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LA
TORTURE AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS
PENDANT LE SIÈCLE
avant-propos
Dans son intéressante Histoire du droit pénal de l’ancien duché de Brabant, Edmond Poullet détermine en quelques pages, avec sa clarté et son érudition ordinaires, la place que la torture a tenue dans les annales de notre procédure criminelle. C’est en lisant l’ouvrage du regretté professeur louvaniste que l’idée nous est venue d’étudier de plus près le fonctionnement de l’instruction judiciaire pendant le XVIII, et de procéder à des recherches dans nos archives à l’effet de faire revivre le système tel qu’il a été appliqué dans les Pays-Bas autrichiens pendant la dernière partie de l’ancien régime.
Nous exposerons dans un premier chapitre la législation en vigueur depuis les ordonnances de Philippe II. Nous étudierons ensuite le mouvement qui se produisit dans les esprits au XVII et surtout au XVIII contre la cruauté des peines en général, et spécialement contre la torture. Nous montrerons enfin ce puissant travail de l’opinion aboutissant à des réformes profondes en dépit de l’opiniâtre résistance des cours de justice.
Nous avons été puissamment aidé dans nos recherches par l’extrême obligeance — bien connue d’ailleurs — du personnel des Archives de l’État. Nous ne pourrions assez nous louer de la serviabilité de général Piot et de ses honorables collaborateurs Goovaerts, Gaillard, Van der Haeghe-de Vicq et Laloire, de Bruxelles ; Devillers et Poncelet, de Mons ; Neuss, de Hasselt ; Van de Casteele et Clerx, de Liège ; , de Namur, et , d’Arlon. Alph. Wauters, J. Van den Branden et V. Van der Haeghen nous ont aussi aimablement dirigé dans l’exploration des archives communales de Bruxelles, d’Anvers et de Gand.
Nous avons le devoir de remercier d’une manière toute spéciale M. le Chevalier Alfred von Arneth, archiviste général de l’empire d’Autriche ; l’éminent historien de Marie-Thérèse a bien voulu nous fournir de précieuses indications et nous envoyer des extraits importants du riche dépôt dont il a la garde. M. le conseiller P. Ruppert, secrétaire général de S. A. le Grand-Duc de Luxembourg, nous a rendu le même service pour certains documents conservés aux Archives du Gouvernement grand-ducal, M. E. Varenbergh a eu la gracieuseté de nous confier le précieux manuscrit de son parent, le juriste Ph. de Wulf. Si quelques parties de notre travail présentent jusqu’à un certain point l’intérêt de la nouveauté, c’est à tous ces auxiliaires bienveillants que nous en sommes redevable.
Nous associerons à les archivistes, dans l’expression de notre gratitude, M. du Rieu, bibliothécaire de l’Université de Leyde ; M. Barack, bibliothécaire de l’Université de Strasbourg ; MM. Ferdinand Van der Haeghen et A. Delmer, bibliothécaires des Universités de Gand et de Liège ; MM. Gossart, Hosdey et Bacha, de la Bibliothèque royale de Bruxelles, qui ont répondu avec une inépuisable complaisance à nos multiples demandes de livres et de renseignements, et nous ont ainsi singulièrement facilité notre tâche.
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documents consultés
Aux Archives générales du royaume, à Bruxelles :
Aux Archives de l’État, à Arlon :
Aux Archives de l’État, à Hasselt :
Aux Archives de l’État, à Liège :
Aux Archives de l’État, à Mons :
Aux archives de l’État, à Namur :
Aux Archives de la ville d’Anvers :
Aux Archives de la ville de Bruxelles :
Aux Archives de la ville de Gand :
Aux Archives grand-ducales de Luxembourg :
Aux Archives de l’Empire, à Vienne :
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introduction
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La torture, dit un éminent criminaliste contemporain, repose sur une intuition psychologique d’une certaine profondeur. L’homme le plus menteur a un penchant naturel à dire ce qu’il sait, ou, s’il dit le contraire, c’est en exerçant son empire sur soi-même par une grande dépense de force cérébrale. Or, en infligeant à cet homme un tourment physique, on oblige la plus grande part ou la totalité de son énergie à se tourner en résistance à la douleur, et dès lors son secret doit lui échapper, faute d’obstacle qui l’arrête.
Les anciens se sont-ils fait cet ingénieux raisonnement ? Leurs historiens ne nous le disent pas, mais ils nous rapportent que la torture a existé en Orient, en Grèce et à Rome. Pendant des siècles, elle n’a été appliquée qu’aux esclaves cités comme témoins ; la déposition de ces malheureux ne pouvait avoir quelque valeur que si elle était arrachée par les supplices. On voyait les accusateurs soumettre à la torture les esclaves de l’accusé pour chercher dans leurs réponses les indices nécessaires, et l’accusé lui-même les offrir spontanément à cette terrible épreuve pour purger son accusation.
Avec les progrès du despotisme impérial à Rome, les sauvegardes des citoyens ont disparu. Sous l’incrimination vague et flexible de lèse-majesté, on a torturé des hommes libres et surtout des chrétiens. L’exception, autrefois réservée aux esclaves, est devenue dans les procès criminels un moyen ordinaire d’instruction, qui peut se répéter indéfiniment.
Dès cette époque, il s’est trouvé des écrivains pour attaquer l’emploi des tourments. Déjà Cicéron et Quintilien protestent contre la question, non pas au nom de l’humanité — l’humanité est une vertu que l’antiquité n’a pas connue — mais parce que le témoignage arraché par les supplices est souvent mensonger : les coupables, doués d’une grande force corporelle, résistent aux efforts du bourreau, et retiennent l’aveu qui les perdrait ; les innocents de complexion délicate finissent par mentir et se charger des crimes d’autrui pour échapper au tortionnaire.
Néanmoins, le système fleurit longtemps. L’influence du christianisme ne se fit sentir que faiblement en cette matière : le décret de Gratien se borna à suspendre l’application de la torture pendant les quarante jours du carême.
Cependant la torture disparut au fur et à mesure des progrès accomplis par les Barbares. Là où dominèrent les lois des Francs, elle ne compta plus parmi les preuves ordinaires de la procédure ; tout au plus la trouve-t-on mentionnée exceptionnellement, comme la question de Riculfe dans Grégoire de Tours, ou comme les tourments infligés aux sorciers sous les Mérovingiens et sous Charlemagne.
Il est vrai que la raison et l’humanité n’y gagnèrent pas grand’chose : les ordalies et le combat judiciaire sont aussi atroces et peut-être plus absurdes que la torture.
Au XII, un des assassins de Charles le Bon est torturé à Térouanne, parce qu’il refuse de dénoncer ses complices Le chroniqueur Galbert rapporte le fait sans marquer de surprise. Toutefois les écrivains de cette époque citent rarement des exemples de mise à la question.
Il en fut autrement, à la procédure accusatoire succéda la procédure inquisitoriale due à l’influence de l’Église et des juristes royaux. En même temps, le droit romain, exhumé d’abord à Bologne, fut remis en honneur successivement dans les universités d’Italie, de France, d’Allemagne et, chez nous, au XV, dans celle de Louvain. Cette renaissance, favorisée par des monarques dont l’ambition y trouvait son profil, grandit depuis le XIII. Au XVI les lois romaines avaient triomphé dans toute l’Europe occidentale.
L’enquête secrète est le trait le plus saillant du nouveau système ; il n’y a plus de débat public ; les témoins sont entendus à huis-clos devant des commissaires, et non devant les juges eux-mêmes ; ceux-ci, n’étant saisis que de procès-verbaux, se trouvent souvent dans l’impuissance de constater avec précision les faits de la cause ; ils ne parviennent pas à se faire une conviction. Alors, pour mettre leur conscience à l’aise, ils cherchent à obtenir l’aveu de l’accusé. Ce sera là le couronnement de l’instruction judiciaire, et, en Brabant, un principe général, dont nous retrouvons la trace jusqu’au XVIII, défend de condamner à mort un accusé qui n’a pas avoué son crime.
Seulement, par une inconséquence étrange, si cet aveu ne se produit pas librement, on cherchera par tous les moyens à le surprendre ; on ne se fera pas scrupule de tendre à l’accusé des pièges adroits ; lorsque cela n’aura pas réussi, on tâchera de fléchir sa résistance par des menaces, et on n’hésitera pas, au besoin, à employer la force. On recourt à l’instrument forgé par les juristes romains, et dont l’usage ne s’est jamais complètement perdu. Le système inquisitorial produit ses conséquences inévitables, et dès la fin du XIV nous voyons la torture installée dans les tribunaux de France, d’Allemagne, d’Espagne et d’Italie. Les procès où l’on n’y recourt pas, sont exceptionnels ; peu de personnes en sont exemptées de droit, et moins encore de fait.
Aux Pays-Bas la torture fait sa réapparition officielle dès la fin du XIII. Elle est inscrite dans la coutume de Gand de 1297, renouvelée en 1433 ; on la trouve citée comme un usage établi, dans les Privilèges de Maestricht de 1413, ainsi que dans le Privilège de Saint-Trond de 1417. Dès le commencement du XV, la torture a joué dans les tribunaux de nos provinces un rôle considérable, nous en voyons la preuve dans les comptes des officiers de justice. Il est à noter cependant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une loi générale avant 1570. La Caroline en avait réglementé l’usage en Allemagne, mais la Caroline n’avait pas force obligatoire dans les Pays-Bas, et c’est l’ordonnance criminelle de qui, pour la première fois, prescrit les règles d’application de la torture qui devront être observées dans toutes nos provinces.
Déjà pendant le règne de la dynastie bourguignonne, on constate des erreurs judiciaires dues à l’emploi de la question ; mais en dépit de ces
lamentables accidents, pas plus que les Romains, nos jurisconsultes n’en remarquèrent l’odieuse injustice et ils ne voulurent pas voir combien était précaire son efficacité. Cette absurdité féroce devait se perpétuer jusqu’à la fin du XVIII.
L’imagination des bourreaux a été féconde ; c’est par douzaines qu’elle a trouvé les moyens de faire beaucoup souffrir sans attaquer notablement les sources de la vie. On voit dans les ouvrages de Grillandus, de Jousse, de Döpler et de beaucoup d’autres, la description minutieuse des appareils nombreux que les tortionnaires de France, d’Italie et d’Allemagne ont inventés pour perfectionner ou remplacer les instruments dus aux Romains. Ces horribles instruments eux-mêmes, on peut les voir et les toucher dans beaucoup de musées d’Europe, par exemple au Steen d’Anvers, à la Gevangenpoort de La Haye, au Musée germanique et au Château de Nuremberg, au Musée de Ratisbonne, etc. Il est bon que ces témoins irrécusables de la cruauté judiciaire d’autrefois subsistent avec leur muette éloquence.
Dans nos provinces, au dire de Wielant, on ne pouvait torturer que par la corde, mais l’arbitraire des juges introduisit bientôt d’autres procédés. Dans le tormentum ignis, on étend les jambes de l’accusé, on les lie étroitement au moyen de cordes, on enduit la plante des pieds de graisse, et on les approche très près du feu. Certains juges ajoutent un raffinement à ce mode de question : ils font chausser au patient des souliers abondamment graissés ; le feu durcit les chaussures, les fait recroqueviller et cause ainsi des tourments infinis. Dans le tormentum aquæ, on lie les pieds et les mains avec des cordes passées dans des anneaux en fer, on tend ces cordes avec force, de manière que le corps ne porte plus que sur elles ; on pince le nez de l’accusé, et on lui fait avaler le plus d’eau possible.
L’estrapade est aussi fréquemment employée ; dans ce supplice, appelé en Allemagne Regina tormentorum, on lie les mains du patient sur le dos, on fait un ou plusieurs nœuds en forme de 8, puis on lève le corps en l’air au moyen d’une poulie ; plus les cordes sont minces, plus la douleur est violente. Si l’effet attendu ne se produit pas assez rapidement, le bourreau agite le corps ainsi suspendu, frappe quelques coups sur les reins, ou écarte les jambes le plus possible, ou suspend aux pieds des poids plus ou moins lourds. À Gand, l’on étend souvent l’accusé sur un chevalet, on lui attache les bras sur le dos, et on y pend des poids. Au Conseil de Brabant, on asseoit l’accusé, revêtu seulement de sa chemise, sur une croix de Bourgogne en fer, les mains liées sur le dos et les pieds attachés à la sellette ; le cou du prisonnier est engagé dans un collier garni de pointes, attaché par quatre cordes tendues aux quatre coins de la chambre. « Ce collet oblige le prisonnier à se tenir droit, et si la force du mal le met dans une espèce d’assoupissement, le maître des hautes œuvres a soin de l’en tirer par un coup ou deux donné sur les cordes tendues aux quatre coins de la chambre, qui par leur mouvement serrent le collier et font entrer les pointes si avant dans le col du captif que l’assoupissement lui passe d’abord. » On a soin d’entretenir auprès de la sellette un feu qui affaiblit le patient ; celui-ci est dans une situation de contrainte intolérable qui embarrasse la circulation du sang et amène une tension nerveuse extrême. La question aux brodequins se donne en faisant mettre l’accusé sur un siège de bois, adossé à un mur, et en lui étendant les bras qu’on attache à deux grosses boucles de fer scellées dans le mur. Ensuite on lui serre fortement les jambes à nu avec quatre grosses planches, deux pour chaque jambe, attachées ensemble, et, entre les deux planches du milieu, on enfonce à grands coups de maillet des coins, quatre pour la question ordinaire, et quatre de plus pour la question extraordinaire.
À Mons, on lie les poignets du prisonnier derrière les reins, de manière que les mains se touchent par leur dos. On élève ensuite le corps au moyen d’un crochet qui passe dans la ligature des poignets, et qui est attaché à une corde que l’exécuteur roule sur une poulie fixée à un des soliveaux du plancher, pour faire monter et descendre le corps ainsi suspendu par les bras renversés en arrière et le secouer ; dans la question extraordinaire, on suspend de plus un poids à chacun des gros orteils au moyen d’un nœud coulant. Le Fiscal du Hainaut atteste que ce supplice ne pourrait être prolongé durant plus de vingt minutes sans mettre le patient en péril de mort imminente. Dans le comté de Looz, on passait les jambes et les bras de l’accusé dans des « trous à pigeons », et on l’approchait ensuite d’un feu très vif ; si cette épreuve ne suffisait pas, on passait à l’estrapade. Nous avons trouvé dans les dossiers criminels de la principauté de Liége des exemples de la question par la veille : le patient, solidement garrotté sur un banc, avait à ses côtés deux sergents qui, chaque fois qu’il fermait les yeux, lui appliquaient de violents soufflets.
Ces procédés sont certes d’une cruauté insigne ; toutefois, nos magistrats n’avaient pas poussé les raffinements aussi loin que les juges français, allemands ou italiens, et tout au moins leurs archives ne nous révèlent rien de comparable au Tormentum cum scarabœo vel mure, au Ruthen Volter, au Tormentum cum virgâ et ferulâ, et autres horreurs que certains criminalistes nous décrivent avec complaisance, et que l’on croirait inventées par des bandits, et non par des représentants de la Justice.
Et dire que les juges assistaient en personne aux tourments des accusés, pendant de longues heures, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, l’accomplissement d’un devoir professionnel ! Les comptes de justice nous révèlent même ce détail horrible que souvent les magistrats charmaient l’ennui de ces sanglantes et interminables séances en se faisant servir de plantureuses collations et en buvant sec aux frais des contribuables !
01
Au XVIII, l’administration de la justice criminelle est toujours régie dans nos provinces par l’ordonnance de en date du 9 juillet 1570. L’usage de la torture y est prévu et réglé par les articles 39-42, ainsi conçus :
« Art. 39. — Si les juges, après avoir visité le procès, trouvent la matière disposée selon les termes de droit et justice à question extraordinaire, la sentence se devra incontinent prononcer par écrit au prisonnier, pour à l’instant la mettre à exécution.
« Art. 40. — Et si par ladite question, le prisonnier confesse ce qui luy est imposé, voulons que hors du lieu de ladite question, et après l’intervalle d’un jour [si tant est qu’il ait actuellement été torturé et tiré de son corps] soit derechef interrogé, sans question et hors du lieu d’icelle, pour voir s’il demeure en sa confession, pour en faire note et approbation de sa dite question ; que s’il le révoque, se peut répéter ladite question, si les juges le trouvent ainsi convenir, ou autrement en pourront faire comme de droit et raison appartiendra, se réglant quant à la signature, comme dit est cy-dessus.
« Art. 41. — Que s’il endure ladite question, et ne se peut rien tirer de sa bouche, ne voulons que sans nouveau indice, il puisse estre remis à ladite question : mais audit cas se devra visiter le procès, pour luy faire droit comme la matière le requerra, tant entre nos Fiscaux-officiers, que partie intéressée, soit à l’absolution, élargissement, peines extraordinaires, ou autrement, comme il conviendra.
« Art. 42. — Deffendons bien expressément à tous juges quels qu’ils soient, d’user de la torture ou question extraordinaire, autrement que ez cas où du Droit il est permis ; sçavoir est quand la chose est si claire et la preuve si apparente, qu’il semble ne rester que la confession du prisonnier pour indubitablement le convaincre : mais où il n’y a plaine demye preuve, ou bien où la preuve est certaine et indubitable, interdisons d’appliquer ladite question ; abolissons aussi ausdits cas, toutes coutumes, usances, statuts ou observations au contraire, qui sont plutôt abus que autrement, comme plus amplement est porté par notre dite ordonnance sur la réformation de la justice criminelle, prenant toujours regards aux qualitez des personnes, délits et autres circonstances requises et nécessaires. »
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The end
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