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Énumérer et reproduire dans la mesure du possible ceux de ces actes qu’on a pu conserver ou retrouver sera faire en même temps l’historique des cinquante pas à la Martinique, historique que nous avons divisé en quatre périodes ou phases distinctes, de l’origine à 1790, de 1790 à 1827, de 1827 à 1887 : depuis 1887, les cinquante pas sont à leur quatrième période.
01
Pendant la première période, les cinquante pas appartiennent au Roi et sont « compris dans tous les baux des fermiers du Domaine d’Occident ». Ils servent d’emplacement aux bourgs qu’on crée, aux forts et aux batteries qu’on édifie : c’est le but de la réserve. Dans le reste du territoire des Îles, l’usage seul de la zone est concédé, mais gratuitement, aux propriétaires dont les habitations sont à l’étage supérieur, c’est-à-dire dont les terres sont voisines des cinquante pas et s’étendent vers l’intérieur. Mais cet usage leur est laissé à la condition de leur être enlevé dès que la zone devient nécessaire pour la réalisation d’un des buts de la réserve faite par le souverain.
C’est ce qui résulte d’un ordre de , daté du 6août1704, qu’on trouve au Code de la Martinique tome 1 page 68. Par cet ordre, une concession faite le 25juillet1701 d’une portion des cinquante pas est annulée sur la plainte du propriétaire de l’étage supérieur. Il est ainsi conçu :
« Sur ce qui est représenté à Sa Majesté par le nommé Graissier, habitant de la Guadeloupe, que les sieurs Comte d’Esnotz et Robert, Gouverneur Général et Intendant des Îles, ont fait au sieur de la Malmaison une concession du terrain des cinquante pas du bord de la mer au dessous de son habitation, le 25juillet1701, ce qui la lui rend inutile et est contraire à l’usage où l’on est aux Îles de ne point concéder les cinquante pas réservés pour le service de S. d’en laisser la jouissance à ceux dont les habitations y confinent, et S. M. voulant y pourvoir après avoir vu la dite concession et celle qui a été faite à André Graissier père par le sieur de Tracy le 28juillet1664, elle a cassé, annulé et révoqué la dite concession du 25juillet1701, faisant défense au sieur de la Malmaison de s’en aider ni de troubler sous ce prétexte le dit Graissier dans la possession et jouissance du dit terrain, voulant que les dits cinquante pas du bord de la mer demeurent réservés suivant les règlements faits
à ce sujet. Enjoint S. M. au sieur de Machault, Gouverneur Général des Îles d’Amérique et au sieur Mahon, Commissaire ordonnateur,etc. »
À la Martinique plusieurs règlements furent édictés concernant la zone réservée.
Il y a d’abord une ordonnance du Gouverneur Général et de l’Intendant du 13janvier1735 qui décide en quel état doivent rester les cinquante pas, et enjoint d’y planter et entretenir sur douze pieds d’épaisseur et à dix-huit pouces de distance les unes des autres des raquettes, espèce de cactes hérissées d’épines.
Ces précautions ne furent pas prises en vain, car l’histoire nous apprend que plus d’une attaque de l’ennemi fut repoussée par les colons derrière « ces murs de végétaux » et plus d’une descente évitée grâce à cette fortification naturelle.
Un second règlement du août1773 défend aux arpenteurs de ne délivrer aucun certificat de terrain sur les cinquante pas « s’il ne leur apparaît d’une permission expresse du Roi » (titre , ).
Mais déjà les 7 et 22octobre1764 deux ordonnances locales contenaient l’offre de faire, sur le littoral, des concessions de terrains dans l’enceinte de Fort-de-France qui était alors « réduite à un petit nombre de rues, tout le reste n’étant qu’un amas de masures, ou un marécage, dont les exhalaisons, en rendant l’air malsain, dégoûtaient d’y venir habiter ». (Code de la Martinique, tome 2, page 334). Ces actes qui avaient pour but évident d’attirer la population sur cette partie de l’Île et de l’encourager à s’y établir, ne mentionnaient que deux conditions, prendre l’alignement de l’arpenteur-voyer et « bâtir dans l’an et le jour » sous peine de retrait et de réunion au domaine des terrains concédés.
L’Administration locale voulait, avant tout, ne pas laisser s’énerver les droits du Souverain sur les cinquante pas, favoriser l’accroissement de la population et augmenter le nombre des bourgs. C’est ainsi qu’en 1782, le Marquis de Bouillé, Gouverneur et , Intendant, apprenant que plusieurs personnes s’étaient installées à l’Anse l’Abîme (quartier du Prêcheur), voulurent être renseignés sur la situation des lieux, les citoyens qui les habitaient et leur genre d’occupation, et rendirent le 11juin1782 une ordonnance qui montre le caractère spécial d’utilité publique qu’attachait alors l’Administration à la création des bourgs et des villages au fur et à mesure que la population augmentait. « Une difficulté survenue entre le Dupuy, propriétaire de l’habitation qui est au-dessus de l’anse et les particuliers qui y sont établis, sur la concession ou bail à rente à eux consenti par le Sr, a fixé plus particulièrement notre attention : il nous a paru que le Dupuy, avait usurpé les droits de S. M., en concédant et donnant à bail à rente, les terrains des 50 pas du bord de la mer, et que ces baux, aux termes des ordres du Roi, « ne peuvent faire aucun tort aux droits du Souverain ».
Le transport de l’Arpenteur général sur les lieux fut ordonné : le 23mai1782, il se rendit à l’Anse et là, en présence du Commandant du bataillon et du Commandant du quartier du Prêcheur, il dressa procès-verbal de l’état des lieux, détermina la portion constituant les cinquante pas et constata que tous les occupants étaient établis sur la zone réservée. Il fut alors confirmé que le sieur Dupuy n’avait aucun droit de propriété sur cette anse qu’après les 50 pas, et que le Roi pouvait la reprendre pour en disposer et la donner à qui il voudrait, (Code de la Martinique tome 3, page 521).
Cet usage et la réserve du droit de l’État sont également expliqués dans la dépêche ministérielle du 3décembre1757, promulguée par un arrêt du Conseil souverain de la Martinique du 5septembre1781.
Adressée à Beauharnais et Lefebre de Givry, alors Gouverneur Général et Intendant des Îles, cette lettre, qui rappelle les règles principales relatives aux cinquante pas du Roi, est considérée comme un des actes organiques consacrant la jurisprudence coloniale sur cette partie du domaine public.
Elle indique clairement que la réserve des pas du littoral avait pour objet l’établissement (dans le contour des Îles) des bourgs, paroisses, forts, retranchements, batteries et autres ouvrages nécessaires tant pour leur décoration que pour leur défense : il en résulte que toutes les concessions qui ont été accordées dans les colonies n’ont commencé qu’à partir de la zone réservée.
« Ces terrains, dans le commencement de l’établissement des Îles, ont paru, dit le Ministre, , d’un si petit objet qu’on y a fait peu d’attention.
« Dans les lieux où l’on a établi des bourgs, des forts ou des batteries, les cinquante pas ont servi à cet usage.
« Dans le reste du contour des Îles, les propriétaires d’au-dessus ont obtenu des seigneurs, Gouverneurs et Intendants pour le Roi des permissions de défricher ces terrains dont la jouissance leur procure des facilités pour l’exploitation de leur habitation.
« Ces permissions ont été données gratuitement, sans redevance, par les seigneurs ou par le Roi, et sous la réserve de reprendre les terrains lorsqu’on en aurait besoin pour le service de l’État ou du public, mais cette grâce a causé, depuis, plusieurs abus de la part de ceux qui l’ont obtenue.
« Ils ont regardé les terrains en question comme chose qui leur était devenue propre ; les uns les ont compris dans les ventes du reste de leur habitation, d’autres les ont partagés dans les successions, et il y en a qui les ont cédés à rentes. En un mot, les cinquante pas ont presque toujours suivi le sort des habitations aux propriétaires desquelles il avait été permis de les défricher.
« Cet espace de terrain n’a cependant jamais cessé d’appartenir au Roi, et plusieurs ordonnances rendues en différents temps s’en sont toujours expliquées sur ce point. Le droit des cinquante pas a même été regardé dans tous les temps comme un droit domanial, et comme tel il a été compris dans tous les baux des fermiers du Domaine d’Occident depuis 1687 jusqu’à 1753 que les droits de ce domaine qui se percevaient aux Colonies ont été remis à la Marine.
« Aussi, Sa Majesté peut, quand il lui plaît, reprendre tous les terrains habités et non habités pour les donner à qui elle voudra, et au titre de redevance ou de libéralité gratuite qu’elle jugera à propos. Les ventes, les partages, les baux à rente que peuvent en avoir fait les particuliers à qui l’usage en avait été accordé, ne peuvent faire aucun tort au droit du souverain.
« On pourrait même aller plus loin, c’est que si voulait user de ce droit à la rigueur, elle pourrait répéter et faire tourner à son profit et les principaux prix de ces ventes et le produit de ces rentes.
Mais, n’est point dans cette intention, elle se borne à la conservation de son droit : c’est l’objet de la disposition générale qu’elle a fait ajouter à l’arrêt rendu dans l’affaire Navarre. désire que vous profitiez de toutes les occasions pour ne pas oublier son droit, de manière que les habitants sachent toujours à quoi s’en tenir à cet égard. Elle trouve bon en même temps que vous suiviez l’image de concéder les terrains dont il s’agit pour la jouissance seulement, et elle n’entend pas qu’on puisse inquiéter les concessionnaires actuels dans cette jouissance tant que les portions de terrains comprises dans ces concessions ne seront pas nécessaires aux objets de la réserve faite par le domaine ».
L’arrêt dont il est fait mention dans la dépêche précitée et qui est relatif à l’affaire Navarre n’est connu que par les énonciations contenues dans cette dépêche. Il déclare non recevable dans son appel un sieur Navarre, négociant, qui s’était pourvu contre une ordonnance de Bompar et Hurson, Gouverneur Général et intendant des Îles, et un arrêt du Conseil Souverain de la Martinique relatifs à « un terrain qu’il avait pris à titre de bail de la veuve Poujade et situé au bourg de Saint-Pierre dans l’étendue des cinquante pas du Roi ».
Cette dépêche ne faisait, du reste, que confirmer celle du 17mars1752 dont extrait suit : « Je vous observerai que le Roi s’étant réservé les cinquante pas du bord de la mer dont la propriété ne peut être accordée, peut en donner la jouissance à qui elle juge à propos. Il est vrai qu’il est d’usage de préférer les habitants dont les terrains confinent à cette étendue des cinquante pas, mais ils n’ont aucun droit d’y prétendre. »
Les cinquante pas du Roi dépendaient donc alors du Domaine de la Couronne. Res nullius, ils se rattachaient au grand Domaine et servaient à l’utilité générale : ils étaient, en principe, inaliénables.
C’est également l’opinion émise par , Commissaire de la marine, dans une étude magistrale parue en 1866 dans « La Revue encyclopédique coloniale » sous le titre « Les cinquante pas du Roi dans les colonies françaises » il y dit que, jusqu’en 1790, et c’est précisément à cette époque que finit la première période de notre étude, « la réserve des cinquante pas affectée à l’édification des bourgs, créée dans l’intérêt commun, appartenait au Domaine de la Couronne, dépendait alors, par sa destination, du grand domaine composé des biens employés à l’utilité générale (res nullius), comme les fortifications, les forts, les routes, les rivières navigables, et qui étaient inaliénables d’après le célèbre édit de Moulins du mois de février1566 ; elle ne dépendait pas du petit domaine formé des biens dont l’usage était particulier au monarque, tels que les bois et halliers, les plages maritimes et qui était aliénable ».
Au contraire, , ancien procureur général à la Martinique, dans sa remarquable « Note sur les cinquante pas réservés le long du littoral de la Martinique » qu’il a fournie sur la demande du département de la Marine et des colonies, les classe parmi les biens du petit domaine qui, dit-il, se composaient de tous les biens autres que les terres seigneuriales et appartenant à la Couronne.
« Dans l’énumération qu’en font les écrivains domanistes, d’après l’édit de février1566 ou d’après ceux intervenus postérieurement dans le même sens on trouve, ajoute , des biens qui présentaient le plus grand caractère d’analogie avec les terrains de la réserve des cinquante pas du Roi. Ce sont les terres vaines et vagues, les communs, les bois et halliers, les plages Maritimes, les eaux mortes, les atterrissements, les îlots, les quais et marchepieds, les lais et relais de la mer, les bords et alluvions des fleuves et rivières navigablesetc. »
Mais le caractère d’inaliénabilité a été lumineusement démontré par en ces termes :
« Le droit que le monarque exerçait sur cette réserve comme Chef de l’État était, dit-il, un possessoire de protection pour assurer les besoins de la communauté, et non un possessoire de propriété pour s’attribuer exclusivement les avantages ou les prérogatives attachés au titre de propriétaire exclusif du sol, un droit féodal ou personnel ; elle n’était pas susceptible de propriété privée, car il ne l’a jamais affermée ou aliénée à son profit, il pouvait toujours la reprendre lorsqu’elle devenait nécessaire à ses objets, et dès lors, il était inaliénable ; enfin, en admettant même qu’il en eût disposé à « titre de redevance ou de libéralité gratuite » il ne s’ensuivrait point qu’elle doit être classée parmi ses fonds patrimoniaux et productifs, puisque sa destination principale n’en aurait pas moins uniquement pour but le service public (Proud’hon-Traité du domaine public, 202, 203 et 204). »
Bien que cette distinction ne présente aujourd’hui qu’un intérêt purement théorique, on peut cependant retenir que les cinquante pas, dans la première période de leur histoire, doivent être classés parmi les biens du Grand Domaine.
02
La seconde période s’étend de 1790 à 1827.
En 1790, l’Assemblée constituante décréta que le Domaine de la Couronne appartenait à la nation, et les cinquante pas restèrent inaliénables et propriété de l’État.
Envisageant ici encore le caractère d’utilité générale qui s’y rattache, je les classerai volontiers dans le domaine public, nonobstant les appropriations privées auxquelles ils ont donné lieu à titre purement provisoire par la volonté même du Gouvernement, et contrairement à l’opinion exprimée par qui leur refuse la qualité de res nullius, parce que ce ne sont, dit-il, qu’« une zone de terrain, absolument identique aux terres appropriées à l’étage supérieur et ne s’en distinguant par rien, et aussi puisqu’ils peuvent être cultivés comme bien privé par les particuliers, aucune circonstance physique ou d’édilité ne leur imprimant ce caractère de res nullius qui est la condition essentielle des choses du domaine public ». Il a échappé au distingué magistrat que l’intention et la volonté du législateur peuvent donner à certaines choses le caractère d’utilité publique que leur nature imprime ipso facto à certaines autres.
C’est pendant cette période que les établissements de toute nature et les propriétés domaniales existant dans les colonies leur ont été remis en toute propriété (ordonnance du 17août1825, article 3) à l’exception des ouvrages de défense : forts,etc. — (id. ) et, en général, tout ce qui dépend des ministères de la Guerre et de la Marine, qui resta propriété de l’État et constitue son domaine aux Colonies.
En exécution de cette ordonnance, le Conseil Privé de la Martinique répartit les biens domaniaux entre les services guerre, marine et colonies, (séance du 3janvier1827).
Étant donné le but même de la réserve des cinquante pas, il est inutile d’ajouter qu’ils font partie du domaine dont l’État a voulu conserver la propriété (dépêche ministérielle du 27juin1828).
Le Gouverneur accordait néanmoins des concessions dans la zone réservée, en sa qualité de représentant de l’Autorité aux Îles : les sieurs Imbert Ayme et Antoine Blanc, négociants, en obtinrent une à titre définitif le 26mars1821 ; il s’agissait d’un terrain de cent pieds carrés situé au bourg du Marin, sur les terres du littoral dépendant du Fort, à l’extrémité de la rue du Carénage. , Gouverneur de la Martinique, le concéda à charge par les concessionnaires d’y édifier un magasin et un quai, dans l’intérêt de leur commerce, et toutes autres constructions qui leur seraient exigées. (Code de la Martinique, tome 7, page 249).
Il résulte même de cet acte qu’à cette époque il n’y avait plus sur le littoral du bourg du Marin de terrain susceptible d’être concédé, et qu’on décida de laisser libre l’espace appelé « Place du Carénage » pour les appareils propres à faire arriver sur la plage les bateaux à radouber, un espace libre de trente pieds entre le Fort et le bourg pour permettre de communiquer de la partie supérieure du Fort à la place du Carénage.
03
La troisième période commence avec l’Ordonnance organique du 9février1827 dont l’article 34, porte qu’aucune portion des cinquante pas géométriques (c’est la première fois que cette expression — pas géométriques — est employée dans un document officiel) ne peut être échangée ni aliénée.
C’est la conséquence logique et la consécration du principe posé plus haut que les cinquante pas appartiennent au domaine public : ils sont donc imprescriptibles et inaliénables.
Le législateur de 1827 confie « la conservation des cinquante pas géométriques au directeur de l’Intérieur (art. 120, ) et interdit aux Gouverneurs d’accorder aucune concession de la zone réservée. Ils ne peuvent donner que de simples autorisations, précaires et révocables, de bâtir des établissements de peu de valeur. L’instruction ministérielle du 20avril1827 qui interprète l’ordonnance organique dit en effet :
« Le droit de faire des concessions a donc été interdit au Gouverneur de la manière la plus formelle par l’article 34 , et cette défense d’aliéner s’étend aux terrains vacants dont la concession était précédemment accordée par l’autorité locale, mais qui aujourd’hui ne peuvent, non seulement être donnés à titre gratuit, mais même être aliénés qu’après que l’on aura rempli les formalités qui viennent d’être indiquées.
« Cette disposition est la conséquence nécessaire de l’ordonnance du 17août1825 qui a fait abandon à la colonie de toutes
les propriétés domaniales, à l’exception de celles destinées aux services de la Guerre et de la Marine.
« Dans cette dernière catégorie se trouvent les cinquante pas géométriques réservés sur le littoral et dont la conservation est nécessaire, soit pour la défense de la colonie, soit pour la construction d’embarcadères.
« Toutefois, le Gouverneur peut, comme par le passé, accorder en conseil, la permission de former, dans la limite des cinquante pas, tel établissement qui serait jugé utile à la Colonie, mais à la charge de détruire ces établissements aussitôt que l’ordre en serait donné, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Cette dernière condition impose à l’Administration, dans l’intérêt des réclamants eux-mêmes, l’obligation de n’accorder de semblables autorisations, (car cela ne doit pas avoir lieu sous le titre de concession), que pour des établissements dont les frais d’installation sont peu considérables.
C’est ainsi que l’on pourrait autoriser la création de salines sur les différents points de l’île. On pourrait aussi permettre la formation d’établissements utiles au service de la Marine. Vous aurez donc à me transmettre les plans des établissements projetés, les mémoires constatant leur genre d’utilité, et l’ampliation de l’arrêté local contenant les clauses de l’autorisation, lequel pourra stipuler une redevance applicable à la Caisse coloniale.
Toutes les concessions faites dans les colonies l’ont été à la charge de cultiver, dans une certaine proportion, les terrains concédés. En conséquence, vous veillerez à ce qu’on fasse rentrer au Domaine ceux de ces terrains à l’égard desquels les concessionnaires auraient négligé de se conformer à cette obligation.
« Vous prescrirez les mêmes mesures, s’il y avait lieu, à l’égard des concessions qui auraient été faites dans les villes ou dans les bourgs à la charge de clore les terrains et d’y former des constructions. »
Ces instructions ministérielles furent d’abord assez bien suivies à la Martinique. Dès 1829, une autorisation de former provisoirement un établissement de commerce sur un terrain situé près du bourg de la Basse-Pointe est accordée par le Gouverneur (arrêté du 11septembre1829).
Une décision royale du 4juillet1830 déroge, il est vrai, aux dispositions de l’art 34 de l’ordonnance du 9février1827 en accordant à un sieur David de St Vézin, vérificateur des douanes au Marin, la concession définitive en toute propriété d’un terrain situé sur le littoral de ce bourg. Mais cette décision a le caractère d’une disposition transitoire, puisqu’elle explique que le concessionnaire, antérieurement à la mise en vigueur de l’ordonnance organique, avait obtenu la promesse d’une concession, et qu’il avait même exécuté des travaux qui devaient contribuer à l’assainissement du quartier (Bulletin officiel de la Martinique, année1830, pages 254 et 255).
Des autorisations provisoires furent données en 1836 à des habitants des bourgs de la Grand’Anse et de la Basse-Pointe (arrêtés des 5avril, 18mai et 3novembre1836 — Bulletin Officiel de la Martinique).
Un autre arrêté du 18mai1836 accorda la jouissance provisoire d’un terrain sur le littoral du bourg du Marin aux sieurs Donis et Cronzet frères et à la veuve de Sainte-Claire avec autorisation d’y construire des magasins et des bâtiments.
De 1842 à 1850, des permis de s’établir sur les cinquante pas sont délivrés à des particuliers des bourgs de la Basse-Pointe, du Robert, des Anses-d’Arlets, de Grand-Anse, de Ste-Marie et du Marigot. (Arrêtés des 6juillet1842, 10avril, 5juin, et 30août1843, 11juin, 20août1844, 3avril, 19décembre1849 — de la Martinique).
Dans plusieurs de ces arrêtés, il est stipulé que l’autorisation serait révoquée de plein droit s’il venait à être constaté que les bâtiments construits sur les terrains avaient servi à favoriser soit un débit clandestin de boissons, soit le recel de militaires ou d’esclaves, soit enfin des opérations de contrebande.
La plupart des autres sont pris à charge pour les bénéficiaires d’enlever les constructions et de déguerpir, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, à la première réquisition de l’Administration, dans le cas où les terrains seraient nécessaires au service public.
Il est à remarquer que presque toutes ces autorisations concernent des terrains situés dans l’intérieur des bourgs et visent la construction de bâtiments destinés le plus souvent à servir de magasins. Ces maisons en murs, ayant quelquefois une longueur de plus de 25 mètres étaient édifiées dans des conditions de solidité et de durée incompatibles avec le caractère provisoire des autorisations, et aussi avec l’esprit de l’instruction ministérielle du 20avril1827 dont on s’écarta peu à peu pour des motifs d’intérêt général, à ce point que, le 19septembre1850, un arrêté en réglementation du Gouverneur de la Martinique modifia les prescriptions de l’acte organique de 1827 en décidant que des concessions définitives de terrains pourraient être faites dans les alentours de l’Église et du presbytère du Macouba, à la condition, pour les concessionnaires, de clore dans le délai de six mois et de bâtir, dans un autre délai pareil, un logement convenable, d’après l’alignement et les indications du service des Ponts et Chaussées, à peine de révocation, et de ne louer, céder, vendre tout ou partie de la concession sans autorisation préalable de l’Administration.
L’arrêté du 19septembre1850 basé sur cette considération que le Macouba était la seule commune de la Martinique qui ne possédât pas de bourg et que les services publics souffraient d’un tel état de choses, a porté atteinte a la règle absolue précédemment établie de ne pas accorder de nouvelles concessions sur les cinquante pas, et le Ministre, par dépêche du 9décembre1850, 734, approuva les mesures prises par le Gouverneur.
D’autres arrêtés qui n’étaient que l’exécution de la décision de principe du 19septembre1850 ont concédé des terrains pour la création du bourg du Macouba (arrêtés des 2septembre1851, 1octobre1856, 7juillet1857, 30janvier1858, 6octobre1858, 13août1860, 1février1862, 3mars1863, 7juillet1863.)
Plusieurs de ces concessions ont été révoquées pour inexécution des conditions : les intéressés n’avaient pas clos et bâti les terrains (arrêtés des octobre1856, 7juillet1857, 6octobre1858, février1862.)
D’autres localités bénéficièrent de la même faveur que celle accordée aux habitants du Macouba : Sainte-Marie, Trinité, Marin, Diamant, Anses-d’Arlets, Case-Navire (arrêtés des 3 nov. 1851, 7juin1853, 3août1853, avril1859, 15mai1860, 21juillet1863, 29août1863, 23décembre1880, 3mai1882, 27novembre1882, 3juillet1883, 13septembre1883, 2octobre1883, 29janvier1884, 19avril1884.)
Les communes elles-mêmes demandèrent et obtinrent sur les cinquante pas des concessions qui leur permirent d’établir, d’agrandir où de transférer leurs cimetières (Sainte-Anne — arrêté du 23janvier1855 ; Basse-Pointe — 8juin1864 ; Diamant — 8novembre1880 ; Prêcheur — 30avril1885 ; 22janvier et 21octobre1886 ; Marin — 14avril1887.)
Ce qui frappe surtout quand on examine tous ces arrêtés, c’est le manque d’uniformité et de règle : les concessions sont accordées tantôt gratuitement, tantôt moyennant une redevance annuelle ; ici, à des particuliers, ailleurs à une commune pour être répartie par elle entre les particuliers (Sainte-Luce — Arrêté du 25novembre1875.) La redevance, qui est stipulée payable à la caisse coloniale en exécution des prescriptions de l’Instruction ministérielle du 27avril1827, a été même stipulée payable à une caisse spéciale, au Conseil d’administration d’un hospice (Marin — arrêté du 2février1880). Dans certains cas, on agit sous réserve de l’approbation ministérielle, dans tels autres, sous réserve de la ratification du Conseil général, d’autres fois, sans aucune réserve.
Il est cependant une disposition qui figure dans presque tous les arrêtés : c’est le principe du retrait des concessions sans indemnité, dans le cas où l’utilité publique l’exigerait, principe qui a reçu, du reste, son application plusieurs fois ; au Robert, par exemple, la Commune ayant eu besoin d’un terrain concédé le 8septembre1835 à un particulier (arrêté du 5décembre1842) ; à la Basse-Pointe aussi, l’occupation d’un terrain par le concessionnaire dans les conditions d’un arrêté du 6 juillet1842 ayant été considérée comme devant compromettre l’intérêt public, et le concessionnaire, loin de se prêter à une limitation reconnue nécessaire, ayant prétendu exciper d’un droit de propriété quand il n’était question que d’un acte essentiellement révocable de juridiction gracieuse (arrêté du 16janvier1850).
Ce principe a été également invoqué dans les deux cas suivants : Lors de la construction du Lazaret de la Pointe-du-Bout, un arrêté du 12août1862 autorisa l’ouverture d’une carrière sur la partie de la zone des cinquante pas environnant le morne Bois d’Inde, afin de faciliter l’exécution des travaux, et le 25août suivant, un occupant fut mis en demeure d’évacuer un autre terrain destine à l’emplacement du Lazaret et d’enlever ses constructions dans un délai de 8 jours.
Enfin, l’année suivante, des terrains situés à Fort-de-France, à la Pointe-Bouillé, et occupés par la veuve Pichevin, la Cédalise, les sieurs Blascuvit et Sylvestre Lévêque, furent jugés nécessaires à l’établissement des chantiers et des bureaux de la Compagnie Générale Transatlantique, et un arrêté du Gouverneur autorisa l’Administration à en prendre possession, parce que, dit cet arrêté, « les travaux qui s’exécuteront à la Pointe-Bouillé pour l’établissement du port d’attache des paquebots transatlantiques présentent au plus haut point le caractère d’utilité publique, et considérant que la réserve des cinquante pas a eu pour objet de mettre à la disposition de l’État les terrains nécessaires pour rétablissement des bourgs, forts,etc. et autres ouvrages d’utilité ».
Si des empiètements sont commis sur ce domaine réservé, c’est au Conseil Privé, constitué en Conseil du Contentieux administratif, que l’article 176 de l’ordonnance organique de 1827 et l’article 3 du décret du 5août1881 donnent le droit d’en connaître.
Ce principe a été confirmé par un arrêt du Conseil d’État du 14novembre1902 qui a annulé une décision du 8décembre1898 par laquelle le Conseil du Contentieux de la Réunion s’était déclaré incompétent dans une espèce où le requérant demandait à être maintenu en possession d’un terrain compris dans la réserve et dont l’Administration locale l’avait mis en demeure de déguerpir conformément à des instructions ministérielles. Il s’agissait d’un de ces permis d’établir qui sont accordés par le Gouverneur, moyennant redevance, à la Réunion, où d’après le décret colonial du 5août1889, la jouissance de la réserve des cinquante pas hors des villes et bourgs n’est point laissée à titre gratuit aux habitants riverains des étages supérieurs : Le Conseil d’État a reconnu que ces permis ne pouvaient être rapportés par le Gouverneur que si leur retrait était exigé par les besoins de la défense des côtes et l’intérêt général. La question s’est alors posée de savoir si une décision ministérielle qui prescrit au Gouverneur d’expulser de la zone réservée les concessionnaires qui ne seraient pas munis de titres réguliers est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Soumise au Conseil d’État, elle n’a pas été résolue, étant devenue sans objet au cours de l’instance. Mais ce recours qui alléguait un détournement de pouvoirs, tiré de ce que le Ministre avait agi dans un intérêt fiscal, et non dans l’intérêt de la protection ou de la conservation des pas géométriques, était-il recevable ? « La question est douteuse, dit le Recueil de législation et de jurisprudence coloniales de Dareste (mars-avril1903) ; d’une part, en effet, les intéressés avaient, devant le Conseil du Contentieux, un recours direct et parallèle, et, d’autre part, les instructions données par le Ministre au Gouverneur pouvaient n’être pas considérées comme une décision » mais plutôt comme une mesure d’ordre intérieur.
Le texte législatif qui donne au Conseil du Contentieux la connaissance des affaires relatives aux empiètements commis sur la zone réservée justifie l’opinion à laquelle nous nous sommes plus haut, que les cinquante pas — évidemment lorsqu’il ne s’agit pas de terrains déjà concédés ou dont la propriété a été consolidée par le décret du 21mars1882, — doivent être classés parmi les biens du Grand Domaine et du Domaine public, puisque ces règlements confie le soin de statuer sur ces empiétements à la juridiction administrative qui juge quand les droits que l’État — exerce non comme personne privée, mais comme souverain — sont l’objet d’un litige.
Mais, — dit — à moins que l’affaire ne soit contentieuse ou que le législateur n’ait voulu créer une exception, — ce sont des questions de propriété dont la connaissance n’appartient point aux conseils de préfecture, aux tribunaux administratifs, et cette disposition nous paraît être en contradiction formelle avec le grand principe de la séparation des pouvoirs établi par la loi du 16-24août1790.
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