Table des matieres
E e E 9
Première partie Les institutions républicaines de la /ex Hortensia à la mort de César
Introd e EE 13
2. Le citoyen Toman E 17
3.1. Structures sociales: eio eee Ebr aaa 28
2:3. Les comices curiates... EEN 43
EE E TE A E E E E E 45
3.2. .Les Gonsuls irit eee ra ee a o o o rene 48
3:23 ÉÉSDICIQUTS EE 50
3.4. Les dictaleurs: iae e aaa 53
3.5. Les interrois (interreges) ss 55
3.01. LES e nc RR —Ó 56
Table des matieres
3.10. Lesitribuns de là plebe... unione cen 64 3. T1. Les zresuiri capitales iei een 70 3:12. Les Promapisträls «vui pte Doro ed PPM e UD S 71 e E ME 77 5. Les tribunaux permanents (quaestiones perpetuae) o...n 84
Deuxième partie Histoire des institutions romaines des origines à la mort d'Auguste
Introduction sa ses nennen REDE OE HERE ERE 95 2- T:époque E 104 2.4. L'avénement de la phalange hoplitique 2.5. E'urbanisation de Rome: esters 111 3.2. La naissance de la plèbe 113 3:3: Lalordes XII Tables tinere ERR 114 3.4. Évolution et diversification des magistratures «aaa 115 39, La lütie des Classes cote Dare tone pete e et eras 118
1.1. L’unification de l'Italie Le 121
Table des matieres
1.3. Le contrôle des chefs militaires et des gouverneurs de province — 128
2. L'effondrement des institutions républicaines des Gracques à César .. 131 2.1. Le tribunat de Tibérius Gracchus et le début des-suerres civiles inrer e etre ree 132
2.2. Les tribunats de Caius Gracchus et le triomphe de l'ordre équestre... suco ERREUR REESE REA 136 24. Ladictature de Sylla... eren et eret rte npa 141 2:6... Les:dictatures de César... iiiter tree titer? 151 l; La güerte CIVILS RC area 155 1.2. -Letriümyvirat . nocere e RENE ROREM 157 2. L'instauration du principat 4 163 2:2, La reforttie;de EE 165 3. Le prince, l'assemblée du peuple et le Sénat ....o.ssssseseseeseesesersseees seee 167 33. Le ptince:et le. Sénateur RI OPERE PE 168 Elle 219
Avant-propos
La compréhension des institutions romaines et de leur histoire est trés difficile, méme pour les spécialistes, du fait qu'il y a de grandes divergences entre ces institutions et leur histoire telles que nous les connaissons par les sources antiques et ces institutions et leur histoire telles que nous les lisons dans la littérature moderne. De ces divergences, la plus radicale et la plus décisive est celle qui concerne la souveraineté du peuple romain et la relation de cette souveraineté du peuple romain avec les pouvoirs et l'autorité des magistrats qui gouvernaient l'État. Selon les Anciens, la souveraineté du peuple aurait été, des les origines et jusqu'à la fondation du principat par Auguste, le fondement de l’État romain ; c'est du peuple romain que les rois d'abord et les magistrats de la République ensuite auraient regu les pouvoirs leur permettant de gouverner l'État et c'est le peuple romain qui aurait, dés le début, voté les lois que les chefs de l'État auraient été tenus de respecter dans l'exercice de leurs fonctions. Ce qu'on lit dans la littérature moderne est trés différent : selon une théorie qui remonte à la premiére moitié du XIX* siécle, l'État romain aurait été à l'origine une monarchie absolue, les rois possédant et transmettant à leurs successeurs des pouvoirs indépendants de toute autre instance ou autorité, pouvoirs qui auraient été ensuite transmis aux magistrats de la République, lesquels auraient à leur tour transmis leurs pouvoirs d'année en année à leurs successeurs. Ce n'est que progressivement, par la lutte des classes, que les pouvoirs que les chefs de l’État romain auraient hérités de la monarchie absolue auraient été restreints par des lois votées par le peuple, principalement sous l'action des tribuns de la plébe.
Le but recherché, dans la présentation des institutions républicaines et de leur histoire proposée ici, a été de permettre aux lecteurs, aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs chevronnés, de faire clairement la distinction entre ces institutions et leur histoire telles que nous les connaissons par les sources antiques et ces institutions et leur histoire telles que nous les lisons dans la littérature moderne. Pour ce faire, on a consacré l'essentiel de l'ouvrage à une présentation détaillée et approfondie des institutions républicaines et de leur histoire en se référant systématiquement et uniquement aux sources antiques, en veillant à une interprétation rigoureuse des textes avec une attention toute particuliére pour la terminologie. La discussion sur les nombreux problémes que posent les interprétations et théories modernes sera traitée à part sous la rubrique 'État de la recherche.
L'ouvrage est composé de deux parties. La premiére partie est une présentation systématique des institutions républicaines aux deux derniers siécles de la République, que l’on connait trés bien grâce à une documentation très riche et parfaitement cohérente. On constate que le principe fondamental de la souveraineté du
10 Avant-propos peuple romain n'était contesté par personne, méme pas à l'époque des guerres civiles et des dictatures, et on apprend notamment qu'à leur entrée en charge les magistrats devaient s'engager par serment à gouverner conformément aux lois du peuple romain et qu'ils devaient à la fin de leur mandat jurer qu'ils avaient respecté les lois du peuple romain dans l'exercice de leurs fonctions. On constate également que le Sénat n'était pas un organe délibératif dont le róle aurait consisté à conseiller les consuls et les autres magistrats, comme on le lit parfois dans la littérature moderne, mais qu'en réalité il avait la responsabilité pleine et entiére du gouvernement de l’État dans son ensemble, aussi bien dans le domaine de la politique intérieure que dans celui de la politique extérieure, et que ses décisions étaient des directives auxquelles les consuls et les autres magistrats avaient l'obligation de se soumettre (Cicéron qualifie les magistrats de ministri, c'est-à-dire d'exécutants, du Sénat). Aux derniers siécles de la République, le statut des consuls ne correspondait donc pas du tout à celui qu'on leur préte dans la littérature moderne.
Dans la deuxième partie, où est décrite l’histoire des institutions romaines depuis les origines jusqu'à la mort d' Auguste, on examinera d'abord le probléme fondamental mais trés controversé de la crédibilité de la tradition annalistique. Dans la littérature moderne, la tendance dominante est de considérer que pour l'époque royale et pour les deux premiers siécles de la République cette tradition est sans valeur, ce qui est en grande partie vrai en ce qui concerne l'histoire événementielle. Mais il n'en va pas de méme pour l'histoire des institutions, car un inventaire systématique et exhaustif de la documentation dont pouvaient disposer les historiographes et antiquaires romains montre que, dans ce domaine, cette documentation était bien plus considérable et bien plus fiable qu'on ne le croit. Pour ce qui est des derniers temps de la République, la mise au jour d'inscriptions et d'autres documents permet de mieux comprendre la transition des commandements extraordinaires du dernier siécle de la République au principat instauré par Auguste.
Premiere partie
Les institutions républicaines de la /ex Hortensia à la mort de César (287-44 av. J.-C.)
Introduction
Gräce à Polybe, Tite-Live et Cicéron, complétés et parfois corrigés par de nombreux autres auteurs et par des inscriptions, les institutions de la Rome républicaine nous sont bien connues depuis la /ex Hortensia de 287 av. J.-C. qui rendit contraignantes pour tous les citoyens les lois promulguées par l'assemblée de la plébe. En dépit de certains changements et de divers désordres survenus à partir du tribunat de Ti. Gracchus en 133 av. J.-C., les principes généraux qui régissaient la vie politique romaine et la gestion de l'Empire restèrent assez stables jusqu'à la dictature de César et à son assassinat en 44. Pour cette période de prés de 250 ans, il nous est donc possible d'avoir une vision d'ensemble, homogene et systématique, du fonctionnement des institutions romaines avec, gráce notamment à Tite-Live, de nombreux cas concrets mettant en évidence les règles qui déterminaient les compétences respectives du peuple, du Sénat et des magistrats.
Cette premiere partie comporte deux chapitres. Le premier chapitre est consacré au peuple romain, en particulier à la maiestas du peuple romain et aux droits et obligations des citoyens. Le deuxieme chapitre, qui est le plus important, décrit les compétences respectives des organes du gouvernement républicain, description où l'on met d’abord et avant tout en évidence la souveraineté du peuple romain, où l'on met également en évidence l'autorité absolue du Sénat sur les magistrats et ou l'on découvre le róle capital des auspices et du droit augural dans le fonctionnement des institutions.
Chapitre I Le peuple romain
1. La maiestas du peuple romain
La notion de maiestas populi Romani se rencontre trés fréquemment chez Cicéron, qui la définit ainsi: maiestas est amplitudo ac dignitas ciuitatis, « la majesté consiste dans la grandeur et la dignité de l'État » (De or. 2, 164); maiestas est in imperio atque in nominis populi dignitate, « la majesté consiste dans la dignité et la puissance du nom romain » (Part. or. 105). On trouve la méme définition dans la Rhétorique à Herennius: maiestas rei publicae est in qua continetur dignitas et amplitudo ciuitatis, « la majesté de la république, c'est ce qui fait la dignité et la grandeur de l'État » (Rhet. Her. 4, 35). Le plus souvent, la maiestas p. R. est le complément d'objet direct du verbe minuere, ‘diminuer’, *léser'!, ou au contraire du verbe augere, ‘accroître”?, parfois des verbes conseruare, ‘préserver’, ‘sauvegarder” et defendere". La maiestas est donc une valeur ou une qualité du peuple romain que l'on peut défendre et préserver, que l'on peut accroitre ou au contraire amenuiser.
La notion de maiestas p. R. est probablement trés ancienne car on la trouve dans une invocation à Iuno Regina à l'occasion des Jeux séculaires organisés par Auguste en 17 av. J.-C., invocation priant la déesse d'accroitre la puissance et la majesté du peuple romain (Iuno Regina ... te precamur, uti imperium maiestatemque p. R. Quiritium duelli domique auxis). Le culte de Iuno Regina, épouse de Jupiter, est probablement aussi ancien que l'État romain lui-méme, et comme les invocations aux dieux ont tendance, de par leur nature, à rester immuables à travers les sièclesf, on peut supposer que la prière faite à la déesse d'accroitre la puissance et la majesté du peuple romain remonte elle aussi à l'époque archaique, ce que confirme le mot duellum utilisé pour désigner la guerre".
À notre connaissance, le plus ancien document officiel mentionnant la maiestas du peuple romain est un sénatus-consulte de l'an 205 transmis par Tite-Live (29, 11, 3-4). Il s'agit du célébre sénatus-consulte qui envoya cette année-là une
Cic. Phil. 3, 13.
CIL VI, 32323, 125-127. On trouve la même invocation aux Moerae aux lignes 93 sq. C'est ce que dit Quintilien, /nst. 1, 6, 39—41.
On trouve une invocation semblable dans la priére que les censeurs adressaient aux dieux lors du /ustrum, leur demandant d'accorder à Rome une situation meilleure et plus de prospérité (Val. Max. 4, 1, 10).
A e € Bo RD = ambassade au roi Attale II de Pergame avec pour mandat d'acquérir, avec l'aide de ce souverain, la pierre de la déesse de Pessinonte et de la ramener à Rome. Dans le texte du sénatus-consulte transmis par Tite-Live, la mission de l'ambassade est exprimée en ces termes : ut ex dignitate populi Romani adirent eas terras, ad quas concilianda maiestas nomini Romano esset decernunt, ce que le traducteur des Belles Lettres a rendu par « afin qu’ils abordent d'une manière conforme à la dignité du peuple romain dans ces pays où le nom romain devait faire reconnaitre sa majesté af. Comme l'explique Tite-Live dans la phrase précédente, les Romains n'avaient pas de cités alliées en Asie, mais avaient un début d'amitié avec le roi de Pergame ; la mission des ambassadeurs était donc de gagner la sympathie et la bienveillance du roi Attale et du peuple galate qui contrólait le temple de Pessinonte. Dans ce contexte, c'est aux ambassadeurs que le Sénat demandait de contribuer, par l'accomplissement de leur mission, à la majesté du peuple romain, de la méme maniére que dans la priére à Iuno Regina on demandait à la déesse d'accroitre la puissance et la majesté du peuple romain".
Le mot maiestas prend, en revanche, un sens tout à fait différent dans la première clause du traité imposé par Rome aux Étoliens en 189. Selon le texte original latin transmis par Tite-Live (38, 11, 2-9), les termes de cette clause étaient les suivants : imperium maiestatemque populi Romani gens Aetolorum conseruato sine dolo malo, « la nation étolienne respectera loyalement la souveraineté et l'autorité du peuple romain »". Il ne s’agit plus du tout ici de la majesté du peuple romain à laquelle des citoyens romains contribuent en accomplissant correctement la mission qui leur a été confiée, mais d'une suprématie imposée par le vainqueur à un vaincu. On sait par Cicéron (Balb. 35-37) que l'on trouvait cette clause de majesté dans d'autres traités, notamment dans le traité avec Gadès, et que cette clause exprimait un statut d'infériorité imposé par Rome à une cité ou un peuple assujetti.
Mais, au dernier siécle de la République, la maiestas p. R. a été une valeur, une qualité qui concernait surtout les citoyens romains eux-mêmes et plus particulièrement les magistrats et les promagistrats qui dirigeaient et représentaient le peuple romain. Comme on l'a dit plus haut, l'expression maiestas p. R. se rencontre souvent comme complément d'objet direct du verbe minuere, ‘amoindrir’ ou ‘léser’. Cicéron définit trés clairement le sens de ce verbe dans le De inuentione (2, 53) :
* nomen Romanum est synonyme de populus Romanus, cf. Cic. Part. or. 105 : maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate.
On trouve la notion de majesté dans un contexte semblable chez Tite-Live (33, 31, 8) à propos des délibérations entre le proconsul Flamininus et les dix légats chargés de négocier la paix avec Philippe V en 196 : Flamininus convainc les dix légats d'évacuer entiérement la Gréce car ainsi ils se gagneront une affection et un respect réel pour Rome (si ueram caritatem ac maiestatem apud omnis nominis Romani uellent esse). Ici encore, ce sont les dix légats qui vont contribuer, par une politique adéquate, à accroitre la maiestas du peuple romain.
Polybe rend, dans sa traduction du traité (21, 32), le mot maiestas par ÖLVAOTELO, ce qui signifie 'hégémonie' ou ‘puissance!
maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorem quibus populus potestatem dedit aliquid derogare, « porter atteinte à la majesté du peuple romain, c'est enlever quelque chose à la dignité, à la grandeur ou au pouvoir soit du peuple, soit de ceux à qui il a délégué ce pouvoir ». Au dernier siécle de la République, des actions ou des comportements qui portaient atteinte à la majesté du peuple romain étaient des délits punissables par la loi. En 103 (ou peut-être en 100), le tribun de la plébe L. Appuléius Saturninus fit voter une loi de maiestate minuta" en vertu de laquelle le questeur Q. Servilius Caepio fut accusé en 100 pour avoir empêché par la violence une votation populaire (Rhet. Her. 1, 21). En 95 ou en 93, C. Norbanus fut accusé sur la base de cette même loi pour avoir usé de violence contre deux tribuns de la plébe (Cic. De or. 2, 107). En 90, une lex Varia de maiestate fut promulguée contre les citoyens romains — il s'agissait en fait surtout de sénateurs —, qui avaient encouragé la révolte des alliés contre Rome".
En 80, le dictateur L. Cornélius Sylla fit voter une /ex de maiestate qui interdisait entre autres aux gouverneurs et chefs militaires de mener des opérations militaires en-dehors de leur province sans l'autorisation du Sénat et du peuple romain (Cic. Pis. 50). Quelques années plus tard, le sénateur M. Atilius Bulbus fut accusé et condamné pour maiestas parce qu'il s'était laissé corrompre comme juge et avait tenté de soulever une légion en Illyrie (Cic. Verr. 39 et Clu. 97). D'une maniere générale, selon Tacite (Ann. 1, 72, 2), les lois de majesté de l'époque républicaine concernaient surtout les trahisons, les séditions plébéiennes et les manquements dans la gestion des affaires publiques. La définition des délits contre la majesté du peuple romain fut parachevée par une loi de l'empereur Auguste de l'an 8 av. J.-C., selon laquelle était qualifié de crimen maiestatis tout acte ou tout comportement contraire aux intéréts ou à la sécurité du peuple romain, en particulier la sédition, le meurtre de magistrats ou d'autres représentants du peuple romain, la trahison ou la désertion, ainsi que la diffusion de libelles diffamatoires contre des hommes et des femmes de rang illustre?.
2. Le citoyen romain 2.1. Le droit de cité : origine et commune de domicile
Dans un passage célébre du De legibus (2, 3), Cicéron affirme son attachement à sa cité d'origine, Arpinum, qu'il considére comme sa véritable patrie : « C'est ici ma véritable patrie et celle de mon frére. Nous sommes nés ici (orti sumus) d'une souche trés ancienne ; nous avons ici nos dieux, notre famille, de nombreux souvenirs de nos ancétres ». Un peu plus loin, il précise sa pensée à propos de Caton, qui était, lui, originaire de Tusculum (2, 5) : « Je pense qu'il y avait pour lui,
! Cette loi est mentionnée par Cicéron, De or: 2, 107 et 2, 201.
12 Cf. Cic. Corn. F 54 = Asc. 79 C. 5 Sur la lex maiestatis d’ Auguste, cf. surtout Tac. Ann. 1, 72, 3 et Dig. 48, 4.
comme pour tous les gens des municipes, deux patries : une patrie de nature, une patrie de citoyenneté. Ainsi, comme Caton qui, bien que né à Tusculum, a été admis dans la cité du peuple romain et qui, Tusculan de par son origine, Romain par citoyenneté, possédait une patrie géographique et une patrie de droit ; ... de méme nous, nous considérons comme patrie celle où nous sommes nés aussi bien que celle qui nous a accueillis al? Dans le Pro Plancio (Planc. 19), Cicéron compare l'origine de son client avec celle de son adversaire : « Toi, tu es du trés ancien municipe de Tusculum, d’où sont originaires beaucoup de familles consulaires. Plancius est de la préfecture d' Atina, qui n'est pas aussi ancienne, qui n'a pas joué un róle politique aussi brillant et qui n'est pas aussi proche de la Ville ». On rencontre chez Tite-Live (42, 34, 2) un centurion du nom de Sp. Ligustinus qui dit étre d’origine sabine (ex Sabinis oriundus) et avoir hérité de son père un petit domaine où il naquit et où il habite encore. Qu'il soit noble ou de condition modeste, un citoyen romain est d'abord citoyen de la cité ou du peuple dont était issue sa famille, et c'est en tant que citoyen de la cité ou du peuple dont sa famille était issue qu'il est citoyen romain". On retrouve la notion d'origine dans le chapitre des Digestes consacré aux charges municipales (munera) que doivent assumer les citoyens fortunés (Dig. 50, 1). La législation établit une distinction fondamentale entre le lieu d'origine (origo) et le lieu de domicile. Le lieu d'origine est héréditaire et est transmis en règle générale par le père à ses enfants des deux sexes. Les hommes conservent leur lieu d'origine toute leur vie, quel que soit leur lieu de domicile, et le transmettent à leur tour à leurs enfants, tandis que les femmes mariées prennent le lieu d'origine de leur mari. Dans de trés nombreuses inscriptions, le lieu d'origine est indiqué par un nom de lieu (ou de peuple) à l'ablatif précédé de domo, par exemple domo Roma. Il y avait donc dans chaque municipe deux catégories de citoyens romains : ceux qui étaient originaires dudit municipe et qui y résidaient, c'étaient les municipes, et ceux qui y résidaient mais qui étaient originaires d'un autre municipe, c'étaient les incolae".
Cf. aussi Cic. Phil. 3, 15, qui dit à propos de la mère d'Octave, issue d'une famille noble d'Aricia, que presque tous les Romains étaient originaires de municipes.
Comme on le verra dans le deuxiéme chapitre de la seconde partie, cette double citoyenneté est la conséquence du processus d'intégration des cités et des peuples d'Italie par Rome à partir du début du IV’ siècle.
Il y a des exceptions (Dig. 50, 1,1) : les femmes ayant des enfants de père inconnu leur transmettent leur lieu d'origine, ainsi que les femmes originaires de certaines cités, notamment Ilion.
C'est ainsi que dans une inscription de Moesie Inférieure (CH III, 14214) le lieu d’origine précédé de domo est opposé au lieu de domicile, domicilio. Dans une autre inscription (CIL XII, 178), un citoyen originaire d'une cité de Sicile (domo Catina ex prouincia Sicilia) se dit incola d'une autre cité (incola Antipolitanum) où il a érigé un monument funéraire pour sa femme et pour lui-méme.
2.2. Les droits et les obligations des citoyens
Le recensement. Périodiquement, l’État romain procédait au recensement de ses citoyens. Cette täche incombait normalement aux censeurs et se faisait en principe tous les cinq ans'®. Sur convocation des censeurs, les citoyens avaient l'obligation de faire sous serment leur déclaration que les censeurs faisaient enregistrer dans les archives publiques (tabulae censoriae)'?. Dans les temps les plus anciens, cette déclaration devait se faire à Rome méme mais, avec l'extension du territoire romain, le recensement fut progressivement décentralisé et au début du dernier siécle de la République, il fut systématiquement effectué dans les municipes, les colonies et les circonscriptions administratives (praefecturae) de l’État romain. La 4° section de la Table d'Héraclée, par laquelle nous connaissons cette proc&dure?®, précise que les autorités locales devaient enregistrer les déclarations des citoyens résidant dans leur municipe, colonie ou préfecture, aussi bien de ceux qui en étaient originaires que de ceux qui s'y étaient établis, et envoyer à Rome les listes de leurs déclarations. Ce document indique également le contenu de la déclaration que devaient faire sous serment les citoyens ` ils devaient indiquer leur nom, prénom, le nom de leur pére ou de leur patron, leur tribu, leur áge et l'état de leur fortune. On sait par ailleurs qu'ils devaient également déclarer le nom et l'áge de leurs épouses et de leurs enfants?!
Le recensement permettait aux censeurs de mettre à jour la liste des citoyens en biffant ceux qui étaient décédés depuis le recensement précédent et en y enregistrant les nouveaux citoyens, c'est-à-dire ceux qui entre-temps étaient nés ou avaient recu le droit de cité. Ces listes de citoyens et de citoyennes avec l'indication de leur äge et de leur fortune servaient surtout à déterminer les droits et les obligations et plus particuliérement, pour les hommes, l'exercice de leur droit de vote dans les assemblées du peuple et l'obligation de servir dans l'armée à partir de l'áge de 17 ans. On sait par Polybe que c'est sur la base des listes établies par les censeurs qu'année après année les consuls enrölaient les soldats de leurs légions”.
Les droits civils. Dans le De republica, Cicéron définit les communautés politiques (ciuitates) comme des associations humaines fondées sur le droit (iure sociati)”. Dans une communauté politique fondée sur le droit, les lois et les autorités char-
Selon la Table d'Héraclée, le recensement pouvait étre fait par d'autres magistrats que les censeurs (Crawford, Roman Statutes I, n° 24, 143 sq.).
Selon Dion. Hal. 4, 15, 6 et Cic. Caecin. 99, la sanction prévue contre les citoyens qui ne le faisaient pas était la confiscation des biens et l'asservissement, mais Cicéron dit que de son temps cela ne se faisait plus.
? Crawford, Roman Statutes I, n° 24, 142-158.
3 Rep. 6, 13 : concilia coetusque hominum iure sociati quae ciuitates appellantur. Le terme ciuitates désigne aussi bien les peuples que les États-cités.
gées de les appliquer ont des fonctions fondamentales qui correspondent à la division du droit en droit public (publicum ius) et droit privé (priuatum ius) : le droit public est l'ensemble des lois et prescriptions qui concernent les intéréts, le maintien et la prospérité de la collectivité ; le droit privé est l'ensemble des lois et prescriptions qui concernent les intérêts des particuliers. Dans le domaine du droit public, les magistrats représentent les intéréts de la collectivité ; dans le domaine du droit privé, ils ont pour róle d'arbitrer les différends qui opposent des citoyens à d'autres citoyens dans la défense de leurs intéréts respectifs.
Qu'il s'agisse de droit public ou de droit privé, les citoyens ont l'obligation d'obéir aux lois et aux autorités chargées de les appliquer, et ils sont punissables s'ils ne le font pas. En contrepartie, ils attendent des lois et des autorités chargées de les appliquer qu'elles fassent respecter et qu'elles respectent elles-mêmes les droits fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire d'abord et avant tout la liberté individuelle? et la propriété. Ils attendent des autorités qu'elles respectent elles-mémes les lois. À Rome, les magistrats devaient s'engager par serment lors de leur entrée en charge à respecter les lois pendant leur mandat et devaient jurer à la fin de leur mandat qu'ils les avaient effectivement respectées dans l'exercice de leur fonction?*. À l'époque de Cicéron, les magistrats responsables de la justice, les préteurs de Rome pour l'Italie, les gouverneurs de province dans leurs provinces respectives, avaient l'obligation de publier dans leur édit l'ensemble des régles qu'ils appliqueraient durant leur mandat et l'obligation de s'y tenir, étant entendu que ces règles devaient être conformes aux lois, sénatus-consultes et autres prescriptions en vigueur? Ainsi, les citoyens de tout l'empire savaient ou étaient censés savoir quels étaient les délits punissables par la loi et quelles étaient les peines prévues pour ceux qui les commettaient.
Il résulte de ces principes fondamentaux qu'un citoyen et d'une maniére générale toute personne de condition libre ne pouvait étre puni pour un délit réel ou supposé sans avoir été jugé. Ce principe, qui va de soi dans un État de droit, était déjà énoncé dans les XII tables du milieu du V° siècle (Salv. Gub. 8, 5 = XII Tabl. 9, 6 : interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam XII tabularum decreta uetuerunt) et joua un róle important aux derniers temps de la République, notamment à propos de la conjuration de Catilina. Ce qu'il faut entendre par là est explicité par un fragment d'un discours de Caton l’Ancien du début du II° siècle,
?% Dig. 1, 1, 1, 2 : huius studii duae sunt positiones, publicum et priuatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, priuatum quod ad singulorum utilitatem : sunt
Cf. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 24, qui donne comme exemple la célébre histoire du dé-
cemvir Appius Claudius qui voulait asservir une citoyenne dont il était épris.
% Cf. Liv. 31, 50, 7 (serment lors de l'entrée en charge) et Cic. Fam. 5, 2, 7 (serment à la fin du mandat).
7 Cf. Cic. 2Verr. 1, 109 sqq. (édit du préteur urbain) ; Cic. Att. 6, 1, 15, Fam. 3, 8, 3-4 et 2Verr. 1, 112 (edit du gouverneur de province).
reprochant au proconsul Q. Minucius Thermus d’avoir fait tuer sans jugement les chefs d'un peuple allié de Rome (F 59 Malcovati) : decem capita libera interficis, decem hominibus uitam eripis indicta causa, iniudicatis, incondemnatis). Les notions indicta causa et indemnatus, que l'on trouve dans d'autres sources, sont complémentaires l'une de l'autre et désignent les régles qui doivent étre respectées dans l'exercice de la justice dans un État de droit. Elles impliquent d'abord qu'il doit y avoir un chef d'accusation clairement défini et que le délit imputé soit explicitement punissable par la législation existante, prescription que l'on trouve énoncée dans les Digestes et dans la Déclaration des droits de l'homme de 194875. Elles impliquent ensuite que le juge ou le tribunal doit entendre l'accusé et lui donner la possibilité de se défendre”. Elles impliquent enfin que le procès ait abouti à un véritable jugement düment motivé, ce qui ne fut pas le cas pour les complices de Catilina que Cicéron fit exécuter sans qu'ils aient pu défendre leur cause et sans qu'ils aient fait l'objet d'une condamnation (Vell. Pat. 2, 45, 1 : qui ciuem Romanum indemnatum interemisset).
Le citoyen était également protégé contre les abus de pouvoir des magistrats par le droit d'en appeler au peuple (prouocatio ad populum). Plusieurs lois, dont la premiére remonterait au tout début de la République et dont la plus récente fut promulguée par C. Gracchus en 123 ou en 122, interdisaient aux magistrats de faire supplicier ou exécuter un citoyen romain sans l'accord du peuple romain. Les lois sur la prouocatio ad populum ressemblent apparemment au verset des XII Tables interdisant de faire exécuter sans jugement une personne de condition libre, mais les abus de pouvoir et les enjeux concernés ne sont pas les mömes. Comme le dit Cicéron dans le De legibus (3, 6), la prouocatio ad populum avait pour but de limiter le pouvoir de contrainte des magistrats supérieurs (coercitio) qui permettait à ceux-ci de donner des ordres aux citoyens et de les punir s'ils refusaient d'obéir, et Cicéron précise que le droit d'appel au peuple ne concernait pas seulement la mise à mort et la flagellation, mais également les amendes et l’incarcéra-
Dig. 50, 16, 131, 1 : poena non inrogatur, nisi quae quaque lege uel quo alio iure specialiter huic delicto imposita est ; Déclaration des droits de l'homme, art. 11.2. L'expression indicta causa signifie “sans avoir pu plaider sa cause’, cf. p. ex. Caes. B Gall. 7, 38, 2 ; Cic. Rab. perd. 12 ; Liv. 38, 33, 3 et 43, 5, 5. Onen a un trés bon exemple dans l'affaire des Bacchanales de 186 connue par Tite-Live, où les consuls firent exécuter, aprés les avoir interrogés, les accusés convaincus à tort ou à raison d'avoir effectivement commis les délits qui leur étaient imputés (Liv. 39, 18, 3-4). On en a un autre exemple, chez Tite-Live également (26, 27, 7—9) : en 210, des hommes accusés d'avoir délibérément provoqué un grave incendie à Rome furent condamnés aprés avoir été interrogés et confrontés avec l'esclave qui les avait dénoncés.
Cf. surtout Cic. Rep. 2, 53 à propos de la lex Valeria de 509 ` ne quis magistratus ciuem Romanum aduersus prouocationem necaret, neue uerberaret, et Dig. 1, 2, 2, 16 à propos de la méme loi : lege lata factum est, ut ab eis prouocatio esset neue possent in caput ciuis Romani animaduertere iniussu populi.
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