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Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I (part 2 of 4)

Part 2 of 4 · Littleton, Thomas, Sir, Hoüard, David · Public domain text

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Contents (4)

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Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I (part 2 of 4)

Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orléans, & dans la suite le deuxieme Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises sans formalités, ils n'entendent pas légitimer ce que ces donations auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant à la quotité ou à la nature des biens donnés, mais seulement empêcher que l'on ne fît révoquer le don de ces biens, sous prétexte d'omissions en la forme, tandis qu'au fonds il auroit été fait avec liberté, & qu'il n'auroit pas excédé la proportion réglée par les Loix pour la disposition des immeubles en faveur des Eglises.

Les Ecclésiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est dans cette Loi que l'on découvre quelle étoit l'étendue de cette espece de libéralités dans les premiers siecles de la Monarchie.

[Note 502: Lex Ripuar. c. 60, de Tabulariis. Secundum Legem Romanam quâ Ecclesia vivit, &c.]

L'Empereur Constantin avoit distingué deux cas où les Eglises pouvoient recevoir les biens des particuliers.

Le premier, quand ceux-ci entroient en la Cléricature, ou testoient au profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester à leurs enfans ou à leurs héritiers.[503] Le second cas étoit celui d'un homme qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de l'Eglise, & le legs pouvoit alors être de la totalité du bien du testateur:[504] si cependant après avoir fait ce legs universel il lui survenoit des enfans, le don devenoit révocable.[505]

[Note 503: Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler. On trouve, il est vrai, dans les Annales Bénédictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355, une décision qui accorde moitié de l'immobilier au Monastere de Farfe; mais il est d'observation, à cet égard, que le testateur, qui avoit donné tous ses fonds à ce Monastere, avoit conservé à son fils tout son mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa à ce mineur moitié de ce mobilier avec la moitié de l'immeuble.]

[Note 504: Greg. Turon. de Miracul. Sti Mart. L. 3, c. 15.]

[Note 505: Greg. Turon. Ibid, L. 4, c. 11.]

On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées.

[Note 506: Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.]

Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par testament, sans borne & sans mesure; car le cent huitieme Capitulaire du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété & d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans, les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de leurs vœux.

[Note 507: Thomass. Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151. Les Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à leurs enfans. Leg. Saxon. tit. 14. Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1.]

Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté, en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre sorte de donations.

Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce point.[508] Si alicubi, ce sont ses termes, inventi fuerint quos patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt..... omninò volumus atque decrevimus emendari. Les quatre-vingt-neuvieme & cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4, développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat. Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises, annulla ces dons.[509]

[Note 508: Vid. Leg. Bojariorum, tit. 1, parag. 1.]

[Note 509: Capitul. ann. 793.]

Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin se l'est imaginé,[510] la clause sauf les immunités de l'Eglise: comme s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire, l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, nostra non resistente emunitate.

[Note 510: Discipl. Eccles. L. 1, c. 22, pag. 3.]

Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même en exemption du devoir de féauté envers le donateur.

*SECTION 134.*

*En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant en ancient temps (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint Esglis, & a les successors en frankalmoigne si il avoit capacity (b) dapprender tiels grants ou feoffments, &c.*

SECTION 134.--TRADUCTION.

Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de recevoir ou de posséder des immeubles.

REMARQUES.

(a) En ancient temps, &c.

Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre.[511]

[Note 511: Coke, fo 94, vo.]

(b) Si il avoit capacity, &c.

Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des priviléges.

[Note 512: Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: Privilegium nobis præfatus ille Pontifex protulit recensendum.]

[Note 513: Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur. Concil. Remens. ann. 813, Can. 23.]

*SECTION 135.*

*Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux parolx (frankalmoigne) exclude le Seignior (a) daver ascun terrein ou temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service destre fait pur luy, &c.*

SECTION 135.--TRADUCTION.

Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu, de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut & leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône) excluent toute idée de service terrestre & temporel.

ANCIEN COUTUMIER.

Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient du tout à l'Eglise, si la chose est mise en non savoir. Ch. 115.

REMARQUE.

(a) Frankalmoigne exclude le Seignior, &c.

C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est décidé dans les Sections suivantes.

*SECTION 136.*

*Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que nest mis en certaine (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de droit ceo doit faire, &c.*

SECTION 136.--TRADUCTION.

Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs: ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de faire.

REMARQUE.

(a) Nest mis en certaine, &c.

Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits dont ils pussent faire enquête;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages.

[Note 514: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]

*SECTION 137.*

*Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun Vendredie en le semaine pur les almes, ut suprà, ou chescun an a tiel jour a chaunter placebo & dirige, &c. au de trover un Chapleine de chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit fayt, le Seignior poit distreyner, &c. (a) pur ceo que le divine service (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit faire, &c.*

SECTION 137.--TRADUCTION.

Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un Placebo ou un Dirige à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure & les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est donc pas en Franche-Aumône, mais tenure par Service Divin. Ainsi dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en Franche-Aumône.

REMARQUES.

(a) Le Seignior poit distreyner, &c.

Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment, quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée en France que dans des temps de séduction & d'ignorance.

Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince, pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures & corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous plusieurs de ses Prédécesseurs, quia eo tempore minùs quam convenisset inde fecerant justitiam; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle impose, donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro commisso.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en 585. Convenit, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances temporelles & spirituelles, convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur.

[Note 515: 3e Conc. d'Orl. Canon 16.--Nota. Que le premier Concile tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils sont soumis à cette Jurisdiction en tant que l'Evêque peut les ordonner sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou leurs aieux dans le Clergé; ce qui est juste: car les peres décidoient du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en Religion ou dans les Ordres sacrés?]

[Note 515a: Vide suprà. Sect. 114.]

[Note 516: Concil. Norman. author. P. Bessin, pag. 67.]

Le Clergé de ces temps si reculés ne trouvoit rien de répréhensible dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des idées si relevées du Sacerdoce, & de l'honneur que les laïcs devoient lui rendre, qu'il en avoit alors. Dans ce même Concile de Mâcon, qui ne fut promulgué qu'en vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evêques qui y assisterent déciderent, Spiritu Sancto dictante, que si un laïc passant à cheval dans un chemin, un Prêtre venoit à sa rencontre, ce laïc seroit tenu de mettre pied à terre sur le champ, sous peine d'excommunication, illicò defluat..... Et qui hæc transgredi voluerit ab Ecclesiâ quam in suis ministris deshonorat, suspendatur. On peut donc, sans cesser de conserver au caractere sacré, dont les Prêtres sont revêtus, le respect qui lui est dû, penser qu'ils sont dépendans de la Justice séculiere, quand ils violent les obligations de leur état & les devoirs qu'ils se sont eux-mêmes imposés pour l'édification publique; à plus forte raison peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incompétens quand ils manquent aux conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacré leurs possessions aux Eglises, & sans l'exécution desquelles on ne leur auroit pas confié l'administration de ces possessions.

(b) Divine service.

Par un Jugement de l'Assise tenue à Caen en 1157, il fut décidé que du moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donné quelque chose en aumône à une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres, à moins qu'il n'eût obtenu du Duc une Chartre qui spécifiât ce qu'il avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien à la distinction que fait notre Auteur entre tenure en Franche-aumône dont l'acte de cession ne spécifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spécifie les conditions auxquelles elle a été faite.

[Note 517: Ex quo aliquis in Normanniâ dat aliquam eleemosinam alicui Abbatiæ nihil omninò ibi poterit retinere vel clamare præter orationes nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere. Bruss. 2e vol. L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement, mais d'un Aleu.]

*SECTION 138.*

*Item, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c. il semble que cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne, pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure, divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse & discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior devant le quart degree passe. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad fait touts ses services.*

SECTION 138.--TRADUCTION.

Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent féauté au donateur & à ses hoirs jusqu'à ce qu'il se soit écoulé quatre degrés de génération entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en Franc-Mariage comme de celle de pure Aumône. Cette derniere tenure est exempte de féauté, à cause du Service Divin dont elle est chargée par la Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit aucun service temporel ni spirituel s'il n'étoit point obligé à la feauté, ce qui auroit des inconvéniens. D'ailleurs le tenant en Franc-Mariage est tenant à titre successif, puisque le don qui constitue sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession à laquelle il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dût rien ni à celui qui lui a transmis l'hérédité ni à son Seigneur. Ainsi on doit regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit féauté, mais qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre.

REMARQUES.

(a) Devant le quart degree passe.

Le franc mariage dont j'ai parlé Section 17 & 20, opéroit un parage; parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du Fief d'où elle provenoit.

Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination.

[Note 518: Rouillé, c. 30.]

L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de contracter mariage dans certains dégrés de parenté.

Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne collatérale au quatrieme degré; elle ne s'étendit point, en France, au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce Concile, ne s'y est pas conformé.[521]

[Note 519: Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2, tit. 13, Sect. 15.]

[Note 520: Glanville, L. 7, c. 18.]

[Note 521: Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné jusques à ce qu'il vienne au sixte degré du lignage, mais d'illec en avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme degré & d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par Parage. Anc. Cout. chap. 30.]

*SECTION 139.*

*Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer home en fée simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le Seignior, pur ceo que il ne poit tener de son Seignior en frankalmoigne. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie, donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il est Seignior, & le tenement est tenus de luy.*

SECTION 139.--TRADUCTION.

Si un Abbé tenant des terres d'un Seigneur en pure aumône, le Monastere ou l'Abbé en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au profit d'un laïc, à titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera féauté au Seigneur, parce que ce laïc ne peut tenir en pure aumône; car si le Seigneur n'avoit pas de lui la féauté, il n'auroit aucune espece de service, ce qui anéantiroit la mouvance.

REMARQUE.

(a) Il ne poit tener en frankalmoigne.

On a longtemps douté[522] si des fonds, donnés à une Communauté Ecclésiastique à pure aumône rentrant en la possession de laïcs, conservoient leur privilége; ce texte ne laisse plus subsister de doute à cet égard.

[Note 522: Basnage, 1er vol. pag. 193.]

*SECTION 140.*

*Item, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, quia emptores terrarum (que lestatut fuit fait), anno 18 Ed. I. (a) que nul poit aliener ne graunter terres ou tenements en fée simple, a tener de luy mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta per licence (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription, ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en fée simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est hors de cas del estatute.*

SECTION 140.--TRADUCTION.

Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en pure aumône, ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, quia emptores, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le Roi est de droit excepté des dispositions du Statut.

ANCIEN COUTUMIER.

Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.

L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, & tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre tenus pour omosne, ibid, Ch. 115.

REMARQUES.

(a) Edouard I.

Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.

(b) Per licence, &c.

Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.

L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.

Quoique ce mot d'amortissement désigne assez clairement la signification qu'on doit lui donner,[523] quant à son effet; il n'indique cependant pas l'origine de ce droit.

[Note 523: Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol. ann. 1378.]

Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Françoise. Philippe le Hardi a pu être le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement aux Ecclésiastiques; mais tous les Rois ses prédécesseurs l'avoient exercé sans contradiction. Le célebre Jérôme Bignon, dans ses Notes sur la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les autorités les plus péremptoires; il fait voir que les Eglises ne jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient données qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accordée de les posséder, immunitate concessâ.[524] Les Evêques étoient si intimement convaincus de la nécessité du recours au Roi pour légitimer leurs possessions, qu'ils ne manquoient jamais, après les avoir acceptées, de lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur agrément, nos Rois usoient de telles restrictions ou modifications qu'il leur plaisoit.[526]

[Note 524: Premier Conc. d'Orl. Can. 7.]

[Note 525: Form. Marculph. L. 1, c. 35. Appendix. Annal. Bened. tom. 2.]

[Note 526: Thomass. Discip. Ecclés. L. 1, part. 3, c. 35.]

Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propriétaires de leurs Bénéfices ou qui possédoient des Aleux érigés en Fiefs, & qui ne relevoient que du Roi, craignirent qu'une famille qui ne pouvoit jamais périr,[527] qui recevoit ou acquéroit toujours, & jamais ne vendoit,[528] n'absorbât insensiblement les fonds qu'ils avoient sous-inféodés, & ne parvînt par-là à les priver des profits résultans du violement des devoirs qu'ils avoient imposés à leurs vassaux, & ils établirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom d'indemnité.

[Note 527: Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.]

[Note 528: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]

*SECTION 141.*

*Et nota que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne, forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que il ne puit tener de luy en frankalmoigne, &c. (a)*

SECTION 141.--TRADUCTION.

L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs, & c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un Seigneur d'une terre, un Propriétaire & un Tenant de cette même terre, & que le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit pas à ce titre.

REMARQUE.

(a) En frankalmoigne.

La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la Section précédente.

*SECTION 142.*

*Et nota que lou tiel home de religion tient ses tenements de son Seignior en frankalmoigne, son Seignior est tenus per la ley de luy acquiter (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers son Seignior un Briefe de mesne, (b) & recovera envers luy ses dammages & ses costes de son suit, &c.*

SECTION 142.--TRADUCTION.

Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé Breve de medio, en vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages & dépens.

REMARQUES.

(a) Est tenus per la ley de luy acquiter.

Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur; il parle en divers endroits de l'acquittement d'action & de prescription; mais ici il est question de l'acquittement de tenure, & l'acquittement de cette espece a lieu en la tenure par franc-mariage, en celle du douaire, & en la tenure en pure aumône.

(b) Briefe de mesne.

Ce Bref s'appelloit Breve de medio, par allusion à ce qu'il s'obtenoit contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue:

Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit.

C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur manquoit à la protection due à son vassal, celui-ci cessoit de relever de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, & faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en faisoit.[529]

[Note 529: Anc. Cout. ch. 84.]

CHAPITRE VII.

D'HOMMAGE D'ANCÊTRES.

*SECTION 143.*

*Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, & ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de continuance que ad este per title de prescription (a) en le tenancie en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior. Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir, que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant, doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy per Homage Auncestrel.*

SECTION 143.--TRADUCTION.

Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, tenure par Hommage d'Ancêtres, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir son vassal de tous troubles faits à sa possession.

REMARQUE.

(a) Que ad este per title de prescription.

Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit exempt de tous services jusqu'au 4e degré. Ce degré arrivé, il étoit dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.

*SECTION 144.*

*Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall, scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters Seigniors paramont luy de chescun manner de service.*

SECTION 144.--TRADUCTION.

Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le Seigneur suzerain.

*SECTION 145.*

*Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un Præcipe quod reddat, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.*

SECTION 145.--TRADUCTION.

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de præcipe quod reddat, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie, dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie, il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.

ANCIEN COUTUMIER.

Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder principalement. Ch. 50.

REMARQUES.

(a) Præcipe quod reddat.

Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, præcipe; les uns enjoignoient de faire telle chose, de permettre ou d'empêcher telle autre; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en avoit pour remettre en possession, ou pour faire cesser les possessions injustes. Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat, præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat, &c. L'ancien Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est parlé en cette Section.

Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix.

Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif & l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire, examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende.

Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie défaillante eût été présente.

La visite se faisoit ou le matin, ou à primes, ou à nones, ou aux vêpres; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins & les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, & s'attendre réciproquement jusqu'à primes. Si l'heure étoit donnée pour primes, on différoit la visite jusqu'à nones, de nones le délai étoit jusqu'aux vêpres, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui est depuis midi jusqu'au Soleil couchant, instant qui terminoit le délai de la visite annoncée pour vêpres.[530]

[Note 530: Anc. Cout. ch. 94.]

Lorsque le défendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes de la terre qu'il reclamoit, & le défendeur avoit la faculté d'empêcher le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en jouît pendant le litige.

Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge ayant ensuite demandé aux parties si elles reconnoissoient que l'objet de la difficulté y fût bien exposé, sur leur réponse affirmative on appelloit les témoins de la visite, & chacun d'eux prêtoit serment en ces termes: Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vérité, de cette querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints.

De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en public, à ces témoins. Le Juge, après avoir interrogé chacun d'eux séparément, maintenoit, dans la propriété ou jouissance de la terre, celle des parties dont la justice de la prétention se trouvoit prouvée par les dépositions.

Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se décidoient à peu près de la même maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu de parler dans la suite, n'étoit en usage que pour les plaintes en crimes, comme meurtres.

On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conquête de l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au commencement de son regne, l'épreuve du fer chaud à la femme d'un paysan de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve point un seul exemple de cette superstitieuse procédure pour la décision des contestations nées entre Laïcs.[532]

[Note 531: La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume, rapportées par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se défendre par l'épreuve du fer, & le François par le serment.]

[Note 532: Voyez Sect. 189.]

*SECTION 146.*

*Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer_ en Court de Record_ (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose de fée que ad este vestue en lour meason.*

SECTION 146.--TRADUCTION.

Dans tous les cas où un Seigneur peut renoncer par la Loi à sa Seigneurie, si cette renonciation est faite en Cour de Record, le vassal est délié de toute obligation envers lui, & il ne tient plus à l'avenir que du Suserain d'où relevoit son Seigneur immédiat. Mais si un Abbé ou Prieur sont appellés en garantie en vertu de l'hommage des ancêtres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anéantir ou de dénaturer les appartenances des Fiefs dépendans de leurs Monasteres.

REMARQUES.

(a) Court de Record.

Cette Court étoit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient pour donner aux actes une autenticité qui ne permît pas d'en suspecter les causes & les conditions.

Si l'acte étoit passé devant le Roi seul, on pouvoit en demander le record, parce que n'étoit pas chose avenante que le record au Prince seul fût demandé.[533]

[Note 533: Anc. Cout. ch. 102, & Rouillé, sur le dern. art.]

Mais si le Prince avoit été assisté de quelqu'un lors de la certification de l'acte, quoiqu'il eût le pouvoir de refuser le record, cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance suffisoient pour recorder ce qui avoit été convenu ou arrêté.[534] Quand le Roi ne vouloit pas faire le record lui-même, il falloit trois Juges pour lui suppléer. Il en étoit autrement à l'égard des records d'actes auxquels le Prince n'avoit pas été présent. Les Juges recordeurs devoient, en ce cas, être au nombre de sept,[535] & il étoit permis de les reprocher: reproches auxquels n'étoient point exposés les Juges qui avoient assisté le Roi, puisqu'ils n'étoient pas même obligés au serment en se recordant.

[Note 534: Ibid, ch. 102. Rouillé, sur le même ch.]

[Note 535: Ibid, ch. 104.]

Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais uniquement en celles où il n'étoit question que de constater un fait;[536] & lorsqu'après ce fait constaté, on le contestoit encore, Le Roi, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons, Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les Sergens de l'Epée, en un mot, les personnes les mieux renommées pour leur bonne vie, sens & honnêteté, en nombre compétent, formoient la Cour du record. Un seul des Recordeurs, dont la déclaration étoit contraire à celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui avoit demandé le record. Dans l'espece proposée par notre Auteur, il indique donc le record en la Cour comme le seul moyen de rendre la renonciation du Seigneur irrévocable, parce qu'en effet, tout ce qui avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne pouvoit les reprocher.[537]

[Note 536: Anc. Cout. ch. 121.]

[Note 537: Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers ou telles personnes qui ne puissent estre ostées de Jugement ne de Record. Anc. Cout. ch. 121.]

*SECTION 147.*

*Item, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un auter en fée, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue. Et sic vide, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell de son Seignior, alien en fée, coment que il reprist estate de lalienee arrere en fée, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage Auncestrell.*

SECTION 147.--TRADUCTION.

Si un tenant par Hommage d'Ancêtres cede sa terre à un autre à titre de Fief, celui-ci fera hommage au Cessionnaire de la terre, mais sa tenure ne sera point par Hommage d'Ancêtres, puisque c'est par vente, & non par le sang qu'elle lui a été transmise, & par cette raison l'acquereur de la terre n'aura point d'action en garantie contre son Seigneur. Il y a plus, si le tenant par Hommage d'Ancêtres, après avoir aliéné sa terre, la reprend de l'acquereur, il ne tiendra pas cette terre par hommage d'ancêtres, mais par hommage ordinaire.

*SECTION 148.*

*Item, il est dit, que si home tient sa terre de son Seignior per homage & fealty, & il ad fait homage & fealty a son Seignior, & le Seignior ad issue fits, & devy, & le Seigniory discendist a le fits, en ceo cas le tenant que fist homage al pere ne ferra homage al fits, pur ceo que quant un tenant ad fait un foits homage a son Seignior il est excuse pur terme de sa vie de faire homage a ascun auter heire del Seignior, mes uncore il ferra fealtie al fits & heire le Seignior, coment que il fist fealty a son pere.*

SECTION 148.--TRADUCTION.

Si un tenant par hommage & féauté ayant fait ce double service à son Seigneur, celui-ci décede, & laisse un fils; le tenant qui a fait hommage au pere ne le fera point au fils; car on ne doit l'hommage qu'une fois en sa vie. Il n'en est pas de même de la féauté, elle est due au Seigneur, & à chacun de ses successeurs.

*SECTION 149.*

*Item, si le Seignior apres l'homage a luy fait per son tenant grant le service de son tenant per le fait a un auter en fée, & le tenant atturna,[538] &c. donque le tenant ne serra my compel de faire homage, mes il ferra fealty, coment que il fist fealtie devant a le grauntor. Car fealty est incident a chescun atturnement del tenant, quant le Seigniory est graunt. Mes si ascun home soit seisie dun mannor, & un auter home tient de luy la terre come del mannor avantdit per homage, le quel tenant ad fait homage a son Seignior que est seisie del mannor, si apres un estrange port Præcipe quod reddat envers le Seignior del mannor, & recovera le mannor envers luy, & suist execution, en cest case le tenant ferra auterfoits homage a celuy que recovera le manor coment que il fist homage devant, pur ceo que lestat celuy que receivoit le primer homage, est defeate per l' recovery, & ne girra en le bouche le tenant a fauxer ou defeater le recoverie que fuit envers son Seignior, Et sic vide diversitatem, en ceo case lou home vient a le Seigniory per recovery, & lou il vient per discent ou per graunt al Seigniory.*

[Note 538: Ponit eum loco Senioris.]

SECTION 149.--TRADUCTION.

Si un Seigneur après avoir reçu hommage de son vassal transporte le service de ce vassal à un autre à titre de fief, & si le vassal agrée ce transport, celui-ci ne fera pas hommage à son nouveau Seigneur, mais il lui fera féauté, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de tenure.

Mais dans le cas où un tenant auroit fait hommage d'une terre à un Seigneur qui seroit ensuite privé de sa Seigneurie en vertu du Bref Præcipe quod reddat, ce tenant devroit, à celui qui auroit obtenu gain de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui recouvre une Seigneurie prouve par-là que celui qu'il en dépouille n'y avoit aucun droit, & que l'hommage fait à ce dernier étoit nul.

Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de reconnoître pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne doit reconnoître pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a été définitivement ajugée.

*SECTION 150.*

*Item, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que ore ceo voiles receiver de moy.*

SECTION 150.--TRADUCTION.

Si un tenant qui doit hommage se présente au Seigneur, & lui dit: Je suis prêt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie de le recevoir.

*SECTION 151.*

*Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, & tenant a ceo faire refusa.*

SECTION 151.--TRADUCTION.

Le Seigneur refusant de recevoir l'hommage qui lui est offert, il ne peut plus déposséder son tenant, à moins qu'il n'exige l'hommage de nouveau, & que le tenant le refuse.

*SECTION 152.*

*Item, home poit tener sa terre per Homage Auncestrel & per Escuage ou per auter service de Chivaler, auxybien sicome il poyt tener sa terre per Homage Ancestrel en Socage.*

SECTION 152.--TRADUCTION.

On peut tenir par Hommage d'Ancêtres des Fiefs sujets à l'Escuage, au service de Chevalier, & même au Socage.

CHAPITRE VIII.

DE GRANDE SERGENTERIE.

*SECTION 153.*

*Tenure per graund Serjeantie est lou un home tient ses terres ou tenements de nostre Seignior l' Roy per tiels services que il doit en son prop person faire al Roy, come de porter l' banner de nostre Seignior le Roy, ou sa lance, ou de amesner son hoste, ou destre son Marshal, ou de porter son espee devant luy a son coronement, ou destre son Sewer a son coronement, ou son Carver, ou son Butler, ou destre un de ses Chamberlains, de le resceit de son Eschequer, ou de faire auters tiels services, &c. Et la cause que tiel service est appell grand Serjeanty est, pur ceo que il est pluis grand & pluis digne service (a) que est le service en le tenure descuage. Car celuy que tyent per Escuage nest pas limite per sa tenure de faire ascun pluis special service que ascun auter que tyent per escuage doit faire. Mes celuy que tient per grand Serjeanty doit faire un especial service al Roy, que il tient per Escuage ne doit faire.*

SECTION 153.--TRADUCTION.

Le tenant par grande Sergenterie releve du Roi, & doit au Roi des services personnels, comme de porter sa banniere, sa lance ou de conduire son armée, d'être son Maréchal, de porter devant lui son épée, d'être son Ecuyer d'armes lors de son couronnement, son Ecuyer tranchant, son Bouteiller, son Chambrier, le Trésorier de son Echiquier, &c. On appelle ces différens Offices grande Sergenterie, parce que Serjeantia est la même chose que Servitium, & que les services dûs personnellement au Roi sont plus honorables que les services d'Escuage, en ce que ceux-ci ne sont pas spécialement dûs au Roi, & que ceux qui tiennent par Escuage doivent tous le même service.

REMARQUES.

(a) Est pluis grand & pluis digne service, &c.

La grande Sergenterie est un Fief supérieur à l'Escuage, mais il ne n'est pas au Fief de Chevalier ou de Hautbert.

Si d'un côté la grande Sergenterie ne devoit pas comme le Fief de Chevalier, service à pleines armes, d'un autre côté le Fief d'Escuage étoit subordonné & incertain dans son service; au lieu que celui de grande Sergenterie ne pouvoit être tenu que par les devoirs spéciaux & constitutifs de sa dignité.

Il n'y avoit que le Roi qui eût des Sergens, suivant Littleton; leurs fonctions n'étoient pas toujours relatives au service militaire; ils étoient quelquefois chargés, comme sous nos premiers Rois, de régir les revenus, & de veiller à l'exécution des ordres du Souverain.

Sous Raoul, & les Ducs de Normandie descendus de ce Prince, la justice ne s'exerçoit qu'en leur nom; mais après l'extinction de sa postérité, & la réunion de la Normandie à la Couronne de France, le droit de Haute-Justice étant devenu une dépendance des grands Fiefs, outre les Sergens du Roi, établis pour l'exécution des Jugemens de la Cour du Roi, les Seigneurs érigerent des Sergenteries, les donnerent en Fief. Les Sergens du Roi ou de l'Epée, comme les appelle l'ancien Coutumier Normand, conserverent, pendant quelque-temps, une sorte de prééminence sur les Sergens des Seigneurs; mais insensiblement ceux dont les Sergenteries ne devoient que des services relatifs à la personne du Roi ou à la guerre, dédaignerent de porter un nom qui les confondoit avec ceux des Seigneurs, dont les fonctions étoient bornées à maintenir l'ordre dans leurs Jurisdictions, & ce nom ne désigna plus que ces derniers, qui ne devoient point de services militaires, & qui seuls subsistoient lors de la rédaction de l'Ancien Coutumier:[539] car dans ce Livre les services des Sergens sont détaillés & restrains à faire les vues, les semonces, les commandemens d'Assises, à faire tenir ce qui y avoit été jugé, à justicier à l'épee & aux armes tous malfaicteurs, les fuitifs; & il est observé[540] qu'ils furent principalement établis afin que ceux qui sont paisibles fussent par eux tenus en paix. Il n'étoit guere possible que des hommes habitués à vuider leurs querelles par les armes, ne conçussent pas une sorte de mépris pour les exécuteurs de Loix, dont ils n'avoient peut-être jamais bien compris ni la nécessité, ni les avantages. Les possesseurs des Sergenteries Seigneuriales ne s'acquitterent donc plus eux-mêmes, par ce préjugé, qu'avec répugnance de leurs fonctions; & s'en étant déchargés sur des particuliers, auxquels cependant ils ne transmettoient pas les priviléges du Fief dont ces fonctions dépendoient, ceux-ci acheverent d'avilir ces fonctions par la cupidité & l'indécence avec laquelle ils les exercerent.

[Note 539: En Angleterre, dans le 14e siecle les Officiers qui donnoient les Assignations ne s'appelloient encore qu'_Attourné_s. Stat. Robert III, Reg. Scot. c. 18.]

[Note 540: Ancien Cout. c. 5.]

*SECTION 154.*

*Item, si tenant que tient per Escuage morust son heire esteant de pleine age, sil tenoit per un fée de Chivaler, le heire ne paiera forsque cent sols pur reliefe, come est ordeine per l' statute de Magna Charta, cap. 2. Mes si celuy que tient de Roy per grand Serjeantie morust, son heire esteant de plein age, le heire payera al Roy pur reliefe le value de les terres ou tenements per an (ouster les charges & reprises) queux il tient del Roy per grand Serjeantie. Et est ascavoir, que _Serjeantia_en Latin, idem est quod servitium, & sic Magna Serjeantia, idem est quod magnum servitium.*

SECTION 154.--TRADUCTION.

Quand un tenant par Escuage meurt, & laisse un fils majeur, si sa tenure est d'un Fief de Chevalier, l'héritier ne paye que cent sols pour relief, comme le porte le chap. 2 de la grande Chartre; mais le tenant du Roi par grande Sergenterie décédant son fils majeur doit au Roi pour relief la valeur annuelle de sa terre outre les charges ordinaires de son inféodation.

*SECTION 155.*

*Item, ceux que teignont per escuage doient faire lour service hors de Roialme, mes ceux que teignont per grand Serjeantie, pur le greinder part doient faire lour services deins le Roialme.*

SECTION 155.--TRADUCTION.

Ceux qui tiennent par Escuage doivent faire leur service hors le Royaume. Les tenans par grande Sergenterie pour la plupart ne font le service que dans l'intérieur du Royaume.

*SECTION 156.*

*Item, il est dit, que en le Marches de Scotland, ascunes teignont de Roy per Cornage, cest ascavoir, pur ventier un cornu, pur garner homes de pais quant ils oyent que le Scottes, ou auters enemies veignont ou voilent enter en Engleterre, quel service est graund Serjeanty. Mes si ascun tenant tient dascun auter Seignior que de Roy per tiel service de Cornage, ceo nest pas grand Serjeanty, mes est service de Chivaler, & trait a luy garde & marriage, car nul poit tener per grand Serjeanty, sinon de Roy tantsolement.*

SECTION 156.--TRADUCTION.

Sur la frontière ou marches d'Ecosse plusieurs tiennent par Cornage; c'est-à-dire, à la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande Sergenterie, à moins que celui qui en est chargé n'y ait été assujetti par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement.

*SECTION 157.*

*Item, home poit veier Anno 11. H. 4. que Cokayne, adonque chiefe Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy dun recorde (a) in hæc verba; Talis tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria, &c. Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie ou petit Serjeantie. Et Hanke, adonques disoit, que il fuit graunde Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, & sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit faire. Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.) Donque doit le tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. Ad quod non fuit responsum.*

SECTION 157.--TRADUCTION.

On peut voir dans les Records de la 11e année du regne de Henri IV, que Cokaine, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc, portant avec lui la copie d'un ancien Record conçu en ces termes: Talis tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria, &c. Et il demanda si ce service étoit de grande ou de petite Sergenterie; & Hanke dit que c'étoit grande Sergenterie, parce que le service étoit tellement personnel que celui qui le devoit seroit obligé, à défaut d'hommes, d'aller lui-même à l'armée, & cet avis fut adopté par tous les autres Justiciers; d'où Cokaine tira cette conséquence, que le service dont il s'agissoit devoit pour relief une année du revenu de sa terre; mais on ne décida rien à cet égard.

REMARQUES.

(a) Recorde.

Il n'appartenoit naturellement qu'à la Cour du Prince de faire les records d'actes, de droits, de Jugemens. Mais le Prince accordoit quelquefois aux Cours subalternes ce privilége. En ce cas il falloit une commission du Souverain; commission qui ne s'exécutoit qu'en présence de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'après avoir, faute de preuves d'un crime, remis au duel la décision d'une cause, & que la bataille avoit été gagnée entre les contendans, il s'élevoit quelque doute sur les termes dans lesquels la demande & la défense avoient été conçues, le Record appartenoit à la Cour du Roi.[542] Mais si, après la bataille il y avoit difficulté sur ce qui avoit été prononcé, le Record s'en faisoit ordinairement en la Cour où le duel avoit été gagé, à moins que toute la Cour ne fût récusée; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer sur la récusation.

Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit à l'égard duquel il n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi étoit seule compétente de faire des Loix ou de les interpréter par le record des Juges qui la composoient, & qui[543] en avoient ordonné l'exécution.

[Note 541: Reg. Maj. L. 3, c. 23.]

[Note 542: Ibid.]

[Note 543: Ibid. L. 3, c. 24.]

*SECTION 158.*

*Et nota que touts que teignont de Roy per grand Serjeanty, teignont de Roy per service de Chivalrie, & le Roy pur ceo avera garde, mariage, & reliefe, mes le Roy navera de eux Escuage, sils ne teignont de luy per Escuage.*

SECTION 158.--TRADUCTION.

Tous ceux qui tiennent du Roi par grande Sergenterie tiennent du Roi par service de Chevalier, & doivent Garde, Mariage, Relief; mais le Roi ne peut lever sur eux le droit d'Escuage qu'autant qu'ils ont, outre leur Fief de grande Sergenterie, un Fief d'Escuage.

CHAPITRE IX.

DE PETITE SERGENTERIE.

*SECTION 159.*

*Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters tiels petit choses touchants le guerre.*

SECTION 159.--TRADUCTION.

Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou un arc ou une épée, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une paire de gantelets de fer, ou des éperons d'or, ou une ou plusieurs fleches ou autres armes de médiocre valeur.

*SECTION 160.*

*Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person, touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al Roy, sicome home doit payer un rent.*

SECTION 160.--TRADUCTION.

Et ces sortes de services ne sont, à proprement parler, que des services en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point au service militaire.

*SECTION 161.*

*Et nota, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit Serjeanty, sinon de Roy, &c.*

SECTION 161.--TRADUCTION.

La petite Sergenterie, comme la grande, ne peut être tenue & mouvante que du Roi.

CHAPITRE X.

DE TENURE EN BOURGAGE.

*SECTION 162.*

*Tenure en Burgage est lou (a) antient Burgh est, de que l' Roy est Seignior, & ceux que ont tenements deins le Burgh teignont del Roy lour tenements que chescun tenant pur son tenement doit payer al Roy un certain rent per an, &c. & tiel tenure nest forsque tenure en Socage.*

SECTION 162.--TRADUCTION.

Tenure en Bourgage s'entend d'une tenure de fonds situés en un ancien Bourg dont le Roi est Seigneur, & pour laquelle chaque tenant paye au Roi une rente annuelle. Or, une pareille tenure n'est autre chose qu'une tenure en Socage.

ANCIEN COUTUMIER.--CHAPITRES XXXI & CXXV.

De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues & achetées comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les Coutumes doibvent estre payées selon les usages des Bourgs; & si doibt l'en savoir que les ventes faites d'aucuns héritages ou rentes ne doibvent estre rappellées par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs, si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la pétition n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente. Savoir, debvons que les femmes après la mort de leurs maris ont moitié des achapts qui sont faits en leur temps, & les sœurs y doibvent avoir semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers.

REMARQUES.

(a) Burgage est lou, &c.

Presque tous ceux qui ont écrit du Droit Coutumier ont confondu le Bourgage, le Franc-Aleu, la Bourgeoisie; cependant ces différentes possessions n'ont ni la même origine, ni les mêmes prérogatives.

1er. Le Franc-Aleu pouvoit exister dans les Villes comme dans les campagnes; ce n'étoit point une tenure, parce qu'il ne devoit point son être à l'inféodation; il n'étoit sujet à aucun Seigneur ni à aucuns devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son nom sur toutes les terres enclavées dans leurs Bénéfices.

2e. Le Bourgage au contraire désignoit, dans son principe, une tenure, & conséquemment relevoit féodalement d'un Seigneur à qui il payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalité.

3e. La Bourgeoisie étoit ou royale ou seigneuriale; elle ne consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou villains d'une Seigneurie; & c'est à ces Bourgeoisies qu'on doit rapporter l'établissement des priviléges des Villes.

Comme j'ai expliqué plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me reste qu'à développer mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du Bourgage, & à rendre raison des caracteres qui leur sont propres.

DES BOURGEOISIES ROYALES.

Nos anciennes Loix nous représentent la France divisée en Comtés, & les hommes libres de chaque Comté rassemblés au nombre de cent familles pour former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet établissement remonte au moins à la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers étoient élus à la pluralité des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la perte des biens, ni celle de la liberté ou de la vie;[546] ils étoient assistés en leurs Jugemens par des Echevins ou Sénateurs, c'est-à-dire, par les plus anciens & les plus expérimentés du Bourg.[547] Dans les causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient décider en dernier ressort, les Plaideurs étoient obligés, après le Jugement rendu, de déclarer s'ils consentoient l'exécuter, ou s'ils avoient dessein de le faire réformer; & jusqu'à ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux partis, celui auquel le Jugement étoit contraire étoit détenu en prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais lorsque le record n'étoit pas favorable à celui qui l'avoit demandé, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers étoient, ainsi que les Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, Missi Dominici.[550] Quand les Missi faisoient leurs tournées, les Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans quelques plaids supérieurs ou inférieurs que ce fût, les Bourgeois ou habitans d'un Bourg ne pouvoient être jugés que sur le témoignage de ceux qui vivoient sous la même Loi, c'est-à-dire, de leurs concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels étoient encore les droits des Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc Raoul, & Guillaume le Conquérant les communiqua aux Bourgs & aux Villes d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix que l'Ecosse les a puisées,[554] & elle en conserve encore le Code particulier qui en fut dressé dans le douzieme siecle.

[Note 544: Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. Capitul. 19, L. 4. L. 2, c. 28.]

[Note 545: Capitul. L. 3, c. 11.]

[Note 546: Ibid, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.]

[Note 547: L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, ib. Not. Bignon, ad Formul. auth. incert. pag. 334.]

[Note 548: Capitul. L. 3, c. 7, ibid.]

[Note 549: Ibid, L. 3, c. 31.]

[Note 550: Ibid, L. 3, c. 33.]

[Note 551: Ibid, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.]

[Note 552: Capitul. L. 4, c. 19.]

[Note 553: On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard, l'établissement de l'Hundred ou Centaine; mais soit qu'il ait eu pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé à l'instar de ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége, que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no 10, avoit consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de contraire.]

[Note 554: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'être jugé par ses Pairs. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui commença à envoyer des Commissaires, avec pouvoir d'informer de la conduite des Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance bien profonde de nos anciennes Loix.]

On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins, c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction. Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, Camérarius,[556] venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à la Saint Michel, à Noël & à Pâques.

[Note 555: L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur de trois grains d'orge, sine caudâ, sans queue; la perche de six aunes, Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken. pag. 161, qui font dix-huit pieds. L'acre contenoit quarante perches, & la livrée, librata, cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde lorsqu'il dit que cent livres de terre en revenu sont la même chose que cent livrées de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de Saint Louis. Voyez Coke, pag. 5.]

[Note 556: Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trésor. Zasius, part. 4, pag. 15.]

Tous les Bourgeois comparoissoient à ces assises, ou y faisoient proposer leurs excuses.

Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en vente leurs denrées, devoit se terminer dans l'espace de trente six heures, soit que le Marchand fût demandeur ou défendeur; car tout Bourgeois ne pouvoit être jugé que dans la Jurisdiction de son Bourg, en demandant comme en défendant; il pouvoit même décliner la Cour du Roi s'il y étoit traduit. Mais quand la contestation s'élevoit au sujet de droits dûs au Roi, refusés ou contestés par un Bourgeois, l'assise seule du Commissaire du Roi en étoit compétente; les procès s'y terminoient sans frais en présence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c sur le témoignage ou le serment des Pairs de l'accusé.

Chaque Communauté d'artisans se présentoit, par Députés, en l'assise, ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs plaintes des malversations de ces derniers; on y vérifioit les rôles dressés du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues, le tarif des droits à percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient été perçus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient établi des monopoles, toléré l'infraction des priviléges, négligé la Police; s'ils avoient admis pour la dégustation des boissons des gens incapables d'en discerner la bonne ou mauvaise qualité, quod farciunt ventres suos ità quod amittunt discretionem gustandi; s'ils n'avoient pas réprimé les friponneries des Meûniers ou des Boulangers, ni prévenu l'évasion des ennemis de l'Etat, &c.

Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononçoit des peines telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui étoit gagé du Roi pour l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger à sa table ni loger avec lui, dressoit procès-verbal de tout ce qui avoit été représenté aux assises, ou des délits qu'on lui avoit secrettement dénoncés; & il déféroit à la Cour du Roi les injustices dont il croyoit que le Commissaire s'étoit rendu coupable dans le cours de ses assises. La facilité d'obtenir justice n'étoit pas le seul privilége de la Bourgeoisie royale, elle entraînoit après elle des avantages plus précieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans être réclamé par son Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se retiroit à la campagne, il conservoit son privilége; il avoit, comme les habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbés, des Comtes & des Barons, à vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci ne pouvoient le forcer à se battre contr'eux.

Tout Bourgeois pouvoit aliéner ses acquêts après les avoir offerts à ses proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir & vêtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des meubles étoit permise dans les Bourgs, mais l'héritier ne pouvoit être privé des principaux ustensiles du ménage, ni des outils propres à la profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere, pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir les marchandises que les étrangers introduisoient dans le Bourg, hors le temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la faculté exclusive, en tout autre temps, d'y vendre, & les étrangers ne pouvoient acheter que d'eux.[557]

[Note 557: Statuta Burgorum, Statuta Gildæ, dans le Recueil de Skénée.]

DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE.

Les villains ou serfs des Seigneurs attirés par l'appas de priviléges si considérables, ne négligeoient aucuns moyens pour se les procurer. L'impuissance où les Seigneurs étoient souvent de résider dans leurs terres, la négligence ou la corruption de leurs Baillis, Senéchaux, ou autres Officiers, concoururent également à soustraire, de leur Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne étoit dépendante de leurs Fiefs. Pour prévenir les émigrations qui rendoient leurs Seigneuries desertes, ils établirent donc dans leurs Fiefs un droit de Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la propriété des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester des meubles; ils autoriserent le partage égal de leurs fonds entre leurs héritiers. On put venir s'établir sous leur Jurisdiction sans cesser d'être libre. Mais ces droits n'étoient pas comparables à ceux des Bourgeois du Roi: & delà les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les seigneurs, après avoir acquis du Roi le droit d'empêcher leurs vassaux de se soumettre à la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour former des Bourgs ou Villes, & y accréditer le commerce, qui ayent subsisté jusqu'à présent.[559] Delà sont nés ces usages locaux de la Bourgeoisie ou Bourgage des environs d'Aumale, d'Arques, d'Isigny, &c. dont la Coutume réformée de Normandie fait mention; & delà se tire aussi cette conséquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou Bourg en Normandie, a imprimé de tout temps, aux héritages qu'ils comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant à la maniere d'y succéder, de les partager, de les aliéner, de les tenir francs & libres de tout service féodal; mais que ce qu'on nomme actuellement Bourgage ou Bourgeoisie en Normandie, & est dépendant d'un Fief, & situé hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilége que celui qui lui a été concédé par le Seigneur dont il releve & dont il existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il est aisé de voir que les Réformateurs de la Coutume Normande ont confondu, sous le nom de Bourgage, les Bourgeoisies royales & seigneuriales.

[Note 558: Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no 21.]

[Note 559: Usages Locaux de la Coutume réformée de Normandie.]

[Note 560: Les héritages mêmes dépendans des Seigneurs particuliers qui étoient enclavés en une Ville participoient de droit à ses priviléges, si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville n'y avoit pas expressément reservé les droits des Seigneurs. Ceci étoit fondé sur ce qu'il n'étoit plus du de féauté de ces héritages, en ce qu'ils étoient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes dépendoient, & que toute redevance due sans féauté cessoit d'etre seigneuriale. Voyez Section 227.]

*SECTION 163.*

*Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall, est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.*

SECTION 163.--TRADUCTION.

Il y a des Seigneurs Laïcs ou Ecclésiastiques qui ont des Bourgs; & ceux qu'ils y reçoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligés de leur payer une rente par chaque année pour toute redevance.

*SECTION 164.*

*Et est appel tenure en Burgage, pur ceo que les tenements deins l' Burgh sont tenus del Seignior del Burgh per certaine rent, &c. Et est ascavoire que les ancient Villes appel Burghs sont les pluis ancient Villes que sont dans Engleterre; car ceux Villes, que ore sont cities ou counties, en ancient temps fueront Burghes & appelles Burghes, car de tielx ancient Villes, appelles Burghes, dou veignont les Burgesses al Parliament quand le Roy ad summon son Parliament, &c. (a)*

SECTION 164.--TRADUCTION.

On appelle cette tenure, tenure en Bourgage. Il est à remarquer que les Bourgs sont les plus anciennes Villes d'Angleterre; & c'est de-là que lorsque le Roi assemble son Parlement, ceux qui y viennent au nom des Villes s'appellent Bourgeois.

REMARQUES.

(a) Parliament, &c.

Il nous est indifférent de sçavoir si, en Angleterre, les Communes avoient droit de suffrage au Parlement avant la conquête de Guillaume le Bâtard; mais il ne l'est pas de connoître l'étendue du pouvoir accordé par ce Prince à l'Echiquier, lors de son avénement au Trône.

Lorsque Raoul obtint la Normandie de Charles le Simple, il ne fit d'autre changement dans l'administration de cette Province, que celui de rappeller à sa personne le droit qu'avoient les grands Bénéficiers de juger, en dernier ressort, certaines causes: c'est-à-dire, qu'il n'y eut plus de Jugemens rendus par les Officiers de Justice institués par le Prince dans les différentes parties de sa domination, qui ne fussent sujets à l'appel en l'Echiquier. Ce Tribunal étoit composé des principaux Officiers de Justice des Seigneurs, tant Laïcs qu'Ecclésiastiques.[561] Il connoissoit non-seulement des malversations commises contre les Justiciers inférieurs dans les causes des particuliers, mais de tout ce qui concernoit les Domaines du Souverain, & il prononçoit comme de la bouche du Prince, sur toutes choses qui appartenoient à sa dignité & honnêteté.[562] C'étoit de l'Echiquier que le Duc députoit le grand Senéchal, qui étoit le premier de tous les Justiciers de la Province; & qui, sans plaids & sans assises, pouvoit, en quelque lieu qu'il se trouvât, faire faire, dans l'ordre judiciaire & politique, tout ce qu'il trouvoit expédient,[563] & réformer provisoirement ce que les Justiciers subalternes avoient négligé ou omis. Ce Senéchal ou Commissaire du Duc avoit le droit d'assembler les assises de chaque canton, c'est-à-dire, les Seigneurs ou Juges qui en avoient le gouvernement;[564] & l'objet de cette assemblée étoit de corriger les abus qui s'étoient glissés dans les Cours inférieures, à l'égard de la discussion des causes qui n'avoient aucun rapport ni aux droits du Prince, ni à la police de l'Etat.

[Note 561: Basnage, 1er vol. art. 38, col. 2, pag. 2.]

[Note 562: Anc. Cout. chap. 56, d'Echiquier.]

[Note 563: Ibid, ch. 10.]

[Note 564: Anc. Cout. ch. 9.]

A ces traits on reconnoît sans peine l'ordre des Jurisdictions établies sous nos Rois de la deuxieme Race.

_On les voit en effet pour regne & du commencement, N'avoir aide sinon que de leur Parlement._[565]

[Note 565: Martial de Paris, 7e Vigile.]

Les Prélats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls entrée.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il députoit dans chaque Province[567] pour y élire les Centeniers, les Echevins, les Avoués, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient un rôle, qu'ils représentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers, les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes élus par le Comte & le peuple,[569] étoient obligés de se présenter; mais où l'homme libre ne pouvoit être forcé de comparoître.[570] C'étoit dans ces assises que les envoyés ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, régloient les affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur étoit confiée, & se mettoient en état de connoître les besoins des divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte à l'assemblée générale de la Nation[571] qui, à proprement parler, étoit la Cour des Pairs, puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour être Pair il n'étoit pas toujours nécessaire d'être de condition égale, il suffisoit, en certains cas, de vivre sous la même Loi.[572] En ce sens les Comtes représentoient au Parlement le peuple soumis à leur Jurisdiction, comme aux assises les Centeniers ou Echevins représentoient les hommes libres de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les Centeniers parloient pour la cause commune.[573]

[Note 566: Aimoin, pag. 247, 250 & 340.]

[Note 567: Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per universas regni sui partes fideles accreditarios à latere suo qui omnia perversa corrigerent, &c. Aimoin, L. 5, pag. 279.]

[Note 568: Capit. L. 3, c. 11 & 33.]

[Note 569: Ibid, L. 3, c. 56.]

[Note 570: Ibid, c. 40 & 51.]

[Note 571: Cap. L. 3, c. 84. Fauchet, pag. 410.]

[Note 572: Capitul. L. 4, c. 19.]

[Note 573: C'est par une suite de cette maxime que l'Anc. Cout. dit, ch. 122: Que si aulcun plede en la Cour au Prince contre son home, ils sont pers quant à ce.]

Or, telle fut l'économie de la Justice, ou plutôt des Justices que Guillaume établit en Angleterre après sa conquête.

Son gouvernement ne fut pas, comme l'a avancé un Auteur récent,[574] un Gouvernement despotique: il se regarda comme le chef & non pas comme le propriétaire de l'Etat Anglois.[575] Obligé, pour affermir la Couronne sur sa tête, d'introduire parmi les Anglois, des Normands, il comprit l'inconvénient qu'il y auroit à laisser subsister, dans la même Nation, deux Loix aussi opposées qu'étoient celles d'Edouard & celles de Raoul. Mais en donnant la préférence à ces dernieres, il mit des entraves à sa propre autorité, à laquelle il lui étoit cependant fort aisé de donner la plus grande étendue; en suivant les Coutumes des Ducs ses Ancêtres, il ne pouvoit, en effet, rien décider que dans l'Echiquier. Si pour égaler les contributions de ses Sujets, & soulager les laboureurs qui, accablés d'impôts, s'offrent à lui, oblatis vomeribus, in signum deficientis agriculturæ, il ordonne un dénombrement des biens en général; c'est dans une assemblée des Grands qu'il fait cette Ordonnance, & qu'il choisit les plus prudens & les plus éclairés d'entr'eux pour y procéder.[576] S'il fonde un Monastere en reconnoissance du succès accordé à ses armes; il consulte les Evêques & ses Barons.[577] Pour réformer les points sur lesquels la discipline Ecclésiastique ne s'accordoit point avec les Canons, les Prélats, les Seigneurs sont convoqués de toutes les Provinces du Royaume. Il n'érige des Fiefs, il ne conserve les Aleux que dans le Conseil général de la Nation, per commune consilium totius regni.[578] Deux Evêques ont des difficultés sur les droits respectifs de leurs Siéges, les premiers Juges, pendant trois jours, discutent ces droits, & en décident, & Guillaume ne confirme cette décision que du consentement des Grands de l'Etat.[579]

[Note 574: Abregé de l'Histoire d'Angleterre de Thoyras.]

[Note 575: Subjectis humilis apparebat & facilis. Matth. Paris. ann. 1086. Voyez aussi le bel éloge qu'Orderic Vital fait de son Gouvernement. Hist. Ecclés. L. 4.]

[Note 576: Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores cognoverat. Selden, Not. In Eadm. ad finem Leg. Willemi 1.]

[Note 577: Ibid.]

[Note 578: Ibid, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.]

[Note 579: Ibid, pag. 1, 27.--Matth. Paris. pag. 15, anno 1095.]

Cette assemblée générale, où le peuple n'avoit de voix que par ses Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'étoit elle qui notifioit les Loix à la Nation. Elle étoit divisée en plusieurs classes ou Tribunaux: dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les contestations sans procédure; on y choisissoit les Magistrats destinés à veiller sur la conduite des Comtes & des Juges inférieurs: dans l'autre étoit déposé le Trésor royal; on y recevoit les impôts, on y comptoit de leur emploi; la dépense & la recette étoient écrites sur des rôles exposés au public, & que l'on renouvelloit chaque année.[580] Dans tout cela reconnoît-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperçoit pas cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au préjudice des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne dépendit plus, en quelque sorte, que de leur volonté. Regum, populique decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium gentis;[581] mais en même-temps il faut convenir qu'il y a autant de distance entre un Monarque qui, comme despote, écarte tout conseil, & celui qui les croit tous également nécessaires, qu'il y en a entre ce dernier & un Souverain qui ne se détermine, comme Guillaume, que par l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur élévation, de préférer l'intérêt de l'Etat à leur intérêt propre, & qui n'accorde au peuple que le droit de faire ses représentations par la bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignité garantissent le zèle & le désintéressement.

[Note 580: Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no 10, 20, 30: Fecit præfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent, &c.]

[Note 581: Ibid, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un Parlement où le Peuple n'avoit pas été convoqué. Matth. Par. pag. 43, sous ladite année.]

Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui eussent droit de suffrages dans les assemblées générales du Royaume.[582] Les Prélats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques gens expérimentés y délibéroient seuls sur les affaires particulieres & publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient aux Parlemens, il n'entend pas donner à ce privilége pour époque la conquête de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs étoient en possession lorsqu'il écrivoit: il a voulu seulement faire entendre par-là que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement exposer les besoins de leur Communauté, mais non pas d'y délibérer.

[Note 582: Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id institutum jure manasse dici possit. Polid. Verg. L. 11. pag. 185.]

[Note 583: Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis præsentibus Prælatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi novis injuriis emersis nova constituentur remedia. Coke, Sect. 164.]

*SECTION 165.*

*Item, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son pere per force de custome. Et tiel custome est appel Burgh English. (a)*

SECTION 165.--TRADUCTION.

La plupart des Bourgs ont différentes Coutumes & usages. En certains Bourgs si un homme a plusieurs garçons, c'est le puîné qui succede à tous les tenemens dont il jouit lors de son décès; & cette Coutume se nomme Bourgage Anglois.

REMARQUES.

(a) Burgh English.

Cette Coutume étoit fondée sur ce qu'à mesure que les aînés étoient en état de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une certaine quantité de marchandises, & formoient une nouvelle habitation. Si le dernier des mâles qui restoit avec son pere dans la maison, n'eût pas été son seul héritier, l'aîné auroit été obligé de rapporter les avances[584] qu'il auroit reçues; & la Loi, dans un temps où l'usage de l'écriture étoit rare, avoit voulu éviter les difficultés qu'il y auroit à fixer la quotité de ces avances.

[Note 584: C'étoit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter entre cohéritiers. Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124. Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit foris familiatus à patre suo.]

Cette Loi subsistoit antérieurement à Guillaume dans les Bourgs du Comté de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilités que cette Province lui avoit données pour sa conquête.[585] On l'appelloit Bourgage Anglois, par opposition au Bourgage Normand, qui forma le droit commun des autres Villes du Royaume, après l'élévation du Conquérant au Trône.

[Note 585: Cantii incolæ Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias consuetudines illæsas retinerent illamque imprimis quam gavel-kind vocant. Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641.]

*SECTION 166.*

*Item, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts les tenements que fueront a sa Baron, &c.*

SECTION 166.--TRADUCTION.

En quelques Bourgs, la femme jouit, à titre de douaire, de tous les biens de son mari après sa mort.

*SECTION 167.*

*Item, en ascuns Burghes per le custome home poit deviser per son testament ses terres & tenements que il ad en fée simple deins mesme le Burgh al temps de sa morant, & per force de tiel devise, celuy a que tiel devise est fait, apres le mort le devisor poit entrer (a) en les tenements issint a luy devises, a aver & tener a luy solonque la form & effect del devise, sans ascun liverie de seisin destre fait a luy, &c.*

SECTION 167.--TRADUCTION.

Dans d'autres, l'on peut disposer, par testament, en faveur de qui l'on veut, d'une portion des tenemens qu'on possede dans le Bourg, & le légataire entre en jouissance des fonds par le seul fait, sans autre formalité.

REMARQUE.

(a) Poit entrer.

Commes les fonds tenus en Bourgage ne relevoient d'aucun Seigneur; qu'on les acqueroit ou conservoit moins par succession que par son industrie; la solemnité requise pour l'aliénation des autres biens n'étoit pas jugée nécessaire à leur égard. Lorsqu'on vendoit tout ou partie du fonds, le vendeur sortoit de sa maison, & l'acquereur y entroit en présence du premier Juge & de douze témoins du Bourg, tous deux donnoient un denier,[586] & cela suffisoit pour en transmettre la propriété.

[Note 586: Ch. 56. Consuetud. Burg. Sken. Collect.]

*SECTION 168.*

*Nota. Coment que home ne poet granter ne doner les tenements a sa feme, durant le coverture (a), pur ceo que sa feme & luy ne sont forsquun person en Ley, uncore pur tiel custome il poit deviser per testament ses tenements a sa feme, a aver & tener a luy en Fée simple, ou en Fée taile, pur terme de vie, ou pur terme des ans, pur ceo que tiel devise ne prist effect forsque apres la mort le Devisor; car touts devises ne preignont effect forsque apres la mort le devisor. Et si home fait a divers temps divers testaments, & divers devises, &c. uncore le darrein devise & volunt fait per luy estoiera, & lauters sont voides.*

SECTION 168.--TRADUCTION.

Quoiqu'en Bourgage le mari ne puisse, durant le mariage, donner rien de ses immeubles à sa femme, il peut cependant, par testament, lui en léguer partie. Si un homme fait divers testamens, le dernier annulle tous les précédens.

REMARQUE.

(a) Durant le coverture.

Voyez les articles 411 & 429 de la Coutume de Normandie. Par le premier, cette Coutume défend au mari de faire concessions entre-vifs, au moyen desquelles ses biens viendroient à sa femme en tout ou partie; mais par l'autre article, il lui est permis de donner à sa femme de ses immeubles, par testament, jusqu'à concurrence du tiers de leur valeur, s'il a des enfans, & jusqu'à concurrence de moitié, s'il n'en a pas: disposition qui doit sans doute sa naissance à ce qu'originairement les Bourgeois, ayant peu de bien en campagne, pouvoient tester de tout leur Bourgage ou meubles seulement; au lieu que dans la suite ayant souvent transporté la plupart de leurs effets de commerce sur les fonds qu'ils avoient acquis hors les Villes: pour éviter les discussions sur la source d'où les effets restés au suppôt de leur succession seroient provenus, on a évalué ceux que leur industrie auroit pu leur procurer, à une certaine portion des immeubles dont ils se trouvoient saisis lors de leur décès; & cette portion, pour l'homme qui n'avoit pu être aidé que par sa femme, étoit réputé de la valeur de la moitié de son immeuble, & du tiers, lorsqu'il avoit pu profiter des travaux de sa femme & de ses enfans.

*SECTION 169.*

*Item, per tiel custome home poit diviser per son testament que ses Executors poient aliener & vender ses tenements que il ad en Fée simple, pur certaine summe de money a distributer pur son alme. En cest cas, coment que le devisor devie seisie de les tenements, & les tenements discendont a son heire, uncore les executors apres le mort lour testator, poyent vender les tenements issint a eux devises, & ouste le heire, & ent faire feoffment, alienation, & estate per fait, ou sans fait a eux a queulx le vendition est fait. Et issint pois veier icy un cas ou home poit faire loial estate, & uncor il navoit riens en les Tenements al temps del estate fait. Et le causa est, pur ceo que la custome & usage ad este tiel. Quia consuetudo ex certa causa rationabili usitata privat communem legem.*

SECTION 169.--TRADUCTION.

Il y a tel Bourg où un homme peut autoriser les exécuteurs de son testament à vendre, après son décès, ses tenemens acquis en Fief simple, parce que le prix de la vente sera distribué pour le salut de son ame. En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a ordonné l'aliénation, les exécuteurs de sa derniere volonté peuvent valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par écrit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit d'aliéner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de propriété; & la raison qu'on en peut donner est que, Consuetudo ex certa causa rationabili usitata privat communem legem.

*SECTION 170.*

*Et nota, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt. Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de memorie serra dit de temps de limitation en un Brief de droit, (a) scilicet de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession, ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de prescription, &c. & hoc certum est. Et auters ont dit, que bien & verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il dirra que tiel custom ad este use, de tempore cujus contrarium memoria hominum non existit, & cest autant a dire quant tiel matter est plede, que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, ergo il demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, Ideo hoc quære. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.*

SECTION 170.--TRADUCTION.

On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est légitime qu'autant qu'elle subsiste de temps immémorial. Il y a diverses opinions sur l'étendue qu'on doit donner à ces termes, de temps immémorial. Les uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit semble leur avoir donné, en fixant la prescription des plus anciennes possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu à Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut, toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit connoissance de son établissement. Pour le prouver, ils alleguent la forme de procéder observée pour constater une Coutume: car celui qui la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste de tempore cujus contrarium memoria hominum non existit. Or, il est permis d'examiner lequel de ces deux sentimens est préférable: l'un paroît fondé sur la commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien.

REMARQUES.

(a) Briefe de droit, &c.

Ce Bref étoit ainsi conçu:

Rex præposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis quatenùs plenum rectum teneri faciatis de terrâ tali de tali loco quam de nobis clamat tenere hæreditariè, quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non audiamus querelam.[587]

[Note 587: Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57.]

La procédure étoit la même pour l'exécution du Bref de droit, que celle prescrite par le Bref de medio, dont j'ai parlé en ma Remarque sur la Section 145. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps de la jouissance de celui auquel il étoit accordé. Mais sous Edouard I, dans le premier Parlement tenu à Westminster, on commença à enjoindre, par le Bref, au Juge, de n'écouter aucuns reclamateurs des biens de leurs ancêtres, à moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient possédé ces biens dès le temps du Roi Richard I. Cependant quelques Jurisconsultes prétendirent que dès que le Statut du Parlement exigeoit, à défaut de titre, une prescription qui remontât au moins au regne de Richard I, il avoit, à plus forte raison, autorisé les Juges d'admettre la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fondé en coutumes ou usages antérieurs à ce Statut; & cette opinion donna lieu à la vérification des usages par tourbes, abrogées par l'Article 1 du Tit. XIII de l'Ordonnance de 1667.[588]

[Note 588: Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.]

*SECTION 171.*

*Item, chescun Burg est un Ville; mes nemy converso. Plus serra dit de custome en le tenure de Villenage.*

SECTION 171.--TRADUCTION.

Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilége des Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouvé dans le Chapitre de Villenage.

CHAPITRE XI.

DE VILLENAGE.

*SECTION 172.*

*Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le Seignior hors del city ou del mannor (a) son Seignior jesques a le terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & hujusmodi. Et ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel Tenure en Villenage, & uncore ils ne sont pas villeines: (b) car nul terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein purchase terre en Fée simple, ou en Fée taile, le Seignior del villein poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours, & puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein a tener en Villenage.*

SECTION 172.--TRADUCTION.

La tenure en Villenage est, à proprement parler, celle qu'un Seigneur donne à son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la volonté du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours chargée des services les plus vils, comme de porter & épartir le fumier sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief.

Quelques hommes libres tiennent aussi des terres à ces conditions, & leur tenure s'appelle Villenage; mais ils ne sont pas pour cela serfs ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'être villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou à Fief conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au villain à titre de Villenage.

REMARQUES.

(a) Del mannor.

Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus ædificiis coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed villæ suæ, hamletæ. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi sub uno capite aut Dominio uno.[589]

[Note 589: Bracton, L. 4, Fol. 212.]

Ainsi on entendoit par manoir, la terre du Seigneur de laquelle les possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles relevoient.[590]

[Note 590: Glossar. in fin. Math. Paris.]

(b) Et uncore ils ne sont pas villeines.

On appelloit, en Normandie, les hommes francs, qui tenoient des terres en villenage, gens de poote; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 & 10, tenans par copie, ou tenans par la verge. Ils ne pouvoient aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre.

Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme de poote & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit, comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de fixe ni de déterminé; villains ne savoient les vesperes de quoi ils serviront en la maison, dit Bracton;[592] ils étoient tellement dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de les comparer a beast en parkes, pissons en servors, & ouseaux en cage. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du nez.[596]

[Note 591: Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec liberum tenementum mutat statum Villani. Bract., L. 4, fol. 170. Capitul. 150, L. 5.]

[Note 592: Bract. L. 1, fol. 7.]

[Note 593: Reg. Majest. L. 2, c. 12, 3.]

[Note 594: Reg. Majest. L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.]

[Note 595: Quoniam attachiamenta, c. 5, 6, Per crines anteriores capitis sui.]

[Note 596: Ibid. c. 56.]

Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté: 1er. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2e. Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le villain: 3e. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce villain pouvoit obtenir:[598] 4e. Si le Seigneur avoit excédé son villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant & prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi.

[Note 597: Reg. Majest. L. 2, c. 11.]

[Note 598: Ibid. c. 12. Nec aliud emendam habebit à Domino suo nisi libertatis recuperationem.]

*SECTION 173.*

*Et nota, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fée all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use, en fée taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole seisi del demesne. Et cest per Lestatute de anno 19 H. 7. cap. 15.*

SECTION 173.--TRADUCTION.

Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre à titre de Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme, soit à bail, soit à terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de reprendre la possession du fonds, comme si un villain, né tel, l'occupoit. Ceci a été décidé par le Statut de la dix-neuvieme année de Henri VII, Chapitre 15.

*SECTION 174.*

*Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.*

SECTION 174.--TRADUCTION.

Si un homme libre prend à ferme une terre, à la charge de la relever du Seigneur par villains services, & s'oblige à payer une somme pour le mariage de ses enfans, quelque répugnante que soit une servitude de cette espece; cependant elle ne fait pas perdre, à celui qui la contracte, sa liberté.

*SECTION 175.*

*Item, chescun villein, ou est un villein per title de prescription, cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court de Record.*

SECTION 175.--TRADUCTION.

Tout villain est tel, ou parce que ses ancêtres l'ont été de temps immémorial, ou parce qu'il s'est lui-même asservi à un Seigneur par un acte judiciaire.

*SECTION 176.*

*Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera apres le confession serront villeins.*

SECTION 176.--TRADUCTION.

Si un homme libre a divers enfans, les uns nés avant qu'il ait engagé sa personne à un Seigneur, les autres nés depuis, il n'y a que ces derniers qui soient villains.

*SECTION 177.*

*Item, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine ad apres tiel claim (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.*

SECTION 177.--TRADUCTION.

Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.

REMARQUES.

(a) Apres tiel claim.

Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599] d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse, lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles, c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier, sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils & ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien. La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir plus de vogue.

[Note 599: Tit. 16 de Exulibus.]

[Note 600: Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou prélation.]

[Note 601: Marc. Formul. 6, 2e vol.]

[Note 602: C. 125. Leg. Burg. De prædictis vasis & ustensilibus de jure meliora pertinent ad hæredem.--Nota que comme je l'ai dit, les héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.]

[Note 603: Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam & ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere cuicumque voluerit. Leg. Burg. c. 11.--Debet hæreditatem ad tria placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, & vestitum unius coloris grisei vel albi, &c. Ibid. c. 45 & 96.]

Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire connoître.

Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] & insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas, la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la contestation.[605]

[Note 604: Zazius de Feud. alienat. part. nonâ. p. 93.]

[Note 605: Anc. Cout. ch. 115 & 127. Leg. Burg. Sken. collect.]

*SECTION 178.*

*Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines que les biens sont: Quia nullum tempus occurrit Regi.*

SECTION 178.--TRADUCTION.

Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.

*SECTION 179.*

*Item, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie, donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a terme de vie, &c.*

SECTION 179.--TRADUCTION.

Si un homme cede à un autre une terre pour le terme de sa vie en se réservant le droit de réversion de cette terre, dans le cas où un villain acquiert ce droit de réversion, le Seigneur du villain peut clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant à terme de vie soit décédé pour user du retrait sur le fonds qu'il possédoit, car le Seigneur pourroit alors être non recevable; son villain auroit pu, en effet, vendre son droit de réversion pendant la vie du possesseur.

*SECTION 180.*

*Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, & claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.*

SECTION 180.--TRADUCTION.

Il en est de même si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis que le pourvu du Bénéfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage au moment de la vente; car s'il attendoit le décès du bénéficier, le villain auroit pu vendre son Patronage, & par-là priver le Seigneur de son droit de clameur.

*SECTION 181.*

*Item, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, & celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un auter, donque il est villein en grosse & nemy regardant. (a)*

SECTION 181.--TRADUCTION.

On distingue deux sortes de villains, le villain regardant & le villain en gros.

Le villain regardant est celui qui depuis un temps immémorial dépend, ainsi que ses ancêtres, d'une Seigneurie comme serf.

Le villain en gros est celui qui étant serf d'une Seigneurie est vendu comme villain à un possesseur d'une autre Seigneurie.

REMARQUE.

(a) Villein regardant......... Et en grosse.

Le villain a été appellé regardant, parce qu'attaché à la glebe, sa personne devoit être uniquement occupée à suivre les volontés de son Seigneur. Il ne pouvoit s'écarter du Fief, & devoit être toujours prêt de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il étoit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, oculi servorum in manibus Dominorum suorum. Le villain n'étoit qu'en gros, lorsqu'il n'avoit point été vendu avec la glebe ou Fief duquel il étoit originairement dépendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services qu'à la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit précisément lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la connoissoit, pour ainsi dire, qu'en gros.[606]

[Note 606: Is that Wich belongs to the person of the Lord, and belongeth not to any manor, lands, &c, Coke, fo 120, vo.]

*SECTION 182.*

*Item, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.*

SECTION 182.--TRADUCTION.

Si un villain en gros a été sous la dépendance d'un Seigneur ou de ses ancêtres de temps immémorial, il conserve toujours ce caractere.

*SECTION 183.*

*Et hic nota, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres & tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont este seisies de tiels choses come regardants ou appendants (a) a le manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer per alienation sans fait, &c.*

SECTION 183.--TRADUCTION.

Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter un villain en gros sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres.

Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou de ce qui en dépend, comme du villain en gros qui ne dépend d'aucune Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit.

REMARQUE.

(a) De tiels choses comme regardants ou appendants.

Le Texte fait une distinction entre ce qui regarde le Fief & ce qui en dépend: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief, le regarde; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection en Fief, en dépend. Ainsi un villain en gros dépendoit d'un Fief, lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas originairement: le villain regardoit le Fief quand il y avoit de tout temps dû ses services.[607]

[Note 607: Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot dépendance de Fief, tom. 1, pag. 17.]

*SECTION 184.*

*Et est ascavoir, que nul chose est nosme regardant (a) a un mannor, &c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres & tenements, &c.*

SECTION 184.--TRADUCTION.

Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent dépendances de Fief.

REMARQUE.

(a) Nul chose est nosme regardant.

Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou corps de ce Fief, & on disoit qu'elles regardoient le Fief; ou elles n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en des droits incorporels, de pur honneur, & on les appelloit des dépendances de Fief.

*SECTION 185.*

*Item, si home voile en Court de record soy conuster destre villein, que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.*

SECTION 185.--TRADUCTION.

Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque Seigneurie, il n'est villain qu'en gros ou personnel, & non villain réel & foncier.

*SECTION 186.*

*Item, home que est villein est appelle villein, & feme que est villeine est appelle Nief: (a) Sicome home que est utlage est dit utlage, & feme que est utlage est dit Waive. (b)*

SECTION 186.--TRADUCTION.

Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle nief ou native, comme l'homme banni s'appelle utlage, & la femme bannie est appellée Waive.

REMARQUES.

(a) Nief.

On appelloit native ou nief, la femme, parce que sa naissance seule pouvoit lui imposer la servitude, à la différence de l'homme qui pouvoit se rendre volontairement serf. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain qui s'étoit réfugié dans une autre Seigneurie que celle d'où il dépendoit, il étoit obligé de prendre un Bref de Chancellerie, par lequel il étoit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'étoit dans les Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif à son Seigneur ou à ses Envoyés. Si le villain nioit qu'il le fût; il étoit obligé de donner caution pour obtenir la faculté de plaider: la caution admise, il prouvoit sa liberté par le témoignage de sa famille.[608]

[Note 608: Quon. Attachiam. c. 5 & 7. Et Reg. Majest. c. 11.]

(b) Waive.

Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de maîtres. Vaive, vadiata.

[Note 609: Glossar. in fin. Collect. Sken.]

*SECTION 187.*

*Item, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux, lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa baron, lour issues serra franke.*

*Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: Partus sequitur ventrem.*

SECTION 187.--TRADUCTION.

Si un villain épouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais si une Nief épouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est contraire à la loi civile, selon laquelle: Partus sequitur ventrem.

*SECTION 188.*

*Item, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy conusier estre villeine en court de record, car il est en ley quasi nullius filius, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.*

SECTION 188.--TRADUCTION.

Nul bâtard ne peut être villain, à moins qu'il ne veuille s'avouer tel à un Seigneur en Cour de record; car il n'est réputé l'enfant de personne, puisqu'il ne peut succéder.

*SECTION 189.*

*Item, chescun villein est able & franke de suer touts manners dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action dappeale de mort, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.*

SECTION 189.--TRADUCTION.

Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur, à moins que ce ne soit pour obtenir réparation de la mort de ses pere & aïeux dont il est héritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel.

REMARQUES.

(a) Appeale de mort.

Le combat avoit lieu: 1er pour tout crime qui emportent peine de mort: 2e pour les délits commis clandestinement: 3e pour la découverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni témoins,[610] tels que la soustraction d'un trésor caché, &c. Les Nobles & les hommes libres pouvoient se défendre par personnes interposées; mais le villain étoit obligé de se battre en personne.[611] Si un Seigneur demandoit à se battre contre son vassal, il étoit obligé de le délier de l'hommage qu'il en avoit reçu;[612] & si le vassal étoit vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain ou du Roi.

On pouvoit s'excuser du duel pour minorité, vieillesse, ou parce qu'on étoit privé d'un bras, d'un œil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme Messieurs de Montesquieu, Vély & Brussel n'ont consulté, sur l'ordre de procéder au duel, que les Loix Françoises du temps de Saint Louis; & que les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conservé cet usage dépouillé de cet éclat & de ce faste qui l'ont défiguré depuis les Croisades: je crois qu'on me sçaura gré de donner ici un précis de ces Coutumes dans leur simplicité originelle.[614]

[Note 610: Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.]

[Note 611: Quon. Attach. c. 28.]

[Note 612: Anc. Cout. ch. 84.]

[Note 613: Lib. 4, c. 3. Reg. Majest. Leg. Burg. c. 24.]

[Note 614: La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.]

Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte, après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver à telle heure de jour que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé échapper.

Le jour choisi par les Juges & indiqué aux Champions, on les amenoit en l'Audience après midi, tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de laine & d'étoupes. La laine ou les étoupes servoient à garantir les jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615]

[Note 615: Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton. Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn. 1er vol. pag. 6.]

Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; & après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.

Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir. Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à haute voix, qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux champions; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette défense, qu'on appelloit la paix du Roi ou du Duc,[616] il payoit vingt vaches d'amende.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des combattans, on étoit puni corporellement.

[Note 616: C'est de-là que vient le paix-la de nos Huissiers.]

[Note 617: Quoniam attach. c. 73.]

Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de baptême, s'ils croyoient au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en la Doctrine de l'Eglise. Après qu'ils avoient fait leur profession de foi, l'accusé faisoit le serment suivant: Ecoute, home que je tiens par la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints à témoins. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût ne les aider, ne nuire à leur adversaire. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier; les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, & qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés, les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, s'il refusoit de soutenir l'enquête du pays. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, soudainement & dépourvument, ceux que l'on présumoit instruits de quelques circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis.

[Note 618: De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. Reg. Maj. L. 3, c. 23. Quoniam attach. c. 31.]

[Note 619: Quoniam attachiament. c. 73.]

J'ai dit [620] plus haut que les épreuves par le feu ou l'eau n'étoient point en usage parmi les Normands avant que Guillaume eût conquis l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs différends avec des laïcs, ne manquoient jamais de prétendre qu'ils ne devoient point être terminés par le combat, mais par l'épreuve du feu. Si l'Ordalie leur plaisoit davantage que le duel, c'étoit, sans doute, parce qu'ils comptoient plus sur ce genre de procédure, en ce qu'elle étoit dirigée par les Ministres Ecclésiastiques, que sur celle du duel, où la force & l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, déterminoit seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les Moines faisoient de ces épreuves superstitieuses, & de-là il arrivoit que le combat ordonné, les Moines, pour l'éviter, s'arrangeoient avec leurs parties.[621]

[Note 620: Vide supr. Sect. 145.]

[Note 621: Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut scuto & baculo secundum Legem Sæcularium deffendere. Duellum prætulit Vice-Comes; verùm intercessere Comitis optimates .... injustam consuetudinem opponentes (Nota. Que l'Abbé n'avoit pas considéré du même œil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre) eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit, Annal. Benedict. L. 57, n'o 74, anno 1036. Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du combat qu'ils avoient gagé, ils donnoient un Champion; mais ce n'étoit pas sans beaucoup de répugnance, licet repugnanter admisere pugnam nobiliacenses, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent même ils avoient recours au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposés à l'accepter. Ibid, L. 64, no 79, ann. 1074. Les difficultés que les Ecclésiastiques éprouverent de la part des Juges pour la conservation des épreuves les anéantirent totalement. Les préventions du Clergé, à cet égard, étoient cessées bien avant que l'Ancien Coutumier fut rédigé. Anc. Cout. ch. 77.]

*SECTION 190.*

*Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver un appeale de rape (a) envers luy.*

SECTION 190.--TRADUCTION.

Une femme née dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller en jugement s'il l'a deshonorée avec violence.

REMARQUE.

(a) Appeale de rape.

La femme qui avoit éprouvé des violences de la part de son Seigneur ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement étoit assujettie à des formalités bien humiliantes. Tenetur, dit la Loi, Reg. Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire; & ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus, & vestium scissiones. Après avoir fait cette premiere démarche, elle devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit reçu l'injure, & y faire de nouveau constater le délit, & eandem demonstrationem faciet. Lors de la rédaction de l'ancien Coutumier, la procédure à cet égard étoit moins indécente. Veuë de femme dépucelée étoit faite par sept veuves, femmes ou mariées, bien créables, par qui le dépucellement étoit recordé si besoin en étoit.[624]

[Note 622: L. 4, c. 8.]

[Note 623: Reg. Majest. L. 4, c. 10.]

[Note 624: Anc. Cout. ch. 66.]

*SECTION 191.*

*Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a son use demesne, mes a use le testator.*

SECTION 191.--TRADUCTION.

Si un villain est constitué par quelqu'un exécuteur d'un testament, il peut poursuivre en cette qualité son Seigneur pour le payement de ce qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme propriétaire de la dette, mais comme représentant le créancier.

*SECTION 192.*

*Item, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le Seignior, & encounter le villein, come est dit.*

SECTION 192.--TRADUCTION.

Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un défunt que son villain ne possede qu'en qualité d'exécuteur testamentaire, & si le Seigneur s'en emparoit, le villain auroit une action de trépasse ou excès pour obliger son Seigneur à restituer les fonds avec dommages & intérêts au profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit être attentif, avant de se défendre sur cette action ou autres semblables, de protester que par sa défense il n'entend pas reconnoître en son villain la capacité personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas cette protestation, le villain seroit affranchi, quand même celui-ci perdroit sa cause.

*SECTION 193.*

*Item, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate, & nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est in favorem libertatis, & pur cel cause un estatute fuit fait, an 9. R. 2. cap. 2. le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities, villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus, que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior, donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per protestation, &c.*

SECTION 193.--TRADUCTION.

Tout villain qui intente une action en excès contre son Seigneur en un Comté, n'est point obligé, lorsque ce Seigneur lui conteste sa liberté, & prétend qu'il est dépendant d'un Fief situé en un autre Comté, de suivre son action en la Cour du Comte d'où ce Fief releve; & on en donne cette raison que la présomption est toujours en faveur de la liberté. Il y a un Statut exprès sur ce point de la neuvieme année de Richard II, c. 2, dont voici la teneur:

Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement à une Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des Cités, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cité de Londres, & intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prétexte de dire que ceux-ci en se défendant contr'eux en la Jurisdiction de ces Villes ou Cités les ont reconnus libres, il a été accordé & convenu que les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la seule raison qu'ils auront répondu à leurs demandes dans une Jurisdiction que la loi les force de reconnoître. Mais si un villain veut suivre une action en son propre nom en un Comté où il n'a pas droit d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester seulement qu'il n'entend le reconnoître libre; mais dans le cas où après cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la Jurisdiction où le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au villain, il acquiert sa liberté, parce que ce Seigneur ne la lui a pas expressément contestée, mais a seulement protesté contre. Il en est autrement quand dans ce même cas le villain perd sa cause; car il continue d'être villain comme il l'étoit avant le Jugement, quoique le Seigneur se contente d'une simple protestation.

*SECTION 194.*

*Item, le Seignior ne poet mayhemer (a) son villeine. Car sil mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, & si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.*

SECTION 194.--TRADUCTION.

Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu'à le priver de l'usage de quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le délit est prouvé, le Seigneur sera séverement puni, & en outre payera une forte amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action ne se résout qu'en dommages & intérêts, & que si on ajugeoit des dommages & intérêts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, & l'action à ce moyen n'auroit aucun effet.

REMARQUES.

(a) Mayhemer.

Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testæ capitis incussio, vel per abrasionem cutis attenuatio. Le villain recouvroit sa liberté, lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu'à effusion de sang, & l'exposoit par-là à perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur avoit privé son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit tout droit sur l'outragé, mais il étoit encore puni selon la taxe imposée à chaque délit.

Cette taxe que Littleton appelle grievous fine, fin du grief, finis de transgressione, n'avoit point lieu pour simple bature qu'aulcun faisoit à son servant, à son fils, à son neveu, à sa fille, à sa femme, & à tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le fait pour les châtier.[625]

[Note 625: Anc. Cout. c. 85.]

Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent été portées aux derniers excès. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un détail curieux au sujet des différens outrages & des diverses peines pécuniaires dont on devenoit susceptible en les commettant.

[Note 626: Leg. Salic. c. 19 & 22. Leg. Rip. tit. 3, 4, 5, 8 & 26. Leg. Alleman. tit. 60 & suivans.]

Une plaie d'un homme libre à la tête, avec effusion de sang, coutoit quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la tête, on payoit trente sols. Si cerebrum aut cervella appareat, l'amende étoit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf étoit taxée à trente-six sols; la mutilation à dix-huit sols; & chaque coup qu'il recevoit de tout autre que de son maître, valoit autant de sols de composition. Avant l'avenement de Guillaume le Bâtard au Trône d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en bestiaux, mais il les réduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule sur la distinction des délits, & sur celle des punitions qu'ils méritoient chacun en particulier; chaque ossement tiré de la tête du blessé, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur déterminée.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crevé un œil, & lorsque la paupière étoit conservée, on ne devoit que moitié.

[Note 627: Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un bœuf 10, & 5 s. pour un porc. Stat. David. I. in collect. Sken.]

[Note 628: Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39 & 40. Reg. Majest. L. 4. La valeur de la composition ne se régloit pas chez nos premiers François ou Normands sur la difformité, mais sur l'incommodité que causoit la perte d'un membre. Le pouce étoit taxé à 12 s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la lèvre supérieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand on étoit seulement défiguré par la blessure, le coupable en étoit quitte pour 3 s. Leg. Bojar. tit. 11 & 14.]

Si la peine étoit proportionnée à l'offense,[629] elle l'étoit aussi à la qualité de ceux qui l'avoient reçue. La famille d'un Comte pouvoit exiger, de celui qui l'avoit tué, vingt livres, & il n'étoit dû que cent sols pour le meurtre d'un villain.

[Note 629: Anc. Cout. ch. 85.]

*SECTION 195.*

*Item, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais villein, & demandera judgement sil serra respondue.*

SECTION 195.--TRADUCTION.

Lorsqu'un villain est demandeur en action réelle, ou qu'il intente une action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient inhabile à plaider, à cause de la servitude où sa personne est réduite, ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds, à moins qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il peut, par un répondant ou curateur qui lui sera donné, poursuivre le Jugement, & obliger son Seigneur à se défendre.

*SECTION 196.*

*Item, 6 maners de homes y sont queux fils suont action, judgement poit estre demands sils serront respondus, (a) &c. Un est, lou villeine suist action envers son Seignior, come en le cas avantdit.*

SECTION 196.--TRADUCTION.

Il y a six sortes de personnes contre lesquelles on n'est obligé de plaider qu'autant qu'elles ont un répondant. Tel est 1er le villain qui se trouve dans le cas de la Section précédente.

REMARQUES.

(a) Sils serront respondus.

Toute personne, sous les deux premieres Races de nos Rois, étoit obligée de plaider elle-même sa cause; il falloit un Bref du Roi pour obtenir la liberté de se substituer quelqu'un pour la défense de ses intérêts:[630] ce Bref étoit quelquefois accordé pour toutes les causes d'un particulier, & il n'avoit d'exécution qu'autant que le constituant & le constitué le trouvoient bon. Celui-ci étoit choisi parmi les personnes les plus respectables par leur naissance: le Bref lui donne le titre d'Illustre. On ne le réputoit cependant chargé du soin des affaires de l'autre, qu'après la tradition qui lui étoit publiquement faite d'une baguette ou d'une paille, per fistucam.[631] Mais outre ces Défenseurs ou Protecteurs, les Capitulaires nous apprennent qu'il y avoit des Reclamateurs, Plaideurs ou Causeurs, dont les fonctions différoient en ce que les uns, causatores, dirigeoient la procédure; l'accusateur, par exemple, ne pouvoit seul, & en l'absence du Causeur, choisir ses témoins;[632] & les autres clamatores, & causidici, exposoient le sujet de la demande, les motifs de l'action.[633] Ainsi quiconque avoit quelqu'incapacité de poursuivre ses affaires,[634] avoit recours au Prince pour être autorisé de se choisir un Curateur, & dans chaque Jurisdiction il y avoit des Avocats ou Défenseurs pour mettre la cause sous le point de vue le plus facile à saisir, & des Procureurs pour faire observer les formes établies pour l'instruction des procès. Or, ces divers Offices se sont conservés dans les Tribunaux Anglois & Normands.

[Note 630: Bign. Not. ad Marculph. Form. 21, L. 1.]

[Note 631: L. 3, des Capitul. ch. 40 & 51. Voyez la Remarque sur la Section 534.]

[Note 632: Ibid, c. 10.]

[Note 633: L. 3, c. 59.]

[Note 634: Marc. Formul. 21, L. 1: Propter simplicitatem suam, &c.]

J'ai parlé, sur la Section 66, des Attournés volontaires & légaux, c'étoit parmi ces derniers que l'on choisissoit les Répondans ou Curateurs dont il s'agit en la présente Section. Il leur suffisoit, pour diriger une procédure, d'être admis à cette fonction en la Cour où la cause devoit être discutée; mais pour représenter un villain, ou autres personnes incapables d'ester personnellement en Jugement, il leur falloit un Bref de la Chancellerie. Les diverses especes d'Attournés sont très-clairement distinguées dans l'ancien Coutumier Normand: les uns menent les querelles en Cour en demandant & en défendant,[635] & sont appellés Plaideurs; les autres parlent & content pour aultrui en Cour,[636] & on les nomme Conteurs; & ceux-là enfin retiennent le titre d'Attournés, qui sont appellés en Cour pour se charger du fait & cause d'un Demandeur ou d'un Défendeur.[637] Il y avoit outre cela des Attournés volontaires;[638] c'étoit de simples Porteurs de procuration. Le Conteur ou Avocat[639] ne pouvoit être désavoué par son client dès que celui-ci l'avoit garanti; mais cette garantie ne se devoit à l'Avocat qu'après son plaidoyer: car aucun sage home ne doit garantir les choses qui sont à dire, mais celles qui sont dictes, se il voit que ce soit bien.[640] Si les précautions prises pour resserrer les discours des Avocats de ce temps là, dans les bornes les plus étroites, s'opposoient au progrès de l'éloquence, le triomphe de la vérité n'en étoit peut-être que plus assuré.

[Note 635: Anc. Cout. c. 63.]

[Note 636: Ibid, Ch. 64, & Sect. 10. supr.]

[Note 637: Ibid, ch. 65.]

[Note 638: Articles que doivent jurer les Avocats. Anc. Cout. fo 108.]

[Note 639: Rouillé, fo 85, vo.]

[Note 640: Ibid, c. 64.]

*SECTION 197.*

*Le 2. est, lou un home est utlage (a) sur action de det, ou trespas, ou sur auter action, ou indictment, le tenant ou defendant poit monstre tout le matter de record, & lutlagarie, & demaunde judgement sil serra respondue, pur ceo que il est hors de la ley de suent ascun action durant le temps que il soit utlage.*

SECTION 197.--TRADUCTION.

Le second cas où on a besoin d'un répondant pour plaider, est lorsqu'un homme est utlage; car ceux qui ont droit de le poursuivre pour dette, excès ou autre cause, peuvent représenter à la Cour le Jugement qui l'a condamné par contumace, & demander qu'on lui nomme un curateur, parce que tant que dure sa condamnation il ne peut ni intenter aucune action ni se défendre contre celles qu'on lui intente.

REMARQUES.

(a) Utlage.

Utlagatus & Vaiviata, capita gerunt lupina, quæ ab omnibus possunt impunè amputari, merito enim sine lege perire debent qui secundum legem vivere recusant. Fleta, L. 2, c. 27. Utlage teignie leu pur loup, pur ceo que loupe est beast hay de tous gens, & de ceo en avant list[641] a aulcun de le occir. Aussi quiconque tuoit un loup ou un homme condamné par contumace à une peine capitale, portoit leur tête au chiefe-lieu du Comté où le Jugement avoit été prononcé, & il levoit, sur chaque habitation, une somme pour sa récompense.

[Note 641: Libre.]

La contumace contre un accusé de meurtre ou autre crime qui méritoit la mort, ne pouvoit s'acquerir qu'après quatre délais de quarante jours chacun;[642] ce temps passé le fugitif étoit déclaré utlage,[643] c'est à dire, hors de la protection des Loix & de la paix du Prince, & dès-lors ses biens étoient confisqués au Roi ou à son Seigneur;[644] & lors même que le Roi lui accordoit sa grace, le Seigneur n'étoit point pour cela privé de la confiscation, nec enim aliena jura potest infringere.[645]

[Note 642: Quoniam attach. c. 59.]

[Note 643: Exlagatus.]

[Note 644: Anc. Cout. c. 24 & 27. Capitul. L. 3, c. 49. Ansegise, Collect. Quiconque recevoit un contumacé chez lui, sans l'arrêter, payoit une amende.]

[Note 645: Reg. Majest. L. 2, c. 56.]

*SECTION 198.*

*Le 3. est, un alien que est nee hors de la ligeance (a) nostre Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall, le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.*

SECTION 198.--TRADUCTION.

L'étranger né hors de la ligéance du Roi ne pouvoit plaider sans répondant pour causes personnelles ou réelles.

REMARQUES.

(a) Ligeance.

On distinguoit deux sortes de Ligeance à l'égard du Roi, l'une étoit perpétuelle, l'autre momentanée. Tout homme né sujet d'un Etat, ou admis par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus s'expatrier sans crime.[646] Il n'en étoit pas de même des étrangers qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit, par grace ou par récompense, les priviléges de ses Sujets naturels; en acceptant cet honneur, ils n'étoient pas réputés avoir renoncé à leur patrie.

[Note 646: Quand on s'absentoit on étoit obligé d'obtenir la permission du Roi, & d'établir des Attournés pour répondre aux actions pour lesquelles on pourroit être poursuivi durant son absence; car nul grand Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre congé, car issint poet le realme remainer disgarni de fort gente. Britt. fo 282.]

Les Lettres de naturalité,[647] en Angleterre & en Normandie, s'appelloient aussi anciennement Lettres de denization. Tous les priviléges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y étoient détaillés, ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angliæ oriundus. Mais la principale prérogative étoit d'ester en Jugement, in curiis audiatur ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena.

[Note 647: Basnage, art. 235, Cout. Réform. 1er vol. pag. 341, distinguent les Lettres de naturalité de celles de dénization. Coke, pag. 129, les considere comme une seule & même chose; & en effet, dénizen est formé de ces deux anciens mots Normands, deins née, parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de ceux qui étoient nés dans le Royaume.]

*SECTION 199.*

*Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un Brief de Præmunire facias, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy, il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, & issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per briefe le Roy.*

SECTION 199.--TRADUCTION.

Quand sur un Bref de Præmunire facias quelqu'un est déclaré indigne de la protection du Roi, aussi-tôt qu'on lui justifie du Record ou Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le sujet n'étant protégé que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut plus reclamer cette protection après avoir encouru la disgrace de son Souverain.

REMARQUE.

(a) Brief de præmunire.

On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, præmonere, au lieu de præmunire. Le Bref dont il s'agit en cette Section étoit établi pour avertir ceux qui avoient usurpé les droits, ou la Jurisdiction de la Couronne, de comparoître en la Cour du Roi, præmonere facias quod tunc sit coram nobis, &c. pour se purger du crime dont ils étoient accusés.

*SECTION 200.*

*Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en religion en tiel lieu, en lorder de Saint Benet, & la est moigne professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses executors, les queux executors averont un action de det due a luy devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.*

SECTION 200.--TRADUCTION.

Tout homme qui a fait profession dans un Monastere, comme en l'Ordre de Saint Benoît, ou des Freres Prêcheurs ou Mineurs, & autres, ne peut être poursuivi en Jugement qu'autant qu'on lui a fait constituer un répondant ou curateur, parce que tout Religieux après sa profession est réputé mort civilement, & ses enfans ou collatéraux ont droit de succéder à tous ses biens; il peut cependant, avant ses vœux, faire un testament, & en ce cas ceux qu'il aura chargés d'en poursuivre l'exécution pourront agir contre les débiteurs qu'il avoit avant sa profession, & au défaut de testament, l'Ordinaire peut confier à qui il lui plaît l'administration de ses biens.

ANCIEN COUTUMIER.

Aulcun qui en religion a fait profession, est comme mort au monde. Ch. 27.

*SECTION 201.*

*Le 6 est, lou un home est excommenge per la ley de Saint Esglise, & il suit un action real ou personal, le tenant ou defendant poit plede que celuy que suit est excommenge (a), & de ceo covient monstre lettre de lEvesque south son seale, tesmoignant lexcommengement, demaundera judgement sil serra respondue, &c. Mes en cest cas si le demandant ou plaintife ceo ne poit dedire, le brefe nabatera my, mes le judgement serra, que le tenant ou defendant alera quite sans jour, pur ceo que quant le demandant ou plaintife ad purchase les letters de absolution, & ceux sont monstres a le Court, il poit prender un resommons, ou reattachment sur son original, solonque la nature de son Briefe. Mes en les auters 5. cases le Briefe abatera, &c. si le matter monstre ne poit estre dedit.*

SECTION 201.--TRADUCTION.

On peut encore valablement refuser de plaider contre un excommunié par lequel on est poursuivi, à moins qu'il n'ait un répondant; mais il faut observer que si l'excommunication est constatée par la Sentence de l'Evêque, duement scellée de son sceau ordinaire, & si ce demandeur excommunié ne peut nier l'existence de l'excommunication, le défendeur ne doit pas être renvoyé sans jour, ou sans retour déchargé de la demande: car l'excommunication n'anéantit pas les Brefs que l'on obtient tandis qu'on est dans ses biens, & ils reprennent leur force dès qu'on a obtenu des Lettres d'absolution dans les cas des Sections précédentes. Il en est autrement lorsque les exceptions dont elles font mention ne peuvent être méconnues, l'action du demandeur, qui n'a pu obtenir de curateur, tombe, & ne peut plus être réitérée.

ANCIEN COUTUMIER.--CHAPITRE XXI.

Les Chastels[648] à ceulx qui s'occisent eulx mesmes, & qui meurent excommuniés ou desespérés, doibvent estre au Prince de Normandie, & n'y peut l'Eglise rien reclamer.

[Note 648: Meubles.]

Car aulcune priere que l'Eglise face ne leur peut valoir aux ames: & ce doibt estre entendu sainement, car s'aulcun autre a accoustumé à avoir tels Chastels par ancienne Coustume, par longue tenue ou par muniments, il ne doibt pas estre dépouillé à tort.

Ceulx meurent desespérés qui par neuf jours ou plus ont esté griefvement malades & de périlleuse maladie, & ont refusé à estre confessés & communiés, jaçoit ce qu'il leur ait esté offert, & meurent en telle maniere.

Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres; mais leurs chastels doibvent demeurer au Prince. Se par adventure aulcun a esté noyé, ars, tué, froissé en un fossé, ou aggravanté en une rive, pourtant qu'il ne s'entendist pas à occire, il ne doibt pas estre osté de la communie de l'Eglise, ne ses chastels ne doibvent pas demourer au Prince.

REMARQUES.

(a) Excommenge.

Le pouvoir qu'ont les Evêques de retrancher les Fidèles de la communion de l'Eglise, est peut-être celui dont ils ont le plus abusé. Les Canons se réunissent tous à leur recommander de ne prononcer une Sentence aussi terrible qu'après la plus mûre délibération, & jamais sur des causes légeres, par humeur pour leur propre intérêt.[649] Cependant rien de plus fréquent que les excommunications dans les quatre, cinq & six premiers siecles de la fondation de l'Empire François. Le refus du payement du plus foible droit appartenant à une Eglise suffisoit[650] alors pour attirer ce châtiment. Les vrais principes sur la matiere des excommunications s'obscurcissans de plus en plus par l'accroissement que l'ignorance où le peuple étoit plongé à cet égard procuroit à l'autorité des Evêques, ils ne se bornerent plus à priver de la participation des Sacremens ceux qui contestoient à leurs Siéges des prérogatives, ou qui revendiquoient quelque portion de leurs immenses possessions. Le refus ou l'omission de tester,[651] devint encore l'objet de leurs anathêmes. Delà cette Coutume, qu'après le décès d'un homme qui n'avoit pas fait testament, & dont on instruisoit le procès en la Cour du Roi pour crime d'usure, l'Evêque devoit être appellé, parce que si de l'enquête qui, dans ce cas, se faisoit par le serment de trente-deux témoins, choisis entre les voisins du défunt,[652] l'accusation ne résultoit pas appertement, l'Evêque avoit seul droit d'ordonner de ses châtels.[653] Les Evêques portoient encore les choses plus loin: un homme excommunié pour une faute pouvoit l'être successivement pour plusieurs autres, & il étoit obligé d'obtenir autant de Sentences d'absolution qu'il y avoit eu d'excommunications prononcées contre lui.[654] L'excommunication emportoit toujours après elle la privation de toute consolation humaine, & même de toute possession ou action civile. Il étoit défendu de boire, manger avec l'excommunié, de recevoir de lui la plus foible marque de reconnoissance, de lui faire politesse, de plaider & même de prier avec lui. Quelle défense! Dire que l'excommunié doit être regardé comme un payen ou un publicain, est-ce dire que les biens temporels qu'il possede cessent de lui appartenir? S'il en étoit ainsi, il faudroit donc en conclure que les payens n'auroient aucune propriété légitime: conséquence que le sçavant Bossuet juge non-seulement ridicule & absurde, mais digne de l'anathême. Quod non tantum risu sed etiam anathemate dignum esset.[655]

[Note 649: Greg. Magn. L. 12, Epist. 6. Ann. Bened. L. 8, no 32, pag. 204.]

[Note 650: Capitul. L. 5, c. 42.]

[Note 651: De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.]

[Note 652: Reg. Majest. c. 54. Et Sken. Not. ad hanc Leg.]

[Note 653: Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.]

[Note 654: Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes & profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus quousque de omnibus aliis absolvatur. Coke, pag. 134.]

[Note 655: Defens. Declarat. Cler. Gallic. 2e Part. L. 5, c. 22, pag. 159.]

*SECTION 202.*

*Item, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes il semble que si le villeine enter en religion, (a) & est professe, que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme, le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c. & si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit inconvenient, &c.*

SECTION 202.--TRADUCTION.

Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement. Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action contre son mari pour avoir épousé une de ses niefes ou natives sans sa permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.

Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas juste.

REMARQUES.

(a) Si le villeine enter en Religion.

Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes & les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré.

On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section, proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656] Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, & qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé & restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du Roi, la permission.[658]

[Note 656: Capitul. L. 1. c. 23 & 57.]

[Note 657: Ibid, c. 88.]

[Note 658: Formul. Veter. Addit. Formul. Marc. L. 8. Priùs eos permissu Regis libertate donent, &c. Capitul. L. 5, c. 227.]

Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise, pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice, si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare studeret.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui, en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, tabulam aut chartam; d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, denariales, chartularii seu tabularii.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de for-mariage, dont quelques-unes de nos Coutumes font mention.

[Note 659: Capitul. 72, L. 1: Non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient, &c.]

[Note 660: Hist. Ecclesiast. Rem. L. 3, c. 27.]

[Note 661: Reg. Majest. L. 2, c. 13.]

[Note 662: Lex Salic. tit. 28.]

[Note 663: Formul. 22, L. 1.]

[Note 664: Ex Formul. Veter. 8.]

[Note 665: Pipin. Reg. Leg. tit. 10.]

*SECTION 203.*

*En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & desire dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin & heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est congeable en tiel case.*

SECTION 203.--TRADUCTION.

Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en Religion.

*SECTION 204.*

*Item, en mults & divers cases le Seignior poit faire manumission (a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment, quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, per hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra potestatem alterius ponere. Et pur ceo que per tiel fait le villein est mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission. Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre dit manumission.*

SECTION 204.--TRADUCTION.

Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain. L'affranchissement, à proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne à un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa main ou de sa puissance.

REMARQUE.

(a) Manumission.

Outre les formalités de l'affranchissement que nous avons ci-devant détaillées, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le nouvel état auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se faire ordonner Prêtre étoit déclaré libre dans l'Eglise; quand ses vues étoient dirigées vers le commerce, c'étoit dans un marché que cette déclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui ceignoit l'epée, & on lui mettoit en main les armes que les hommes libres avoient droit de porter.[666]

[Note 666: Lib. Rub. c. 78.]

*SECTION 205.*

*Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en franchise.*

SECTION 205.--TRADUCTION.

Si un Seigneur fait à son villain une obligation ou se constitue en une rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres à bail pour quelques années, le villain est affranchi.

*SECTION 206.*

*Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou tenements per fait ou sans fait, en fée simple, fée taile, ou pur terme de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.*

SECTION 206.--TRADUCTION.

Il en est de même s'il cede à son villain des terres ou tenements, par écrit ou en présence de témoins, à titre de fief simple, de fief conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car dès que le villain en a pris possession, il est libre.

*SECTION 207.*

*Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.*

SECTION 207.--TRADUCTION.

Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu'à volonté, le villain n'acquiert pas pour cela sa liberté.

*SECTION 208.*

*Auxy si le Seignior suist envers son villeine un præcipe quod reddat, sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de hujusmodi, ceo est un affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. Sed de illis quære.*

SECTION 208.--TRADUCTION.

Qu'un Seigneur intente une action à son villain, en vertu d'un Bref, pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds, soit qu'il se désiste de son action, l'affranchissement est acquis: parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un villain. Celui-ci ne peut posséder que pour son Seigneur. Il en faut dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette, compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede sans avoir recours à la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit pour cause de félonie son villain qui auparavant en a été accusé, celui-ci ne sera pas affranchi, quand même son Seigneur succomberoit dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorité faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir été provoqué dans sa poursuite, a intenté l'action de félonie contre son villain, dans le cas où celui-ci réussit à s'en justifier, il obtient des dommages contre son Seigneur, & conséquemment la liberté. On peut juger par ces exemples des différentes circonstances où un villain peut devenir libre sans la formalité de l'affranchissement.

*SECTION 209.*

*Item, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est void.*

SECTION 209.--TRADUCTION.

Si un Seigneur prétend, sans autre titre que la prescription, que tous ceux qui demeurent dans l'étendue de sa Seigneurie sont dans l'usage depuis un temps immémorial de ne marier leurs filles que de son consentement, & que ceci a été récemment exécuté & promis par écrit, sa prétention est illusoire; car il n'y a que des villains qui puissent contracter de pareils engagemens, tout homme libre ayant pour sa fille le choix d'un époux, & d'ailleurs toute prescription devant être fondée en raison.

REMARQUE.

Nota. Il faut entendre cet Article avec la restriction de la Section 174.

*SECTION 210.*

*Mes en l' County de Kent, ou terres & tenements sont tenus en Gavel-kind (a), la ou per le custome est use de temps dont memory ne curt, les fits males doient ovelment enheriter, ceo custome est allovvable, pur ceo que il estoit ove ascun reason, pur ceo que chescun fits est auxy graund gentle-home come leigne fits est; & per case a pluis grande honor & valour cressera sil avoit rien per ses ancesters, ou auterment per adventure il ne puissoit tielment cresser, &c.*

SECTION 210.--TRADUCTION.

En la Comté de Kent, où quelques terres ou tenemens sont tenus à charge de certaines redevances, il est d'usage immémorial que les mâles partagent également lesdites terres entr'eux. Or cette Coutume est raisonnable: car le défaut de fortune peut être un obstacle à des cadets pour acquerir de la gloire, & s'élever à un état honorable.

REMARQUE.

(a) Gavel-kind.

Voyez ce qui a été dit des Bourgs de la Province de Kent, Section 165. Ici il est question des tenemens hors Bourgage. Gavel-kind signifie sorte de rente; Gavel se prend en ce sens dans le Domesday, & dans un Statut de la vingtieme année d'Edouard II, de gavilleto, la Ville d'Oxford doit pour Gabelle vingt livres de miel, &c.

*SECTION 211.*

*Item, lou per custome (a) appel Burgh English en ascun Burgh, le fits puisne heritera touts les tenements, &c. Ce custome estoit ove ascun certaine reason, pur ceo que le fus puisne (sil fault pere & mere) per cause de son juventute poit le pluis meins de touts ses ferres luy meme aider, &c.*

SECTION 211.--TRADUCTION.

Il y a encore une Coutume appellée Bourgage Anglois, où le fils puîné hérite de tous les tenemens. Ceci n'a encore rien d'opposé à la raison, car le puîné, après la mort de ses pere & mere, est par sa jeunesse moins en état que tout autre de se procurer la subsistance.

REMARQUE.

(a) Lou per custome.

Ces dispositions contiennent les Coutumes de terres des ancientes Domeines. En certains Bourgs elles subsistoient avant la conquête faite de l'Angleterre par les Normands.[667]

[Note 667: Britt. 188, 6.]

*SECTION 212.*

*Mes si home voile prescriber que si ascuns auns fueront sur les demesnes de son mannor la dammage feasants, que le Seignior del mannor pur le temps estant, ad use eux de distreyner (a), & le distresse retaine tanque fine fuit fait a luy pur l' dammage a sa volunt, cest prescription est void, pur ceo que il est encounter reason, que si tort soit fait a un home, que il de ceo serra son Judge demesne: Car per tiel voy sil avoit dammages forsque al value dun mail, il puissoit assesser & aver pur ceo cent s. que serroit encounter reason. Et issint tiel prescription, ou ascun auter prescription use (si ceo soit encounter reason) ceo ne doit estre allow devant Judges: Quia malus usus abolendus est.*

SECTION 212.--TRADUCTION.

Mais si quelqu'un allegue qu'il est en possession du droit de distrainer ou dépouiller ceux qu'il prend en dommage sur les fonds jusqu'à ce qu'on lui ait payé la somme à laquelle il estime ce dommage, cette prétention doit être rejettée, parce qu'il est ridicule qu'on soit arbitre soi-même du tort dont on se plaint.

Il pourroit, en effet, arriver de-là que si le dédommagement étoit de la valeur d'une maille, on en exigeroit cent sols. Ainsi toute prescription contraire à l'équité ne peut jamais être admise en Jugement, & si elle subsiste, on doit l'abolir.

REMARQUES.

(a) Distreyner.

Ce mot indique le droit qu'avoit tout créancier de se saisir, en présence de témoins & du consentement des Seigneurs du lieu, de meubles ou de fonds appartenans à son débiteur jusqu'à concurrence de ce que ce dernier lui devoit.

On ne pouvoit en général, & hors quelques cas d'exception, tel que celui de dettes contractées par un Forain dans un Bourg, &c. user de ce droit qu'en vertu d'un Pref qui, quant à la forme & à ses effets, étoit semblable aux lettres de Debitis que l'on obtient encore parmi nous en la Chancellerie. Ce Bref étoit adressé au Juge en ces termes:

Rex, &c. justiciario aut vice-comiti, &c. ad quos præsentes litteræ pervenerint, salutem. Mandamus vobis quatenùs omnes illos in vestris balliis seu burgis, &c. qui debent N..... ad eadem debita ei vel suo certo attornato latori præsentium justè sine dilatione reddenda secundum quod idem N...., vel dictus ejus attornatus dicta debita sibi deberi ab iisdem rationabiliter probare poterit coram vobis, prout justum, fuerit compellatus, &c.

Aussi-tôt que le Juge recevoit ce Bref, il le remettoit à un Officier Summonitori, pour qu'il fût saisir chez le débiteur une quantité de meubles à peu près égale à la dette, & l'assignât à un jour certain pour venir la nier ou reconnoître. Après quarante jours écoulés, si le défendeur nioit la dette, le demandeur faisoit sa preuve sur le champ, ou sans cela son action tomboit. La preuve une fois acquise, il intervenoit une Sentence qui condamnoit au payement sous quinze jours: ce délai expiré, la somme n'étant pas payée, on faisoit porter les meubles saisis au principal marché de la Jurisdiction, & on les vendoit. Quand il ne se trouvoit point d'acheteurs, les meubles s'apprécioient par d'honnêtes gens, contre lesquels il n'étoit pas permis de proposer de reproches, & on en délivroit au créancier à proportion de son dû.

Si le débiteur étoit Seigneur de Fief, on commençoit par saisir les meubles de ses colons. Enfin, dans la poursuite du Bref de détresse on n'admettoit point d'exoines ou excuses de comparoître, parce que tout y étoit traité provisoirement.[668]

[Note 668: Leg. Maj. L. 1, c. 5. Et Quoniam attach. c. 49.]

CHAPITRE XII.

DE RENTES.

*SECTION 213.*

*Troys maners de Rents y sont, cest ascavoir, Rent service, Rent charge, & Rent secke: Rent service est lou le tenant tient sa terre de son Seignior per fealty, & certain rent, ou per homage, fealty, & certain rent, ou per auters services, & certaine rent. Et si rent service soit a ascun jour (que doit estre pay) aderre, le Seignior poit distrainer pur ceo de common droit.*

SECTION 213.--TRADUCTION.

Il y a trois sortes de Rentes, la Rente de Service, la Rente appellée Rente-Charge & la Rente Seche. La Rente de Service est celle que doit un vassal pour une tenure qu'il releve de son Seigneur par féauté ou par hommage & féauté, avec l'obligation de payer une rente; si ce vassal néglige de payer cette rente au jour fixé, le Seigneur peut, de droit, saisir le fonds en sa main.

*SECTION 214.*

*Et si home voyloit doner terres ou tenements a un auter en taile, rendant a luy certain Rent per an, il de common droit poit distreiner pur le rent aderere, coment que tiel done fuit fait sauns fait, pur ceo que tiel Rent est Rent service. En mesme le manner est, si leas soit fait a un home pur terme de vie, ou dauter vie, rendant al lessor certain rent, ou pur terme de ans rendant certaine rent.*

SECTION 214.--TRADUCTION.

Ce sont encore des Rentes de service que celles auxquelles un possesseur s'oblige pour les terres ou tenements qu'il tient en fief tail ou conditionnel, ou pour sa vie ou pour un certain nombre d'années; car soit que l'inféodation ait été portée ou non par écrit, le Seigneur peut faire saisir le fonds pour les arrérages desdites Rentes.

*SECTION 215.*

*Mes en tiel cas ou home sur tiel done ou lease voile reserver a luy rent service, il covient que le reversion de les terres & tenements soit en le donor ou lessor, car si home voile faire feoffement en fée, ou voile donor terres en taile, le remaindre oustre en fée simple sans fait, reservant a luy certaine rent, tiel reservant est void,[669] pur ceo que nul reversion remaine en le donor, & tiel tenant tient la terre immediatment de le Seignior de que son donor tenoit, &c.*

[Note 669: Vacuum.]

SECTION 215.--TRADUCTION.

Mais afin que la Rente réservée par un vendeur ou un donateur soit une Rente de service, il faut qu'il se soit réservé le droit de retour du fonds; car si après avoir fait don de partie de son fief, à titre de fief conditionnel, il cede le résidu à pur fief, en ne se réservant qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur ou donataire releve immédiatement du suzerain dont le vendeur ou donateur relevoit.

*SECTION 216.*

*Et ceo est per force de lestatute de Quia emptores terrarum (a), car devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fée simple, per fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit rent service, & pur ceo il puissoit distreiner (b) de common droit, & sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le feoffée tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust oustre de son Seignior procheine paramount.*

SECTION 216.--TRADUCTION.

Ceci est fondé sur le Statut Quia emptores terrarum. Avant ce Statut, si quelqu'un cédoit ou donnoit en fief simple, par écrit ou sans écrit, le fief qu'il possédoit, à la charge de lui faire, & à ses héritiers, une rente, cette rente étoit une Rente de Service pour laquelle il pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du don du fief il n'étoit fait par le donateur aucune réserve de service ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mêmes services auxquels ce dernier étoit tenu envers son Seigneur suserain avant son aliénation.

REMARQUES.

(a) Quia emptores. Voyez ce qui est dit de ce Statut, Section 140.

(b) Distrainer, distringere, saisir, in suum usum capere aliquid ad debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris. Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, distringere, saisire, vel recognoscere tenementum, pour les arrérages du bail qu'il en avoit fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui étoient dûs par son vassal, ou pour tout ce qui représentoit les services relatifs aux sous-inféodations qu'il avoit faites.[670]

[Note 670: Quoniam attach. c. 46 & 47.]

*SECTION 217.*

*Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fée taile, l' remainder ouster en fée, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en fée, ou un feoffment en fée & per mesme lendenture il reserve a luy, & a ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra dit apres.*

SECTION 217.--TRADUCTION.

Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en fief tail ou conditionnel, partie en fief à terme de vie, une autre partie en fief simple: dans le cas où par ce même acte il se réserve, & à ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds à défaut de payement, cette rente est une Rente-charge; parce que c'est par l'acte & non de droit que les fonds en sont chargés. Mais si la clause qui exprime la faculté de saisir à défaut de payement n'est pas employée dans l'acte, la rente s'appelle Rente-seche, parce qu'on ne peut saisir le fonds pour les arrérages de cette rente, comme il sera dit ci-après.

*SECTION 218.*

*Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter en fée ou en fée taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans clause de distresse, donques il est rent seck. Et nota, que Rent seck idem est quod redditus siccus, pur ceo que nul distresse est incident a &c.*

[Note 671: Du mot pollex.]

SECTION 218.--TRADUCTION.

Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou à terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c. cette rente, à l'égard de l'acquereur, n'est qu'une Rente-charge; & si en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une Rente-seche en la main de l'acquereur, c'est-à-dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour le payement des arrérages.

*SECTION 219.*

*Item, si home granta per son fait un rent charge a un auter, & le rent est arere,[672] le grantee poet eslier sil voet suer un Briefe de Annuity de ceo envers l' grantor ou destreiner pur le rente arere, & l' distresse retaine tanque il soit de ceo pay, mes il ne poit faire ne aver ambideux ensemble, &c. Car sil recover per Briefe Dannuity, donques la terre est discharge de le distresse, &c. Et sil ne suist Briefe de Annuitie, mes distreine pur les arrerages, & le tenant suist son Replegiare (a), & donques le grantee avowa le prisel de le distresse en le terre en Court de record, donques est la terre charge, & la person del grantor discharge de action de Annuity.*

[Note 672: Arere, arréragée.]

SECTION 219.--TRADUCTION.

Si quelqu'un ayant vendu une Rente-charge à un autre, cette rente s'arrérage sans payement, l'acquereur peut opter entre un Bref d'Annuité envers le vendeur, comme son garant, ou saisir le débiteur, & retenir en sa main ce qu'il a saisi jusqu'à ce qu'il soit payé; mais il ne doit pas cumuler les deux procédures: car si le Bref d'Annuité a son effet, la terre est déchargée de la saisie, &c. Et si au contraire cet acquereur use de saisie, & prouve contre son débiteur qui poursuit la restitution des objets saisis en Cour de Record que ce droit d'user de saisie sur la terre lui appartient, la terre reste dès-lors chargée du payement; mais la personne du vendeur se trouve à l'abri de toute poursuite.

REMARQUES.

(a) Replegiare.

Replegiare, c'est revendiquer ses meubles ou bestiaux saisis & déposés en la main de Justice. Lorsque le débiteur saisi nioit la dette, on lui restituoit les objets saisis, sous caution de les représenter après la décision du procès. C'étoit ordinairement chez les Seigneurs du saisi que les Namps du créancier étoient déposés. Il arrivoit quelquefois des difficultés de la part de ces Seigneurs sur la restitution qui leur en étoit demandée sous caution; mais le propriétaire des Namps pouvoit s'adresser aux Juges supérieurs de la Cour du Roi; & sur sa plainte, le Sergent de cette Cour, après avoir sommé le dépositaire de rendre les Namps, l'assignoit & l'obligeoit de donner lui-même caution de la justice de son refus. Quand le Seigneur étoit assez inconsidéré pour méconnoître qu'il eût reçu les objets réclamés, s'il résultoit de l'enquête le contraire de ce qu'il avoit avancé, il étoit puni sévérement; car jaçoit ce que l'en ne die pas plainement que ce soit larcin, si semble il qu'il y ait un pou de saveur de larçin.

On ne pouvoit saisir le fonds, qu'au préalable on n'eût discuté les meubles & avoirs, averia, comme bestiaux, grains, &c.

*SECTION 220.*

*Item, si home voile que un auter averoit un Rent charge issuant hors de sa terre, mes il ne voile que sa person soit charge en ascun maner per briefe dannuitie, donques il poit aver tiel clause en la fine de son fait: Proviso semper, quod præsens scriptum, nec aliquid in eo specificatum, non aliqualiter se extendat ad onerandum personam meam, per breve, vel actionem de annuitate, sed tantummodo ad onerandum terras, & tenementa mea de annuali redditu prædicto, &c. Donques la terre est charge, & le person del grantor discharge.*

SECTION 220.--TRADUCTION.

Un homme qui a une Rente-charge sur un fonds démembré de son domaine, & qui ne veut pas être personnellement appellé en garantie par Bref d'Annuité, peut, en vendant cette rente, employer dans le Contrat cette clause: Etant observé que le présent acte ni ce qui y est spécifié ne pourra donner aucune action contre moi, mais les terres chargées de ladite rente seront seules responsables des arrérages qui en pourroient être dues à l'avenir.

*SECTION 221.*

*Item, si home fait tiel fait en tiel manner que si A. de B. ne soit annuelment pay al feast de Noel pur terme de sa vie xx s. de loyal mony, que adonques bien lirroit a mesme cestuy A. de B. a distreiner pur ceo en le mannor de F. &c. ceo est bone rent charge, pur ceo que l' mannor est charge ove le rent per voy de distresse, & uncore la person de celuy que fait tiel fait, est discharge en tiel case de action dannuitie, pur ceo que il ne granta per son fait ascun annuitie a l' dit A. de B. mes granta tantsolement, que il poit distrainer per tiel annuitie, &c.*

SECTION 221.--TRADUCTION.

Si quelqu'un fait un acte par lequel il stipule que si A. n'est pas payé par B. à Noël pendant sa vie de 20 s. d'argent monnoyé, A. pourra user de saisie sur les fonds de F. ceci constitue une Rente-charge, & le fonds est spécialement chargé de la rente, & sujet à la saisie; mais le vendeur de la rente ne peut être attaqué personnellement, car il n'a pas garanti le payement de B. il a seulement cédé un droit de saisir sur un fonds, &c.

*SECTION 222.*

*Item, si home ad un rent, charge a luy & a ses heires issuant hors de certein terre, sil purchase ascun parcel de cel a luy, & a ses heires, tout le rent charge est extinct, & lannuitie auxy, pur ceo que rent charge ne poit per tiel maner estre apportion. Mes si home que aver rent service, purchase est issuant, ceo nextiendra tout, mes pur le parcel, car rent service en tiel cas poit estre apportion solonque le value de la terre. Mes si un tient sa terre de son Seignior per le service de render a son Seignior annuelment a tiel feast un chival, ou un esperon dor, ou un clove gylofer, & hujusmodi, si en tiel cas l' Seignior purchase parcel de la terre, tiel service est ale,[673] pur ceo que tiel service ne poit estre sever,[674] ne apportion.*

[Note 673: Ale, du mot aller.]

[Note 674: Separari.]

SECTION 222.--TRADUCTION.

Si un propriétaire de Rentes-charges affectées sur un fonds acquere partie de ce fonds, le privilége de ces rentes qui lui étoient dues est anéanti; car ce qui caractérise une Rente-charge, est qu'elle ne peut être divisée.

Il en est autrement d'une Rente de Service: celui à qui elle appartient peut acquerir partie de la terre qui y est sujette, sans perdre sa rente, parce que cette sorte de rente se divise à proportion du fonds qui y est affecté. Il faut cependant entendre ceci avec cette restriction, que si au lieu d'une rente le Seigneur a sur une terre une redevance annuelle d'un cheval qui doit lui être présenté à telle Fête, ou d'un éperon d'or, ou d'un clou de géroffle, &c. en ce cas le Seigneur qui acquiere une partie du fonds assujetti à cette redevance, est censé l'avoir amortie, parce qu'elle ne peut être divisée.

*SECTION 223.*

*Mes si un home tient sa terre dun auter, per homage, fealtie & escuage, & per certaine rent, si le Seignior purchase parcell de la terre, &c. en tiel cas l' rent sera apportion, come est avantdit; mes uncore en cest case l' homage & fealty demurront entier a le Seignior, car le Seignior avera le homage & fealtie de son tenant pur le remnant de les terres & tenements tenus de luy, come il avoit adevant, pur ceo que tiels services ne sont passe annuals services, & ne poyent estre apportion, mes lescuage poit, & serra apportion solonque lafferance & rate[675] de la terre, &c.*

[Note 675: Rate, ratio.]

SECTION 223.--TRADUCTION.

Qu'un vassal tienne une terre par Hommage, Féauté, Escuage & une Rente, le Seigneur qui acquiert partie de la terre ne confond en sa personne qu'une portion équivalente à son acquisition, & indépendamment de cela l'hommage & la féauté lui sont dûs en entier par ses vendeurs; car l'Hommage & la Féauté ne sont pas des services annuels, mais des devoirs qui ne peuvent être divisés. Il n'en est pas de même de l'Escuage, chaque portion du fonds en doit supporter sa part.

*SECTION 224.*

*Item, si home ad un rent charge, & son pier purchase parcel de les tenements charges en fée, & morust, & cel parcel descend a son fits, que ad l' rent charge, ore cel charge serra apportion solonque le value de la terre, come en avantdit de Rent service, pur ceo que tiel portion de la terre purchase per la piere, ne vient al fits per son fait demesn, mes per discent & per course del Ley.*

SECTION 224.--TRADUCTION.

Si un pere acquiere partie des tenemens sujets à une Rente-charge, après son décès, son fils qui étoit propriétaire de cette rente avant son acquisition, supportera partie de ladite rente à proportion de ce qui lui en sera échu de la succession de son pere, parce que l'acquêt de son pere n'est point de son fait.

*SECTION 225.*

*Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient de son Seignior per fealty & certaine rent, & le Seignior grant le rent per son fait a un auter, &c. reservant a luy le fealty, & le tenant atturna al grantee de l' rent, ore tiel rent est rent seck a le grantee, pur ceo que les tenements ne sont tenus del grantor de le rent, mes sont tenus del Seignior que reserve a luy fealty.*

SECTION 225.--TRADUCTION.

Si quelqu'un tient une terre d'un Seigneur par féauté & par une rente, dans le cas où le Seigneur vend la rente à un autre, & se réserve la féauté, quoique le possesseur de la terre agrée la cession de la rente, cette rente cependant n'est plus qu'une Rente-seche; l'acquereur, en effet, n'a acquis en ce cas, du consentement du possesseur, aucun droit sur la tenure, puisque ce Seigneur s'est réservé la féauté.

*SECTION 226.*

*Et mesme le manner est lou home tient sa terre per homage, fealtie, & certaine rent, si le Seignior grant la rent, savant a luy le homage, tiel rent apres tiel grant est rent secke. Mes la ou terres sont tenus per homage, fealty & certaine rent, si le Seignior voit granter per son fait le homage de son tenant a un auter savant a luy le remnant de les services, & le tenant atturna a luy, solonque le forme del graunt, en cest case le tenant tiendra sa terre del grantee, & le Seignior que grantast le homage navera forsque le rent come rent seck, & ne unques distreynera pur le rent, pur ceo que homage ne fealtie, ne escuage ne poit estre dit seck, car nul tiel service poit estre dit seck. Car celuy que ad ou doit aver homage, ou fealty, ou escuage de sa terre poit per common droit distreyner pur ceo sil soit aderere, car homage, fealtie & escuage sont services, per queux terres ou tenements sont tenus, &c. & sont tiels que en nul maner poient estre prises forsque come services, &c.*

SECTION 226.--TRADUCTION.

Il en est de même quand quelqu'un tient par hommage, féauté & une rente: car si le Seigneur aliene sa rente, en se réservant l'hommage, cette rente est une Rente-seche.

Mais si des terres étant tenues par hommage, féauté & rente, le Seigneur aliene l'hommage de son tenant de son consentement, & se conserve ses autres droits, en ce cas celui-ci releve sa terre de l'acquereur, & le Seigneur qui a vendu l'hommage n'a sa rente que comme Rente-seche, pour laquelle il ne peut distrainer ou saisir; car c'est sur-tout à cause du défaut de l'hommage, de la féauté, de l'escuage, qui ne sont pas des redevances, mais des services, qu'une terre peut être de droit saisie.

*SECTION 227.*

*Mes auterment est de rent que fuit un foits rent service, pur ceo que quant il est sever per le grant le Seignior de les auters services, il ne poit estre dit rent service, pur ceo que il ne ad a ceo fealty, que est incident a chescun manner de rent service, & pur ceo est dit rent secke, si le Seignior ne poit grant tiel rent ove distresse, come est dit.*

SECTION 227.--TRADUCTION.

Quand un Seigneur vend, séparément des autres devoirs ou services qui lui sont dûs, une Rente de service, cette rente perd sa qualité, parce qu'elle n'est pas jointe à la féauté, sans laquelle on ne reconnoît aucun service ou devoir Seigneurial; elle devient une Rente-seche, à laquelle le Seigneur ne peut attribuer le droit de détresse ou saisie.

*SECTION 228.*

*Item, si home lessa a un auter terres pur terme de vie, reservant a luy certain rent, sil grant le rent a un auter per son fait, savant a luy la reversion de la terre issint lesse, &c. tiel rent nest forsque rent seck, pur ceo que l' grantee nad riens en le reversion del terre, &c. Mes sil grant le reversion del terre a un auter pur terme de vie, & le tenant atturne, &c. donques ad le grantee le rent come rent service, pur ceo que il ad le reversion pur terme de vie.*

SECTION 228.--TRADUCTION.

Quand un homme abandonne à un autre ses terres pour sa vie, & se réserve seulement une rente, s'il vend la rente, sauf le retour de la terre à sa personne, &c. telle rente n'est qu'une Rente-seche, parce que le cessionnaire n'a pas à son profit ce droit de retour. Mais si celui qui s'est réservé le droit de retour le vend pour la vie de l'acquereur, & si le débiteur l'agrée, la rente est une Rente-service à l'égard de l'acquereur tant qu'il est vivant.

*SECTION 229.*

*Et issint est a entendue que si home dona terres ou tenements en le taile, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ou lessa terre pur terme de vie, rendant certaine rent, sil granta le reversion a un auter, &c. & le tenant atturna, tout le rent & service passe per cest parol (reversion) pur ceo que tiel rent & service en tiel cas sont incidents a le reversion, & passont per le grant de le reversion. Mes coment que il granta le rent a un auter, le reversion ne passa my pur tiel grant, &c.*

SECTION 229.--TRADUCTION.

De la disposition précédente il faut conclure que si celui qui donne à quelqu'un à condition ou à terme de vie ses terres ou tenements à charge de rente, vend à un autre le droit de retour desdites terres, de l'agrément de celui qui les possede, la rente & les devoirs seigneuriaux passent, en vertu de ce seul mot (retour), à celui qui acquiert ce droit; parce qu'on ne peut concevoir le retour d'une terre séparément de celui des services dépendans de cette terre; mais quand on aliene seulement une rente affectée sur des fonds, le droit de retour n'est pas aliéné pour cela.

*SECTION 230.*

*Issint nota, le diversitie. Et issint est tenus, P. 21, E. 4. Mes il est adjudge, an. 26., lib. Assisarum, ou les services del tenant en taile fueront grants, que ceo suit bone grant, nient obstant que le reversion demurt.*

SECTION 230.--TRADUCTION.

On peut se convaincre de l'exactitude de ces décisions par les Actes du 21er Parlement tenu sous Edouard IV, en observant néanmoins, avec le 26e Livre des Assises, que quand les services d'un tenant à condition sont vendus, la vente est valable, quoiqu'on se soit réservé le retour des tenemens après la condition expirée.

*SECTION 231.*

*Item, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant tient del mesne per service de 5 sols & le mesne tient ouster per service de 12 deniers si le Seignior paramount purchase le tenancie en fée, donques le service de le mesnaltie est extinct, pur ceo que quant le Seignior paramount ad le tenancie, il tient de son Seignior procheine paramount a luy, & sil doit tener ceo de luy que fuit mesne, donques il ce vassal, tiendra un mesme tenancie immediate de divers Seigniors, per divers services, que serroit inconvenient, & la ley voit plus tost suffer un mischiefe que un inconvenience, & pur ceo le Seigniory del mesnaltie est extinct.*

SECTION 231.--TRADUCTION.

En supposant un Seigneur moyen qui a au dessus de lui un autre Seigneur, et que le tenant du Seigneur moyen doive à celui-ci pour service 5 sols, tandis que le Seigneur moyen devroit à son Seigneur, pour service, 12 deniers, si ce supérieur acquiert du tenant ses terres, le service dû par ce dernier à son Seigneur moyen se trouve éteint: car lorsque le Seigneur suzerain d'un vassal devient propriétaire de la tenure de ce vassal releve du suzerain, son nouveau Seigneur, par la raison que s'il relevoit de son premier Seigneur, vendeur de la tenure, il se trouveroit soumis immédiatement à deux Seigneurs; ce qui ne conviendroit pas.

Or, la Loi préfere ce qui est équitable en général, à ce qui peut être préjudiciable dans un cas particulier.

*SECTION 232.*

*Mes entant que le tenant tenust del mesne per 5 s. & le mesne tenust forsque per 12 deniers, issint que il avoit pluis en advantage per 4 s. que il payast a son Seignior, il avera les dits 4 s. come rent secke annuelment de le Seignior que purchase le tenancie.*

SECTION 232.--TRADUCTION.

Il est cependant à remarquer que dans la supposition qui vient d'être faite, comme le tenant releveroit de son Seigneur moyen par 5 s. de rente ou de service, & que ce Seigneur moyen ne devroit que 12 deniers, celui-ci ne payeroit réellement au Seigneur qui auroit été avant l'acquisition au-dessus de lui que 4 s.; & par cette raison il faut tenir pour maxime que le Seigneur suzerain du tenant aura, dans le cas exposé en la précédente Section, à payer au Seigneur moyen du tenant dont il a acquis la tenure, 4 s. comme Rente-seche par chaque année.

*SECTION 233.*

*Item, si home que ad rent secke est un foits seisie dascun parcel de le rent, & apres l' tenant ne voit payer l' rent aderere, ceo est son remedie, il covient de aler per luy ou per auters, a les terres ou tenements dont l' rent est issuant, & la demaunder les arerages del rent, & si le tenant denia ceo de payer, cest denier est un disseisin de le rent. Auxy si le tenant ne soit adonques prist a payer, ceo est un denier que est un disseisin de rent. Auxy si l' tenant ne nul auter home soit demurrant sur les terres ou les tenements, pur payer le rent quaunt il demand les arrerages, ceo est un denier en ley & un disseisin en fait, & de tiels disseisins il poit aver assise de novel disseisin envers l' tenant, & recovera l' seisin del rent, & ses arrerages & ses dammages, & les costages de son briefe & de son plee, &c. Et si apres tiel recovry & execution ewe le rent soyt auter foits a luy denie, donque il avera un redisseisin, & recovera ses double damages, &c.*

SECTION 233.--TRADUCTION.

Si quelqu'un propriétaire d'une Rente-seche ne peut s'en faire payer, il doit aller lui-même ou envoyer sur les terres qui sont affectées à cette rente pour sommer le débiteur d'en payer les arrérages; si le débiteur fait refus, c'est un trouble de la possession de la rente, & si ce débiteur n'est pas en état de payer, ou s'il ne se trouve point sur le fonds qui doit la rente lors de la sommation, ceci en droit équivaut à un refus de fait: le créancier peut dès-lors obtenir un Bref de nouvelle dessaisine contre le possesseur du fonds, à l'effet de recouvrer la possession de sa rente, ses arrérages, dommages & coût du Bref & de la Plaidoirie, &c. Si après avoir recouvré sa rente celui à qui elle est dûe éprouve de nouvelles contestations sur le payement, il peut, par un Bref de redessaisine, obtenir doubles dommages, &c.

ANCIEN COUTUMIER.

L'en doibt savoir que des dessaisines les unes sont de terres, les aultres de rentes, les aultres de faisances, les aultres de franchises, les aultres de services, de quoi les Briefs se varient. Ch. 93.

*SECTION 234.*

*Et memorandum, que cest nosme Assise, (a) est nomen æquivocum, car ascun foits est prise sur un jurie, car le commencement de le record de Assise de novel disseisin issint commencera: Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura, &c. Et la cause est, pur ceo que per le Briefe de Assise, il est command a la Vicont, quod faceret duodecim liberos & legales homines (b) de vicineto, &c. videre tenementum illud, & nomina illorum imbreviare, & quod summoneat eos per bonos summonitores, quod sint coram Justiciariis, &c. parati inde facere recognitionem, &c. Et pur ceo que pur tiel original, un panel per force de mesme le briefe devoit estre returne, &c. il est dit en l' commencement del Record en le Assise, Assisa venit recognitura, &c. Auxy en briefe de droit il est communement dit, que le tenant luy poi mitter en Dieu & grand Assise, &c. Auxy il y ad un briefe en le Register, que est appel briefe de Magna Assisa eligenda. Issint est ceo bien prove que cest nosme Assise, aliquando ponitur pro Jurat. Et ascun foits il est prise pur tout le briefe dassise, & solonque cel entent il est pluis properment, & pluis communement prise, sicome Assise de novel disseisin est prise pur tout l' breve de Assise de novel disseisin. Et en mesme le manner Assise de common de pasture est pris pur tout le briefe dassise de common de pasture, & Assise de mort dancester (c) est prise pur tout le briefe dassise de mort dancester & assise de darraine presentment (d) est prise pur tout le breve dassise de darraine presentment. Mes il semble que le cause pur que tiels briefes al commencement fueront appels Assises fuit pur ceo que per chescun tiel briefe il est commande al Viscont, Qd' summoneat xii, le quel est a tant adire, que doit summoner un Jurie. Et ascun foits assise est prise pur un ordinance, (e) son pur mitter certaine choses en certaine rule & disposition, sicome ordenance que est appel Assisa panis & cervisiæ.*

SECTION 234.--TRADUCTION.

Il est bon de se rappeller que le nom d'Assise est susceptible de divers sens. On le prend quelquefois pour l'Audience où l'on procede à la réception des Jureurs qui doivent faire la vue ou examen du lieu en litige; c'est pour cela que le record de l'Assise commence par ces mots: Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura; car le Bref d'Assise porte commandement au Vicomte de choisir douze hommes irréprochables du voisinage qui ayent vu le fonds contesté, & de joindre au Bref une liste de leurs noms, afin que les Appariteurs pussent les sommer de comparoître devant les Justiciers, &c. pour aller ensuite reconnoître la situation du fonds; & comme partie de ceux employés sur la liste peut être récusée, le Record de l'Assise s'intitule ainsi, Assisa venit recognitura. En second lieu, dans le Bref de droit on dit ordinairement que le tenant met sa cause en la volonté de Dieu & de la grande Assise, parce qu'en effet parmi les Brefs de Chancellerie il y en a un de Magnâ Assisâ eligendâ.

Ainsi tantôt Assise signifie la Jurée ou l'Audience où les Jureurs prêtent serment, tantôt il désigne toutes les Procédures qui se font en l'Assise; mais plus communément ces expressions, Assise de nouvelle dessaisine s'entendent de tout ce qui se fait en conséquence du Bref de nouvelle dessaisine. C'est aussi dans le même sens qu'on dit Assise de commun pâturage, Assise de mort d'ancêtres, Assise de derniere présentation. Ce nom d'Assise a été anciennement donné aux Brefs que l'on obtient pour la suite de différentes causes, parce que tous Brefs enjoignent aux Vicomtes de faire sommer douze voisins, ce qui est la même chose que s'il leur étoit ordonné de faire assembler le Siége où ils doivent être entendus. Quelquefois néanmoins Assise signifie une Ordonnance de Police, telles que celles qui reglent le prix & la qualité du pain, de la bière, &c.

ANCIEN COUTUMIER.

Assise est une Court en laquelle ce qui est faict doibt avoir perdurable fermeté, car se l'en nye ce qui a esté fait ès Plets de la Vicomté on le peut amender par une desrene;[676] mais ce qui est faict en Assise ne reçoit aulcun desrene, ains est confermé à toujours par le record de l'Assise, & doibt avoir 40 jours entre deux Assises. Ch. 55.

[Note 676: Du mot disrationare, parce que cette action étoit accordée au défendeur pour montrer par son serment & celui de 2 témoins, à son pair, que celui-ci lui avoit imputé un fait dont il n'étoit pas civilement responsable, Anc. Coutum. c. 123, & que conséquemment l'action étoit contre raison, desrénable pour déraisonnable.]

L'en doibt savoir que ceulx sont appellés Jureurs, qui par le serment qu'ils ont fait en Court, sont tenus à dire vérité des querelles selon ce qu'il leur sera enchargié par la Justice ou par cil qui sera en son lieu. Quand contends doibt estre finé par le serment de Jureurs, il convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la cause, le lieu, le temps & la maniere.

Les espéciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui l'en puisse par certaine raison avoir soupçon d'amour ou de haine ou de lignage, ne doibvent pas estre reçus au serment, ne ceulx qui sont personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui l'ont menée ou deffendue en Court, ne maintenue ou esté conseilleur, ne ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne doibvent estre reçus en la Jurée, ne ceulx qui sont reprins de parjure ou de porter faux témoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux Jurées les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c. Ch. 69.

REMARQUES.

(a) Assise.

Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission de poursuivre son droit en assise; si celui contre lequel le Bref étoit accordé n'avoit aucune exception valable à proposer, soit contre le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un Tribunal assisam des personnes qu'il croyoit les plus capables de prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en présence des parties & de la Cour où la cause devoit s'instruire, prêtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer le meilleur droit. Après que les reproches de parenté, inimitié, &c. avoient été examinés, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient la vue ou examen du lieu, du fonds ou du fait contesté; & comme il arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on suppléoit par d'autres à ceux qui ne se trouvoient pas en état de décider, de maniere que le nombre requis par le Bref fût complet. Quelquefois cependant les uns étoient favorables au demandeur & d'autres au défendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part & d'autre, jusqu'à ce qu'il y en eût douze d'avis uniforme. Cet avis formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise étoit sans appel,[678] à moins que le condamné n'offrît prouver que toute l'assise, ou plutôt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car cette preuve ne pouvoit être refusée. Elle se faisoit par vingt-quatre hommes irréprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement étoient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils gardoient prison pendant un an, & étoient déclarés infames.[679]

[Note 677: Reg. Maj. L. 3, c. 28.]

[Note 678: Ibid. L. 1, c. 12.]

[Note 679: Ibid. c. 14, & Quoniam attachiam. ch. 53.]

(b) Legales homines.

Il ne faut pas confondre ces hommes loyaux ou jureurs avec les témoins ordinaires. Les jureurs n'étoient point obligés d'attester qu'un fait étoit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient lieu de penser, par des raisons d'équité ou de convenance, que ce fait étoit ou n'étoit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680] n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en état de déclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans l'intérieur de ses terres, d'équivalent à la composition qu'il doit; & que dans les Capitulaires, les accusés de conspiration sont autorisés d'administrer des jureurs pour attester que leurs assemblées n'ont eu pour cause aucun projet pernicieux à l'Etat.[681] Les jureurs mettoient la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce qui alloit quelquefois à trois cens: il y est ordonné que l'accusé jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les circonstances. Les laïcs avoient pour jureurs des laïcs, les Ecclésiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de leur sexe;[682] les Moines ne prêtoient jamais serment. Plût à Dieu qu'ils vécussent encore d'une maniere à être crus, comme autrefois en Jugement, sur leur simple parole.[683]

[Note 680: Lex Salic. c. 61: De chrenechruda.]

[Note 681: Capitul. L. 3, c. 9.]

[Note 682: Annal. Benedict. L. 14, ann. 659, tom. 1, pag. 417, & tom. 3, L. 37, pag. 270, ann. 274.]

[Note 683: Ibid, tom. 2, L. 28: Felices! si tales se præstarent ut iis simpliciter affirmantibus vel in propriâ causâ, ut olim, etiam nunc crederentur. Vid. ann. 887, ibid, tom. 3, pag. 245.]

(c) Bref de mort d'ancester.

Voici le modele de ce Bref, tiré des Loix d'Ecosse & de l'ancien Coutumier Normand.

*Rex justiciario salutem mandamus vobis quatenus per probos & fideles homines justè & secundum assisam terræ recognosci faciatis, si quondam A... pater B... latoris præsentium obiit vestitus & saisitus de terrâ F... & si dictus B... filius dicti A... sit legitimus & propinquior hæres ejusdem de eâdem terrâ, & si nihil sit, saisinam dictæ terræ de jure recuperare non debeat; quod si ita esse inveneritis & talis injustè terram detinet ut dicit, talem saisinam dicto B... justè habere faciatis.*[684]

[Note 684: Quoniam attachiam. c. 52.]

Se T..... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, sçavoir, se N.... étoit saisi en cet an quand il morust de la terre que T..... lui déforce, fise A.... & comment, & sçavoir se T.... est le plus prochain hoir à avoir l'échéance de N.... la terre soit dedans le veue, & soit en paix.[685]

[Note 685: Anc. Cout. c. 98, sur cette expression, Mort d'ancêtres, qui se trouve dans l'article 22 de la grande Chartre, Rapin de Thomas, Hist. d'Angl. L. 8, pag. 295, dit qu'elle signifie la poursuite faite par le fils ou un autre descendant d'un home tué. On peut juger de son erreur par les Textes des deux Loix que je mets sous les yeux du Lecteur.]

(d) Darraine presentment.

Ce Bref ne différoit des autres que par son objet:

Si T.... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du voisiné, qu'il soit aux prochaines assises, &c. à reconnoître, savoir, qui presenta la darreine parsonne à l'Eglise D.... que G... lui deforce & fais dedans ce voir l'Eglise, & être en paix.

Telle est la Formule qu'en donne Glanville & le vieux Coutumier Normand.[686] Le Coutumier fait cependant observer que le Juge qui a reçu le Bref doit envoyer des Lettres-Patentes à l'Evêque dont le Bénéfice dépend, conçues en ces termes:

[Note 686: Anc. Cout. c. 109. Glanville, L. 4, c. 10, 11, 13 & 18.]

Pour ce que T.... nous a montré sa clameur que jaçoit ce qu'il presenta la darraine personne à l'Eglise D.... G.... lui deforce de son autorité & y veut presenter nouvelle personne, nous vous défendons fermement de par le Duc de Normandie, que vous ne receviez aulcunes personnes à celle Eglise devant que le plaid soit finé.[687]

[Note 687: Art. 2 du Record des Droits des anciens Ducs Normands en 1205. Vide Bruss. Chartr. 2e vol. pag. 24.]

Quand le procès n'étoit pas fini dedans six mois, l'Evêque pouvoit nommer qui il vouloit. La procédure sur le Bref de patronage, ne différoit en rien de celle usitée sur les Brefs en matiere profane. Mais depuis Philippe le Bel, lorsque la contestation étoit entre un Ecclésiastique & un Laïc, la vue de l'Eglise ordonnée par le Bref étoit faite, en Normandie, par quatre Prêtres & quatre Chevaliers des mieux créables, & qui par aulcun saonnement ne pussent être ôtés hors de la jurée. Ces huit personnes examinoient les jureurs en présence de l'Evêque & du Juge séculier, ou du Juge séculier seul, si l'Evêque étoit absent: & comme il pouvoit arriver que l'Evêque refusât d'envoyer des Prêtres pour assister à la jurée, le Juge, en ce cas, recouroit à l'ancienne Coutume & tenoit le reconnoissant par les lais.[688]

[Note 688: Voyez Remarque C, Sect. 528.]

Le droit de Patronage a eu diverses causes, auxquelles se rapportent les différens noms[689] donnés aux Patrons par les anciennes Loix Françoises, Angloises & Normandes. On trouve dans les Capitulaires que les Eglises avoient droit de demander au Roi des Avocats ou Défenseurs, Advocatos, Defensores, toutes les fois qu'elles avoient à redouter l'oppression de quelque puissance.[690] On y voit aussi qu'outre les Avocats ou Avoués les Eglises avoient des Seigneurs auxquels les Curés devoient des honneurs dans leurs Eglises, ut Episcopi provideant quem honorem Presbiteri, pro Ecclesiis suis, senioribus tribuant.[691] Ces Seigneurs étoient ceux qui avoient doté & bâti sur leurs fonds une Eglise paroissiale: l'Evêque y préposoit des Prêtres ou Curés pour y exercer le Saint Ministere; mais ordinairement ils lui étoient présentés par le Seigneur ou Patron. Dans la suite ces Patrons & les Avoués ont été confondus, soit parce que les Evêques préférerent de mettre leur Evêché sous la protection des Grands qui, dans leur Diocèse, par leurs fondations, avoient donné plus de preuves de leur attachement pour le culte Divin, soit parce que ceux que le Roi leur avoit choisi ou permis de prendre pour protecteurs de leurs Evêchés, fonderent eux-mêmes des Monasteres ou des Eglises, à condition qu'ils en nommeroient les Ministres;[692] soit enfin parce que les Fondateurs d'Eglises apposerent à leur générosité cette clause, qu'elles seroient à perpétuité sous la protection de tel Seigneur & de ses descendans.[693] En sorte que le Patronage, vers la fin de la deuxieme Race & dans la suite, a non-seulement donné la faculté de présenter à l'Eglise un Ministre, mais encore celle de soutenir les droits de l'Eglise en Justice, & même de rendre justice aux vassaux de l'Eglise. Les Patrons Normands avoient les mêmes prérogatives, à l'exception de la derniere, comme je l'ai déjà observé, parce que toute Jurisdiction s'exerçoit, en Normandie, au nom seul de ses Ducs.[694]

[Note 689: Senior, Patronus, Advocatus, Defensor.]

[Note 690: L. 5, c. 31 des Capitul. & L. 7, c. 308.]

[Note 691: Discipl. Ecclésias. 2e part. L. 1, pag. 172.]

[Note 692: Annal. Bénédict. L. 66, pag. 163, ann. 1081. Roger, Avoué de Vignory, y construit & fonde une Eglise.]

[Note 693: Ibid, L. 68, ann, 1094, pag. 317.]

[Note 694: Sect. 10, supr.]

(e) Assise est prise pur un ordinance.

Skénée nous a conservé, dans son recueil, une assise de David premier de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans cette assise que le poids du sterling est fixé à trente deux grains, boni & rotundi frumenti.[695] On trouve aussi, dans la collection de cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit de moute y est fixé, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme & au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces terres inféodées se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit le treizieme. Il est encore décidé que quiconque ayant acheté du bled dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se délasser dépose son sac rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y décharge son grain, il est sujet au droit de moute. Chaque Meûnier y est aussi assujetti à avoir deux valets ou Sergens, servientes, qui, après avoir prêté serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrêter ceux qui fraudent la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, & le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est défendu à ceux qui portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, & ce rang y est appellé Rovum, terme qui a encore la même signification chez le menu peuple de Normandie.

[Note 695: Laur. Ord. tom. 1.]

*SECTION 235.*

*Item, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques ou apres paya al grantée un denier, ou un mail en nosme de seisin de le rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie, le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.*

SECTION 235.--TRADUCTION.

Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que ce dernier lui doit, en se réservant néanmoins les services ou devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une Rente-seche, comme on l'a précédemment dit; & cet acquereur, dans le cas où le payement lui seroit refusé, ne pourroit user de saisie sur le fonds. Mais si le débiteur, en consentant le transport de la rente, a seulement donné à cet acquereur un denier ou une maille, en signe de ce qu'il le reconnoît saisi de la rente; à défaut de payement, le nouveau propriétaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le débiteur de la rente ensaisine l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci ait le droit de se pourvoir en l'assise.

*SECTION 236.*

*Item, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.*

SECTION 236.--TRADUCTION.

Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer, l'assise de mort d'ancêtres, ou un Bref d'ayeul ou de parenté, ou tout autre Bref établi pour l'introduction des actions réelles, ainsi que l'on en use à l'égard de toutes les autres rentes.

*SECTION 237.*

*Item, sont trois causes de disseisin de Rent Service, scavoir Rescous, Replevin & Enclosure: rescous est quaunt le Seignior en la terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe, ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir, de le distresse.*

SECTION 237.--TRADUCTION.

On est réputé dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour récousse, réplévine ou main-levée, en closure ou opposition. La récousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrérages de sa rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer à ce qu'il les enleve; la main-levée s'entend de celle qu'obtient le Débiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire. L'enclosure signifie toute espece d'obstacles qui empêche le créancier de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affectés. Or, comme ces trois choses attaquent la propriété de la rente, elles sont censées en dessaisir le propriétaire.

*SECTION 238.*

*Et sont 4 causes de disseisin de rent charge scilicet, Rescous, Replevin, Enclousure, & Denier, car Denier est un disseisin de Rent charge, come est avantdit de Rent secke.*

SECTION 238.--TRADUCTION.

Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la Rente-charge, sçavoir, celui de recousse, ceux de main-levée, d'opposition, de refus; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui à qui elle appartient.

*SECTION 239.*

*Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, denier & enclosure.*

SECTION 239.--TRADUCTION.

On ne peut être dessaisi d'une Rente-seche que par le refus & l'opposition.

*SECTION 240.*

*Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo oyant, luy encounter, & luy forstala (a) la voy ovesque force & armes, ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.*

SECTION 240.--TRADUCTION.

Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on vient de parler: c'est celui où un Propriétaire de rente s'étant transporté sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu'à concurrence des arrérages qui lui sont dûs, on s'est opposé à son passage à main armée, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation.

REMARQUE.

(a) Forstala.

Foristalamentum: ce terme est ici pris pro obstrusione viaæ, vel transitûs impedimento. Il s'entend en général, dans les anciennes Loix Angloises, de tout empêchement causé à tel droit que ce soit. Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher dans un temps de stérilité, on vendoit sa marchandise clandestinement sans l'exposer aux marchés, ou qui, sans être membre d'une communauté d'artisans établie dans un Bourg, en exerçoit la profession, ou qui violoit les statuts, gildam, de cette communauté. Par exemple, les Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualité, qui faciunt calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem longitudinis. Les Tailleurs qui coupoient les étoffes qu'on leur confioit, de façon qu'il leur en restoit une partie considérable. Les Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y destinoient, quod est ejus perfectionis impedimentum, &c. En un mot, tout contrevenant aux regles établies dans les Bourgs, étoit regardé comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes à ses franchises, & c'est ce qu'on appelloit foristallator.[696] La vraie origine de ce mot vient de ces deux, forum & stallum. Stallum in foro, lieu où on peut étaler ou exposer sa marchandise dans un marché. Stalli fori violator, celui qui viole la liberté, le droit de détail; il n'y avoit que les Bourgeois qui eussent ce droit.[697]

[Note 696: Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken.]

[Note 697: Stallagiator qui habet stallum, & locum in publicâ viâ tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40.]

Fin du second Livre.

ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS,

OU INSTITUTES DE LITTLETON.

LIVRE TROISIEME.

CHAPITRE I.

DE PARCENIERS.

*SECTION 241.*

*Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l' course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de certaine terres ou tenements en fée simple, ou en taile, nad issue forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques els sont appels Parceners, & quaunt a files els sont forsque un heire (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per le briefe que est appel Briefe de Participatione facienda (b) la ley eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.*

SECTION 241.--TRADUCTION.

On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé de Participatione faciendâ, il leur est enjoint de partager également la succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre Parcenieres, &c.

ANCIEN COUTUMIER.

Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du pays.

Les uns sont principaulx personiers, les aultres seconds. Les principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre, ainsi comme sont freres.

Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui appartenoit à leur pere.

Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, & ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais les greigneures[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres pour rendre les parties égales.

[Note 698: Plus considérables.]

Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, & pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux & croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la faute, û[699], s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la part au mendre n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres feroient, si que le Fief de Hautbert & les Seigneuries sont partables entre sœurs quant ils leur viennent. Ch. 26.

[Note 699: Ou.]

REMARQUES.

(a) Et quaunt a files els sont forsque un heire.

Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots, elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui étoit regardé comme la principale portion, le chef-lieu du Fief, leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres & meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme degré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger des puînés, parvenus au quatrieme degré, l'hommage, le relief & la contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703]

[Note 700: Reg. Maj. L. 2, c. 28 & 29.--Glanville, L. 7, ch. 3.]

[Note 701: Britton, c. 72.]

[Note 702: I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken.]

[Note 703: Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.]

(b) Briefe de participatione faciendâ.

La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, & que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de les partager avec ses freres ou cousins.[706]

[Note 704: Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad annos legitimos, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed. Balus.]

[Note 705: Tit. 89.]

[Note 706: Leg. Longob. t. 48.]

*SECTION 242.*

*Auxy si home seisie de tenements en fée simple ou en fée taile, devy sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.*

SECTION 242.--TRADUCTION.

Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans, ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle héritiere.

*SECTION 243.*

*Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en divers manners. Un est quant els agreeont (a) de faire partition, & font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.*

SECTION 243.--TRADUCTION.

On peut procéder différemment au partage des successions: 1er. Quand il y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits pourvu qu'ils soient d'égale valeur.

REMARQUE.

(a) Quant els agreeont, &c.

Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition d'une petite branche, per fistucam; & afin qu'ils ne pussent, à l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées entr'eux étoient exprimées.

[Note 707: L. 2, Formul. 14.]

En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, incerti authoris: placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt, &c. On a les deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes especes de successions, quand les Pairs ou Parceniers y avoient un intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres.

*SECTION 244.*

*Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de lour amies (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.*

SECTION 244.--TRADUCTION.

2e. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs partages, & en ce cas l'aînée prend le lot qui lui plaît; la premiere puînée a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres prennent leur part selon l'ordre que l'âge leur donne; à moins que toutes les sœurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds, une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni préférence.

REMARQUE.

(a) Lour amies.

Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit déjà, qu'il s'est glissé dans les Loix d'Ecosse, recueillies par Skénée, beaucoup de dispositions du Droit Romain; car, à la différence des Loix Angloises, elles interdisent aux femmes tout arbitrage.[708]

[Note 708: Reg. Maj. L. 2, c. 4.]

*SECTION 245.*

*Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin Enitia pars. (a) Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses soers, &c.*

SECTION 245.--TRADUCTION.

La part de la sœur aînée s'appelle en Latin Enitia pars. Mais si les sœurs consentent que l'aînée fasse les lots, elle ne choisira pas, elle se contentera de la part que ses sœurs n'auront pas choisie.

REMARQUE.

(a) Enitia pars.

Cette Section prouve qu'avant la conquête de Guillaume, l'aînesse ne consistoit pas, pour la fille aînée, au principal manoir; mais que sa part étoit seulement désignée par ce nom comme choisie la premiere. Enitia pars;[709] d'autres écrivent, eisnetia ou aeisnetia, de ces deux mots François, ains-née, ains pour ante, ante nata, la premiere née.[710]

[Note 709: Britt. c. 72.]

[Note 710: Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.]

*SECTION 246.*

*Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, & apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per soy solement escript en un petit escrovet, & soit covert tout en cere (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le 3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de eux luy tener a sa chance & allotment.*

SECTION 246.--TRADUCTION.

Une autre façon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a quatre parcenieres, & d'écrire sur quatre rouleaux de papier ce que chaque lot doit contenir. Après avoir enfermé chaque rouleau dans une boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils contiennent, on les confie à quelqu'un qui les mêle dans son bonnet, d'où l'aînée & les trois puînées tirent successivement une des boules: celle qui leur écheoit regle irrévocablement quelle doit être leur part.

REMARQUE.

(a) Escrovet covert tout en cere, &c.

La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en jouir.[712]

[Note 711: Leg. Long. c. 48.]

[Note 712: Lex Allemann. Tit. 8, art. 6.]

*SECTION 247.*

*Item, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & ils ne voilent agreer (a) a partition destre fait enter eux, donque lun poit aver brief, De partitione facienda, envers les auters trois: ou deux de eux poient aver brief De partitione facienda envers les auters deux, ou trois de eux poyent aver briefe De partitione facienda envers le quart, a lour election.*

SECTION 247.--TRADUCTION.

En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, De partitione facienda, contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre la seule qui seroit refusante.

REMARQUE.

(a) Et ils ne voilent agreer, &c.

Il arrivoit quelquefois qu'après que le Juge auquel le Bref étoit adressé avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds partables, fait la vue de ces fonds, & donné à chaque Parceniere son lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui étoient inquiétées pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs sœurs, & si le trouble se trouvoit fondé, toutes étoient obligées de remettre en commun leurs parts, pour être procédé à un nouveau partage.[714]

[Note 713: Formul. brevis de partitione facienda. Coke, Sect. 248.--Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L. 2, c. 2. Peut-être n'en avoit-on choisi que douze pour faire serment, puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers, & de-là le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouvé réduit à douze.]

[Note 714: Britton, c. 73, fol. 191.]

*SECTION 248.*

*Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel, que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per l' escrement de 12 loyalx homes de son Bayliwicke, &c. (a) ferra partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres & tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, & un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le judgement de leigne soer pluis que de puisne.*

SECTION 248.--TRADUCTION.

Le Jugement sur ce Bref doit porter 1er que le partage sera fait entre les Parties; 2e que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. & que là, après serment prêté par douze loyaux hommes de son ressort, il divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y est pas fait une mention plus particuliere de l'aînée que des autres sœurs.

REMARQUES.

(a) Vicount...... Baylivvicke, &c.

Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié l'administration, se substituerent des Vicaires ou Vicomtes qu'ils envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre les défaultes en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716] l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.

[Note 715: L. 2, Capitul. 24 & 28.]

[Note 716: Glanville, L. 12., c. 9. Regiam Maj. L. 3, c. 22.]

Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique Gardien ou Baillif des Jurisdictions de tout un Comté. En conséquence, ce titre de Baillif devint particulier aux Vicomtes, & celui de Vicomte devint propre aux Baillifs.

On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations suivantes. 1er. Les Vicomtes porterent d'abord ce nom: on les appella Hauts-Baillis, Baillis royaux, Baillis greigneures, dès que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2e. Après les Vicomtes il y avoit originairement les Baillis des Fiefs. Mais lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou Baillis meindres, Baillis seigneuriaux.

Ainsi quand Littleton parle du Baylivvicke, ou Bailliage du Vicomte, il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les Justiciers plus hauts ou Greigneurs, s'appelloient Baillis, & qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder les droitures au Duc, &c. & que les Vicomtes sont meindres Justiciers établis sous les Justiciers greigneurs, &c. il fait voir que les Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de leurs Fiefs, ils ont appellé Baillis ou Vicomtes leurs Officiers, selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur inféodation.

[Note 717: Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.]

*SECTION 249.*

*Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as Justices south son Seale, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c. Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne, &c. & darreinement al eigne, &c.*

SECTION 249.--TRADUCTION.

Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or, il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît.

REMARQUE.

(a) Seale, &c.

On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé, avec un brin de paille; & pour anéantir la convention, cette paille étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite, lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur regne.[725]

[Note 718: Annal. Bened. tom. 2, pag. 223.]

[Note 719: Beauman. c. 35, pag. 189.]

[Note 720: Je dis partie, parce que quelquefois le signe de la donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.]

[Note 721: C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit prescrite. Pasquier, pag. 377. Ann. Bened. tom. 4 & 5, pag. 325, 454 & 459, &c. Ducange, au mot Investiture.]

[Note 722: Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, Manu nostrâ decrevimus roborare, &c.]

[Note 723: Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no 5, Sect. 28, no 1, 2, 3 & 4.]

[Note 724: Capitul. Caroli Calvi, ann. 877, art. 17.]

[Note 725: Lex Alleman. tom. 4, tit. 28. Nouveau Traité de Diplom. tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.]

*SECTION 250.*

*Et nota, que partition per agreement per enter parceners, poit estre fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.*

SECTION 250.--TRADUCTION.

Il est d'observation que les parcenieres peuvent légalement faire des lots entr'elles de parole.

*SECTION 251.*

*Item, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.*

SECTION 251.--TRADUCTION.

S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10 s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner à chacune d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considérable d'une rente annuelle de 5 s. envers celle à qui la masure qui n'est que de 10 s. écherra, parce que les lots doivent être égaux en valeur.

*SECTION 252.*

*Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener que avera le rent & ses heires, purront distreiner de common droit, (a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5 s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter eux de tiel rent.*

SECTION 252.--TRADUCTION.

Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à qui la rente écheoit a le droit de distreiner ou de saisir le fonds de l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront en d'autres mains.

REMARQUE.

(a) Purront distreiner de commun droit.

La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée, le demandeur pouvoit obtenir un Bref de mort d'ancêtres, & demander partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses ascendans. Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la Coutume Réformée de Normandie, qu'il n'y a point de prescription entre cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de partages.[726]

[Note 726: Coutume Réformée, Art. 529.]

*SECTION 253.*

*Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition, &c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit ewe & reserve pur egaltie de partition.*

SECTION 253.--TRADUCTION.

Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affectés à des rentes créées pour rendre des partages égaux; ces sortes de rentes ne sont cependant pas des Rentes de service, mais des Rentes-charges; leur privilége vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de fonds.

*SECTION 254.*

*Et nota, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont appelles joyntenants, (a) & nemy parceners.*

SECTION 254.--TRADUCTION.

Nota. Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent au droit de leurs meres, qui soient appellées parcenieres, suivant la commune Loi; car si des sœurs acquierent ensemble des terres ou tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais jointenantes.

REMARQUE.

(a) Joyntenants.

Voyez Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par jointenants.

*SECTION 255.*

*Item, si deux parceners de terre en fée simple, font partition enter eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les tenements (dont els font partition) soyent a eux en fée taile, & le part que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter, coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition, uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy, lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter & occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul partition ust este fait.*

SECTION 255.--TRADUCTION.

Item, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant être annullé; mais si les tenemens partagés étant en fief conditionnel le lot de l'une est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le cas où après qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une d'elles décéderoit sans avoir exécuté cette convention, son héritier pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec lui les fonds compris dans les deux lots.

*SECTION 256.*

*Item, si deux parceners de tenements en fée preigne barons, & els & lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, & defeatera la partition.*

SECTION 256.--TRADUCTION.

Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par leurs époux étant inégal, elles peuvent le rétracter après le décès de leurs maris.

*SECTION 257.*

*Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque il ne poit apres estre defeat en tielx cases. (a)*

SECTION 257.--TRADUCTION.

Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel, ils doivent subsister.

ANCIEN COUTUMIER.

L'en doibt savoir que l'homme ENCOMBRE[727] le mariage de sa femme, quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie; mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que la femme est en la poste[728] de son mary, il peut faire à sa volonté d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary, si come se son mary la méhaigne, ou luy creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.

[Note 727: Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.]

[Note 728: In potestate.]

REMARQUE.

(a) Il ne poit apres estre defeat en tielx cases.

Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder, payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; & quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, tenetur, sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra ætatem.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement acquité. Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ. Cette correction n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734] pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien claires. In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit. Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de zèle pour sa conversion, bóno zelo eam castigando; cette femme fiere & peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux, qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. Leurs mœurs sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu actives, peu raffinées; & graces, sans doute, au changement de notre climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la nécessité, la moindre police,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit des Loix, suffit maintenant pour les conduire.

[Note 729: Leg. Long. tit. 17.]

[Note 730: Ibid, tit. 101.]

[Note 731: Sken. Annot. in Reg. Maj. L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c. 13.]

[Note 732: Quoniam attachiam. c. 20.]

[Note 733: Sken. Leg. Burg. c. 131.]

[Note 734: Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de Marcheta mulierum. Mark, dit cet Auteur, equum significat, hinc deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis pudicitiæ prima violatio & delibatio. Aussi Skénée s'est-il trompé à cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi Reg. Majest. fixe seulement la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, & n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que celui dont Skénée attribue l'invention à Ævenus.]

[Note 735: Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.]

*SECTION 258.*

*Item, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21 ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a pleine age, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots. Car donques el soy agree a a le partition a tiel age, en quel case la partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a sa soer.*

SECTION 258.--TRADUCTION.

Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot, celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere.

REMARQUE.

(a) Pleine age.

Il y avoit deux sortes de majorités, le plein age à vingt-un ans, & le meindre age à quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester en Jugement, pour reclamer une possession qui lui étoit enlevée; mais il étoit obligé d'attendre son âge parfait pour se faire ajuger irrévocablement la propriété.[736] A quatorze ans on ne pouvoit être témoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La majorité de quatorze ans répondoit à notre émancipation: l'émancipé peut disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre, aliéner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a été la source de cette Jurisprudence.

[Note 736: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. __Reg. Majest.__ L. 3, c. 32, n'o 5. Quoniam attachiam. c. 99.]

[Note 737: Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus 14.]

*SECTION 259.*

*Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age, ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, & poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un Enquest, &c.*

SECTION 259.--TRADUCTION.

Quand on dit que mâles & femelles sont de plein âge, cela s'entend de l'âge de 21 ans; car tous dons, inféodations, ratifications, obligations & autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de Receveur faite avant cet âge, peuvent être annullés; on ne peut même avant 21 ans être reçu à prêter serment dans une Enquête.

*SECTION 260.*

*Item, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel ad tant des terres en fée simple, & ad issue deux files, & devie, & ses deux files font partition enter eux, issint que la terre en fée simple est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file alienast sa terre en fée simple a un auter en fée, & ad issue fits ou file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fée simple, & pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant tiel partition ne fait ascun discontinuance.*

*Mes le contrary est tenus M. 10. H. 6, scavoir, que le heire ne poit enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a Formedon. (a)*

SECTION 260.--TRADUCTION.

Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens, à titre de fief conditionnel, possede propriétairement une égale quantité de terres en fief simple, & qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles, les terres en fief simple échéent à la cadette, & celles tenues en fief conditionnel composent le lot de l'aînée, la cadette peut aliéner ses fonds; mais les enfans qui lui survivent après cette aliénation pourront jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possédées par leur tante. Ceci est fondé sur deux motifs: le premier, parce que les enfans de celle qui a vendu ne peuvent rétracter cette vente, attendu que leur mere étoit propriétaire incommutable du fief simple, au lieu qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutôt aux terres tenues en fief tail ou conditionnel, & il leur en est dû récompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un héritier direct sans avoir changé de ligne.

Cette Jurisprudence a cependant été réformée sous Henri VI par le Statut de la 10e année de son regne. L'héritier, dans l'espece dont on vient de parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de Forme-don.

REMARQUE.

(a) Formedon.

Breve de formâ donationis; c'étoit le nom du Bref qui s'obtenoit pour reclamer la part que l'on avoit en un fonds cédé ou donné sous condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso.

*SECTION 261.*

*Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el voile, la moitie de la terre en fée simple, & son moitie des tenements en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.*

SECTION 261.--TRADUCTION.

Une autre raison de la maxime contenue en la Section précédente se tire de ce que la sœur aînée fait une faute lorsqu'elle consent à un partage tel que celui dont parle cette même Section; car il ne tient qu'à elle, pour se mettre à l'abri de toute inquiétude, de prendre moitié de la terre en fief simple, & moitié de celle à fief conditionnel.

*SECTION 262.*

*Auxy si home soit seise en fée dun carve de terre per just title, & disseisist un enfant deins age dun auter carve, & ad issue deux files, & morust seisie dambideux carves, lenfant adonques esteant deins age, & les files entront & font partition, issint que lun carve est allotte al pur party lun, come per case al puisne en allowance dauter carve que est alotte a le purparty de lauter, si puis lenfant enter en le carve dont il fuit disseisist sur l' possession la parcener que ad mesme le carve, donques mesme le parcener poit entrer en lauter carve que sa soer ad, & tener en parcenary ovesque luy: Mes si le puisne aliena mesme la carve a un auter en fée simple devant lentrie lenfant, & puis lenfant enter sur le possession lalienee, donque el ne poit enter en lauter carve, pur ceo que per son alienation el ad luy tout ousterment dismisse daver ascun part de les tenements come parcener. Mes si le puisne devant lentrie lenfant fait de ceo un lease pur terme dans, ou pur terme de vie ou en fée tayle, savant la reversion a luy, & puis lenfant enter, la pereventure auterment est, pur ceo que el ne soy dismisse de tout ceo que fuit en luy, mes ad reserve a luy le reversion & le fée, &c.*

SECTION 262.--TRADUCTION.

Quand un homme possesseur, à titre de fief, de quarante arpens de terres, dessaisit un mineur de pareille quantité de terres tenues aussi en fief, & ensuite meurt en laissant deux filles pour héritieres, que ces deux filles partagent ces terres de maniere que l'aînée ait celles dont leur pere étoit propriétaire, & la cadette les fonds dont il s'étoit fait envoyer en possession. Si le mineur réussit ensuite à prouver que cet envoi en possession a été injustement fait, & recouvre sa terre; la cadette, à qui elle étoit échue, pourra demander à sa sœur aînée moitié de la terre qui lui reste. Mais dans le cas où la puînée auroit aliéné les fonds avant que le mineur les eût reclamés, & en eût obtenu la restitution, elle ne pourra demander aucune récompense du recours que son acquereur dépossédé par le mineur pourroit exercer contr'elle, parce que par la vente elle est réputée avoir renoncé à tout droit sur le lot échu à son aînée.

Il en seroit autrement si la cadette avoit, au lieu de vendre, donné seulement à vie ou pour terme d'ans ou à condition, les fonds, revendiqués par le mineur; cette sorte d'aliénation conserve toujours, en effet, à celui qui l'a faite un droit de reversion, & ne le dépouille pas absolument de sa propriété.

*SECTION 263.*

*Item, si soient trois ou quater parceners, &c. que font partition enter eux, si le part dun parcener soit defeat per tiel loyal entrie, el poit enter & occupier lauter terres ovesque touts les auters parceners, & eux compellez de fair novel partition de lauters terres, enter eux, &c.*

SECTION 263.--TRADUCTION.

Si trois ou quatre parcenieres font partage entr'elles, l'une étant ensuite valablement dépossédée, elle peut contraindre les autres de faire de nouveaux partages.

*SECTION 264.*

*Item, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver envers le tenant per le curtesie, briefe De partitione facienda, &c. & luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe De partitione facienda, pur ceo que il nest parcener, (a) car tiel briefe gist pur parceners tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe De partitione facienda gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel briefe.*

SECTION 264.--TRADUCTION.

Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & décede; son mari, jouissant à droit de viduité de ses biens, peut faire des lots avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut même être contraint de procéder au partage par un Bref De partitione faciendâ; mais il n'a pas la faculté d'obtenir ce Bref, car il n'est établi que pour ceux qui sont coparceniers.

REMARQUE.

(a) Il nest parcener, &c.

Le mari, dans l'espece proposée, ne peut demander la division des fonds, parce qu'il n'est point propriétaire; il n'a droit, comme usufruitier, que de jouir des revenus en commun avec la sœur ou cohéritiere de sa femme.

CHAPITRE II.

DES PARCENIERS

suivant la Coutume.

*SECTION 265.*

*Parceners per le custome sont lou home seisie en fée simple, ou en fée taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l' County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome females ferront, & briefe de Partitione facienda gist en ceo cas, sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et auxy tiel custome est North Galles, &c. (a)*

SECTION 265.--TRADUCTION.

Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple ou conditionnel, de terres ou tenemens chargés de redevances appellées Gabelles dans la Province de Kent. Leurs enfans mâles partagent également entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du Bref de Partitione faciendâ. Mais afin que ce partage égal ait lieu entre garçons, il faut que l'inféodation fasse mention de la Coutume du lieu où les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement établie dans le Comté de Kent, mais encore dans la Principauté de Galles.

REMARQUE.

(a) North Galles, &c.

Aliter usitatum est in Walliâ quam in Anglià quoad successionem hæreditatis, & quod hæreditas partibilis est inter hæredes masculos à tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValliæ anno 12. Edovvard II.

*SECTION 266 & 267.*

*Item, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain terres en fée simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value per an, que sont les terres dones en frankmariage;*

*En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en frankmariage en Hotchpot, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque sa soer. Et si issint ils ne voilent fayre, (b) donques puisne poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits tantsolement. Et il semble que cest parol (Hotchpot) est en English, A Pudding, car en tiel Pudding nest communement mies un chose tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage ovesque les auters terres en Hotchpot, si le baron & sa feme voilent aver ascun part en les auters terres.*

SECTION 266 & 267.--TRADUCTION.

Il y a d'autres especes de partages. Par exemple, lorsqu'un propriétaire de terres en fief simple a deux filles, & qu'en mariant l'aînée il lui a donné partie de ses terres en Franc-Mariage: si cet homme décede saisi du surplus de sa terre, dont la valeur est plus forte que celle des terres données en Franc-Mariage;

Alors ni le mari de la fille aînée ni elle-même ne peuvent demander sur ce surplus aucune part, à moins qu'ils ne rapportent leur Franc-Mariage, & ne le mettent en Hotchpot avec ce qui reste de la terre au suppôt de la succession du défunt: car s'ils se refusent à ce rapport, la cadette aura les fonds laissés par son pere à son seul profit. Et il semble que ce terme, Hotchpot en Anglois, dérive du mot Pudding, qui signifie l'assemblage de divers ingrédiens qui entrent dans la composition d'un mets très-connu.

REMARQUES.

(a) Hotchpot, veut dire un salmiguondis; Pudding, du Boudin.

(b) Et si issint ils ne voilent fayre.

Il étoit libre à la fille de s'en tenir à ce que son pere lui avoit donné en la mariant. Cette Jurisprudence a encore lieu en Normandie, quand le don promis à la fille est totalement acquitté; ceci a eu pour principe d'assurer l'état des maris. S'ils étoient obligés de rapporter, il arriveroit quelquefois qu'après avoir compté sur une fortune honnête de la part de leurs femmes, ils s'en trouveroient dépouillés après le décès de leurs beaux-peres. Mais pour être dispensée de rapporter, la fille mariée n'étoit tenue qu'à la simple déclaration judiciaire qu'elle n'entendoit mettre en partage son mariage, nec vult maritagium in partem ponere:[738] la renonciation n'étoit usitée que dans le cas où, en ne retenant rien, ni ne prétendant rien de la succession d'un parent, pour n'être pas exposé à payer ses dettes, on se retranchoit de sa famille: ce qui se faisoit en rompant sur sa tête quatre fust ou baguettes dont l'on jettoit les morceaux en présence du Juge en l'Audience, en disant, que l'on n'entendoit plus être exposé à poursuivre la vengeance des affronts que cette famille pourroit éprouver, ni succéder à aucuns des membres dont elle seroit composée.[739]

[Note 738: Coke, pag. 176.]

[Note 739: Lex Sal. tit. 63, les parens étoient de droit caution les uns des autres. Willelm. Wast Glossar. verbo plegium.]

*SECTION 268.*

*Et cest terme (Hotchpot) nest forsque un terme similitudinarie, & est a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les auters terres en fée simple ensemble, & ceo est a tiel entent de conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit seisie de l' 30 acres de terre en fée simple, chescun acre de value de 12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, & donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, & lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres, le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.*

SECTION 268.--TRADUCTION.

Ce terme Hotchpot est une expression symbolique, qui ne signifie rien autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres données en Franc-Mariage, & de celles restées en fief simple au défunt, après cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille aînée qui aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser en propriété à sa sœur les vingt acres restantes, exige des lots, & joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en Hotchpot; & en ce cas la valeur de chaque acre étant duement fixée, de gré ou de rigueur, à douze deniers, la fille mariée prendra cinq acres sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & conséquemment une part égale à celle qui restera à sa sœur.

*SECTION 269.*

*Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson, que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage) est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, & nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de eux, sinon que soit fealty, tanque le quart degree (a) soit passe, &c. Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient content.*

SECTION 269.--TRADUCTION.

Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle conserve ce qui lui a été donné; parce que si la copartageante lui en retiroit partie, il en naîtroit des inconvéniens que la Loi a voulu prévenir.

La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme degré, sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui doivent que la foi. D'où il suit qu'elle doit être libre de jouir après la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a été promis lorsqu'on le lui a accordé: par cette raison elle est donc forcée, quand elle veut partager de, mettre les fonds dont elle a été avancée en Hotchpot; c'est-à-dire, de tenir compte de leur valeur.

REMARQUE.

(a) Le quart degree, &c.

Voyez la réponse de Saint Grégoire au Moine Saint Augustin sur les degrés dans lesquels les Anglois pouvoient contracter mariage. Il le permet entre le troisieme & quatrieme degré de consanguinité.[740] Voyez aussi Glanville, L. 7, ch. 18.

[Note 740: Epist. divi Greg.]

*SECTION 270.*

*Mesme la ley est parenter les heires de les donees en frankmariage, & les auters parceners, &c. si les donees en frankmariage deviont devant lour auncester, ou devant tiel partition, &c. quant a mitter en Hotchpot, &c.*

SECTION 270.--TRADUCTION.

La même Loi a lieu entre les héritiers des donataires en Franc-Mariage, & les autres parceniers, quant à la maniere de mettre en Hotchpot les fonds donnés en Franc-Mariage, pourvu que ces donataires décedent avant leur ancêtre ou avant le partage, &c.

*SECTION 271.*

*Et nota, que dones en frankmariage fueront per le common ley devant le Statute de Westminster second, & tout temps puis ad este use & continue, &c.*

SECTION 271.--TRADUCTION.

Nota. Que les dons en Franc-Mariage étoient de commune Loi avant le deuxieme Statut de Westminster, & que depuis l'usage en a été conservé sans altération.

*SECTION 272.*

*Item, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor, ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.*

SECTION 272.--TRADUCTION.

La mise en Hotchpot n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont pas donnés en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-même, le donataire en Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce qu'il ne tient rien en ce cas du décédé.

*SECTION 273.*

*Item, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15 acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux donnes en frankmarriage en Hotchpot, pur ceo que les tenements dones en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis value, en vaine & a nul entent (a) tielx tenements dones en frankmariage serra mis en Hotchpot, & pur ceo que el ne poit reins aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo que l' case & matter l' est, &c.*

SECTION 273.--TRADUCTION.

Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre étant d'un égal revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura mariée, & à qui il aura donné en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les quinze autres resteront à sa sœur.

Il en seroit de même si ces terres données en Franc-Mariage étoient d'un revenu supérieur à celui des terres existantes au suppôt de la succession du pere; car alors si la fille mariée avoit droit de prendre part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle auroit plus de revenu que sa sœur. On doit étendre cette maxime à tous les cas semblables, où deux parcenieres peuvent se trouver.

REMARQUE.

(a) En vaine & a nul entent.

Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à hotchpot, ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y consentoient.[741]

[Note 741: Britton, c. 72: Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le héritage en devision.]

*SECTION 274.*

*Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne serra mise en Hotchpot, forsque ou terres descende en fée simple, car de terres discendus en fée tail (a) partition serra fait, sicome nul tiel done en frankmariage ust este fait.*

SECTION 274.--TRADUCTION.

Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en Hotchpot, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit pas données en Franc-Mariage.

REMARQUE.

(a) Car de terres discendus en fée tail, &c.

La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée, l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au profit d'un seul.

*SECTION 275.*

*Item, nuls terres serra mise en Hotchpot ove auters sinon terres que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, el ne unques mittera (a) tiel terre issint done en Hotchpot, mes il avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter parcener avera de mesme le remnant.*

SECTION 275.--TRADUCTION.

On ne met les terres en Hotchpot que lorsqu'elles sont données en Franc-Mariage; car tout don fait à une femme à condition ou autrement, n'est pas sujet à rapport, & n'empêche pas qu'elle ne partage la succession du donateur, en l'état qu'elle se trouve, sans que son don entre en considération dans le partage.

REMARQUE.

(a) El ne unques mittera, &c.

Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage, soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange persone.[742]

[Note 742: Britton, c. 72, fo 189.]

*SECTION 276.*

*Item, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver, donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone. Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe de Partitione facienda, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera sa part en severaltie, &c.*

*Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en le Chapter de Tenants in Common.*

SECTION 276.--TRADUCTION.

Il y a encore une autre maniere de partager différente de celles dont on vient de parler.

Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la puînée demande des lots, & que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans les partager; en ce cas on peut donner à la puînée son lot en particulier, & les deux aînées tiendront en commun le surplus des fonds, sauf à être fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur sœur. Il n'en seroit pas de même si la puînée avoit demandé sa part en vertu d'un Bref de Partitione faciendâ, car chaque sœur auroit alors son lot séparé. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus d'étendue dans les deux Chapitres suivans.

CHAPITRE III.

DE JOINTENANS.

*SECTION 277.*

*Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements, &c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.*

SECTION 277.--TRADUCTION.

On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on tient conjointement.

*SECTION 278.*

*Item, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants. Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant, & les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le disseisin, &c.*

SECTION 278.--TRADUCTION.

Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds, elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi, elles ne sont point jointenantes, on les nomme Coadjutrices en dessaisine.

*SECTION 279.*

*Et nota, que disseisin est properment lou un home entra en ascun terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que ad franktenement, &c. (a)*

SECTION 279.--TRADUCTION.

Nota. Que dessaisine est proprement l'expulsion d'un usufruitier de terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un droit incontestable.

REMARQUE.

(a) Frank-tenement.

Je traduis ici franktenement par usufruit: franktenement, dit Britton,[743] est une possession de soil[744] que frankhome tient en fée a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie.

[Note 743: C. 32, fo 83, vo.]

[Note 744: Soil. Solum, terre.]

*SECTION 280.*

*Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont en fée simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2 joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent, & nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.*

SECTION 280.--TRADUCTION.

L'effet de la jointenancie est que celui qui survit à son coassocié en la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans, & le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre Jointenans & Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses coparcenieres par succession, & non par survivance.

*SECTION 281.*

*Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors, celuy que survesquist avera le chival solement.*

SECTION 281.--TRADUCTION.

Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure, de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un autre de Châtels réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le survivant des cessionnaires aura le revenu de ces terres (revenu qui est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval ou d'autres Châtels personnels; car ces sortes de meubles restent toujours au dernier survivant des acheteurs.

*SECTION 282.*

*En mesme le manner est de debts & duties, &c. (a), car si un obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.*

SECTION 282.--TRADUCTION.

La même maxime doit être practiquée en fait de dettes ou de prêts. Si une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit dire la même chose de tous autres Contrats ou accords.

REMARQUES.

(a) Duties, &c.

Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, & des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au créancier.[746]

[Note 745: Sken. in Stat. Alex. 2, c. 28.]

[Note 746: Quoniam attach. c. 81.]

La simplicité de ces formalités valoit bien, sans doute, la multiplicité de celles observées maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour dette, étoient: 1er l'absence du débiteur pour pélerinages solemnels. Un pélerinage étoit solemnel, lorsqu'avant le départ on s'étoit présenté à sa Paroisse, & qu'on avoit été conduit par le Clergé, hors de son étendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception étoit la minorité; car l'en ne doit pas marchander à ceux qui sont en nonage sans plége, & ils ne sont pas tenus à payer les dettes à leurs ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en âge.[747]

[Note 747: Anc. Cout. c. 90.]

*SECTION 283.*

*Item, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, & estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall enhéritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue & devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common, & ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies, est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux, les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait liverie de seisin, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several enhéritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c. Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre, donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne tiendra pas lieu daver lentier terre.*

SECTION 283.--TRADUCTION.

Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, & avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas où des terres sont données à deux hommes & à leurs descendans; car ces donataires, tant qu'ils vivent, tiennent conjointement, & après le décès de l'un d'eux, le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils ont moitié du don, & l'autre moitié appartient aux enfans du premier décédé; mais ils ne sont pas jointenans, ils sont tenans en commun. Observez, 1er que les donataires, dont il est ici question, sont durant leur vie jointenans, parce que le don n'a pas été fait à un seul, mais à deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites à deux personnes, sans autre modification, forme une jointenancie pour le terme de la vie des donataires.

En effet, que quelqu'un veuille laisser à un autre, par écrit ou sans écrit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en jouir que tant qu'il vivra.

2e. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont les enfans étant les mêmes doivent également hériter; les enfans des jointenans ayant différentes meres, la Loi & la raison exigent que leurs descendans respectifs succedent à leur part séparément.

Aussi dès que l'un des jointenans ou son héritier tenant en commun décède sans postérité, le donateur ou son héritier a la reversion de moitié du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans.

REMARQUE.

(a) Liverie de seisin.

On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation véritable.[748]

[Note 748: Sken. Reg. Maj. tit. 2, c. 18.--Et Britton, c. 40: Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye generalement au purchassours si la possession ne sue.]

*SECTION 284.*

*Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.*

SECTION 284.--TRADUCTION.

Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la suite.

*SECTION 285.*

*Item, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fée simple: Et si celuy que ad le fée devie, celuy que ad le franktenement avera lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est, lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fée taile, &c.*

SECTION 285.--TRADUCTION.

Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une d'elles seulement, constitue une jointenancie; mais un des jointenans n'a qu'une tenure en franc-tenement ou à usufruit, & l'autre a sa tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt, celui qui a le tenement viager ou le franc-tenement a en totalité les terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, & l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.

*SECTION 286.*

*Item, si deux jointenants sont seisies destate en fée simple, & lun graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void, quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que survesquist clayma, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fée simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie per discent, come heire, &c.*

SECTION 286.--TRADUCTION.

Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux constitue une Rente-charge à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief, la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des jointenans possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce survivant reclame & possede la terre par survivance, & non à titre d'hérédité.

Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers, après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son coparcenier est obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme héritier.

REMARQUES.

(a) Clayma.

Nota. Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi de droit, il falloit clamer ou demander la saisine de la part qui avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de clamer.

*SECTION 287.*

*Item, si sont deux joyntenants des terres en fée simple deins un burgh, lou les terres & tenements sont devisables per testament, (a) & si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, & per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor, solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide. Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel case de devise, &c. Causa qua supra.*

SECTION 287.--TRADUCTION.

Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, & qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de leur part en la succession dont ils jouissent en commun.

REMARQUES.

(a) Testament.

On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit, infirmitate positus quasi ad mortem: on présumoit en effet alors que l'on avoit agi potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione; & si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour objet que le mobilier.

[Note 749: Anc. Cout. c. 31.]

[Note 750: Reg. Maj. L. 2, c. 18.]

Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage, c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, quidquid ex proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis Principibus percipere meruimus.[751] La forme des Testamens étoit des plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce Droit.

[Note 751: Form. 17, L. 2.]

[Note 752: Reg. Maj. L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.]

Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet; mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures.

[Note 753: Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc.]

La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune difficulté d'aliéner leur Domaine;[754] cependant les donataires des biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libéralités des Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent révoquées, en demandoient à leurs successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, après avoir ratifié les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir à Valence un Concile, afin que les Evêques concourussent aux Actes qu'il leur adressoit de ces donations. Les Evêques les souscrivirent en conséquence, & anathématiserent les Evêques, les Rois mêmes, qui s'opposeroient à l'effet non-seulement de ces donations, mais même de celles qui seroient faites à l'avenir par ce Prince & par ses enfans.[756] C'est d'après cette décision que les Ecclésiastiques se firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les imprécations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France après Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions faites de fonds démembrés du Domaine, & contenus dans le premier Livre de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est de même des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de Childéric, de Théodoric. Ce n'a donc pas été sans fondement que quelques critiques, contre lesquels s'éleve cependant le pieux & sçavant Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres émanées de l'autorité royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757] lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon en cite lui-même quatorze de divers Seigneurs, confirmées par Pepin & Charlemagne, où cette formalité ne se trouve pas;[758] d'où il suit, ce semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point été parce que cette formalité étoit regardée alors comme essentielle: car s'il en eût été ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais ç'a été seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux Ecclésiastiques pour rédiger leurs intentions dans tout ce qui avoit rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrés au culte Divin. Aussi Marculphe, qui avoit rédigé ses Formules du premier volume pour les Notaires du Palais, n'y a t'il pas inséré ces malédictions, qu'il prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, où il avoit sur-tout en vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais au lieu que les premieres ont toujours été regardées comme conformes aux Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu d'autorité qu'autant que quelque Loi postérieure les a ensuite confirmées. Par une suite de l'excessive autorité que donnoit au Clergé la compétence qu'il s'étoit attribuée sur les Testamens, il arriva que les Evêques se prétendirent économes ou administrateurs nés de la succession de tout homme mort intestat, si par cette mort l'ame du défunt se trouvoit engagée à quelques dettes; car ils s'imaginoient que personne ne pouvoit mieux entendre les intérêts de cette ame que des Ecclésiastiques.[760]

[Note 754: Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.]

[Note 755: Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form.]

[Note 756: Ce Concile est de 583. Les Evêques y disent: Quia tam laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus posse conniventiam conspirare, idcircò, &c. ce qui prouve la nouveauté de la Formule qu'ils devoient employer.]

[Note 757: La plus ancienne Chartre d'un Laïc où l'excommunication soit employée, est celle du Comte Wofald en 709.]

[Note 758: Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no 31. Et Append. 2, ejusd. tom.]

[Note 759: Dans la Requête présentée à Charlemagne en 803, le Peuple dit qu'il est dans l'usage de proférer des malédictions dans les actes de leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de confirmer cet usage. Jusque-là il n'avoit donc été que toléré. Collect. Balus. 1er vol. pag. 407.]

[Note 760: Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg. Scot.]

*SECTION 288.*

*Item, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire, & il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres & tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.*

SECTION 288.--TRADUCTION.

On dit communément que chaque jointenant n'a la propriété de rien, & est propriétaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, & ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considérée en sa totalité ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que conjointement avec son associé.

*SECTION 289.*

*Item, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fée simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40 ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo, car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c. maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre, cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.*

SECTION 289.--TRADUCTION.

Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux, après avoir cédé à un étranger son droit pour quarante ans, meurt avant ce terme commencé ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la différence qu'il y a de cette espece avec celle qui a été proposée en la Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on ne peut en posséder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la rente ne changeant rien à la nature du fonds, il reste en l'état où il étoit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire du fonds, pour un temps, y a le même droit que le jointenant qui le lui a cédé que dure le terme pour lequel la cession lui a été faite.

*SECTION 290.*

*Item, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, & la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt & agreement, le partition estoiera en sa force.*

SECTION 290.--TRADUCTION.

Les jointenans peuvent valablement faire à l'amiable des lots de leur tenure, mais on ne peut les y contraindre.

*SECTION 291.*

*Item, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme & a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron & sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les auters deux homes les auters deux parts, &c. Causa qua supra.*

*Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de Tenants en common, & Tenant per Elegit, (a) & Tenant per Statute Merchant. (b)*

SECTION 291.--TRADUCTION.

Si une terre est donnée à un mari, à sa femme & à une tierce personne, l'homme & la femme n'y auront que moitié, parce que le mari & sa femme ne sont considérés, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en seroit de même si la terre étoit donnée à deux personnes & à un mari & à sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers.

Au reste nous traiterons plus au long des Jointenans dans les Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par Elegit ou par le Statut des Marchands.

REMARQUES.

(a) Tenant per Elegit.

Tenure par Elegit, est une tenure volontaire, de choix. Voyez. Section 504.

(b) Statute Merchant.

Acte de société entre Marchands.

CHAPITRE IV.

DE TENANS EN COMMUN.

*SECTION 292.*

*Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fée simple, fée taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels terres ou tenements en common & pro indiviso a prender les profits en common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation & possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fée, & lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fée, ore le alienee & lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles, cestascavoir per severall feoffments, &c.*

SECTION 292.--TRADUCTION.

Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire.

*SECTION 293.*

*Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est seisie en fée sauns pluis dire, il serra entendue en fée simple, car il ne serra entendue per tiel paroll (en fée) que home est seisie en fée taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fée taile, &c.*

SECTION 293.--TRADUCTION.

Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme est saisi d'un fief, sans autre explication, on doit entendre le mot fief d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.

*SECTION 294.*

*Item, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert a un auter home en fée, en cest cas lalienee est tenant en common ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts le survivor enter eux deux tient lieu, &c.*

SECTION 294.--TRADUCTION.

Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient jointenans entr'eux, & que le survivant de ces deux succede exclusivement à l'autre.

*SECTION 295.*

*Item, si soient deux joyntenants en fée, & lun dona ceo que a luy affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.*

SECTION 295.--TRADUCTION.

Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou conditionnel, les acquereurs tiennent en commun.

*SECTION 296.*

*Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign, de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est come un home personable en ley tantsolement a purchaser & aver terres ou tenements, ou auters choses al use de sa meason, & nemy a son proper use, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie, Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que survesquist, &c.*

SECTION 296.--TRADUCTION.

Si des terres étoient données à deux hommes, & à leurs enfans, les donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs enfans, après eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est fait à deux Abbés, par exemple, à l'Abbé de Westminster & à l'Abbé de Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abbé ou chef de Maison Religieuse, avant d'être élevé à cette dignité, est réputé mort civilement, & lorsqu'il y est promû, il ne peut rien posséder ni acquerir que pour sa Communauté; & par cette raison si l'un des deux Abbés donataires décede, le survivant n'a point par survivance la totalité du tenement, mais le successeur du défunt continue de jouir en commun avec le survivant.

REMARQUES.

(a) Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a son proper use.

Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de son administration.[761]

[Note 761: Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. D. Gregor. Epist. 7, L. 7.]

Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: Probus obtient, il est vrai, au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester en faveur de son fils, ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio pauperi damnosa esse possit. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent, après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816 suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre nom.[763]

[Note 762: Annal. Bened. 2e vol. L. 10, pag. 243.--Le Capitul. du L. 6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P. Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, & conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs possessions.]

[Note 763: Concil. d'Aix-la-Chapelle.]

*SECTION 297.*

*Item, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver & tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, Causa qua supra.*

SECTION 297.--TRADUCTION.

Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun.

*SECTION 298.*

*Item, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils sont tenants en common.*

SECTION 298.--TRADUCTION.

Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun.

*SECTION 299.*

*Item, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffée & le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.*

SECTION 299.--TRADUCTION.

Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.

*SECTION 300.*

*Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en common, de terres ou tenements en fée simple, ou en fée taile, en mesme le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants sont en fée, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies, &c.*

SECTION 300.--TRADUCTION.

Ce qui a été ci-devant dit des tenemens en commun, à l'égard des fiefs simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi que deux jointenans cedent chacun leur part à vie, les deux cessionnaires sont tenans en commun.

*SECTION 301.*

*Item, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, & lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie.

Et memorandum, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en semblable ley.*

SECTION 301.--TRADUCTION.

Il en est de même de ceux auxquels un propriétaire donne la jouissance de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces donataires transporte son droit à un autre, il tient viagérement en commun avec celui dont le droit n'est point aliéné.

Les exemples précédens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y rapportent.

*SECTION 302.*

*Item, si deux joyntenans en fée sont, & lun lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common. Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion, & vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor, ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants fueront joyntment seisies en fée simpl', &c. coment que lun de eux fist estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore il nad sever l' fée simple, mes le fée simple demurt a eux joyntment come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement, est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit implead, &c. & fist default apres default, (a) donques le lessor serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion del moity destre tantsolement en le lessor: Et sic per consequens, si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per le survivor, Ideo quære. Mes en cest case si celuy joyntenant que ad l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fée per discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa fuit seisie de le moity en son demesn come de fée, & nul avera ascun joynture en son franktenement, Ergo, ceo discendra a son issue, &c. Sed quære.*

SECTION 302.--TRADUCTION.

Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné, sont tenans en commun.

Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere, & pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui, comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie, eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice, &c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier, est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, & le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise. Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier y doit seul succéder.

REMARQUE.

(a) Default apres default, &c.

Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; & obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que d'obtenir un Bref de droit.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que l'on appelloit Bref d'admittatur, parce qu'il enjoignoit au Juge d'admettre en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767]

[Note 764: Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6. Glanville, L. 10, c. 15.]

[Note 765: Quoniam attach. c. 96.]

[Note 766: Statut. 2, Rob. 1, c. 16.]

[Note 767: Statut. Westm. 3, c. 3. Ann. 3, Edouard I.]

*SECTION 303.*

*Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel que son franktenement & fée que il ad en le moity, discendra a son issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.*

SECTION 303.--TRADUCTION.

Quand le jointenant qui a vendu sa moitié prédécede & celui qui a acquis cette moitié à terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance de l'autre moitié non aliénée; l'enfant du vendeur, après la mort de l'acquéreur, succede à la portion aliénée, & de ce moment & à l'avenir le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la même chose si le jointenant qui n'a point aliéné prédécede & celui qui a vendu, & l'acquéreur; car la moitié du fief dont ce jointenant jouissoit appartenant dès-lors à ses hoirs à titre successif, ils ne tiennent plus comme jointenans.

*SECTION 304.*

*Item, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.*

SECTION 304.--TRADUCTION.

Si de trois jointenans l'un cede à un de ses coassociés tout le droit qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis.

*SECTION 305.*

*Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a celuy que fait le release, &c.*

SECTION 305.--TRADUCTION.

Il y a des cas où une vente de fonds transporte à un acquereur, comme dans l'espece proposée en la précédente Section, tout le droit du vendeur, à l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce même acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite à un homme & à sa femme, & à une autre personne, à condition de tenir conjointement le fonds cédé; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il devient propriétaire de la moitié du fonds, & la femme n'y a rien, & si l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien prétendre qu'au droit de sa femme.

*SECTION 306.*

*Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c. cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa, &c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort, scavoir per disseisin, &c. (a) ad ore per le releas un estate droiturel.*

SECTION 306.--TRADUCTION.

Voici encore un cas semblable aux deux précédens. Qu'un homme saisi de certains tenemens en soit dépossédé par deux personnes, si le dessaisi cede le droit qu'il a sur le fonds à l'une d'elles, ce droit appartient tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dépossédé, en même-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas déposséder, & s'emparer d'un même tenement en même-temps, & quand l'un des deux qui dépossede peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il est en même état comme si lui-même avoit ce droit, c'est-à-dire, qu'il eût pris ce fonds à titre d'inféodation. La raison de cette maxime est que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par violence, c'est-à-dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un droit direct ou de propriété légitime sur le fonds.

REMARQUE.

(a) Disseisin.

Il y avoit différentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par la voie de fait, & elle appartenoit à ceux qui, comme les cohéritiers, avoient quelque prétention sur la jouissance & la propriété d'un fonds; l'autre se faisoit par le créancier pour le payement de sa dette. Je parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant à celle qui se faisoit pour dettes, le créancier se transportoit en la maison ou sur le fonds de son débiteur, & après l'avoir sommé de le payer, il prenoit un morceau de la terre ou une pierre dépendante de la maison, les présentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il apposoit son cachet: on appelloit le débiteur à trois plaids ou audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la portion renfermée dans le sac, que le Juge leur remettoit après cette vue; car vue étoit le nom de cette formalité, & la jouissance du fonds appartenoit dès-lors au créancier; mais il n'en étoit pas pour cela propriétaire incommutable; le débiteur, dans l'an du jour de la dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans ses droits.[768]

[Note 768: Leg. Burg. c. 136.]

*SECTION 307.*

*Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le disseisor fait feoffment a deux homes en fée, si le disseisee relessa per son fait a un de les feoffées, donques cel release urera a ambideux les feoffées, pur ceo que les feoffées ont estate pur le ley, scavoir per feoffment, & nemy per tort (a) fait nulluy, &c.*

SECTION 307.--TRADUCTION.

Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie d'amortissement, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est pas fait, en profite.

Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une dépossession faite par violence.

REMARQUE.

(a) Et nemy per tort, &c.

Il suffisoit à un cohéritier de mettre seulement le pied dans le principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. Le premier remedie étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter les disseisours;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en possession celle qui avoit le droit le plus apparent.

[Note 769: Britton, c. 42.]

[Note 770: Ibid, c. 44. Ibid, c. 42.]

*SECTION 308.*

*En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fée, si le disseisee relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui en le remainder, &c.*

Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.

SECTION 308.--TRADUCTION.

Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un autre.

Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien de plus.

Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. Ch. 8 Sect. 444.

*SECTION 309.*

*Item, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.*

SECTION 309.--TRADUCTION.

Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier qui n'a pas vendu sont tenans en commun.

*SECTION 310.*

*Item nota, que tenants en common poient estre per titl' de prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad Pro indiviso, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici expresses, &c.*

SECTION 310.--TRADUCTION.

Nota. Qu'on peut être par prescription tenant en commun. Ceci arrive entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour moitié depuis un temps immémorial.

*SECTION 311.*

*Item, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt title.*

SECTION 311.--TRADUCTION.

Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par actes séparés, & quelquefois par un seul & même acte. Si deux tenans en commun sont dépossédés, ils doivent chacun pour la moitié du fonds demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont été saisis de leur part au tenement par des titres différens. Il en est autrement des jointenans, car leur titre de possession étant le même, ils n'ont besoin que d'une même Assise pour la recouvrer.

*SECTION 312.*

*Item, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.*

SECTION 312.--TRADUCTION.

Si de trois jointenans l'un transporte son droit à un de ses associés, le cessionnaire & l'autre jointenant étant dépossédés, ils auront deux Assises; sçavoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en vertu du rapport qui lui a été spécialement fait, & non en vertu du titre qui lui est commun avec son jointenant.

*SECTION 313.*

*Item, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, & tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fée ad issue deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies, en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de Partitione facienda gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration, scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont eins per severalx discents.*

SECTION 313.--TRADUCTION.

Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la propriété de fonds échus à des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a deux fils[TR: filles?], & décede, les filles entrent en possession du fief; mais si elles décedent elles-mêmes ensuite en laissant chacune un fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun pour moitié le fief en commun, peuvent, en étant dépossédés, demander une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre d'hérédités différentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par bref de Partitione faciendâ. Et le titre de parceniers leur est moins donné relativement à la possession que leurs meres ont eu du fief, que parce que ce fief descend à leurs meres par leur aïeul; ils ne seroient point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas été parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme un seul & même héritier de leurs communs ancêtres.

*SECTION 314.*

*Item, si sont deux tenants en common de certaine terre en fée, & ils doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service, & puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent & liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent, &c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, & fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.*

SECTION 314.--TRADUCTION.

Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cédé en fief conditionnel ou à terme de vie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle d'une livre de poivre ou d'un épervier, ou d'un cheval, sont obligés d'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, le cessionnaire agissant ensuite en rescousse ou opposition contr'eux, les tenans en commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moitié de la rente en poivre, & une seule pour l'épervier & le cheval. Le principe de cette décision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le fonds à terme ou à tail, & y affectent une rente jusqu'au moment où le fonds leur retournera, cette réserve ne change rien à leur droit originaire ni à leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'étoit avant leur aliénation. Le poivre pouvant être partagé, ils en auront donc aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moitié qui leur en appartient, au lieu que l'épervier & le cheval n'étant pas susceptibles de partage, les tenans sont réputés avoir dérogé à leurs titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la même Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour moitié d'un épervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun, & possédées en gros par des titres différens.

*SECTION 315.*

*Item, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou de offence que touche lour tenements en common, sicome de bruler lour measons, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, & defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, & hujusmodi. Et en cest cas tenants en common averont un action joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est en le personaltie, & nemy en le realtie.*

SECTION 315.--TRADUCTION.

A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois, on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des titres distincts & séparés.

REMARQUE.

(a) Bruler measons.

La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite, quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ. C'étoit d'ailleurs une maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771]

[Note 771: Britton, c. 9: De arsons ceux que seront de ceo atteints soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils pécherent.--Leg. Burg. c. 54.]

*SECTION 316.*

*Item, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que laction est en la personalty.*

SECTION 316.--TRADUCTION.

Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle.

*SECTION 317.*

*Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le realty come le assise est supra.*

SECTION 317.--TRADUCTION.

Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété.

*SECTION 318.*

*Item, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent, tiel partition est assets bone, come est adjudge en le Liver dassises. (a)*

SECTION 318.--TRADUCTION.

Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses Sentences recueillies dans le Livre des Assises.

REMARQUE.

(a) Liver dassises.

Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.

*SECTION 319.*

*Item, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals: Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20 ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.*

SECTION 319.--TRADUCTION.

Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession, l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.

*SECTION 320.*

*Item, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant deins age, & lun de eux granta a un auter ceo que a luy affiert de mesme le garde, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas, averont & tiendront ceo en common, &c.*

SECTION 320.--TRADUCTION.

Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le jointenant qui n'a point aliéné.

REMARQUE.

(a) Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde.

La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament l'administration des biens de son vassal mineur.[772]

[Note 772: Voyez Sect. 125.]

*SECTION 321.*

*En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, & lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles & droits en ceo fueront severals, &c.*

SECTION 321.--TRADUCTION.

Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun des Châtels réels ou personnels, à des titres différens, elles ne succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.

*SECTION 322.*

*Item, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession & occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera envers lauter briefe de ejectione firmæ, (a) de la moity, &c.*

SECTION 322.--TRADUCTION.

Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun pour terme d'ans. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de ejectione firmæ.

ANCIEN COUTUMIER.

Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:

Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre, savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme, jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des années qu'il a tenues oultre le terme. Ch. 112.

[Note 773: Barat; friponerie, Baraten, en Espagnol, signifie un imposteur, un charlatan. Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris.]

REMARQUE.

(a) De ejectione firmæ.

On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt & trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc plus volontiers à ferme que les laïcs: les unes étoient chargées de fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture ou la deshérence de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles étoient perpétuelles, s'appelloient Fief-ferme; car le mot de Fief, dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à franktenement, ou à la tenure à terme; ces Fiefs fermes n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services militaires.[777]

[Note 774: Stat. Robert III, c. 37.]

[Note 775: Quoniam attach. c. 44.]

[Note 776: Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris.]

[Note 777: Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179: Nec habebimus custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium militare.]

*SECTION 323.*

*En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions & severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, Quare clausum suum fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi actiones, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres & tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.*

SECTION 323.--TRADUCTION.

On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'éviction de la moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'action d'excès ou trépasse, soit pour destruction de clôtures, dommages d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en général l'usage de tous les fonds tenus en commun.

Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en présente.

*SECTION 324.*

*Item, quant un home voile montrer (a) un feoffment fait a luy ou un done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit possesse, &c.*

*Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, & Tenant per Elegit.*

SECTION 324.--TRADUCTION.

Quand on veut faire procéder à la vue ou montre d'un fief simple, ou d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la maniere dont on en a acquis la possession.

Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres de Délaissemens & de Tenures par Elegit.

REMARQUE.

(a) Montrer.

Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en articuler l'espece.

L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou héritages: il n'y est point question de meubles ni d'actions mobiliaires; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des délits. Par exemple, s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré;[779] & en cela il est d'accord avec les Loix Angloises.[780]

[Note 778: Glanville, L. 2, c. 1. Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I, nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras.]

[Note 779: Anc. Cout. c. 66.]

[Note 780: Voyez Remarque sur la Section 190.]

CHAPITRE V.

D'ETATS SOUS CONDITION.

*SECTION 325.*

*Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont de deux maners, scilicet, ou ils ont estate sur condition (a) en fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un home per fait endent (b) enfeoffa un auter en fée simple, reservant a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fée rendant a luy certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor & a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo ouste le feoffée tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo que lestate le feoffée est defeasible si le condition ne soit perform, &c.*

SECTION 325.--TRADUCTION.

On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou sur la Loi, ou sur un fait.

On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage fieffé sans formalité.

Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.

REMARQUES.

(a) Estate sur condition.

Le Fief à tail ou conditionnel differe de l'état sous condition, en ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la volonté du possesseur.

(b) Per fait endent.

Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins. Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes; souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur, Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit pas signé.[789]

[Note 781: Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421.]

[Note 782: Addit. ad Legem Longob. Lothario, art. 48. Bal. 2e vol. col. 342.]

[Note 783: Ibid, art. 31. Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3, art. 24, apud Olonam, col. 324.]

[Note 784: Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus.]

[Note 785: Tit. 3, art. 24: Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam, 2e vol. col. 324.]

[Note 786: Matth. Paris. sous l'an 1237: Conc. Lond. à Legato Ottone, pag. 307.]

[Note 787: Ibid.]

[Note 788: Matth. Paris. appelle ces tenans garciones, du mot François garçon, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un vaurien, un garnement.]

[Note 789: Voyez Sect. 371 & 372, ci-après.]

*SECTION 326.*

*En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a term de vie ou des ans, sur condition, &c.*

SECTION 326.--TRADUCTION.

On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition semblable à celle indiquée par la précédente Section.

*SECTION 327.*

*Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent, &c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffée nest pas exclude de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est satisfie, donque poyet le feoffée reenter en mesme la terre, & ceo tener come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use demesne, &c.*

SECTION 327.--TRADUCTION.

Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en effet, que le droit de distraire des fruits du fonds ce qui lui est dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.

*SECTION 328.*

*Item, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol Sub conditione: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, habendum & tenendum eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem redditum, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffée ad estate sur condition.*

SECTION 328.--TRADUCTION.

Ce ne sont pas seulement ces sub conditione qui constituent l'état sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication, le donataire a son état sous condition.

*SECTION 329.*

*Auxy si les parols fueront tielx, Proviso semper quod prædict' B. solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c. ou fueront tielx, Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem redditum, &c. Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffée nad estate forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l' feoffor & ses heires poyent entrer, &c.*

SECTION 329.--TRADUCTION.

On n'a encore état que sous condition, & faute d'exécuter cette condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a été cédé porte ces mots: en observant ou de maniere néanmoins que B payera ou fera payer à A telle rente.

*SECTION 330.*

*Item, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor, &c. & puis soit mitte en le fait cest parol, Quod si contingat redditum prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit a le feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.*

SECTION 330.--TRADUCTION.

On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: s'il arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre de l'expulser du fonds, & cette clause constitue aussi l'état sous condition.

*SECTION 331.*

*Mes il est diversity perenter cest parol (si contingat, &c.) & les parols procheine avantdits. Car ceux parolx (Si contingat, &c.) ne valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents, que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (scilicet) que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a eux mesmes in Ley un condition, scilicet, que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases avantdits de mitter les clauses en les faits, scilicet, si le rent soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre, &c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque fueront mises en le fait, &c.*

SECTION 331.--TRADUCTION.

Il faut prendre garde que lorsque ces mots, s'il arrive, &c. sont employés en un acte sans ceux-ci, il sera libre, &c. celui qui a fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte.

*SECTION 332.*

*Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor paya al feoffée certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffée est appell tenant en mortgage, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, & en Latin mortuum vadium. Et il semble que la cause, pur que il est appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.*

SECTION 332.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas, le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé tenant en mort gage: expression Françoise que l'on peut rendre par celle-ci, mortuum vadium; & la raison de cette dénomination est que le fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme ce gage est aussi mort ou perdu pour le vendeur du fonds lorsque le tenant s'acquitte au terme.

REMARQUES.

(a) Mort gage.

Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple du vif gage, vivum vadium, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un gage toujours vivant en la main du possesseur; au lieu que dans l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est un gage mort. Sur ces deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier de Normandie, a établi cette maxime, vif gage est qui s'acquitte de ses issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte.[790] Mais le sens que cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent, n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne.

Mort gaige, selon l'ancien Coutumier, est quand une terre est baillée en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la voudra avoir, il rendra les cent sols.

Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez soient traits des issues de la terre.[791] Or, comment présumer qu'au temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps d'en avoir les fruits & issues, sans en rien compter à la dette? sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer la définition du mort gage, contenue dans le Chapitre III de l'ancien Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée du mort-gage.

[Note 790: Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.]

[Note 791: Anc. Cout. c. 111.]

[Note 792: Anc. Cout. c. 20, de usuriers s'aulcun baille sa terre à aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure.]

Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti interim in nullo se acquietant.[793]

[Note 793: Reg. Maj. L. 3, c. 2.]

Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris; elles refusent toute action pour le mort-gage, pris dans le sens que l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; & elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en Normandie.

[Note 794: Quoniam attach. c. 46 & 47.]

*SECTION 333.*

*Item, sicome home poit faire feoffement en fée Mortgage, issint home poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.*

SECTION 333.--TRADUCTION.

De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en mort-gage, on peut aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en mort-gage, & alors on appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou Mort-Gagistes à terme d'ans, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.

*SECTION 334.*

*Item, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe de mony a mesme le jour a le feoffée, ou tender a luy les deniers & le feoffée ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre, & uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies al jour assesse, &c. & le feoffée nad pluis dammage, si il soit pay per l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. & lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger de sa teste demesne, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits deniers al feoffée a le jour assesse, le feoffée nest pas tenus de ceo receiver.*

SECTION 334.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite en mort-gage, à condition que le fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.

REMARQUE.

(a) De sa teste demesne.

Demesne pour propre, du mot domanium.

Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui donnoit pouvoir de payer pour lui.

*SECTION 335.*

*Et memorandum que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait, &c. & le feoffée de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses heires entront, &c. donque l' feoffée nad ascun remedy daver l' money per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le money quant un loyal tendre (a) de ceo fuit fait a luy.*

SECTION 335.--TRADUCTION.

Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à la Loi.

REMARQUE.

(a) Loyal tendre.

L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement. Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers, mais à donner des especes de bon aloi. Legalem monetam.[795]

[Note 795: Coke sur cette Section.]

*SECTION 336.*

*Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffée paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffée avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffée venda la terre a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second feoffée voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffée ad estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo que le second feoffée avoit interest en l' condition pur salvation de son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffée apres tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second feoffée, pur ceo que le primer feoffée fuit privy a le condition, & issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.*

SECTION 336.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds; ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition: car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure, que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.

*SECTION 337.*

*Item, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya certain summe dargent all feoffée, adonques bien lirroit a feoffor, & a ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment fait, & l' heire voile tender al feoffée les deniers, tiel tender est voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffée, &c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers al feoffée, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les deniers al feoffée al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si le feoffée ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour testator, &c.*

SECTION 337.--TRADUCTION.

Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands droits que le testateur qu'ils représentent.

*SECTION 338.*

*Et nota, que en touts cases de condition de payment de certain summe en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, & pleinement discharge per touts temps apres.*

SECTION 338.--TRADUCTION.

Nota. Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.

*SECTION 339.*

*Item, si le feoffée en mortgage, devant l' jour de payment que serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffée, pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffée en manner come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le prompter de le mony per le feoffée, ou pur cause dauter duty. Et pur ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire, come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffée, ou a ses heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffée sil morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour assesse, &c.*

SECTION 339.--TRADUCTION.

Si le fieffeur en mort gage établit des exécuteurs de son testament, & décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à l'héritier.

Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre les mains de l'héritier au jour fixé.

*SECTION 340.*

*Item, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l' feoffée al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre. Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le money al feoffée a le jour assesse, & le feoffée adonque ne soit pas la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money, pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer le feoffée sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv. perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy les dits 10 liv. auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation, &c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffée, nient nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffée, en quecunque lieu Dengleterre que le feoffée est, sil voile aver advantage de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant sur la terre, &c. Sed quære, &c.*

SECTION 340.--TRADUCTION.

On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.

Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en mort-gage, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.

Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres, il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en mort-gage, on peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, & que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite examen.

*SECTION 341.*

*Mes si feoffment en fée soit fait reservant al feoffor un annual rent, & pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre, &c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de Novel Disseisin: Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c. uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne passe issuant hors dascun terre.*

SECTION 341.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme Rente-seche, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni affectation sur aucun fonds particulier.

*SECTION 342.*

*Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint Michael Larchangel procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al tombe de Saint Erkenwald, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffée en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffée, &c.*

SECTION 342.--TRADUCTION.

C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en mort-gage est de désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise, moins il y a matiere à difficultés.

Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres, dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de Saint Erkenwald, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu que celui désigné par le Contrat.

REMARQUE.

(a) Saint Erkenwald.

Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas précisément l'année de sa mort.[796]

[Note 796: Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le suppose encore Evêque de Londres en 685. Ann. Benedict. tom. 1, L. 17, pag. 534, no 50.]

*SECTION 343.*

*Item, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffée nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu, ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust este en mesme le lieu issint limit, &c.*

SECTION 343.--TRADUCTION.

Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.

*SECTION 344.*

*Item, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al feoffée un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money, coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value de sum de le money, pur ceo que lauter avoit ceo accept (a) en pleine satisfaction.*

SECTION 344.--TRADUCTION.

Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la somme qui avoit été précédemment promise.

REMARQUE.

(a) Pur ceo que lauter avoit ceo accept.

C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, que la deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à Fieffe.[797]

[Note 797: Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280, éd. 1709.]

*SECTION 345.*

*Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. & si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, ils perdront lour terre (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffée & ses heires doyent querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest pas issuant hors dascun terre, &c.*

SECTION 345.--TRADUCTION.

Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas proprement une, puisqu'elle n'est ni Rente-service, ni Rente-charge ni Rente-seche, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours déchargé de cette rente.

Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu déterminé pour le faire.

REMARQUE.

(a) Ils perdront lour terre.

De tous ces actes concernant la tenure en mort-gage, il résulte que le Fieffataire sous condition étoit regardé comme Bail ou Gardien des fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager, à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la distinction entre les contrats de fieffe où il y a soulte de deniers, ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.

*SECTION 346.*

*Et hic nota, deux choses, un est, que nul rent (que properment est dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs, & en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas, &c.*

SECTION 346.--TRADUCTION.

1er. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le droit de la réserver à un étranger.

Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux, cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.

*SECTION 347.*

*Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per un fait granta le reversion de la terre a un auter en fée & le tenant a terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le tenant, sicome l' lessor puissoit, ou ses heires, si le reversion ust este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, causa qua supra. Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. & ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.*

SECTION 347.--TRADUCTION.

2e. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un) ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant & à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.

En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour toujours libéré.

REMARQUE.

On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du propriétaire.[798]

[Note 798: Cout. Réform. art. 501.]

*SECTION 348.*

*Item, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al Seignior per voy descheat, (a) & puis le rent de le tenant a terme de vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c. pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.*

SECTION 348.--TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par escheat le retour de la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de celui au profit duquel cette condition a été réservée.

REMARQUES.

(a) Escheat.

Ce terme peut se rendre en général en François par celui d'échéance, & dans le cas particulier de cette Section, par le mot deshérence. Droite échéance, dit l'ancien Coutumier, est si come le Seigneur a l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de son lignage. Ailleurs, échéance par deshérence y est appellée escheance d'avanture, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur par deffault d'hoir, ou quand cil qui le tenoit est damné. Car le Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est tenu.[799]

[Note 799: C. 25.]

C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; & lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an, n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802] Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre, quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit.[803] Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit point pris possession.

[Note 800: Quoniam attach. c. 48. Reg. Majest. L. 2, c. 55.]

[Note 801: Quoniam attach. c. 18.]

[Note 802: La Loi Reg. Maj. c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise cette inconduite par le mot putagium.]

[Note 803: Reg. Maj. L. 2, c. 55.]

*SECTION 349.*

*Item, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40 markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40 markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al commencement. Car sil averoit franktenement & fée en cest case, pur ceo que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement & le fée sur mesme le condition.*

SECTION 349.--TRADUCTION.

Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut & que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le Contrat.

*SECTION 350.*

*Item, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes, que adonque il averoit fée ou auterment forsque pur term de les 5 ans, & liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fée simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate apres mesmes les deux ans passes, le fée & le franktenement est, & serra adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l' grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fée & le franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le reversion est en luy, &c.*

SECTION 350.--TRADUCTION.

Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds & de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref de Wast, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux premieres années.

*SECTION 351.*

*Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le franktenement devant son entrie, &c.*

SECTION 351.--TRADUCTION.

Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé son tenant.

*SECTION 352.*

*Item, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffée donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux, & a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue, le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques doit le feoffée per la ley faire estate a la feme cy pres le condition, & auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir, de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast, l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.*

SECTION 352.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie, sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de fief à tail. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en ce cas à la femme, sans réserve d'action de Wast ou de dégradation, c'est que la convention porte que le fieffeur donnera état en tail à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du mari, la femme auroit tenu sa terre en tail ou avec les priviléges des fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point assujetti au Bref de Wast. Et ainsi il est raisonnable que la femme ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.

REMARQUE.

Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.

*SECTION 353.*

*Item, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffée doit faire estate al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffée ne voet faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le feoffor ou ses heires entrer.*

SECTION 353.--TRADUCTION.

Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.

*SECTION 354.*

*Item, si feoffment soit fait sur condition que le feoffée re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate fait a eux, donque doit l' feoffée faire estate al heire celuy que survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que survesquist.*

SECTION 354.--TRADUCTION.

Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.

*SECTION 355.*

*Item, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffée devant l' performance del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie, donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a un auter, &c.*

SECTION 355.--TRADUCTION.

On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera le fonds à fief simple à l'un, & à tail à un autre. Si le fieffeur, dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition, puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne peut lui-même rétracter.

*SECTION 356.*

*En mesme le manner est, si le feoffée davant le condition performe lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffée ad luy disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait, &c. & occupier ceo durant son terme.*

SECTION 356.--TRADUCTION.

Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens, puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit été prescrit par le Contrat.

*SECTION 357.*

*Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer, pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust, donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley, &c.*

SECTION 357.--TRADUCTION.

Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.

*SECTION 358.*

*En mesme le manner est, si le feoffée charge la terre per son fait dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en un estatute de le Staple, ou statute Merchant, (a) en tielx cases le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. Causa qua supra. Car quecunque que venust a les tenements per le feoffment de le feoffée, eux covient estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant, ou de statute del Staple, Quære. Mes quant le feoffor ou ses heires, pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant a mesmes les tenements sont ousterment defeats.*

SECTION 358.--TRADUCTION.

Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées, deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.

REMARQUES.

(a) Statute Merchant.

Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races, que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route. Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point assujetties au droit de passage appellé Tonlieu.[808] Le Roi avoit des Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de priviléges honorables, tels que de l'exemption du service militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le Tonlieu, dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne devoient point le Tonlieu.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées, pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues. Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus croyable qu'un homme libre.[813] Outre le Tonlieu il y avoit des droits établis sur les voitures & les pieds-poudreux, ou Commerçans étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands, Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, & le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à la fabrique, entraînent après elles la peine du pilori, collistridium.[820]

[Note 804: Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. Chop. de Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 442.]

[Note 805: Capitul. L. 6, c. 299. Capitul. ann. 877, apud Carisiacum, art. 31, col. 267 & 268.]

[Note 806: Capitul. ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.]

[Note 807: Capitul. ann. 803, art. 5, no 20, col. 399.]

[Note 808: Capitul. ann. 757, art. 6, col. 179. Idem, ann. 805, art. 13.]

[Note 809: 3 Capitul. ann. 811, art. 4]

[Note 810: Capitul. ann. 823, col. 639. Balus.]

[Note 811: Edict. Clotar. II, ann. 615, art. 9.]

[Note 812: Capitul. ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.]

[Note 813: 2 Capitul. ann. 805, art. 13.]

[Note 814: Capitul. ann. 803, art. 22: Nec rodaticum, nec pulveraticum ullus accipere præsumat.]

[Note 815: Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd. Formul.]

[Note 816: Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem.]

[Note 817: Capitul. L. 5, art. 364.]

[Note 818: Capitul. ann. 806, art. 5, col. 753. Balus.]

[Note 819: Polidor. Verg. Angl. Histor. L. 8.]

[Note 820: Leg. Burg. c. 21. Cette peine étoit en usage dès le temps de Charlemagne. Capitul. de Minist. Palatin. art. 3, ann. 800, col. 343. apud Balus.]

Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du moment de son retour les termes & délais prescrits pour les procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes clandestines faites le soir, après le Béfroi[826] sonné, ou le matin avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites, parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats. Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme la source de cet état de splendeur où le commerce de France & d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée: cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége, aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.

[Note 821: Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.]

[Note 822: Leg. Burg. c. 48. Anc. Cout. c. 94.]

[Note 823: Ce droit s'appelloit Prisagium. Glossar. Willelm. Wast in fine. Matth. Paris.]

[Note 824: Leurs pieds leur servoient de caution, & ce Privilége se nommoit Privilége du Pied-poudreux. Leg. Burg. c. 134 & 140.]

[Note 825: Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto portare. Statut. Gild. apud Sken. c. 4.]

[Note 826: Berefridum. ibid.]

*SECTION 359.*

*Item, si un home fait un fait (a) de feoffment a un auter, & en le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.*

SECTION 359.--TRADUCTION.

Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, & l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.

REMARQUE.

(a) Fait un fait.

Du Cange, d'après Spelman, entend par fait un acte autentique dentelé, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827] Mais les Loix Angloises distinguent le fait simple qui n'est point double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des parties sans témoins, d'avec le fait dentelé, passé devant Notaires ou autres personnes publiques. Celui-ci se nomme indenture, indentura, charta indentata; l'autre fait, poll, pollice confectum, ou factum proprium.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands, après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les contrats. Voyez Remarque, Section 372.

[Note 827: Du Cange: Verbis, Factum, Charta, Chirographum. Voyez ci-après Section 370.]

[Note 828: Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre Quoniam attachiament. Collect. Skenei.]

*SECTION 360.*

*Item, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffée ne alienera la terre a nulluy, cest condition est voide, (a) pur ceo que quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona, le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est voyde.*

SECTION 360.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes donnent.

REMARQUE.

(a) Voide.

Vidua conditio. Vidua pour vacua.

*SECTION 361.*

*Mes si l'condition soit tiel, que le feoffée ne alienera a un tiel, nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c. ou hujusmodi, les queux conditions ne tollent tout la power dalienation del feoffée, &c. donque tiel condition est bone.*

SECTION 361.--TRADUCTION.

Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c. cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans l'anéantir.

*SECTION 362.*

*Item, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que le tenant en le taile, (a) ne ses heires ne alieneront en fée, ne en le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c. tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten le donor, pur que lestatute de W. 2. cap. 1. fuit fait, per quel estatute les estates en le taile sont ordeines.*

SECTION 362.--TRADUCTION.

Si des tenemens sont donnés en tail, à la charge que le tenant & ses héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c. 1, défend.

REMARQUE.

(a) Taile.

Il est à propos de se rappeller que le Fief à tail est un Fief dont la succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829]

[Note 829: Du Cange, Verbo Feudum.]

*SECTION 363.*

*Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fée simple, ou remainder in fée simple est en auters persons, quant tiel discontinuance est fait, donques le fée simple en le remainder est discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone come est avauntdit, &c.*

SECTION 363.--TRADUCTION.

Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le donataire en tail change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant les droits que le donataire leur a accordés.

*SECTION 364.*

*Item, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le tenant en le taile ou ses heirs alienont en fée ou en taile ou pur terme dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my defeat per tiel condition: Quære hoc. Et uncore si le tenant en l' taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le reverter.*

SECTION 364.--TRADUCTION.

On peut donner des terres en tail, à condition que si le tenant ou ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer. Par ce moyen, en effet, la taille ou restriction apposée au don reste en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe, après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par le donateur, se trouvent interrompus, discontinués, le donateur n'a pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de Forme-don.

*SECTION 365.*

*Item, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en fée, ou en fée taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition, sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de leas fait a terme dans, ou de Graunts (a) de gards fait per gardeins in chivalrie, & hujusmodi, &c. home poit pleder que tiels leases ou grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l' condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de chattels personals & de contracts personals, &c.*

SECTION 365.--TRADUCTION.

Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief simple, de fief tail ou pour terme de vie sous condition, à moins qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition, sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.

REMARQUE.

(a) Graunts.

Ce mot est l'abréviation du mot garant, & cependant granter ne signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais concéder, donner, abandonner un droit ou un fonds.

*SECTION 366.*

*Item, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo, come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per verdict (a) de xii homes prise a large(b) en Assise de Novel disseisin, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de certaine terre en fée, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un Assise de Novel disseisin, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie de la terre en son demesne come de fée, & issint seisie mesme la terre lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.*

SECTION 366.--TRADUCTION.

Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes, lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit, sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession, celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête, mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime, attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise, obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.

REMARQUES.

(a) Verdict.

Verdict, veredictum, procès-verbal qui contenoit la déposition des Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.

(b) Large.

Il y avoit deux sortes de verdict, l'un général, l'autre spécial. Le spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général, les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient propres à disculper la dessaisine de l'injustice que le dépossédé lui reprochoit.

*SECTION 367.*

*En mesme le manner est de feoffement en fée, ou done en le taile sur condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en brief dentrée foundue sur disseisin, (a) & en touts auters actions, ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.*

SECTION 367.--TRADUCTION.

Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en tail sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent par un Bref d'entrée fondé sur une dessaisine, & en toutes autres actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les circonstances de la cause. Ainsi quand le verdict général est ordonné, les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la maniere dont s'est faite l'entrée en possession.

REMARQUE.

(a) Brief dentrée sur disseisin.

Breve de ingressu super disseisinam. Voyez ce qui est dit de ce Bref, Section 385 & suivantes.

*SECTION 368.*

*Item, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l' lessee, sils voilent, &c.*

SECTION 368.--TRADUCTION.

Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la dépossession est nulle.

*SECTION 369.*

*Item, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l' reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le lessee soit plaintife, & le lessor defendant, il barrera le lessee per verdict dassise (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, Causa qua supra.*

SECTION 369.--TRADUCTION.

Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur, & que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif, qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être refusée au demandeur.

REMARQUE.

(a) Il barrera per verdict dassise.

Les barres ou exceptions devoient être proposées avant toute instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la jurée, c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit pris pour loi par les parties.

*SECTION 370.*

*Item, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis & especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect, sicome touts les parts ensemble.*

SECTION 370.--TRADUCTION.

Comme les conditions des aliénations, cessions, transports, inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes dentelés, autrement appellés endentures, je crois, mon fils, qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les conditions des endentures & celles des actes sous seing-privé.

Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.

*SECTION 371.*

*Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le feasance en le tierce person est come en tiel forme.*

*Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt. Vel sic, in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D. sigillum suum apposuit. Dat. &c.*

*Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.*

SECTION 371.--TRADUCTION.

On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.

Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P. a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit V. de D. Donné à.....

Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne; & on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée.

*SECTION 372.*

*Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme. Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse, concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D. talem terram, &c. Vel sic: Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti, &c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'. Vel sic: In cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ sigillum (a) meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict' C. de D. sigillum suum apposuit, &c.*

SECTION 372.--TRADUCTION.

La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut. Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné, concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre, &c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi, moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C. de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.

REMARQUES.

(a) Sigillum.

Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des particuliers.

Les Chartres du Roi étoient ou simples, c'est à-dire, spécialement accordées à une seule personne, ou communes à quelques sujets, ou générales pour tous.

Les Chartres des particuliers étoient de Fief simple, ou de Fief conditionnel, ou de confirmation.

Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, & à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées: quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers, par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou charges: nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens.[830] C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les fauseours de seals, c'est à-dire, contre ceux qui par engin ount pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou qui ount ensele Brefs sauns autorite. Le Vicomte, après les avoir fait arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot descauchez, sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre, assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de bren,[832] ne beuvant forsque de le evve.[833][834] Les sceaux n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels pour la validité des Chartres, & pur ceo, dit cet Auteur, est bonne cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus & escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt.[835]

[Note 830: Britton, c. 39.]

[Note 831: Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.]

[Note 832: Son.]

[Note 833: Eau.]

[Note 834: Britton, c. 4.]

[Note 835: D'emprunt.]

Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, his testibus, &c. ou le Roi les terminoit par cette clause, teste me ipso: clause qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins, l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]

[Note 836: Coke, Sect. 1re, fo 7, recto.]

[Note 837: Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.]

[Note 838: Britton, c. 39.]

On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.

*SECTION 373.*

*Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux parties en tiel case.*

SECTION 373.--TRADUCTION.

Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux: Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture forme un acte complet.

*SECTION 374.*

*Item, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fée sur certaine condition, &c. & si le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, & puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie, devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal' ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter & agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre, &c.*

SECTION 374.--TRADUCTION.

Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit pas été réservée.

*SECTION 375.*

*Item, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la possession de la fait Poll, si le feoffée port un action de cel entry envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le condition per le dit fait Poll encounter le feoffée. Et ascuns ont dit que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor, il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel, que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre performes de le part le feoffée, &c. & pur ceo que ils ne fueront performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait, &c.*

SECTION 375.--TRADUCTION.

Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une action contre le détenteur, à l'effet de se en réintégrer la possession du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles & telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c. particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte; car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.

*SECTION 376.*

*Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.*

SECTION 376.--TRADUCTION.

Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est demeuré saisi.

*SECTION 377.*

*Auxy sil le feoffée donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le fait en poigne. Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes pervenitur ad legitimam rationem, &c.*

SECTION 377.--TRADUCTION.

On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient par-là le maître de cet acte, &c.

Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir. Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le raisonnement.

*SECTION 378.*

*Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le parker (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.*

SECTION 378.--TRADUCTION.

On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions qui en dépendent.

REMARQUES.

(a) Parker.

Parc, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands il y avoit deux sortes de parcs, & conséquemment deux sortes de parkers, ou de gardes-parcs.

[Note 839: Capitul. 3. Dagobert. tit. 9, Sect. 2, no 3.]

Il y avoit des parcs destinés à conserver les bêtes prises en dommage dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs se proposoient de chasser.

L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête. Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois avant cette époque.

En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, silvæ regales, dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il fait appeller le Garde de la forêt, custodem sylvæ, & le questionne sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse Chundon, Chambellan du Roi: le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit de cet acte de sévérité, multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens; & Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, parvulæ causæ nexa; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des filets dans les forêts des Seigneurs, forestâ dominicâ, ni dans celles que le Roi s'étoit réservées.[842]

[Note 840: L. 10, ch. 10.]

[Note 841: Lex Salic. tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.]

[Note 842: Leg. Longobard. de Venat. tit. 51.]

Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni faucons, ni éperviers.[845]

[Note 843: Annal. Benedict. ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.]

[Note 844: Capitul. Carol. Calv. ann. 877, apud Carisiacum, tit. 53, art. 32.]

[Note 845: Capitul. Carol. Mag. ann. 879, c. 15.]

Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi, mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul, établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; & lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie; il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit les traces de son pere, il mit en forêts, c'est-à-dire, qu'il comprit & se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse n'en sont que la copie.

[Note 846: Capitul. Carol. Calv. tit. 43, c. 32 & 33.]

[Note 847: Brompton Ducangio citatus verbo Foresta.]

[Note 848: En effet, comment ce Prince auroit-il formé la Neuve-Forêt durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226, tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois font exploiter?]

Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde étoit absent, ils étoient obligés de corner[849] pour faire connoître qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier avoit le droit de le huer[850] & crier, debet levare, hoy & cry: c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense.

[Note 849: Faciat cornare, &c. Je traduis ce dernier par corner, au lieu de sonner du Cor, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un son fort, mais rauque.]

[Note 850: Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore. Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam & huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios, &c.]

Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs, ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens, eo usque quo possit jactare suum cornu; mais à cette distance ils étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune amendes.[852]

[Note 851: Ord. Vital. c. 11, pag. 823.]

[Note 852: Leg. Forest. c. 17.]

*SECTION 379.*

*En mesme le manner est de graunts doffices de Seneschal, (a) Constabularie, (b) Bedelary, (c) Bayliwick, (d) ou auters offices, &c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy, ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est avantdit.*

SECTION 379.--TRADUCTION.

Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable, Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers, peuvent les révoquer.

REMARQUES.

(a) Senechal.

Voyez Remarques sur la Section 78.

(b) Constabularie.

Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]

[Note 853: Smith. Cap. 25, de Republic. & Administr. Anglorum.]

(c) Bedelary.

Bedeau. Les Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les mendres semonses.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes qu'ils portoient. De Pedum ou baculum, on a fait pedellus & bedellus. Glossar. Wast. in fin. Matth. Par.

[Note 854: Anc. Cout. Norm. ch. 5.]

(d) Baylivvick.

Voyez Remarques 2, Section 78.

*SECTION 380.*

*Item, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley, scavoir, si un de eux devie, ou que divorce soit fait (a) enter eux, donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.*

SECTION 380.--TRADUCTION.

Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds cédé.

REMARQUES.

(a) Divorce soit fait.

Item, sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent patri jure hereditario. Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso.

Britton met une restriction à cette maxime, si le matrimoyne se defauce en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura ascun certain a terme de sa vie ou auterment. Britton, chap. 101, fol. 247.

*SECTION 381.*

*Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, Probatur sic, chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou tenements, ou il ad estate en fée, ou en fée taile, ou pur terme de sa vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont franktenement, mes ils n'ont per cest grant fée, ne fée taile, ne pur terme dauter vie, Ergo ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per son briefe, Quod tenet ad terminum vitæ, &c. mes en son count il declare coment & en quel maner le leas fuit fait.*

SECTION 381.--TRADUCTION.

On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre; car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or, l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on déclare la nature de l'inféodation.

*SECTION 382.*

*En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver & tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit a son successor denter, &c.*

SECTION 382.--TRADUCTION.

Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son successeur peut révoquer la cession.

*SECTION 383.*

*Item, home poit veier en le Livre Dassise, viz. anno 38. E. 3. p. 3. un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de Novel Disseisin auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise, & trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur lalme le mort, &c. Moubray Justice disoit, lexecutor en tiel case est tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, & trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.*

SECTION 383.--TRADUCTION.

On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt.

Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur; qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds; d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi, c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier.

*SECTION 384.*

*Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley, & en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.*

*Ex paucis dictis intendere plurima possis.*

*Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de Releases, & en le Chapter de Discontinuance.*

SECTION 384.--TRADUCTION.

Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux d'Abandons & d'Interruptions.

CHAPITRE VI.

DE DISCENTS.

*SECTION 385.*

*Discents que tollent entries (a) sont en deux manners cest ascavoir, ou discent est en fée ou en fée taile: Discents en fée que tollent entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe_ Dentre sur disseisin_ envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.*

SECTION 385.--TRADUCTION.

On distingue deux sortes de discents ou degrés qui empêchent le droit d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le discent en fief a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il doit obtenir un Bref d'entrée sur disseisin pour recouvrer sa terre.

REMARQUES.

(a) Entries.

Il y avoit trois cas ou degrés, pour me servir des termes des Jurisconsultes Anglois, où le droit d'entrée, ingressus, pouvoit s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier degré lorsqu'après avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second degré, quand, à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le troisieme degré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à terme qu'un autre lui en avoit faite.

La distinction de ces degrés étoit très-essentielle: car si en obtenant un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se trouvoit réellement, le Bref étoit nul.

Le Bref pour le premier degré étoit ainsi conçu:

Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est expiré.

Le Bref pour le second degré portoit commandement à P.... de rendre à V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c. & la forme du Bref pour le troisieme degré consistoit à enjoindre à Jean, par exemple, de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou d'autres parens.[855]

[Note 855: Britton, c. 114, de Entre.]

Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856] l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu que le Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine exigeoit préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]

[Note 856: Coke, fo 237, vo.]

[Note 857: Glanville, L. 13, c. 33.]

Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: Les Brefs d'entrée qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre l'héritier de celui qui y étoit nommé, car autres ne doivent point estre vochez que en le Bref ne fut nosmez; d'ailleurs, le cessionnaire du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant de le dessaisir.[858]

[Note 858: Britton, c. 115, pag. 266.]

*SECTION 386.*

*Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie, & le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers lissue de l' tenant en taile un Briefe dentre (a) sur disseisin.*

SECTION 386.--TRADUCTION.

Le Discent ou degré en tail, qui prive celui qui reclame un fonds, du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds, celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par un Bref d'entrée sur dessaisin.

REMARQUE.

(a) Briefe d'entre.

Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: Provisum est etiam quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis inde providendum.

Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les Brefs d'entrée sur dessaisine. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné le modele d'un Bref pour tous les degrés, autres que ceux prévus par la Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele étoit conçu en cette forme:

Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T.... disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il est. Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui on l'accordoit avoit droit d'entrée. Aussi Britton observe-t'il qu'à la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs du plaintif & du défendeur.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation.

[Note 859: Britton, ch. 114.]

*SECTION 387.*

*Et nota, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que home morust seisie en son demesne come de fée, ou en son demesne come de fée taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter vie, ne unques tollent entre.*

SECTION 387.--TRADUCTION.

Nota. Que pour être dans les dégrés qui empêchent le droit d'entrée, il faut que celui qui est décédé saisi des fonds, les ait possédés en propre, soit à titre de Fief simple, soit à titre de Fief conditionnel: car lorsqu'un homme décede saisi pour terme de vie, le droit d'entrée a lieu.

*SECTION 388.*

*Item, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de discents, il covient que celuy que morust seisie ad fée & franktenement al temps de son morant, ou fée taile & franktenement al temps de son morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.*

SECTION 388.--TRADUCTION.

Le droit de réversion que l'on s'est conservé sur tout ou partie d'un fonds n'est point encore un obstacle au droit dentrée, parce qu'il est de maxime que ce dernier droit n'éprouve d'obstacle que lorsque le possesseur d'un fonds meurt saisi de la propriété & de la jouissance.

*SECTION 389.*

*Item, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que morust seisie.*

SECTION 389.--TRADUCTION.

Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles & autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c.

*SECTION 390.*

*Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le disseisor aliena a un auter en fée, & lalienee devie sans heire, & le Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per discent, mes per voy descheat.*

SECTION 390.--TRADUCTION.

Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi, le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés qui forment obstacle au droit d'entrée.

*SECTION 391.*

*Item, si home seisie de certaine terre en fée, ou en fée taile, sur condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que tiel tenant seisie en fée, ou en fée taile, morust seisie, uncore si le condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.*

SECTION 391.--TRADUCTION.

Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant décede étant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point exécuté la condition de son vivant, ou si on ne la remplit point après son décès, le fieffeur ou le donateur ou leurs héritiers ont incontestablement le droit d'entrée, parce que toute inféodation faite à condition ne peut jamais subsister, sans l'exécution de cette condition, en quelques mains qu'elle passe.

*SECTION 392.*

*Item, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, Causa qua suprà.*

SECTION 392.--TRADUCTION.

Ainsi lorsqu'un tenant à condition est dessaisi, & que celui qui le dépossede meurt étant saisi du fonds, si son héritier se met en possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'où il suit que dès que la condition d'une inféodation n'est pas exécutée, le fieffeur ou le donateur, ou leurs héritiers peuvent rentrer dans le fonds sans crainte d'en être expulsés par celui qui étoit soumis à la condition, & qui y a manqué.

*SECTION 393.*

*Item, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements, &c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.*

SECTION 393.--TRADUCTION.

Qu'un Seigneur, après avoir dépossédé son tenant, meure saisi du fonds, & que son héritier s'étant mis en possession de ce fonds en donne à la veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait entrée sur la portion qui lui a été abandonnée, le dessaisi n'a pas moins le droit de révendiquer cette portion, parce que la femme n'a son douaire que par son mari, & non par l'héritier de son mari, & qu'ainsi on ne peut compter aucuns discens ou dégrés qui fassent obstacle au droit d'entrée entre l'héritier du décédé & la veuve de ce dernier. Conséquemment un homme dépossédé ne peut rentrer en possession de ses fonds, si l'héritier de celui qui l'en dépouille s'est mis en possession de tout ce fonds, parce que cet héritier possede par discent ou succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du fonds, si l'héritier a donné ce tiers en douaire à la femme de celui auquel il succede.

*SECTION 394.*

*Item, si un feme soit seisie de terre en fée, dont jeo aye droit & title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins per le mort del pier.*

*Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7. per tout le Court, & M. 37. H. 6.*

SECTION 394.--TRADUCTION.

Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre d'entrée, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de son pere.

Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri VI ont décidé le contraire.

*SECTION 395.*

*Item, si un disseisor enfeoffa son pier en fée, & l' pier morust de tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de discent, Quia particeps criminis.*

SECTION 395.--TRADUCTION.

Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere.

*SECTION 396.*

*Item, si home seisie de certaine terre en fée ad issue deux fits, & morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l' issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l' mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a un auter issue del puisne fits.*

SECTION 396.--TRADUCTION.

Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils lorsqu'il meurt, si le fils puîné usurpe la possession de la terre, & si ce fils étant décédé saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en jouir: en ce cas le frere aîné ou ses hoirs peuvent de droit expulser le fils du frere puîné; parce que quoique que le fils puîné se soit emparé du fonds après la mort de son pere avant que l'aîné y soit entré, ce puîné est supposé n'avoir pris possession du fonds que comme héritier de son pere & comme l'aîné a le même titre, il peut, ainsi que ses héritiers, déposséder le fils du frere cadet. Il en seroit de même si le fonds avoit passé en différentes mains dans la postérité du cadet.

*SECTION 397.*

*Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fée, & ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. & puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie, en fée, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere ne poit entrer, mes est mis a son briefe Dentre sur disseisin, &c. de recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, & puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust seisie.*

SECTION 397.--TRADUCTION.

Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son décès, si le fils aîné, après avoir pris possession du fief, en est dépossédé par son puîné, lequel décédant ensuite meurt saisi du fief, & le transmet à son enfant, le frere aîné ne peut déposséder cet enfant que par un Bref d'entrée sur dessaisine; parce que le frere puîné est supposé de droit avoir fait violence à son aîné pour le dessaisir, quand ce puîné ne justifie pas être entré sur le fonds immédiatement après le décès de son pere, & par-là l'aîné se trouve obligé d'agir contre son frere puîné, comme il le seroit à l'égard de tout étranger qui auroit usurpé son fief sans titre. Ainsi il y a une grande différence entre la maniere de procéder contre un puîné qui s'est emparé des biens de son pere avant que l'aîné en ait été saisi, & celle d'agir contre les héritiers d'un puîné qui a dépossédé son aîné des fonds paternels, quand ce puîné est mort saisi de ces fonds.

*SECTION 398.*

*En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fée ad issue deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second issue enter, & sic ultrà, uncore le puisne file ou son issue, quanta le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo que a luy affiert, & ent suit seisie en fée & ad issue, & de tiel estate morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer, donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c. Causa qua supra, &c.*

SECTION 398.--TRADUCTION.

Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere, entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà posés.

*SECTION 399.*

*Item, si home est seisie de certaine terre en fée, & ad issue deux fits, & leigne fits est bastard, (a) & le puisne frere est mulier, (b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fée, & la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use, &c.*

SECTION 399.--TRADUCTION.

Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard & le puîné mulier, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief comme héritier de son pere avant le mulier décede saisi de ce fief, en laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le mulier ne peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé sur une Coutume très-ancienne.

ANCIEN COUTUMIER.

Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.

REMARQUES.

(a) Bastard.

On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans; les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage, soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les Bâtards étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un célebre Jurisconsulte Anglois, justum est non aliquem post mortem facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur.[861]

[Note 860: Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.]

[Note 861: Coke, pag. 244.]

Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais postérieure. Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del Mouster.[863]

[Note 862: Celui du milieu.]

[Note 863: Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. Fortescui Commentarius, c. 39, fo 46, vo.]

Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince après la mort du Roi son pere.[865]

[Note 864: Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum Legem naturales appellantur. Collect. Balus. tom. 2, col. 464.]

[Note 865: Du Tillet, 1re Partie.]

Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude, seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé à son propre fils pour le Gouvernement.

Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs peres, qu'au défaut d'enfans légitimes.

[Note 866: Fredeg. Append. ad Greg. Turon. L. 9, c. 36: Cepit vir Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non potius ex lupanaribus videretur emergere.--M. l'Abbé Vély, 1er vol. pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais c'est parce qu'il suppose 1er que Thierry étoit marié avec ses concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2e il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un mot.]

Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône d'Austrasie. Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus, Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares.

Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) & lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès, les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés. Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867]

[Note 867: Du Tillet, Chronique sous l'an 882.]

Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868]

[Note 868: Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.]

De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit.

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