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. — Il y a plusieurs façons de comprendre la personnalité de l’État.
D’après une première conception, qui se fait jour surtout dans la littérature allemande, la notion de personnalité de l’Etat signifierait que l’organisation étatique d’un peuple a pour effet de donner naissance à un être juridique entièrement distinct non seulement des individus ut singuli qui composent la nation, mais encore du corps national des citoyens. Sans doute, on reconnaît dans cette doctrine que l’État ne peut se concevoir sans la nation ; mais on soutient que la nation n’entre dans l’État que comme l’un des éléments qui concourent à le former. Une fois constitué, l’État n’est donc point la personnification de la nation, il ne personnifie que lui-même : il n’est point davantage le sujet des droits de la nation, il est le sujet de ses droits propres. D’après cette doctrine en effet, la personnalité de l’État n’est point l’expression d’une concentration personnelle de ses membres en un être juridique unique : mais elle est le produit et l’expression d’une organisation réelle, dans laquelle la nation n’intervient que comme un élément de structure, au même titre que le territoire ou la puissance gouvernementale. L’Etat est donc une personne en soi : plus exactement, ce qui est personnifié dans l’Etat, ce n’est point la collectivité d’hommes qu’il renferme, mais c’est l’établissement étatique lui-même. Ainsi la personne étatique est située en dehors des membres humains de l’Etat, c’est-à-dire non seulement en dehors de ces membres pris individuellement, mais encore en dehors de leur ensemble total et indivisé. Il y a dans ce concept un véritable raffinement d’abstraction : on ne se contente pas en effet, dans cette théorie, d’admettre que la nation puisse acquérir du fait de son organisation étatique la qualité de personne distincte de ses membres individuels, qualité en laquelle elle recevrait précisément le nom d’Etat, mais on prétend que l’État doit être envisagé comme une entité juridique absolument différente de la nation, comme une personne qui prend sa consistance et son substratum ailleurs que dans la nation.
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. — Il y a plusieurs façons de comprendre la personnalité de l’État.
D’après une première conception, qui se fait jour surtout dans la littérature allemande, la notion de personnalité de l’Etat signifierait que l’organisation étatique d’un peuple a pour effet de donner naissance à un être juridique entièrement distinct non seulement des individus ut singuli qui composent la nation, mais encore du corps national des citoyens. Sans doute, on reconnaît dans cette doctrine que l’État ne peut se concevoir sans la nation ; mais on soutient que la nation n’entre dans l’État que comme l’un des éléments qui concourent à le former. Une fois constitué, l’État n’est donc point la personnification de la nation, il ne personnifie que lui-même : il n’est point davantage le sujet des droits de la nation, il est le sujet de ses droits propres. D’après cette doctrine en effet, la personnalité de l’État n’est point l’expression d’une concentration personnelle de ses membres en un être juridique unique : mais elle est le produit et l’expression d’une organisation réelle, dans laquelle la nation n’intervient que comme un élément de structure, au même titre que le territoire ou la puissance gouvernementale. L’Etat est donc une personne en soi : plus exactement, ce qui est personnifié dans l’Etat, ce n’est point la collectivité d’hommes qu’il renferme, mais c’est l’établissement étatique lui-même. Ainsi la personne étatique est située en dehors des membres humains de l’Etat, c’est-à-dire non seulement en dehors de ces membres pris individuellement, mais encore en dehors de leur ensemble total et indivisé. Il y a dans ce concept un véritable raffinement d’abstraction : on ne se contente pas en effet, dans cette théorie, d’admettre que la nation puisse acquérir du fait de son organisation étatique la qualité de personne distincte de ses membres individuels, qualité en laquelle elle recevrait précisément le nom d’Etat, mais on prétend que l’État doit être envisagé comme une entité juridique absolument différente de la nation, comme une personne qui prend sa consistance et son substratum ailleurs que dans la nation.
Pour le surplus, c’est-à-dire quant à la question de la personnalité de la nation elle-même, les partisans de la conception rappelée ci-dessus se divisent en deux camps. Les uns dénient à la nation toute personnalité : l’État seul d’après eux est une personne ; ce point de vue a été défendu principalement en Allemagne. Les autres traitent la nation comme un sujet juridique, mais distinct de l’État : c’est en France surtout que ce second point de vue a été admis, et — qui d’ailleurs le réprouve (L’État, t. , p. 57 et s., 62 et s. ; Traité, t. , 77, 303 et s.) — prétend même qu’il forme depuis 1789 l’une des idées fondamentales du droit public français. En effet, a-t-on dit, en vertu du principe de la souveraineté nationale, la nation peut et doit être considérée en droit français comme le sujet originaire de la souveraineté, par conséquent comme une personne antérieure à l’Etat : notamment c’est la nation qui donne naissance à l’Etat par la délégation qu’elle fait de sa souveraineté aux gouvernants qu’elle institue dans sa Constitution. Cette doctrine aboutit ainsi à créer dans l’État une dualité de personnes, distinctes l’une de l’autre : la personne nation d’abord, la personne étatique ensuite.
Toutes ces théories qui séparent l’Etat et la nation, sont contredites par le principe même de souveraineté nationale, tel qu’il a été fondé par la Révolution française. En proclamant que la souveraineté, c’est-à-dire la puissance caractéristique de l’Etat, réside essentiellement dans la nation, la Révolution a en effet consacré implicitement, à la base du droit français, cette idée capitale que les pouvoirs et les droits dont l’Etat est le sujet, ne sont pas autre chose au fond que les droits et pouvoirs de la nation elle-même. Par conséquent, l’Etat n’est pas un sujet juridique se dressant en face de la nation et s’opposant à elle : mais, dès qu’il est admis que les pouvoirs de nature étatique appartiennent à la nation, il faut admettre aussi qu’il y a identité entre la nation et l’Etat, en ce sens que celui-ci ne peut être que la personnification de celle-là. En vain certains auteurs (par exemple Rehm, Allgemeine Staatslehre, p. 151 et s.) essayent-ils d’échapper à cette conclusion en s’efforçant de différencier les deux notions de souveraineté de l’Etat et de souveraineté de la nation. Cette distinction est inacceptable : car il est manifeste que, si l’Etat et la nation sont deux personnes différentes, la souveraineté de l’une de ces personnes exclut la souveraineté de l’autre. La souveraineté ne peut être à la fois un attribut étatique et national, et la nation ne peut être souveraine en même temps que l’État, qu’à la condition qu’elle et lui ne forment qu’une seule et même personne. C’est pourquoi le principe de la souveraineté nationale exclut l’idée que l’Etat puisse, en tant que personne, prendre son existence en dehors de la nation.
Il suit de là que les membres de la nation eux-mêmes — ainsi que l’a très bien montré (, t. , p. 36 et s., t. , p. 1 et s.) — ne sauraient être considérés, dans leurs rapports avec la personne Etat, comme étant de tout point des tiers, absolument étrangers à celle-ci. De même il n’est pas entièrement exact de dire, comme le fait Laband (, t. , p. 102) : « Les droits de l’État ne sont point les droits de ses membres, ce sont des droits qui appartiennent en propre à l’Etat ; les membres n’y ont point de part, même s’ils sont appelés à les exercer ». Sans doute les fondateurs révolutionnaires du droit public moderne de la France ont pris soin de spécifier dans des textes exprès (V. infra, 331) que la souveraineté qu’ils déclaraient nationale, réside dans la nation entière, dans la collectivité indivisible des citoyens, et non point divisément dans chacun de ceux-ci : la souveraineté est dans le tout, elle n’est point dans les parties ou fractions : la nation est souveraine en tant qu’unité corporative, en tant que personne juridique supérieure à ses membres individuels. Mais d’autre part il est certain aussi que, dans la conception révolution aire, la nation prend sa consistance dans les individus qui sont ses membres ; elle est un composé d’hommes envisagés comme égaux les uns aux autres ; elle est la collectivité — unifiée — des citoyens, de tous les citoyens (cf. 418, infra). D’après le droit français, ceux-ci ne peuvent donc pas être complètement éliminés dans la construction juridique de la personne-nation : ils entrent dans la structure de cette personne juridique, en tant du moins qu’ils concourent à former à eux tous la collectivité indivisible dont l’État est la personnification.
Il résulte donc déjà du principe de la souveraineté nationale que l’Etat n’est autre que la nation elle-même. Mais, si l’Etat ne se distingue pas de la nation, réciproquement la nation ne saurait non plus se concevoir comme une personne différente de l’Etat, antérieure et supérieure à lui. C’est bien à tort que l’on soutient que cette conception a été consacrée, comme l’une des bases du droit public français, par les fondateurs du principe de la souveraineté nationale. Tout au contraire, il ressort formellement de la Constitution initiale de 1791 que la nation souveraine n’exerce ses pouvoirs que par les organes que lui assigne le statut étatique (préambule du tit. ), et en particulier cette Constitution spécifie que la confection ou réfection de ce statut lui-même ne peut être entreprise que par les organes réguliers constitutionnellement préposés à cette tâche (tit. , art. 1 et s.). Ainsi la nation n’a de pouvoirs, elle n’est un sujet de droit, elle n’apparaît comme
souveraine qu’en tant qu’elle est juridiquement organisée et qu’elle agit suivant les lois de son organisation. En d’autres termes, la nation ne devient une personne que par le fait de son organisation étatique ; c’est-à-dire par le fait qu’elle est constituée en État. De même que l’Etat ne peut former une personne en dehors de la nation, de même la nation n’a de personnalité que dans et par l’Etat. Finalement donc, les mots nation et État ne désignent que les deux faces d’une seule et même personne. Ou plus exactement la notion de personnalité étatique est l’expression juridique de cette idée que la nation, en s’organisant en État, se trouve par là érigée en un sujet de droit, lequel est précisément l’Etat : en sorte que ce que l’État personnifie, c’est la nation même, étatiquement organisée.
. — Cette dernière conception, déduite du principe de la souveraineté nationale et qui forme depuis 1789 l’une des assises du droit public positif de la France (Duguit, L’État, t. , p. 321 et s.), est aujourd’hui combattue par une école qui nie la personnalité soit de l’État, soit de la nation. Les auteurs qui professent cette négation, la soutiennent par des raisons diverses.
Les uns, s’inspirant de la conception même qui a été introduite dans le droit moderne par les hommes de la Révolution, sont partis de l’idée que l’Etat, envisagé au point de vue de la question de sa personnalité, prend sa consistance dans la nation, c’est-à-dire dans la collectivité des nationaux dont il n’est que l’expression synthétique et résumée. Seulement, cette idée une fois adoptée, ils ont fait un pas de plus que les fondateurs révolutionnaires du droit public français, et ils soutiennent que la communauté nationale ne constitue point une personne distincte de ses membres individuels ; mais, disent-ils, il ne faut voir dans la collectivité des citoyens que les citoyens eux-mêmes pris collectivement ; d’où cette conséquence que l’État n’est pas une personne supplémentaire s’ajoutant et se superposant aux personnalités individuelles de ses nationaux, mais il représente uniquement les nationaux, considérés dans leur ensemble collectif. Cette doctrine a trouvé son expression la plus nette dans le Traité élémentaire de droit administratif (1 éd., p. 26 et s.) de , qui la formule ainsi (p. 29) : « Quand je dis que l’Etat est une personne morale, je ne veux pas exprimer autre chose que ceci : les Français sont collectivement propriétaires de biens et titulaires de droits…, collectivement, c’est-à-dire à eux tous, comme n’étant qu’un ». Le propre de cette formation collective d’après , c’est que par elle les Français, pris tous ensemble, ne font « qu’un sujet de droits » ; il faut entendre par là que les droits et les biens de la collectivité ne « à la disposition de chacun d’eux », comme le seraient des biens ou des droits qui leur appartiendraient individuellement ou indivisément : le régime de gestion des intérêts d’une collectivité organisée est nécessairement un régime unitaire, qui implique une gestion d’ensemble par les représentants de la collectivité et qui exclut la possibilité pour les membres de la communauté d’exercer en maîtres, dans les affaires de celle-ci, leurs volontés individuelles. Par ces raisons la formation collective présente les apparences d’un sujet juridique distinct des membres. Mais, si l’on va au fond des choses, on constate que, sous cette apparence d’une personne distincte, il n’y a en réalité pas autre chose que les personnes des nationaux eux-mêmes réunies en une sorte particulière de groupement et en vue d’un certain régime d’administration de leurs intérêts communs. La soi-disant personnalité morale n’exprime et ne désigne qu’une des modalités spéciales dont sont susceptibles les formations entre individus. En un mot, le groupe d’individus que la doctrine personnaliste prétend personnifier, se ramène simplement à ces individus mêmes groupés d’une certaine façon. Un point de vue analogue est défendu, pour les collectivités de droit privé qualifiées de personnes juridiques, par , qui soutient (Traité élémentaire de droit civil, 6 éd., t. , n 3005 et s., v. notamment n3017 à 3019 et 3044 à 3046) que cette qualification mensongère ne désigne au fond qu’un système spécial de groupement patrimonial et une forme particulière de propriété, la propriété corporative. Des théories du même genre ont été proposées par (De la situation légale des associations sans but lucratif, v. notamment, p. 5 et s., 52 et s.) et de Vareilles-Sommières (Des personnes morales, v. notamment, p. 136 et s., 147 et s., 152 et s.), qui développent cette idée que toutes les prétendues personnes juridiques se ramènent à de simples associations d’individus.
Les auteurs qui s’attachent à cette première méthode de dénégation de la personnalité de l’État, gardent tout au moins le mérite de se placer sur le terrain du raisonnement juridique : leur doctrine procède d’une certaine conception de la nature juridique des collectivités organisées. Mais d’autres adversaires de la personnalité étatique se sont inspirés d’une méthode bien différente. Ceux-ci appartiennent à cette école réaliste ou empirique, qui, prétendant s’en tenir aux faits matériels et y adapter les théories juridiques, déclare qu’il ne peut être question de reconnaître la qualité de personnes qu’aux êtres humains, parce que — dit-on ici — l’homme seul possède en tant que personne une existence réelle et
au surplus lui seul est cloué de volonté ; et par suite les auteurs de ce second groupe soutiennent que la notion d’une personnalité ou d’une volonté étatique n’est qu’un concept scolastique, sorti de toutes pièces du cerveau des juristes, n’ayant aucun fondement réel et d’ailleurs totalement superflu pour la construction de la théorie juridique de l’Etat. C’est sur ce terrain (V. Michoud, Théorie de la personnalité morale, t. , p. 47) que s’est placé, en grande partie du moins, dans l’ouvrage considérable (L’État, 2 vol., 1901-1903) qu’il a écrit tout exprès pour nier la personnalité étatique. Sa doctrine a trouvé des disciples en France : (Les principes généraux du droit administratif, p. 15 et s.) la reproduit dans ses traits essentiels ; (, Zeitschrift f. Völker u. Bundesstaatsrecht, t. , p. 16 et s.) approuve les tendances de et s’approprie un certain nombre de ses arguments réalistes : notamment il se place, comme , à ce point de vue que « l’observation nous fait connaître, comme être existant réellement, l’homme et lui seul »). En Allemagne, le principal représentant de cette école est Seydel (Grundzüge einer allgemeinen Staatslehre, ch. ).
En partant de ce point de vue, on aboutit à l’une ou l’autre des conclusions suivantes : Ou bien l’on ramène l’Etat à la somme des individus ut singuli qui le composent à chacun des moments de son existence. C’est cette doctrine individualiste qu’énonçait Rousseau (Contrat social, liv. , ch. ) dans sa célèbre définition : « Le souverain n’est formé que des particuliers qui le composent ». Ou bien l’on s’en tient à cette observation que, dans l’ordre des réalités, la puissance étatique consiste simplement dans le pouvoir qu’ont en fait les gouvernants d’imposer leur volonté aux gouvernés, et cela par ce seul motif qu’ils sont les plus forts : et l’on en conclut que la prétendue personne étatique se confond avec les gouvernants, tout au moins avec la personne du gouvernant suprême, celui-ci étant le véritable sujet des droits de l’Etat. Tel est l’ordre d’idées auquel se rattache la doctrine de Seydel (, p. 1 et s.), qui voit dans la Herrschaft non point un droit de l’Etat, mais un droit personnel du Herrscher. Seydel a été suivi et dépassé par Bornhak (Preussisches Staatsrecht, t. , p. 64 et s., 128 et s. ; Allgemeine Staatslehre, p. 13), qui identifie complètement le prince et l’Etat (dans le même sens : Lingg, Empirische Untersuchungen zur allg. Staatslehre, notamment p. 205 et s. ; Orban, Droit constitutionnel de la Belgique, t. , p. 315 et 461). s’exprime de la même manière (V. par exemple L’État, t. . p. 259) : « L’Etat est simplement l’individu ou les individus investis en fait du pouvoir, les gouvernants » . Et cette formule est reproduite par (La souveraineté et le droit, Revue du droit public, 1908, p. 391) : « Parler des droits de l’État, revient à parler des droits des gouvernants », et encore : « Le mot État est pratiquement vide de tout sens, s’il ne signifie ni les gouvernants, ni les gouvernés » (, p. 390). Bossuet (Politique tirée des propres paroles de l’Écriture sainte, liv. au début) avait déjà dit : « Tout l’État est en la personne du Prince ». (V. pour la réfutation de cette théorie : Esmein, Éléments, 5 éd., p. 34 et s. ; Jellinek, , éd. franc., t. , p. 244 et s. ; Rehm, , p. 156 et s.).
. — La théorie réaliste de l’Etat n’a guère rencontré d’approbation jusqu’à présent parmi les juristes. Son tort manifeste, c’est
en effet que, sous prétexte de rétablir les réalités matérielles, elle méconnaît les réalités juridiques, celles-là mêmes dont le juriste doit par-dessus tout se préoccuper. De toutes parts on a opposé aux réalistes cette objection qu’il n’est pas permis de confondre la personnalité juridique avec l’existence physique. Sans doute, dans le monde physique, il n’existe point de personne Etat. Mais pour le juriste toute la question est de savoir si l’État constitue un être du monde juridique, c’est-à-dire s’il est un sujet actif et passif de droits. Or le droit se meut dans un domaine d’idées, et par conséquent d’abstractions. Même la personnalité juridique des êtres humains n’est pas un fait qui tombe sous les sens, ni davantage une conséquence de leur nature physique (il suffit à cet égard de rappeler le cas de l’esclave dans le droit antique ; — V. sur ce point, Pillet, Des personnes morales en droit international privé, p. 33 et s.), mais la notion juridique de personnalité humaine est l’expression d’une idée abstraite (Laband, , éd. franc., t. , p. 159 note ; Gierke, Das Wesen der menschlichen Verbande, p. 18). Sans doute aussi, les concepts juridiques, pour ne pas encourir le reproche d’être artificiels et arbitraires, doivent correspondre à des faits et des réalités. Seulement, si les notions juridiques se basent sur des faits, il faut bien remarquer que leur objet n’est point tant d’exposer ces faits en eux mêmes que d’exprimer les relations juridiques qui en découlent, relations qui ont nécessairement un caractère abstrait. La personnalité humaine est une de ces relations, la personnalité étatique en est une semblable : toutes deux prennent leur fondement dans les faits, mais toutes deux sont au même degré des abstractions (Esmein, Éléments, 5 éd., p. 34-35 ; Michoud, Théorie de la personnalité morale, t. , p. 47-48). Quant à la considération tirée par et par Seydel (, p. 4 et 7) de ce que l’Etat n’est point capable de vouloir, elle est tout aussi peu décisive : car la personnalité juridique est reconnue même à l’homme incapable de toute volonté propre, à l’infans, à l’insensé, et d’ailleurs ce n’est point à proprement parler la volonté de l’État qui forme la base de sa personnalité (V. p. 27, infra).
Il n’est donc pas nécessaire d’insister sur la réfutation de la doctrine qui, pour refuser à l’État la personnalité, s’appuie simplement sur ce qu’il ne possède pas d’individualité physique. Au contraire, il est utile d’examiner avec soin l’autre théorie ci-dessus exposée, qui, partant de l’idée juste que l’État ne saurait constituer une personne différente de la collectivité nationale, soutient que cette collectivité elle-même n’est pas un sujet juridique distinct de ses membres, et cela, prétend-on, par la raison que la notion de collectivité correspond simplement aune façon particulière d’envisager les individus dans leur ensemble, mais non point à une entité ayant une substance propre et distincte d’eux. Cette conception individualiste des collectivités est-elle exacte ? Est-il vrai que le mot de collectivité, lorsqu’il s’applique à une masse organisée, n’exprime qu’une des modalités, un des aspects sous lesquels se présentent les individus ? La collectivité nationale en particulier n’est-elle que la somme de ses membres, en tant que ceux-ci sont reliés les uns aux autres par une certaine organisation politique ? Et dès lors la science juridique peut-elle, doit-elle même pour progresser, se passer désormais de l’idée de personnalité collective ?
. — Pour résoudre cette question, il convient de rappeler les principales théories qui ont été proposées en vue de légitimer la notion de personnalité de l’Etat.
D’après une première doctrine, cette notion prend son fondement dans le fait que la collectivité étatique a des intérêts propres, distincts des intérêts respectifs de ses membres individuels. Conformément à une définition célèbre qui ne voit dans chaque droit subjectif qu’un intérêt légitime et, comme tel, juridiquement protégé (Ihering, Esprit du droit romain, trad. de Meulenaere, t. , p. 328), on a soutenu que l’Etat est un sujet de droit, parce qu’il est le sujet des droits correspondant à l’intérêt collectif national (en ce sens, Michoud, , t. , p. 65, 102 et s., 113 et s. — Cf. Pillet, , p. 37). Pour démontrer que l’intérêt national ne s’identifie point avec les intérêts particuliers des nationaux, diverses considérations sont invoquées. La principale se déduit de ce que la collectivité nation ne consiste pas seulement dans la génération présente et passagère des nationaux, mais elle est un être suc cessif et durable comprenant la série des générations nationales présentes et futures, et par suite elle a des intérêts permanents et à échéance lointaine, tandis que l’individu n’a ou en tout cas n’aperçoit nettement que ses intérêts immédiats et son profit rapproché. Aussi arrive-t-il souvent que l’Etat, agissant en vue de l’intérêt national, est amené à demander de ce chef aux citoyens des sacrifices dont la génération actuelle ne recueillera pas le prix et qui ne profiteront qu’aux générations à venir. En sens inverse, on conçoit qu’un régime politique qui ne viserait qu’à donner satisfaction à l’intérêt instantané des individus, pourrait fort bien avoir pour effet de compromettre la puissance et la prospérité de la nation envisagée quant à son développement futur. Au surplus et même en faisant abstraction du caractère de continuité de la nation, il serait encore faux de dire que son intérêt collectif se ramène au total des intérêts particuliers des hommes qui la composent à un moment déterminé. Car on a fait observer (Rehm, , p. 199. — Cf. Le Fur, Zeitschrift f. Volker u. Bundesstaatsrecht, t. , p. 18, note 1) que les intérêts individuels se contredisent et qu’il est par conséquent impossible d’en faire la somme. Tout au plus l’intérêt national pourrait-il consister en une moyenne, c’est-à-dire tenir le juste milieu entre ces intérêts opposés. Sans doute, ce sont des individus qui en dernière analyse bénéficieront de l’effet des mesures prises par l’Etat dans l’exercice de ses droits propres : mais on fait remarquer qu’ils n’en profitent que par un effet indirect et réflexe : car en principe l’activité de l’Etat s’exerce moins en faveur des intérêts particuliers des nationaux qu’en vue de l’intérêt général et extra-individuel de la communauté nationale. Si donc il existe réellement un intérêt collectif national, distinct des intérêts des membres individuels, l’Etat est bien une personne, en tant qu’il est le centre et le sujet des intérêts de la nation.
Une seconde théorie, se rattachant à la conception qui fonde les droits subjectifs sur la volonté de leurs titulaires, fait dériver la personnalité des collectivités de ce que celles-ci sont douées d’une volonté propre, volonté collective qui est réellement distincte des volontés des individus. L’État — dit-on ici — est une personne, en tant qu’il est le sujet de la volonté de la collectivité étatique, volonté une et continue qui est aussi une volonté supérieure aux volontés individuelles. Cette théorie de la volonté collective de l’État, que Rousseau avait déjà soutenue en son Contrat social et dont on a pu dire qu’elle forme la base de sa doctrine sur la personne morale État (Mestre, Revue de droit public, t. , p. 457 et s. ; Michoud, , t. , p. 82 et s.), est professée aujourd’hui par une double école. Elle l’est d’abord par l’école organique allemande. qui voit dans la collectivité un organisme, sinon au sens physiologique du mot, du moins en ce sens que la corporation, bien que consistant en une pluralité d’individus, constitue un être unique, ayant une réelle vie propre et réellement capable de vouloir et d’agir : être collectif dont la volonté et l’activité se manifestent par ses organes, ceux-ci réalisant précisément l’unité de vie et de volonté de la collectivité. Une autre école, sans s’inspirer directement de la théorie organique, a prétendu démontrer l’existence réelle d’une volonté collective, en établissant que les volontés des individus groupés dans la collectivité, en tant qu’elles sont dirigées vers un but commun, sont soumises, du chef de cette communauté de but, à une force unifiante en vertu de laquelle elles se pénètrent, réagissent les unes sur les autres, et finalement se fondent en une résultante unifiée qui est la volonté de la collectivité. Ces raisonnements divers aboutissent à cette conclusion uniforme que la collectivité, puisqu’elle a une puissance propre de volonté, est capable de droits, et comme telle forme une personne juridique.
Il résulte des deux théories précédentes que l’Etat est non seulement une personne juridique, mais encore une personne réelle, car il apparaît dans ces doctrines comme personne dès avant qu’on le considère du point de vue spécial du droit. Un intérêt suppose en effet un intéressé : si donc il est établi que l’Etat a des intérêts propres, il faut admettre par cela seul, et en dehors de toute réglementation ou conception juridique, qu’il a une individualité propre. De même à l’existence d’une volonté corporative étatique doit nécessairement correspondre un être doué de cette volonté : si l’Etat a une réelle volonté propre, il existe aussi comme personne réelle. Ainsi il y aurait dans l’Etat une double personnalité : une personnalité réelle, antérieure à sa personnalité juridique, et formant le substratum de cette dernière qui viendrait ainsi s’ajouter à la première (V. sur ce point les remarques critiques de Jellinek, , éd. franc., t. , p. 264. note 1).
. — Cette conclusion doit être repoussée de même que les deux théories d’où elle découle. Tout d’abord il y a lieu de rejeter la doctrine qui fonde la personnalité étatique sur l’existence d’un intérêt qui serait exclusivement celui de l’Etat. Admettre qu’il puisse y avoir dans l’État un intérêt collectif qui prendrait sa consistance en dehors des intérêts individuels, c’est méconnaître que l’État n’est pas une fin, mais un moyen, c’est-à-dire une institution qui n’existe que dans un but humain. Seuls, en effet, les hommes peuvent être des sujets d’intérêts, et par suite il est impossible de concevoir que l’Etat ait des intérêts à lui qui ne soient pas des intérêts humains. Sans doute, pour que les buts humains en vue desquels l’Etat est institué, puissent être atteints, il est indispensable que certains moyens d’action, certaines facultés ou ressources, lui soient assurés en propre : il semble ainsi que l’Etat ait des intérêts propres, et que la satisfaction que réclament ces intérêts soit la condition même des satisfactions auxquelles aspirent les intérêts particuliers de ses membres. Toutefois il reste toujours que l’Etat, être collectif et abstrait, est incapable de jouir pour lui-même, et par
conséquent, l’on ne saurait admettre une utilité ou un intérêt purement étatiques. C’est là un point qui peut être considéré comme acquis depuis la célèbre démonstration qu’en a donnée Ihering (, t. , p. 328, 312 et s. — Cf. Duguit, L’État. t. , p. 166 et s., t. , p. 70). Même dans les cas où la notion d’un intérêt propre de l’Etat semble le plus nettement s’affirmer, cette notion apparente ne résiste pas à un examen attentif : c’est ainsi que les biens du domaine privé de l’État, quoique traités en droit comme étant un objet de propriété pour la personne étatique elle-même, c’est-à-dire comme formant son bien patrimonial propre, ne servent point à procurer un profit particulier à l’Etat, mais sont destinés au fond à fournir à la nation des avantages dont finalement ses membres mêmes recueillent l’utilité. Ainsi, du point de vue juridique, on peut bien parler de biens de l’État ou encore d’intérêts de l’État : mais, au point de vue des réalités, le prétendu intérêt collectif de l’État se résout invariablement en intérêts individuels ; et cela, non seulement en ce sens qu’en fait ce sont des individus qui bénéficient des mesures prises par l’État dans des vues d’intérêt national, mais encore par ce motif que l’activité étatique, lorsqu’elle s’exerce pour le compte du groupe national, ne peut avoir d’autre but au fond que de donner satisfaction aux intérêts de ses membres présents et futurs, qui se trouvent être ainsi les véritables destinataires des mesures d’intérêt national. Certes il est permis d’opposer l’intérêt collectif et les intérêts individuels, si par là on veut dire que l’État, en tant que gérant des affaires du groupe entier, ne saurait travailler pour une catégorie spéciale et privilégiée de ses membres, mais qu’il doit au contraire maintenir l’équilibre entre tous les intérêts particuliers. C’est bien là ce qu’exprime la formule banale d’après laquelle dans l’État le gouvernement doit fonctionner dans l’intérêt de tous ; mais cette formule même implique que les intérêts auxquels l’Etat a pour fonction de pourvoir, ne sont autres en réalité que ceux de ses membres.
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