Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I
[Notes sur la transcription: Lorsque du texte ordinaire a été imprimé en plusieurs colonnes, on a réuni ces colonnes multiples en une seule colonne. On a indiqué entre signes * le texte de Littleton en Law French et entre signes _ le texte accentué en italiques ou autre technique. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Voyez la note sur la transcription à la fin avec les corrections effectuées.--Transcriber's Note: Multiple columns have been changed to one single column; Littleton's text has been marked by *asterisks*, emphasis is shown by underscores. Original spelling variants have not been standardized. See list of changes made by the transcriber at the end.]
ANCIENNES
LOIX
DES FRANÇOIS,
CONSERVÉES
DANS LES COUTUMES ANGLOISES,
RECUEILLIES PAR LITTLETON;
Avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France sous les deux premieres Races de nos Rois.
Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire & pour l'intelligence du Droit Coutumier de chaque Province.
Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.
Fabula fucato verborum ornetur amictu; Integritas legum simplicitate viget.
Anonym. ad Sken.
NOUVELLE ÉDITION.
TOME PREMIER.
A ROUEN,
Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie.
Et se trouve à Paris,
Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.
M. DCC. LXXIX.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.
A MONSEIGNEUR,
MONSEIGNEUR ARMAND-THOMAS HUE, CHEVALIER MARQUIS DE MIROMENIL,
CONSEILLER DU ROI EN TOUS SES CONSEILS, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE PARLEMENT SÉANT A ROUEN.
MONSEIGNEUR,
Vous me fîtes l'honneur de me dire, il y a quelques années, que les Principes du Droit ne pouvoient être bien connus que par l'étude de l'Histoire: Vous ajoutâtes, MONSEIGNEUR, que si cette maxime étoit vraie à l'égard du Droit en général, elle ne l'étoit pas moins relativement au Droit particulier de chaque Nation & de chaque Province. Cette idée a été le germe de l'Ouvrage que je prends la liberté de vous offrir.
Si les Observations qu'il contient ne suffisent pas pour dissiper tous les nuages qui nous cachent l'origine de la plûpart des maximes de notre Droit Coutumier, elles peuvent du moins exciter ceux qui ont plus de capacité & de loisir à atteindre ce but. Quoi d'ailleurs de plus propre à les encourager, que la liberté que vous me donnez de vous faire hommage de cet essai, & de vous exprimer publiquement le respect & l'attachement inviolable avec lesquels j'ai l'honneur d'être,
MONSEIGNEUR,
Votre très-humble & très-obéissant Serviteur, HOÜARD.
PREFACE.
Tous les Amateurs de la Littérature conviennent de l'importance des Actes recueillis par Rimer, & des secours que l'on peut tirer des Rôles Gascons & Normands que M. CARTE a copiés sur les Registres de la Tour de Londres, & qu'il a publiés en 1743.
Mais ces Recueils ne sont pas seulement utiles aux Littérateurs; les Villes, les Communautés, les Seigneurs, les Particuliers mêmes, Propriétaires de Droits, de Fiefs ou de Fonds situés dans celles de nos Provinces qui ont autrefois été occupées par les Anglois, & conséquemment ceux qui sont chargés par état de la défense de ces Droits & de ces possessions, peuvent aussi en tirer de grands avantages.
On auroit cependant inutilement recours à ces précieuses sources, si l'on ignoroit l'origine de la législation qui subsistoit en France & en Angleterre au temps de la date des Pieces qui ont fixé l'attention des deux Compilateurs Anglois.
Aucun François ne s'est appliqué jusqu'ici à rassembler les Traités qui nous restent encore de cette ancienne Législation, & les Anglois, qui en sont Dépositaires, les consultent rarement aujourd'hui. Ces Traités ne sont déjà plus pour la plûpart d'entr'eux que des Ouvrages de pure curiosité, leur étude semble se borner aux Statuts des Parlemens postérieurs à la Conquête. La France se trouvant par-là exposée à voir périr entre les mains des Anglois de ce temps les Ouvrages que leurs Jurisconsultes des douze & treizieme siecles ont donnés sur les Coutumes Anglo-Normandes, j'ai tâché de me procurer les principaux de ces Ouvrages. Mon dessein étoit d'abord de les réunir & publier en un seul Volume; mais après y avoir mûrement réfléchi, il m'a paru que ce projet ne seroit que d'une utilité bornée, tant que les esprits n'auroient pas été préparés d'avance à recueillir tout le fruit que son exécution doit naturellement produire.
Les Coutumes Anglo-Normandes isolées n'offrent rien d'intéressant aux personnes qui n'ont point fait une étude particuliere de notre ancienne Histoire & de la Jurisprudence Françoise des neuf & dixieme siecles. Ce n'est pas du premier coup d'œil que l'on apperçoit les facilités que les Coutumes peuvent procurer, soit pour l'intelligence des Chartes & des Diplômes de nos derniers Rois de la seconde Race, soit pour découvrir le véritable esprit de notre Droit Coutumier actuel; elles ne produiront jamais ce double effet, qu'autant qu'on les placera, pour ainsi dire, entre l'époque où nos Capitulaires ont cessé & celle où nos différentes Coutumes ont été réformées: c'est par ce moyen seul que l'on peut suivre, sans effort, les changemens que nos Loix ont successivement éprouvés depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nous; opération bien intéressante, car les motifs de ces changemens étant une fois apperçus, les principes fondamentaux des Loix ou des Coutumes, sous l'empire desquelles chacunes de nos Provinces se trouvent placées, ne peuvent plus être méconnus. Frapé de cette idée, j'ai choisi entre les Jurisconsultes Anglo-Normands celui qui a le mieux approfondi les Loix Françoises, telles qu'elles ont été données à sa Nation par Guillaume le Conquérant. J'ai interprété le texte de Littleton, & j'y ai joint des Remarques; l'explication du texte rendra familieres des expressions barbares qui se rencontrent à chaque ligne dans les Ouvrages des autres Ecrivains qui, comme lui, ont travaillé sur les Coutumes que l'Angleterre tient des Ducs de Normandie.
Les Remarques ont un double but. 1er. Elles indiquent dans les Procédures que les Coutumes Anglo-Normandes nous ont conservées, les traces des Procédures qui étoient admises durant les cinq premiers siecles de notre Monarchie, & le germe de la plûpart de celles que nous suivons maintenant. 2e. Elles ouvrent une voie sûre pour rendre raison de toutes les variations que la Législation françoise a successivement éprouvées depuis Clovis jusqu'au regne de Saint Louis. Cette voie s'écarte, il est vrai, quelquefois de celle que nos Historiens ou nos Jurisconsultes les plus accrédités ont tracée; mais la célébrité des Auteurs ne fit jamais autorité, elle doit seulement engager à ne les contredire qu'après le plus sérieux examen. Au reste, je ne crains pas le reproche d'avoir porté trop loin ma critique. On peut juger par un seul exemple de la circonspection avec laquelle je me suis conduit. En jettant un coup d'œil sur les premiers Volumes de l'élégante Histoire de l'Abbé Vély, que de négligences n'y découvre-t'on pas!
1er. Il croit trouver l'origine de la Régale dans la nature du Droit féodal. Les gratifications du Souverain, dit-il, qui s'appelloient Bénéfices sous les Mérovingiens, se nommerent Fiefs sous les Carlovingiens: or ces bienfaits, toujours viagers, étoient réversibles à la Couronne à la mort du Possesseur; ce qui avoit lieu, soit que ces bienfaits fussent accordés à des Ecclésiastiques ou à des Laïcs. On peut donc, continue-t'il, regarder cette Coutume comme la base du Droit de Régale, qui, avec le temps, s'est étendu sur tous les biens de l'Evêché; & ce qui rend cette opinion certaine, ajoute cet Historien, c'est qu'il n'y avoit d'Eglises sujettes à la Régale que celles qui tenoient des Fiefs du Roi.
Il n'est pas assurément nouveau d'attribuer l'établissement de la Régale à celui de la Garde des Bénéfices Laïcs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont embrassé ce sentiment: mais en même-temps ces Auteurs ont compris qu'il seroit contradictoire de faire remonter d'un côté, comme l'a fait l'Abbé Vély, l'institution de la Régale au temps de Grégoire de Tours; & d'un autre côté, de la faire dépendre de la Garde des Bénéfices, laquelle n'a pu avoir lieu que postérieurement à leur hérédité, c'est-à-dire, dans le neuvieme siecle.
D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bénéfices de dignité avant ce temps-là. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai, permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour l'administration provisoire de la Police dans leur Diocèse, & pour l'y maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cédé, sous la dénomination de Bénéfices, des terres, des droits dépendans du Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'étoient point tenues d'en faire hommage.
[Note 1: Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conquérant, qui suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet Ouvrage.]
Le nom de Bénéfices attribué à ces dons ne signifioit donc rien autre chose dans les Actes où on l'employoit relativement aux Eglises avant 877, sinon que les objets donnés étoient inaliénables, comme les Bénéfices de dignité dont nos Rois gratifioient les Leudes Laïcs. C'est en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans cedent à leur pere les aleux de leur mere ad usum Beneficii, nec vendere, fait-on dire à ce pere, nec alienare, nec minuere debeam. C'est encore par cette même raison que dans la sixieme Formule du même Livre, un Laïc qui prend sous le titre de Bénéfice le fonds qu'il a aumôné à une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver absque ullo præjudicio vel diminutione aliquâ. Mais à la différence des Bénéfices de dignité, ces dons, ces bienfaits obtenus, possédés par les Eglises, étoient perpétuels, quoiqu'on ne pût les aliéner. Ainsi il seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns Bénéfices de dignité, nos Rois ayent considéré les revenus de ces Eglises comme réversibles à leur Domaine par la mort des Titulaires.
Lorsque les Bénéfices de dignité ou les honneurs Laïcs, tels que les Duchés ou les Comtés, étoient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en avoient que l'usufruit, & il étoit de l'essence même de ces honneurs qu'après eux cet usufruit retournât au Souverain. L'exercice de la portion d'autorité qui constituoit ces Bénéfices n'étant qu'une émanation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit naturellement réunie par le décès de ceux qui en avoient été décorés. Mais les biens des Eglises ayant été donnés à perpétuité, ipsum Beneficium perenniter maneat inconvulsum, la Jurisdiction qui y étoit attachée étant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens n'ayant d'autre part à la justice civile qui s'exerçoit sur ceux qui étoient domiciliés dans l'étendue de leurs terres, que la recette des amendes prononcées contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prétexte pour révoquer en quelque cas que ce fût la jouissance de ces dons, quidquid exinde fiscus noster poterat sperare in luminaribus Ecclesiæ in perpetuum proficiat?
Il y a plus: s'il étoit vrai, comme l'avance l'Abbé Vély, que le Droit de Régale se fût étendu avec le temps, & non originairement, sur les biens d'autre nature que les Bénéfices, il faudroit supposer qu'une Eglise qui n'auroit possédé aucuns biens sujets au Vasselage Royal, auroit été exempte de la Régale: supposition contredite par les Auteurs qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet, désignent les biens sur lesquels la Régale s'exerçoit par les termes les plus propres à faire entendre qu'aucuns biens n'en étoient exceptés. Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Préceptions par lesquelles le Prince accorde la régie des biens Ecclésiastiques durant la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut cependant approuvé par le Clergé, il s'agit de tous les fonds des Eglises sans distinction, Res Ecclesiæ. Le Pape Adrien II, en écrivant à Hincmar, Archevêque de Reims, pour lui recommander de veiller en l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi, à l'administration de l'Evêché de Laon, parle de tout le temporel de cet Evêché, Episcopatum post Regem servandum committimus.
Ces observations paroîtront, sans doute, de quelque poids; cependant l'Abbé Vély n'a pas daigné faire pressentir au Public les raisons qu'il avoit eues pour les négliger; il se contente d'indiquer dans une Note marginale des autorités pour établir que nos Rois de la premiere Race faisoient don de Bénéfices à des Laïcs, à la charge du Service militaire: ce qui n'a jamais été contesté; & il n'en a pas allégué une d'où on puisse induire que les Bénéfices Ecclésiastiques avoient été sous la premiere Race administrés durant la Vacance au nom du Roi, quoique ce fût là l'unique point de difficulté qu'il devoit éclaircir.[2]
[Note 2: Voyez ma Remarque sur la Section 103. J'y fixe l'origine & l'antiquité de la Régale.]
2e. Ces défauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grégoire de Tours[3] a l'attention de distinguer le Morgageniba ou Présent du lendemain des Nôces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de maniere à rendre communs à ces deux especes de dons les caracteres différens que Grégoire de Tours leur attribue.
[Note 3: Livre 9, c. 20.]
[Note 4: Page 97, premier Volume, Hist. de France.]
3e. Dans la 21re Formule de Marculphe, Liv. 1, on trouve le modele d'un Bref, par lequel le Roi donne permission à un de ses Sujets, propter simplicitatem suam, de choisir un homme distingué par son mérite pour défendre ses causes. Les Capitulaires parlent à chaque page de Gens de Loi, d'Avoués, de Défenseurs, de Causeurs: le Concile de Vernon, en 755, atteste que les Gens d'Eglise plaidoient pour d'autres que pour les Eglises, les Veuves & les Orphelins; & l'Abbé Vély soutient que sous la premiere Race on ne sçavoit ce que c'étoit que Gens de Robe.
4e. Tantôt il lui paroît probable que l'institution de la Chevalerie date de la fin du regne de Charlemagne, & tantôt il donne pour certain que la Chevalerie ne remonte gueres plus haut que le 11e siecle.
5e. Il traite de Grace l'investiture que Louis VII donne en 1152 du Comté de Vermandois à la Sœur du Prince Raoul; & dès le commencement du dixieme siecle c'étoit un droit généralement reçu que les Filles succédassent aux Bénéfices.
6e. Après avoir soutenu que les Nobles étoient les plus anciens hommes libres, que l'antiquité faisoit seule la Noblesse,[5] il attribue la Noblesse à la possession héréditaire des Bénéfices.[6]
[Note 5: Premier Volume, page 270.]
[Note 6: Second Volume, page 192.]
Ces traits pris au hazard dans notre dernier Historien, c'est-à-dire dans l'Auteur qui, par le plan qu'il s'est tracé, a dû approfondir plus qu'aucun autre nos anciens usages; ces traits, dis-je, suffiront, sans doute, pour garantir le Lecteur des préventions peu favorables que la nouveauté de quelques-unes de mes opinions auroit pu faire naître dans son esprit.
Il verra qu'en puisant dans des sources trop négligées jusqu'ici, je me suis trouvé dans la nécessité de parler différemment de ceux qui m'ont précédé; il comprendra que si les fautes que je lui ai fait observer dans des ouvrages importans sont en petit nombre, c'est que j'ai dû me borner aux seuls points de notre Histoire & de notre Jurisprudence anciennes, qui avoient quelque connexité avec les usages relatifs aux Loix & à la forme de procéder établies en Angleterre par Guillaume le Conquérant, & dont Littleton a parlé: mais en mettant au jour les autres Compilateurs des Loix Anglo-Normandes, les observations sur les Ouvrages modernes se multiplieroient; à l'art superficiel & frivole des conjectures, succéderoit la science du vrai, toujours également solide & féconde. Le vuide qui se trouve dans une des principales époques de notre législation se trouveroit rempli; les causes de la révolution que nos Coutumes ont éprouvées, sur-tout à la fin de la seconde Race, les moyens presqu'insensibles par lesquels cette révolution s'est opérée, ne seroient plus un mystere.
L'essai que j'offre aujourd'hui au Public doit le mettre à portée de décider si, en continuant mes Remarques sur les Recueils des Loix Anglo-Normandes, il en pourroit résulter tous les avantages que j'ose lui promettre.
Les Remarques que j'ai faites sur Littleton ne sont pas, à beaucoup près, des Traités complets; mais elles contiennent des matériaux, dont ceux qui voudroient faire l'Histoire de notre Monarchie par les Loix, pourroient, ce semble, tirer quelque secours; peut-être même ne seront-elles pas inutiles aux Anglois: elles indiquent l'usage qu'ils pourroient faire de nos premieres Loix pour s'assurer de l'esprit dans lequel les Coutumes Normandes, d'où sont dérivées celles qui les régissent encore, ont été originairement instituées.
Si l'on trouvoit que j'aurois dû être plus littéral en traduisant Littleton, une seule réflexion me justifiera, je m'en flatte.
Je me suis plus attaché à faire entendre la pensée de l'Auteur, qu'à faire sentir la valeur de ses expressions; parce qu'en facilitant la lecture d'un texte barbare, il m'a paru essentiel de ne pas dispenser de recourir à l'idiome dans lequel il étoit écrit; l'originalité des termes dont Littleton fait usage, sert en effet souvent mieux que tous les raisonnemens à la découverte des temps, des lieux, des circonstances où la Loi est née; & d'ailleurs quelques tours de notre langue que j'eusse empruntés, ils n'auroient pu faire sentir toute l'énergie du langage de ce célebre Anglois: Coke, son plus habile Commentateur, a d'ailleurs suivi cette méthode dans la traduction qu'il a faite des Institutes des Coutumes de sa Nation.
Si mon Commentaire n'a pas le succès que celui de Coke a eu; j'aurai du moins la satisfaction d'avoir publié le premier dans ma Patrie le Texte de nos Coutumes les plus anciennes: Texte qui peut seul suppléer au petit nombre & à l'obscurité des monumens qui nous restent des Loix & des Usages reçus en France dans les dix & onzieme siecles.
ELOGE HISTORIQUE
DE LITTLETON:
Extrait de la Préface de Coke.
Littleton est le nom d'une très-noble & très-ancienne Famille d'Angleterre. Thomas Littleton, Seigneur de Frankley,[7] n'ayant qu'une fille, il la donna en mariage à Thomas Wescote, Ecuyer, & Officier du Roi, à condition que l'aîné de leurs enfans s'appelleroit Littleton. Cette Dame étoit belle, spirituelle & fort riche; ses ancêtres paternels lui avoient laissé des possessions honorables & très-étendues, & elle n'en avoit pas de moindres du côté de Richard Quartemains, son aïeul maternel. Elle eut de Wescote huit enfans, Thomas, Nicolas, Edmond, Guy, & quatre filles. Thomas, l'aîné, Auteur des Institutes, devint très-célebre par cet Ouvrage. Cambden regarde les maximes qui y sont rassemblées sur les Tenures, comme aussi essentielles à ceux qui étudient les Coutumes Angloises, que les Institutes de Justinien le sont à ceux qui se livrent à l'étude du Droit Romain. Littleton se fit connoître d'abord par de sçavantes Remarques sur le Statut de Guillaume II, de Donis conditionalibus, & Henri VI le choisit pour être un des Nobles de la Cour Militaire, où le Connétable & le Maréchal président. Edouard IV lui confia successivement la Justice de l'Assise dans le Département du Nord, l'Office de Juge de la Cour des communs Plaids pour le Département de Northampton, & le fit Chevalier du Bain avec plusieurs Princes, Seigneurs & Gentilshommes de la premiere distinction. Ce fut en 1475 qu'il compila les Coutumes Angloises; mais il n'acheva cet Ouvrage précieux que peu d'années avant son décès.
[Note 7: Il portoit d'argent à un Chevron à Coquilles de Sable. Coke, Préf.]
Il y avoit de son temps des Jurisconsultes très-renommés dans la Cour des communs Plaids, tels que Richard Newton, Jean Prisot, Robert d'Ambi, Thomas Brian, Pierre Ardenne, Richard Choque, Gautier Moyle, Guillaume Paston, Robert d'Amer qui fut son successeur, Guillaume Astugh: Littleton, en s'aidant souvent de leur opinion, fait voir combien il les estimoit. Les autres Jurisdictions n'étoient pas moins célebres par les Sçavans qui en occupoient les premiers rangs. Jean June, Jean Hodi, Jean Fortescue, Jean Marshem, Thomas Billing, composoient la Cour du Banc royal. Dans la Chancellerie étoient Nicolas Bacon, Thomas Bramley. Dans la Chambre de l'Echiquier le Lord Burley, Trésorier d'Angleterre, & Gautier Mildmay, Chancelier de l'Echiquier. La considération dont jouissoit Littleton lui procura l'alliance de l'unique héritiere de Guillaume Burley, dont il eut Guillaume, Richard & Thomas; parvenu à un âge fort avancé, il fit son Testament, en établit exécuteurs le Curé & le Vicaire de sa Paroisse, sous la direction du fameux Jean Alock, Docteur en l'Université de Cambridge, & Evêque de Worcester; cet homme, d'une dévotion, d'une chasteté, d'une tempérance, d'une générosité singulieres, étoit Fondateur du Collége de Jesus à Cambridge, & ami particulier de Littleton.
Littleton mourut le 23 Août 1482, regretté des Grands; & sur-tout des pauvres en faveur desquels il fit des legs si abondans, qu'il n'y en eut point, en quelqu'état ou profession que ce fût, qui n'y eussent part. On l'enterra dans la Cathédrale de Worcester, où on lui éleva un tombeau de marbre, sur lequel on posa sa Statue, en relief, de grandeur naturelle, avec ces mots qui sortoient de sa bouche: Fili mi, miserere mei.
Son Portrait fut placé dans l'Eglise de Frankley; il y étoit représenté tenant son Livre à la main. A en juger par ce tableau, sa contenance étoit grave, sa taille haute; mais son esprit avoit encore plus de noblesse & d'élévation. Quelle sagacité dans la liaison qu'il a sçu donner à cette multitude de Coutumes qu'il a rassemblées! Quelle profondeur de jugement! Quelle précision de raisonnement dans ses définitions, ses divisions, ses étymologies! Que de clarté dans les distinctions qu'il fait entre les opinions, l'autorité, la raison & la Loi! Que d'exactitude dans les divers sens qu'il assigne à chaque Cause particuliere, dans les moyens qu'il emploie pour concilier les dispositions qui, en apparence, sont contradictoires entr'elles; dans les époques qu'il donne aux restrictions que les Statuts des Parlemens ont successivement opposées à certaines maximes que les circonstances rendoient impraticables! Son Livre n'est que la premiere partie des Institutes; mais elle est la plus essentielle & la clef des autres. La Loi Angloise ne peut cependant être bien entendue qu'autant que l'on joint à la connoissance des usages primitifs la connoissance de la grande Charte & des Statuts postérieurs qui ont modifié ou interprété ces usages, celle des Plaids civils, des Causes criminelles de la compétence des Jurisdictions. Coke s'est attaché à donner des notions exactes de ces divers objets, que Littleton n'a pas traités; mais dans le Commentaire que Coke a fait des Institutes, ce dernier convient qu'il n'est presque pas possible de bien saisir le sens de la Loi Angloise, si l'on ne s'est pas mis auparavant au fait de la Langue & des Coutumes anciennes de France.
DISCOURS
PRELIMINAIRE.
Charles, fils du second mariage de Louis le Débonnaire, succéda à son pere au Royaume de France sous le nom de Charles le Chauve, & ne fut d'abord paisible possesseur que de la portion de ce Royaume qui s'appelloit Neustrie.
La division qui avoit long-temps régné entre ce Prince & ses freres lui avoit fait négliger la défense des différens Ports de ses Etats; ensorte que les Danois & les Norvégiens, qui, sous le regne de Charlemagne, avoient fait des tentatives inutiles sur les côtes de ce pays, profiterent de l'occasion pour s'y introduire par la Seine: ils s'avancerent jusqu'aux portes de Paris, en brûlerent les Fauxbourgs; mais Charles les repoussa jusqu'au-delà du Pont-de-l'Arche.
Louis le Begue, fils & unique héritier de Charles, monta sur le Trône après son décès. Il ne vécut que deux ans; & Charles le Simple fut mis sous la tutele de Carloman son oncle.
Pendant sa minorité, celui-ci fit avec les Normands une treve pour douze années, avant l'expiration desquelles il mourut. Cet évenement fournit à Godefroy, Roi de Dannemarck & de Norvege, un prétexte de rompre la treve; il prétendit que la mort de celui avec qui il avoit traité entraînoit après elle la dissolution d'un engagement réciproque.[8]
[Note 8: Ad hæc illi Normani respondent se cum Carolomano Rege, non cum alio aliquo fœdus pepigisse. Gest. Norman. ante Rollon. apud Duchesn. de Scriptor. Norman. pag. 11.]
L'Empereur Charles le Gros vint s'opposer aux incursions des Troupes Danoises en France; mais il fut battu. Paris fut assiégé; & pour sauver la Capitale, on abandonna au Prince Danois une des Provinces Neustriennes, qui, du nom de ses nouveaux maîtres North-man, homme du Nord, fut appellée Normandie.
Après la mort de Godefroy Harout, son successeur, aidé par les François, voulut chasser Régnier du Trône de Dannemarck dont il s'étoit emparé; leurs querelles diviserent les Grands de ce Royaume en différens partis.
Raoul qui probablement avoit voulu profiter des troubles de l'Etat pour s'en rendre maître,[9] n'ayant pu y réussir, se réfugia en Angleterre, se ligua avec Alfred qui en étoit Roi,[10] vint ravager la Normandie, & força, par des avantages multipliés, Charles le Simple à lui donner sa fille en mariage, & à lui céder pour dot cette Province avec la Bretagne qu'il érigea en Duché, & dont il ne se réserva que l'hommage.
[Note 9: Guillem. Gemeticens, de Ducibus Normann. c. 1. Dudo Sancti Quintini, de Moribus & Actis Norman. L. 2, pag. 82, apud Duchesn. Hist. des neuf Charles, par Belleforêt, ann. 887.]
[Note 10: Walsing. Ypodigm. Neustr. pag. 416.]
Raoul gouverna avec beaucoup de sagesse. Il jugea seul d'abord les contestations de ses sujets: il suffisoit de reclamer son nom pour obliger les témoins de la violence qu'on éprouvoit à conduire le plaintif & l'aggresseur devant ce Prince, qui, après les avoir entendus, faisoit punir sévérement & sans délai le coupable. De-là vient la Clameur de Haro, si respectée en Normandie. Ha-ro ou Ah-ro! ou ah Raoul! paroissent, en effet, signifier la même chose.[11]
[Note 11: Les anciens Ecrivains écrivent Rol, Ro, Rou pour Raoul. Voyez ce que je dis du Haro, 2e Volume.]
Raoul s'apperçut bien-tôt qu'il ne pouvoit continuer de décider personnellement tous les différends des particuliers, sans s'exposer à négliger des opérations plus essentielles au bien général: il établit donc, sous le nom d'Echiquier, un Tribunal souverain, sur le rapport de personnes graves députées sur les lieux où les difficultés étoient nées; les membres de cet Echiquier jugeoient au nom de Raoul en dernier ressort.
Il n'est pas concevable que tant d'Officiers chargés d'administrer la Justice eussent pu s'accorder entr'eux, s'il n'y eût point eu alors de Loix écrites; aussi ferai-je voir bien-tôt qu'ils observoient celles de la France Neustrienne.
Guillaume, fils de Raoul, fut couronné en 917, & promit à ses peuples de ne rien changer aux Loix qui étoient en vigueur sous le regne de son pere.[12]
[Note 12: Raoul, en faisant reconnoître Guillaume pour son Successeur, dit: Legibus & statutis nostris auxiliabitur. Dudon, p. 91. Collect. de Duchêne. Ce Duc distingue les Loix anciennes des Statuts particuliers dont il avoit été l'Auteur.]
A Guillaume succéda Richard Sans-peur, & Hugues Capet lui donna sa sœur en mariage.
Richard, surnommé le Bon, qui gouverna après lui, fut forcé de mettre des bornes aux entreprises des Seigneurs sur leurs vassaux qui s'étoient révoltés, & de céder la Bretagne à Eudes, Comte de Chartres.[13]
[Note 13: Invent. de Norm. par Danneville. Chron. de Normand. en 1589.]
Richard le Bon laissa deux fils; l'aîné, qui s'appelloit aussi Richard, ne vécut que deux ans. Edouard le Confesseur, chassé par l'usurpateur Canut, se réfugia auprès de Robert, frere puîné de Richard, & son successeur.
Guillaume, bâtard de Robert, remit Edouard en possession de son Royaume: celui-ci, par reconnoissance, l'institua son héritier.
Ce saint Roi étant mort, Guillaume descendit en Angleterre, & fut couronné à Londres. Il y établit un Echiquier à l'instar de celui de Normandie, soumit ses nouveaux sujets aux Loix de cette Province, & ordonna de plaider & de rédiger les Actes judiciaires en Langue Normande,[14] ce qui a duré jusqu'en 1362, temps auquel Edouard III, Roi d'Angleterre, rétablit par un Statut l'usage de la Langue Angloise dans les Tribunaux.
[Note 14: Il ne faut pas confondre les Actes judiciaires avec les Chartes. Voyez nouveau Traité de Diplomatique, Tom. 4, Sect. 1, Ch. 1, Art. 3, p. 513 & 514, & Fortescue, C. 48, fol. 59.]
Matthieu de Westminster, Huntindon & Rouillé ont pensé qu'Edouard le Confesseur avoit composé les Loix données aux Anglois par le Duc Guillaume; quelques autres[15] ont insinué qu'il les avoit empruntées de celles de Malcolme, deuxieme Roi d'Ecosse: opinions également destituées de vraisemblance.
[Note 15: M. Roupnel, Préface de ses Additions au Commentaire de Pesnelle.]
1er. Les Neustriens, avant Raoul, étoient soumis à des Loix que ce Prince conserva entieres en Normandie après son Traité avec Charles le Simple.[16] Il ajouta, il est vrai, à ces Loix quelques dispositions relatives aux circonstances particulieres où il se trouvoit; mais on distingue encore aisément ces dispositions de celles des premieres Loix auxquelles elles ont été substituées.
[Note 16: Basnage, p. 450, premier vol. Discours sur les Successions aux Propres de Caux, observe que le Duc Raoul LAISSA VIVRE CHACUN selon les anciennes Coutumes; & p. 4. du même Volume, premier Discours sur le Chapitre de Jurisdiction, il dit qu'on peut conjecturer que Raoul est l'Auteur des Coutumes de Normandie; puis page 6, il ajoute que les Coutumes Normandes n'ont aucune conformité avec les anciennes Loix Françoises. Si ce n'est point là se contredire, quand se contredira-t'on?]
2e. Raoul eut des successeurs aussi attentifs qu'il l'avoit été à prévenir les changemens qui auroient pu se glisser dans les usages François qu'il avoit adoptés: ils les conserverent purs, ces usages, dans le temps même où tout concouroit à les défigurer en France.
3e. Les Anglois les ayant reçus de Guillaume sans qu'ils eussent éprouvé la plus légere altération, ils se retrouvent encore les mêmes dans Littleton & dans l'ancien Coutumier de Normandie.
Développons ces faits, & nous serons convaincus que ces deux Ouvrages sont les plus anciens monumens des Coutumes suivies sous les derniers Rois de la seconde Race.
* * * * *
Les Loix Saliques & Ripuaires furent d'abord les seules connues dans la plus grande partie des Provinces qui composent actuellement le Royaume de France, & auxquelles le nom de Neustrie étoit commun.[17]
[Note 17: Chopin. De Domanio Franciæ, p. 41, L. 1.]
Childebert, Pepin, Charlemagne & les Rois qui les suivirent jusqu'au regne de Charles le Simple, augmenterent ces Loix de plusieurs Constitutions;[18] mais comme ces Constitutions avoient des objets particuliers, les maximes qui caractérisoient nos premieres Loix n'en reçurent aucune atteinte. Les droits du Roi, la division des sujets en différentes classes, l'ordre des successions, la forme de procéder, la punition des crimes, avoient été, à de légeres différences près, les mêmes durant les quatre premiers siecles de la Monarchie. Raoul, en devenant maître de la Normandie, ne s'occupa que des moyens propres à affermir sa domination, & à se concilier l'amour de son peuple; il n'en trouva point de plus efficace que celui de conserver les Loix auxquelles ses nouveaux sujets avoient toujours été soumis.[19]
[Note 18: Elles se trouvent toutes dans la collection des Capitulaires par Baluse.]
[Note 19: Dom Pommeraye, Hist. des Archevêques de Rouen, année 910.]
Il fit donc enquerir par des Commissaires quels étoient les usages reçus dans les divers cantons du Duché. On recorda[20] les droits attachés à la Souveraineté; ceux des Fiefs, de Bataille, de Mariage; & lorsque sur ces différentes matieres, qui appartiennent en droit, il avoit lieu de soupçonner le rapport des délégués, il conféroit avec moult saiges hommes par qui la verité étoit sue, ce qui toujours avoit été dit ou fait. Si Raoul avoit établi de nouvelles Coutumes, ces précautions, de sa part, auroient été inutiles; ses Ordonnances une fois promulguées, personne n'auroit osé les méconnoître.
[Note 20: Ancien Coutum. chap. 10, 53 & 121.]
D'ailleurs, est-il possible de concevoir que ce Prince eût réussi, dans l'espace d'un regne de cinq ans,[21] à abolir les usages pratiqués de tout temps en Normandie, si l'on ne suppose qu'au-paravant que Charles le Simple eut cédé à Raoul cette Province, ce dernier avoit donné des Loix si conformes au génie & aux moeurs des habitans, qu'elles réunirent leurs suffrages aussi-tôt qu'il les leur eut présentées?
[Note 21: Quoique Raoul n'ait régné que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait vécu que 5 ans après son avénement au Duché. Il assista à la Translation des Reliques de S. Ouen en 918. Concil. Rothomag. Eccl. D. Pommeraye. Selon Flodoard, anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti filium. Mais dès l'an 917 Raoul avoit fait reconnoître son fils Duc par les Seigneurs de Normandie, & il ne se mêla plus dans la suite du Gouvernement, à cause de son extrême vieillesse;[21a] aussi Flodoard, dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention de Raoul en aucune expédition après cette époque. Ce n'est plus lui, c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'Eu hommage à Charles le Simple. Filius Rollonis Carolo se committit. Or il n'est pas étonnant que des Ecrivains postérieurs à Flodoard, qui avoient vu divers Actes faits sous le nom de Guillaume Longue-Epée dès 917, ayent confondu le temps de l'abdication de Raoul avec l'époque véritable de son décès.]
[Note 21a: Rollo jam fractis viribus laboribus & prœliis deliberare cœpit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanniæ proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi Dominum eligerent, militiæque suæ principem præficerent; meum est, inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit. Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm. Neustr. pag. 417. Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mêmes termes; & il ajoute que Guillaume, en succédant à son pere, promit de conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans pour les rédiger.]
Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul avoit conservé assez de tranquillité pour dresser[22] un corps de droit municipal, & que malgré le désordre & la confusion où tout étoit en Normandie après sa conquête, il obtint de tous les Ordres de son Gouvernement une soumission plus prompte et plus étendue que celle dont le Monarque le plus despotique ou le plus chéri n'oseroit maintenant se flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimentée: toutes suppositions absurdes, & qui sont au reste démenties par ceux mêmes qui paroissent favoriser le sentiment contraire à celui que je propose.
[Note 22: Les Danois n'avoient point encore de Loix écrites au douzieme siecle. Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405.]
Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit incontestablement en cette Province des Seigneurs propriétaires de Fiefs, puisque dès le commencement du neuvieme siecle les Fiefs étoient communs en France, & que les Bénéfices, dont ces Fiefs dépendoient, furent tous rendus héréditaires en 877.[23]
[Note 23: Capitul. de ladite année, Titr. 53, art. 9.]
Or aucuns Historiens n'ont avancé que Raoul ait dépouillé ces Seigneurs de leurs Bénéfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que les fonds abandonnés par les anciens habitans furent les seuls[24] dont ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribué à sa conquête: on en trouve même une preuve sans replique dans la conduite que tint Guillaume Longue-Epée son fils lorsqu'il lui succéda; il reconnut tous les Comtes & les Barons propriétaires de leurs Dignités, & n'exigea d'eux que l'hommage.[25]
[Note 24: Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist. Universelle des Gaulois ou François, ch. 120, p. 846.]
[Note 25: Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.]
Un des principaux droits attachés aux Fiefs en France étoit le Droit de Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il paroît que nos Rois avoient déjà fait administrer les Fiefs pour les conserver aux mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; & ce droit fut perpétué sous les Ducs Normands. On le vit pratiqué parmi eux avant qu'il fût connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prétendu Roi d'Yvetot est peut-être le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six siecles ait tenté de s'y soustraire.[28]
[Note 26: Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum Episcopo ipsum Comitatum prævideant usquedum..... filium illius (Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1. vol.]
[Note 27: Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5. Chopin, de Doman. Franc. p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.]
[Note 28: Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol. Rouillé, p. 25. Terrien, p. 187.]
Le droit d'Aînesse avoit précédé en France celui des Gardes royales & seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la même origine que celle de l'érection des Fiefs, jus primogenituræ & feudum fraternisant; mais c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succéda à tout l'Empire après la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui une partie de l'Aquitaine, ce fut plutôt comme un appanage que comme un partage.[31] Après Clovis II, Clotaire III monta sur le Trône sans faire part de ses domaines à Thierry son second puîné; & Childéric le cadet, qui du vivant de Clovis s'étoit emparé du Royaume d'Austrasie, ne forma aucunes prétentions ultérieures.
[Note 29: Tiraquell. de jure Primogen. p. 594, num. 59, p. 609.]
[Note 30: Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.]
[Note 31: Chopin, de Doman. Franc. L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.]
Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné, voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce malheureux Prince.
[Note 32: Tiraquell. num. 16, p. 594.]
L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge. Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans l'indivision de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du partage des fonds auxquels ces services étoient attachés.
D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres & les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres, elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles. De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de suivre le Prince à la guerre.
[Note 33: Leg. Salic. Titr. 62.]
Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an.
Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs, jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons, &c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs considérés comme indivisibles.
[Note 34: Par exemple, dans le Pays de Caux.]
Raoul avoit ajouté quelques dispositions à ces Coutumes; mais, comme je l'ai déjà dit, ces additions ne portent aucun préjudice aux maximes des Loix Françoises que son peuple suivoit avant qu'il eût conquis la Normandie.
Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqué aux Comtes le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres enclavées dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prétexte, interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les Centeniers étoient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les Sentences par la voie de l'appel au Comte, à qui les causes d'Etat & le pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales étoient réservés.
[Note 35: L. 3. Tit. 19. Collect. Anseg.]
Raoul comprenant le danger qu'il y auroit à diviser son pouvoir dans un Etat aussi peu considérable que le sien, s'attribua la cour de tous les torts qui lui étoient faits en choses mouvables & non mouvables, & les Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignités fieffaux, & n'eurent plus que la cour de leurs resséans ès simples querelles & ès legieres:[36] c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'oeil du Prince.[37] Il veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former directement ou indirectement contre l'autorité du Duc: par ce moyen Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir législatif, mais même l'exercice de ce pouvoir.
[Note 36: Anc. Coutum. Norm. ch. 53.]
[Note 37: Ibid.]
Comme l'établissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru propre à prévenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de l'exercice d'une Jurisdiction égale à la sienne, il ne jugea pas moins important, pour empêcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur.
Après les enquêtes faites dans toutes les parties de la Normandie par ses Justiciers des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Réglemens & les Loix & les Coutumes Françoises, qu'il enjoignit d'observer inviolablement à l'avenir.[38]
[Note 38: Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevêque Franco, pour lui présenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il eût agréable de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prélat. Hist. des Arch. de Rouen, p. 235.]
Les Grands-Bénéficiers étant alors, en quelque sorte, les maîtres en France de l'interprétation des Loix, leurs divers intérêts faisoient varier les services de leurs hommes; & leurs véxations, à cet égard, forçoient ceux-ci à ne plus reconnoître d'autre autorité que la leur. De-là cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'un arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi même.[39]
[Note 39: 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L. 1.]
Si l'usurpation des droits du Roi étoit portée à ce point, il est aisé de juger combien peu ses volontés étoient respectées. Il en fut tout autrement en Normandie. L'établissement de l'Echiquier, où toutes les décisions des Délégués du Prince étoient confirmées ou réformées suivant les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes dispositions, étoit une digue contre laquelle la corruption de ces Délégués ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit échouer; la Loi mise comme en dépôt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer à resserrer leurs prétentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites.
Cet esprit d'équité passa de Raoul à ses descendans; & la formalité du record dans les Pleds particuliers ou généraux garantit les usages de toute altération. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de Jugemens écrits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie la pratique en étoit générale dès le commencement du douzieme.[40] Aussi vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des interprétations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme Race on n'en reconnut plus d'autre que celle du combat;[41] & lorsque Saint Louis voulut rétablir les Loix en leur premier état, il fut forcé de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procédé ne servit qu'à faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient formé le corps des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie.
[Note 40: Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.]
[Note 41: Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.]
Le droit Coutumier Normand ne fut point exposé à de semblables révolutions; on ne le vit point défiguré par le mélange des maximes du Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu'à consulter les usages, à les maintenir & à diminuer plutôt qu'à accréditer la puissance des Seigneurs, qui seuls pouvoient desirer que ces usages fussent ou changés ou abrogés.
Guillaume le Conquérant, après avoir affermi son autorité en Angleterre, convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix Normandes en ce Royaume, considérant d'ailleurs que les Ducs Normands, ses prédécesseurs, n'avoient été redevables de la subordination des Seigneurs & de l'affection du peuple qu'à la fermeté avec laquelle ils avoient maintenu ces Loix, défendit de suivre d'autres Coutumes que celles de son premier domaine.
Il érigea des Fiefs, reçut l'hommage des personnes auxquelles il les avoit distribués,[42] & fit dresser un rôle exact de toutes les terres.
[Note 42: Traduxit Willelmus è suâ Normanniâ in Angliam Patrias Leges cum populi Coloniâ. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p. 332.--Pene omnes leges à superioribus Sanctissimis latas abolevit. Polyd. Verg. L. 9. p. 151.]
Ce Rôle, connu sous le nom de Domesday,[43] subsiste encore, & contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur division.
[Note 43: Domes-day, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse attention de ceux qui le rédigerent. Districti & terribilis examinis illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c. Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari: ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus. Coke, Sect. 248, p. 168.]
Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui, rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, & les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis.
Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en faisant oublier le motif de leur institution.
Mais comme le Domesday auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie, pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles ce Prince soumit son peuple.
Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans lesquelles les siennes avoient pu être puisées.
En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur Eadmer, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix & les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à les rédiger avec plus d'exactitude.
[Note 44: Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico, bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare. Seld. Not. in Eadmerum, p. 126.]
Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard avoit comblé le Clergé.
[Note 45: Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum.]
Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement appliqués.
On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46] des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces Loix.
[Note 46: Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté plusieurs dispositions, Adauctis his quas constituimus, &c. Et on ne peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est intitulé De pignore quod namium vocant. Le Gage connu sous le nom de Namps parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner l'interprétation.]
[Note 47: Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126.]
[Note 48: Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate, eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas, sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum.]
[Note 49: Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.]
Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne & sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points essentiels.
[Note 50: Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1.]
Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.
[Note 51: Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.]
Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées. D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui, étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie.
[Note 52: Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum.]
Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a imposé aux propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation de Guillaume, & tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.
[Note 53: Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi & post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; & id juris voluit alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c. Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.--Ducange, verbo Chartâ.]
Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la servitude de la glebe. L'homme franc n'y est pas ainsi appellé par opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés & sa personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile & plus sûre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés?
[Note 54: L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec altre home qui ces franchises non a, mais, suivant les articles 27 & 33, la personne & les fonds de cet homme privé des franchises, n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient résoudre leurs conventions respectives avant qu'elles fussent expirées.]
[Note 55: L'article 33 le prouve. Les Seigneurages de chaque Hundred, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; & quand le Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les Seigneurages, ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'Hundred & non à eux que le service étoit dû.]
[Note 56: Voyez art. 6.]
S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées.
Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix.
Celle connue sous ce titre: Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis secundi, & la Loi qui commence par ces mots: Regiam Majestatem, sont les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en examinant d'abord la Loi du Mac-kenneth, on trouve que si elle s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands.
[Note 57: Mac, en Anglois, veut dire Fils, & Kenneth est le nom du Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi Regiam par celle du Mac-kenneth. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de Pesnelle, a cru que la Loi Regiam étoit de Malcolme.]
En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II, convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit Canonique, au Droit Anglois ou aux Coutumes de Normandie.[58] Or de ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure & dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce qu'il convient d'éclaircir.
[Note 58: Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici, Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ.]
Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le Mac-kenneth n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils désignerent par les noms de garda & de relevium un droit que Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui n'avoit aucune analogie ni avec la garde ni avec le relief usités dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent fiefs les gages attachés aux Offices du Chancelier, du Senéchal, &c.[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni jurisdiction. Ainsi le terme de fief ne pouvoit raisonnablement être appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque. Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le Mac-kenneth fait le détail.
[Note 59: Leg. Malcolm. II. Chap. 2, 6 & 7.]
C'est un Clerc des Livraisons, Clericus Liberationis;[60] un Pannetier, Panitarius; un Brasseur, Brasiator; un Lardier, Lardarius; un faiseur de feu dans la cour, factor ignis in aulâ. Il est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée, & que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les plus reculés. Les amendes y sont appellées amerciamenta;[61] les assassins, murdratores; les ravisseurs, deforciatores; les querelles, Melletæ.[62] Certainement ces termes n'étoient point connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes.
[Note 60: Liberatio pro livraison est Gallicum verbum. Skénée, Not. in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.]
[Note 61: Du vieux mot François mercy.]
[Note 62: Du mot mêlée.]
Le Préambule de la Loi Regiam Majestatem peut nous conduire à la découverte de ce fait.
Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le MacKenneth, déclare, dans la Préface de la Loi Regiam, qu'il a fait choix, pour la rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, jura redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria.[63] Il ne se seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.
[Note 63: Præfatio Legis Regiam Majestatem. On trouve ces mêmes expressions dans la Préface de Glanville.]
Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: Regiam Potestatem, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II, Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit intitulée Regiam Majestatem, séduits par l'application qu'il avoit faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de Comte ou de Baron.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, & toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles saisoient corps de leur temps.
[Note 64: Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi Regiam, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division de la Loi Regiam? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la rédaction de la Loi Regiam sous David II, & en cela j'ai l'avantage d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.]
[Note 64a: Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.]
[Note 64b: Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot.]
[Note 65: Voyez Préface de Ducange, no. 21.]
[Note 66: On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi Regiam, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.]
[Note 67: Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur, &c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92.--Nota. Que Rapin de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux Aldermans & aux Thanes des Comtes, des Barons, des Vavasseurs, des Ecuyers; & il avoue que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand. Hist. d'Anglet. L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms & les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.]
Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68] Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; & c'est par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son Ouvrage.
[Note 68: Sunt in regno tuo natæ, dit Skénée en parlant des Loix d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui s'accorde avec ce passage de Boëce, de Scotorum priscis recentioribusque moribus & institutis. Ch. 4, p. 91. Labentibus autem sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus.--Ce Malcolme est le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire, acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne s'exprime pas moins clairement que Boëce: Inter nobiles, amplissimi & honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot. descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann. 1627.]
Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il déclare l'avoir tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il n'ose présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi;[69] mais Coke, son Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70] Selon lui, le nom de Littleton désigne moins, parmi les Jurisconsultes Anglois, un Ecrivain particulier que la Loi elle-même;[71] & on est forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque article de son Recueil ce qui est de la commune Loi; c'est-à-dire, de la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs.
[Note 69: Section 749.]
[Note 70: Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement rédigées, & ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des autres Jurisconsultes de sa Nation.]
[Note 71: Not the name of the author only but of the law it self. Coke, au frontispice de son Commentaire.]
[Note 72: Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi Loix communes; mais c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.]
Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet. Les Comtes & les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il leur faisoit à cet égard: Nous ne voulons pas changer les Loix du Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en 1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes.
[Note 73: Arthur. Duck. L. 2, p. 334.]
[Note 74: Note derniere de son Comment. p. 394.]
Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard I'er, n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient commenté ces maximes.
[Note 75: Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence Anglo-Normande.]
Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]
[Note 76: Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de Spelman, a la fin du second Volume.]
Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou Domesday; leur correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient été impraticables.
Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord sur tous les points.
1er. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la Couronne.
2e. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77] que le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c. Ces expressions de Princes de Normandie ne peuvent s'appliquer aux Ducs de cette Province du sang Normand & Angevin. En effet, le premier titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu, n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie, ne remontent pas au-delà de 1207.
[Note 77: C. 53 de Court.]
[Note 78: Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier Volume, cite Orderic Vital, pour prouver que les Moines de Saint Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes de Vital justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus, signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines, & non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.]
Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1er quelles étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder lors de leur établissement primitif; 2e pour sçavoir comment la Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur & l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre sont, dit-il, Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée par Charles le Simple au Duc Raou.
[Note 79: Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense que l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe Auguste. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton, prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues & adoptées.--Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que l'on chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France: j'ai suivi ce Conseil.]
Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux Lecteurs pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra,[80] ce langage, de pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle celui qui le tient a procédé dans ses recherches.
[Note 80: Prologue de l'anc. Cout.]
Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des Coutumes Normandes. Jacques Mango, Maître des Comptes à Paris, en fit voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers. L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son temps les Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens.[84]
[Note 81: Servin. 2. Vol. p. 467.]
[Note 82: Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces Manuscrits.]
[Note 83: Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur.]
[Note 84: Prologue de l'anc. Cout.]
L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, & l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles avoient été abrogées, soit pour nier leur existence.
L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, rappella & éclaircit les anciens Statuts; il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en chaque territoire;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom en l'Assemblée des Prélats & Barons de la Province convoquée & tenue à Lislebonne par Philippe le Bel.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, & autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par serment de maintenir & garder les Coutumes, il publia son Livre. Les Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges y conformerent leurs décisions.
[Note 85: Prologue de l'anc. Cout.]
[Note 86: Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouillé sur ce Chap.]
La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les Prélats, Chevaliers & menu peuple se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88]
[Note 87: La Charte aux Normands.]
[Note 88: Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout. Réform. édit. de Lambert.]
L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, & par des moyens d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés.
On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des 12 & 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts.
Desfontaines,[89] selon lui, est le premier Auteur de Pratique que nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes du Droit Civil.
[Note 89: Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.]
Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France.
L'objet de ces deux Ecrivains, dit ailleurs M. de Montesquieu, a plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur temps sur la disposition des biens.
Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient réformer les abus & la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race.
On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes Françoises consistoient dans leur origine.
Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or, cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent encore, & qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de ses Coutumes.[90]
[Note 90: En 1577.]
Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans les différentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir à ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les matieres, à la conformité, raison & équité d'une seule Loi.[91] Tel est le double profit que je desire que l'on retire de ce Commentaire.
[Note 91: Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.]
APPROBATION.
J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette Traduction de Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M. Hoüard, Avocat, &c. Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes dans la Pratique, faisoient desirer depuis long-temps que quelque homme sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce voeu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence.
GIBERT.
PRIVILEGE DU ROI.
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Anciennes Loix des François, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, & permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.
PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,
LE BEGUE.
Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764.
LE BRETON, Syndic.
Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai 1766.
CHARLES FERRAND, Syndic.
TABLE DES CHAPITRES
CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.
LIVRE PREMIER.
CHAP. I. De Fée simple, page 1
II. De Fée Tail, 32
III. Tenant en Tail après possibilitie d'issue extinct, 48
IV. De la Courtoisie d'Angleterre, 51
V. De Douaire, 54
VI. Tenure à terme de vie, 75
VII. Tenant à terme d'ans, 78
VIII. De Tenure à volonté, 87
IX. De Tenure par Copie, &c. 91
X. De Tenure par la Verge, 100
LIVRE SECOND.
CHAP. I. D'Homage, page 107
II. De Féauté, 123
III. D'Escuage, 127
IV. De Service de Chevalier, 145
V. De Socage, 175
VI. De Tenure en Franche-aumône, 200
VII. D'Hommage d'Ancêtres, 218
VIII. De grande Sergenterie, 227
IX. De petite Sergenterie, 233
X. De Tenure en Bourgage, 234
XI. De Villenage, 251
XII. De Rentes, 291
LIVRE TROISIEME.
CHAP. I. De Parceniers, page 315
II. Des Parcenieres suivant la Coutume, 340
III. De Jointenans, 351
IV. De Tenans en commun, 365
V. D'Etats sous condition, 393
VI. De Discens, 455
VII. Des Clameurs continuées, 479
VIII. De Délaissement, 513
IX. De Confirmation, 587
X. D'Attournement, 613
XI. De Discontinuance ou Interruption, 642
XII. De Remitter ou de Restitution, 684
XIII. De Garantie, 718
ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS,
OU INSTITUTES DE LITTLETON.
LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.
DE FÉE SIMPLE.
*SECTION PREMIERE.*
*Tenant en fée (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin Feodum simplex, quia feodum idem est quod hæreditas, & simplex idem est quod legitimum vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hæreditas legitima vel hæreditas pura. Car si home voile purchaser terres ou tenements en fée simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, a aver & tener a luy & a ses heires: car ceux parols (ses heires) font l'estate d'enhéritance. Car si home purchase terres per ceux parols a aver & tener a luy a touts jours, ou per tiels parols, a aver & tener a luy & a ses assignes a touts jours, en ceux deux cases il ny ad estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols (ses heires) les queulx parols tantsolement font lestate denhéritance en touts feoffements & grants.*
SECTION PREMIERE.--TRADUCTION.
Le tenant en fief simple se nomme ainsi, parce que ses terres sont héréditaires à perpétuité; car en Latin feodum simplex veut dire un fief héréditaire; une hérédité légitime & absolue. Si on veut donc acquérir un fonds, & le tenir à titre de fief simple, il est essentiel que le Contrat d'acquisition porte cette clause, à tenir par l'acquéreur & ses hoirs; car ces mots ses hoirs constituent l'hérédité; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le Contrat qu'il auroit pour lui les fonds acquis à perpétuité, ou qu'il les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit à perpétuité, en ces deux cas son fief ne seroit qu'à vie, parce qu'en toutes inféodations ou donations il n'y a que ces mots, ses hoirs, qui établissent leur hérédité, qui les rendent successifs.
ANCIEN COUTUMIER.
Un franc tenement est tenû sans hommage, sans parage, en fief lay. Chapitre XXVIII de Tenures.
REMARQUES.
(a) Fée.
La méthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des Tenures, ne peut convenir qu'aux différentes especes de Tenures connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des Bénéfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des diverses regles établies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je traiterai des droits que les aînés & les filles y ont eus, des conditions dont leur cession pouvoit être susceptible, des formalités requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la possession; je parlerai enfin de toutes les dépendances des Bénéfices & des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu'à présent ignoré les causes, ou auxquelles on en a assigné de fausses.
Deux choses m'ont presque empêché de me livrer à ces discussions, 1er la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2e celle de n'être point écouté lorsque je m'écarterois de ses principes; mais en même-temps plusieurs réflexions m'ont encouragé & rassuré.
Mr. de Montesquieu n'a lui même considéré son ouvrage sur les Loix féodales que comme un systême; on y trouvera, dit-il,[92] ces Loix plutôt comme je les ai envisagées que comme je les ai traitées. Il n'a donc ajouté ses observations à celles des Auteurs qui ont écrit des Fiefs avant lui, que pour la facilité de ceux qui, dans la suite, voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Traité des Fiefs (car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit d'abord refusé) finit, de son propre aveu, où les autres Ecrivains ont commencé. Or ce Traité, ainsi que les Capitulaires qui en sont le principal appui, ne s'étendent point au delà du dixieme siecle; & Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous ces termes: d'autres Ecrivains; cite peu d'autorités qui remontent au delà des dernieres années du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc point étonnant que l'objet de mon travail ayant été de m'assurer de l'état où les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont M. de Montesquieu n'a point parlé,[96] mes recherches à cet égard m'eussent procuré sur ce qui a été pratiqué dans les temps précédens, des connoissances qui lui auroient échappé.
[Note 92: Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.]
[Note 93: Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.]
[Note 94: Examen de l'usage des Fiefs.--Brussel est le seul qui ait donné aux Bénéfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de Montesquieu leur attribue.]
[Note 95: Presque toujours il annonce comme du 11e siecle ce qui n'est que du 12e. Voyez Sect. 11e Chap. 1er.]
[Note 96: M. de Montesquieu passe souvent du 9e aux 12e, & 13e siecles, & présente comme suite d'un usage établi dès le 9e ce qui n'a été pratiqué que dans les deux autres. Voyez Liv. 31, Chap. 30 & 33.]
On chercheroit, mais inutilement, le modèle des Bénéfices & des Fiefs François dans ce que César & Tacite racontent des Germains & des Gaulois.
Des jeunes gens courageux choisis par un Général, ou qui s'offrent à lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne portent assurément aucun trait de ressemblance avec les Bénéficiers qui, à raison de leurs dignités, étoient tenus au Service Militaire sous nos premiers Rois.
[Note 97: Si civitas in quâ orti sunt longâ pace & otio torpeat, plerique nobilium adolescentium petunt ultrò eas nationes quæ tum bellum aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ. pag. 454, in-folio, Commentaires de César, pages 185 & 186, Liv. 6.]
Si l'on pouvoit assimiler les Bénéfices & les Fiefs aux chevaux, aux armes, aux repas,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois récompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis à l'Armée, on pourroit avec autant de fondement en rappeller l'institution au don que Dieu fit au Peuple d'Israël de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les conditions qu'il y apposa les Droits de Suseraineté & de Commise.
[Note 98: Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e vol. in-12.]
[Note 99: Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v. 1re.--De la Roque, Traité de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.]
Le Bénéfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne permettent pas de le confondre ni avec les présens faits à la Noblesse Gauloise ni avec les Fiefs.
Les présens n'étoient que conséquens aux services; les services étoient volontaires, ils n'étoient point spécialement dûs à un Chef d'expédition, ni concentrés dans un certain ordre de personnes. Celui auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors même qu'on s'y étoit engagé dans l'assemblée de la Nation;[100] mais si on se rétractoit de cet engagement on perdoit tout crédit parmi ses compatriotes: juste châtiment d'un homme sans parole, qui eût été trop modéré pour le traître qui par état auroit été obligé de la donner.[101] Il n'en étoit pas ainsi des Bénéficiers en France. Le Bénéfice y imposoit la nécessité de rendre certains services, mais ils n'étoient point bornés à la défense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils avoient encore pour objet la manutention de la tranquillité publique, la subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les personnes distinguées par l'antiquité de leur origine pouvoient seules obtenir ces Bénéfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient à des devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou à perdre la vie ou à une dégradation flétrissante.[102]
[Note 100: Commentaires de César, Liv. 6, pag. 185 & 186.]
[Note 101: On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemblée générale de la Milice.--Comment. de César, Liv. 5. in fin. pag. 165. Greg. Turon. Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.]
[Note 102: Greg. Turon. L. 5, c. 39.]
Le premier des Bénéfices dont les Historiens fassent mention, est celui que Clovis donna à Aurélien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit épousé en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au Gouvernement de Melun. Si d'un côté Clovis devenu maître d'un Empire étendu se trouvoit nécessité de confier une partie de l'administration à des hommes capables par leur élévation d'en imposer aux Peuples, d'un autre côté il ne devoit rien négliger pour prévenir les suites qu'auroit eu leur infidélité. De-là les Bénéfices furent d'abord amovibles. Sous Sigebert, Palladius est chassé du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, & Romanus lui succede; Jovinus est dépouillé du Gouvernement de Provence, & le Prince le donne à Albinus.[104]
[Note 103: Aimoin, Hist. Franc. Liv. 1, Chap. 14. Milidunum castrum eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit.]
[Note 104: Greg. Turon. Liv. 4, Chap. 33 & 34.]
Dans le même temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour être continué dans sa dignité;[105] Mummol son fils la sollicite & l'obtient pour lui-même.
[Note 105: Ibid. Liv. 4, Chap. 36.]
Mais il ne faut pas confondre ces Bénéfices avec les Fiefs ni avec les autres récompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes, auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donné le nom de Bénéfice. En effet, jusqu'à Charlemagne, on voit dans les Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous les Biens de l'Etat clairement distingués en honneurs ou présens, en Biens-fiscaux, en Bénéfices des particuliers ou des Eglises, & en Aleux.
Les honneurs ou présens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les possédoient aucune propriété, mais seulement la Jurisdiction & des rétributions sur les propriétés qui en ressortissoient, & je les appelle grands Bénéfices ou Bénéfices de dignité.
[Note 106: Greg. Turon. Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.]
Les Biens-fiscaux consistoient en Métairies[107] que le Roi s'étoit réservées dans le ressort des honneurs ou des grands Bénéfices. Le Roi les donnoit quelquefois à vie aux possesseurs des Bénéfices de dignité, alors ils s'appelloient Bénéfices du Roi,[108] & des Sergens, Servientes,[109] sur lesquels les grands Bénéficiers avoient inspection, étoient préposés à leur régie; ou bien le Roi les donnoit en propriété, & on les nommoit en ces deux derniers cas propres du Roi,[110] choses fiscales ou terres du fisc.[111]
[Note 107: Du Latin medietas, parce qu'on les tenoit pour moitié de profit, & de là medietarii, Métayers.]
[Note 108: Capitul. 19 & 20, Liv. 3.]
[Note 109: On découvre ici l'origine du Service de Prévôté établi en Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent. Ces Sergens furent appellés ensuite præpositi, Prévôts. Voyez Section 79, & le Titre de grand & petit Serjeantie.]
[Note 110: Capitul. 34, Liv. 4. Si quis proprium nostrum quod investiturâ genitoris nostri fuit alicui quærenti nostra jussione reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod nobis promisit, irritum fecit.]
[Note 111: Traité d'Andely. Greg. Turon. L. 9. Si quid de agris fiscalibus, &c.]
Les Bénéfices des Eglises ou des particuliers n'étoient que des jouissances cédées à vie.
Sous les Aleux étoient au contraire comprises toutes les possessions que l'on avoit à titre de propriété ou d'hérédité, aussi ne les désignoit-on souvent que par ces noms hæreditates, proprietates.
Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Métairies par des hommes libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur jouissance un cens ou impôt, & ils alloient à la Guerre.[112]
[Note 112: Espr. des Loix, L. 30, c. 15.]
Les hommes libres qui s'étoient chargés de l'exploitation d'une partie des mêmes fonds étoient aussi obligés de marcher contre l'Ennemi lorsqu'ils en étoient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux grands Bénéficiers des armes, dont le nombre & la qualité étoient proportionnés à l'étendue des terres qu'ils faisoient valoir.
Les hommes libres qui étoient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du Domaine du Roi, étoient seulement soumis à la jurisdiction des Bénéficiers de dignité, & outre le Service Militaire ils étoient obligés de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connoître l'état, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou Comtes, car l'on appelloit indifféremment ainsi les grands Bénéficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice à la guerre, & décidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs honneurs.[116] Leurs décisions ne pouvoient être réformées que par le Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoyés.[117]
[Note 113: En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.]
[Note 114: Capitul. de l'an 864.]
[Note 115: Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.]
[Note 116: Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.]
[Note 117: Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus inventus fuerit nobis nuncietur, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5, Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les Envoyés du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils avoient celui d'inspection & de dénonciation.]
Dès 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui prononçoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne duroit qu'autant que le Duc ou Comte étoit maintenu dans sa dignité, car jusques-là il n'y avoit eu aucunes de ces dignités qui eussent été rendues héréditaires.
[Note 118: On les appelloit Vicarii, Vice-Comites.]
On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent réciproquement à conserver les libéralités faites aux Leudes & aux Eglises par leurs Prédécesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs ou de Bénéfice de dignité ni de Biens-fiscaux donnés en Bénéfices dans ce Traité.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dépendans du fisc, cédés par le Roi en propriété ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante ou cinquante ans après le Traité, donne une Formule de ces sortes de cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe qu'en élevant Childebert au Trône, Gontran lui avoit secretement indiqué ceux qu'il admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en écarteroit; ceux à qui il donneroit sa confiance; ceux dont il se défieroit; ceux enfin à qui il accorderoit des récompenses, & ceux qu'il dépouilleroit des honneurs dont ils avoient été gratifiés.[122] Si les libéralités munificentiæ, mentionnées dans le Traité, & que ces deux Princes promettent de conserver aux Leudes, eussent été de même espece que ces honneurs qui avoient été l'objet de leur conférence secrete, Gontran auroit-il exigé indéfiniment d'un côté qu'on les conservât à tous ceux qui en jouissoient, & d'un autre côté qu'on en dépouillât quelques-uns? Il y a plus, en même-temps que par le Traité les Princes garantissent aux Eglises & aux Leudes les libéralités des Rois précédens, ils stipulent que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront à leur gré disposer des Biens qui leur auront été abandonnés:[123] ce qui démontre que ce Droit de disposer accordé aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets de même nature que ceux de ces Princesses, c'est à-dire, des portions du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands Bénéficiers.[124]
[Note 119: Espr. des Loix, L. 31, c. 7.]
[Note 120: En voici les termes: Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur nullum ei præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque recipere.... & de eo quod per munificentias præcedentium Regum unusquisque possedit, cum securitate possideat. Greg. Turon. L. 9, c. 20.]
[Note 121: Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint ad possidendum relinquant. Marculph. Form. 17, Liv. 1.]
[Note 122: Greg. Turon. L. 7, c. 33.]
[Note 123: Reginam.... & filias in suâ tuitione recipiat.... ut si quid de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint fixâ stabilitate in perpetuo conservetur. Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La Reine Clotilde, dans le 5e siecle, avoit donné à Anastase, Prêtre de l'Eglise de Tours, un fonds en propriété qui passa à ses Successeurs, Greg. Tur. L. 4, c. 12.]
[Note 124: Absque ullius introitu judicum. Form. 17, L. 1. Marculph.]
Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper les terres du fisc.
[Note 125: Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque regiarum ruralem provisionem. Nitar in vita. Lud. Pii. pag. 162.]
Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans l'étendue de leurs honneurs ou Gouvernemens aux Sergens du Roi. Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales & celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, & pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en étoient voisins.[126]
[Note 126: Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates, servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes multa mala patiuntur. Cap. 19, L. 3.]
Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs, comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre d'Aleux.
[Note 127: Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient rendus auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été comprise par Brussel;[127b] au lieu de rendre il traduit donner; mais le Capitulaire s'explique par le 34e L. 4e Collect. d'Ansegise, qui s'exprime ainsi: Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat. Les Seigneurs ne donnoient donc pas, mais restituoient les Bénéfices du Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour cela demandoient jugement à ces Seigneurs.]
[Note 127a: Il appelle toujours Fiefs les Bénéfices de dignité comme les Bénéfices inférieurs.]
[Note 127b: C. 6, L. 2.]
L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.
Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis honoribus, à proprio solo... Extorres fiant.[128]
[Note 128: Capitul. L. 3, c. 20.]
Ce Capitulaire[129] prouve 1er que les grands Bénéficiers du temps de Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des honneurs en propres, propriis honoribus; le don de ces honneurs, à titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2e que les Terres fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds.
[Note 129: Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.]
Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux. Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince est conçu: Homines uniuscujusque eorum (il parle ici de ses enfans) accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille qui nondum commendatus est.[131]
[Note 130: Vita Carol. Magn. in fin.]
[Note 131: Ces termes, qui nondum, &c. font entendre qu'il y avoit peu d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux, qui ne les eussent recommandés au Roi.]
Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes. Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132]
[Note 132: Dans la Formule 13 du L. 1er de Marculphe on voit un Aleu recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. Hi... qui aut Comitibus aut vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud. Pii.]
Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere. Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions héréditaires.[134]
[Note 133: Noverint idem Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Præcept. in fin. vitæ Ludovici Pii, pag. 291.]
[Note 134: Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection d'Ansegise, qui sont de Louis le Débonnaire, défendent aux Seigneurs la dégradation des Biens-fiscaux, leur défend de restituer à qui que ce soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient pas encore la propriété.]
Ils ne tarderent pas à obtenir une Loi qui leur procura ces avantages. Les divisions qui s'éleverent après la mort de Louis le Débonnaire entre ses trois enfans, fournirent à ces Seigneurs le moyen de faire ordonner par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnoître ou le Roi ou les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient éprouvé trop de révolutions pour que le choix des hommes libres ne tombât point sur ces derniers.
Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de les conduire a la guerre, & ils étoient souvent exposés à être véxés. On les condamnoit à de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les réduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les laissoient exposés au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu'à en garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la protection de ces Seigneurs se rédimoient donc de toutes ces véxations. Ils obtenoient de plus des facilités pour le service & des secours toujours présens pour la conservation de leurs biens.[136]
[Note 135: Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.]
[Note 136: Ecrits pour & contre les Immunités du Clergé, pag. 90 & 91, Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai empruntées.]
Ce premier succès des Seigneurs fut bien-tôt suivi d'un plus essentiel. Le Traité de Mersen avoit bien rétabli leur droit de Jurisdiction sur la plupart des hommes libres; mais leur propre dignité n'étant encore que viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux érigés en Bénéfices par le Roi étant héréditaires, les Propriétaires de ces Bénéfices alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet l'homme libre en démembrant son Aleu érigé en Bénéfice, acquéroit autant & plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient s'en procurer en sous-bénéficiant à usufruit. Ceux ci solliciterent en conséquence l'hérédité des Biens-fiscaux ou des Bénéfices du ressort de leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient fait, des portions des Biens dépendans de leur dignité, & qui ne faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces concessions dépendirent dès-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui a donné l'être à l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13. Les Aleux qui furent seulement avoués aux Seigneurs, & érigés en Bénéfices par l'hommage qui leur en étoit fait, sans charge ni redevance, & sans perdre le droit d'être patrimoniaux, furent la source des Fiefs simples dont traite ce Chapitre.
[Note 137: Si aut Comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se commendaverunt, &c. Præcep. Concess. ad Hispan. pag. 295.]
[Note 138: Capitul. ann. 877, apud Carisiacum, Art. 9 & 10.]
Je crois que ces notions suffisent pour indiquer l'origine des Bénéfices de dignité, celle des concessions faites des Terres du Fisc à titre de Bénéfice par le Roi ou par les Seigneurs aux hommes libres, & l'époque de l'érection des Aleux aux prérogatives des Bénéfices. Il est encore nécessaire d'observer que ce ne sont que les Bénéfices de cette derniere espece qui dans la suite ont été appellés fiefs[139] du mot fœdus, alliance. En effet si les Seigneurs après l'hérédité des Bénéfices enclavés dans leurs honneurs en accordoient partie en Fief aux hommes libres ou inféodoient leurs Aleux, c'étoit souvent moins en considération du service qu'ils en pourroient tirer pour la défense de l'Etat, que dans la vue de surpasser en puissance les autres Seigneurs, & de se rendre par-là sinon redoutables du moins plus nécessaires au Souverain.
[Note 139: Ceci commença sous Charles le Gros en 888. Voyez la Constitution de ce Prince dans Brussel, Tom. 1, L. 1, c. 4. Les mots feodum ou beneficium y sont encore pris au même sens; ce qui fait voir que la premiere dénomination n'étoit pas alors fort ancienne.]
*SECTION 2.*
*Et si home purchase terres en fée simple & devy sans issue, chescun qui est son prochein cosin collateral del entire sanke, (a) de quel pluis long degrée qu'il soit, poet inhériter, & aver mesme la terre comme heire a luy.*
SECTION 2.--TRADUCTION.
Si un homme acquiert des terres en fief simple, & meurt sans enfans, son plus prochain parent collatéral de sang entier, c'est-à-dire, de pere & de mere, lui succedera jusqu'au dégré le plus éloigné.
ANCIEN COUTUMIER.
Le conquest vient au plus prochain du lignage; en l'échéance d'héritage qui ne vient pas droitement doit l'en toujours recoure à l'estoc, si que le plus prochain du lignage ait l'héritage. Chap. 25.
REMARQUES.
(a) De l'entire sanke.
J'ai retranché du Texte de l'Ancien Coutumier cette phrase: Il est à savoir. Si aucuns enfans sont procréés d'un meme pere & de diverses meres, se l'un d'eux se trépasse, sa succession retournera au frere aîné, qui en fera aux autres portion comme il devra.
Rouillé[140] qui avoit consulté les plus anciens exemplaires du vieux Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouvé cette disposition. Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insérée dans leurs manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui précedoit & ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au Coutumier depuis sa rédaction, son Texte s'accorde parfaitement avec celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession collatérale, quant aux acquêts, la préférence en faveur de la proximité du lignage; mais le dernier explique seul les divers dégrés de cette proximité. Il préfere à tous autres parens ceux qui le sont au défunt en même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu chez les premiers François.[142] Saxones[143] Germani fratris posteros omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis quibusque. Ce n'a été que par abus qu'on a admis en Normandie les consanguins & les utérins à concourir avec les Germains.[144] Du temps de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore comme une nouveauté cette concurrence de la part des utérins;[145] & Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume réformée, en vertu duquel seul le droit des utérins subsiste, ne peut s'empêcher d'avouer que cet Article a toujours fort déplu aux Normands.
[Note 140: Rouillé, fo 41, aux Notes sur ces mots, il est à savoir, &c.]
[Note 141: Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta, cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prædicta verba non præsumuntur ex vero & primo originali emanasse attentâ eorum ineptitudine ac tenebrosâ materiâ quæ etiam videtur contradicere antecedentibus, ibid.]
[Note 142: Chap. de utili Doman. Andegav. L. 3, pag. 282, Leg. Saxon. Titr. 6, Sect. 7.]
[Note 143: Nota. Les Loix des Saxons ont été faites sur le plan de celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e vol. pag. 298, & les Ripuaires étoient principalement suivies en Neustrie, Nempe Ripuaria vocata est Neustria, nec miranda Ripuariæ ac Franciæ Legum similitudo. Chap. de Doman. Franc. L. 1, pag. 41.]
[Note 144: Voyez Britton, c. 119, pag. 271.]
[Note 145: Terrien, c. 6, Départ. d'hérit. pag. 198.]
*SECTION 3.*
*Més si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits, & le fits purchase terres en fée simple, & mort sans issue, vivant son pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un maxime en le ley (a) que inhéritance poet linealment discender, mes nemy ascender. Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & après luncle dévia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne al terre per collatéral discent, & nemy per linéal ascention.*
SECTION 3.--TRADUCTION.
Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle succédera à cet acquêt & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il est de maxime que tout héritage peut bien descendre en la ligne du défunt, mais qu'il ne peut y remonter.
Si cependant l'oncle, après avoir succédé à son neveu, mouroit, son frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du décédé, auroit la terre acquise par son fils, non comme héritier de ce fils, mais comme héritier de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'héritage lui écheoit collatéralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il succede.
ANCIEN COUTUMIER.
S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'héritage reviendra à lui, tant ce qui descendit de lui, comme le conquêts que les enfants ont faits. Chap. 25.
REMARQUES.
(a) Est un maxime en le Ley, &c.
Cette maxime est contraire à la Loi Salique,[146] où on lit que si un fils meurt sans postérité, le pere ou la mere lui succéderont. L'établissement des Fiefs a donc été la cause de la préférence des descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des fonds à un vassal à titre de Fief, comme c'étoit sur-tout en vue du Service Militaire, il étoit naturel qu'il exclût de la succession de ce Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur âge auroient été incapables de s'acquitter des charges stipulées en l'Acte d'inféodation. De-là vient cette regle que l'on a conservée dans le Livre des Fiefs composé sous Frédéric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient point hériter des Fiefs,[148] Successio feudi talis est quod ascendentes non succedant.
[Note 146: Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut mater superfuerint ipsi in hæreditatem succedant. L. Sal. Tit. 62, n'o. 1. de Alod.]
[Note 147: Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e vol.]
[Note 148: L. de Feud. 2e. Tit. 5.]
Cette regle renfermoit cependant une injustice; car lorsque le Fief étoit formé de l'Aleu du vassal, le fils qui avoit reçu de son pere cet Aleu, le transmettoit par son décès à des collatéraux qui, si ce Fief eût resté Aleu, n'auroient pu y succéder au préjudice du pere. Les Jurisconsultes se trouverent donc partagés à cet égard, les uns excluant les ascendans de la succession aux Fiefs acquis par leurs descendans, & leur conservant seulement celle des Fiefs formés de leurs Aleux; les autres au contraire étendant la préférence des collatéraux aux avancemens même que les enfans avoient reçus de leurs peres. Cette diversité d'opinions subsista jusqu'au temps où Beaumanoir écrivoit; & pour réparer le tort fait aux peres par ceux qui les excluoient de la succession aux Fiefs dont ils avoient avancé leurs enfans, il établit la maxime que les peres devoient succéder par préférence aux collatéraux, tant aux fiefs patrimoniaux qu'aux acquêts & aux meubles.[149]
[Note 149: Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, c. 14, pag. 83, & Che que l'en dit que hiretage ne remonte point, che est à entendre. Si je ai pere & ai enfans & je muirs, mes hiritages descendent à mes enfans & non au pere; mes se il n'y a nul hoir oissu de moi nul qui me appartiegne de costé n'emporte le mien, avant de mon pere ou de ma mere.]
Par ce nouvel ordre de succession qui fut presque généralement adopté, les conditions, les restrictions employées par les Seigneurs dans les Actes d'inféodation, se trouverent anéanties: une injustice fut donc employée pour réparer une autre injustice.[150]
[Note 150: Il étoit tout naturel de distinguer la succession aux fonds inféodés par des Seigneurs, de celle qui avoit pour objet des fonds avoués aux Seigneurs quoique alodiaux.]
Les Loix Angloises n'éprouverent point ces variations; l'abus qui subsistoit en Neustrie lorsque Raoul en prit possession s'y perpétua. Les Fiefs créés par les Seigneurs, comme ceux qui étoient formés des Aleux des vassaux, passerent aux descendans & aux collatéraux au préjudice des peres & des meres.
L'ancien Coutumier ayant été rédigé peu de temps après la réforme de cette Jurisprudence, admit au contraire le droit nouveau dans toute son étendue. La plupart des Fiefs, lors de sa rédaction, n'étoient plus régis en France par les conditions particulieres que les besoins ou le caprice des Seigneurs avoient imposées à leurs vassaux. Il rappella donc les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, sous la domination duquel la Province étoit rentrée, & aux Réglemens que Saint Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son ayeul avoient démembrés du fisc.
*SECTION 4.*
*Et en tiel case lou le fits purchase terres en fée simple, & devie sauns issue, ceux de son sanke (a) de part son pier enhériteront come heires a luy devant ascun de sanke de part sa mere; més sil nad ascun heire de part son pier, donques la terre discendera a les heires de part la mere. Més si home prent feme enhéritrix de terre en fée simple, qu'eux ont issue fits & deviont, & le fits enter en les tenements, come fits & heire a sa mere, & puis devie sans issue, les heires de part la mere doyent enhériter les tenements & jammés les heires de part le pier; (b) & sil ny ad ascun heire de part la mere, donques le Seignior de que la terre est tenus avera la terre per eschéat. (c) En mesme le maner est, si tenements discendont a le fits de part le pier, & il enter & puis morust sans issue, cel terre discendra as heires de part le pier, & nemy as heires de part la mere. Et sil ny ad ascun heire de part le pier, donques le Seignior de que la terre est tenue avera la terre per eschéat, & sic vide diversitatem: lou le fits purchase terres ou tenements en fée simple, & lou ils veyent eins a tiels terres ou tenements per discent de part sa mere ou de part son pier.*
SECTION 4.--TRADUCTION.
Et dans le cas où le fils après avoir acquis une terre en fief simple décede sans enfans, ses parens paternels en hériteront préférablement aux maternels. Si cependant il n'avoit aucuns parens paternels, les maternels succéderoient à cet acquêt; mais si un homme épouse une femme qui a des terres en fief simple, & s'il en a un enfant, le pere & la mere mourans, après la mort de cet enfant qui aura possédé ces terres comme héritier de sa mere, ses collatéraux maternels, dans le cas où il ne laissera point d'enfans, lui succéderont & non les paternels; & s'il n'a point d'héritiers maternels, le Seigneur de qui releve la terre s'en emparera à droit de deshérance.
Il en est de même lorsque le fils meurt sans postérité saisi de fiefs simples qui ont appartenu à son pere, car les héritiers maternels ne peuvent y rien prétendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y a une grande différence entre succéder à l'acquêt du fils ou à ses propres paternels ou maternels.
ANCIEN COUTUMIER.
Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins.
L'en doit sçavoir que se l'héritage descend à alcun de par son pere & il a un frere oû un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil cousin n'aura point icelui héritage, ains remaindra au Seigneur du fief dont les héritages ainsi succédés sont tenus & mouvans; il en est autrement des conquêts qui vont toujours au plus prochain du lignage.
Echéance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par défaut d'hoir. Chap. 25.
REMARQUES.
(a) Ceux de son sanke.
La préférence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de Alode, elle fait hériter les sœurs du pere du défunt avant la sœur de mere, à la différence de la Loi Salique,[151] où la sœur de la mere du défunt est préférée à la sœur du pere.
[Note 151: L. 62, Sect. 6. Leg. Sal.]
(b) Et jamés les heires de par le pier, &c.
La maxime qui conserve à chaque ligne son patrimoine n'est connue que depuis l'établissement des Fiefs héréditaires.[152]
[Note 152: La Loi Salique ne la reconnoissoit pas, puisqu'elle admettoit le pere & la mere à succéder aux Aleux de leur fils sans distinction de la ligne d'où provenoient ces Aleux. Voyez la Remarque sur la Section 3, pag. 55, cette Loi y est citée.]
Nous avons vu dans la premiere Section de notre Auteur, que pour faire passer la possession d'un Fief aux enfans de l'acquéreur, il falloit employer en l'Acte d'acquisition ceux parols (ses heires) parce que ceux parols tantsolement faisoient l'état d'inhéritance en tous féoffemens.
Les termes dans lesquels les inféodations étoient connues s'interprétoient donc en toute rigueur. Comme dans le cas où l'inféodation portoit seulement à tenir à lui (vassal) à toujours, elle n'étoit point transmissible aux héritiers; de même lorsqu'on y avoit stipulé qu'elle étoit en faveur du tenant & de ses hoires, il falloit être nécessairement de sa ligne pour y succéder.
Ainsi les conditions des Actes déterminoient seules la maniere de succéder aux Fiefs formés du domaine des Seigneurs, & de-là tant de diversités entre nos Coutumes. Chaque pays a fait, des conditions les plus usitées par les Seigneurs de son ressort, une regle générale de succéder. Dans les lieux où les Seigneurs inféodoient plus fréquemment sous la condition que les inféodations ne sortiroient point de la ligne du tenant, on a donné comme l'ordre commun de succeder, la distinction des lignes paternelles & maternelles. Ces deux lignes au contraire ont concurremment & subsidiairement succédé aux Fiefs dans les Provinces où les Seigneurs étoient dans l'usage de céder leurs Fiefs non-seulement à l'homme & à sa femme, mais à leur postérité, sans distinction de ligne.
(c) Per eschéat, &c.
Ce mot est tiré du Latin, excidere, accidere.
*SECTION 5.*
*Item si soint trois freres, & le mulnes frere purchase terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent, & nemy le puisné, &c. Et auxy si soint trois freres & le puisné purchase terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent & nemy le mulnes, pur ceo que leigné est pluis digne de sanke. (a)*
SECTION 5.--TRADUCTION.
S'il y a trois freres, & si le dernier acquiert des terres en fief simple, après la mort de celui-ci sans postérité, son frere aîné a cette terre & non le puîné, &c. Si c'est ce puîné qui décede saisi de terres de même nature, sans laisser d'enfans, l'aîné préférera encore le dernier puîné, parce que l'aîné est de sang plus digne.
REMARQUES.
(a) Leigné est pluis digne de sanke.
L'aînesse est un droit qui a toujours subsisté en Normandie. Richard II en 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné; mais comme ce droit a une origine plus ancienne que celle qu'on lui a jusqu'ici attribuée, j'ajoute ici quelques preuves à celles que j'ai déjà données de cette opinion.[153]
[Note 153: Discours prélimin. pag. 8.]
On peut me faire à cet égard plusieurs objections. Voici les trois principales, auxquelles je réponds successivement.
1er. On dira, suivant Agathias,[154] que chez les premiers François les fils succédoient au trône de leurs peres; que la succession de Clovis fut partagée entre ses quatre fils.
[Note 154: Agathias, L. 1, Tacit. de Morib. German. Hæredes tamen, successoresque sui cuique liberi.]
Mais outre que cet Auteur n'ose[155] assurer si ce partage fut égal; en supposant même qu'il l'ait été, comme paroit le dire assez clairement Greg. de Tours, L. 3, c. 1, Thierry étoit bâtard, mais l'aîné; la Nation lui devoit les plus importantes conquêtes de son pere; la Souveraineté avoit toujours été élective chez la plupart des Peuples qu'il avoit vaincus, comme elle l'étoit chez ces Peuples du temps de César;[156] les Soldats lui étoient dévoués. Il n'étoit donc pas surprenant que si d'un côté il ne se prévaloit point des facilités que lui offroient l'affection des Troupes, l'éclat de ses Victoires, les Loix particulieres des Etats conquis, la jeunesse de ses freres, pour s'emparer de la Couronne; ceux-ci, d'un autre côté, ne lui ayent point objecté les défauts de sa naissance.[157]
[Note 155: Quantum cognitione capere potui. Le partage ne fut pas égal; le bâtard se donna la suseraineté, Hist. de Fran. par Dan. ann. 511. En cela ce dernier Auteur est d'accord avec Coenalis, Fauchet, du Haillan, qui n'entendent le partage dont parle Grégoire de Tours que relativement au territoire.]
[Note 156: Comment. de César, L. 1, pag. 14 & 227.]
[Note 157: Du Tillet, pag. 15; du Haillan, de l'état de la Fran. L. 3, pag. 78, & d'autres après lui pensent que les bâtards succédoient au Trône; mais cette opinion n'a aucun fondement. Les Formules de Marculphe[157a] nous apprennent que le pere pouvoit faire une donation universelle à son fils naturel. D'où il suit que de droit, cette donation cessante, les bâtards n'avoient rien en la succession de leurs peres. S'il en eût été autrement, Saint Colomban auroit-il refusé de benir les enfans que Thierry avoit eus de ses maîtresses? Auroit-il osé dire à ce Prince qu'ils ne pouvoient prétendre jamais à porter le Sceptre?[157b] Aimoin, c. 94 L. 3, p. 147. Greg. Turonn. continuat. Fredegarii, L. 11, c. 36.]
[Note 157a: Formul. Art. 52.]
[Note 157b: Si l'on nie avec l'Abbé Vely que S. Colomban ait tenu ce discours, du moins on doit avouer que c'est un Auteur bien ancien qui le lui a fait tenir. Les mensonges se rapportent aux moeurs du temps, & en font preuve. Espr. des Loix, L. 30, C. 21.]
Aussi après sa mort les considérations qu'ils avoient eu pour lui ne s'étendirent point à son fils Théodebert; ce jeune Prince fut contraint de prendre les armes contre ses oncles pour se conserver le Royaume de son pere.
2e. On objectera encore que Théobalde, fils & successeur de Théodebert, avoit pour héritier Childebert son oncle, & que cependant Clotaire, frere de ce dernier, s'empara de la succession.
Mais en cela Clotaire fut favorisé par différentes circonstances qui ne permettent pas de tirer de son exemple aucun argument contre ma façon de penser. En effet, Childebert étoit vieux, infirme, & n'avoit que des filles.[158] Clotaire étoit au contraire dans la force de l'âge, il jouissoit d'une santé parfaite, ses quatre fils étoient courageux & entreprenans; Childebert les redoutoit. Ce Prince aima mieux mourir tranquille possesseur de ses anciens Etats que de sacrifier pour les aggrandir un repos que ses petits neveux auroient infailliblement troublé, & que sa vieillesse & ses infirmités lui rendoient de plus en plus nécessaire.
[Note 158: Agathias, L. 1, Childebertus jam senex, accedebat etiam summa infirmitas, neque ulla ei erat proles mascula quæ succederet in regnum; Chlotarius vero validus neque admodum senex, filios habebat quatuor animosos, ad accendendum promtos, senex suâ sponte hæreditatem cessit, veritus viri potentiam, &c.]
3e. Le partage fait entre les enfans de Clotaire I n'est pas plus décisif contre le droit d'aînesse. Caribert & Gontran étoient d'une humeur très-pacifique; Chilpéric & Sigebert avoient le caractere opposé. Dès l'instant de la mort de leur pere ceux-ci prirent les armes, & s'autorisant du partage que Clovis avoit fait, ils forcerent leurs aînés à s'y conformer.
D'ailleurs à ces faits on peut opposer qu'après la mort de Clotaire II, Dagobert, son fils aîné, lui succéda seul, & qu'il ne donna à Caribert l'Aquitaine avec le titre de Roi que pour sa vie seulement. Chilpéric ayant voulu conserver ce titre après le décès de Caribert son pere, Dagobert pour l'en punir le fit empoisonner, & Boggis, cadet de Chilpéric, ne reçut de son oncle l'Acquitaine qu'à titre de Duché.
En 656 Clotaire III ne fit aucune part des Royaumes de Clovis II à ses deux freres.
Thierry, en 670, s'étant emparé du Trône par les soins de son Ministre Ebroin, Childeric l'en chassa & le confina dans un Monastere.
Sous nos Rois de la premiere race le droit d'aînesse a donc été connu. D'abord enfraint par la force, on n'eut point toujours dans la suite recours à la force pour le rétablir; ce qui ne seroit point arrivé si on eût regardé ce droit comme nouveau ou comme opposé aux anciennes Coutumes de la Nation.
Aussi ce droit y étoit-il conforme: c'étoit une maxime reçue parmi les Gaulois du temps de César[159] que la souveraine autorité fût indivisible, même dans les pays où il n'y avoit que des Magistrats élus pour un temps.
[Note 159: Comment. de César, L. 2, pag. 51 & 58; L. 5, pag. 141, Tac. de Mor. German.]
Or comment, sans admettre la prérogative de l'aînesse, ces Peuples auroient-ils pu concilier cette maxime de ne point diviser la Souveraineté avec cette autre maxime par laquelle, selon Agathias, les enfans des Rois étoient seuls admis à leur succession?[160]
[Note 160: Filii patribus in regnum succedunt. Agath. pag. 8.]
Dans les pays des Gaules, où la Royauté étoit héréditaire, on ne trouve point, ni avant ni sous la domination Romaine, plusieurs Rois associés au Gouvernement;[161] ce qui ne peut évidemment être que l'effet d'une Loi de préférence établie dès ce temps-là entre ceux qui pouvoient y prétendre. Cette Loi, violée par Thierry, fils de Clovis, & par quelques-uns de ses Successeurs, reclamée ensuite par Dagobert, par Clotaire III, par Childeric, cessa d'être suivie sous les Maires du Palais, mais elle ne fut pas oubliée pour cela.
[Note 161: Duchesne, Hist. d'Anglet. & d'Irl. donne une liste des Rois Gaulois, pag. 88 & 89, Liv. 2. Leurs aînés succédoient seuls, pag. 98 & suivantes. Archigalo ayant été détrôné par les grands de son Royaume, & son frere Elidurus pris pour Roi à sa place; celui-ci eut des remords si vifs de ce qu'il portoit une Couronne qui n'appartenoit qu'à son aîné, qu'il força la Nation de le rappeler & de le reconnoître pour son Roi.]
Charlemagne sçut bien la faire valoir contre son frere Carloman;[162] & lorsqu'il partagea ses Etats entre ses propres enfans pour prévenir les dissensions auxquelles l'irrégularité de ce partage pouvoit donner occasion, il requit l'approbation des grands du Royaume.
[Note 162: Charlemagne ne voulut pas exécuter le partage fait par Pepin; il en fit un autre que bien-tôt apres il fit casser. Carloman étant mort, il s'empara de sa succession au préjudice de ses neveux. Daniel, Hist. de France.]
Son fils Louis le Débonnaire prit la même précaution; mais moins rédouté que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses aînés se révolter contre lui,[163] & après son décès le dernier de ses enfans ne put obtenir aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec attention, on y observe que si l'on a porté des atteintes au droit d'aînesse, ce n'a été que par violence, dans des temps de trouble, ou lorsque la succession de nos Rois étoit composée de plusieurs Royaumes, & que les différens Peuples nouvellement soumis refusoient de reconnoître un même Souverain. Or c'est parce que ce droit étoit établi pour la succession au Trône[164] qu'il a été étendu par les Seigneurs à celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'étoient pas plus partables que la Couronne. La division des services qui y étoient affectés les auroit insensiblement anéantis, si le partage en eût été toléré.
[Note 163: De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi, T. 2, capitul. de 816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.]
[Note 164: On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de l'Art. 9 du Traité de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu prétendre jusques là de préférence sur leurs neveux qu'à cause de leur âge, & si la succession au Trône eût été élective entre tous les Princes du sang indifféremment, comme le prétend l'Abbé Vély, Tom. 2, pag. 76, il auroit été inutile de défendre aux oncles dans le Traité de persister en leur prétention; puisqu'elle auroit été contraire à la Loi subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre de Foulques, Archevêque de Rheims, à l'Empereur Arnoul, rapportée par Flodoard, L. 3, Hist. Ecclés. Remensis, c. 5, puisqu'en supposant que la Couronne, toujours héréditaire à l'égard de la maison régnante, eût néanmoins été en même-temps élective par rapport aux différens Princes de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prétexte de se plaindre de ce qu'on auroit substitué Charles le Simple, sur la naissance duquel il n'avoit que des doutes suggérés, à Eudes qui étoit ab stirpe regiâ alienus; & si l'on admet qu'Eudes étoit du sang royal, il s'ensuivra que ce n'étoit pas l'usage d'élire un parent, mais le plus proche, puisqu'on déplaçoit Eudes pour couronner Charles le Simple.]
*SECTION 6.*
*Item est a savoir, que nul avera terre de fée simple per discent come heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si home ad issue deux fits per divers venters, & leigné purchase terres en fée simple & morust sauns issue, le puisné frere navera la terre, més luncle leigné frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que le puisné frere est de demi sanke (a) a leigné frere.*
SECTION 6.--TRADUCTION.
Un collatéral ne peut hériter du fief simple acquis, à moins qu'il ne soit parent de pere & de mere du défunt; ainsi qu'un homme ait deux garçons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief simple, & décede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succédera, ou les descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de demi-sang.
REMARQUES.
(a) De demi sanke.
Voyez la Remarque sur la deuxieme Section.
*SECTION 7.*
*Et si home ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter, & le fits del primer venter purchase terres en fée, & morust sauns issue, la soer avera la terre per discent come heire a sa frere, & nemy le puisné frere, pur ceo que la soer est de le entire sanke a son eigné frere.*
SECTION 7.--TRADUCTION.
Si un homme a un fils & une fille sortis de la même mere, & un fils d'une autre femme; que le fils de la premiere femme acquiere des terres en fief simple; s'il meurt sans enfans, la sœur aura cette terre & non le frere du second lit, parce que la sœur est de sang entier à son frere aîné.
*SECTION 8.*
*Et auxy ou home est saisie de terres en fée simple & ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter, & morust, & leigné fits enter, & morust sauns issue, la file avera les tenements & nemy le puisné fits, uncore le puisné fits est heire a le pier, més nemy a son frere. Més si leigné fits ne entrast en la terre après la mort son pere, més morust devant ascun entrie fait per luy, donques le puisné frere poit enter, & avera la terre come heire a son pier. Més lou leigné fits en la case avantdit entrast après la mort son pere & ad ent possession, donques la soer avera la terre, quia possessio fratris de feodo simplici facit sororem esse hæredem, (a) més si sont deux freres per divers venters, & leigné est saisie de terres en fée & morust sauns issue, & son uncle entrast come prochein heire a luy, quel auxy morust sauns issue, ores le puisné frere puit aver la terre come heire al uncle, pur ceo que il est de lentire sanke a luy, coment que il soit de demi sanke a son eigné frere.*
SECTION 8.--TRADUCTION.
Et encore si un pere a d'un premier mariage un fils & une fille, & d'un second mariage un fils; dans le cas où le pere mourra saisi d'un fief simple acquis, & où son fils aîné, après y avoir succédé, décedera sans enfans, la fille aura le fief & non le frere de pere du défunt; car le frere puîné auroit bien été l'héritier de son pere s'il n'eût pas eu de frere, mais il n'est pas l'héritier de son frere de pere, tant que celui-ci a une sœur de pere & de mere.
Si cependant le fils aîné n'avoit pas pris possession du fief de son pere au temps de son décès, le puîné, à titre d'héritier de son pere, auroit ce fief; mais si l'aîné a appréhendé la succession du pere, la fille, quant au fief simple, préférera son frere cadet, parce que la possession que le frere a eue du fief en rend sa sœur héritiere. Cependant s'il y avoit dans une succession deux freres de pere, l'aîné ayant succédé au fief simple, & l'ayant transmis par son décès à son oncle frere de pere & de mere de son pere; après la mort de cet oncle sans enfans, le cadet succéderoit au fief comme héritier de son oncle, quoiqu'il ne fût que de demi-sang à son frere.
REMARQUES.
(a) Possessio fratris, &c. facit sororem hæredem.
Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utérins lorsqu'il y a des enfans de sang entier ou germains du dernier possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-être de cette maxime qui admet les filles à succéder aux Fiefs au préjudice des utérins ou consanguins mâles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas aussi anciennes que je les prétends, parce que, selon Brussel, les filles n'ont été admises à succéder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu'à défaut de mâles, tant de la ligne directe que de la collatérale. Je vais établir que le droit des filles à la succession aux grands Bénéfices, à défaut de mâles plus proches qu'elles, est bien antérieure aux époques qu'on a jusques ici données à l'établissement de ce droit; & que la faculté qu'ont eue les filles de succéder dans la suite aux Fiefs ne s'étendoit pas encore à tous les Fiefs indistinctement au commencement du dixieme siecle.
[Note 165: Elle contient aussi le droit de représentation.]
[Note 166: Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bénéfices le nom de Fief.]
Les Bénéfices de dignité n'ont été rendus héréditaires que sous Charles le Chauve en 877;[167] & déjà les filles avoient succédé à des Bénéfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage.
[Note 167: Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. Capit. Carol. Calvi apud Carisiacum. Art. 3. Balus. 2e Vol.]
En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.
[Note 168: Abregé des grands Fiefs.]
[Note 169: En l'an 860 ou environ.]
Cette conséquence paroît d'autant plus certaine que depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à Charlemagne, tous les dons faits par les Rois à perpétuité avoient toujours suivi les regles prescrites par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877, temps auquel les Bénéfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu une seule Province où les filles ayent été privées des successions aux Bénéfices par des mâles d'un dégré plus éloigné.
[Note 170: On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, citée sur la Sect. 1re. Ut ipse & posteriores, &c.]
Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V, Comte de Toulouse, échut à Raimond son frere, quoique le premier eût laissé une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1er que Raimond succéda à Guillaume IV en 1091,[172] & non à Guillaume V, qui ne mourut qu'en 1126, sans postérité; 2e. Le pays de Toulouse avoit toujours suivi, avant sa réunion aux Domaines de nos Rois, la Loi des Wisigoths, Loi qui faisoit succéder les femmes à la Couronne.[173]
[Note 171: Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31, c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.]
[Note 172: Abregé des grands Fiefs.]
[Note 173: Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.]
Or il n'est pas possible de concevoir comment, après cette réunion, la Loi des Wisigoths auroit été abrogée à l'égard du Gouvernement de Toulouse, sur-tout après qu'il avoit été rendu héréditaire, puisqu'il étoit alors d'un usage général en France que les filles succédassent à tous les autres Bénéfices de pareille espece.
On voit, en effet, en 905[174] Attalane hériter du Comté de Mâcon, quoiqu'elle eût deux cousins germains, Gisalbert Comte de Châlons, & Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succéder au Duché de Bourgogne en 952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la Marche en 1032 par le décès de son frere Bernard, par préférence à son cousin fils d'Elie, Comte de Périgord.
[Note 174: Abregé Chronolog. des grands Fiefs.]
Si donc Philippie n'a point succédé au Bénéfice de Guillaume IV son pere, il ne faut point l'attribuer à ce qu'elle n'en avoit point le droit; mais plutôt à ce qu'étant mineure, Raimond son oncle, Prince très-courageux, qui jouoit un grand rôle parmi les Croisés, trouva des facilités pour s'emparer de ses Etats. Aussi après la mort de Raimond, Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succéda point à son pere; & Bertrand, second du nom, à son retour de la Terre-Sainte, n'obtint le Comté que parce que Guillaume V, veuf de Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans.
Loin donc que Brussel dût s'appuyer sur ce qui s'étoit passé à l'égard de Philippie pour prétendre que le même usage subsistoit en France pour tous les autres Bénéfices; il auroit dû conclure, au contraire, de l'exemple même de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que ce n'avoit été qu'en violant la Loi générale que Raimond avoit exclu cette Princesse de la succession de son pere.
Du même principe qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices donnés en propriété (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y étant rien réservé, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il s'ensuivit que dès que les hommes libres eurent fait ériger leurs Aleux en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hériterent.
[Note 175: Ceci eut lieu après l'an 847. Voyez deuxieme Remarque, Sect. 1.]
Mais il n'en fut pas de même à l'égard des Fiefs créés par les Seigneurs, & démembrés ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bénéfices. Les filles ne furent admises à la succession des Fiefs de cette derniere espece que lorsque la condition en étoit exprimée en l'Acte d'inféodation, comme je le dirai sur le Chapitre de Fée tail. Ceci fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des François: car si ces Loix fussent nées en Angleterre, elles ne se seroient point écartées des moeurs anciennes au point d'exclure de la succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps avoient été jugées capables en Angleterre non-seulement de porter les armes, mais même de commander les armées.[176]
[Note 176: Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trône d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon Tacite, Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales, obtenoient le commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu l'Empire, Neque enim sexum in imperiis discernunt, ne s'entend ici que de l'office de Général pour lequel on ne faisoit point distinction de sexe, solitum quidem, ajoute Tacite, Britannis fæminarum ductu bellare. En effet, Bondouique, à l'occasion de laquelle il rapporte les moeurs des Bretons, n'étoit pas leur Reine, comme Duchêne, Hist. d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle étoit seulement issue de sang royal, generis regii. Toutes les femmes de cette Nation étoient exercées comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cédoient point en cela à celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en ôtage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais à l'exception des Peuples appellés Sitones, aucuns ne les élevoient au Trône.]
Au reste, par ce que je viens de dire, il est aisé de concevoir que l'hérédité des Bénéfices n'a point été la source de la faculté que les filles ont eu d'y succéder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout temps accordé cette prérogative à l'égard des Aleux à défaut de successeurs mâles plus proches qu'elles du défunt,[177] tous Bénéfices, dès qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont dû être assimilés aux Aleux, conséquemment soumis à la Loi qui régissoit cette sorte de Biens. Cette Loi a dû conserver encore son empire sur les Fiefs formés de l'Aleu du vassal; mais elle n'a pu avoir son application à des Fiefs dont l'établissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la distinction entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel. Tous les enfans du possesseur héritent du premier quel que soit leur sexe; le mâle n'y a de préférence qu'en dégré égal, & il ne peut être privé de cette préférence que par un dérogatoire clairement exprimé lors de la concession. Au second, ce n'est ni le mâle ni la femelle qui succede par préférence, c'est le sexe que le Seigneur a désigné. La succession du Fief simple absolu n'est bornée que par l'extinction de la ligne du vassal; celle du Fief conditionnel ne va point au-delà du dégré, ou de la ligne, ou du sexe fixé par le Seigneur.
[Note 177: Voltaire, Hist. Univers. Usages du temps de Charlemagne, paroît ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions à défaut de mâles, & en conséquence il dit qu'on ne pouvoit déroger à cette Loi qu'en réservant les filles à partage de la maniere exprimée en la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y avoit des freres, elle étoit inutile quand il n'y en avoit pas; les filles alors succédoient de droit. Ceci est démontré par la Formule 12 de Marculphe, L. 2, la 49e de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce que Grég. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, à qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses neveux, fils de son frere, s'étant restrains aux trois autres parts.]
Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction entre le Fief absolu & le conditionnel, ainsi que la différence de ces Fiefs avec le Bénéfice, il n'auroit pas dit[178] que les Fiefs ont passé aux enfans, & par droit de succession, & par droit d'élection; que chaque Fief a été comme la Couronne, électif & héréditaire. Il auroit reconnu dans le Fief absolu & héréditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conservé le droit d'hérédité de tous temps inhérent aux Aleux: il auroit reconnu dans le Fief conditionnel qu'il a cru électif, un Fief qui originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit arbitrairement restraint ou étendu la succession. Il auroit vu que la succession à la Couronne avoit commencée par être élective,[179] & que son dernier état a été celui où elle est restée héréditaire, au lieu que les Bénéfices n'ont jamais été électifs, mais d'abord amovibles,[180] ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, dès leur premiere institution, furent ou héréditaires à perpétuité, ou réversibles à défaut d'héritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient accordé la succession, selon que ces mêmes Fiefs étoient formés du propre du vassal ou du propre du Seigneur.
[Note 178: Espr. des Loix, c. 29, 4e vol. pag. 198.]
[Note 179: Cette élection étoit une transgression du droit de l'aînesse. V. Remarque sur la Sect. 5.]
[Note 180: Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été amovibles, la Couronne l'a aussi été, &c.]
L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la raison de ce que la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France qu'en Allemagne.[181]
[Note 181: Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.]
En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder. Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du douzieme siecle.[182]
[Note 182: Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.--M. de Montesquieu dit que la fille de Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la Comté, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la Normandie; mais 1er Guillaume V mourut sans enfans; 2e si, au lieu de Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit emparé.]
*SECTION 9.*
*Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en brief de droit que home portera de terre que fuit de son purchase demesne, le brefe (a) dira: quam clamat esse jus & hæreditatem suam. Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.*
SECTION 9.--TRADUCTION.
Le terme d'enhéritance, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans le Bref de droit qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le possesseur terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam. On trouve les mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts.
REMARQUES.
(a) Le Brefe dira.... & hæreditatem suam.
Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente d'héritage, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.
[Note 183: Lib. de Feudis, tit. 89.]
(b) Briefs.
C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter; sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184] dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de nouvelle Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme, &c.
[Note 184: Voyez Sect. 76.]
*SECTION 10.*
*Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation, (a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents & hujusmodi; la home dira en count countant, en plée pledant, (b) que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de adwouson d'Eglise, (c) & hujusmodi, là il dira que il fuit seisie come de fée, & en Latin il est en lun cas, quod talis seisitus fuit, &c. in dominico, & en lauter, quod talis seisitus fuit ut de feodo.*
SECTION 10.--TRADUCTION.
Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter en Court au sujet d'une occupation manuelle, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu, ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses semblables, il dira qu'il en jouit à titre de fief & non pas qu'il en a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, quod talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo; & pour le second, par ces mots, quod talis seisitus fuit ut de feodo.
REMARQUES.
(a) Manuel occupation.
Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de Fief des honneurs, des droits incorporels qui ne formoient point un Manuel occupation; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse, &c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, comme Fief, tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit en son domaine à titre de Fief, telle rente ou telle terre.
[Note 185: Brussel, pag. 42, 1er vol. Cujas, de Feud. præm. col. 1798. Gallis aliud est tenir Fiefs, aliud, tenir en Fiefs.]
(b) Plée, pledant, counte, countant, &c.
Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés Plaids, placita:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les Avoués ou Avocats des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des Plaideurs & Conteurs, Section 196.
[Note 186: Flodoard, in vitâ Ludovici Pii. Aimoin, L. 4, c. 109.]
[Note 187: Ut liberius possint fieri placita à Comitibus. Leg. Longobard. Tit. de Feriis.]
[Note 188: Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat. Monasterii Ulmensis.]
(c) Advvouson d'Eglise.
Advvouson d'Eglise, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du latin Advocatio, parce que anciennement les Avocats ou Avoués des Eglises étoient chargés de défendre les Causes des Eglises aux Plaids du Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situées. Les Evêques ou Abbés des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la Justice à leurs Vassaux & de les conduire à la guerre. En reconnoissance ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation citée par Naucler, l'Avoué d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y tenir les Plaids;[189] l'Abbé étoit tenu de le traiter avec politesse & décence, decenter & honestè, & de lui laisser le tiers de ce que les Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avoués furent d'abord choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna cet Office en Fief, enfin, il devint héréditaire: ce qui ne put avoir lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exerçoit au seul nom des Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise retint donc en Normandie le nom d'Avoué, mais sans avoir le pouvoir de Jurisdiction que les Avoués avoient exercée sous la domination Françoise.
[Note 189: D'Orléans, ouvert. des Parl. pag. 128.]
[Note 190: Brussel, page 814 & 815.]
*SECTION 11.*
*Et nota que home ne poit aver auter pluis ample ou pluis griender estate (a) denhéritance que fée simple.*
SECTION 11.--TRADUCTION.
Observez qu'on ne peut avoir d'hérédité plus assurée que celle du fief simple.
REMARQUES.
(a) Pluis griender estate, &c.
1er. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la succession est plus étendue.
2e. On ne peut l'aliéner sans le consentement du Seigneur.
3e. Il est exempt de redevances.
*SECTION 12.*
*Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home ad per son fait ou per agréement, à quel possession il ne advient per title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, més per son fait de mesme.*
SECTION 12.--TRADUCTION.
Le mot purchase désigne tout fonds acquis ou substitué à l'acquéreur, & auquel il n'a point succédé au droit de ses ancêtres ni d'autres parens.
CHAPITRE II.
DE FÉE TAIL. (a)
De Fief conditionnel, restraint ou abrégé.
*SECTION 13.*
*Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. car devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple: (b) car touts les dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée simple conditional al common Ley, (c) come apiert per le rehearsal de mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.*
SECTION 13.--TRADUCTION.
On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre à condition spéciale.
ANCIEN COUTUMIER.
Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui a été fait.
Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25.
REMARQUES.
(a) Tail.
On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François tailler, en Latin scindere, retrancher, restraindre, limiter.
(b) Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple.
Fée simple est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des Fiefs simples absolus, dont il est traité dans le Chapitre précédent, & des Fiefs simples conditionnels qui sont l'objet de celui-ci.
[Note 191: Here fée simple in takens in his large sense, including as wel conditional, as absolute. Coke, Comment. Sect. 9, 2e Remarq.]
Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient Fiefs simples; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder.
(c) Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude fuerent Fée simple conditional al common ley.
Quoique le nom de Fée simple fût commun tant aux Fiefs simples absolus qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, & les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune Loi. Cette commune Loi étoit celle que Guillaume le Conquérant transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux. De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3. L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes inféodations.
[Note 192: Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13, pag. 873.]
[Note 193: Tail général, Tail spécial.]
Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] Voluntas donatoris in Chartâ doni manifestè expressa observetur. Ainsi il ne borne pas la volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans ambiguité.
[Note 194: Coke, Chap. of Tail, Sect. 16.]
Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il eût lieu, toutes enhéritances étoient Fées simples, c'est-à-dire, selon lui, Fiefs héréditaires, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton porte au contraire que toutes inhéritances spécifiées dans le Statut étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle, & que dans les Chapitres de Tenure par copie, on trouve des Fiefs viagers ou à volonté, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé, auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain? D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est la Chartre donnée par Guillaume de Talou ou d'Arques, frere du Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] Porro, y est-il dit, goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate & fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit & igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum.
[Note 195: 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.--Basnage se trompe encore lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de Fée tail aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.]
[Note 196: On emploie dans cette Chartre le nom de Bénéfice, parce que les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns & les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial & héréditaire. Voyez Formul. 6. de Marculph. L. 2, & ibid. 1er Form.]
Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui avoient donné l'être aux Fiefs.
Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de Mersen, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient. Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux & assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder, la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197] Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit naturellement à observer une différence bien essentielle entre les Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en convaincre.
[Note 197: On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.]
[Note 198: Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général conservoient toujours leur propre nature. M. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de Fiefs, parle ici des Bénéfices. Dans des temps où la puissance des Seigneurs étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit l'hérédité qu'en cessant d'être libre.]
En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable méprise.
Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des Commissaires pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199] on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir ni aux divers évenemens des combats judiciaires, ni à la diversité des usages produits par le mélange des Loix personnelles avec les Loix territoriales.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un coup, 1er. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal, auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont l'accès fût toujours libre au Vassal: 2e. Que les conditions une fois agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que les Missi dominici n'auroient pu régulierement ni réformer ni contredire: 3e. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement & respectivement imposées.
[Note 199: Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e Vol. pag. 288, c. 45, pag. 401, L. 28, c. 12, pag. 294.]
[Note 200: Espr. des Loix, ut suprà.]
*SECTION 14.*
*Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail, pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo que chescun tiel issue est de sa corps engendré.*
SECTION 14.--TRADUCTION.
On entend par tenement à tail ou condition générale celui auquel un Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de leur ligne, succéderont auxdites terres.
*SECTION 15.*
*En mesme le maner est lou terres ou tenements sont donés a un feme & a ses heires de sa corps issuants, (a) coment quel avoit divers barons, uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones sont appellés général taile.*
SECTION 15.--TRADUCTION.
De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette condition, générale.
REMARQUES.
(a) Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps, &c.
Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut plus de prétexte pour refuser aux femmes des Fiefs avec la même faculté.[203]
[Note 201: Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c. Const. de Charles le Gros en 888.]
[Note 202: Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.]
[Note 203: Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit nominatim dando feudo, Cujas, L. 1. de Feudis. col. 1818.]
Il n'en a pas été de même des Bénéfices: avant qu'ils eussent été déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.
[Note 204: C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été rendue générale. Voyez Remarques Sect. 13.]
*SECTION 16.*
*Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home & a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del second baron, si le primer baron devie.*
SECTION 16.--TRADUCTION.
On tient a tail ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, & on appelle cette cession à condition ou tail spécial, parce que si le mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces, les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres données à la susdite condition.
*SECTION 17.*
*En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter oue un feme que est la file ou cousin al donour en frank mariage, (a) lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo annexe, coment que ne soit expressement dit, ou reherce en le done, c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.*
SECTION 17.--TRADUCTION.
On doit encore entendre la tenure a tail ou condition spéciale au cas où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, Je donne en franc mariage, soient employés dans le Contrat, afin que les enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à titre d'hérédité, est inutile, le mot de franc mariage y supplée.
REMARQUES.
(a) Al donour en frank mariage.
Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il est question dans notre Texte du frank mariage, c'est-à-dire, du don fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute espece de services.
[Note 205: Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4. Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum. Glanville, L. 7, c. 18.]
L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre comme elle, & l'autre un Colon du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, & ne partagera avec sa sœur que les autres biens.
[Note 206: Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem terræ, quia sibi non cœquali nupsit. Collect. Balusii, Tom. 1, Col. 72.]
Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief, on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des biens dotaux de la femme.
Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux services dûs pour les biens de sa femme.
[Note 207: V. Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage une portion de son fief sans congé du Seigneur.]
*SECTION 18.*
*Et nota quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare. Et pur ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en Latin feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem limitata. Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou ses heires poient entrer come en lour reversion.*
SECTION 18.--TRADUCTION.
Observez que hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare. Et parce que l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin feodum talliatum, c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata; car si un possesseur de fonds à tail ou condition générale mouroit sans enfans, ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers.
*SECTION 19.*
*En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses heires autels services come le donor fait a son Seignior prochein a luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage, les queux tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit per féaltie (b) tanque le quart degrée soit passé. (c) Et après ceo que le quart degrée soit passé, lissue en le cinquieme degrée & issint ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires come ils teignont ouster come il est avant dit.*
SECTION 19.--TRADUCTION.
Il en est de même de la tenure a tail ou condition spéciale, &c. car en toute cession à tail ou à condition, où ces seuls mots sont employés, le fief est sujet à réversion, dès que le terme de la condition est expiré; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur du fonds cédé fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la condition au Seigneur dont il releve, les mêmes services que ce Seigneur doit lui-même à son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui qui a reçu des fonds en franc mariage, car ces sortes de fonds sont exempts de tous services, & ne doivent que féauté jusqu'au quatrieme dégré: dégré après lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur par les mêmes devoirs & services qu'ils auroient dûs, si leur tenure dans l'origine ne leur eût pas appartenu à titre de franc mariage.
*SECTION 20.*
*Et les degrées en frank mariage seront accompts à tiel manner; savoir de le donor a les donées en frank marriage, le primer degrée, pur ceo que la feme que est un des donées covient être file, soer ou auter cousin a le donor. Et de les donées tanque a leur issue il serra accompt le second degrée, & de lour issue tanque a son issue le tierce degrée, & issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que après chescun tiel done les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de les donées après le quart degrée passé de ambideux parties en tiel forme dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter marrie. Et que le donée en frank mariage serra dit le prime degrée de les quart degrées, home poit veyer en un plée sur un Breve de droit de Garde, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresaïel fuit seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de chivaler, &c. quel dona la terre a un Rafe Holland ovesque sa soer en frank marriage, &c.*
SECTION 20.--TRADUCTION.
On comptera les dégrés en mariage de maniere que le donataire & le donateur forment le premier dégré, car il convient que la femme à laquelle le don a été fait soit ou cousine ou sœur du donateur. Le second dégré comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce dernier seront au troisieme dégré, & ainsi du reste. La raison pour laquelle après le quatrieme dégré on ne considere plus le don comme jouissant du privilége de franc mariage, se tire de ce qu'au cinquieme dégré les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III, en vertu d'un Bref de droit de Garde, où le demandeur exposa que son trisayeul ayant été saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en chevalerie, l'avoit donnée en franc mariage à sa sœur, en lui faisant épouser Rafe Holland, &c. V. Stat. d'Ed. III, pag. 31.
REMARQUES.
(a) Seigneur paramont, Seigneur au degré le plus élevé, ou le Seigneur Suzerain.
(b) Féaltie. Voyez Section 91.
(c) Tant que le quart degrée soit passé.
Lorsque la fille d'un possesseur de Fief épousoit un homme d'égale condition, il se formoit naturellement un parage entre le pere & la fille. Ce n'étoit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit à cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui transmettre, & à ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-là, de se les rendre pairs ou égaux.[208] Il auroit donc été contraire à cette intention du pere, que sa fille, après sa mort, eût été exposée à voir sa condition dégradée. Cependant elle se seroit trouvée dans ce cas, si elle n'eût pas été exempte de services pour cette dot, jusqu'à ce que sa postérité eût atteint le quatrieme degré; car il n'est pas impossible qu'une Ayeule survive à ses petits enfans, ou du moins qu'elle les marie. Or, si en les mariant elle eût été privée de leur donner sa dot au même titre, qu'elle même l'avoit reçue, elle se seroit vue dépouillée, en quelque sorte en leur personne, du privilége le plus honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donné en franc mariage demeuroit donc exempt de services jusqu'à ce que la lignée de la donataire fût parvenue au cinquieme degré. Dans ce dégré il n'y avoit plus de parité de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du parent qui l'avoit dotée. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule s'oublioit d'ailleurs par la liberté qu'on avoit, suivant les Canons, de rentrer dans sa famille en y contractant mariage après le quatrieme dégré; en un mot, on regardoit cette famille parvenue à ce dégré comme celle d'un étranger.
[Note 208: Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.--Chop. de Feud. Andeg. & de Doman. Franc. pag. 197.]
(d) Breve de droit de Garde. Je parle des Brefs, Section 76.
*SECTION 21.*
*Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme les auters tailes avantdits auterment est.*
SECTION 21.--TRADUCTION.
Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs à tail ou conditionnels, est tiré du 2e Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs à tail dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs à tail dont nous avons précédemment parlé.
*SECTION 22.*
*In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.*
SECTION 22.--TRADUCTION.
Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du donateur.
*SECTION 23.*
*Et en le case que terres ou tenements sont donés a un home & a ses heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, & leigné fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; més auterment sera en auters tailes queux sont spécifiés en ledit statute.*
SECTION 23.--TRADUCTION.
Ainsi dans le cas où la condition de succéder est restrainte aux mâles, si le tenant a deux fils, après sa mort son aîné aura la terre; mais après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit. Ce qu'il ne faut pas étendre aux Fiefs à tail, à l'égard desquels la succession ne seroit pas limitée aux mâles.
*SECTION 24.*
*Auxy si terres soient donés a un home & a les heires males de son corps engendrés, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis après le donée devi; en cest case le fits de la file ne inhéritera passe per force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhéritrix per force dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent tout per les heires males. Més en tiel case le donor poet entrer, pur ceo que le donée est mort sans issue male en la ley, entaunt que le issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.*
SECTION 24.--TRADUCTION.
Par une suite de ce qui vient d'être dit, si une terre étant cédée à un homme pour lui & pour ses enfans mâles, cet homme laisse une fille; dans le cas où cette fille ayant un garçon décede avant son pere, cet enfant ne succédera point à son ayeul, après le décès de ce dernier, parce que l'hérédité ne vient point alors au petit-fils par un mâle. Le vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au préjudice du fils de la fille.
*SECTION 25.*
*En mesme le manner est lou tenemens sont donés a un home & a sa feme, & a les heires males de lour deux corps engendrés, &c.*
SECTION 25.--TRADUCTION.
On doit raisonner de même, lorsque les fonds sont cédés à un homme & à une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble.
*SECTION 26.*
*Item, si tenements soient donés a un home & a sa feme, & a les heires del corps del home engendrés, en ceo case le baron ad estate en le taile général, & la feme forsque estate pur terme de vie.*
SECTION 26.--TRADUCTION.
Il est d'observation que si les terres sont données à un homme & à une femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres à tail ou condition générale, & la femme seulement pour sa vie.
*SECTION 27.*
*Item, si terres soient donés a le baron & sa feme, & a les heires le baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en le taile spécial, & la feme forsque pur terme de vie.*
SECTION 27.--TRADUCTION.
Si au contraire ces terres sont cédées au mari & à sa femme, & aux enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres qu'à tail ou condition spéciale, & la femme pour sa vie.
*SECTION 28.*
*Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.*
SECTION 28.--TRADUCTION.
Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également en tail ou condition, puisque cette condition les regarderoit également l'un & l'autre.
*SECTION 29.*
*Item, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la feme nad riens.*
SECTION 29.--TRADUCTION.
Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme; en ce cas, le mari tiendra la terre en tail ou condition spéciale, & la femme n'y aura rien.
*SECTION 30.*
*Item, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.*
SECTION 30.--TRADUCTION.
Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les spécifier.
*SECTION 31.*
*Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est fait ad fée simple, pur ceo que nest my limit per le done (a) de quel corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.*
SECTION 31.--TRADUCTION.
Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession est à Fief simple absolu, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece des cessions énoncées au Statut.
REMARQUES.
(a) Pur ceo que nest my limit per le done.
Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours tenu par le Vassal & par ses Hoirs, les mâles préféroient les filles, & celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit quelquefois la succession du Fief simple absolu[209] ou à la ligne des mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la succession du Fief à tail ou conditionnel étoit toujours bornée, soit aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût d'un ou de plusieurs maris.
[Note 209: C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.]
Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. Les grands Seigneurs, dès le commencement de la Monarchie, convenoient souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur héritier, & on appelloit cette forme d'accord un mariage contracté selon la Loi Salique.[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies; plus on est assuré que si les Fiefs ont fait naître quelques regles nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a été que dans des cas non prévus par les Loix établies pour les Aleux.
[Note 210: Plaid. 38 de le Maître, pag. 743.]
CHAPITRE III.
TENANT EN TAIL APRÈS POSSIBILITIE D'ISSUE EXTINCT.
[Spe prolis extinctâ.]
*SECTION 32.*
*Tenant en fée taile après possibilitie dissue extinct, est lou tenements sont donés a un home & a sa feme en espécial taile, si lun de eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile après possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en taile après possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhériter per force de le taile, donque celuy que survesquit de les donées est tenant en le taile après possibilitie dissue extinct.*
SECTION 32.--TRADUCTION.
Le tenant en tail après l'extinction de la ligne, est celui auquel une terre a été cédée & à sa femme à taile spéciale. Si cet homme ou cette femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre en tail après extinction de ligne; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un d'eux décédant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere ou la mere fussent tenant en tail après possibilité d'issue étiente. Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postérité, vu qu'en ce cas personne, suivant la condition, ne lui succéderoit, le pere ou la mere qui lui survivroit, ne tiendroit les terres qu'après possibilité d'issue éteinte.
*SECTION 33.*
*Item, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron, donques le baron est tenant, en tail apres possibilitie dissue extinct.*
SECTION 33.--TRADUCTION.
Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme & aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à tail ou condition spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari il ne tient plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte.
*SECTION 34.*
*Et nota que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile. Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres possibilitie dissue extinct, causâ quâ supra.*
Et nota que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne serra unques puni de Wast, (a) pur lenheritance que fuit un foits en luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en fée. 45. Ed. 3. 22.
SECTION 34.--TRADUCTION.
Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du fonds à tail spécial qui puisse tenir ce fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des enfans. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même raison, l'enfant d'un donataire en tail spécial ne peut tenir par possibilité d'issue éteinte; il y a toujours pour lui possibilité d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme avec la même femme, ou vice versâ.
Nota. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.
REMARQUE.
(a) Wast, du Latin devastare.
CHAPITRE IV.
DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE.
*SECTION 35.*
*Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en fée simple ou en fée taile general, ou seisie come heire de le taile special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la Curtesie de Angleterre, pur ceo que ceo est use en nul auter realme, (a) forsque tantsolement en Angleterre.*
*Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve que le enfant fuit nee vife: ideo quære.*
SECTION 35.--TRADUCTION.
Quand un homme prend une femme qui possede des fonds à titre de fief simple, de taile général ou comme héritiere du fief à taile ou condition spéciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme meurt avant ou après l'enfant, pourvu qu'il ait vécu & qu'on l'ait seulement entendu crier, cet homme jouira viagérement de la terre par la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre. Plusieurs ont pensé que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant que les cris de l'enfant avoient été entendus, parce que les cris prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette opinion.
ANCIEN COUTUMIER.
Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy remaindra tant comme il se tiendra de se marier.
Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay.
REMARQUES.
(a) Ceo est use en nul auter realme, &c.
Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris naissance chez eux. Mais le nom de Courtoisie, qui désigne encore à présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce Prince.
Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe, comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien, pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient aussi la bouche,[212] suivant la Courtoisie Françoise. Or, en se mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de Courtoisie, qui avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.
[Note 211: Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem pertineat, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.]
[Note 212: Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.]
[Note 213: Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs qu'ils avoient possédés.]
Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la Courtoisie n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a prétendu que la Courtoisie d'Angleterre, s'entendoit du privilége qu'a en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.
[Note 214: Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la Grande-Bretagne.]
CHAPITRE V.
DE DOUAIRE.
*SECTION 36.*
*Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou tenements en fée simple, taile general, ou come heire de le taile special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron sera en dow de la tierce part (a) de tiels terres & tenements que fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie, lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme soit, issint que el passe l'age de neuf ans al temps de la mort de sa baron, car il covient que el soit passe lage de neuf ans (b) al temps del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.*
SECTION 36.--TRADUCTION.
Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou à tail général, ou comme héritier d'un fief de tail spécial, épouse une femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet, exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de biens en particulier par mesure.
ANCIEN COUTUMIER.
Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.
Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.
REMARQUES.
(a) Elle sera en dovv de la tierce part.
Dans le Domesday. Dos, maritagium, dot, mariage sont pris indifféremment pour Douaire.
Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du Douaire lui donnent le nom de dot.[216]
[Note 215: Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert. Tacit. de morib. German.]
[Note 216: Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem Anglicanam. Lib. Rub. c. 75.]
Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François; sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte, quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine utile, aux terres ou tenements.
[Note 217: Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, n'o. 1.]
[Note 218: Louet, Lettre D, n'o. 1.]
[Note 219: Lex Ripuar. Tit. 39 de Dot. mulier.]
Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]
[Note 220: Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia. Patent. d'Edouard I.]
[Note 221: De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam. Coke.]
(b) Il covient quel soit passe lage de neuf ans.
Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité, donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux, forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.
[Note 222: Quia junior non potest virum sustinere neque dotem promereri. Ibid, Sect. 36.]
Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, de quel âge qu'elle soit au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées. Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles n'ont point atteint l'âge de neuf ans; & on découvre ce motif dans ce qui se pratiquoit anciennement en France.
Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, & conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere. S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers des biens de plusieurs époux.
[Note 223: Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.--Arret 138 de Montholon.--Vanespen, part. 2, Tit. 12. De sponsalibus & Matrimon. pag. 485 & 487. Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat ætatem.--M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.]
*SECTION 37.*
*Et nota que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels; mes per custome dascun pais el avera le moitie, (a) & per le custome en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el sera dit tenant en dower.*
SECTION 37.--TRADUCTION.
Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.
REMARQUES.
(a) Per custome dascuns pays el avera moitie.
Littleton appelle Douaire ce que l'ancien Coutumier nomme Conquêt en Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi Ripuaire.
Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari, outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en dot ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, & on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]
[Note 224: Leg. Rip. tit. de Dot. Mulier. Vel quid quid ei (uxori) in morgangeba traditum fuerat similiter faciat, &c. La Loi des Allemands fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols; celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le Morgangeba est le Paraphernal Normand.]
[Note 225: De tenure par bourgage, dit l'ancien Coutumier, doit l'en savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles. c. 31.]
La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine, ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.
*SECTION 38.*
*Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que est appelle dowment, ad ostium Ecclesiæ, & dower appelle dowment, ex assensu patris.*
SECTION 38.--TRADUCTION.
Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire ad ostium Ecclesiæ; l'autre appellé douaire ex assensu patris.
*SECTION 39.*
*Dowment, ad ostium Ecclesiæ, est lou home de plein age seisie en fée simple que sera espouse a un feme quant il vient al huis del Monasterie (b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa sans auter assignement de nulluy.*
SECTION 39.--TRADUCTION.
Le douaire ad ostium Ecclesiæ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens, en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la portion des fonds que son mari lui a assignée.
ANCIEN COUTUMIER.
Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles quelle fût douée de chastel, meubles ou d'une piece de terre qui fût nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.
REMARQUES.
(a) Auxy sont deux auters manners de dovver.
Trois especes de douaires: 1re. Selon la commune Loi; 2e. Ad ostium Ecclesiæ; 3e. Ex assensu patris.
On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année. Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après l'Affiance ou les Fiançailles. Ce douaire conventionnel ou préfix pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles avoient été suivies du mariage, quand lhome vient destre espouse, dit le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.
[Note 226: Voyez Sect. 47.]
Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme eût acquis ses ans de puberté.
(b) A lhuis del Monasterie, &c.
Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228]
[Note 227: Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia. Bracton. L. 2, c. 18.]
[Note 228: Capitul. Carol. Magn. L. 6, c. 131.]
*SECTION 40.*
*Dowment ex assensu patris, est lou le pier est saisie de tenements en fée, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il covient a la feme daver un fait de le pier (a) prouvant son assent & consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.*
SECTION 40.--TRADUCTION.
Le douaire ex assensu patris, est celui qu'un fils accorde à sa femme sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit d'Edouard III, fol. 45.
ANCIEN COUTUMIER.
Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres, elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire, & enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne les amis. C. 101.
[Note 229: Reprochés.]
REMARQUES.
(a) Il covient daver un fait de le pier.
Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere. Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en Angleterre, la promesse du douaire ex assensu patris par le record. Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.
[Note 230: Sect. 40, au mot un fait. And this is the ancient diversitie, &c.]
[Note 231: Voyez Sect. 48, & ce qui est dit du Record, Sect. 175.]
*SECTION 41.*
*Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les dits dowers, ad ostium Ecclesiæ, &c. donque el est conclude de claimer ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower ad ostium Ecclesiæ, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours del common ley.*
SECTION 41.--TRADUCTION.
Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, ad ostium Ecclesiæ, ou ex assensu patris, elle ne peut plus demander son douaire de la commune Loi; mais elle peut s'en tenir au douaire de la commune Loi & refuser les autres douaires.
*SECTION 42.*
*Et nota que nul feme serra endow ex assensu patris, en la forme avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. Quære (a) de ceux deux cases de dowment ad ostium Ecclesiæ, &c. si la feme al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower ou non.*
SECTION 42.--TRADUCTION.
La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme aura douaire ad ostium Ecclesiæ & ex assensu patris, si elle n'a pas encore neuf ans lors du décès de son mari.
REMARQUES.
(a) Quære de ceux deux cases.
Le douaire, selon la commune Loi, excluoit le douaire préfix, ou ad ostium Ecclesiæ. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à l'autre. Au contraire, le douaire fait ad ostium Ecclesiæ par le fils, concouroit avec celui ex assensu patris. Il ne reste qu'une difficulté que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il, accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari devoit être de plein âge pour promettre ce douaire. On peut donc assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]
[Note 232: Voyez Sect. 47.]
Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens irrévocablement.
*SECTION 43.*
*Et nota que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert, si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, pur ceo que non constant (a) devant assignement quel part des terres ou tenements el avera pur sa dower.*
SECTION 43.--TRADUCTION.
Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider son douaire avant de se mettre en possession.
REMARQUES.
(a) Pur ceo que non constant, &c.
Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande, s'il n'est autrement convenu par le contrat.
*SECTION 44.*
*Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie; en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo que en tiel cas sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.*
SECTION 44.--TRADUCTION.
Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & elle tiendra cette moitié en commun avec l'héritier de son mari, & avec celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.
*SECTION 45.*
*Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: mes lou il tient en common, (a) auterment est, come en le case prochein avantdit.*
SECTION 45.--TRADUCTION.
Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun.
REMARQUES.
(a) Mes lou il tient en common, &c.
Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement & tenir en commun.
Les tenans conjointement, ou jointenans, possédoient au même titre un Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] & les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers.
[Note 233: Sect. 277 & 280.]
Les tenans en commun, possédoient au contraire, à des titres particuliers, une portion du Fief tenu conjointement. Si un des jointenans aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit tenant en commun,[234] avec les jointenans qui n'avoient pas aliéné, parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux.
[Note 234: Sect. 292.]
Aussi la femme du jointenant ne pouvoit avoir douaire sur sa part au Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit acquis d'un jointenant, avoit, après la mort de son mari, douaire sur cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise par ce dernier.
*SECTION 46.*
*Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme ad ostium Ecclesiæ, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme, pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit issue en le taile en vie.*
SECTION 46.--TRADUCTION.
Un tenant en taile ou sous condition, accorderoit inutilement douaire à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.
*SECTION 47.*
*Auxy si home seisie en fée simple esteant deins age endowa sa feme al huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou la pier est seisie en fée & le fits deins age endow sa feme ex assensu patris. Le pier donque estant de pleinage.*
SECTION 47.--TRADUCTION.
Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la minorité du fils.
REMARQUES.
(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le douaire ad ostium Ecclesiæ étoit irrévocable, parce que le mari, pour le promettre, devoit être majeur.
*SECTION 48.*
*Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein en chivalrie (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter en le remnant, & ceo occupie come gardein en socage: (b) si en tiel case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi, ou en auter court, le gardein (c) en chivalrie puit plede en tiel case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage, coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme luy mesme endowera de le pluis beale de les tenements que el ad come gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime daver de les tenements tenus en chivalrie per sa briefe de dower; (d) & si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage lenfant, quit de la feme, &c.*
SECTION 48.--TRADUCTION.
Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire de la plus belle, & il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé, & exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en exemption du Douaire.
REMARQUES.
(a) Chivalrie. (b) Socage.
Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.
(c) Gardein.
Voyez la Section 50.
(d) Briefe de dovver.
Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier, Chap. 101. En deux manieres peut femme demander son douaire ou par Briefs ou par record. Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même Chapitre du Coutumier. Se M.... te donne plege de suyr sa clameur, semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en paix.
[Note 235: Sect. 40 & 175.]
Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier, conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section 234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref est obligé de donner plege ou gage. La situation, l'étendue de la terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise est seule en droit de connoître de ce Bref.
*SECTION 49.*
*Et nota que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses vicines, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds, de la pluis beale part de les tenements que el ad come gardein en socage, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est appel Dovver de la pluis beale.*
SECTION 49.--TRADUCTION.
Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre de Douaire de la plus belle.
REMARQUES.
(a) Ses vicines.
Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les voisines, Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres sujettes au douaire.
[Note 236: Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.]
*SECTION 50.*
*Et nota que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait en le court le Roi ou en auter court, &c. & ceo est pur salvation (a) del estate del gardein in chivalrie (b) durant le nonage le enfant.*
SECTION 50.--TRADUCTION.
Ce Douaire de la plus belle peut être accordé à la femme en la Cour du Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.
REMARQUES.
(a) Et ceo est pur salvation.
La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en obtenir la récompense?
[Note 237: And the reason of this dower de la pluis beal to be all of the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de realm. Coke, Sect. 50.]
(b) Gardein en chivalrie, & Gardein en socage.
Il y eut chez les Francs, selon M. de Montesquieu,[238] une double administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, & l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là, ajoute-t-il, il y eut aussi dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie. Mais pour prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de Fiefs, avoient des fonctions dont la Baillie ni la Régence royale n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere race de nos Rois.
[Note 238: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239] Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation; mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]
[Note 239: Mézeray, sous l'an 639.]
[Note 240: Ibid., année 741.]
Le Bail du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du Bail, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit bien lui donner.[241]
[Note 241: Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées. Greg. Turon. L. 8, c. 22.]
Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés, réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire & le Bail des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne suppléoit par un Bail aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]
[Note 242: Sect. 124, ci-après.]
Si un Bail ou Baillive, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce Bail, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce compte sous les premiers François.
[Note 243: Ibid, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.]
Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet, les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de 829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246]
[Note 244: Exceptâ suâ legitimâ hereditate, &c. Capitul. 829. Baluse, 1 vol. pag. 670, addit. 4. ibid, c. 119.]
[Note 245: Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le Gros en 888.]
[Note 246: Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e siecle. Voyez Brussel, L. 3, c. 15, pag. 932, aux notes.]
Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le Bail des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains, des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs, n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit seulement établie pour y suppléer.
[Note 247: Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit. Capitul. Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e vol.]
[Note 248: Ibid, col. 268. Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates & Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant conservare.]
[Note 249: Fortescue, c. 44. Si hereditas non in socagio sed teneatur per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse & hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur.]
[Note 250: Sect. 114, ci-après.]
*SECTION 51.*
*Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le common ley, dovver per le custome, dovver ad ostium Ecclesiæ, dovver ex assensu patris, & dovver de la pluis beale.*
SECTION 51.--TRADUCTION.
Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi, le Coutumier, le Douaire ad ostium Ecclesiæ ou conventionnel, celui ex assensu patris, & le Douaire de la plus belle.
*SECTION 52.*
*Et memorandum que en chescun case lou home prent feme seise de tiel estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera mesme les tenements per le Curtesie de Angleterre, (a) & auterment nemy.*
SECTION 52.--TRADUCTION.
En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; & ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.
REMARQUES.
(a) Per le Curtesie de Angleterre.
Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire. Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit, le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par le décès de celle à qui il étoit dû.
*SECTION 53.*
*Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver & auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile; uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme & morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, causâ quâ supra.*
SECTION 53.--TRADUCTION.
Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme & aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à tail spécial.
La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes.
*SECTION 54.*
*Nota si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, & puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffée deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue le feoffée, & il vouch lheire (a) le feoffor, & pendant le voucher & nient termine, la feme le feoffée port son action de dower envers le heire le feoffée, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter plee fuit determine.*
SECTION 54.--TRADUCTION.
Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils héritier du vendeur.
REMARQUES.
(a) Et il vouch lheire.
Voucher, vocare, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de Warantie, Sect. 697 & suivantes.
*SECTION 55.*
*Et nota que Vavisour dit, que si un home soit seisie de terre & fait felonie, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone action de dower envers le feoffée: mes si soit eschete al Roy, ou al Seignior, el navera Bref de dower, & sic vide diversitatem & quære inde Legem.*
SECTION 55.--TRADUCTION.
Nota. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.
REMARQUES.
(a) Felonie. Crimen felleo animo perpetratum.[251]
Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur; mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans, comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le fonds? La réversion, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi, ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes que Britton[253] décide que feme de felons ne tiengdra nul dovver de tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons. Et Littleton, loin de condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses dispositions.
[Note 251: Voyez Sect. 745.]
[Note 252: This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio. Coke, Sect. 55.]
[Note 253: Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.]
CHAPITRE VI.
TENURE A TERME DE VIE.
*SECTION 56.*
*Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en tiel case le lessee est tenant a terme de vie. (a) Mes per common parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel tenant pur terme dauter vie.*
SECTION 56.--TRADUCTION.
Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme de la vie d'un autre.
*SECTION 57.*
*Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffée, le donor & le donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est fait est appel feoffée; & le donour est properment lou un home done certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt. Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement, mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.*
SECTION 57.--TRADUCTION.
Il est essentiel de distinguer dans la Loi le fieffeur & le fieffataire, le donateur & le donataire, le cé_dant_ & le cessionnaire. Le fieffeur est proprement celui qui donne à fief simple un fonds, & le fieffataire celui qui accepte l'inféodation; le donateur est celui qui donne, & le donataire celui qui reçoit à tail, c'est-à-dire, sous condition; le cédant ou lesseur est celui qui cede, & le cessionnaire celui qui accepte la cession d'un tenement ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens en tail & en fiefs simples ne soient aussi francs tenemens, mais d'un ordre supérieur.
REMARQUES.
(a) Tenant a terme de vie.
L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient, indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage, & des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre de Fief; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu, ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de simples rentes, ou à des pensions qu'ils assignerent sur leur trésor à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle. Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel & M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, ratione improbatur, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux, & même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices.
[Note 254: Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod feoffatus teneat de capitali domino. Mag. Chart. c. 32.]
[Note 255: Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud. Ibid.]
[Note 256: Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.]
[Note 257: Liv. des Fiefs, tit. 16.]
CHAPITRE VII.
TENANT A TERME D'ANS.
*SECTION 58.*
*Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per enter de lessor & le lessée; & quant le lessee enter pur force del leas, donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver un action de debt (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait per fait endent, (b) en quel case tiel plée donque ne gist en le bouch le lessee a pleader.*
SECTION 58.--TRADUCTION.
Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'années déterminé entre lui & le cédant, n'a son état certain qu'après la prise de possession. Si par la cession le cessionnaire est chargé d'une rente annuelle, le propriétaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette pour les arrérages de cette rente qui ne lui sont point payés; mais en ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cédant, lors de la cession, n'avoit point la propriété du fonds: car ce seroit-là un moyen sûr d'évincer le cédant de l'envoi en possession, à moins que la cession n'eût été faite par un acte autentique, cet acte pouvant seul ôter tout prétexte au cessionnaire de se soustraire à l'action intentée contre lui.
REMARQUES.
(a) Action de debt. Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89.
(b) Fait endent. Acte dentelé, scellé, en bonne forme, exécutoire, paré.
On rentroit en possession en vertu de cet acte sans être obligé d'obtenir un bref de faire enquête, ou de faire d'autres procédures: on conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle Fieffe les Baux à rente perpétuelle, & on y stipule presque toujours que le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire.
*SECTION 59.*
*Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il vient aver un liverie de seisin. (a)*
SECTION 59.--TRADUCTION.
Lorsque la cession n'est faite que pour quelques années, il n'est pas besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette cession soit verbalement faite ou portée par écrit. La prise de possession n'est essentielle que pour les inféodations faites pour la vie ou à tail ou de fonds sçis à la campagne.
REMARQUES.
(a) Liverie de seisin.
Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la tradition d'un franc tenement, ou plutôt la prise de possession. Elle devoit être solemnelle & publique, lors même que la cession en avoit été faite par écrit.
*SECTION 60.*
*Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou en fée, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy, donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le fée a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del lessor.*
SECTION 60.--TRADUCTION.
Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance de ces terres à un autre pour terme de vie à tail, &c, ou la propriété à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire à terme d'ans ou à tail, ou en fief simple, soit autentique. Sans cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste avec les conditions auxquelles elle a été faite.
*SECTION 61.*
*Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie. Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers Counties, la il covient en chescun Countie (a) aver un liverie de seisin.*
SECTION 61.--TRADUCTION.
Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté, suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits Comtés.
REMARQUE.
(a) Il covient en chescun Countie.
La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme suffisante à l'égard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat d'acquisition au lieu où le principal manoir est assis. La Section 177 me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des Retraits que M. de Montesquieu n'a pas eu le temps de développer.[259]
[Note 258: Art. 459 Cout. réform.]
[Note 259: Espr. des Loix, c. 34, L. 31.]
*SECTION 62.*
*Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fée simple, fée taile ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, & chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en lauter terre issint mise en eschange sans ascun liverie de seisin, (a) & tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie sains escript, est assets bone.*
SECTION 62.--TRADUCTION.
Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession respective des échanges suffit.
*SECTION 63.*
*Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie, la il covient de aver un fait indent desire fait enter ceux de tiel eschange.*
SECTION 63.--TRADUCTION.
Si les terres échangées sont en des Comtés différens; alors il est indispensable d'avoir un acte autentique de l'échange.
REMARQUES.
(a) Sans ascun liverie de seisin.
La Coutume reformée de Normandie n'exige point de publication pour le contrat d'échange, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il n'ait point été publié: ceci vient de ce que ceux qui échangeoient, dépendans du même Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer dans le fonds échangé; car la réversion ne lui étoit accordée qu'au cas où, par l'aliénation, on le priveroit des services qu'il avoit jugé que son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux échangeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux, puisqu'il les avoit agréés également pour ses hommes.
Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y réunis les principes les plus propres à faciliter l'interprétation de tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le lecteur en état d'apprécier plus sûrement mes idées sur ce mystere de notre ancienne Jurisprudence.[260]
[Note 260: Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.]
*SECTION 64.*
*Et nota que en eschange il covient que les istates soient egales, que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fée taile pur le terre que il averoit del grant de le auter en fée simple, coment que lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les estates ne sont my egales.*
SECTION 64.--TRADUCTION.
Observez qu'en fait d'échange les fonds ou ténemens échangés doivent être de pareille nature. Ainsi on ne peut échanger un fief simple contre un fief à tail ou conditionnel, & si on avoit fait un échange de cette espece, il seroit nul.
*SECTION 65.*
*En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera en lun terre fée taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie, ou si lun avera en lun terre fée taile general & lauter en lauter terre en fée taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange les estates dambideux parties soient egales (a) cest ascavoir si lun ad fée simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter terre, & si lun ad fée taile en lun terre, ell covient que lauter avera semblable estate en lauter terre, &c. & sic de aliis similibus statibus; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention serra fait de leschange.*
SECTION 65.--TRADUCTION.
Il en seroit de même si l'on donnoit un fief conditionnel en échange d'un ténement à terme de vie, ou d'un fief à tail ou condition générale pour un fief à tail ou condition spéciale. En un mot, pour l'égalité sans laquelle l'échange ne peut subsister, il est essentiel que le fief simple soit échangé contre un fief simple, un fief à tail contre un fief à tail, &c; & il n'est d'aucune considération qu'une des terres échangées vaille mieux que l'autre, dès que leur état, leur essence est la même. L'échange se fait par deux Actes séparés de concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette concession a été faite à titre d'échange.
REMARQUES.
(a) Que les estates dambideux soient egales.
On trouve dans le Domesday l'exemple d'un échange où le contre-échange vaut le double.[261]
[Note 261: Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod modò tenet Comes Meriton, & ipsum scambium valet duplum. Coke, Sect. 65.]
L'égalité de l'echange se régloit sur la dignité de la terre & non sur son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal diminuât son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui étoit pas indifférent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal, à cause de sa bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualités personnelles, fût invariable: autrement, à un homme sur le courage & la fidélité duquel il auroit compté, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jugé capable que de lui tenir l'étrier.
*SECTION 66.*
*Item, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a un auter, & un letter dattorney (a) a un home a deliverer a luy seisin per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.*
SECTION 66.--TRADUCTION.
Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession, celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir, parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter.
REMARQUE.
(a) Attorney.
Il ne faut pas confondre cet Attorney avec ceux dont je parlerai dans la suite.[262] Les Attorneys ou Procureurs qui agissoient pour les affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre, vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle ils étoient attachés avoit conféré le titre d'Attourné, cependant ils ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres Procureurs, qui n'étoient point Attournés légaux,[264] étoient ceux que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere espece. Il y avoit peu de différence entre l'Attourné & le Conteur ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'Attourné de loi & le simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur, pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le Conteur étoit ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord Plaideur, mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant Procureurs en titre[265] ou ad lites. Cependant ces Procureurs portoient plus ordinairement le nom d'Attournés qui leur étoit commun avec les Attournés ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes d'Attournés ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que mérite l'importance de leurs fonctions.
[Note 262: Section 196, où je fais voir la différence des Conteurs, Plaideurs, Attournés.]
[Note 263: Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens præsentiam suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minimè possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius defendat, &c.]
[Note 264: As attorneys at laws. Coke, Sect. 66.]
[Note 265: De-là on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des Avocats avoient été les mêmes en certain temps. Dolive, Quest. notables, L. 1, c. 36. Voyez Sect. 196, en quoi ces fonctions différoient & convenoient entr'elles.]
*SECTION 67.*
*Item, si tenements soient lesses a un home pur terme de demy an, ou pur le quarter de un an, &c. en tiel case si le lessee fait Wast, (a) le lessor avera envers luy briefe de Wast, & le Briefe dirra, quod tenet ad terminum annorum; (b) mes il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter, & le Count nabatera le briefe, pur ceo que il puit aver nul auter Briefe sur le matter.*
SECTION 67.--TRADUCTION.
Si la cession d'une terre n'est que pour six mois, pour trois mois ou pour moindre temps, le cessionnaire ayant commis des dégradations, le propriétaire pourra obtenir un Bref de Wast, & ce Bref portera que la terre est tenue pour terme d'ans; mais on sera tenu de déclarer, en présentant le Bref au Comte, le véritable terme de la cession, & le Comte ne pourra taxer le Bref de faux énoncé, parce qu'on ne peut obtenir d'autre Bref de Wast que celui dressé pour les tenures à termes d'ans.
REMARQUES.
(a) Wast, du Latin devastare.
(b) Il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter.
Il y avoit deux sortes de Brefs, les uns de Chancellerie, dont la forme avoit été déterminée par l'Echiquier, & cette forme ne changeoit jamais. Les autres s'accordoient par les Juges des Seigneurs, & ils varioient selon les cas pour lesquels on les requéroit.[266] Ainsi n'y ayant point en la Chancellerie de Bref de Wast pour un terme moindre que d'une année; lorsque la cession n'étoit que pour quelques mois, on étoit forcé de lever un Bref de Wast à terme d'ans; & pour empêcher que le Juge ne fût induit par l'énonciation de ce terme à accorder au plaintif des intérêts plus forts que ceux qu'il étoit en droit d'exiger, celui-ci déclaroit, en présentant le Bref, le terme précis de la cession qu'il avoit faite, & son indemnité étoit proportionnée à ce terme.
[Note 266: Sunt quædam brevia formata in suis casibus & quædam de cursu quæ concilio totius regni sunt approbata, quæ quidem mutari non possunt. Magistralia autem sæpe variantur secundum varietatem casuum. Bracton, L. 4, fol. 315 & suiv.]
CHAPITRE VIII.
DE TENURE A VOLONTÉ.
*SECTION 68.*
*Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a un auter a aver & tener a luy a la volunt le Lessor, (a) per force de quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.*
SECTION 68.--TRADUCTION.
Le tenant à volonté est celui auquel on a cédé des terres ou ténemens pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propriétaire de lui en laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant à volonté, parce que son état n'a rien d'assuré, les fonds pouvant être retirés de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant chargé les terres, le propriétaire avant que les bleds soient en maturité veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la liberté de récolter. Il n'en est pas de même du tenant à terme fixe & spécialement convenu: car si avant ce terme les terres sont semées, la récolte appartiendra au propriétaire de la terre, par la raison que le tenant a connu le temps où son occupation devoit finir.
REMARQUE.
(a) A la volunt le Lessor.
Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui étoient amovibles à la volonté du Seigneur,[267] & c'est sans doute à ces Fiefs qui, une fois reçus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que l'on a donné le nom de Fiefs en l'air, non pas comme quelques-uns l'ont dit, parce qu'on avoit inféodé jusqu'au droit de respirer l'air d'un lieu;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient ascun estate certaine. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte à Charlemagne: le vassal ne pouvoit plus désavouer un Seigneur de qui il avoir reçu la valeur d'un sol.[269]
[Note 267: De Feudis impropriis quæ aufferuntur dantis arbitrio. Tit. 81.]
[Note 268: Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er vol.]
[Note 269: Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er vol. Collect. Balus.]
*SECTION 69.*
*Item, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fée simple, fée taile ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, & fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme le mese les biens lour testator per reasonable temps.*
SECTION 69.--TRADUCTION.
Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas ou celui de qui il tient, reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un tenant à titre de fief simple ou de fief tail, l'héritier doit leur donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués.
*SECTION 70.*
*Item, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, mes celuy que fit le fait luy poit ouste (a) quaunt luy pleist.*
SECTION 70.--TRADUCTION.
Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds; mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds.
REMARQUE.
(a) Mes celuy que fit le fait luy poit ouste.
La tradition étoit aussi essentielle que la lecture l'est encore en Normandie pour assurer l'état de l'acquéreur; la lecture n'étant point faite, le Contrat est clamable dans les trente ans.
*SECTION 71.*
*Item, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor avera de ceo envers luy action de trespasse. (a) Si come jeo bayle a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy nient obstant l'bailement.*
SECTION 71.--TRADUCTION.
Si une ferme est cédée pour être tenue à volonté, le cessionnaire n'est pas obligé de réparer les bâtimens, comme le seroit celui qui tiendroit pour une ou pour plusieurs années; cependant si le cessionnaire dégrade le fonds en abattant les bâtimens ou les arbres, le propriétaire peut intenter contre lui action de trépasse. Si le propriétaire ayant loué à quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses bœufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de trépasse a lieu contre le locataire.
REMARQUE.
(a) Action de trepasse.
Trespasse, du mot outre-passer, excéder, en Latin transgressio. C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle trepassement le défaut de payer une rente au terme.[270]
[Note 270: Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.]
*SECTION 72.*
*Nota, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un action de debt (a) a son élection.*
SECTION 72.--TRADUCTION.
Si le propriétaire donne son fonds pour être tenu tant qu'il lui plaira, a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte.
REMARQUE.
(a) Action de debt. Voyez Section 282.
CHAPITRE IX.
DE TENURE PAR COPIE, &c.
*SECTION 73.*
*Tenant per copie (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener a eux & la lour heires en fée simple, ou en fée taile, ou a terme de vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.*
SECTION 73.--TRADUCTION.
Le tenant par copie de rôle de Cour est celui qui tient un fonds en vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que la tenure des vassaux sera en fief simple ou à tail ou à vie, &c, ce qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage.
REMARQUE.
(a) Tenant per copie.
Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile, dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y observoit, & que l'on conservoit en la Cour ou Jurisdiction du Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient. Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que les basses tenures, telles que celles en villenage,[272] dont il est question en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur ces sortes de tenures ont retenu le nom de Coutume; car les Seigneurs n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.
[Note 271: Lib. de Feudis, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.]
[Note 272: Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus; sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo, Terra ex scripto.--Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien temps ils fuerent appellés tenants in villenage.--Ockam, ch. Quid murderium, fol. 12.--Coke, Sect. 73.]
*SECTION 74.*
*Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior poit entre come en chose forfeit a luy; (a) mes sil voit adien sa terre a un auter, il covient solonque ascun custome de surrender les tenements (b) en ascun Court, &c. en le main le Seignior, al use celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.*
*Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia, unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hæredum suorum, vel hæredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vitæ suæ, &c. Et super hoc venit prædictus C. de D. & cœpit de Domino in eâdem Curiâ, mesuagium prædictum, &c. habendum & tenendum sibi & hæredibus suis, vel sibi & hæredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad terminum vitæ, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines, inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit Domino fidelitatem, &c.*
SECTION 74.--TRADUCTION.
Un tenant de cette espece ne peut aliéner son fonds sans tomber en forfaiture; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la possession du Seigneur sa tenure pour être ensuite accordée par ce Seigneur à celui qu'il lui désignera, & cette remise se fait en cette forme:
Un tel... s'étant présenté en cette Cour, & ayant déclaré remettre ès mains de son Seigneur pour tel... & ses héritiers ou pour sa vie seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu, lequel a reçu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il tiendra à terme de vie ou à perpétuité, &c. selon la volonté dudit Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services d'usage, ce que ledit Seigneur a agréé, & après féaulté prêtée par ledit... acquéreur, il a fait serment de fidélité, dont acte, &c.
REMARQUES.
(a) Forfeit a luy.
Forfait, du Latin foris facere. La forfaiture est le violement d'une coutume, d'une convention.[273]
[Note 273: Voyez-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot félonie, ce que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.]
(b) Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior.
Brussel[274] pense que le Fief de reprise procede de la soumission faite d'un héritage alodial & noble à un Seigneur, moyennant quelque fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propriétaire de cet Aleu, parce qu'après avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en propriété, le Seigneur la restituoit à celui qui le lui avoit vendu, à la charge que ce dernier le tiendroit de lui en Fief. M. de Montesquieu adopte cette idée,[275] cependant elle ne paroît avoir aucune solidité.
[Note 274: Chap. 14, pag. 126, tom. 1.]
[Note 275: L. 31, c. 8.]
Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur donnoit à celui qui lui soumettoit son Aleu étoit lui-même un Aleu, ou c'étoit une portion du Fief ou du Bénéfice du Seigneur. Au premier cas, la cession mutuelle d'un Aleu, entre le vassal & le Seigneur, étoit superflue; car ce Seigneur, sans rien céder au vassal de ses fonds, pouvoit ériger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief à un vassal pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu que ce même vassal lui avoit auparavant cédé, auroit été une formalité ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit influer en rien sur le privilége que le vassal desiroit qu'il attachât à sa terre. D'ailleurs, les Aleux érigés en Fiefs, par la seule soumission que le Propriétaire en faisoit à un Seigneur, étoient des ténemens libres, c'est-à-dire, qu'on pouvoit en disposer sans le consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restât en la main de ce Propriétaire une partie suffisante pour garantir les services qui y avoient été affectés lors de l'inféodation; à la différence des fonds donnés en Fief par le Roi, & démembrés du fisc, ou de ceux provenans des domaines des Bénéfices, qui ne pouvoient, lors même qu'ils étoient héréditaires, être aliénés sans leur permission.[277] Le recours au Seigneur, pour faire passer son Fief à un autre, devenoit donc nécessaire à l'égard des Fiefs de cette derniere espece seulement; & comme dans le cas où le Seigneur auroit refusé d'agréer le nouveau vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire que le nom de Fief de reprise n'a été donné qu'aux Fiefs qui, après avoir été remis à un Seigneur pour qu'il les transportât à une personne qu'on lui désignoit, étoient rentrés en la possession du vassal, par le refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa résignation.
[Note 276: Sect. 57, suprà.]
[Note 277: Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fées sauns le licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors. Britton, fol. 28, 88, 186, &c. Voyez Sect. 78, note 2, sur la Remarque.]
Je ne crois pas qu'il soit déplacé d'observer ici que ces sortes de résignations de Fiefs ont servi de modele à celle des Bénéfices Ecclésiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des Prélats se démettre de leurs Dignités, & désigner leurs successeurs; mais cette désignation n'empêchoit point de procéder à l'élection, & de recueillir les suffrages du peuple, selon les regles établies par les canons. Ce n'a été que vers le dixieme siecle que la personne indiquée par celui qui se démettoit, a été nécessairement son successeur,[279] parce que cela se pratiquoit déjà ainsi à l'égard des Fiefs.
[Note 278: Cet usage de résigner les Fiefs, du consentement des Seigneurs, s'établit à l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de désigner ceux qu'ils désiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils possédoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e Formul. de Marculph. L. 1; & cette résignation se faisoit en la Cour du Roi, à la différence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour laquelle la présence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.]
[Note 279: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.]
*SECTION 75.*
*Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les copies des roles de Court. (a)*
SECTION 75.--TRADUCTION.
Et cette tenure est appellée tenure de copie de rôle de Cour, parce que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.
REMARQUE.
(a) Court.
Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits & usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des divers Officiers qui la composoient.[280]
[Note 280: Sect. 78, 79, &c.]
*SECTION 76.*
*Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements per Briefe (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel forme, ou a tiel effect: A. de B. queritur versus C. de D. de placito terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor acris prati, &c cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere ad communem Legem, ou en nature dascun auter briefe, &c. Plegii de Prosequendo, F. G. &c.*
SECTION 76.--TRADUCTION.
Les vassaux qui ont des tenures par copie, &c, ne seront point obligés, pour intenter action ou pour se défendre à l'égard de leurs fiefs, d'obtenir un Bref du Roi, mais ils donneront en la cour de leur Seigneur leur plainte en cette forme:
A... revendiqué contre D... la possession d'une Métairie, contenant quarante acres de terre en labour, & quatre acres en prairie; & il déclare vouloir poursuivre la querelle ou le procès en la forme du Bref du Roi, appellé Bref d'assise de mort d'ancêtres, selon la commune Loi, ou en la forme du Bref du Roi de nouvelle dessaisine, ou en celle du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de ladite poursuite.
ANCIEN COUTUMIER.
Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur, aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements, & sont menées en diverses manieres, diverses Loix sont établies à les terminer.
REMARQUE.
(a) Briefe.
Les Ducs s'étoient réservés toute jurisdiction en Normandie. Mais les conditions différentes auxquelles les Seigneurs y avoient inféodé, ayant introduit différentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller à la conservation des actes ou rôles qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'élevoit quelque contestation au sujet de l'exécution de ces actes, ces Officiers ne pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi ils prononçoient moins comme Juges préposés par les Seigneurs, qu'en qualité de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince étoit toujours la même,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord établi des brefs que pour les matieres les plus importantes, il en résulta qu'insensiblement on plaida dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres à l'égard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les Officiers des Seigneurs accorderent même une sorte de bref sur ces matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs entreprises: ils empêcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque cas que ce fût, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal déclaroit en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la même forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers du Seigneur faisoient droit sur sa prétention, comme s'il eût été muni de ce bref.
[Note 281: Sect. 67, suprà.]
Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit réussi à se maintenir dans cet usage abusif, ses jugemens n'étoient cependant pas pour cela souverains, ni en dernier ressort; car si le vassal étoit lésé par le jugement qui étoit intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, où ses[282] griefs étoient spécifiés. On étoit donc astreint en la Cour d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalités prescrites pour les autres Tribunaux, c'est-à-dire, d'y faire les enquêtes, d'y recevoir les sermens, d'y gâger ou ordonner les duels ou batailles, conformément à ce qui en sera dit dans la suite. Conséquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que la Section 76 contient, comme la même que celles des brefs de Douaire, de Wast & autres, dont les Sections précédentes font mention, ou de ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la procédure qu'ils devoient tenir; & c'étoit parce que ces brefs fixoient la méthode d'instruire les différens procès, que la forme en étoit invariable.
[Note 282: For he cannot have the kings writ of false judgement and there in assigne error. Coke, Pres. Sect.]
Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton, qui y auront rapport.
*SECTION 77.*
*Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils nont auter remedy forsque de suer a lour Seigniors per petition, (a) car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.*
*Mes Brian chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este, & unques sera, si tiel tenant per le custome payant ses services (b) soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy. H. 21. Ed. 4. Et issint fuit lopinion de Danby, chiefe Justice, M. 7. Ed. 4. Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement al common Ley.*
SECTION 77.--TRADUCTION.
Quoique les tenures par copie, &c. soient héréditaires, selon la coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on les répute tenures à volonté; parce qu'il est de principe que si un Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué Brian, chef de Justice, quand un tenant par copie, &c. acquitte exactement ses redevances, il a une action de trépasse contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci voudroit s'emparer de son fonds. Danby étoit aussi de cette opinion; il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en franc ténement l'est, suivant la commune Loi.
ANCIEN COUTUMIER.
Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court en appartient au Duc. C. 6.
REMARQUES.
(a) Forsque de suer a lour Seigniors per petition.
Les Requêtes que les Moines présentoient anciennement à leurs Abbés, pour être admis à faire leurs vœux, s'appelloient aussi petitions. Nova collectio Balusii, col. 575, 2e vol.
(b) Si tiel tenant per le custome payant ses services.
L'état du tenant par copie, ou par coutume de Fief, quoique tenant à volonté (en ce que ce n'étoit point la commune Loi, mais la volonté du Seigneur qui régloit l'hérédité ou les conditions de la tenure) n'étoit pas aussi incertain que l'état du vassal tenant à volonté, dont parle le Chapitre 8 de ce premier Livre.
Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent été déterminés & rendus perpétuels pour tous les vassaux de la Seigneurie où son Fief étoit enclavé: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en s'acquittant des devoirs & des droits imposés sur tous les hommes du Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'évincer de sa tenure. C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que Littleton cite. Et ceux vassaux sont priviledgiés en tiel manner que nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis.
[Note 283: Britt. fol. 165, c. 65.]
CHAPITRE X.
DE TENURE PAR LA VERGE.
*SECTION 78.*
*Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le main lour Seignior al use dun auter, ils averont un petite Verge (a) (per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le roll, & le Seneschal ou le Bailife, (b) solonque le custome delivera a celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.*
SECTION 78.--TRADUCTION.
Les tenans par la Verge sont de même état que les tenans par copie; mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer à un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senéchal ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise qu'ils font de cette verge & de la terre étant inscrite sur le Registre de la Jurisdiction, le Senéchal ou Baillif donne la verge à celui que le premier tenant a désigné, & en même temps le déclare vrai possesseur de la terre.
Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur propriété que les Rôles ou Registres de la Court du Seigneur.
REMARQUES.
(a) Ils averont une petite verge.
On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un anneau, un bâton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en terres, rentes ou redevances; par la même raison, quand un vassal se démettoit de la terre qui lui avoit été inféodée, afin qu'un autre en fût investi, il rendoit au Seigneur, ou à ses Officiers, la verge ou le bâton, &c. qu'il avoit reçu lors de l'inféodation, & le nouveau vassal les recevoit d'eux.[285] Si le vassal étoit, par quelque crime ou délit, privé de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit exfestucare, ou exfusticare, du mot festuca, qui signifie une petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bâton; d'où est venu ce proverbe des François, en parlant de deux amis qui cessoient de l'être: Ils ont rompu la paille, parce que de festuca, on a formé le mot festu, que l'on a approprié aux brins de paille.
[Note 284: Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum, per glebam, per herbam. Formulæ Incert. Author. c. 19 & 43. Notæ Bignon. Ad. L. 1. Formul. Marculph. pag. 273.]
[Note 285: Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.]
[Note 286: Pasquier, L. 7, c. 54, & Lex Salica, c. 48, 61 & 63.]
Je ne sçais où M. de Montesquieu[287] a trouvé que la tradition des Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui l'hommage. Il est certain que dans le même-temps où la tradition par le Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage étoit usité pour les Bénéfices.
[Note 287: Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.]
Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu à un Monastere ou à des laïcs, les donataires ne pouvoient en rien aliéner à titre de Fief, ni conséquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui n'avoit été introduit que pour les cessions des Bénéfices, comme je le prouverai bientôt, n'étoit donc point nécessaire en ce cas, & le cessionnaire n'ajoutant point à la qualité de sujet celle de vassal, le Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le Sceptre.[289] De même quand un Seigneur accordoit un Fief, à condition qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, à proprement parler, n'en étoit point un, puisque ceux qui le possédoient ne pouvoient en ériger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en faisoit par la verge, & il n'en étoit dû aucun hommage.
[Note 288: Voyez Sect. 88.]
[Note 289: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.]
[Note 290: Nul ne peut demembrer fié, se le fié ne doit service de pluis d'une chevalerie. Assis. de Jerus. c. 192.]
(b) Seneschal ou Bailife.
Le Senéchal étoit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou ses Pleds, connoissoit des refus de services, du défaut de payement des rentes, & autres droits dûs par les vassaux. Les Baillifs lui étoient subordonnés;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui consistoient à veiller à ce que les vassaux cultivassent bien leurs terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes dégradations; elles consistoient aussi à faire leur rapport aux Pleds des contraventions commises aux droits des Seigneurs.
[Note 291: Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus & ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum & substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium inquirere. Flet. L. 2, c. 66.--Ballivus esse debet in verbo verax, &c. clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod sit ità justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non quærat versus tenentes, &c. Ibid, c. 69.]
*SECTION 79.*
*Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il poit surrender ses tenements a le Baily ou a le Reeve, (a) ou a deux probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en fée simple, fée taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.*
SECTION 79.--TRADUCTION.
En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie, afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans ne le soient que par copie, cependant le nouveau possesseur du fief le tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite.
REMARQUE.
(a) Ou a le Reeve.
Reeve, pour préve ou préfe, præfectus, præpositus, en François, Prevôt.[292]
[Note 292: Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter & continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare. Flet. L. 2, c. 69.]
Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293]
[Note 293: Voyez Remarq. Sect. 1, pag. 42.]
*SECTION 80.*
*Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors, sont plusors & divers customes en tielx cases, quant a prender tenements, & quant a pleader (a) & quant as auters choses & customes a faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte & allow.*
SECTION 80.--TRADUCTION.
Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien d'injuste.
*SECTION 81.*
*Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont ascun franktenement (b) per le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.*
SECTION 81.--TRADUCTION.
Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont point franc-tenans de la commune Loi, on les appelle tenans de basse tenure.
REMARQUES.
(a) A prender tenements & quant a pleader.
Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en villenage, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, & qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.
[Note 294: C. 2, second L. ci-après.]
(b) Franktenement, &c.
Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient acquis de stabilité forsque par longe continuance de temps. Britton, chap. 47.
*SECTION 82.*
*En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le custome en ascun cas, &c. pur ceo que le custome de le manor en ascun cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse, &c. (a)*
SECTION 82.--TRADUCTION.
Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur dans la Seigneurie duquel la commune Loi a cours, & la tenure à volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon l'usage ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere, peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte (pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en excès ou trépas contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.
REMARQUE.
(a) Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior.
Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds; ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou excès. Voyez Sect. 77 & 193.
*SECTION 83.*
*Item, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer & sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.*
SECTION 83.--TRADUCTION.
En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit réparer les bâtimens, en d'autres il n'y est point obligé.
*SECTION 84.*
*Item, lun tenant per le custome ferra fealtie, (a) & lauter nemy. Et plusors auters diversities y sont perenter eux.*
SECTION 84.--TRADUCTION.
Certains tenans de cette espece font serment de fidélité, d'autres ne le font pas. Il y a encore d'autres différences entre les usages suivis à l'égard de cette sorte de tenure.
REMARQUE.
(a) Ferra fealtie, &c.
On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel l'investiture se faisoit par la verge ou bâton sans hommage, que non-seulement on étoit quelquefois dispensé de cet hommage pour ces sortes de fiefs, mais même de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire à ce titre serment de fidélité.
Fin du premier Livre.
ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS,
OU INSTITUTES DE LITTLETON.
LIVRE SECOND.
CHAPITRE I.
D'HOMAGE.
*SECTION 85.*
*Homage (a) est le pluis honorable service, (b) & pluis humble service de reverence que franktenant puit faire à son Seignior. Car quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime de tener de vous, salve la foy (c) que jeo doy a nostre Seignior le Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.*
SECTION 85.--TRADUCTION.
L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de respect que l'on puisse devoir à un Seigneur pour une franche tenure. Lorsque le vassal fait hommage, il doit ôter sa ceinture, avoir la tête découverte & se mettre à genoux devant son Seigneur. Après que celui-ci s'est assis & a reçu les mains du vassal jointes & étendues dans les siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, & à l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la terre acquerir d'honneur qu'en vous étant fidele pour les terres que je tiens de vous, sauf néanmoins la fidélité que je dois au Roi; après quoi le Seigneur se leve & embrasse le vassal.
ANCIEN COUTUMIER.
Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la féaulté au Prince, & doit être dit quand l'on reçoit les homages & féaultés, Chap. 14.
Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & nécessaires, & de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les mains entre celles à celuy qui le reçoit & dire ces paroles: je deviens votre home à vous porter foy contre tous, sauf la féaulté au Duc de Normandie, Chap. 18.
REMARQUES.
(a) Homage.
L'investiture, l'hommage, le serment de fidélité sont des cérémonies aussi anciennes que la Monarchie. On peut même donner à la derniere une origine plus reculée.
Les jeunes guerriers Germains, qui agréoient pour chef celui dont la Nation avoit fait choix pour commander l'armée, s'obligeoient par serment à sacrifier leur vie pour le succès de l'expédition qu'il méditoit;[295] & de-là nos premiers Rois eurent auprès d'eux des Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, après avoir concerté avec eux dans les assemblées générales de la Nation les opérations de la campagne prochaine, leur prêtoient serment de fidélité, & les assistoient durant le combat. Tout Leude, tenu par état à ces deux devoirs de conseiller le Prince & de le suivre à la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indépendamment de la qualité de sujet que les Leudes méritoient singulierement par la nécessité où les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils étoient encore, à raison de cette extraction, les seuls capables de posséder les grands offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places éminentes, ils en étoient investis avec des formalités qui caractérisoient l'espece & la nature de l'autorité qui leur étoit confiée.
[Note 295: Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est. Tacit. de Mor. German. Quand on violoit ce serment on étoit regardé comme infâme;[295a] mais comme ce serment étoit volontaire, & concernoit moins le service de la Nation que celui du Général, ceux qui le transgressoient n'étoient pas exposés à perdre la vie: ce châtiment étoit réservé à ceux qui, en retardant de se rendre aux assemblées générales, péchoient contre une Loi de l'Etat.]
[Note 295a: V. ci-dessus Rem. Sect. 1.]
[Note 296: Trew, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection, Antrustio Regis, désigne donc un sujet plus particulierement protégé par le Prince, vir in truste Regis.]
[Note 297: Leudis ou Leodes veut dire sujet. Varoch prête serment de fidélité à Chilpéric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office ni Bénéfice, puisqu'il ne se révolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir le Gouvernement de Vannes. Greg. Turon. L. 5, c. 27.]
[Note 298: Clotaire fut maintenu sur le Trône par ses Leudes. Greg. Tur. L. 3, c. 23.]
Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Référendaires par l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les honoroit en les rendant les dépositaires & les interpretes de ses volontés.
[Note 299: Cujas de Feudis, L. 3, aux notes sur le tit. 3.]
Les Evêques recevoient aussi après leur sacre un Anneau; il étoit le symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le Sacerdoce, qui doivent réciproquement se soutenir, s'entredétruisent. Mais on joignoit à l'Anneau pour les Evêques une Crosse ou Verge; au lieu que les Bénéficiers laïcs, autres que les Référendaires, recevoient cette Crosse sans Anneau. Cette Verge étoit le gage de la possession qui étoit accordée aux Bénéficiers laïcs des droits dépendans de leurs Bénéfices, ou le signe de la jouissance que les Prélats acqueroient des biens profanes aumônés à leurs Siéges.
Le Bâton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employées indifféremment dans nos anciens Auteurs) étoient abandonnés à l'Evêque ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province à perpétuité,[300] à la différence de ce qui se pratiquoit à l'égard des Eglises ou des Leudes laïcs, auxquels les dons n'étoient faits que pour un temps ou à vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'être touchés.
[Note 300: Nos premiers Rois en montant sur le Trône recevoient des Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'étoit le signe du pouvoir qu'ils avoient de conserver ou d'étendre par les armes leur domination. Rex Gumtrannus datâ in manu Regis Childeberti hastâ, ait: hoc est indicium[300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade & omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem subjice. Greg. Turon. L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps de Charlemagne: Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo congruâ insignitus, occurrit ad patris præsentiam, missile manu ferens. Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit à la lance ou hache le bâton pour marque de l'administration que nos Rois avoient du domaine. Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham.... coronam ac fustem ex auro & gemmis. Id. Aimoin. C. 36, L. 5, pag. 337. Ce n'a été que dans le 14e siecle qu'on a substitué à la lance la Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde race n'ayant plus à redouter ces troubles qui avoient agité l'intérieur de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main à demi-fermée & d'yvoire seroit un symbole propre à faire connoître à leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins établir la prospérité & la durée de leur regne par les armes que par la sincérité, le secret, la persévérance avec lesquels ils se conduiroient envers leurs Alliés. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient à la Foi avoient la main enveloppée jusqu'aux doigts, & le voile de leur main & celui de la statue étoient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L. 1.]
[Note 300a: Quelques exemplaires portent judicium. C'est une faute de copiste.]
Outre le serment de fidélité & l'investiture, quand un Antrustion recevoit du Souverain héréditairement un Duché, un Comté ou tout autre Bénéfice de dignité, il en faisoit hommage; & comme le serment de fidélité n'exemptoit point de l'investiture, de même l'hommage ne dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidélité.
Chacune de ces choses avoit un motif qui lui étoit propre.
L'investiture, dans un temps où l'usage d'écrire étoit rare, fixoit l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la propriété ou la possession étoit cédée.
La prestation de foi, quoique de droit étroit pour tous les sujets, se faisoit plus solemnellement par ceux que leur état appelloit auprès du Roi plus fréquemment, que les sujets d'un ordre inférieur.
L'hommage étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui ressortissoient du domaine cédé.
Ainsi l'investiture constatoit la cession du domaine; l'hommage prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le serment de fidélité exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si relevé.
En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses formalités devient sensible.[301]
[Note 301: Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une verge ou bâton, parce qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.]
Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304] & plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: More Francico in manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit, fidelitatemque jurejurando promisit.[306]
[Note 302: Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.]
[Note 303: Vit. 5, Leodeg. Duchesne, tom. 1, pag. 607.]
[Note 304: Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.]
[Note 305: Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro tueantur auxilio, &c. Et quia ille fidelis noster veniens ibi in palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus, &c. Marculphe, Formul. 18, L. 1.]
[Note 306: Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.]
C'étoit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidélité des Leudes.[307] On réservoit ordinairement les prestations d'hommage aux assemblées générales de l'Etat.[308]
[Note 307: Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de fidélité des Villes conquises ou qui rentroient sous son obéissance. Greg. de Tours en fournit différentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e du même Liv.]
[Note 308: Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre hommage & prêter serment de fidélité à ses Enfans lorsqu'il leur donnoit un Etat à gouverner. Voyez Marculphe, L. 1, Formul. 40.]
Les Evêques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu contestation au sujet de leur élection. Il auroit été souvent dangereux dans cette circonstance que le Prélat élu se fût absenté pour se rendre à la Cour; au lieu que les Missi Dominici venant, au nom du Souverain, dans le lieu où l'élection s'étoit faite, recevoir le serment de l'Evêque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils étoient porteurs faisoient perdre au Clergé & au Peuple l'espoir de faire agréer au Roi tout autre sujet que celui désigné dans leur commission.[310]
[Note 309: Ob quam causam à Missis Dominicis non est plenâ benevolentiâ susceptus, &c. Epist. Senon. Eccles. Libert. de l'Egl. Gallic. tom. 1, c. 15, pag. 546.]
[Note 310: On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la nécessité de l'approbation du Roi pour le choix des Evêques, L. 7, c. 31, L. 6, c. 15, L. 8, c. 39.]
On voit peu d'hommages faits par les Ecclésiastiques sous la premiere race, parce qu'il n'y a eu de Bénéfices ou Honneurs du domaine Royal attachés avec leurs dignités aux Eglises que vers la fin du huitieme siecle.[311]
[Note 311: Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui étoit sous la protection d'une Eglise, mais ce passage doit être entendu du privilége d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit à quelques Eglises non comme une dépendance des fonds qui leur étoient donnés, mais comme une exception à la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le Roi. Urbs sub tuitione matris Ecclesiæ habebatur. Greg. Turon. de Mirac. Sancti Martini. Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans ma Préface, aux Notes; & l'interprétation que Thomassin donne à la troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles. part. 3, L. 1, c. 48.]
Jusques-là le Clergé n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumônés par des Princes ou par des hommes libres, ou la propriété de biens ou de droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilége, & non par leur essence, n'obligeoient à l'hommage qu'autant que le Prince, en les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou d'Antrustion:[312] titre que les Ecclésiastiques ambitionnoient d'autant moins, sous la premiere race, que les Evêques étoient tous tirés du corps de la noblesse.[313]
[Note 312: Voyez Marc. L. 1, Form. 18.]
[Note 313: Greg. Tur. L. 4, c. 15.]
Mais les Leudes laïcs qui, à cette qualité, joignoient celle des Bénéficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidélité pour les Bénéfices héréditaires, même avant que l'hérédité des Bénéfices fût généralement établie, que lorsqu'en 877, année en laquelle cet établissement eut lieu, les Evêques promirent à Charles le Chauve de lui être fideles & de l'aider de leurs conseils; les vassaux du Roi, Vassi Regii, après lui avoir fait le même serment, se recommanderent à lui:[314] or le terme de recommandation est le seul qui dans les plus anciens Auteurs soit spécialement consacré pour désigner l'hommage.[315]
D'ailleurs dès que les Evêques posséderent des Bénéfices, des honneurs, non-seulement ils se soumirent à l'investiture, au serment de fidélité, mais encore à l'hommage; & ils n'ont jamais cessé depuis de remplir ces trois formalités immédiatement après leur consécration.[316]
[Note 314: Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.]
[Note 315: Greg. Turon. L. 4, c. 41, pag. 163.--Nota. Thomassin, L. 2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, paroît n'avoir pas examiné avec assez d'attention l'usage différent que l'on faisoit avant le neuvieme siecle de ces expressions, professio fidei & commendatio. Elles ne caractérisent, selon cet Auteur, ni serment ni hommage. Cependant dès le regne de Charlemagne la fidélité ne pouvoit être promise sans serment, per sacramentum fidelitas promittatur, c'est une maxime du huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en tous les endroits où cette derniere est mentionnée, ou elle est distinguée de la premiere, ou cette premiere est passée sous silence.]
[Note 316: Suger in vitâ Lud. Gross. pag. 289. Cujas de Feud. tit. 7, col. 1840 & 1846, Marca. de Concord. L. 8, c. 19, n. 1.]
Si elles n'avoient point été usitées auparavant à l'égard des Leudes ou des Seigneurs laïcs, le Clergé auroit il négligé de se récrier contre leur nouveauté, & de rappeller les temps où les Laïcs en auroient été exempts, pour s'y soustraire lui-même? Néanmoins lorsque les Evêques tenterent de secouer le joug de ces formalités, & qu'ils faisoient les plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude tyrannique & sacrilége, ils n'eurent point recours à ce moyen. Ils parurent toujours au contraire moins révoltés contre l'hommage & le serment de fidélité que contre l'investiture; & aussi tôt qu'elle ne se fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reçurent plus du Prince ni la Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de faire droit sur ces plaintes; car c'étoit par le Sceptre seulement que les Laïcs avoient de tout temps été investis des Bénéfices que les Princes leur avoient cédés à vie. Les Bénéfices de cette espece convenoient en ce point essentiel avec ceux possédés par les Eglises, en ce qu'en aliénant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prétexte fondé pour refuser de réduire à la même forme les cérémonies qui accompagnoient la concession de ces deux différentes sortes de biens.
Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de Montesquieu[317] sur l'époque de la naissance de l'hommage, qu'il suppose être postérieure à l'hérédité des Bénéfices. Je n'ajouterai à cet article qu'une réflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller toutes les fois que je lui paroîtrai opposé au sentiment de l'Auteur de l'Esprit des Loix.
[Note 317: Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, de Feud. Andeg. pag. 18.]
Un Ecrivain habitué, comme M. de Montesquieu, à ne suivre que son génie, à créer, est souvent exposé à s'égarer dans la discussion des faits; la facilité avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens de les concilier ou de les éclaircir, lui fait souvent négliger de puiser dans les sources où réside le vrai. Un esprit médiocre, au contraire, ne manque jamais de recourir à toutes les sources, tant la crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorités qui semblent se contredire, du moins en développant sa marche il met le Lecteur en état d'appercevoir & d'éviter les écueils dont il n'a sçu se garantir lui-même.
(b) Le pluis honorable service.
Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs, le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service militaire, ne faisoient que le serment de fidélité.
C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires.
(c) Salve la foy, &c.
Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens, Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur.[319] Aussi le Sire de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron qui étoit son Suserain. Si me manda le Roi, dit-il, mais pour autant que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le serment.[320]
[Note 318: Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an. 923, le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance.]
[Note 319: Quelques Manuscrits portent le Roi, Laur. Rel. des Ord. 1er vol.]
[Note 320: Mém. de Joinville, par Ducange.--Joinville relevoit du Comte de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.]
*SECTION 86.*
*Mes si un Abbe ou un Pryor (a) ou auter home de Religion ferra homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*
SECTION 86.--TRADUCTION.
Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.
REMARQUE.
(a) Un Abbe ou un Pryor, &c.
Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23, prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises, desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats.
[Note 321: Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.--Un Concile de Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans permission du Roi.]
[Note 322: Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.]
[Note 323: Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel & non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. Greg. Turon. L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, non erat consuetudo, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.]
[Note 324: En combinant les expressions de Cens, de Tributs employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux ne payoient point le cens au Roi; & d'un autre côté que le cens différoit des tributs, en ce que le cens n'étoit dû que par les serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois le nom de tribut se donne au cens dans les Capitulaires; mais alors on reconnoit le cens à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on discerne aisément le cens dû aux Eglises par des hommes libres du cens dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance durant laquelle seule le premier cens subsistoit.]
Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e siecle, & dans la plus grande partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens services qui devoient lui être imposés.
[Note 325: Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius cujusque legatione habeamus. Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c. 28, pag. 304.]
Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques Eglises n'étoient obligées qu'à des prieres, parce qu'elles ne jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque année des présens au Roi pour le défrayer de la dépense qu'exigeoit l'assemblée des Etats.[327] Plusieurs étoient tenus de fournir des gens de guerre[328] à cause des Aleux, des Fiefs ou des Bénéfices qui leur avoient été aumônés par des Laïcs; enfin il y en avoit, mais en petit nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilité aux Nobles l'usurpation des biens Ecclésiastiques, les charges & les priviléges de ces biens se trouverent dans une confusion dont le Clergé se prévalut pour se dispenser de l'homage. Charles le Simple, en écrivant aux Evêques en 921, ne leur parle en conséquence que du serment de fidélité.[330]
[Note 326: Lupicinus, a qui le Roi Chilpéric offrit des fonds de terres, préféra une rente annuelle en grains, en vin & en argent, à prendre sur le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit détourné de l'oraison les Moines qui lui étoient soumis, la possession de ces terres auroit assujetti son Monastere à des impôts dont une rente sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. Greg. Turon. vit. Patr. pag. 848.]
[Note 327: Ces présens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces assemblées. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm. pag. 810 & ibid, ann. 833. Annal. Bénédict. L. 28, tom. 2, pag. 407, no. 64, ann. 817.]
[Note 328: Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. Voyez aussi dans les Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dressé au Parlement d'Aix-la-Chapelle, Notitia de Monasteriis quæ Regi militiam, vel dona vel solas orationes debent, &c.]
[Note 329: Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accordé une semblable exemption à l'Abbaye de Cluny. L'Abbé Pierre, sous Innocent II, eut recours à ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient défendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclésiast. par Jérôme Acosta, pag. 66.]
[Note 330: Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.]
Le Duc Raoul, qui étoit redevable de la Souveraineté aux Evêques de Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de-là le Clergé de cette Province se crut en droit de décider dans un Concile assemblé à Rouen en 1096, que les Prêtres ne devoient pas faire hommage aux Seigneurs laïcs, mais seulement prêter serment de fidélité pour les Fiefs qui appartiendroient à ces Prêtres héréditairement. D'où on peut conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exigé des Evêques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mêmes ménagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuvé tacitement la conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine Guillaume eut-il assuré sa domination en Angleterre, que les Evêques furent obligés de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit éprouvé sous ses Prédécesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prélat, malgré ses répugnances, se soumit, de l'avis du Pape même, aux ordres de son Prince: ce qui fut imité par tout le Clergé d'Angleterre lors de l'avénement de Guillaume, fils de Henry, au Trône.[334]
[Note 331: Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que Francon, Arch. de Rouen, qui fit le traité avec Charles le Simple, étoit homo Rolloni notus atque acceptus.--Dudon de Saint Quentin s'exprime plus fortement encore: Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam Rolloni attributum. Dud. de Moribus & actis Norman. L. 2, pag. 79, Collect. Duchesn.]
[Note 332: Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49, pag. 2.]
[Note 333: Eadmer, Hist. novor. L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2, pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.]
[Note 334: Eadmer, Histor. novor. L. 5, 2e col. pag. 90.]
Le motif de la différence qui se rencontre dans Littleton entre les termes employés pour exprimer l'hommage des Laïcs & ceux de la formule d'hommage des Ecclésiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul les Eglises, dépouillées par les Grands de la plupart des Fiefs qu'elles tenoient de la Couronne, se prétendoient exemptes de l'hommage dû à cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'étendre cette exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumônés, & dans la possession desquels elles n'avoient point été troublées, & que ces Seigneurs résisterent toujours à cette prétention du Clergé; Guillaume le Conquérant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec les répugnances des Ecclésiastiques, permit d'autant plus volontiers, ainsi que ses Successeurs, à ceux-ci de ne point se reconnoître sujets à l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient dû en France, à cause de leurs inféodations, qu'une contribution en hommes propres à faire le service militaire.[335]
[Note 335: Voyez Remarque sur la Sect. 96.]
*SECTION 87.*
*Item, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: Jeo deveigne vostre feme, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*
SECTION 87.--TRADUCTION.
Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre femme, il y auroit de l'indécence à se dire la femme d'un autre que de son époux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai fidele & loyale, & je vous reconnoîtrai toujours comme Seigneur des tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre Seigneur.
REMARQUE.
(a) El ne dirra: jeo deveigne vostre feme, &c.
La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne des services militaires attachés au Fief auquel elle avoit succédé. Elle ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au même sens que le vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substituât quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit décemment s'acquitter elle-même. Il y avoit cependant des Fiefs créés spécialement pour des femmes.[336] Tels étoient entr'autres ceux dont parle Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller sur les domestiques de l'épouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner, comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'étoient pas ordinairement attachées à des terres, mais à des droits sur les denrées que l'on exposoit en vente dans les marchés ressortissans de la Seigneurie; au privilége exclusif de faire cueillir le miel de tout ou de partie d'une forêt, &c.[338] Cette espece de Fiefs étoit tenue par hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on étoit obligé de s'acquitter en personne du service en considération duquel le Fief avoit été érigé. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en fournit, exemples qui me font appercevoir, en même-temps, que cet Auteur[340] s'est non-seulement trompé lorsqu'il a cru que l'hommage-lige n'avoit été établi que par rapport au service de guerre, mais encore plus, en avançant qu'on ne l'a connu que dans le douzieme siecle; car on trouve ce terme employé dans une Chartre du Roi Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evêque de Soissons, en 1088.[341]
[Note 336: Feudum muliebre, id est de quo fuerit à primo mulier investita. Cujas, de Feud. L. 1, tit. 1, col. 1802.]
[Note 337: Si feudum datum sit ut fœmina iter uxoris Domini officiosè comitetur, vel ut domi focique Dominæ ministret & rem ejus familiarem accuret, ibid, col. 1818.]
[Note 338: Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum apum quæ inveniuntur in nemoribus, &c.--Isabellis de Castrovillani ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum. Registr. de Champagne en 1256, fo 13 & 44.]
[Note 339: On l'appelle lige, du mot ligare. Les vassaux qui devoient cet hommage étoient par la nature de leurs services plus intimement liés au Seigneur que les autres.]
[Note 340: Bruss. Exam. des Fiefs, L. 1, c. 11.]
[Note 341: Assis. de Jérus. aux Notes de la Taumass. pag. 255. C'est aussi parce que les droits d'avoir Garennes en Forêts, Quittances en Foire, emportoient la ligence, que l'Ancien Coutumier de Normandie, c. 28, appelle les tenures de ces droits tenures de dignité.]
*SECTION 88.*
*Item, home puit veier un bone note in M. 15 E. 3. lou un home & sa feme firent homage & fealtie en le common Bank, quil est escrie en tiel forme. Nota que J. Leukner & Elizabeth sa feme, fierent homage a W. Thorpe en cest maner; lun & lauter tiendront jointment lour mains enter les mains W. T. & le baron dit en cest forme: Nous vous ferromus homage, & foy a vous porterons, pur les tenements que nous teignomus de A. vostre conusor que a vous ad graunter nostre services en B. & C. & auters villes, &c. encounter touts gents, salve la foy que nous devons a nostre Seignior le Roy, & a ses heires, & a nostre auters Seigniors, & lun & lauter luy baseront. Et puis ils fierent fealtie, & lun & lauter tiendront lour mains sur un lieux, & le baron dit les parolx, & ambideux baseront le lieux.*
SECTION 88.--TRADUCTION.
Dans le Recueil des Actes du regne d'Edouard III, on trouve cette note au sujet d'un homme & de sa femme qui firent homage & féaulté en la Cour du commun Banc.
Jean Leukner & Elizabeth son épouse ont fait hommage à Guillaume Thorpe de cette maniere: L'un & l'autre ont mis leurs mains jointes dans celles de Guillaume Thorpe, & le mari lui a dit: Nous vous faisons hommage, & nous vous promettons fidélité pour les ténemens relevans de vous, que A. nous a cédés, à charge de services en la Ville de B. en celle de C. & en d'autres Villes, sauf la fidélité que nous devons au Roi & à ses hoirs, & à nos autres Seigneurs, après quoi le mari & la femme ont embrassé Thorpe; ensuite ils ont fait féaulté en posant tous deux leurs mains sur un lieu qui leur a été désigné, & le mari ayant prononcé la formule d'usage, sa femme & lui ont baisé le lieu où leurs mains avoient été posées.
*SECTION 89.*
*Nota, si un home ad severall tenancies queux il tient de severals Seigniors, si chescun tenansiie per homage, donques quant il fait homage a un des Seigniors, il dirra en le fine de son homage fait, salue la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy, & a mes outers Seigniors. (a)*
SECTION 89.--TRADUCTION.
Lorsqu'un vassal a différens fonds relevans de divers Seigneurs par hommage, il doit toujours terminer sa prestation d'hommage par ces mots, sauf la foi que je dois au Roi & à mes autres Seigneurs.
REMARQUE.
(a) Et a mes ousters Seigniors.
J'ai déjà dit que lors même qu'un vassal ne tenoit rien du Roi, il ne faisoit, en Normandie, l'hommage qu'en réservant la foi qu'il devoit au Souverain; mais cette réserve cessa d'être usitée en plusieurs Provinces de France dès le regne du Roi Raoul, successeur de Charles le Simple.
Quand ce Prince parvint au Trône, l'autorité royale étoit dans la plus extrême foiblesse;[342] les Seigneurs étoient sans cesse en guerre les uns contre les autres, pour des arrieres-vassaux qu'ils se disputoient réciproquement; & ils forçoient les Princes, qui avoient des prétentions à la Couronne, & qui étoient toujours prêts d'en venir aux mains, de leur faire des concessions, au moyen desquelles ils pussent les aider d'un plus grand nombre de soldats. Ces Seigneurs embrassoient le parti de celui qui se prêtoit plus volontiers à leurs instances, & le Sous-Feudataire, forcé de combattre pour le Prince dont son Seigneur avoit épousé la querelle, ne reconnoissoit plus que l'autorité de ce Seigneur.
[Note 342: Mézeray, ann. 930.]
Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs dont les engagemens étoient opposés, & que chacun d'eux exigeoit en même temps les différens services qu'il leur devoit, la situation du vassal étoit d'autant plus critique, qu'il étoit également dangereux pour lui de refuser ou d'accorder les services qui lui étoient demandés; tout ce qu'il pouvoit faire de plus prudent, étoit de temporiser jusqu'à ce que la force eût décidé celui auquel de ses Seigneurs il devoit obéir.
La France étoit plongée dans ce désordre,[343] lorsque le Duc Raoul devint maître de la Normandie.
[Note 343: Abregé chronol. de M. le Prés. Hesn. ann. 929, 930, 931.]
La Souveraineté ne pouvant alors lui être contestée par aucuns des Grands de son Duché, ils n'eurent aucun prétexte d'étendre leur puissance aux dépens de la sienne, ou de celle de leurs égaux.
Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les devoirs dûs aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les arrieres-vassaux étoient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa domination, cet ancien ordre se rétablit comme de lui-même.
Les services des arrieres-vassaux n'étant plus dirigés par l'intérêt personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis & fidèles. Tandis qu'en France, où les Loix féodales étoient violées dans leurs maximes fondamentales, tout se réunissoit à dépouiller le Souverain du pouvoir qu'exerçoit le Seigneur le moins accrédité de son Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece d'autorité en celle du Duc, & le mettoient en état de se faire redouter des plus puissans Monarques.
*SECTION 90.*
*Nota, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fée simple ou en fée taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en fée simple ou en fée taile queulx ell tient de son Seignior per homage, & prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme. Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, & le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques il ne ferra homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur terme de vie.*
*Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.*
SECTION 90.--TRADUCTION.
Nul ne fait hommage, à moins qu'il ne possède à perpétuité ou héréditairement, ou par acquisition, des Fiefs simples ou des Fiefs conditionnels; car il est de maxime que l'hommage n'est point dû pour les tenures à vie, ni aux Seigneurs qui ne sont qu'usufruitiers.
Ainsi lorsqu'une femme ayant des terres en Fief simple ou conditionnel, sujettes à l'hommage, se marie, & a dans la suite des enfans, le mari peut faire hommage pour sa femme, tant qu'elle est vivante, parce qu'il la représente, & qu'il est réputé la représenter encore en vertu du droit de la Courtoisie d'Angleterre. Mais si la femme décede avant que son mari ait fait hommage, quoiqu'il jouisse au droit de la Courtoisie, il ne sera point admis à le faire, parce que ce n'est plus au nom de sa femme qu'il pourroit le faire en ce cas, & que comme simple usufruitier il n'a pas la faculté de s'acquitter de ce devoir.
Au reste, il sera traité de l'Hommage avec plus d'étendue sous le titre de Tenure par hommage d'Ancêtres.
CHAPITRE II.
DE FÉAUTÉ.
*SECTION 91.*
*Fealty, idem est quod Fidelitas (a) en Latin. Et quant franktenant ferra fealty a son Seignior, il tiendra sa maine dexter sur un lieux, & durra issint: Ceo oyes vous mon Seignior, que jeo a vous serra foyal & loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo claime a tener de vous, & que loyalment a vous ferra les customes & services queux fair a vous doy as termes assignes, si come moy aide Dieu & ses Saints, & basera le lieux. Mes il ne genulera quant il fait fealty, ne ferra tiel humble reverence come avant est dit en homage.*
SECTION 91.--TRADUCTION.
Féauté ou fidélité c'est la même chose. Lorsque le vassal rend ce devoir à son Seigneur il pose, en se tenant debout, la main droite sur un lieu qu'on lui indique, & il dit: Mon Seigneur, je vous serai fidele & loyal, je vous payerai toujours, pour les ténemens que j'avoue relever de vous, les coutumes & services auxquels je suis obligé, & dans les termes prescrits. Que Dieu & ses Saints me soient en aide en l'exécution de cette promesse; ensuite il baise le lieu où il a posé sa main.
ANCIEN COUTUMIER.
Et doit estre dict quand l'en reçoit les homages & les féaultés: Entre les Seigneurs & leurs hommes doit estre foy gardée en telle maniere que l'un ne doit faire force à l'autre. Ch. 14.
REMARQUE.
(a) Fealty.
Tant que les Bénéfices ne furent point héréditaires, le serment de fidélité ne fut prêté qu'au Roi; mais les Bénéficiers, devenus propriétaires de leurs Gouvernemens, s'étant procurés, en les démembrant, des vassaux, leur autorité sur ces hommes de Fief s'accrut par les troubles qui agiterent la Monarchie sous les derniers Rois de la seconde Race, au point qu'ils obligerent ces hommes, indépendamment de l'hommage dû à cause du Fief dont ils les avoient gratifiés, à leur promettre la foi qu'ils ne devoient qu'au Souverain. Ces vassaux devinrent donc, à proprement dire, les sujets des Seigneurs, puisqu'ils n'étoient fidèles au Souverain, comme je l'ai déjà remarqué, qu'autant que ces Seigneurs lui demeuroient soumis.
Mais non-seulement tout vassal qui possédoit un Fief sujet à l'hommage devoit à son Seigneur le serment de fidélité, celui même qui n'avoit pas de Fief faisoit ce serment.
La foi ou féauté n'étoit donc pas de l'essence du Fief;[344] c'étoit un simple aveu de la Jurisdiction[345] de laquelle on dépendoit, des qu'on avoit fixé son domicile dans l'étendue d'une Seigneurie.
[Note 344: Guyot, Instit. Féod. c. 1, soutient l'affirmative.]
[Note 345: Non quod habeat feudum, sed quia de jurisdictione sit ejus. Cuj. L. 2, tit. 5, de Feudis, c. 1845.]
Aussi ce n'étoit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit, mais sur un lieu désigné, pour marquer, sans doute, que le vassal ne s'engageoit pas au Seigneur lui-même, & que sa soumission n'étoit relative qu'à l'autorité confiée à ce Seigneur par le Prince.
En prêtant le serment de fidélité on se tenoit debout; on ne donnoit point au Seigneur le baiser; le Senéchal ou le Bailli pouvoient même recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les Missi Dominici avoient toujours reçu, au nom des Rois des deux premieres Races, le serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la fidélité étoit suspecte. La fidélité n'étoit jurée aux Seigneurs, que parce qu'ils s'étoient substitués, à l'égard de leurs vassaux, aux délégués de nos Rois, sous le prétexte qu'ils conserveroient ou restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur ressort, soit en lui prêtant eux-mêmes serment, soit en rappellant à ces sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la promesse qu'ils en faisoient devoit toujours être restrainte par la volonté & les intérêts du Souverain.
Il n'est donc pas étonnant de trouver plus d'attention de la part des Seigneurs à exiger des hommes domiciliés en l'étendue de leur Fief, qui en étoient tenants, le serment de fidélité en certaines circonstances, qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantôt dispensés de ce devoir, tantôt obligés à l'hommage & à la féauté indistinctement ou divisément. Ces usages ont dû suivre le progrès ou le déchet qu'ont successivement éprouvé en France, dans les dixieme, onzieme & douzieme siecles, l'autorité Royale & le pouvoir des Seigneurs.
Quand un Seigneur réussissoit à se faire redouter du Souverain, & qu'il vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prêter le serment de fidélité, sans réserver celle dûe au Roi. Sous des regnes paisibles, où les droits du Monarque étoient respectés, les traces de l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient dans les actes d'inféodation, disparoissoient bientôt, ou on omettoit, dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y étoit présentée que comme identique avec les promesses indispensables pour assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure convaincu, en consultant les Chartres postérieures au regne de Charles le Simple. Les formules d'hommage & de féauté qu'on y emploie, sont toujours analogues à la situation où étoient les affaires de l'Etat lors de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clergé a refusé aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidélité, on est naturellement porté à croire que son refus étoit moins fondé sur des vues d'indépendance, que sur l'appréhension de participer à l'abus que les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prêtoit, au préjudice de l'autorité Royale.
[Note 346: Capitul. anni 865, apud Tusiacum. Balus. col. 197.]
*SECTION 92.*
*Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.*
SECTION 92.--TRADUCTION.
Il y a une grande différence entre l'hommage & la féauté. L'hommage ne se rend qu'au Seigneur lui-même, & on prête serment de fidélité au Senéchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur.
*SECTION 93.*
*Item, tenant a terme de vie ferra fealtie, & uncore il ne ferra homage. Et divers auters diversities y sont perenter homage and fealtie.*
SECTION 93.--TRADUCTION.
D'ailleurs un usufruitier prête serment de fidélité, & il ne fait point hommage.
*SECTION 94.*
*Item, home poit veir 15. Ed. 3. coment home & sa feme fieront homage & fealtie en common banke, que lest escript devant en Tenure de homage.*
SECTION 94.--TRADUCTION.
On a ci-devant vu comment, dans le 15e Record tenu sous Edouard III, un homme & sa femme firent féauté & hommage en la Cour du commun Banc.
CHAPITRE III.
D'ESCUAGE.
*SECTION 95.*
*Escuage est appell en Latine_ Scutagium_, cest ascavoir, Servitium Scuti. Et tiel tenant que tient sa terre per escuage, (a) tient per service de Chivaler. Et auxy il est communement dit, que ascun tient per un fée de service de Chivaler, & ascun per le moitie dun fée de service de Chivaler, &c. Et il est dit, que quant le Roy face voyage royal en Escoce pur subduer les Scotes, donques il que tient per un fée de service de Chivaler, covient estre ove le Roy per 40 jours, (b) bien & convenablement array pur le guerre. Et celuy que tient sa terre per le moitie dun fée de Chivaler covient estre ove le Roy per 20 jours. Et il que tient son terre per le quart part dun fée de Chivaler covient estre ove le Roy per 10 jours, & issint que pluis, pluis; & que meins, meins.*
SECTION 95.--TRADUCTION.
Escuage, en Latin Scutagium ou Servitium Scuti, s'entend du service de Chevalier dû par un Fief. Or certains tiennent par un service de Chevalier, d'autres par demi-service.
Tout tenant par service entier de Chevalier doit suivre, bien armé, le Roi pendant quarante jours lorsqu'il va faire la guerre en Ecosse; & celui qui ne tient que par demi-service ne doit être à l'armée que pendant vingt jours. Il en est ainsi à proportion de ceux dont la tenure est sujette à un plus grand ou un moindre service de Chevalier.
ANCIEN COUTUMIER.
Il y a alcuns Fiefs de Hautbert qui doivent à leur Seigneur le service de l'Ost qui doit estre fait au Prince; les aultres doivent l'aide de l'Ost. Ch. 44.
Les Fiefs en chef sont comme les Comtés, les Baronnies; les Fiefs de Hautbert, les franches Sergenteries & les aultres qui ne sont submis à alcun Fief de Hautbert. Ch. 34.
L'en appelle membre de Hautbert la huitieme partie d'un Fief de Hautbert, & toutes les aultres parties qui sont contenues sous moindre nombre, si come la septieme, la sixieme & aultres. Ch. 33.
REMARQUES.
(a) Et tiel tenant per escuage, &c.
Il y avoit[347] des Chevaliers chez les Gaulois: divers animaux étoient représentés en broderie d'or sur leurs habits de pourpre. Tandis qu'ils étoient à table, des Ecuyers se tenoient debout aupres d'eux, & gardoient leurs armes. Pausanias[348] distingue ainsi les fonctions des Chevaliers & de leurs Ecuyers. Chaque Chevalier, dit-il, étoit suivi de deux autres qui lui étoient subordonnés; ceux-ci le secouroient ou le remplaçoient dans la mêlée, selon le danger qu'il couroit, ou la supériorité de l'ennemi qu'il avoit à combattre; si son cheval étoit tué ils lui donnoient le leur. Procope[349] entre encore dans un plus grand détail; il divise les Chevaliers en trois classes: les uns étoient armés de haches; d'autres, couverts de boucliers, lançoient des javelots; certains portoient les bannieres ou étendarts sous lesquels les Chevaliers de chaque ordre devoient se rallier.
[Note 347: Athen. L. 5, pag. 97, no 50, édition de Basle en 1535, & Annotat. Leonic. In eund. Auth.]
[Note 348: Ita Gallos equestrem pugnam instituisse ut singulos equites selectos equis sequerentur, alii duo equites qui Domino occiso suum submitterent; quique Domino & sibi invicem auxilio vel supplemento essent.--Les Ecuyers remplaçoient le Chevalier, Equitem Dominum, dans un combat général, ce qui ne leur étoit pas permis dans les duels ou combats particuliers.]
[Note 349: Talibus Belisarius adhortatus equites omnes præter quingenarios eo die præmisit. Scutigeros verò ac signum quod bandum vocant Joanni Armenio committens, ac si fuerit occasio jaculari mandavit. Procop. de Bell. Wandal. pag. 211.--Aiganus & Rufinus, ille inter equites hastatos, alter inter ordines Ducis ferre signum consuevit, quem Bandophorum Romæ vocant; hi quum equitibus præessent, &c. ibid, pag. 221.]
La disposition de leur marche dépendoit du général, qui étoit tiré de l'un des trois corps.
D'après ces témoignages on ne peut douter que les usages Gaulois n'ayent été le germe des distinctions que l'on a depuis faites en France entre les Chevaliers d'armes, les Bannerets, les Bacheliers, les Ecuyers, & entre les services spécialement attachés à ces divers titres.
Autrefois, en France, on ne pouvoit s'asseoir à la table des Barons, si l'on n'avoit été reconnu Chevalier.[350] Ces Barons étoient des Chevaliers qui avoient été choisis par le Roi pour commander.[351] Ceux qui n'avoient point encore mérité ce même honneur, avoient chacun leur banniere, & ils étoient, ainsi que le Général, accompagnés d'un certain nombre de militaires spécialement dévoués à les soutenir dans le combat, ou à leur procurer des armes & des chevaux au besoin.
[Note 350: Loisel, Institut. Coutum. L. 1, Regl. 14, tit. 1, pag. 15.]
[Note 351: Ce choix étoit marqué par le baiser, le baudrier & l'épée. Aimoin, L. 3, c. 4, pag. 81. Id. L. 3, c. 62, pag. 124, L. 5, c. 17, pag. 301.--De-là les Rois ceignoient l'épée à leurs fils lorsqu'ils leur confioient le commandement des Troupes: Charles reçut, de Louis le Débonnaire son pere, l'épée & le commandement en 838. Ann. Bertin. Duch. tom. 3, pag. 193.]
Les rangs & les services n'avoient d'abord été réglés, entre les Chevaliers Gaulois ou François, que sur la bravoure & la naissance; mais lorsque quelques Seigneurs furent devenus propriétaires des Bénéfices que leurs exploits ou la noblesse de leur extraction leur avoient fait accorder par le Souverain, le titre de Chevalier fut attaché à ces Bénéfices, en assura irrévocablement la dignité, fixa l'espece des devoirs dont ceux qui les possédoient étoient personnellement tenus. De-là ces Seigneurs, au lieu de s'en acquitter avec ce zèle qu'ils avoient toujours témoigné, tant que la récompense avoit été amovible, & tant que leurs descendans n'avoient été admis à y succéder qu'en la méritant eux-mêmes, ils ne négligerent rien pour se décharger sur d'autres de ces devoirs.
Ils céderent aux Leudes, qui n'avoient point de Bénéfices, une portion des leurs, à la condition qu'ils en acquitteroient en partie les services. Le Duc ou Comte permit à ses vassaux, en faveur desquels il avoit démembré son domaine, de lever bannière & de se former des arrieres-vassaux; & ces Bannerets imposerent à ceux-ci le soin de fournir des soldats, des armes. Les Ducs ou Comtes, par la distribution qu'ils faisoient de leurs honneurs, s'acquéroient beaucoup d'autorité sur les autres militaires, qui n'avoient ni Titres, ni Offices, ni Bénéfices. On vit donc un nouvel ordre succéder à celui qui avoit été jusqu'alors observé entr'eux.
Les Généraux avoient toujours été tirés des corps des Chevaliers, connus sous les dénominations de Loricati, d'Hastati, de Bandophori, de Scutiferi, &c; mais on ne les choisit plus dans la suite que parmi les Ducs ou Comtes. Delà le titre de Princes ou de Barons[352] du Royaume qu'ils s'attribuerent exclusivement, en signe de la prééminence qu'ils avoient sur les autres Chevaliers non Bénéficiers, auxquels ils imposoient, en leur sous-inféodant, telles fonctions qu'il leur plaisoit; & ces derniers, obligés de marcher sous la conduite de ces Princes ou Barons en personne, retinrent les noms de Chevaliers & d'Ecuyers.
[Note 352: Baron ou Ber vient du Latin Vir. Haut-Ber ou Haut-Baron désigne un homme élevé à la plus grande dignité. C'est par cette raison que les Barons, en Allemagne sont idem qui vassi Regii, quo nomine etiam duces continentur. Chop. de Doman. Franc. L. 3. Greg. Turon. Append. c. 41 & 55. Et que Loiseau dit que la Baronnie est toute Seigneurie après la Souveraine, mouvante directement de la Couronne. Trait. des Seigneur. c. 6, n'o. 5 & 6.--L'Edit. de 888 de Charles le Gros donne aux Ducs, Comtes ou Barons le titre de Princes: Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c. Ce titre y est considéré comme supérieur à celui de Chevalier, puisque ceux que ce Capitulaire appelle de ce nom Milites, étoient obligés de fournir aux Princes un certain nombre de cuirasses, & que ces Princes usoient de contraintes à leur égard pour les obliger à faire ces fournitures, multos plures halspergas constringentes de Beneficiis suis ducere, &c. M. le Président Hesnault, pag. 117, Abregé Chronol. 1er vol. Remarq. part. sur la 2e Race, paroît donc s'être trompé, lorsqu'il a fixé sous cette Race le commencement de la Chevalerie d'armes, & qu'il accorde aux Chevaliers de ce temps un rang dans la milice indépendant de celui que donnoient les charges militaires.]
Quoique ces Ecuyers ne fussent point appellés Chevaliers, leurs services étoient cependant des services de Chevalier, parce qu'originairement ils avoient formé une classe de Chevaliers, ou parce que ces services n'étoient dûs que par les Chevaliers; & par cette raison, en Normandie & en Angleterre, tenure par escuage, ou Fief d'Ecuyer, fut aussi nommée tenure ou Fief à la charge du service de Chevalerie. Ainsi la différence que l'on admettoit en France dans les neuvieme & dixieme siecles, entre les possesseurs de Bénéfices relevans du Roi, & les Fiefs de leurs vassaux, s'est toujours conservée la même entre les divers grades que la Noblesse Normande ou Angloise tenoit de ses Bénéfices ou de ses Fiefs.[353] Le Fief de Normandie, appellé Fief de Chevalier, y a toujours été placé le Fief par service de Chevalier, c'est-à-dire, un membre de Fief de Chevalier, dont le Chevalier, qui en avoit été le premier possesseur, avoit, en l'inféodant, retenu la mouvance, & auquel il avoit imposé des fonctions relatives aux services militaires qu'il devoit lui-même, pour la totalité du Bénéfice dont il s'étoit réservé une partie.
[Note 353: Dans le Rôle de l'Ost de Foix en 1271, à l'exception des Chevaliers de Normandie, dont le service est déterminé & toujours proportionné à la dignité de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le doivent.]
Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de Bénéfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bénéfices de dignité ayant été presque tous aliénés à perpétuité, l'état de décadence où se trouvoit le Royaume força de multiplier les récompenses, sans faire éprouver au fisc de nouveaux démembremens. La concession des titres purement honorables prévint le danger qu'il y auroit eu à aliéner quelque portion du foible domaine auquel le fisc étoit alors réduit. On vit renaître des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point que les Chevaliers glébés eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs possessions; ils voulurent, & ne crurent le mériter, qu'en se soumettant aux formalités qu'on prescrivit alors pour l'admission à la Chevalerie.
[Note 354: Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: Domnus Imperator filium suum armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit.]
[Note 355: Abrégé Chronolog. de M. le Prési. Hesn. sous l'an 877, & les deux années suivantes.]
Ce préjugé ne fit pas d'aussi grands progrès en Normandie que dans les autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans, n'accordèrent jamais le titre de Chevalier qu'à ceux qui avoient des possessions suffisantes pour en soutenir l'éclat;[356] & lorsque les Croisades eurent rendu cette qualité si commune, qu'il y eut lieu de craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prétendissent affectée aux fonds qu'ils possédoient, les Seigneurs, de qui ces fonds étoient mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, Fiefs de Chevalier, ils leur donnerent le nom de Haut-bert.
[Note 356: Voyez le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comtés, les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comtés. Car à l'égard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont été créés depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils étoient si peu considérés comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.]
Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu de distinction, qui n'attribuoit, à ceux qui y étoient admis, aucune exemption de services,[357] ni aucune autorité relative à l'économie militaire ou féodale; ordre personnel, à la dignité duquel les enfans ne succédoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au supérieur & à l'inférieur, sans les rendre égaux.
[Note 357: Un Chevalier mineur n'étoit pas même exempt de la garde de son Seigneur qui n'étoit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cité par M. de Ste Palaye, Mém. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e part. pag. 300 ait avancé le contraire, il suffit, pour démontrer son erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle du Roi Jean en 1200, art. 4: Si dum infra ætatem fuerit, fiat miles; nihilominus terra remaneat in custodiâ Dominorum.]
Le Fief d'un Ecuyer, décoré de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief par escuage fût Chevalier, son Fief étoit tenu par service de Chevalerie.
Ces notions sont très-importantes; sans elles il ne seroit pas possible d'entendre la suite de mes Remarques, où je suis rarement d'accord avec les Auteurs des Traités de Chevalerie qui ont été publiés jusqu'à présent. Tous donnent à la Chevalerie d'Armes & à la Chevalerie de Fief la même origine; ils confondent tous, les droits & les révolutions de l'une & de l'autre, & par-là, ils jettent sur les usages les plus curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurité impénétrable.
(b) Covient estre ove le Roy per 40 jours.
L'Ost dû par les Ecuyers aux Chevaliers glébés, tels que Barons & autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le même service que celui du Ban.
Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, même pour leur querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres devoient le Ban au Prince, & seulement pour la défense de l'Etat.[358]
[Note 358: Traité de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col. 44.]
L'Ost doit sa naissance aux Fiefs, mais le Ban a précédé l'établissement de la Monarchie.[359]
[Note 359: Le Ban étoit connu des Gaulois. Voyez Abreg. Chronol. de M. le Prési. Hesn. pag. 48.]
Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au Ban; l'Ost n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de l'Ost varioit suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du Ban n'excédoit pas quarante jours, ex eo die super 40 noctes[360] sit Bannus rescisus. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le Roi, que l'on a cessé de distinguer l'Ost du Ban, & que l'Ost a pris le nom d'Arriere-Ban.
[Note 360: Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits. Du Tillet, pag. 2.]
Ost signifioit montre, ostensio,[361] parce que tout vassal convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit conduire.
[Note 361: La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour d'el muster de l'Ost. Muster, du Latin monstrare.]
Quand on ne proclamoit que le Ban, les vassaux des Seigneurs ne les suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le Ban & l'Arriere-Ban, les Seigneurs faisoient publier l'Ost ou l'aide du Ban; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les Parlemens ou par les titres d'inféodation.
*SECTION 96.*
*Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur Briefe de Detinue, (a) de un escript obligatorie port per un H. Gray. T. 7. E. 3. que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove le Roy luy mesme, sil voile trover un auter person able (b) pur luy convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services est languishant, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy un Abbe ou auter home de Religion, (d) ou feme solen que tient per tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir W. Herle, adonque chiefe de Justice du common Bank, (e) disoit en tiel plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que le Roy primes entra en Escoce: Ideo quære de hoc.*
SECTION 96.--TRADUCTION.
On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un Jugement obtenu par Henry Gray, en vertu d'un Bref de détenue ou de confirmation d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit.
ANCIEN COUTUMIER.
Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou envoyer personne pour eux qui le fassent avénamment. Ch. 44.
REMARQUES.
(a) Briefe de detinue. Voyez Section 498.
(b) Sil voile trover un auter person able.
Ce que j'ai observé sur la Section précédente, a dû faire comprendre que l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glébée (car ces dénominations sont les mêmes) a été la seule connue jusqu'à l'établissement de l'hérédité des Bénéfices,[362] & qu'aussi-tôt que le Domaine royal ne put plus fournir autant de Bénéfices qu'on étoit forcé de créer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se rétablit; d'où il arriva que ceux qui y furent admis suppléerent aux services des possesseurs de Bénéfices, ou de Fiefs de Haut-bert, par préférence aux autres Nobles, qui, possesseurs des démembremens de ces Bénéfices ou Fiefs n'avoient point encore été décorés de la Chevalerie d'armes.
[Note 362: Grég. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Léonard à qui Frédegonde fit ôter le baudrier dont Chilpéric l'avoit gratifié. Ce Léonard étoit conséquemment Chevalier, cependant il ne possédoit pas de Bénéfice; car l'Auteur ne le désigne que par son emploi dans la maison de la Reine. La dégradation d'un Chevalier se faisoit par de grands Seigneurs, comme Ducs, &c. Ibid. L. 5, c. 39, parce que c'étoit à ces Ducs ou autres Seigneurs élevés en dignité que les Leudes sans titre se recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. Ibid.]
Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-inféoder partie de leurs Bénéfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs devoirs; mais à raison de ce qui restoit de ces Bénéfices en leurs mains, ils se réservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or, il auroit été dangereux pour eux de confier ces fonctions à quelques-uns de leurs vassaux.
Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient préférés pour les représenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au préjudice des autres. Cet inconvénient ne se rencontroit pas dans le choix que les Chevaliers glébés, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un Chevalier d'armes qui ne possédoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement à être les seuls chargés de suppléer aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes n'acquéroit cependant par-là aucune espece de supériorité sur celui des Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glébé; mais il n'étoit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant à l'exercice des fonctions militaires, égal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute dignité. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang militaire déterminé, mais seulement la faculté d'occuper tous les rangs, à la différence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il étoit subordonné à ceux que le Prince avoit gratifié d'un Fief plus honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par un Ecuyer, conservoient donc, d'un côté, la dignité de leurs Pairs: l'Ecuyer auroit, en effet, pu réussir à s'attribuer la Pairie avec eux, en se perpétuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant annexées à son Fief; & d'un autre côté, ces Seigneurs empêchoient par-là l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des priviléges qui auroient insensiblement altéré la nature & les conditions de l'inféodation de ces derniers.
[Note 363: Rôle de l'Ost de Foix en 1271.]
Conséquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer person able pour faire les services de Chevalier, elles entendent que cette personne soit ou décorée de la Chevalerie d'armes, ou de condition égale à celle de l'Ecuyer qu'il est chargé de représenter.
(c) Languishant.
Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitulé de Langueur. La maladie étoit, pour les affaires civiles comme pour les militaires, une excuse valable.
(d) Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper person.
Les Ecclésiastiques furent d'abord exempts d'aller à la guerre. Un des principaux crimes que Grégoire de Tours[364] reproche à Salonius, Evêque d'Ambrun, & à Sagittaire, Evêque de Gap, qui vivoient au temps du Roi Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des laïcs. Cependant comme les principaux emplois de l'armée étoient confiés aux Leudes, & que les Rois leur accorderent au commencement, par préférence, les Dignités & les Bénéfices Ecclésiastiques, on vit insensiblement les Evêques, qui avoient exercé quelqu'office militaire, le conserver encore après leur nouvel état. Cet usage fut presque général sous Charles Martel; les Evêchés, les Abbayes étoient la paye ordinaire de ses Capitaines.[365]
[Note 364: Liv. 5, c. 20: Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos propriis manibus interfecerunt.]
[Note 365: Mézeray, année 733.]
Carloman & Charlemagne, frappés de ce désordre, défendirent à tous Ecclésiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de paroître même armés dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la liberté que de leur amener, ou aux Officiers qu'ils leur désigneroient,[367] les milices qu'ils étoient obligés de fournir à cause de leurs Bénéfices.
[Note 366: Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maïas, ann. 742, & Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.]
[Note 367: Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene armatos nobiscum aut cùm quibus jusserimus dirigant. Balus. L. 7, Cap. 103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point déroger à leur magnanimité ni dégrader leur courage en marchant à la tête de la milice du Clergé, comme le prétend l'Auteur de l'Espr. des Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.]
Charles le Chauve suivit les mêmes principes. Un Canon du Concile de Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evêques de conduire leurs troupes en personne, qu'à condition qu'ils les confieront à celui d'entre les fidèles du Roi qu'ils voudront choisir.[368]
[Note 368: Cuilibet fidelium vestrorum, disent les Evêques du Concile de Verneuil, quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant, & le Roi présent octroye leur demande.]
Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evêques & d'Abbés qui ont servi depuis en personne dans l'armée; mais cela n'est arrivé que dans des cas extrêmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mépris des regles canoniques & civiles généralement suivies dans le Royaume.
[Note 369: Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se révolta. Aimoin, L. 4, c. 106, pag. 243.]
[Note 370: Ceci est prouvé par les Canons du Concile de Reims en 1049, & par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.]
Si le Duc Raoul eût exigé du Clergé de Normandie le service militaire personnel, il auroit conséquemment violé une Loi qui avoit été respectée avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de France; & l'on conçoit quel intérêt il avoit à maintenir, sur-tout ses Sujets Ecclésiastiques, dans leurs anciens priviléges. Ces priviléges leur furent donc conservés par ce Duc, & ils subsistoient encore, au temps de Guillaume le Conquérant, les mêmes qu'ils avoient été sous les Rois de la seconde race. L'Evêque de Bayeux son frere & l'Evêque de Coutance suivirent l'armée lorsqu'il se rendit maître de l'Angleterre;[371] mais ces deux Evêques ne l'aiderent que de leurs conseils & de leurs prieres, pugnabant precibus & consiliis. Les Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit toujours sur les Seigneurs les plus puissans.
[Note 371: Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.]
La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les soutenir dans leurs guerres privées, usurperent le droit de créer, comme les Souverains, des Chevaliers; & après avoir conféré cette qualité à des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices qu'elles étoient obligées de fournir. Ces vassaux élevés par-là au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les défrayer de leurs propres services, ou bien les excédoient par des amendes qu'ils n'avoient point encourues. Comme ces procédés tendoient à dégoûter du Vasselage des Eglises, les Evêques, les Abbés crurent ne devoir rien négliger pour prévenir cet événement. Possesseurs de grands Fiefs, soit de Baronnie, soit de Haut-bert, ils conférerent à ce titre, comme les Seigneurs laïcs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils présumerent leur être le plus affectionnés, ils leur permirent même de lever leur banniere. Mais cet abus fut réprimé dès sa naissance;[372] & depuis le commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les Ecclésiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'étoit pratiqué en France dès le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite de leurs propres vassaux.
[Note 372: Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. in Eadmer. pag. 131.]
(e) Common Bank.
La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en dernier ressort. Le premier étoit le Banc royal, ou commun Banc, où on jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit intéressé. Dans le second, qui s'appelloit Cour des communs Plaids, on ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes, les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du commun Banc étoit seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi les Loix. Voyez Section 164.
[Note 373: Magn. Ch. art. 13.]
[Note 374: Coke, Sect. 96 de Littlet.]
[Note 375: Magn. Ch. art. 14.]
*SECTION 97.*
*Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que per authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse (a) & mis en certeine summe dargent, quant chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, que ne fuit ove le Roy, payera a son Seignior 40 s., donque celuy que tient per moitie dun fée de Chivaler ne payera a son Seignior forsque 20 s. & celuy que tient per le quart part de fée de Chivaler ne payera forsque 10 s. & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.*
SECTION 97.--TRADUCTION.
Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement l'Escuage, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal, lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur.
La valeur de l'Escuage a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion.
ANCIEN COUTUMIER.
Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost à quoi il est tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu.
Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant que le Prince leur avoit ottroyé la quantité de l'aide de Fief, mais quand l'aide sera déterminé & ottroyé par le Prince, chacun sera tenu se rendre à la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun délay. Et s'il fait gré de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit à la derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut payé selon la quantité que le Prince détermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44.
REMARQUE.
(a) Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse.
Tant que le service militaire avoit été dû personnellement en France, c'est-à-dire, avant l'institution de l'hérédité des Bénéfices, tout homme libre qui ne se présentoit pas au Ban, payoit une amende de soixante sols,[376] & à faute de payement il perdoit sa liberté. Un Officier commensal du Roi, pour la même faute, étoit privé de vin & de viande;[377] & les grands Bénéficiers, qui ne se rendoient point au Camp à la tête de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, étoient dépouillés de leurs Honneurs ou Bénéfices. Mais les Bénéfices étant devenus perpétuels & héréditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient été démembrés, & les Seigneurs ayant inféodé à quelques-uns de leurs vassaux en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres redevances; l'indemnité due par les Seigneurs au Roi, pour le défaut de services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas être à la discrétion de ces Seigneurs. Il fut donc nécessaire que le Prince seul déterminât cette indemnité, selon l'espece du service dont il avoit été privé. Cependant le Roi ne décidoit rien à cet égard que de l'avis des Princes du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est-à-dire, du Parlement. Voyez Section 164.
[Note 376: Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.]
[Note 377: Capitul. L. 3, c. 69.]
[Note 378: Ordonn. du 7 Août 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la rapporte.]
*SECTION 98.*
*Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain, pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux teingnont per service de Chivaler. Mes auterment est de lescuage certaine, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.*
SECTION 98.--TRADUCTION.
En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure en Socage.
REMARQUE.
(a) Mes auterment est de lescuage certaine, &c.
Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler, tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service.
En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les autres payoient, sous la dénomination d'Escuage, n'étoit qu'une redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120.
*SECTION 99.*
*Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.*
SECTION 99.--TRADUCTION.
En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier, dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit hommage & féauté; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette regle. Voyez Ch. 6 ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté.
*SECTION 100.*
*Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage, avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors & le Roy, de les Scotes avantdits.*
SECTION 100.--TRADUCTION.
Quand l'Escuage est fixé par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en inféodant a été que les vassaux sujets à l'Escuage combattissent les Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain.
*SECTION 101.*
Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le Register. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy, queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage.
SECTION 101.--TRADUCTION.
Comme les tenans par Escuage ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs, il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme à laquelle le Parlement l'a évalué. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent donc obtenir un Bref du Roi adressé aux Vicomtes en la forme prescrite aux Registres de Chancellerie.
Nota. Que lorsqu'on a dit que les ténemens par Escuage ont été établis par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est dû par ses vassaux qui ont manqué à le suivre à l'armée.
*SECTION 102.*
*Item, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine son tenant que tient de luy per service dentire fée de Chivaler pur lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer le contrarie, il est dit, que il serra trie per le certificat (a) del Marshall del Host (b) le Roy en escript south son seale que serra mis a les Justices.*
SECTION 102.--TRADUCTION.
Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par le service entier de Chevalier pour être payé de ce droit. Mais si le vassal offre prouver qu'il a suivi l'armée durant 40 jours, il ne peut faire cette preuve que par le certificat du Maréchal de l'Ost du Roi, & la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire à ce certificat.
REMARQUES.
(a) Serra trie per le Certificat, &c.
Les Justices subalternes, le Parlement même, ne pouvoient admettre de preuve contraire à l'énoncé de ce certificat, parce que le Maréchal & le Connétable étoient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le Royaume, même pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de la guerre. Le tribunal du Connétable & du Maréchal conserve encore en Angleterre la même compétence.[379] Si un Anglois blesse mortellement un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure après son retour en son pays, il appartient à la Chambre militaire de punir le coupable. Elle connoît encore exclusivement des contrats civils faits entre deux Anglois en un Royaume étranger, ce qui tire évidemment sa source de l'usage où le Connétable & le Maréchal ont toujours été en France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les délits commis non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes personnes non domiciliées. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances, sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre.
[Note 379: Artur Duck, L. 2, 3e Part. no 17 & 18.]
[Note 380: Voyez les anc. Ordonn. recueillies par Guénois.]
(b) Marshall del Host.
Marshall, en Saxon Marischalk, equitum magister. Ce nom fut inconnu aux Anglois jusqu'à la conquête du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui exerçoit auparavant, parmi eux, les fonctions de Maréchal, s'appelloit hérétoches.[382]
[Note 381: Ce nom étoit en usage en France dès le 7e siecle. _Capitul. Dagoberti_ II, tit. 79, no 4. Voyez aussi le Capitulaire de 813, art. 10.]
[Note 382: Coke sur la prés. Sect.]
M. le Président Hesnault pense qu'Albéric Clément a commencé de rendre l'Office de Maréchal de France militaire en 1191. Mézeray ne s'exprime pas tout-à-fait de même: Le pere d'Albéric avoit, selon lui, exercé l'emploi de Maréchal avant son fils, & étendu déjà son autorité sur les gens de guerre.
Or, en s'en tenant à ce que dit cet Auteur, l'établissement de la Jurisdiction militaire du Maréchal remonteroit au commencement du douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne à cet établissement une époque antérieure, & elle paroît parfaitement d'accord avec les accroissemens du pouvoir des offices de Maréchal & de Connétable, tant en France qu'en Angleterre.
En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la Justice, Police, Finance, & le commandement des Armées:[383] le Connétable étoit restraint au commandement de l'écurie.[384] Hugues Capet ayant supprimé la premiere de ces charges, la compétence qui y étoit attachée, relativement à la discipline des troupes, fut dévolue au Connétable. Cet Officier, dès ce moment, donna les ordres nécessaires pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Maréchal, qui étoit comme le Lieutenant du Connétable, se trouvant chargé de faire exécuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activité de ses fonctions, plus nécessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que le Connétable.
[Note 383: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hugues Capet, vol. 1, pag. 131.]
[Note 384: Ibid, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'étoit une exception à la regle. Aimoin, L. 4, c. 95.]
Au temps de Guillaume le Conquérant, le Maréchal étoit déjà l'Officier le plus important de l'Ost le Roi, & le Connétable n'étoit point encore parvenu, en France, à être compté parmi les grands Officiers de la Couronne,[385] ni à être placé, en Normandie, au nombre des Officiers militaires. Littleton ne compte en conséquence,[386] parmi les grands Officiers du Roi, que le Porte-Etendard, le Porte-Lance, celui qui conduit l'Ost, le Maréchal; ce qui fait bien voir que la conduite de l'Ost n'étoit point, lors de l'introduction des Loix Normandes en Angleterre, spécialement affectée à un Office particulier. En effet, les successeurs du Conquérant chargeoient ordinairement le Maréchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en qualité de Maréchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du Royaume, la Surintendance de l'armée.[387] Ce n'a été qu'après la révolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office de Connétable a repris, parmi les Anglois, la même supériorité dans les opérations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet. D'après ces observations on apperçoit, au premier coup-d'œil, ce qui a induit à croire jusqu'ici que le Maréchal n'avoit obtenu, en France, d'autorité sur les gens de guerre qu'à la fin du douzieme siecle.
[Note 385: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hug. Cap.]
[Note 386: Sect. 153.]
[Note 387: Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.]
Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à l'Ost du Roi, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence, que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi les Officiers militaires.
CHAPITRE IV.
DE SERVICE DE CHEVALIER.
*SECTION 103.*
*Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de Chivaler, & trait a luy_ Garde_, (a) Mariage (b) & Reliefe. (c) Car quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage de 21 ans (d), le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler, devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14 ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans, & nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster. 1. Cap. 22. Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le Seignior poit tender convenable mariage sauns disparagement (e) a tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de 14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.*
SECTION 103.--TRADUCTION.
Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de Garde, de Mariage & de Relief. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de Chevalier.
Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille: car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14 ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.
Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux ans après la 14e année, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans n'a point été mariée du vivant de son pere.
ANCIEN COUTUMIER.--CHAPITRE XXXIII.
Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur, & rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes.
Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun Relief d'eux de ce même Fief, car les issues de la Garde seront comptées en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage.
Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil & assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre rendu le Fief qui a été en garde.
Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est mariée à temps & à aage qui est établi à femme marier, le temps de mariage luy donne aage & délivre son Fief de garde.
Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gardés entierement par les Seigneurs qui reçoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins, Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les arbres.
S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la garde du tout, &c.
ANCIEN COUTUMIER.--CHAPITRE XXXIV.
L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs héritages en Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs héritages à leurs hoirs, & relief en doit estre payé & nouvel homage prins.
L'autre maniere est quand ils baillent à aultre le Fief, & n'y retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts ensemble; car partout où il y a relief il convient que homage y soit, combien que partout où il y a homage, il ne convienne pas avoir relief; car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont pas tenus à payer relief, si come quittances, franchises & aultres dignités ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par toute Normandie relief est déterminé généralement en Fief de Hautbert par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. ès terres gaennables est fait relief par 12 den. l'acre.
REMARQUES.
(a) Garde.
Par ce qui a été dit dans les Remarques sur la Section 50, on a dû facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la Baillie du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bénéfices ou des Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit le soin de la personne & la régie de tous les biens, mais le tuteur en rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'éducation du mineur & l'administration de ses biens, sans que le Gardien fût tenu de rendre raison du revenu. Cette derniere prérogative étant la plus caractéristique de la Garde féodale, elle conduit naturellement à rechercher quelle en a pû être la source. Et après une légere attention, il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de Régale sur les biens Ecclésiastiques.
En effet, la Garde des Eglises a constamment précédé de plusieurs siecles celle des Bénéfices laïcs. Sous la premiere Race, les Bénéfices étoient ou amovibles ou viagers, & après être rentrés, par le décès des titulaires, dans le domaine duquel ils avoient été démembrés, ou le Roi ne les conféroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds différens, soit pour la quotité, soit pour la situation de ceux dont ils avoient été précédemment composés. Cela ne peut se concilier, en aucune façon, avec l'idée que le droit de Garde fait naturellement naître; car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient pu s'imposer cette obligation à l'égard de bienfaits, qui n'ayant essentiellement aucune existence légale ni de convention, ne subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain.
Il n'en étoit pas ainsi des Bénéfices Ecclésiastiques: les dons que les Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient être anéantis sans injustice. Ces dons avoient une application spéciale: en changer l'emploi, c'eût été priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de l'honneur que le Souverain leur avoit accordé de pouvoir seuls distribuer ses libéralités aux Fidèles ses sujets, selon leurs besoins. Aussi dès le premier instant où nos Rois ont cédé aux Eglises des fonds, & aux Evêques des revenus, ils n'ont cessé de veiller à ce que ni les uns ni les autres n'en fussent dépouillés, soit par la négligence des Evêques eux-mêmes, soit par celle de leur Clergé après leur décès, soit enfin par la violence ou la cupidité des Grands du Royaume. La preuve d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet d'un ouvrage particulier; mais borné par le plan que je me suis formé à de simples Remarques, je tâcherai, dans le grand nombre d'autorités que m'offrent les différens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de si décisives, que malgré leur petit nombre, elles suffiront, je m'en flatte, à toutes personnes exemptes de préjugé.
Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que l'Etat n'étoit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. Non enim Respublica est in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ est.[388] Les Empereurs avoient en conséquence, dans tous les temps, veillé au maintien de la discipline du Clergé, & à l'administration de ses biens. Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position où il étoit, lors de son avénement au Trône, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il auroit couru en s'en écartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangés d'eux-mêmes sous sa domination, il a été de sa prudence de ne placer, à la tête des Diocèses, que des sujets incapables de tramer quelque chose contre son autorité, à l'ombre du crédit que leur dignité leur donnoit sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, borné dans les ressources que les guerres qu'il avoit à soutenir lui rendoient nécessaires, ses générosités envers les Eglises auroient été moins abondantes, s'il avoit cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles étoient destinées. Aussi en scrutant les diverses Loix émanées de ce grand Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les biens, & son autorité sur les personnes Ecclésiastiques également conservés. Dans le Concile d'Orléans, tenu par son ordre en 511, Canon 6, il fut défendu aux Prélats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur sans son consentement. L'emploi des revenus des Eglises fut fixé, Canon 7,[389] à leur réparation, à l'entretien des Ministres, à la nourriture des pauvres, au rachapt des captifs; & si les Prélats furent chargés de tenir la main à l'exécution de ces sages réglemens, ce fut de maniere que, sous le prétexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de la propriété des biens dépendans de leur Siége.[390] Personne ne pouvoit assurément mieux sçavoir que Clovis de quelle étendue les conditions, apposées à ses dons, étoient susceptibles: Or, on le voit accorder à des laïcs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises, sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evêques pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de citer.[391] Plusieurs de ces laïcs, à la vérité, qui avoient obtenu de ce Prince l'usufruit de différens fonds appartenans aux Eglises, les laisserent, contre ses intentions, à leurs héritiers: mais le troisieme Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en gémissant de l'abus, loin de blâmer le Prince qui avoit fait les concessions, dit au contraire que sa mémoire est précieuse; il excuse même du défaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince, sur ce qu'ils avoient été surpris par une mort imprévue.
[Note 388: Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion. Il vivoit en 368.]
[Note 389: Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinitùs datus. Concil. Mogunt. ann. 847.]
[Note 390: Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur, &c. Can. 7.]
[Note 391: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le Prés. Hesnault voit dans ce Concile les vrais principes de ce droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer l'exactitude du célebre & profond Magistrat.]
[Note 392: En 557: Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet, &c.]
Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques, Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément, lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, & les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême nécessité.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé, d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le pécule des Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se fier:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui, par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en 541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire consacrer en vertu des ordres du Roi, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile, tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction, par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme l'a observé Thomassin, Disc. Eccles. tom. III. p. 979. ne contiennent aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises, penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en disposer de leur vivant sans sa permission.
[Note 393: Testam. S'ti Remigii. Flodoard, L. 1, c. 18.]
[Note 394: Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. Greg. Tur. vit. Patr. c. 4.]
[Note 395: 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon 10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. Greg. Tur. L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, id. Vit. Patr. c. 4.]
[Note 396: 5e Conc. d'Orl. Can. 8.]
[Note 397: 2e Conc. Idem, Can. 6.]
[Note 398: Div. Greg. L. 3, Epist. 11. Dupin, tom. 5, pag. 106.]
[Note 399: 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.]
[Note 400: Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: Si quis laicus sub potentum Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus arceatur.]
[Note 401: Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: De Sonnatio Episc. pag. 103. Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur.]
[Note 402: Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: Propter imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus, &c.]
[Note 403: 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.]
[Note 404: Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2, pag. 980.]
[Note 405: Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum, quod Parisiis factum est, violaverint. Flod. L. 2, Hist. Eccles. Rem. c. 5.]
[Note 406: Marculphe, dans la 1re Partie, a rassemblé les Formules des Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à accréditer ses opinions particulieres. Voyez Préface, & Sect. 287, ci-après.]
La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, & en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer. Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que s'il confie au sujet élu la dignité Episcopale, c'est parce qu'il connoît ses talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de confier la dignité & la faculté de régir & gouverner, que du pouvoir que lui donne sa souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. Quamvis nos ad administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat deprecari, &c.
Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci, quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur, où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de l'Eglise sans l'attache du Souverain. Præcipientes ut præfatam villam memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex nostro permissu liberam habeant potestatem. Mais en supposant que ces conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles, faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours lorsqu'ils étoient dans la nécessité.[408] Il pensoit encore que le Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15 & 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 & 3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite des autres.
[Note 407: En 743.]
[Note 408: Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.]
[Note 409: Canon 5 du Concile d'Arles en idem.]
Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain tient de Dieu la garde des Eglises, & que les Laïcs, préposés pour l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle, en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, & Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413] Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur.
[Note 410: Hincmar, tom. 2, pag. 817.]
[Note 411: Flodoard: Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret fidelibus nostris ad tempus commendavimus, &c.]
[Note 412: Conc. Roth. en 878, Can. 7.]
[Note 413: Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.]
En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le 7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de choses appartenantes aux Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile d'Orléans il n'est question que du mobilier: Domum Ecclesiæ descriptam idoneis personis custodiendam derelinquat; & que le 5e Concile de Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens & connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar, Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France, si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] Pro remedio animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu constitutis exinde provenerat, &c.
[Note 414: Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.]
[Note 415: Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat, Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit distribuere. Can. 15. Voyez l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col. 263. Collect. Balus. 2e vol.]
[Note 416: Hincmar. op. tom. 2, pag. 178.]
[Note 417: Ibid, pag. 189, 190 & 191.]
[Note 418: Flodoard, L. 2, c. 19.]
Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cessé de disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de la résistance du Clergé à cette pratique. Au contraire, au lieu qu'originairement ce droit ne s'étendoit que sur les fonds & les revenus des Eglises, le mobilier des Evêques y étoit devenu sujet dès le commencement du 10e siecle.
Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple, atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant partie du mobilier des Evêques décédés; & Louis le Jeune en 1147, par sa Chartre à Barthelemy, Evêque de Châlons, en accordant à l'Eglise de cette Ville l'exemption du droit de dépouille de ce mobilier, déclare que ce droit étoit fondé sur une Coutume ancienne, juxta vetustam consuetudinem.[419]
[Note 419: Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.]
Voilà donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du droit de Régale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit étoit fondé sur un titre trop légitime pour que ce Prince permît de l'enfreindre. Dès 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevêque de Rouen, & l'investit du temporel de cette Prélature. Guillaume le Conquérant substitue Maurile à Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, perçoit sans contradiction les Régales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier: Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normaniæ tradidit illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione.[421]
[Note 420: Cœnobium Sancti Albani vacans in manu suâ Guilellmus tenuit. Seld. Not. In Eadmer. pag. 126.]
[Note 421: Ampliss. Collect. Du P. Martêne, tom. 1, pag. 1081. Ceci établit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi d'Angleterre, n'avoit pas exempté les Eglises de la Régale; & d'ailleurs ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.]
Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle les gardes des Evêchés vacans au véritable esprit de leur institution primitive, en enjoignant d'observer à l'égard de cette garde les mêmes regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant plus sensée que, quoique l'administration royale des Eglises durant la vacance eût précédé la garde royale & seigneuriale des fonds inféodés, & lui eût servi de modele, les Feudataires n'avoient point essayé, comme le Clergé l'avoit tenté en quelques circonstances à l'égard de la Régale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur leurs Fiefs durant la minorité; & que d'ailleurs, malgré les efforts des Ecclésiastiques, au premier coup-d'œil, il y avoit toujours eu entre la garde féodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans.
[Note 422: Capitul. en 877, apud Caris. éd. Balus. pag. 263.]
Les possesseurs d'Aleux n'étoient tenus originairement envers l'Etat & le Souverain qu'à des devoirs généraux qui consistoient plus en sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination particuliere, les besoins du possesseur étoient la principale regle que l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises, au contraire, formoient autant de dépôts consacrés par le Souverain à la décence du culte religieux & au soulagement des fidèles, ces biens devoient donc être en tous temps confiés à des personnes également capables de conserver au service des Autels sa dignité, & de pourvoir avec exactitude aux nécessités des Peuples. De-là s'il étoit indifférent au Prince de s'assurer des qualités personnelles de l'administrateur des Aleux, rien ne l'intéressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il confioit la régie des Eglises. Or après l'institution de l'hérédité des Bénéfices laïcs, l'Etat n'eut pas un intérêt moins sensible à ce que chaque Feudataire s'acquittât fidèlement des services qui étoient affectés aux fonds dont il jouissoit; cette fidélité dépendoit non seulement de l'expérience que celui qui les devoit avoit acquise dans l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui lui avoient été inféodés pour se perfectionner dans cet art, étoient administrés.
L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus spécialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre. Ses fonctions, comme celles des Evêques, avoient pour but un avantage public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur négligence à concourir chacun en droit foi au bien général, il étoit de toute nécessité que le Souverain se réservât le pouvoir de nommer ceux qui dévoient régir les biens attachés aux fonctions importantes dont l'Etat auroit pu se trouver privé par leur décès ou par leur minorité.
Aussi ne trouve t'on nulle différence entre les effets de la garde des Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les biens des Evêques indistinctement, tous les biens des vassaux étoient assujettis à l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux administrations; nul Evêché, comme nul Fief, n'en étoit excepté: il falloit un privilége particulier pour être exempt du droit de Régale, comme pour se soustraire à la garde royale & seigneuriale des Bénéfices laïcs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient dès que l'Evêque ou le vassal étoit en état, l'un par le serment de fidélité, l'autre par l'hommage, de remplir les fonctions importantes attachées à leurs dignités respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre la Régale & la Garde féodale plus détaillés dans tous les Auteurs qui ont traité du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette Remarque, a été d'établir, contre leur opinion, que la Régale a précédé l'hérédité des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu conséquemment être la source de celle des Bénéfices Ecclésiastiques, & je crois y avoir réussi.
[Note 423: Capitul. ann. 877, suprà citat. Ed. Balus. 2e vol.]
(b) Mariage.
Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur les biens du fisc; leurs époux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur faisoient quelques dons, ce n'étoit qu'en mobilier, & plutôt par affection qu'à titre d'établissement. Cependant ces Princesses ne pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors même qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en fournissent divers exemples.
Dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa sœur,[424] & Gontran s'en rapporte à la volonté de son neveu sur l'alliance projettée par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament rapporté par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le Chauve à Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de Flandres, avoit épousé sa fille qui, quoique veuve, étoit sous sa garde royale, sub regio Mundeburde constitutam. Rien de si naturel, sans doute, que de rapporter à ces anciens usages l'établissement du droit des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il eût été contre la bienséance que des Princesses du sang eussent contracté mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prétexte de cette alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs avoient un intérêt semblable à empêcher que les filles de leurs vassaux ne fissent passer en une famille opposée aux intérêts de la leur des fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce prétexte, qui étoit équitable, les Seigneurs écartoient souvent les alliances les plus avantageuses aux filles qui étoient sous leur garde; & pour se rédimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs Fiefs à payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au mariage des filles qui pourroient y succéder.
[Note 424: Capitul. ann. 587, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.]
[Note 425: Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage prendre si eux se puissent marier a lour volunt. Bract. L. 2, c. 37.]
C'est de-là que sont nées tant de Coutumes bizarres que nous trouvons établies dans les différentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin, 2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'étoit conservée dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire à la liberté publique & aux bonnes mœurs. Le Seigneur prétendoit qu'à chaque nôce son Sergent devoit y être convié huit jours avant, qu'il pouvoit se présenter au festin avec deux chiens courans & un lévrier, avoir séance auprès de la mariée, être servi avant elle, dire la premiere chanson, & que les mariés donnassent eux-mêmes à boire & à manger à ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi singuliers; on en trouve encore dans Bœrius & autres qui, à la singularité, joignent l'indécence ou plutôt l'infamie; mais je m'écarterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se borner à faire connoître les usages François antérieurs au dixieme siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules & abusives suivies dans les siecles postérieurs.[426]
[Note 426: Bœrius. Decr. 297, no 17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.]
(c) Relief.
Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conquérant, il n'y avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du Relief, c'est-à-dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part des héritiers d'un vassal, pour se conserver, après sa mort, les fonds qui lui avoient été inféodés, ne pouvoit donc y être établi. Il y avoit cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impôt sur tous les sujets, proportionné à leur condition. Si les Communautés Ecclésiastiques ne rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs Abbés ou Abbesses, comme cela s'étoit pratiqué avant le Roi Edgar,[428] les Militaires avoient continué de lui restituer, en mourant, leurs armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains priviléges relatifs au labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces différens droits n'affectoient en rien les propriétés; ils n'imposoient à la glebe aucune servitude: ils étoient purement personnels. Le Conquérant, en approuvant, au commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conservé ces diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui de Relief lui donna lieu, dès qu'il eut réussi a assujettir l'Angleterre aux Loix féodales suivies en Normandie, de confondre les effets de ces redevances avec ceux du Relief Normand; de maniere que comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient inféodés; au moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix d'Edouard, il se fit considérer comme seul propriétaire de tous ceux de l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnoître de terres libres & franches, que celles dont il n'avoit pas jugé à propos de disposer en faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent amovibles, & au lieu qu'en Normandie le Relief avoit toujours été fixé & déterminé pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard, lhergate ou impôt qu'il levoit sur ses sujets, avoit été ou volontaire, ou restraint à une légere portion de leur mobilier. La quotité du Relief, sous Guillaume, dépendit uniquement de sa volonté, & ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain dépouilloit de la totalité de leurs terres ceux qui non-seulement refusoient, mais ceux-mêmes qui négligeoient de l'exécuter.[432] Les Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & conséquemment la faculté de les démembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui étoit la source de vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conquérant, succéda à son frere. Pour regagner le cœur de ses sujets, il rétablit la plupart des Loix d'Edouard, & défendit aux héritiers de ses Barons de racheter leurs terres, comme cela s'étoit pratiqué du vivant du Roi son pere.[433] Il fit plus, il réduisit le Relief à un taux juste & légitime, ou, comme s'exprime la grande Chartre, au Relief tel qu'il étoit établi par la Coutume des Fiefs.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de même envers leurs vassaux. Dès-lors les Aleux furent exempts de toute servitude, la propriété des fonds inféodés demeura irrévocable, le taux de leurs redevances, même en cas de mutation, ne varia plus, les taxes personnelles furent distinguées des réelles dues au fisc; en un mot, le Relief ne subsista qu'à l'égard des inféodations. Les biens patrimoniaux qu'on ne tenoit ni de la libéralité du Prince, ni de celle des Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres anciennement libres, n'eurent plus à s'acquitter que des impôts indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majesté du Trône.
[Note 427: Math. Paris. année 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151. Ducange, Verbo charta. Voyez Disc. Prélim.]
[Note 428: Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm. pag. 105.]
[Note 429: Art. 29. Leg. Edwardi.]
[Note 430: Polyd. Virg. loco suprà citat.]
[Note 431: Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones, ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud quod eis remaneret sub jugo poneret perpetuæ servitutis. Math. Paris. ann. 1067, pag. 4.]
[Note 432: Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ipsâ agrorum possessione, nec aliunde plus litium existat, &c. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151.]
[Note 433: Si quis Baronum... qui de me tenent mortuus fuerit, hæres suus non redimet terram suam sicut facere consueverat tempore patris mei, &c. Chart. Henric. 1, Math. Par. Hist. Angl. ann. 1100.]
[Note 434: Habeat hæreditatem suam per relevium antiquum & aliis similiter per antiquam consuetudinem feudorum. Chart. Henric. II, anno 1155.]
[Note 435: Et si quis aliquid pro hæreditate suâ pepigerat, illud condono, & omnes relevationes qui pro rectis hæreditatibus pactæ erant. Ibid, pag. 38.]
(d) 21 ans.
Les enfans mâles de nos Rois étoient, au commencement de la Monarchie, réputés majeurs dès le berceau. Nous voyons Childebert II & Clotaire III, âgés de cinq ans, monter sur le Trône. Clotaire II, fils de Chilpéric, régner à quatre mois, Chilpéric, fils de Caribert, & Louis le Débonnaire, Rois d'Aquitaine, dès l'âge le plus tendre.[436] C'est donc contredire l'évidence que d'attribuer l'exclusion des enfans de Clodomir, Roi d'Orléans, à l'incapacité où ils étoient, vu leur enfance, de se présenter aux assemblées de la Nation.[437] Grégoire de Tours[438] donne une autre cause au malheur de ces Princes. "Childebert," dit cet Historien, "jaloux de ce que Clotilde sa mere n'avoit d'affection que pour les enfans de Clodomir, & craignant que cette Princesse, qui avoit fixé son séjour à Paris, ne réussît à les faire mettre en possession du Royaume de leur pere, écrivit à Clotaire pour concerter avec lui les moyens de s'emparer de cet Etat, & de le partager entr'eux." Ce texte est trop clair, sans doute, pour exiger un long Commentaire. Childebert n'auroit pas craint de voir la Couronne sur la tête de ses neveux, s'ils n'eussent pas été Rois de droit, & si ce titre eût été alors regardé comme essentiellement dépendant de leur capacité à porter les armes?
[Note 436: Ceci prouve que la Couronne n'étoit point élective; car auroit-on préféré des enfans aux autres Princes du sang si la Loi n'y eût pas contraint?]
[Note 437: M. de Montesq. Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
[Note 438: Esp. des Loix, L. 3, c. 18.]
D'ailleurs le droit des enfans de Clodomir au Trône de leur pere paroissoit si certain à leur oncle, qu'il crut ne pouvoir réussir à empêcher le Peuple de les reconnoître pour Rois, qu'en lui faisant accroire que l'alliance qu'il ne contractoit, en effet, avec Clotaire que pour les dépouiller de leurs Etats, avoit pour but de les établir malgré le Roi de Bourgogne qui, selon toute apparence, devoit s'y opposer: Jactaverat Childebertus verbum in populo ob hoc conjungi Reges quasi parvulos illos elevaturos in regno, &c.
La majorité, à l'égard des Fiefs, n'a donc point eu pour modèle celle des Successeurs à la Couronne; mais on en découvre la source dans les Loix Romaines, qui à quatorze ans, réputoient les enfans capables de se marier. Comme il eût été contradictoire de permettre le mariage à quatorze ans, & de ne pas procurer au marié tous les secours nécessaires pour défendre son honneur, son bien, sa famille, la Loi des Ripuaires[439] considérant que si à cet âge quelques-uns pouvoient porter les armes, & se défendre par elles en jugement suivant la coutume que l'on suivoit alors, d'autres n'auroient pas peut-être acquis la même vigueur; elle laissa au choix du jeune homme âgé de 15 ans de répondre lui-même en Justice, ou de se choisir un champion. Cette Loi ne regardoit cependant que les hommes libres qui pouvoient se faire suppléer[440] à l'armée lorsqu'ils étoient obligés de marcher; car à l'égard des Leudes choisis par le Prince pour sa défense, & qui devoient le service en personne, le Roi ne les admettoit auprès de lui qu'après s'être assuré de leur valeur.[441]
[Note 439: Leg. Rip. tit. 83: Aut ipse respondeat, aut defensorem eligat similiter & filia.]
[Note 440: S'ils ne fournissoient pas un homme, ils en étoient quittes pour une amende.]
[Note 441: La Loi des Lombards fixe l'âge de majorité à 18 ans, tit. 15, de ætate legitimâ, art. 1. Addit. Lutprandi. Reg.; ce qui revient à l'usage des Romains de ne permettre le port des armes qu'a 17 ans. Vegec. L. 1. de re Milit. & à ce que dit Aimoin des Leudes de Charles Martel, L. 4, c. 53, il les appelle Viros probatissimos.]
Lorsque les Fiefs furent institués, il ne dut donc pas y avoir de changement dans la majorité de l'homme libre, ou dans celle du possesseur d'Aleux, il ne perdit point par le nouvel établissement la faculté de fournir un homme pour aller à la guerre à sa place; mais l'homme de fief, à l'instar des Leudes, étant obligé personnellement de faire le service, & les Seigneurs ayant intérêt qu'il ne se fît remplacer que par des gens expérimentés, l'homme de fief, dis-je, ne dut être majeur qu'à un âge où l'on pût compter sur sa bravoure & son intelligence. La Loi ancienne subsista donc à l'égard des hommes libres; mais il n'en fallut point de particulieres pour les feudataires. Chaque Seigneur fixa dans son ressort la majorité à l'âge qui lui parut le plus convenable à la rareté ou à l'abondance des hommes dépendans de son Bénéfice, propres au service militaire; & de là dans nos Coutumes la majorité, quant aux Fiefs chargés de ce service, est fixée tantôt à 18, tantôt à 20, tantôt à 21 ans. La Normandie, dépeuplée par des guerres fréquentes, a nécessairement dû donner à la majorité des bornes moins étroites que les autres Provinces. Comme les hommes libres ne furent pas moins fréquemment obligés en Normandie de porter les armes[442] sous leurs premiers Ducs que les feudataires, parce que les guerres entreprises par ces Princes avoient pour objet, non l'intérêt particulier de quelques Seigneurs, mais la défense générale de la Province; la majorité de ces hommes libres fut aussi fixée à 21 ans, quant au service militaire, ce qui anéantit dans la suite des temps la majorité de 14 ans à l'égard de l'administration des biens roturiers en cette Province & en Angleterre.
[Note 442: Statuimus ut omnes Comites, Barones, Milites, Servientes & universi liberi homines totius regni nostri teneant se semper in armis & in equis ut decet, &c. Coke, Sect. 103.]
(e) Disparagement. Ce terme est expliqué Sect. 107 & 108.
*SECTION 104.*
*Nota, que le pleine age de male & female solonque le common parlance, est dit lage de 21 ans. Et lage de discretion est dit lage de 14 ans, car a tiel age le enfant que est marie deins tiel age a un feme, puit agreer a tiel mariage, ou disagreer.*
SECTION 104.--TRADUCTION.
Observez que l'âge parfait pour les mâles & les femelles, suivant l'usage ordinaire de parler, est 21 ans, & l'âge de discrétion est celui de 14 ans, parce qu'à cet âge on peut consentir ou refuser avec réflexion le mariage.
*SECTION 105.*
*Et si la gardein en Chivalrie marie un foits le garde deins lage de 14 ans, a un feme, & puis sil al age de 14 ans disagree a le mariage, il est dit per ascuns, que lenfant nest pas tenus per le Ley destre auterfoits marie per son gardeine, pur ceo que le gardeine avoit un foits le mariage de luy, & pur ceo que il fuit hors de son garde, quant al garde de son corps. Et quant il avoit un foits le mariage de luy, & un foits fuit hors de son garde, il navera plus avant le mariage de luy.*
SECTION 105.--TRADUCTION.
Si le gardien en Chevalerie marie son vassal avant 14 ans, & si celui-ci ayant atteint sa 14e année fait casser ce mariage, plusieurs pensent que le vassal n'est plus tenu de suivre l'avis de son Seigneur, ni de rien payer pour se marier de nouveau, attendu que le gardien ayant une fois reçu de lui le droit de mariage, est réputé l'avoir mis hors de sa garde quant à son corps seulement.
*SECTION 106.*
*Et mesme le maner est, si le gardein luy marie, & la feme devie esteant lenfant deins lage de 14 ans ou 21.*
SECTION 106.--TRADUCTION.
Le Seigneur ne peut encore exiger un 2e droit de mariage, lorsqu'il a marié son vassal à une femme qui décede avant qu'il ait atteint ou l'âge de 14 ans ou celui de 21 ans.
*SECTION 107.*
*Et que tiel enfant poit disagreer a tiel marriage, quant il vient al age de 14 ans, il est prove par les parolx del Statute de Merton, cap. 6. que issint dit:*
*De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua, villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hæres fuerit infra 14 annos & talis ætatis quod matrimonio consentire non possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam illam usque ad ætatem hæredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit convertatur ad commodum hæredis infra ætatem existentis, secundum dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit 14 ans & ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit nulla sequatur pœna.*
*Et issint est prove per mesme le estatute que nul disparagement (a) est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.*
SECTION 107.--TRADUCTION.
Quant à ce qui a été ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet âge, on le trouve décidé dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique ainsi:
Les Seigneurs qui font épouser à ceux qui sont sous leur garde des vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les déparage avant qu'ils ayent atteint l'âge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent consentir valablement au mariage, pourront être poursuivis par les parens du mineur; & en ce cas ils seront privés de la garde qu'ils auroient eue de ce mineur jusqu'à sa majorité; tous les fruis qui leur auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire l'inégalité de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a été marié par son Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit déparagé, le Seigneur ne sera sujet à aucune peine, parce que ce jeune homme à cet âge a la connoissance requise pour refuser une alliance.
Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de déparagement de la part du Seigneur, à moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14 ans.
REMARQUE.
(a) Disparagement.
Ce mot est composé de ces deux mots Latins, disparitatis actio. Si le mari donné par le Seigneur à la fille mineure de son vassal avoit l'entendement troublé, étoit frénétique, imbécile, ou que sa naissance fût vile ou deshonorante, les parens de cette fille étoient également interressés à ce que le mariage ne subsistât point. Les enfans perdoient, en effet, leurs priviléges[443] quand leur mere noble épousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief lorsque l'époux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services.
[Note 443: Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point de Taille. Charta Henr. I.]
*SECTION 108.*
*Nota, que il soloit estre question, coment ceux parolx serront entendes: Si parentes conquerantur, &c. Et il semble a ascuns que consideront le Statute de Magna Charta que voit: Quod hæredes maritentur absque disparagatione, &c. Sur quel cel Statute de Merton sur tiel point est foundue, que nul action poit estre pris sur cel Statute, entant que il ne fuit unques viewne oye, que ascun action fuit port sur cel Statute de Merton pur cel disparagement envers le gardeine pur est matter avandit, &c. Et si ascun action puissoit estre prise sur tiel matter, il serra entendue ascun foits estre mise en vre.[444] Et nota, que ceux parolx serront entendes: Si parentes conquerantur, id est, si parentes inter eos lamententur, que est taunt, adire, que si les cousins de tiel enfant ont cause de faire lamentation on complaint enter eux pur le hont fait a lour cousin issint disparage, quel est en maner un hont a eux, donques puit le prochein cousine a que lenheritage ne puit discender, enter & ouster le gardeine en Chivalrie. Et sil ne voile, un auter cousin del enfant poit ceo faire, & les issues & parents prender al use del enfant, & de ceo render accompt al enfant, quant il vient a son plein age, ou auterment lenfant deins age poit enter luy mesme & ouster le gardein, &c. Sed quære de hoc.*
[Note 444: Du mot videri, être proposé pour exemple. Etre mis en voir ou vue.]
SECTION 108.--TRADUCTION.
Indépendamment de ce qui est dit en la Section précédente, il y a eu bien des difficultés sur le sens de ces paroles: Si parentes conquerantur, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que les enfans mineurs soient mariés sans déparagement, disposition que le Statut de Merton en a emprunté, il semble que la Loi ne donne point d'action aux parens pour déparagement d'un mariage contracté après 14 ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le déparagement, il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel le Fief ne peut écheoir par succession, a le droit de faire priver le Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en recevoir les fruits pour le mineur, à la charge de lui en rendre compte lors de sa majorité, ou à défaut de parens, le vassal régira lui-même ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'après examen.
*SECTION 109.*
*Item, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme, decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie: Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: Sed de illis quære, car il est bon matter dapprender.*
SECTION 109.--TRADUCTION.
Il y a bien d'autres déparagemens détaillés dans le Statut de Merton, comme: Si la mineure étant mariée par le Seigneur à un homme qui n'a qu'un pied ou une main, à un vieillard décrépit, à un homme difforme ou qui est sujet à des infirmités contagieuses ou habituelles; quand c'est un mâle, il est déparagé si la femme qu'on lui donne est physiquement incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'après ces exemples des autres infirmités qui donnent lieu à l'action en déparagement.
*SECTION 110.*
*Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21 ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein avera le double value del mariage per force de le Statute de Merton avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.*
SECTION 110.--TRADUCTION.
Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit, ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton.
*SECTION 111.*
*Item, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage, come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.*
SECTION 111.--TRADUCTION.
Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux droits de Garde & de Mariage.
*SECTION 112.*
*Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fée de Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21 ans, donque le Seignior avera cent sols (a) pur reliefe, & del heire celuy que tient per le moitie dun fée de Chivaler, 50 s. & de celuy que tient per l' quart part de fée dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis, pluis, & que meins, meins.*
SECTION 112.--TRADUCTION.
Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du service de son Fief.
REMARQUE.
(a) Cent sols.
Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté.
[Note 445: Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.]
[Note 446: Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de Barons on comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des Barons. Et Chop. de Jurisd. Andeg. pag. 452. Voyez aussi le Gloss. qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot Barnagium, & Brussel, 1er vol. pag. 57.]
*SECTION 113.*
*Item, home voit tener son terre de son Seignior per le service de deux fées de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.*
SECTION 113.--TRADUCTION.
On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier, & l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv.
*SECTION 114.*
*Nota, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, mes nemy le garde del corps (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior. Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.*
SECTION 114.--TRADUCTION.
Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura, en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur: parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son aïeul paternel.
REMARQUE.
(a) Mes nemy le Garde del corps.
Je l'ai déjà observé sur la Section 50. Les Seigneurs avoient dérogé, en certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M. de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit cette différence entre la Tutelle & la Baillie; que l'une regardoit la personne, & l'autre le Fief. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, & que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur, puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens auroient pu inspirer de l'indifférence. Quis putas, dit Fortescue, infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ & honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui..... Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit patrimonium ejus.[448]
[Note 447: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
[Note 448: Fortescue, c. 44, fo 56, vo.]
*SECTION 115.*
*Nota, si home soit seisie de terre que est tenus per service de Chivaler, & fait feoffment en fée a son use, & morust seisie del use, son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera briefe de droit (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit seisie del demesne. Et cest per lestatute de anno 4. H. 7. cap. 17.*
SECTION 115.--TRADUCTION.
Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier, & qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage décede sans avoir cessé de jouir du fonds qu'il a sous-inféodé ni avoir publié son aliénation, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra la personne du mineur & la terre sous-inféodée, comme si le tenant en eût encore été propriétaire lors de son décès; & si au temps de ce décès le fils du tenant est majeur, il payera le même relief qu'il payeroit pour le fonds s'il n'étoit pas aliéné. Ceci a été décidé par le Statut de la quatrieme année d'Henri VII, c. 17.
REMARQUE.
(a) Briefe de droit.
Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a été ajoutée au texte de Littleton, & qu'elle n'est fondée que sur une Chartre de Henri VII, qui a été abrogée par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de la formalité du Bref de droit, parce que la possession actuelle du vassal suffit pour le faire réputer propriétaire.
*SECTION 116.*
*Nota, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, ut suprà. Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres son seisin graunt (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.*
SECTION 116.--TRADUCTION.
Nota. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La garde de droit est celle dont on a déjà parlé. L'autre consiste au don que le Seigneur fait par écrit ou verbalement, après s'en être saisi, ou de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde à quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les mêmes droits que le Seigneur.
REMARQUE.
(a) Graunt le gard a un auter.
Le droit de céder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. Si vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia negotia sicut sua recte disponere.[449] Les Seigneurs dans la suite s'attribuerent la faculté d'aliéner la Garde de leurs vassaux; mais ils ne pouvoient faire cette aliénation qu'au profit des personnes employées au service militaire.[450]
[Note 449: Glanvill. L. 7, c. 10.]
[Note 450: Fortescue, c. 45, fo 57.]
CHAPITRE V.
DE SOCAGE.
*SECTION 117.*
*Tenure en Socage (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son tenement per certein service pur touts maners de services, issint que les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts maners de services, car homage per soy (b) ne fait pas service de Chivaler.*
SECTION 117.--TRADUCTION.
La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de Chevalier. Par exemple, si un homme tient par féauté, à la charge d'une rente, ou par hommage, féauté & rente, ou par hommage & féauté sans rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service de Chevalier.
ANCIEN COUTUMIER.--CHAPITRES XXVIII & XXIX.
Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage de foy & de service est quant aulcun reçoit aultre à homage, à luy faire service de son corps, ou à combattre pour luy ou à faire aulcun tel service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas à ses hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite.
Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assignée sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient.
REMARQUES.
(a) Socage.
La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage ou Vilaine, dont il est traité Chapitre II: la différence en est cependant bien frapante.
Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude; le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la liberté & les priviléges de la Noblesse.
Originairement, à l'exception des Leudes ou Antrustions, qui étoient uniquement livrés à la profession des armes, les hommes libres ou les autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la faculté que leur donna cet Empereur de se recommander, pour des Bénéfices ou pour des biens fiscaux à titre de Bénéfices, ou, ce qui est la même chose, pour faire ériger leurs Aleux en Bénéfices, ne ralentirent pas, après le changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le Souverain n'accordoit la qualité de Bénéfices qu'à ceux qui jouissoient d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute delà que chaque Fief de Chevalier devoit être composé d'autant de terres qu'il en falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour étendre ses propriétés, & conséquemment pour faire des défrichemens & perfectionner la culture des fonds que l'on possédoit, dut redoubler par l'espoir de la récompense.
[Note 451: Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens, les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.]
[Note 452: Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis. Coke, Sect. 95.]
Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles. Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie dont le Fief avoit été démembré.
Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne, personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire & la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès, irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les Sections suivantes.
[Note 453: Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.]
(b) Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler, &c.
L'hommage constitue le Fief, mais n'en détermine pas l'espece; c'est par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.
*SECTION 118.*
*Item, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel tenure est tenure en Socage; car chescun tenure que nest pas (a) tenure in Chivalry, est tenure en Socage.*
SECTION 118.--TRADUCTION.
Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.
REMARQUES.
(a) Tenure qui n'est pas, &c.
Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans Fleta,[454] Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium. Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456] sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi & hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les franches Vavassories.
[Note 454: Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. Voyez aussi Britton, c. 66, pag. 164.]
[Note 455: Tous les Fiefs, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175: Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge, & auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée.]
[Note 456: Voyez la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs font la vavassorie à garde ou sans garde.]
Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité, n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité du Fief duquel elle continuoit de dépendre.
*SECTION 119.*
*Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme de tenure in Socage, est ceo: Quia socagium idem est quod servitium socæ, & soca idem est quod caruca, scavoir, un soke ou un carue. Et en ancient temps devant le limitation de temps de memorie grand part de les tenants (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en denyers, per consent des tenants & per desire des Seigniors, scavoir, en un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.*
SECTION 119.--TRADUCTION.
On dit que la dénomination de tenure en Socage vient de ce que le Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient indifféremment soca ou caruca. En effet, anciennement partie de ceux qui tenoient en Socage étoient obligés de venir à certains jours semer & labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet sa subsistance, ceux qui en étoient chargés étoient exempts de tout autre service. Depuis, ces services ont été évalués en deniers ou rentes du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conservé le nom de Socage.
REMARQUES.
(a) Grand part de les tenants, &c.
Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, & cependant ceux qui le devoient n'étoient pas, comme je l'ai observé, de pire condition que ceux qui ne s'y étoient point assujettis. Cependant ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres qui fit naître, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la confusion des tenures en Socage chargées de redevances, avec le Villenage.
La Vavassorie, selon Terrien,[457] est une partie de Fief noble qui, par le Seigneur d'icelui Fief, est donnée par vendition, échange, &c. à aulcun pour être son vassal, & n'est appellée membre de Fief, car elle ne comprend aucune partie, comme moitié, tiers ou quart de Fief: or, ajoute cet Auteur, sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres; car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres noblesses, & sont tenues à foi & hommage, & se relevent par membre de Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble, à Garde ou sans Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un éperon; & si la Vavassorie a court, elle doit Garde.
[Note 457: Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.]
Pour comprendre les erreurs de cette définition des Vavassories, il ne faut, je crois, qu'un peu de réflexion sur le texte de Littleton. Si ce que Terrien dit étoit vrai, il faudroit admettre que la Garde, le droit de Court, le Relief auroient originairement constitué les Fiefs; mais, en ce cas, Littleton auroit-il mis au même rang les tenures en Socage, soit qu'elles eussent ou non ces prérogatives? C'est donc à d'autres marques que le Fief doit se reconnoître; & en effet, elles se manifestent dans l'hommage & la foi prêtée à un Seigneur. Ces formalités seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingué de celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni Court, ni mouvance, & ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature incompatible avec ces prérogatives, mais parce qu'elles n'ont point été comprises dans les conditions de l'inféodation: inféodation, d'ailleurs, qui ne conserve pas moins sa qualité de membre de Fief, en payant un relief à raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant à un taux plus généralement usité, puisque cessant le démembrement originaire fait d'un Fief pour former cette inféodation, elle n'opéroit aucun relief, qui n'est établi que pour perpétuer le privilége de l'inféodation dans la famille du vassal. Terrien a donc évidemment ignoré quels étoient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a donné le nom de Fief villain aux Vavassories ou tenures en Socage qui étoient obligées à des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c. Il y a plus, l'idée du Villenage & cette inféodation sont exclusives l'une de l'autre, si l'on s'attache à considérer leur essence primitive. Car le Villain ne l'étoit pas à cause de sa tenure, mais sa tenure étoit villaine à cause de sa personne. Le Villain n'étoit point relevant du Seigneur, mais il en dépendoit comme un esclave de son maître. Il n'avoit nulle propriété du fonds qu'il cultivoit;[458] ne pouvoit en disposer, ou plutôt ce fonds étoit une partie de Fief, mais toujours inhérente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en cédoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de sa volonté. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la dignité originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la personne de ceux qui s'acquittent de ces différens devoirs.[459]
[Note 458: Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur. Anc. Cout. Chap. de Tenures.]
[Note 459: Sect. 172 ci-après, chap. du Villenage.]
*SECTION 120.*
*Item, si home tient de son Seignior per Escuage certaine, (a) scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.*
SECTION 120.--TRADUCTION.
Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'Escuage, ou s'il est dit dans l'acte de son inféodation que quelque soit la somme à laquelle sera fixé l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, & n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par service de Chevalier doit l'Escuage au taux réel auquel le Parlement l'impose.
REMARQUE.
(a) Escuage certaine, &c.
Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par service de Chevalier & le Socage.
La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne peut être apprécié qu'après l'expédition où on le rend, vu la diversité des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage ne doit que des secours relatifs à ce service; mais ils sont déterminés. D'où n'ait encore une différence bien sensible entre le Socage & les tenures de Villenage; car celles-ci ne sont chargées que de corvées incertaines à la volunt le Seignior.[460]
[Note 460: Sect. 172, ci-après.]
*SECTION 121.*
*Item, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior pur Castle-garde (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l' tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel tenure est tenure per service de Chivaler.*
SECTION 121.--TRADUCTION.
Ceux qui tiennent une terre à la charge de payer une rente pour la garde d'un Château sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent faire par eux-mêmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils tiennent par service de Chevalier.
REMARQUE.
(a) Castle-garde.
Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des Châteaux personnelle d'avec celle qui est évaluée en argent. Se aucuns nobles homes doivent garde certaine, & il démembroit le fié, covient que chacun qui tenra le fié paye autant de garde come cil payeroit qui tenoit tout le fié.[461]
Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y doit sa garde, y doit estre ô sa feme ou son sergent, & y gesir toutes les nuits.[462]
Le premier de ces textes se rapporte à l'étage dû par les Vavassories, & ceux qui doivent ce droit sont appellés nobles homes. Le second concerne les Fiefs de Chevaliers.
[Note 461: Cout. Anc. de Champ, citée par Chop. De Jurisd. Andeg. L. 1, pag. 400.]
[Note 462: Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de Lige Etage.]
*SECTION 122.*
*Item, en touts cases lou l' tenant tient del Seignior a paier a luy ascun certain rent, cel rent est appelle rent service.*
SECTION 122.--TRADUCTION.
En tous les cas où un tenant releve d'un Seigneur par une rente fixe, cette rente s'appelle rente de service.
*SECTION 123.*
*Item, en tielx tenures en socage si l' tenant ad issue, & devie son issue esteant deins lage de 14 ans, donques le procheine amy del heire a que lheritage ne poit discender avera la gard (a) de la terre & del heir telque la age del heir de 14 ans, & tiel gardein est appelle gardein en socage. Car si la terre descendist al heire de part le pier, donques la mere, ou auter procheine cousen de part le mere avera la garde. Et si le terre discendist al heire de part la mere, donques le pier ou le prochein amy de part del pier avera le garde de tielx terres ou tenements. Et quant lheire vient al age de 14 ans compleat, il poit enter & oustre le gardein en Socage, & occupier la terre luy mesme sil voit. Et tiel gardeine en socage ne prendra ascuns issues ou profits de tielx terres ou tenements a son use demesne, mes tantsolement al use & profit del heire, & del ceo il rendra accompt al heire quant pleast al heire apres ceo que lheire accomplish lage de 14 ans. Mes tiel gardein sur son accompt avera alowance de touts ses reasonable costs & expences en touts choses, &c. Et si tiel gardein maria lheire deins 14 ans, il accomptera al heire, ou a ses executors de value del mariage, coment que il ne prist riens pur le value del mariage, pur ceo que il serra rette[463] sa folly demesne, que il luy voiloit marier sans prender la value del mariage, sinon que il luy maria a tiel mariage que est tant en value come le mariage del heire, &c.*
[Note 463: Rette pour réputé.]
SECTION 123.--TRADUCTION.
En tenure par Socage, si le tenant meurt & laisse un enfant de 14 ans, le plus proche parent de cet enfant, après son héritier présomptif, aura la garde de la terre & de la personne du mineur jusqu'à ce qu'il ait atteint sa 14e année, & ce gardien s'appelle gardien en Socage. Ainsi si la terre écheoit au mineur du côté de son pere, la mere ou autre proche parent du côté de la mere aura la garde; & si la terre vient du côté de la mere, le pere ou le plus proche parent paternel aura cette garde.
Dès que le mineur aura atteint 14 ans, il entrera en possession de ses biens, & la garde finira.
Le gardien ne peut avoir aucuns profits de la terre; il doit tenir compte de tout le revenu à son mineur aussi-tôt la majorité acquise. Mais dans son compte le gardien peut le faire allouer les dépenses & débours raisonnables qu'il justifiera avoir faits; & s'il a marié le mineur avant 14 ans, il comptera à ce mineur ou à ceux qui seront à son droit de la valeur du mariage, parce qu'il sera réputé avoir consenti à ce mariage sans vouloir en tirer aucun profit. Il en seroit cependant autrement si la valeur de la dot de la femme du mineur étoit égale à celle du mariage de ce dernier.
REMARQUES.
(a) Le procheine amy del heire a que lheritage ne puit discender avera la gard.
Suivant un Capitulaire de l'an 819,[464] la personne & les biens des pupilles étoient en la garde du Roi. Les Comtes ou autres Bénéficiers, dans le ressort desquels ils se trouvoient situés, nommoient ceux qui devoient défendre leurs intérêts en jugement; & c'est delà qu'est dérivée cette maxime du droit Coutumier François: Toutes tutelles, quant aux biens, sont datives.
[Note 464: Capitul. L. 4, c. 16. Collect. Balus. tom. 1er.]
Quand les hommes libres commencerent à faire ériger leurs Aleux en Fiefs, les Seigneurs auroient pu s'attribuer la tutelle des enfans de ces hommes libres après leur décès, ainsi qu'ils se réserverent, dans la suite, la garde de leurs autres Sous-Feudataires mineurs. Mais l'inféodation des Aleux ayant pour but de soustraire le vassal à toute espece de service qui auroit pu le distraire de la culture de ses héritages, parce qu'ils contribuoient à la subsistance du Seigneur; ç'auroit été manquer ce but, que de laisser le Seigneur exposé, dans la circonstance de la mort du vassal, à faire faire, pour les mineurs, des travaux sur lesquels, par état, il lui auroit été impossible de veiller. D'ailleurs, en substituant, aux parens du mineur, un étranger pour la régie de ses biens, quelles dégradations n'auroient-ils pas éprouvé de la part d'un régisseur négligent ou avide? Cette régie n'auroit pu être gratuite, & la valeur des fonds auroit pu également diminuer par le défaut comme par l'excès de la culture. Pour parer à ces inconvéniens, les Seigneurs conserverent donc la garde aux parens, qui seuls pouvoient, sans récompense & par pure affection, s'intéresser efficacement à l'améliorissement des possessions du mineur. On choisissoit, il est vrai, pour la garde, parmi ces parens, ceux qui étoient du côté opposé à celui d'où provenoit l'héritage; mais outre que ceci mettoit en sureté la fortune du mineur, en ce qu'un gardien craignoit toujours d'autoriser, par sa mauvaise administration d'un bien à la succession duquel il ne pouvoit rien prétendre, l'indifférence des parens d'une autre ligne, pour les fonds auxquels il avoit droit de succéder, & dont ils avoient l'administration, on prévenoit encore par-là divers évenemens qui auroient pu préjudicier le pupille.[465] En effet, si son héritier présomptif eût été nécessairement administrateur de ses biens, il seroit souvent arrivé qu'il auroit eu des prétentions sur ces biens, & la garde lui auroit procuré bien des moyens de se faire à soi-même les restitutions qu'il se seroit imaginé légitimement dues, sans que le mineur eut pût jamais s'en appercevoir. Quelquefois même, cil quil devroit aver le retor de la terre, étant Gardien, auroit désiré pluis le mort des enfants que lour vie pour la terre quil y escharroit.[466] Cette Coutume, néanmoins, éprouva quelques changemens sous S. Louis. La garde de la personne fut, de son temps, confiée au parent, qui ne pouvoit rien reclamer en la succession du mineur, & l'héritier eut la garde des biens. C'est sans doute là une des exceptions au droit des Seigneurs qui a confirmé M. de Montesquieu dans le systême d'une double administration: systême que j'ai ci devant combattu.[467] Mais il doit paroître évident, 1er que cette double administration, même du temps de S. Louis, n'avoit lieu que pour les Aleux inféodés, puisque les Seigneurs avoient seuls la garde de la personne & des biens des possesseurs des Fiefs militaires: 2e que les établissemens de ce S. Roi sont d'une date trop récente pour qu'on suppose qu'il y ait adopté des regles d'une institution aussi reculée que celle de la Baillie de nos Rois, sur-tout après que les Coutumes subsistantes sous Guillaume le Conquérant, rédigées plus de deux siecles avant les Etablissemens de S. Louis, avoient prescrit, à l'égard des Aleux, ou des Fiefs formés d'Aleux, des regles contraires à celles de cette Baillie. D'ailleurs suivant ces Coutumes, les Fiefs ou Aleux tenus en Socage, & les mineurs auxquels ils appartenoient lors de la conquête du Duc Guillaume, n'avoient ou qu'un même Gardien, ou que le même étranger à défaut de parens pour Bail, suivant la disposition de la Section suivante.
[Note 465: Hæres sockmani sub custodiâ Dominorum non erit, sed sub custodiâ consanguineorum qui conjuncti sunt jure sanguinis & non jure successionis ex parte quorum non descendit hæreditas, quia numquam remanebit in custodiâ alicujus de quo haberi possit suspicio, quod velit jus clamare in ipsâ hæreditate; & unde si plures sint filiæ & hæredes & tenere debeant in socagio, nulla debet esse in custodiâ alterius. Bracton, L. 2, fo 87. Glanville, L. 7, c. 11.]
[Note 466: Etablis. c. 117.]
[Note 467: Remarq. sur la Sect. 50.]
*SECTION 124.*
*Et si ascun auter home que nest prochein amy, occupie les terres ou tenements del heire come gardeine in Socage, il serra compell' de render accompt al heire, auxi bien sicome il fuissoyt prochein amy: car il nest pas plee pur luy en briefe daccompt adire, que il nest, procheine amie, &c. mes il respondra l' quel il ad occupie les terres ou tenements come gardeine en socage ou nemy. Sed quære, si apres ceo que le heire ad accomplish lage de 14 ans, & gardeine en socage continualment occupia la terre tanque lheire vient a plein age, scavoir, 21 ans, si le heire a son pleine age avera action daccompt envers le gardein de temps que il occupia apres les dits 14 ans, come envers gardeine en Socage, ou envers luy come son Baylife.*
SECTION 124.--TRADUCTION.
Si un autre qu'un parent tient les terres du mineur en sa garde, comme gardien en Socage, il sera tenu de rendre compte à ce mineur comme seroit un parent. Car le Bref accordé aux mineurs pour obtenir compte de l'administration que leurs gardiens ont eue de leurs héritages ne contient point d'exceptions en faveur du gardien qui ne seroit point leur parent; sur ce Bref toute la cause se réduit à sçavoir si le gardien assigné pour venir en Jugement a occupé les fonds comme gardien en Socage ou a un autre titre.
Mais on peut faire cette difficulté, si le gardien occupoit la terre après que le mineur auroit atteint 14 ans jusqu'à sa 21e année, ce mineur, en ce cas, auroit-il une action contre le gardien qui ne seroit pas son parent pour lui faire rendre compte depuis qu'il auroit acquis la majorité de 14 ans? Peut-on dire que le gardien ait joui pendant ce temps comme gardien en Socage ou comme Baillif du mineur? C'est ce qui n'est pas décidé.
*SECTION 125.*
*Item, si gardein en Chivalry face ses executors & devy, le heire esteant deins age, &c. les executors averont le garde durant le nonage, &c. Mes si gardein en Socage face ses executors, & devy, le heire esteant deins lage de 14 ans, ses executors naveront pas le garde, mes un auter procheine amy, a que le heritage ne poyt my discend, avera la garde, &c. Et la cause de divesity est, pur ceo que gardein en Chivalrie ad le garde a son proper use, & gardein en Socage nad le garde a son use, mes al use del heire. Et en cas lou le gardein en Socage devy devant ascun accompt fait pur luy al heire, de ceo le heire est sans remedie, pur ceo que nul briefe daccompt gist envers les executors, si non pur le Roy solement. (a)*
SECTION 125.--TRADUCTION.
Si un tenant en Chevalerie établit des exécuteurs de son testament, & s'il laisse en mourant un enfant mineur, les exécuteurs en auront la garde. Mais les exécuteurs du testament d'un tenant en Socage ne seront pas gardiens de son mineur, cette garde appartient en ce cas au plus proche parent, pourvu qu'il ne soit pas héritier présomptif des fonds objets de la garde; la raison de cette différence vient de ce que le gardien en Chevalerie fait les fruits siens, au lieu que le gardien en Socage doit compte des fruits au mineur. Il est bon cependant de remarquer que si ce parent gardien en Socage, dans le cas où il y a des exécuteurs du testament du pere du mineur, décede sans avoir rendu compte, ce mineur pourra agir en garantie contre les exécuteurs. Il n'y a point de Bref accordé contre les exécuteurs, si ce n'est pour les droits du Roi.
REMARQUE.
(a) Pur le Roy solement.
Cette exception est très-équitable. Les dispositions testamentaires d'un pere étant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien prétendre à cette succession qu'en consentant leur exécution; mais ces dispositions ne pouvoient jamais préjudicier les droits du Souverain, ou, ce qui est la même chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont de premiere nécessité, & c'est de leur exécution que dépend la sureté des propriétés particulieres.
*SECTION 126.*
*Item, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie & certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.*
*En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est tenus en Socage & feoffment en fée a son use, & morust seisie del use (son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le Statute de Ann 19 Hen. 7. cap. 15.*
SECTION 126.--TRADUCTION.
Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend après le décès de son vassal Relief en la proportion suivante:
Si le vassal tient par féauté & par une rente annuelle, quoique cette rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'année entiere de la rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour relief, outre les 10 s. qui lui sont dûs pour sa rente, aux termes convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir rendu publique son aliénation il décede laissant un fils mineur de 14 ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas posé en la Section 115, & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme année de Henri VII, Chap. 15.
*SECTION 127.*
*Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe, solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort son tenant, pur reliefe.*
SECTION 127.--TRADUCTION.
Dans le même cas où la tenure est à charge de rente, le Seigneur a Relief dès l'instant du décès de son vassal quel que soit l'âge du mineur; parce que le Seigneur n'a en Socage la garde ni de la personne ni des terres du mineur, & que ne devant pas attendre l'échéance de sa rente pour le payement du Relief, il s'empareroit du Fief immédiatement après le décès de son vassal, si on négligeoit de le lui payer.
*SECTION 128.*
*En mesme le maner est lou le tenant tient de son Seignior per fealtie, & un lib. de Pepper ou Cummin, & le tenant morust, le Seignior avera pur reliefe un lib. de Cummin, ou un lib. de Pepper, ouster le common rent. En mesme le maner est lou tenant tient a payer per an certaine number de Capons, ou de Gallines, ou un paire de Gaunts, ou certaine bushels de Frument, & hujusmodi.*
SECTION 128.--TRADUCTION.
Il en faut dire autant du vassal qui tient par Féauté & par la redevance d'une livre de Poivre ou de Cumin. Le Seigneur après le décès du tenant a une livre de ces épiceries pour Relief, sans diminution de la quantité qui lui en est dûe annuellement. La Loi est encore la même quand il est dû un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de Gants ou une mesure déterminée de Froment ou d'autres Grains.
*SECTION 129.*
*Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de Saint John Baptist, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le course del an poient aver lour cresser, &c. & sic de similibus.*
SECTION 129.--TRADUCTION.
On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas où il seroit dû au Seigneur une rose ou un bouquet de roses à la Nativité de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal décede en hiver, le Seigneur doit différer le payement de son Relief jusqu'au temps où naissent les roses.
*SECTION 130.*
*Item, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou un tenant tient sa terre de son Seignior, il covient que il doit faire (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, & donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover & testifier que la terre est tenus de eux.*
SECTION 130.--TRADUCTION.
On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par féauté seulement, ensorte qu'après avoir juré la féauté il ne soit plus tenu à aucuns services. On peut répondre à cette question qu'il est essentiel au Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligés à quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus reconnoître si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit autant dire que cette terre ne dépendroit d'aucune Seigneurie: d'où il arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit, à défaut d'hoirs, de reprendre pour cause de forfaiture ou de deshérance la possession du fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service affecté à la terre qu'il donne à fief pour prouver & justifier qu'elle est mouvante de lui.
REMARQUES.
(a) Il covient que il doit faire, &c.
Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit clairement que l'état naturel des terres, sous Guillaume le Conquérant, étoit le Franc-Aleu; qu'il ne falloit point de titre pour l'établir; qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour détruire la présomption qui étoit de droit, en faveur de la franchise des fonds situés dans le ressort de leur Seigneurie: d'où il suit que si depuis le Duc Guillaume jusqu'à nous, il n'y a point eu de disposition dans les Coutumes Normandes qui ayent dérogé à la franchise que l'Aleu avoit toujours conservée depuis le commencement de la Monarchie Françoise jusqu'à ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses prérogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a existé, ou plutôt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les anciennes Coutumes de cette même Province, qui étoient celles de tout le Royaume avant que la Normandie eût des Ducs indépendans, il est certain que toute terre étoit libre tant que son inféodation n'étoit point prouvée. Pour établir ceci, il faut remonter aux temps les plus éloignés. Mon dessein n'est pas de faire un Traité du Franc-Aleu, mais d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit employer au Traité que l'on désire sur cette matiere.
La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six différentes classes. La premiere comprend les Antrustions, connus encore sous les noms de Fidèles ou Leudes: ensuite elle désigne le Romain convive du Roi, les Francs ou Barbares, les Romains possesseurs, les Ingénus, les Serfs.
[Note 468: Lex Salic. tit. 43.]
L'Antrustion & le Romain commensal du Roi étoient ordinairement gratifiés de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils pouvoient aussi posséder des Aleux qui, n'étant sujets à aucunes redevances, ne dérogeoient point à la noblesse qui étoit spécialement attribuée à ces deux ordres. Ceux qui les composoient étoient seuls les Hommes illustres ou Grands de l'Etat; & en cette qualité, ils exerçoient exclusivement les fonctions de Ducs, de Comtes ou de Patrices.[470]
[Note 469: Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam, &c. Marc. L. 1, Form. 8.--De vassis Dominicis qui adhuc intra casam serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur. Capitul. L. 3, c. 73.]
[Note 470: Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.]
Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient dans leur étendue.[471]
[Note 471: Ibid, L. 1, Formul. 14: Vel quolibet genere hominum ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat concessam (villam illam) &c.]
L'homme libre ou Franc, que l'on appelloit aussi Barbare, c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction sur ces derniers.
[Note 472: Formul. 18 de Marculph. L. 1: Qui nobis fidem pollicentur illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps in numero Antrustionum computetur.]
[Note 473: Ibid. Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ, &c. Arimani, selon Cujas, L. 5, col. 1915. de Feudis, sunt illi qui Magistratibus parent; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, familia. Mais je pense que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle meignie les femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.]
Le Romain possesseur n'avoit pas les mêmes avantages que l'Homme libre. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient parvenir.
[Note 474: Lex Salic. tit. 43.]
L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent point le cens au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; & d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux, dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit devenir noble.[477]
[Note 475: Marculph. L. 1, Form. 19: Bene ingenuus esse videtur in puletico publico censitus non est.]
[Note 476: Idem, L. 2, Form. 34; Et Annal. incert. Auth. pag. 7. Greg. Tur. L. 4, c. 12.]
[Note 477: Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem. Vit. Lud. Pii. Theg. pag. 125.]
Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds sans le congé du propriétaire.[478]
[Note 478: Marculph. L. 2, Formul. 28: Ita ut ab hâc die de vestro servitio penitus non discedam. Et Capitul. 113, L. 1er L. 2, c. 41.]
Sous les noms d'Optimates, Fidèles, Illustres, nos anciens Auteurs ont désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le titre de mediocres personæ, les Francs ou hommes libres, & les Romains ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479]
[Note 479: Lex Burgund. tit. 2, art. 4.]
Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, & dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre classes.
Les Romains se trouvant alors confondus avec les François d'origine, la premiere classe fut composée des Possesseurs de Bénéfices de dignité, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs Sous-Feudataires; la troisieme, des Hommes libres & Ingénus, indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la quatrieme, des Serfs, Villains, ou gens de pote.
La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En 842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces cultivateurs, incolæ terræ, réussirent à expulser les Normands des environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres & non nobles de cette nation, minorum & infirmorum, de les réduire en servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux le service militaire, nostrum servitium dumtaxat: service, ajoute ce Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés.
[Note 480: Annal. incert. Auth. anno 842, pag. 47.]
[Note 481: Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt. Ibid, ann. 845, pag. 49.]
[Note 482: Concess. Præcept. pag. 295. Collect. Histor. Franc. & alterum Præcept. pag. 288. Ut sicut liberi homines cum Comite suo in exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur.]
On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les terres, & il n'est pas vrai de dire[483] qu'à la fin de la seconde Race les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume. D'ailleurs, comment Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des Hommes libres,[484] ou comment auroit-il érigé des Francs-Aleux en Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?
[Note 483: M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.]
[Note 484: Coke, Sect. 103, pag. 76.]
[Note 485: Arth. Duck, L. 2, pag. 314.]
Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement l'ordre de la Noblesse.
On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488] mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation.
[Note 486: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette opinion à l'ignorance ou à l'adulation. Ne pourroit-on pas, avec plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller, sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez Molin. ad Cons. Paris. Titul. de Cens. Sect. 73, n. 3. Coquill. in respons. ad Consuet. Franc. c. 6.]
[Note 487: Précept. aux Espagnols, pag. 291: Noverint Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, &c.]
[Note 488: Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard des hommes libres: Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de agris, sed etiam de domibus propriis exulant. Concil. de Mâcon, Can. 14.]
Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.
Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, & plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils s'attribuoient n'étoit pas une usurpation.
De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y a parmi eux, hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services, & qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances, fors en cas d'Arriere-Ban. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme de l'ancien Coutumier, admet des Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction: maxime adoptée par la Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des tenures. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12 Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le Franc-Aleu de la Banlieue de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non par grace, mais par la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens, & par leur propre nature. C'est sans doute d'un droit aussi clairement & aussi anciennement établi, que l'on peut dire que l'adulation ou l'ignorance pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491]
[Note 489: L. 5, c. 6.]
[Note 490: Art. 102.]
[Note 491: L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. Voyez Hist. de France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.]
Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, terra inculta, vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ frustrata?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides appuis.
[Note 492: Dudo Sti Quintin. L. 2.]
Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens habitans;[493] il assigna à chacun de ses Princes ou Comtes une égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses commandemens, cœpit metiri terram veris suis Comitibus. Il donna à ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété, des fonds de terres, atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit, &c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis & les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute. D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: In fundum & alodum sempiternum.[496]
[Note 493: Securitatem omnibus gentibus in suâ terrâ manere cupientibus fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam restruxit.... & pacificâ conversatione morari simul cœgit. Guillelm. Gemitic. c. 19.]
[Note 494: Guillem. Gemiticens. De Ducib. Norm. Hist. c. 19, pag. 618.]
[Note 495: Britton, c. 68, reconnoît aussi des fonds exempts de toute féodalité, pag. 273, & pag. 164, Selden, à la vérité, dit qu'il n'a vu aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, in Eadmerum notæ, pag. 129; mais il cite lui-même le Domesday, où l'on trouve à l'article du dénombrement des terres de la Province de Kent un grand nombre de Francs-Aleux, ille qui tenuit terram istam liber homo fuit & potuit ire cum terrâ suâ quo voluit. Ibid, 1re col.]
[Note 496: Dudo. L. 2.]
*SECTION 131.*
*Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait son Fealtie, il ad fait touts ses services.*
SECTION 131.--TRADUCTION.
Comme la Féauté a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle de Franche-Aumône, dont on va parler; & comme dans l'origine le Seigneur, en sous-inféodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par Féauté.
*SECTION 132.*
*Item, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.*
SECTION 132.--TRADUCTION.
Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à terme d'ans, il fait féauté, comme le prouvent les Formules du Bref de Wast; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne fait point féauté, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est autrement du tenant à volonté par la Coutume de la Seigneurie; car cette Coutume assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de fidélité à leur Seigneur.
CHAPITRE VI.
DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE.
*SECTION 133.*
*Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter home de Religion (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en frankalmoigne, que est a dire en Latin in liberam eleemosynam. Et tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements en son demesne come de fée, & de mesmes les terres ou tenements en feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux & lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements sont tenus en frankalmoigne.*
SECTION 133.--TRADUCTION.
On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, in liberam eleemosynam; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé & à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle aumône.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs homes ont omosnées. Ch. 32.
REMARQUES.
(a) Home de Religion, &c.
Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] & celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives, au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets.
[Note 497: Capitul. 25, L. 1.]
Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais, d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, & celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent par état aux Fidèles.
Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets, disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; & par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, etiam sine scripturâ, elles seroient valables.[499]
[Note 498: Concil. 1. Aurelian.]
[Note 499: Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: Moriens nudis verbis & fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem idoneis testibus.--La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom de sept témoins y fût employé.--Lex Alleman. tit. 1, paragr. 1.]
Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, cum justitiâ; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces dons ont été faits régulierement, rationabiliter,[500] en vue de Dieu, pro Dei contemplatione, & non pour satisfaire la cupidité des Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des aumônes.[501]
[Note 500: 3e Concile de Châlons.]
[Note 501: Voyez aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.]