avec la Grande-Bretagne, de 1903 avec les Etats-Unis et le Japon, marquent une ère de relations plus cordiales. Les signataires de ces traités y flattent l’amour-propre du gouvernement chinois.
CHAPITRE II Des droits accordés aux étrangers
Avant le traité de Nankin, dans la mesure où la Chine était ouverte aux étrangers, les droits de ceux-ci étaient plutôt restreints. Si les Russes avaient obtenu le privilège de circuler en Chine et d'y faire le commerce, moyennant la formalité du passeport, ils ne jouissaient ni du droit d'établissement (1), ni du droit de propriété. Les autres étrangers étaient encore moins favorisés. Parqués à Canton, dans un quartier étroit qui leur était assigné, sur la rive gauche de la rivière de la Perle, ils ne pouvaient circuler dans le reste de la ville et n'y pouvaient séjourner que le temps nécessaire à la conclusion de leurs affaires.
Les privilèges que les divers traités conclus avec la
Chine ont concédés aux étrangers ont les plus gran-
(1) Il y avait une exception pour Pékin, art. V du traité de 1727 : « Quatre jeunes Oros connaissant et sachant écrire le latin et le russe et deux Oros plus âgés, que le comte illyrien Sawa Wladyslavitch a laissés dans la capitale pour apprendre le chinois, demeureront aussi dans le mème lieu.
TER des analogies avec les droits que les Capitulations avaient accordés aux Français et, par conséquent, à tous les étrangers qui se réclamaient du pavillon de la France, la France pouvant accorder sa protection aux sujets de toutes les nations chrétiennes (1).
$ 1. — Circulation
L'article 20 de la Capitulation turque de 1740 dit que: « Les Français, marchands, drogmans et autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur état, peuvent aller hbrement par mer et par terre pour vendre, acheter et commercer, et après avoir payé les droits d'usage et de consulat, ne doivent pas être inquiétés ni molestés, en allant et venant, par les amiraux, capitaimes des bâtiments turcs et autres, non plus par les troupes. »
Les Capitulations reconnaissaient donc, d’une façon générale et sans la moindre limitation, le droit des Français de circuler librement sur terre et sur mer pour faire le commerce en Turquie. Malgré la teneur
(1) Pendant de nombreuses années, la France fut seule chargée, en Orient, de la représentation des Européens. Les Anglais et les Vénitiens combattirent ce privilège et obtinrent, en 1607, le droit de se faire représenter directement à Constantinople. Mais la France seule pouvait représenter les autres étrangers. Sa situation privilégiée, puisqu'en plus ses ambassadeurs gardèrent jusqu'au 19 mars 1815 le pas sur tous les autres ambassadeurs, nous permettra, dans cet exposé, de ne faire état que des Capitulations passées avec la France.
SET 2e rigoureuse de cet article, son application amena bien souvent des incidents, par suite de la violation, par les Ottomans, de l'esprit et même de la lettre du traité.
Ces incidents furent surtout nombreux en ce qui concernait le commerce maritime. On peut dire qu'en fait, par suite des difficultés sans nombre et des vexations continuelles imposées aux navires étrangers dans les eaux de la mer Noire, du Bosphore, des Dardanelles, le droit de commercer, par mer, quoique reconnu par les Capitulations, n'existait guère. Et il faudra que, le 25 juin 1802, la France fasse reconnaître, pour les navires de commerce battant son pavillon, le droit d'entrer et de naviguer sans entrave dans la mer Noire. Les traités du 25 novembre 1838 et du 29 avril 1861 stipuleront la même clause pour le Bosphore et les Dardanelles, à la réserve toutefois de l'obtention d'un firman qui doit leur être donné sans relard. En 1829, la Russie obtenait pour ses navires l'exemption du droit de visite : en vertu de la clause dite de la nation la plus favorisée, ce privilège s’appliquait aussi aux navires français.
Les diverses Capitulations n'avaient pas exigé, de la part des Français, qu'ils fussent munis d’un passeport. Cette formalité n'avait été établie que par le gouvernement français par l'arrêté du 4 messidor an XI (1).
(1) L'ordonnance du 28 novémbre 1833 imposait en outre aux Franae
En Chine, la liberté de circulation existe pour tout le territoire. Elle n'est restreinte que par la nécessité pour l'étranger d'avoir un passeport rédigé en sa langue nationale et en chinois.
« Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l'intérieur ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers, ou encore de l’une à l'autre des villes ouvertes, le pourront en toute sûreté, à la condition expresse d’être munis de passeports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls de France en Chine, et visés par les autorités chinoises (Art. VIII, traité de Tientsin, 1858). »
« British subjects are hereby authorized to travel, {or pleasure or for purpose of trade, lo all parts of interior, under passports which will be issued by their Consuls, and countersigned by the local authorities (Art. IX, lrealy of Tientsin, 1858). »
Les traités de Nankin et de Whampoa n'avaient point autorisé la circulation des étrangers dans l’inçais de se faire inscrire au consulat sur un registre matricule, Devenue facultative, cette formalité avait cependant certains avantages. Les Français qui ne l'avaient point remplie ne pouvaient être copropriétaires de navires français, ni obtenir de lettres de marques.
Cette formalité, pourtant utile, était tellement abandonnée en Chine, que le règlement du 25 décembre 1910, applicable à partir du 1er juillet 1910, a imposé désormais l'inscription annuelle des Français dans les consulats. La sanction de l’inobservation est le doublement de la taxe pour tout acte passé en chancellerie.
D à OS térieur ; ils n'avaient fait mention que des ports ouverts. Le traité conclu à Canton, le 20 mars 1847, entre la Suède et la Norwège et la Chine, spécifiait même, dans son article XVII, que les sujets des royaumes de Suède et de Norwège ne pouvaient « at their pleasure make excursions into country among the villages al large ». Ceux de Tientsin réparaient cet oubli et ce même droit est accordé à ces deux pays par suite de la clause de la nation la plus favorisée et aux autres, pour être spécifié dans leurs traités avec la Chine dans des termes identiques à ceux des conven- Uüons anglaise et française.
Quelle était la sanction pour l'étranger qui s'en allait dans l’intérieur et ne pouvait présenter son passeport aux autorités chinoises lorsqu'il en était requis? Le traité français stipule qu’il « devra être reconduit au consulat le plus voisin », le traité anglais « he shall be handed over the nearest Consul for punishment ». Le traité japonais, du 21 juillet 1896, est plus sévère: « Tout Japonais qui sera dans l'intérieur sans passeport sera puni d’une amende qui ne pourra être supérieure à 300 taels. Les passeports n’auront une durée valable que de 13 mois (1). » Mais il est permis de penser que cest le gouvernement du Mikado lui-
(1) Voir traité allemand du 31 mars 1880 : art. VI, 300 taels; art. VII, treize mois.
même qui a tenu à insérer ces clauses dans un but de police plus aisée sur ses propres sujets.
Il n’est même pas besoin de passeport pour aller s'élablir, en empruntant la voie maritime, dans un des ports ouverts au commerce étranger. Il est permis aux étrangers de « circuler sans passeport dans le voisinage immédiat de ces ports et d'y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées d'un commun accord entre le consul et l’autorité locale (Traité de Tientsin, 1858). »
« The Briish subjects may frequent the open cilies or poris. No passport need be applied jor by per- Sons going on excursions from the ports open to trade to a distance not exceeding 100 , and for a period not exceeding five days (Treaty of Tientsin, 1858, art. IX). »
La même clause, avec ou sans la limitation de distance et de temps prévue dans le traité anglais, existe dans les divers traités conclus entre la Chine et les puissances étrangères.
$ 2. — Droit de Résidence
Les nations étrangères ont obtenu de la Chine, et pour leurs nationaux, le droit d'établissement. Mais ce droit est-il aussi général que celui que les Français avaient obtenu dans les Echelles du Levant,
Me droit qui n'élait soumis qu'à une obligation, celle de limmatriculation dans le consulat le plus voisin de la résidence, obligation qui n’était imposée que par les autorités françaises elles-mêmes ?
Le droit d'établissement en Chine est moins général. Limité d’abord à cinq ports, 1l s’est accru peu à peu et la liste des villes ouvertes est maintenant assez longue (1).
(1) Villes ouvertes au commerce étranger en 1911 :
I. Lukikow.
II. Wusueh.
III. Hukow.
IV. Anking (Nganking) 1876 as Yangtse stages or ports of call.
V. Tatung (Shasi, afterwards treaty port), (Woosung, afterwards « self-opened » mart, opened 1881 As Yangtse stage or port of call).
LL Dh Le
Les unes l'ont été par les divers traités qui se sont succédé ; les autres, sur l'initiative propre du gouvernement chinois. Dans les premières, les étrangers ont
19. Longtcheou Open. 1877 As treaty port. Customs Established 1899
VII. Shiuking 1897 as West River stages or port of call. VIII. Takhing (Kongmoon, afterwards treaty port). 28. Tengyueh Opened 1897 As treaty port. Customs Established 1900 29. Kongmoon » 1902 » » » 1902 IX. Paxtohow.
X. Lotinghow 1902/04 as West River stages or ports of call. XI. Dosing. 1. Yungki. 2. Maning. 3. Kowkong. 4. Kulo, 5. Wingon. 6. Howlik 1902/04 as West River passenger station. 7. Lukpo. 8. Yütohing. 9. Lukto. 10. Fungchün. 30. Chansha opened 1903/04 as treaty port. Customs established 1904. 31, Moukden opened 1903/07 by treaty, but syled « selfopened » in American and Japanese treaties, 1907. 32. Antung opened 1903/07 by treaty but styled « selfopened in American treaty, 1907, 33. Tatungkow opened 1903/07 by treaty but styled « selfopened » in American and Japanese treäties, 1907, oi le droit, pour eux et leurs familles, d’ « y louer des maisons et magasins pour déposer leurs marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. (Art. XXIT du traité de Whampoa) ».
34. Manchuli opened 1907 by treaty, but styled «selfopened » in Japanese treaty, 1908. 35. Hailar opened 1907 in Japanese treaty.
30. Tsitsihar » » » »
(Changshun).
42. Hunchun » » » »
46. Tungkiangtze » » »
47. Fakumen » » » »
48. Fenghwangcheng » » »
49. Liaoyang » » » »
Self-opened Places
1. Chinwangtao op. 1898 as voluntarily-op., Customs trade-mart 1902.
3. Santuao TD » 1899
4. Woosung » _» » i. e. status modified from that of port of ca.
5. Tsinan opened 1905.
6. Chowtoun DR)
7. Weiïhsien » »
8. Nanning » 1997 as voluntarily-open, Customs trade-mart 1907
PAT. Se
Le traité de Nankin avait été moins explicite ; celui de Tientsin donnait aux Anglais les droits de « residence, buying or renting houses, of leasing lands therein, and building churches, hospitals and cemeleries ».
L'article XXIT du traité français ajoute que « l’autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées », et qu «il est bien entendu, d’ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux cinq ports ne seront point limités et qu'ils seront déterminés d’après les besoins et les convenances des ayants droit ». Des difficultés nombreuses furent soulevées pour l'application de cet article : l'étude en sera faite avec celle des concessions ou settlements. Ceux-ci prendront, en effet, leur origine de la désignation de ces quartiers.
Rien n’est prévu en dehors des ports ouverts, les Européens n’ont que le droit de circuler, d'aller et venir, et il semble que celui de résidence leur a été tout d'abord refusé. En fait, toutefois, il n'était point rare que des étrangers s’installassent à l'intérieur, comme ils le font encore, sans être pour cela inquiétés,
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En 1862 et 1863, les traités de la Chine avec le Portugal et la Hollande défendent l'ouverture de boutiques ou maisons de commerce à l'intérieur par les sujets de ces deux nations.
Les traités sino-japonais du 17 avril 1895 et du 21 juillet 1896 allaient donner un caractère obligatoire à ce qui n’était qu'une tolérance. Le premier, dans son article IV, 3°, stipule que les sujets japonais qui « se rendent à l’intérieur, pour rechercher des marchandises ou les produits du pays ou pour y transporter des marchandises, auront le droit temporaire {o rent or hire warehouses jor the storages of the articles so purchased or transported, without the payment of any taxes or exactions whatever (1) ».
Quelle est la durée de ce droit temporaire ? Il ne peut, en tous cas, être supérieur aux treize mois de séjour que les passeports autorisent ; il est généralement limité à une saison.
Pour les ports ouverts par la Chine, proprio motu, la question est tout autre. Nous avons ici, non plus un acte synallagmatique, mais bien unilatéral, et le gouvernement chinois reste le maître d'augmenter ou de diminuer les droits de résidence ou autres, exception
(1) Les Russes, qui allaient à Ili (Kouldja) ou Tarbagataï (Tchougoutchak), 1851, Kachgar, 1860, avaient le droit d'y avoir des factoreries, mais ils ne pouvaient sortir de l'enceinte sans un permis du consul.
POE AC" RS faite pour ceux de juridiction, qu'il accorde aux étrangers dans le décret d'ouverture.
Il est indispensable de jeter ici un coup d'œil sur la situation toute privilégiée obtenue par les missionnaires,
Les premiers qui vinrent en Chine eurent beaucoup de mal à pénétrer dans l’intérieur de la Chine. La religion orthodoxe, moins prosélyte, avait tout d’abord mieux réussi. La religion catholique eut ensuite des moments de grande faveur, alternant avec des périodes de persécution. Les missionnaires avaient, durant qu'ils jouissaient de la faveur impériale, pénétré la Chine et établi des centres de propagande qu'on avait tolérés. Avant les premiers traités, qui engageaient la Chine vis-à-vis les missionnaires catholiques, ceux-ci avaient, de par l'usage, un droit datant de trois siècles et qui avait été fort peu interrompu.
L'article XIIT du traité de Whampoa vint donner une force légale à ce droit d'usage : « La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d’une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques religieuses, et une protection efficace sera donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans bi Le l'article VIII. Aucune entrave ne sera apportée, par les autorités de l’Empire chinois, au droit, qui est reconnu à tout individu en Chine, d’embrasser s'il le veut le christianisme et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
« Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du gouvernement, contre le culte chrétien, est complètement abrogé et reste sans valeur dans toutes les provinces de l'empire. »
L'article VI de la convention de Pékin stipulait que, « conformément à l’édit impérial rendu le 20 mars 1846 par l’auguste empereur Tao-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires, par l'entremise du ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et autres édifices qui en dépendaient ».
Ces droits étaient plus étendus encore dans le texte chinois, qui accordait aux missionnaires le droit de « louer, acheter des terrains et construire des maisons dans toutes les provinces (1) ».
Il faut rapprocher de ce texte celui de l’article XII
(1) Il nous faut faire remarquer que le gouvernement chinois a toujours protesté contre cette clause, qui, d'après lui, n'existait pas dans le (exte original chinois.
mon du traité anglais de 1858 : « British subjects, whether al the Ports or at other places, desiring to build or open Houses, Warehouses, Churches, Hospilals, or Burial-grounds, shall make their agreement for the land and buildings they require, at the rates prevailing among the people, equitably and without exaction on either side. »
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The end
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